Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.414/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_414/2014
                   

Arrêt du 22 septembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung, Frésard,
Maillard et Heine.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________, France,
représentée par Me Olivier Vallat, avocat,
recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité, évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour des assurances,
du 2 avril 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________ a travaillé à partir du 21 août 2007 en qualité d'opératrice à
l'étampage à l'atelier B.________ SA à C.________, par l'entremise d'une
entreprise de placement de personnel. A ce titre, elle était assurée
obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 21 janvier 2008, elle a chuté dans les escaliers et a percuté une vitre qui
s'est brisée, se blessant au niveau du coude. Transportée immédiatement au
Centre hospitalier de D.________ (France), elle a fait l'objet d'une
intervention chirurgicale consistant à réparer une section partielle de
l'artère humérale et une section partielle du muscle antéro-brachial. La CNA a
pris en charge le cas.
Dans son rapport final du 26 février 2009, le docteur F.________, spécialiste
FMH en chirurgie rattaché à la division Médecine des assurances de la CNA, a
fait état d'une bonne récupération des fonctions actives du coude, tant à
l'extension-flexion qu'à la prosupination. L'examen clinique retrouvait une
cicatrice au creux du coude, calme, non dysesthésique au toucher, sans
adhérence avec les plans profonds et donc sans entrave fonctionnelle. Le
docteur F.________ a conclu à une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée respectant les limitations décrites dans un précédent rapport, soit
dans des activités légères, ne comportant pas de préhensions en force ni de
manipulation de précision, en évitant les sollicitations importantes du coude
droit en flexion-extension et prosupination.
Se fondant sur le rapport médical précité, la CNA est arrivée à la conclusion
que l'assurée disposait à nouveau d'une pleine capacité de travail dans son
activité d'étampeuse. Elle a mis fin au versement des indemnités journalières à
compter du 16 mars 2009 (décision du 18 mars 2009).
Le 26 juin 2009, A.________ a demandé à la CNA de reconsidérer sa décision du
18 mars 2009.
Par décision du 23 septembre 2009, la CNA a refusé d'entrer en matière sur la
demande de reconsidération. Elle a par ailleurs examiné la demande sous l'angle
de la révision procédurale et l'a rejetée. Par une nouvelle décision du 15
janvier 2010, la CNA a rejeté l'opposition de l'assurée en tant qu'elle était
dirigée contre le rejet de sa demande de révision procédurale.

A.b. L'assurée a annoncé une rechute le 15 février 2011, date à laquelle elle a
dû interrompre son activité de sommelière en raison de douleurs au membre
supérieur droit. Le cas a été pris en charge par la CNA.
Le docteur F.________ a préconisé la réalisation d'une expertise externe,
laquelle a été confiée au docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique. Ce dernier a demandé la réalisation d'une IRM du coude droit.
Dans son rapport d'expertise du 16 mars 2012, il a indiqué que le résultat de
cette investigation était très clair. Si l'artère humérale touchée avait bien
récupéré après sa réparation, de même que le brachial supérieur, cette lésion
musculaire en cachait une autre beaucoup plus importante, à savoir une section
totale du tendon distal du biceps, près de son insertion radiale. Ce diagnostic
n'ayant pas été posé au départ, ce tendon n'avait probablement jamais été
réparé, permettant une rétractation du muscle et entraînant probablement un
accolement plus proximal du biceps au fascia tendineux du brachial antérieur.
Compte tenu de cette lésion, l'expert comprenait mieux à présent pourquoi
l'assurée, malgré une prise en charge appropriée, n'avait jamais réussi à
retrouver une force normale de son membre supérieur droit. En sus de ce
problème mécanique, il existait une lésion neurologique associée. Le docteur
E.________ a conclu que les séquelles objectivées au cours de son expertise,
sous forme d'une diminution de la force du membre supérieur droit associée à
des problèmes d'allodynie dans le territoire du musculo-cutané, voire du nerf
cutané médial, étaient en relation de causalité vraisemblable à certaine avec
l'accident du 21 janvier 2008. Par ailleurs, aucune opération sur le plan
orthopédique ou neurologique ne se justifiait plus de quatre ans après
l'accident car aucune garantie de résultat ne pouvait être donnée. En revanche,
l'atteinte justifiait la continuation des traitements conservateurs, comme la
physiothérapie, associée à une médication antalgique. Enfin, sur le plan
professionnel, les anciennes activités dans l'industrie et la restauration
n'étaient médicalement plus appropriées et justifiaient une incapacité de
travail totale définitive. Cependant, l'assurée était à même d'exercer une
autre activité à plein temps avec un rendement complet, sans port de charges
avec le membre supérieur droit ni mouvements répétitifs de flexion-extension du
coude et/ou de prosupination et à condition que le membre supérieur droit ne
soit pas utilisé en permanence durant toute la journée comme c'est le cas dans
des travaux fins d'établi.
Le 2 octobre 2012, la CNA a informé l'assurée que la décision du 18 mars 2009
était annulée par voie de révision et qu'elle examinerait son droit à une rente
d'invalidité dès le 1 ^er mars 2009. Elle a mis fin, avec effet au 31 octobre
2012, à la prise en charge des soins médicaux et au paiement des indemnités
journalières servies depuis la rechute de 2011 et informé l'assurée du réexamen
de son droit à une éventuelle rente d'invalidité dès le 1 ^er novembre 2012.
A.________ a contesté la suppression des indemnités journalières au 31 octobre
2012.
Par décision du 9 janvier 2013, confirmée sur opposition le 21 février 2013, la
CNA a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité et lui a alloué une
indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 5 %. Elle a retenu
qu'en dépit des séquelles de l'accident, l'assurée disposait d'une pleine
capacité de travail dans toute activité légère respectant les limitations
fonctionnelles décrites par le docteur E.________. Se fondant sur un choix de
descriptions de postes de travail (DPT), elle a considéré que l'intéressée
pouvait réaliser un salaire à tout le moins égal, si ce n'est supérieur, à
celui qu'elle aurait perçu sans l'accident, que ce soit lors de la
stabilisation initiale de son état de santé en 2009 ou en 2012.

B. 
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition de la CNA du 21 février
2013, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura l'a rejeté, par jugement du 2 avril 2014.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut, d'une part, au renvoi de la cause
à la juridiction inférieure afin qu'elle détermine la date à partir de laquelle
il n'y avait plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une
sensible amélioration de son état de santé et, d'autre part, à l'octroi d'une
rente d'invalidité ou d'une rente transitoire d'un taux de 27 % depuis cette
date. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Il n'est pas contesté que dans son rapport d'expertise du 16 mars 2012, le
docteur E.________ a fait état de faits nouveaux importants sur le plan
médical, lesquels étaient susceptibles de conduire à une appréciation juridique
différente de la situation de la recourante. Se fondant sur ces nouveaux
éléments, la CNA a accepté de procéder à la révision de sa décision du 18 mars
2009, par laquelle elle avait mis fin au versement des indemnités journalières
à compter du 16 mars 2009. Elle est arrivée à la conclusion que l'assurée
n'avait pas droit à une rente à partir du 1er mars 2009.

2.

2.1. La recourante soutient que son état n'était pas stabilisé en mars 2009.
Selon elle, il s'agirait de savoir jusqu'à quand une opération aurait pu et dû
être tentée pour connaître la date à partir de laquelle on ne pouvait plus
attendre une sensible amélioration de son état de santé. Cette date marquerait
la fin du droit aux indemnités journalières et la naissance du droit à une
rente éventuelle.

2.2. Comme l'ont relevé les premiers juges, on ne saurait guère prendre en
considération les effets d'une hypothétique opération sur l'état de santé de la
recourante. Une telle appréciation, très aléatoire, pourrait d'ailleurs
conduire à la conclusion que si la recourante avait fait l'objet d'un
diagnostic exact et bénéficié d'un traitement approprié, elle aurait pu
retrouver une pleine capacité de travail dans son activité antérieure
d'étampeuse ou de sommelière. Il faut bien plutôt partir de la situation réelle
et non pas d'une situation hypothétique. Sur le vu du rapport du docteur
E.________, on est fondé à considérer qu'en mars 2009, soit plus d'une année
après la chute, la situation était largement stabilisée en ce qui concerne le
handicap affectant le bras droit, même si un diagnostic exact n'avait pas été
posé. On ne dispose en tout cas pas d'éléments suffisants pour admettre le
contraire. Cela étant, l'assurée n'a pas pu continuer son activité d'étampeuse.
Elle a repris un emploi de sommelière, tout d'abord à 50 % dès février 2010,
mais ses douleurs ont augmenté lorsqu'elle a voulu travailler à 100 % à partir
de décembre 2010 (cf. rapport d'expertise du docteur E.________, p. 3). Il
convient donc d'examiner si elle peut prétendre une rente à partir du 1 ^
er mars 2009.

3. 
Au moment où la décision du 18 mars 2009 a été rendue, les mesures
d'intégration professionnelle mises en place par l'assurance-invalidité avaient
déjà pris fin. Aucune autre mesure de réadaptation n'était envisagée. Compte
tenu de ce qui précède, il y a lieu de nier d'emblée le droit à une éventuelle
rente transitoire au sens de l'art. 30 OLAA (RS 832.202).

4.

4.1. Il est constant que les anciennes activités exercées par la recourante,
que ce soit dans le domaine de la restauration ou dans celui de l'horlogerie,
ne sont pas adaptées à son handicap. En revanche, elle serait à même d'exercer
une autre activité à plein temps moyennant les restrictions mentionnées par le
docteur E.________. S'écartant des DPT sur lesquelles s'était fondée la CNA
pour calculer le revenu d'invalide, la juridiction cantonale s'est référée aux
statistiques salariales, sans tenir compte du fait que dans l'activité exercée
avant son atteinte à la santé, la recourante percevait un salaire nettement
inférieur au salaire moyen de la branche. Même avec un abattement de 25 %
compte tenu des limitations fonctionnelles de la recourante, les premiers juges
arrivent à un revenu d'invalide de 39'328 fr. 90, correspondant au revenu
annuel moyen statistique pour une femme dans une activité simple et répétitive.
Comparé au revenu sans invalidité de 42'035 fr., fondé sur les indications
fournies par l'entreprise de placement en personnel qui rémunérait la
recourante au moment de son accident, il en résultait un taux d'incapacité de
gain de 6,43 %, arrondi à 6 % pour 2009.

4.2.

4.2.1. La recourante conteste le montant du revenu sans invalidité retenu par
la juridiction cantonale en faisant valoir qu'il ne tient pas compte du fait
que son revenu était très nettement inférieur au revenu moyen dans l'industrie
horlogère. Elle se réfère pour la première fois à la jurisprudence relative au
parallélisme des revenus à comparer (ATF 135 V 297; 134 V 322).

4.2.2. L'application des principes exposés par la jurisprudence à ce sujet
suppose que le revenu (sans invalidité) effectivement réalisé par l'assuré soit
notablement inférieur à la moyenne, c'est-à-dire inférieur d'au moins 5 % au
salaire statistique usuel dans la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2 p. 302).
Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus
à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux
déterminant de 5 %. En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut
être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière
appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données
statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière
appropriée la valeur statistique (ATF 135 V 297 consid. 6.1.3. p. 304; 134 V
322 consid. 4.1 p. 326).

4.2.3. L'art. 99 LTF n'interdit pas de présenter une nouvelle argumentation
juridique, à la condition toutefois qu'elle se fonde sur des faits constatés
dans la décision attaquée (ATF 136 V 362 consid. 4.1 p. 336; 134 III 643
consid. 5.3.2 p. 651). Par ailleurs, le Tribunal fédéral peut statuer lui-même
sur le fond en appliquant le droit fédéral d'office (cf. art.106 al. 1 et 107
al. 2 LTF), n'étant en principe lié ni par les arguments soulevés dans le
recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. En
l'occurrence, l'argumentation de la recourante ne repose pas sur des faits
nouveaux. La parallélisation invoquée peut s'opérer à partir des faits
constatés par la juridiction cantonale. Il n'appartient cependant pas au
Tribunal fédéral, en première et unique instance, de se prononcer sur
l'argumentation présentée par la recourante. Il convient dès lors de renvoyer
la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle examine la question soulevée
ici. Si elle arrive à la conclusion que les conditions mises à une
parallélisation des revenus à comparer sont remplies, elle devra encore
examiner dans le cas concret s'il y a lieu, et dans quelle mesure, de procéder
à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances
particulières (liées au handicap de la personne ou d'autres facteurs; cf. ATF
126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79).

5. 
Compte tenu de ce qui précède, le jugement attaqué doit être annulé et la cause
renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle rende un nouveau jugement.
Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.

6. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge de l'intimée
qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF). Celle-ci versera en outre à
la recourante une indemnité de 2'800 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Au vu du sort réservé aux frais judiciaires et aux dépens, la requête
d'assistance judiciaire déposée par la recourante devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la
Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura
pour nouvelle décision.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour
la dernière instance.

4. 
La requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante est sans objet.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la
santé publique.

Lucerne, le 22 septembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Fretz Perrin

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