Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.368/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_368/2014
                   

Arrêt du 21 mai 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung, Frésard,
Maillard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
recourant,

contre

Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), Siège administratif,
avenue de Sévelin 40, 1007 Lausanne,
intimé.

Objet
Aide sociale (hébergement),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois
du 26 mars 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________, de nationalité indéterminée, est entré en Suisse en 1995. Il a
déposé une demande d'asile qui a été rejetée définitivement le 11 mars 1996. Il
a été admis provisoirement à séjourner en Suisse en raison du caractère
inexécutable de son renvoi. Dès le 1 ^er février 2008, il a été mis au bénéfice
des prestations de l'aide d'urgence. A partir de ce même mois, il a été hébergé
dans le foyer B.________, à U.________.
Depuis le mois de janvier 2008, A.________ est suivi pour une infection HIV de
stade 2 par la Policlinique médicale universitaire de Lausanne (PMU), qui est
affiliée au Département de médecine et santé communautaires du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV). A la demande de l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM), le "Groupe critères de vulnérabilités
PMU/CHUV" n'a pas retenu de contre-indication médicale absolue au maintien de
l'intéressé en logement collectif, pour autant qu'il puisse y cuisiner des
plats adaptés à son état de santé (préavis du 26 novembre 2009).
Le 18 janvier 2010, l'EVAM a attribué à A.________ une place dans la structure
d'hébergement collectif C.________ à V.________. A.________ a contesté cette
décision au motif qu'elle n'était pas compatible avec le suivi médical dont il
faisait l'objet. Il a produit une attestation du 28 janvier 2010 établie par
les doctoresses D.________ et E.________, toutes deux rattachées à la PMU.
D'après ce document, il avait besoin d'un suivi spécialisé régulier, de sorte
qu'il était préférable qu'il puisse bénéficier d'un logement à U.________. Le
24 mars 2010, le "Groupe critères de vulnérabilités PMU/CHUV" a confirmé qu'il
n'existait pas de contre-indication médicale absolue au maintien ou au
transfert en logement collectif en précisant:  "Indications complémentaires
éventuelles: maintien en centre mais possibilité de cuisiner de façon autonome
+ besoin de transports sur U.________ pour suivi médical". Sur le vu de ce
préavis, l'EVAM a annulé sa décision de transfert du 18 janvier 2010.

A.b. Par la suite, A.________ a fait parvenir à l'EVAM une attestation médicale
du 21 juin 2012 établie par le docteur F.________ et la doctoresse G.________,
tous deux du service des maladies infectieuses du Département de médecine du
CHUV. Selon cette attestation, le patient nécessitait un traitement
antirétro-viral de longue durée qu'il était difficile de suivre dans le milieu
où il vivait, pour des raisons de confidentialité de sa maladie. En effet,
celle-ci le confrontait au quotidien à des difficultés psychosociales liées au
rejet des personnes atteintes de cette maladie dans la communauté africaine,
avec un risque d'isolement social et d'échec du traitement. Ces éléments
conduisaient les médecins prénommés à préconiser la mise à disposition du
patient d'un studio à U.________ ou dans les environs proches. Le 13 novembre
2012, les docteurs H.________ et I.________, de la PMU, ont fait part à l'EVAM
de "raisons médicales" justifiant à leurs yeux l'attribution au patient d'une
chambre individuelle. Le 23 novembre 2012, l'intéressé, avec l'appui de son
assistant social, a présenté une demande formelle de transfert en chambre
individuelle.
Par décisions des 20 et 28 décembre 2012, confirmées sur opposition les 25 et
26 mars 2013, l'EVAM a refusé le transfert demandé, ainsi que toute
participation à des frais de logement privé. Saisi d'un recours, le Département
de l'économie et du sport du canton de Vaud l'a rejeté le 27 septembre 2013.

B. 
A.________ a alors saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois, lequel a rejeté son recours par arrêt du 26 mars 2014.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public dans lequel il
conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit
transféré en logement individuel avec une participation de l'EVAM aux frais.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de ce même jugement et au renvoi de
la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.

D. L'EVAM déclare se rallier aux considérants de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

1.

1.1. Il n'est pas contesté que le recourant a seulement droit à l'aide
d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (cf. art. 86 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] en corrélation avec les
art. 81 et 82 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]).

1.2. Selon la législation vaudoise, les bénéficiaires de l'aide d'urgence
reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature; celles-ci
comprennent le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement
collectif, la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène, ainsi que
les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la PMU en collaboration
avec les Hospices cantonaux/CHUV (art. 14 et 15 du règlement d'application [du
canton de Vaud] du 3 décembre 2008 de la loi sur l'aide aux requérants d'asile
et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006 [RLARA; RS/VD 142.21.1]).
Selon les directives adoptées par le Département de l'économie et du sport sur
la base de l'art. 21 de cette loi (abrégée LARA; RS/VD 142.21) et de l'art. 13
RLARA, les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont hébergés dans des structures
d'hébergement collectif. L'établissement (en l'occurrence l'EVAM) peut décider
d'autres modalités d'hébergement en fonction de la situation personnelle ou
médicale des bénéficiaires. L'intéressé n'a toutefois pas un droit à une
chambre privée, sauf si des motifs impérieux (par exemple des raisons
médicales) l'exigent ( KATHRIN AMSTUTZ, Das Grundrecht auf Existenzsicherung,
2002, p. 228).

2.

2.1. Le recourant invoque tout d'abord une violation du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.). Il se plaint de ne pas avoir été entendu oralement par la
juridiction cantonale et il reproche en outre à cette dernière de ne pas avoir
donné suite à ses offres de preuves visant à l'audition des médecins auteurs
des attestations versées au dossier et à une visite des lieux.

2.2. Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au
dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Le droit de faire
administrer des preuves découlant du droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 130 II 425
consid. 2.1 p. 429).

2.3. Il faut relever tout d'abord que l'art. 29 al. 2 Cst. n'a pas pour effet
de contraindre l'autorité à procéder à l'audition orale d'une partie à la
procédure (arrêts 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2 et 2C_58/2010 du 19
mai 2010 consid. 4.4). En outre, le recourant a pu faire valoir ses arguments
dans les écritures qu'il a déposées dans ses recours successifs au département
cantonal et au tribunal cantonal, de sorte que l'on voit mal, en l'espèce, ce
qu'il aurait pu ajouter utilement lors d'une audition orale.

2.4. Pour ce qui est des témoignages de médecins, le dossier contient un
certain nombre d'avis médicaux sur la question litigieuse. Le recourant a pu
produire toutes les pièces utiles à la bonne compréhension de sa conclusion
tendant à un hébergement individuel. Les premiers juges se sont estimés
suffisamment renseignés sur la base de ces pièces. Ils pouvaient considérer,
sans violer le droit d'être entendu de l'intéressé, que les témoignages
sollicités n'auraient pas pu apporter plus d'éléments que ceux qui ont été
exposés par écrit.

2.5. S'agissant enfin de l'inspection locale, le recourant considère qu'elle ne
pouvait pas lui être refusée, car elle aurait notamment permis d'établir qu'il
ne disposait pas d'un espace d'intimité permettant de garantir la
confidentialité du traitement auquel il doit se soumettre. L'élément de preuve
proposé n'apparaissait toutefois pas comme nécessaire pour établir un fait
pertinent. La juridiction cantonale n'a pas méconnu les conditions de vie du
recourant. Seule est litigieuse la question de savoir si elles sont ou non
adaptées à son état de santé et au bon suivi de son traitement médical.

2.6. Dès lors, les premiers juges pouvaient statuer en l'état du dossier et
rejeter les preuves du recourant sans violer son droit d'être entendu. Le
recours est mal fondé sur ce point.

3.

3.1. Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits. Le tribunal
cantonal aurait interprété les rapports médicaux au dossier de manière erronée.
En particulier, il aurait attribué à ceux-ci un sens contraire à leur contenu
en retenant qu'il n'existait aucune contre-indication médicale au partage d'une
chambre. Le recourant y voit une atteinte à ses droits garantis par les art. 3
et 8 CEDH.

3.2. Dans un premier temps, le "Groupe critères de vulnérabilités PMU/CHUV" a
estimé qu'il n'existait pas de contre-indication à un maintien dans un logement
collectif. Un transfert dans un centre d'hébergement à V.________ ayant été
envisagé, ce même groupe n'a pas remis en cause le transfert dans un
hébergement collectif comme tel, mais il a mis en exergue la nécessité pour
l'intéressé de pouvoir se rendre à U.________ en raison du suivi médical auquel
il est astreint. Il importait également, a rappelé le Groupe, que le recourant
pût préparer lui-même ses repas. Finalement, ce dernier est resté hébergé au
centre B.________. Les deux conditions posées (suivi médical à proximité et
préparation des repas) sont donc réalisées, étant précisé que le recourant
partage une chambre avec une seule personne.

3.3. Il est vrai que par la suite, deux médecins rattachés au service des
maladies infectieuses du CHUV ont exprimé l'avis qu'il était difficile pour le
patient, pour des raisons de confidentialité de sa maladie, de prendre son
traitement anti-rétroviral dans le milieu où il vivait. Il ressort toutefois
des constatations du jugement attaqué que le recourant a la possibilité de
conserver ses médicaments à l'abri du regard de la personne qui partage sa
chambre. Le recourant ne peut guère être suivi lorsqu'il affirme que le fait de
partager une chambre avec une autre personne ne laisse place à aucune intimité.
En effet, il n'est guère concevable, que lui-même et son compagnon de chambre
sont, comme il le prétend, forcés pendant la journée également, de rester dans
la pièce qui leur a été attribuée. Quoi qu'il en soit, si les médecins ont fait
état de difficultés psychosociales avec un risque d'isolement et d'échec du
traitement, ils ne signalent pas, concrètement, d'incidents ou une
stigmatisation du recourant en raison de sa pathologie qui seraient en relation
avec un hébergement dans un centre plutôt que dans un logement privé. Le
recourant ne le prétend du reste pas, pas plus qu'il ne fait état d'un épisode
concret, lié à ses conditions de vie, qui aurait entravé le déroulement de son
traitement.

3.4. En tout état de cause, comme l'a constaté la juridiction cantonale, le
recourant a la possibilité de prendre son traitement directement à la PMU ou au
centre des maladies infectieuses du CHUV, une prise en charge des frais de
déplacements en transports publics par l'EVAM étant envisageable. Certes, le
recourant souligne que l'EVAM ne lui a pas donné la garantie du remboursement
de ces frais. Mais il lui appartiendra de présenter une demande et, en cas de
refus, il aura la possibilité de saisir à nouveau la justice.

3.5. S'agissant enfin du rapport des docteurs H.________ et I.________ du 13
novembre 2012, il fait état, sans autre précision, "de raisons médicales", qui
justifieraient que le patient puisse bénéficier d'une chambre individuelle. Cet
avis non motivé ne saurait remettre en cause les considérations qui précèdent.

3.6. Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient conclure à l'absence
d'une indication médicale en faveur d'un hébergement individuel. Faute d'un tel
motif, le recourant a seulement droit à un hébergement collectif. La décision
attaquée a été prise dans le respect des art. 3 et 8 CEDH que le recourant
invoque d'ailleurs d'une manière qui ne répond pas aux exigences légales de
motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

4. 
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont mis à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci a cependant demandé l'assistance
judiciaire. Il convient d'accepter sa demande, dès lors qu'il a établi son
indigence, que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et
que l'assistance d'un avocat était indiquée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). L'avocat
a produit une note d'honoraires détaillée pour un montant de 2'651 fr. 40 (y
compris la taxe à la valeur ajoutée). Ce montant n'apparaît pas excessif compte
tenu de la nature du litige, de sorte qu'il convient de le lui allouer.
L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la
caisse du tribunal s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui
permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
L'assistance judiciaire est accordée et M ^e Christophe Tafelmacher est désigné
comme avocat d'office.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4. 
Une indemnité de 2'651 fr. 40 est allouée à l'avocat du recourant à titre
d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Département de l'économie et
du sport Secrétariat général.

Lucerne, le 21 mai 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : von Zwehl

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