Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.408/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]               
{T 0/2}
                             
8C_408/2014, 8C_429/2014

Arrêt du 23 mars 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Boinay, Juge
suppléant.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
8C_408/2014
A.________,
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée,

et

8C_429/2014
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (expertise médicale; évaluation de l'invalidité; rente
d'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 28 mars 2014.

Faits :

A. 
A.________, né en 1960, travaillait en qualité de maçon, machiniste-grutier,
pour le compte de B.________ à U.________. Le 7 mars 2007, il a chuté d'une
hauteur de trois mètres depuis un échafaudage et a été transféré au Service
d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil locomoteur de l'Hôpital
C.________, où le docteur D.________ a diagnostiqué une fracture comminutive du
calcanéum droit avec atteinte de l'articulation calcanéo-cuboïdienne, de
l'articulation sous-astragalienne et de la grosse tubérosité, ainsi qu'une
fracture du calcanéum gauche (rapport du 11 avril 2007). Le cas a été pris en
charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 21 mars 2007, le docteur Aa.________, chirurgien orthopédiste, a procédé à
une reconstruction du calcanéum droit avec une arthrodèse sous-astragalienne et
mise en place de Connexus® (rapport opératoire du 21 mars 2007).
Le 7 décembre 2007, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office
AI).
Dans un rapport du 21 décembre 2007, le docteur E.________, chirurgien à
l'Hôpital C.________ ayant assuré le suivi postopératoire, a diagnostiqué un
status après fracture du calcanéum bilatérale. Il a fait état d'un traitement
conservateur du calcanéum gauche et d'une reconstruction du calcanéum droit
menant à une déhiscence cicatricielle et une infection profonde nécessitant un
débridement et un lambeau fascio-cutané local le 4 mai 2007. Il a constaté la
persistance de douleurs au niveau des calcanea, plus à droite qu'à gauche,
nécessitant le port de chaussures avec des semelles adaptées.
A.________ a séjourné du 3 janvier au 19 février 2008 à la Clinique F.________
à V.________, où il a été examiné par le docteur G.________, spécialiste en
médecine physique et réhabilitation et chirurgien orthopédiste, la doctoresse
H.________, médecin hospitalier, le docteur I.________, chirurgien
orthopédiste, le docteur J.________, neurologue, la doctoresse K.________,
psychiatre, et la doctoresse L.________, neuropsychologue. Dans leur rapport du
22 février 2008, ces médecins ont diagnostiqué une fracture du calcanéum gauche
traitée conservativement, une fracture comminutive du calcanéum droit avec
atteinte de l'articulation calcanéo-cuboïdienne, de l'articulation
sous-talienne et une fracture de la grosse tubérosité, traitée par
reconstruction et arthrodèse sous-talienne le 21 mars 2007 ainsi qu'une
infection précoce du pied droit avec débridement de la plaie infectée et mise
en place d'antibiotiques locaux puis confection d'un lambeau fascio-cutané de
rotation. Ils ont également retenu, à titre de comorbidités, une dépendance à
l'alcool, utilisation continue, actuellement abstinent en milieu protégé (F
10.21), une discrète polyneuropathie sensitivomotrice axonomyélinique, un
discret fléchissement des capacités mnésiques et exécutives ainsi qu'une
ostéopénie. Ils ont considéré que la situation médicale n'était pas stabilisée
mais qu'il fallait d'ores et déjà tenir compte de limitations fonctionnelles
excluant la marche en terrain inégal ou en pente, les montées/descentes
fréquentes d'escaliers ou d'échelles, le maintien prolongé de la position
debout et les accroupissements.
Dans un rapport du 21 février 2008, le docteur E.________ a constaté un état de
santé stationnaire. Une activité sur les chantiers n'était plus exigible mais
il subsistait une capacité de travail entière pour un travail à la chaîne en
position assise ou de magasinier "plutôt assis". Le 8 avril 2008, ce médecin a
attesté un suivi de l'assuré pour des problèmes d'alcool, de tabagisme et de
dépression réactive à l'accident. Ces problèmes constituaient des circonstances
sans rapport avec celui-ci et jouaient un rôle dans l'évolution du cas. Il a
admis une possible reprise du travail à 50 % dans une activité adaptée dès le
1er avril 2008. Il a aussi mentionné qu'il était possible que l'assuré ne
récupère pas complètement au niveau de la fracture du calcanéum et qu'il
risquait d'avoir des douleurs chroniques.
Dans son rapport du 8 mai 2008, le docteur M.________, chirurgien orthopédiste
et médecin d'arrondissement de la CNA, a constaté que la reprise de l'activité
antérieure n'était pas envisageable mais qu'il subsistait une pleine capacité
de travail dans une activité ne nécessitant pas de ports de charges de plus de
10 kg, la station debout prolongée, les longs trajets, la marche en terrain
accidenté, ainsi que l'utilisation d'échelles et d'escaliers. Il a chiffré
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 25 %, soit 15 % pour le pied droit
ayant subi une reconstruction avec arthrodèse du calcanéum et 10 % pour la
fracture du calcanéum gauche traitée conservativement et consolidée avec un
varus de la tubérosité et un certain affaissement de l'angle de Bohler.
Le docteur E.________ a retenu une évolution lentement favorable chez un assuré
qui se plaignait de douleurs au niveau des deux calcanea, nécessitant la prise
d'anti-inflammatoires et d'analgésiques. Il a confirmé l'existence d'un
probable problème psychique et d'un alcoolisme chronique (rapport du 9
septembre 2008).
Dans un rapport du 2 octobre 2008, le docteur N.________, médecin associé au
Service d'antalgie de l'Hôpital C.________, a constaté des douleurs aux deux
calcanea à caractère clairement mécanique rendant tout geste d'antalgie
interventionnelle inutile.
A.________ a effectué un stage au COPAI de W.________ du 10 novembre au 5
décembre 2008. Dans son rapport du 19 décembre 2008, le COPAI a retenu une
capacité de travail résiduelle de 50 % avec un rendement dans la norme. Il a
constaté que l'assuré manquait d'appuis fonctionnels sur ses membres inférieurs
en raison de douleurs lancinantes et pesantes aux talons, qu'il manquait
également d'endurance et de résistance à l'effort et enfin qu'il était dans un
état général altéré par la consommation de tabac et d'alcool. Il a retenu un
rendement entre 50 et 60 % et des limitations fonctionnelles liées à
l'impossibilité de maintenir la position debout plus de quelques minutes et la
position assise prolongée, ainsi que la nécessité de se lever pour éviter
l'endormissement des membres inférieurs. Dans le cadre de ce stage, le docteur
O.________, médecin consultant du COPAI, a constaté que l'assuré était dans un
état général moyen avec une hypotrophie musculaire nette des quatre membres
entrant certainement dans le cadre d'un éthylotabagisme chronique. Il a aussi
retenu l'existence de troubles vasculaires aux membres inférieurs à mettre sur
le compte du tabac plutôt que sur celui de l'accident. Par contre, la
claudication intermittente, réduisant le périmètre de marche à quelques
dizaines de mètres, était liée aux talons accidentés. Il ne s'est pas prononcé
sur la capacité de travail. Il a considéré qu'à l'époque du stage, l'assuré
n'avait pas l'endurance nécessaire pour travailler durant une journée entière
(rapport du 9 décembre 2008).
Dans un rapport du 14 janvier 2009 établi sur la base des avis du médecin
d'arrondissement de la CNA et du rapport de la Clinique F.________, le docteur
P.________, médecin au Service médical régional de l'assurance-invalidité
(SMR), a admis une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il a
en outre retenu chez l'assuré un alcoolisme primaire pouvant avoir une certaine
influence.
Le 18 février 2009, le docteur M.________ a réexaminé l'assuré. Il a admis
l'existence de séquelles de l'accident relativement importantes. Il a constaté
une comorbidité susceptible d'aggraver les douleurs, notamment leur composante
neurogène, pouvant entraîner des troubles de l'équilibre et, plus généralement,
limiter les capacités d'adaptation. Il a confirmé l'existence d'une capacité de
travail à plein temps sans diminution de rendement.
Dans son rapport du 3 juin 2009, le docteur N.________ a constaté la
persistance de douleurs majeures dans le cadre d'un status compliqué avec
surinfection du côté opéré. Il a proposé la poursuite du traitement antalgique.
Le docteur E.________ a relevé des plaintes de l'assuré concernant
d'importantes douleurs au niveau des deux talons. Il a estimé qu'une reprise du
travail à 50 % était possible sur le plan orthopédique depuis juillet 2008
(rapport du 23 juillet 2009).
Du 24 août au 20 novembre 2009, A.________ a effectué un premier stage aux
Etablissements publics pour l'intégration (EPI). Dans leur rapport du 9
décembre 2009, les conseillères en insertion ont conclu qu'en ne tenant compte
que de l'atteinte physique, l'assuré pouvait occuper un poste dans le circuit
économique normal à plein temps avec des rendements proches de la norme (80 % à
l'époque du rapport). Elles ont relevé que l'assuré présentait des
problématiques annexes, en particulier la consommation importante d'alcool et
de tabac, un état dépressif réactif à son atteinte à la santé et des
difficultés à gérer les douleurs. Pour ces dernières, ces problèmes étaient de
nature à compromettre les chances de trouver un stage en entreprise,
éventuellement un emploi, mais aussi à détériorer massivement l'état de santé
général de l'assuré. Le stage a été prolongé jusqu'au 28 février 2010, d'abord
à 100 % puis à 50 % à partir du 14 décembre 2009, date à laquelle la doctoresse
Q.________, généraliste et médecin traitant de l'assuré, a ordonné un arrêt de
travail à 50 %. Les conclusions des EPI n'ont pas changé à l'issue de la
prolongation du stage (rapport du 9 mars 2010).
Le 1er décembre 2009, le docteur E.________ a examiné l'assuré et a estimé que
celui-ci ne pouvait pas avoir une activité professionnelle supérieure à 50 %.
La doctoresse Q.________ a retenu qu'une reprise du travail à 100 % n'était pas
envisageable (certificat du 11 décembre 2009). Elle a confirmé son appréciation
dans un rapport du 5 février 2010, où elle a maintenu une incapacité de travail
de 50 % et a relevé une symptomatologie douloureuse permanente dans les deux
calcanea répondant mal au traitement antalgique.
Dans un avis médical du 24 février 2010, le docteur P.________ a constaté que
l'état de santé de l'assuré ne s'était pas péjoré et qu'il n'y avait pas
d'éléments médicaux objectifs permettant de s'écarter de son appréciation du 14
janvier 2009.
Dans un rapport du 16 juin 2010, le docteur R.________, chirurgien orthopédiste
à l'Hôpital C.________, a précisé que l'assuré présentait des douleurs
localisées essentiellement au niveau de la face plantaire de l'arrière-pied
suite à un vice de position de l'os résultant de la fracture et en raison d'une
hypoplasie du coussin adipeux, relié fort probablement aux comorbidités (grand
tabagisme et alcoolisme chronique). Il ne s'est pas prononcé sur la capacité de
travail.
A la demande de la CNA, le docteur S.________, spécialiste en médecine interne
et cardiologie, a établi un rapport le 20 août 2010, dans lequel il a estimé
qu'il était possible d'espérer une amélioration de l'état général suite à
l'arrêt de la consommation d'alcool depuis 2 mois au moment de l'examen et à la
diminution du tabagisme. Il a considéré qu'une remise au travail paraissait
difficile car l'assuré s'était estimé incapable de travailler assis plus de
deux heures et encore moins de travailler debout immobile ou accroupi.
Dans un rapport du 1er octobre 2010, le docteur M.________ a confirmé ses
appréciations antérieures, estimant que, du point de vue orthopédique, l'assuré
avait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles.
Par décision du 7 décembre 2010, l'Office AI a octroyé à l'assuré une rente
entière pour la période du 1 ^er mars au 31 juillet 2008. Par une autre
décision du même jour, il a alloué un quart de rente d'invalidité du 1 ^er août
2008 au 30 novembre 2009 puis à nouveau à partir du 1 ^er février 2010.
Par décision du 16 mai 2011, la CNA a alloué à A.________, dès le 1 ^er janvier
2011, une rente d'invalidité de 29 %. Elle a considéré qu'elle devait répondre
des séquelles organiques provoquées par l'accident et que les troubles
psychogènes réduisant la capacité de travail n'étaient pas en rapport de
causalité adéquate avec l'évènement assuré. Pour la CNA, les séquelles dont
elle avait à répondre permettaient l'exercice d'une activité légère dans
différents secteurs de l'économie avec les limitations fonctionnelles
suivantes: pas de manipulation de charges supérieures à 10 kg, pas de longues
stations debout ou de longs trajets et possibilité de travailler sur un sol
plat. La CNA a retenu un salaire mensuel d'invalide de 4'312 fr. et un salaire
valide de 6'086 fr., soit une perte de 29 % correspondant au taux de la rente.
Elle a par ailleurs fixé le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à
25 %.
Dans sa décision sur opposition du 5 juillet 2011, la CNA a retenu que
l'alcoolisme constituait un trouble psychique sans relation de causalité
adéquate avec l'accident. Elle a confirmé que les séquelles organiques
résultant du seul accident permettaient à l'assuré d'exercer une activité
professionnelle légère si elle respectait les limitations fonctionnelles
retenues. Elle a fixé le salaire d'invalide à 52'998 fr. par an sur la base de
cinq descriptions de poste de travail (DPT) et le salaire sans invalidité à
73'031 fr. en se fondant sur le questionnaire rempli par l'employeur. La
comparaison des salaires donnant un taux d'incapacité de gain de 27,4 %, la CNA
a maintenu le taux de 29 % qui était fondé sur trente-deux DPT. Elle a
également confirmé le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25 %
et a refusé la mise sur pied d'une expertise, estimant que l'affaire était
suffisamment instruite et qu'un nouvel avis médical n'était pas susceptible de
changer son appréciation.

B. 
A.________ a recouru contre la décision de la CNA devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. En procédure cantonale, il a
produit deux rapports médicaux, le premier du 18 juillet 2013 de la doctoresse
Q.________, qui a attesté une consommation modérée d'alcool ainsi qu'une baisse
d'intensité des douleurs grâce au traitement médicamenteux, tout en relevant
que lorsque l'assuré marchait, les talalgies ne répondaient pratiquement à
aucune thérapie. Le traitement médicamenteux entraînait toutefois des effets
secondaires, principalement des étourdissements et des vertiges pouvant
occasionner des troubles de la marche avec impression d'ébriété. Dans un second
rapport du 11 août 2013, le docteur T.________, spécialiste FMH en santé
publique et médecine générale, a retenu que le syndrome douloureux ne laissait
aucun répit à l'assuré et ne permettait aucune reprise du travail. Par jugement
du 28 mars 2014, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours et
porté le taux de la rente d'invalidité à 40 %. Elle a confirmé la décision pour
le surplus.
Par jugement du même jour, cette même juridiction a rejeté le recours interjeté
par l'assuré contre la décision de l'office AI du 7 décembre 2010 allouant un
quart de rente d'invalidité du 1 ^er août 2008 au 30 novembre 2009 puis à
nouveau dès le 1 ^er février 2010.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement
du 28 mars 2014 en matière d'assurance-accident, dont il demande l'annulation.
Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement au renvoi du dossier à
la juridiction cantonale pour expertise. Subsidiairement, il demande l'octroi
d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents d'au moins 70 % dès le 1er
janvier 2011 et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 35 %. Il requiert
également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La CNA interjette également un recours en matière de droit public contre ce
jugement. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la
confirmation de sa décision sur opposition du 5 juillet 2011.
Les deux intimés ont conclu au rejet des recours tandis que l'Office fédérale
de la santé publique et celui des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.

D. 
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a admis le recours de l'assuré contre
le jugement cantonal du 28 mars 2014 en matière d'assurance-invalidité (8C_407/
2014).

Considérant en droit :

1. 
Les deux recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral visent le même arrêt
cantonal, rendu à l'égard des deux parties recourantes. Ils ont trait à la même
affaire et soulèvent tous deux la problématique de l'évaluation du taux
d'invalidité de A.________. Dans ces conditions, l'économie de la procédure
justifie que les causes 8C_408/2014 et 8C_429/2014 soient jointes pour être
traitées dans un seul et même arrêt.

2. 
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de
l'assurance-accidents en raison de l'accident survenu le 7 mars 2007. Le
Tribunal fédéral n'est donc pas lié par l'état de fait constaté par la
juridiction inférieure (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).

3. 
La juridiction cantonale a retenu que, dès le 1er mai 2008, le recourant avait
une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Pour ce faire, elle
a accordé pleine valeur probante aux rapports médicaux du docteur M.________,
estimant que les avis médicaux contraires n'étaient pas de nature à mettre en
doute cette appréciation. Elle a admis qu'il n'existait chez l'assuré aucune
pathologie psychiatrique entraînant une incapacité de travail, ni aucun signe
d'atteinte psychique justifiant la mise en oeuvre d'une expertise
psychiatrique. Pour la juridiction cantonale, l'alcoolodépendance était une
affection primaire et la discrète polyneuropathie était liée à l'alcool. Si
l'abus de celui-ci devait être considéré comme une atteinte à la santé
psychique, elle a nié l'existence d'un rapport de causalité naturelle et
adéquate entre cette affection et l'accident du 7 mars 2007. Pour déterminer le
taux de rente, la juridiction cantonale a retenu un revenu sans invalidité de
84'287 fr. 20, en se basant sur le montant de 78'245 fr., porté au compte
individuel AVS du recourant pour 2006 et indexé jusqu'en 2011, date de la
naissance du droit à la rente. S'agissant du revenu d'invalide, elle a renoncé
à se baser sur les descriptions de poste de travail (DPT) produites par la CNA,
estimant qu'elles n'avaient pas la pertinence exigée en la matière et que
d'autre part, l'assureur n'avait pas respecté les règles formelles de procédure
qui veulent que ces DPT soient mentionnées dans la décision elle-même afin que
l'assuré puisse les contester en procédure d'opposition. Ainsi, elle s'est
fondée sur les salaires ESS, en retenant un salaire mensuel de 5'000 fr. pour
2010 (ESS 2010 T1, production et service niveau 4) auquel a été ajouté le
renchérissement pour 2011 et un abattement de 20 % pour tenir compte des
atteintes organiques et des douleurs réduisant le rendement du recourant. Le
taux d'incapacité de gain a donc été fixé à 40,04 %, arrondi à 40 %. Concernant
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, la juridiction cantonale a fait sienne
l'estimation du médecin d'arrondissement et a retenu un taux de 25 %. Elle a
enfin constaté que le dossier était suffisamment complet et qu'une instruction
complémentaire n'était pas nécessaire.

4.

4.1. Le recourant se plaint d'une violation de ses droits procéduraux, en
particulier de l'obligation pour les assureurs sociaux d'instruire complètement
le cas (art. 43 al. 1 LPGA), de l'obligation de la juridiction cantonale
d'administrer les preuves (art. 61 let. c LPGA), et du droit à un procès
équitable (art. 29 Cst. et 6 par. 1 CEDH).

4.2. L'art. 6 par. 1 CEDH ne contient pas de règles concernant les moyens de
preuve admissibles en procédure judiciaire et sur la manière de les apprécier.
Ainsi, le refus d'un tribunal de donner suite à une demande d'expertise
judiciaire déposée par une des parties ne contrevient pas à l'art. 6 par. 1
CEDH, lorsque le procès peut encore être qualifié d'équitable (cf. arrêt 8C_128
/2014 du 2 décembre 2014).
Selon l'art. 6 par. 1 CEDH, le principe de l'égalité des armes fait partie des
droits à un procès équitable. Ce principe n'est pas uniquement destiné à
sauvegarder l'égalité formelle des parties dans la procédure judiciaire mais
doit en plus garantir une égalité des chances pour les parties de pouvoir faire
valoir leurs moyens devant le tribunal. Toutefois, l'art. 6 par. 1 CEDH
n'oblige pas les pays signataires de la Convention à prévoir une complète
égalité des armes entre les parties. La Convention exige cependant qu'un assuré
ne soit pas mis dans une situation procédurale dans laquelle il n'a aucune
chance raisonnable de soumettre son affaire au tribunal sans être clairement
défavorisé par rapport aux autres parties à la procédure. En regard de ces
règles, il est en principe admissible qu'un tribunal se fonde sur les preuves
obtenues de manière correcte par l'assureur et renonce ainsi à sa propre
procédure probatoire.
La jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 354) a posé le principe que le
seul fait que les médecins de l'assurance sont employés de celle-ci ne permet
pas de conclure à l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Si
un cas d'assurance est jugé sans rapport d'un médecin externe à l'assurance,
l'appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes.
L'existence d'un doute même minime sur la fiabilité et la validité des
constatations du médecin de l'assurance, doit conduire le tribunal à demander
des éclaircissements (ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162).
En application du principe de l'égalité des armes, l'assuré a le droit de
présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la
validité des constatations du médecin de l'assurance. Il s'agit souvent de
rapports émanant du médecin traitant ou d'un autre médecin mandaté par
l'assuré. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et, d'expérience, en raison de
la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt
pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent
cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves
et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir
s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des
constatations du médecin de l'assurance.
Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de
l'assurance sont à prendre en considération tant qu'il n'existe aucun doute,
même minime, sur l'exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7
p. 471). L'ATF 137 V 210 n'a pas modifié cette manière de voir.
Par ailleurs, la violation de la maxime inquisitoire (ou, autrement dit, du
devoir d'administrer les preuves nécessaires) dans le sens invoqué par le
recourant est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief
tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (voir arrêt 8C_15/2009 consid.
3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132). On rappellera que le juge peut en effet
renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans que cela n'entraîne une
violation du devoir d'administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA)
ou plus généralement une violation du droit d'être entendu, s'il est convaincu,
en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V
351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier
cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF
131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428). Il s'agit par
conséquent d'un grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.

5. 

5.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir admis sa pleine
capacité de travail en se fondant uniquement sur les avis du docteur
M.________, médecin d'arrondissement de la CNA, des médecins de la Clinique
F.________ et du médecin de l'assurance-invalidité, alors que les autres
médecins reconnaissaient que sa capacité de travail n'était pas supérieure à 50
%. Il considère qu'elle n'a tenu compte que de l'aspect orthopédique sans
prendre en considération les douleurs chroniques, la prise d'alcool secondaire
et la lourde médication antalgique. Dans un tel cas, la juridiction cantonale
ne pouvait pas procéder par une appréciation anticipée des preuves. Le
recourant fait valoir que les atteintes à sa santé psychique sont en rapport de
causalité naturelle et adéquate avec l'accident.

5.2. Le docteur M.________ a admis que l'activité antérieure de l'assuré
n'était plus envisageable et a retenu que, sur le plan orthopédique, il
subsistait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée tenant
compte des limitations fonctionnelles suivantes: pas de ports de charges de
plus de 10 kg, pas de station debout prolongée, pas de longs trajets, pas de
marche en terrain accidenté, pas d'utilisation d'escaliers ou d'échelles. Pour
ce médecin, les séquelles de l'accident étaient relativement importantes et
l'assuré présentait une comorbidité liée à l'alcoolisme et au tabagisme,
susceptible d'aggraver les douleurs, notamment leur composante neurogène,
d'entraîner des troubles de l'équilibre et de limiter les capacités
d'adaptation. Enfin, le docteur M.________ a conclu qu'il n'était pas
"équitable d'admettre une limitation du temps de travail au motif des douleurs
chroniques plus ou moins explicables mais dont le ressenti et l'impact sur la
capacité de travail varient forcément d'un individu à l'autre" (rapports du 18
février 2009 et 1er octobre 2010). Cette appréciation a été partagée par le
docteur P.________ qui n'a pas trouvé d'éléments objectifs pour s'écarter de
l'avis du docteur M.________ (rapports des 14 janvier 2009 et 24 février 2010).
Dans le cadre du stage au COPAI, le docteur O.________ a estimé que
l'éthylo-tabagisme présenté par l'assuré et les séquelles de l'accident étaient
des facteurs limitant la capacité de travail. Il ne s'est pas prononcé sur
celle-ci mais a précisé que l'assuré n'avait pas l'endurance nécessaire pour
tenir une journée entière au travail, ceci en raison des douleurs qui allaient
augmentant au fil des heures (rapport du 9 décembre 2008). Le docteur
E.________, qui a assuré le suivi postopératoire, a constaté la persistance de
douleurs au niveau des calcanea entraînant l'obligation de porter des
chaussures avec des semelles adaptées (rapport du 21 décembre 2007). Après
avoir admis que l'activité antérieure n'était plus exigible mais que la
capacité de travail était entière dans une activité adaptée (rapport du 21
février 2008), il a constaté que l'évolution du cas était influencée par des
circonstances sans rapport avec l'accident comme les problèmes d'alcool, de
tabagisme et de dépression réactive à l'accident (rapport du 8 avril 2008). Par
la suite, il a confirmé l'existence de circonstances extérieures à l'accident
ayant une influence sur l'évolution du cas et a admis que, sur le plan
orthopédique, l'assuré avait une capacité de travail de 50 % depuis juillet
2008 (rapport du 23 juillet 2009). Dans son dernier rapport du 1er décembre
2009, ce médecin a retenu que la capacité de travail ne dépassait pas 50 % en
raison d'une situation assez précaire du point de vue social, médical et
orthopédique (status post-fracture des deux calcanea). Dans un rapport du 3
juin 2009, le docteur N.________ a diagnostiqué des douleurs persistantes aux
deux talons après fracture du calcanéum bilatérale. Le docteur R.________ a
constaté chez l'assuré des douleurs localisées essentiellement au niveau de la
face plantaire de l'arrière-pied, c'est-à-dire en regard des calcanea, dues à
un vice de position de l'os suite à la fracture et également à une hypophasie
du coussin adipeux, relié fort probablement aux comorbidités (grand tabagisme
et alcoolisme chronique) présentées par l'assuré (rapport du 29 avril 2010). Le
docteur S.________ a estimé que le status vasculaire et neurologique, lié aux
comorbidités, n'expliquait pas l'origine des douleurs invalidantes qui
paraissaient être d'origine purement mécanique. Il a considéré qu'une remise au
travail était difficile en se fondant sur l'appréciation de l'assuré qui
s'estimait incapable de travailler assis plus de deux heures et encore moins de
travailler debout immobile ou accroupi (rapport du 20 août 2010). La doctoresse
Q.________ a confirmé l'existence de douleurs permanentes aggravées en position
verticale et surtout à la marche. Selon ce médecin, le traitement médicamenteux
ne calmait que partiellement la symptomatologie douloureuse. Elle a estimé que
la capacité de travail de l'assuré était plus proche de 20 % que de 50 %
(rapport du 19 octobre 2010).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il faut considérer comme établi que
l'accident et les comorbidités dont souffre l'assuré (alcoolisme et tabagisme)
ont occasionné les douleurs à l'origine de son incapacité de travail. Les
médecins qui ont examiné le recourant ont cependant apprécié différemment
l'incidence des douleurs sur la capacité de travail. Le docteur M.________,
dont l'avis est partagé par le docteur P.________, n'a pas tenu compte des
douleurs pour des raisons peu claires et pas probantes. Il a considéré comme
inéquitable de tenir compte des douleurs qui seraient, selon lui, plus ou moins
explicables. Sans nier leur existence, il a invoqué le caractère subjectif de
celles-ci et de leur impact. Il n'a pas précisé pourquoi, in casu, cet aspect
l'amenait à ne pas les prendre en compte. Par ailleurs, il ressort des avis des
docteurs E.________, N.________, Q.________, O.________ et S.________ que les
douleurs sont bien présentes et qu'elles ont une incidence sur la capacité de
travail. Il ne paraît donc pas possible de se fonder sur la seule appréciation
du docteur M.________ pour admettre une pleine capacité de travail. Par
ailleurs, les avis médicaux au dossier, en plus de contenir certaines
divergences, ne sont pas suffisamment étayés pour établir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, le taux d'incapacité de travail de l'assuré
résultant de l'accident. Ils ne se prononcent ni sur les causes des douleurs,
ni sur leur incidence sur la capacité de travail, ni sur le rapport de
causalité naturelle entre celles-ci et l'accident. Il y a donc lieu de
considérer que la juridiction précédente ne pouvait pas statuer sur la base des
avis médicaux au dossier. Elle devait ordonner une expertise pour établir si
une incapacité de travail existait et, le cas échéant, si et dans quelle mesure
elle était en rapport de causalité naturelle avec l'accident.
Le recours de l'assuré est donc admis dans cette mesure et l'affaire renvoyée à
la juridiction cantonale pour qu'elle ordonne une expertise, au besoin
pluridisciplinaire.

6.

6.1. La juridiction cantonale a refusé de calculer le revenu d'invalide de
l'assuré sur la base des DPT produites par la CNA et elle s'est fondée sur
l'ESS. Dans un premier argument pour ne pas appliquer les DPT, elle a retenu
que la CNA avait procédé de façon "contraire aux règles de procédure fixées par
la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2) ". Il ne
ressort pas précisément du jugement quelles conclusions la juridiction
cantonale a tirées de ce fait puisqu'elle a tout de même examiné la validité
des DPT produites.

6.2. Concernant le calcul du taux d'invalidité, les deux recourants ne
contestent plus le revenu sans invalidité tel que déterminé par la juridiction
cantonale.
La CNA conteste uniquement la manière de calculer le revenu d'invalide. Pour
elle, la juridiction cantonale devait se fonder sur les DPT pour calculer le
revenu d'invalide. Elle estime ne pas avoir violé le droit d'être entendu de
l'assuré en ne lui présentant le calcul du revenu d'invalide que dans la
décision sur opposition, en particulier en lui communiquant seulement à ce
stade de la procédure le détail du calcul et les DPT sur lesquelles elle s'est
fondée. De plus, même si une violation du droit d'être entendu devait être
retenue de la part de l'assureur-accidents, il faudrait admettre que le
jugement de la juridiction cantonale, qui a un plein pouvoir d'examen, avait un
effet guérisseur.

6.3. La jurisprudence de l'ATF 129 V 472 consid. 4.2.2, développée en rapport
avec la violation du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et de l'égalité des
armes (art. 6 par 1 CEDH), a déterminé à quelles conditions devait être soumise
la prise en compte des DPT pour calculer le revenu d'invalide. Le Tribunal
fédéral a précisé que l'assuré devait avoir la possibilité de se déterminer sur
les DPT permettant de fixer le revenu dans un cas d'espèce. Pour ce faire, le
Tribunal fédéral a mentionné que les critiques de l'assuré à l'encontre des DPT
devaient être faites en règle générale dans son opposition à la décision de
l'assureur-accidents, de façon à ce que celui-ci puisse se déterminer dans la
décision sur opposition. Cette manière de faire impose donc à
l'assureur-accidents de donner tous les informations et les détails sur les DPT
dans la décision initiale.
Tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque le détail du calcul du revenu
d'invalide a été communiqué pour la première fois à l'assuré dans la décision
sur opposition. Cependant celui-ci a recouru contre cette décision et a pu
faire valoir tous ses arguments en procédure cantonale, ce qu'il a fait en
réplique. La juridiction cantonale ayant un plein pouvoir d'examen, il faut
admettre que la violation du droit d'être entendu a été réparée en procédure
cantonale.

7.

7.1. Sur le fond, la juridiction cantonale a refusé d'appliquer les DPT
produites par la CNA. Après avoir admis que les cinq DPT concernaient des
postes tenant compte des limitations fonctionnelles du recourant, elle a retenu
que trois d'entre elles impliquaient des trajets difficilement compatibles avec
son état de santé. Concernant les trente-deux DPT produites par la CNA pour
étayer le calcul de sa décision initiale, la juridiction cantonale a relevé que
huit n'étaient pas adaptées, trois étaient situées en-dehors du canton de Vaud
et que seules treize étaient situées à moins de vingt kilomètres du domicile du
recourant. La juridiction a donc estimé que les DPT n'avaient pas la pertinence
exigée et qu'il y avait lieu de se référer aux données de l'ESS.

7.2. La CNA conteste l'appréciation de la juridiction cantonale selon laquelle
les postes de travail situés à X.________, Y.________ et Z.________ impliquent
des trajets difficilement compatibles avec l'état de santé de l'assuré. Elle
considère qu'une certaine mobilité peut être demandée à l'assuré en se référant
à l'assurance-chômage, pour laquelle deux heures de trajet pour l'aller et deux
heures de trajet pour le retour constituent un maximum. Ces critères seraient
respectés dans le cas présent et aucun élément au dossier ne permettrait de
considérer que les trajets seraient difficilement compatibles avec l'état de
santé de l'assuré.

7.3. Le caractère convenable d'une DPT en regard de l'éloignement entre le lieu
de travail prévu et le domicile ne peut pas être déterminé à l'avance et d'une
manière générale mais elle doit être examinée en fonction de la situation de
santé et personnelle de l'assuré ainsi que de son obligation de réduire le
dommage (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7 p. 129).
En l'espèce, les séquelles de l'accident ainsi que leur influence sur l'état de
santé du recourant n'ont pas été définies avec suffisamment de précision pour
permettre de se déterminer sur l'admissibilité des DPT retenues par la CNA. En
effet, seul le docteur P.________ (rapport du 6 août 2009) a abordé la
problématique des déplacements en rapport avec le stage d'orientation
professionnelle, en précisant qu'au vu de l'atteinte à la santé, il ne
paraissait pas judicieux de faire faire à l'assuré de longs trajets quotidiens.
Cette constatation n'ayant été ni infirmée ni confirmée par la suite, il n'est
pas possible de se fonder sur elle, ce d'autant plus qu'elle a pu se modifier
jusqu'au moment de la décision de la CNA.
Il y a donc lieu d'admettre le recours de la CNA et de renvoyer la cause à la
juridiction cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau sur l'admissibilité
des DPT au regard des conclusions de l'expertise à ordonner concernant les
atteintes à la santé causées par l'accident du 7 mars 2007.

8. 
Reste à examiner la question du taux de l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité.

8.1. La juridiction cantonale l'a fixé à 25 %, en reprenant l'appréciation du
docteur M.________, qui a calculé un taux de 15 % correspondant à un status
après reconstruction-arthrodèse du calcanéum droit et de 10 % pour une fracture
du calcanéum gauche consolidée avec un varus de la tubérosité et un certain
affaissement de l'angle de Bohler. Elle a estimé avoir ainsi tenu compte de la
bilatéralité de l'atteinte et de l'ensemble des lésions.

8.2. Le recourant conteste cette appréciation. Pour lui, le taux doit être fixé
entre 35 et 40 %. Il fait valoir que l'atteinte aux deux pieds est plus
importante que la somme des atteintes de chaque pied. De plus, le taux de 25 %
ne tiendrait pas compte du risque d'arthrose, des importantes douleurs et de
l'atteinte psychique.

8.3. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'en cas de concours
d'atteintes à l'intégrité (touchant en particulier des organes pairs), le taux
doit être évalué compte tenu de l'ensemble du déficit découlant des diverses
atteintes, ce qui ne correspond pas nécessairement à la somme des déficits pris
individuellement. Cela ne signifie toutefois pas qu'une évaluation globale
aboutit nécessairement à un résultat supérieur à la somme des différentes
atteintes, celle-ci pouvant atteindre parfois un taux trop élevé (ATF 117 V 71
consid. 3c/bb p. 82 et les références).
De plus, le chiffre 1 de l'annexe 3 de l'OLAA prévoit que les atteintes à
l'intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires, à une exception près non
réalisée en l'espèce.

8.4. Le docteur M.________ a procédé à l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité
le 8 mai 2008 et il l'a confirmée dans son rapport du 1er octobre 2010 sans
aucune explication. Il ne s'est en particulier pas déterminé sur l'éventuelle
incidence des douleurs persistantes constatées par les docteurs N.________
(rapport du 3 juin 2009), S.________ (rapport du 20 août 2010), R.________
(rapport du 16 juin 2010) et Q.________ (rapport du 7 mai 2010). De plus, le
docteur M.________ ne s'est pas déterminé sur l'incidence des supports
plantaires, moyens auxiliaires dont il n'y a pas lieu de tenir compte pour
évaluer l'atteinte à l'intégrité.
Au vu de ces éléments, il n'est pas possible de se fonder sur l'appréciation du
docteur M.________ pour chiffrer l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.
Le recours doit donc également être admis sur ce point et cette question devra
faire l'objet d'une nouvelle appréciation dans le cadre de l'expertise à
effectuer.
Les recours sont admis.

9. 
A.________ obtient gain de cause et n'a donc pas de frais de justice à
supporter (art. 66 al. 1 LTF). Il peut, par ailleurs, prétendre une indemnité
de dépens à la charge de l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Sa demande
d'assistance judiciaire est donc devenue sans objet. L'intimée supportera en
outre les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il ne se justifie pas de mettre
une partie des frais de justice à la charge de A.________, ni de lui allouer de
dépens pour la procédure (8C_429/2014) dans laquelle la CNA ne voit ses
conclusions que partiellement admises. En effet, celle-ci obtient l'annulation
du jugement cantonal mais sa conclusion tendant à la confirmation de sa
décision sur opposition n'a pas été adjugée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les recours sont admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour des assurances sociales, du 28 mars 2014 est annulé et la cause lui est
renvoyée pour qu'elle ordonne une expertise et qu'elle statue à nouveau.

2. 
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la CNA.

3. 
La CNA versera à A.________ une somme de 2'800 fr. (y compris la taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 23 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Fretz Perrin

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