Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.423/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_423/2014
                   

Arrêt du 31 mars 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par DAS Protection juridique SA, Service juridique,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (causalité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal fribourgeois
du 14 avril 2014.

Faits :

A. 
Le 18 janvier 2009, A._________, aide-menuisier à la Menuiserie C._________ SA,
a subi un accident de circulation sur l'autoroute. La voiture qui le précédait
et dont le conducteur avait perdu la maîtrise lui a coupé la route. Malgré une
manoeuvre d'évitement, la voiture de A._________ a été percutée latéralement.
Deux jours après l'accident, celui-ci a ressenti des douleurs à la nuque
associées à des brachialgies avec des paresthésies qui l'ont amené à consulter
le docteur B.__________ le 13 février 2009. Ce médecin a constaté des
contractures et procédé à des manipulations manuelles. Il a prescrit un
traitement médicamenteux, mais pas d'incapacité de travail. La Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle l'intéressé est
assuré, a pris en charge le cas.
L'assuré a encore consulté le docteur B.__________ en mars, puis en juillet
2009. Des séances de physiothérapie lui ont été prescrites en automne. Les
résultats des radiographies de sa colonne cervicale ont été jugés normaux,
hormis une rectitude antalgique.
Vu l'absence d'amélioration durable des symptômes, A._________ a été examiné le
15 avril 2010 par le docteur D._________, médecin d'arrondissement de la CNA.
Celui-ci a observé une mobilité et un status neurologique normal. Il a proposé
trois séances supplémentaires chez le docteur B.__________ pour réduire la
contracture du trapèze droit. Sur cette base, la CNA a clos le dossier au 30
avril 2010. L'assuré s'y est opposé, demandant une instruction plus
approfondie. Il a produit plusieurs rapports médicaux (des docteurs
B.__________ et E._________).
La CNA a alors chargé le docteur F.________, neurologue, de se prononcer. Dans
son rapport du 5 janvier 2012, ce médecin a évoqué un syndrome cervical
post-traumatique et éventuellement une pathologie articulaire de l'épaule. La
CNA a également soumis le dossier au docteur G.________, de sa division de
médecine des assurances, lequel a retenu que l'accident avait selon toute
vraisemblance largement cessé de déployer ses effets une année après sa
survenance; cet événement n'avait en effet occasionné aucune lésion
structurelle majeure permettant d'expliquer la persistance durable et la
chronification des troubles douloureux (appréciation du 24 janvier 2012).
Par décision du 30 janvier 2012, confirmée sur opposition le 20 mars 2012, la
CNA a informé l'assuré qu'elle mettait fin aux prestations avec effet au 30
avril 2010, à défaut d'un lien de causalité entre les troubles et l'accident.

B. 
Par jugement du 14 avril 2014, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision
sur opposition de la CNA.

C. 
A._________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il
conclut, principalement, au versement par la CNA des prestations d'assurance
au-delà du 30 avril 2010; subsidiairement, au renvoi de la cause au tribunal
cantonal pour mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Il sollicite également
l'effet suspensif.
La CNA conclut au rejet du recours. Pour sa part, l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Est litigieux le maintien éventuel du droit du recourant à des prestations
d'assurance au-delà du 30 avril 2010 pour les troubles à la nuque persistant
après cette date.
Dès lors que ces troubles n'entraînent aucune incapacité de travail, la
contestation porte uniquement sur la poursuite du traitement médical. Il s'agit
d'une prestation en nature de l'assurance-accidents, si bien que le Tribunal
fédéral est lié par les constatations de fait de l'instance précédente et ne
peut s'en écarter qu'en cas de constatation manifestement inexacte ou effectuée
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 97 al. 1, art. 105 al.
1 et art. 105 al. 2 LTF).

2. 
Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle
ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente. Le rapport du docteur H.________ du 27 mai 2014, produit par le
recourant en annexe de son recours fédéral, n'a pas été versé à la procédure
cantonale. Par conséquent, ce document ne peut pas être pris en considération
par la Cour de céans.

3. 
Le jugement entrepris cite correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels applicables en l'espèce - notamment en ce qui
concerne l'exigence d'un lien de causalité naturelle entre l'atteinte à la
santé et l'événement accidentel pour fonder un droit aux prestations -, de
sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

4.

4.1. Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir suivi l'avis
des médecins de la CNA et écarté ceux des docteurs B.__________, E._________ et
F.________ qui ont pourtant tous les trois conclu à des cervicalgies
post-traumatiques. Il estime que, dans la mesure où aucun d'entre eux n'a
attribué ses douleurs à un état antérieur, ou déclaré que celles-ci sont
disproportionnées aux circonstances de l'accident, ou encore constaté qu'elles
ont été déclenchées par un état latent mais préexistant à l'événement
accidentel, la CNA est tenue de prendre en charge le traitement demandé ou
sinon d'ordonner une expertise.

4.2. On rappellera tout d'abord que, dans le contexte de la suppression du
droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve
appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363
p. 46 consid. 2 et la référence), entre seulement en considération s'il n'est
pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base
d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance
prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et les
références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit
pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est
encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative,
qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est
dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes
accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi
être considérées comme ayant disparu (cf. arrêt 8C_86/ 2009 du 17 juin 2009
consid. 4).

4.3. En l'occurrence, on ne voit pas que l'appréciation des preuves à laquelle
ont procédé les premiers juges soit manifestement inexacte ou insoutenable. Il
est établi que le recourant n'a pas subi de lésion structurelle ou
neurologique, ni de blocage cervical aigu, à la suite de l'accident assuré.
Cette constatation est unanimement partagée par tous les médecins consultés.
Mis à part la persistance d'une douleur à la palpation profonde du trapèze et
une discrète contracture des muscles sous-occipitaux droits, l'état du
recourant est décrit sans pathologies identifiables, en particulier aussi sans
limitation fonctionnelle du rachis cervico-dorsal ou de l'épaule droite (voir
notamment le rapport du docteur E._________, rhumatologue, du 9 décembre 2010).
Certes, les médecins traitants, de même que le docteur F.________, qualifient
les douleurs dont il se plaint de cervicalgies "post-traumatiques". A la
lecture de leurs considérations médicales, on doit toutefois constater que
l'argument principal mis en avant est le fait que les douleurs sont apparues
après l'accident et qu'elles n'ont pas entièrement disparu depuis malgré les
traitements entrepris. On ne saurait cependant retenir la nature
post-traumatique de la symptomatologie sur la base de ce seul élément (voir
aussi l'arrêt 8C_400/2014 du 21 juillet 2014 consid. 3.2). Cela revient en
effet à se fonder sur le principe post hoc ergo propter hoc lequel ne permet
pas d'établir l'existence d'un lien de causalité naturelle (ATF 119 V 335
consid 2b/ bb p. 341 s.). En l'absence d'autres éléments médicaux objectifs
propres à mettre en doute la fiabilité des conclusions des médecins de la CNA,
selon lesquelles l'effet délétère de l'accident est à considérer comme éteint
une année après sa survenance, la juridiction cantonale pouvait s'en tenir à
celles-ci et renoncer à ordonner un complément d'instruction médicale (cf. ATF
135 V 465 consid. 4.7 p. 471).
Il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours doit
être rejeté.

5. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). La requête d'effet suspensif est sans d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 31 mars 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : von Zwehl

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