Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.32/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_32/2014
                   

Arrêt du 22 décembre 2014

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Zurich Compagnie d'Assurances SA,
Division Sinistres,
Thurgauerstrasse 101, 8152 Glattbrugg,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (hernie discale; lien de causalité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 novembre 2013.

Faits :

A. 
A.________, devenue entre-temps B.________, exploitait un magasin de sport sous
la raison sociale C.________ Sàrl. Elle était également monitrice de plongée et
de ski, et participait à des compétitions. A ce titre, elle était assurée
contre le risque d'accidents auprès de la Zurich Assurances (ci-après: la
Zurich).
Au cours de l'année 2009, A.________ a subi deux accidents pris en charge par
la Zurich, dont une chute à ski et un accident de la circulation ayant entraîné
respectivement une entorse au genou droit et une distorsion cervicale. Au mois
de février 2010, l'assurée a annoncé une nouvelle chute à ski avec des douleurs
aux deux genoux.
Le 29 mars 2010, A.________ était invitée à une journée événementielle dans une
station de ski en France pour tester les combinaisons de plongée étanches
"Mares". En fin de matinée, en essayant d'enfiler avec l'aide de tiers une
combinaison qui était apparemment d'une taille trop petite pour elle, elle a
ressenti un craquement cervical et des douleurs à la nuque. Après s'être
allongée un moment et avoir pris un antalgique, elle a effectué la plongée
prévue qui se déroulait dans un lac de montagne uniquement accessible à ski. Le
lendemain, elle a consulté une ostéopathe sur place. Informée de l'événement
sur sa hotline, la Zurich a accepté de prendre en charge ce traitement.
Le 5 avril 2010, A.________ a marché sur une bouteille de PET en descendant les
escaliers et fait une chute. Elle a annoncé cet événement à la Zurich par fax
le 12 avril suivant.
Le 6 avril 2010, l'assurée s'est rendue chez son médecin traitant, le docteur
D.________, en raison de cervico-brachialgies aiguës. Une IRM cervicale du 10
mai 2010 a mis en évidence une inversion de la lordose cervicale à l'étage
C5-C6 et C6-C7 avec deux conflits disco-radiculaires médians et postéro-médians
gauche prédominant en C5-C6. Dans un certificat daté du même jour, le docteur
E.________ a attesté une incapacité de travail totale depuis le 6 avril 2010.
Le 14 mai suivant, l'assurée a été opérée par ce chirurgien qui a pratiqué une
cure des hernies discales. Depuis le 9 août 2010, elle a été déclarée incapable
de travailler à 75 %. Par la suite, son état psychique s'est également dégradé
nécessitant un suivi psychologique.
Le 3 juin 2010, un inspecteur des sinistres de la Zurich est venu interroger
l'assurée sur les circonstances de l'événement du 29 mars précédent. Par
ailleurs, en vue de déterminer l'étendue de sa responsabilité pour les divers
événements annoncés, la Zurich a mandaté le Centre d'expertise médicale CEMed
pour une expertise pluridisciplinaire de l'assurée. Dans le rapport du 26 août
2011, les docteurs F.________ et G.________, chargés du volet orthopédique et
neurologique de l'expertise, ont déclaré qu'il était indubitable que l'assurée
présentait des altérations dégénératives disco-vertébrales préexistantes aux
accidents annoncés. En ce qui concerne l'événement du 29 mars 2010, ils ont
retenu que l'assurée avait probablement subi une flexion forcée de la nuque, et
que ce mécanisme était susceptible d'aggraver une protrusion discale
asymptomatique. Ils ont admis un lien de causalité naturelle sans retour au
statu quo sine vel ante entre cet événement et le développement des symptômes
cervicaux (encore aggravés par la chute du 5 avril 2010) qui ont conduit à
l'opération du 14 mai 2010.
Par décision du 6 juillet 2012, la Zurich a nié le droit de l'assurée à des
prestations LAA pour l'événement du 29 mars 2010, au motif que celui-ci ne
remplissait pas les critères d'un accident. Dans une autre décision du 26
juillet 2012 concernant la chute du 5 avril 2010, l'assureur-accidents a refusé
de prendre en charge le cas au-delà du 20 avril 2010. L'assurée a formé
opposition contre chacune de ces décisions et produit un avis du docteur
H.________ (du 8 juillet 2012). Selon ce médecin, le mouvement de flexion/
extension effectué par A.________ lors de l'événement du 29 mars 2010 laissait
fortement penser qu'elle avait subi une entorse du rachis cervical (whiplash)
avec une rupture du ligament commun vertébral postérieur et l'apparition d'une
hernie discale symptomatique. Celle-ci, passagèrement calmée par la prise
d'anti-inflammatoires immédiatement après l'événement traumatique, avait
ensuite été aggravée par la chute dans les escaliers.
En septembre 2012, ayant appris que A.________ avait participé le 2 avril 2010
à une course de monoski (la 22 ^ème édition du Derby de I.________ en France)
au terme de laquelle elle était arrivée à la première place, la Zurich a soumis
un questionnaire complémentaire aux experts du CEMed. A la question de savoir
si les circonstances que A.________ avait fait du ski l'après-midi du 29 mars
2010 et gagné une compétition de monoski 4 jours plus tard pouvaient jouer un
rôle dans leur appréciation, les experts ont répondu qu'une personne souffrant
d'une décompensation de hernies discales ne pouvait pas se livrer à de telles
activités sportives. La probable flexion forcée de la nuque avait qualité pour
déclencher des cervicalgies transitoires pour une durée allant de quelques
minutes à quelques jours mais non pour provoquer/déclencher des hernies
discales volumineuses. Partant, il n'était plus possible de définir un lien de
causalité. Les experts ont abouti à la même conclusion pour la chute du 5 avril
2010. Selon eux, cet événement avait tout au plus pu aggraver passagèrement les
cervicalgies, l'assurée ayant particulièrement insisté sur le rôle du premier
événement dans la genèse de ses troubles douloureux, dont l'importance était
maintenant remise en question par les faits nouvellement révélés (rapport
complémentaire du 6 novembre 2012).
Dans une nouvelle décision du 24 janvier 2013, la Zurich a écarté les
oppositions.

B. 
L'assurée a recouru devant la Chambre des assurances de la Cour de Justice de
la République et canton de Genève contre cette dernière décision, en demandant
préalablement l'audition de témoins et la mise en oeuvre d'une expertise
orthopédique, neurologique et neuropsychologique.
La cour cantonale n'a pas donné suite aux requêtes de preuve de l'assurée et a
rejeté le recours par jugement du 20 novembre 2013.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, principalement, à ce que la
cause soit renvoyée à l'autorité cantonale; subsidiairement, à ce qu'il soit
constaté, d'une part, que les événements des 29 mars et 5 avril 2010 répondent
à la définition d'accident et, d'autre part, que l'incapacité de travail en
résultant est totale depuis le 25 février 2013 et, en conséquence, à ce que le
dossier soit renvoyé à la Zurich pour que celle-ci statue à nouveau sur son
droit aux prestations.
La Zurich conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral de la
santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de
l'assurance-accidents pour les événements des 29 mars et 5 avril 2010.
Les prestations en jeu concernent aussi bien des prestations en nature
(l'intervention du 18 mai 2010) qu'en espèces (le versement d'indemnités
journalières), de sorte que le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen
étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (cf.
arrêt 8C_584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4).

2.

2.1. L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en
cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). L'art. 4
LPGA définit l'accident comme une atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire
qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

2.2. Un rapport de causalité naturelle (et adéquate) est nécessaire entre
l'atteinte à la santé et l'événement accidentel. En vertu de l'art. 36 al. 1
LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les
indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits
lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale,
apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état
de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant
l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l'accident
par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. RAMA 1994 n° U 206
p. 326 consid. 3b et 1992 n° U 142 p. 75; arrêts 8C_1003/2010 du 22 novembre
2011 consid. 1.2; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). A contrario, aussi
longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli,
l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif
préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident.

2.3. Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales
s'insèrent dans un contexte d'altérations des disques intervertébraux d'origine
dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et
pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la
cause proprement dite d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être
considérée comme étant due principalement à un accident lorsque celui-ci revêt
une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du
disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome
vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une
incapacité de travail. Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas
provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome
douloureux lié à l'événement accidentel (RAMA 2000 n° U 378 p. 190 consid. 3 et
n° U 379 p. 192 consid. 2a; arrêts 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid.
1.3; 8C_486/2007 du 4 avril 2008 consid. 4.3.1).

3.

3.1. La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir refusé de
reconnaître la qualité d'accident à l'événement du 29 mars 2010, alors qu'elle
avait offert de prouver par l'audition de deux témoins que les forces qui
s'étaient exercées sur sa nuque au cours de l'essayage de la combinaison de
plongée trop petite pour elle avaient revêtu un caractère extraordinaire.

3.2. Il résulte de la définition de l'accident (voir consid. 2.1 supra) que le
caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur
extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il
excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que
l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 134 V 72
consid. 4.3.1 p. 79 ainsi que la référence).

3.3. En l'occurrence, si l'on se réfère aux explications fournies par l'assurée
à l'inspecteur des sinistres de la Zurich durant l'entretien du 3 juin 2010,
c'est la pression très forte engendrée par la combinaison - trop petite - sur
sa tête qui a été à l'origine de ses douleurs; elle n'a pas fait mention d'une
chute. Selon la version qu'elle a donnée aux experts du CEMed, une des
personnes qui l'aidaient à enfiler la combinaison avait poussé sa tête dans la
collerette et c'était à ce moment là qu'elle avait ressenti un craquement
cervical et des douleurs immédiates avec une chute en avant. Dans son recours
fédéral, la recourante s'appuie sur l'attestation écrite de J.________ à teneur
de laquelle "[ils] ét[aient] 4 personnes à pousser ou surélever Mademoiselle
A.________ et aussi écarter la collerette pour qu'elle passe sa tête.
Mademoiselle A.________ a chuté en avant en essayant de mettre la collerette
qui était écartée [par leurs soins] et un "grand crac" s'est fait sentir au
niveau de sa nuque. Elle a dû pour finir se départir de cette combinaison puis
elle [...] a demandé des médicaments. Elle s'est ensuite allongée sur le banc
en dehors de la cabine d'essayage."
Au vu de ces différentes descriptions des faits, il paraît bien difficile de se
faire une idée claire sur ce qui s'est effectivement passé le 29 mars 2010. Il
n'est toutefois pas nécessaire de compléter l'instruction sur ce point. La
question de savoir si le mouvement ou l'action déclenchant les douleurs était
suffisamment intense pour représenter un facteur extérieur extraordinaire peut
en effet rester ouverte pour les raisons qui vont suivre.

4.

4.1. En substance, les juges cantonaux ont considéré que même s'il fallait
reconnaître l'existence d'un accident, on pouvait tenir pour établi, sur la
base des considérations convaincantes des experts du CEMed, que les
circonstances survenues le 29 mars 2010, pas plus d'ailleurs que celles du 5
avril 2010, n'avaient causé les hernies discales révélées par l'IRM du 10 mai
2010, ni même eu des effets durables. Le lien de causalité ayant été rompu
avant l'intervention du 14 mai 2010, l'intimée était fondée à refuser de
prendre en charge ce traitement et ses suites.

4.2. La recourante fait grief aux juges cantonaux d'avoir tranché la question
de la causalité à l'aune des réponses complémentaires fournies par les experts
du CEMed alors que celles-ci contredisaient leurs premières conclusions. Elle
soutient qu'il est inadmissible de la part de l'intimée de leur avoir présenté
les faits "d'une manière clairement subjective et non contradictoire", afin de
les amener à modifier leur avis initial. Dans ces conditions et compte tenu de
l'ensemble des avis des médecins traitants, une nouvelle expertise était
nécessaire.

4.3. En l'occurrence, le seul médecin traitant qui s'est exprimé d'une manière
circonstanciée est le docteur H.________. Sa thèse d'une rupture du ligament à
l'origine des hernies n'est toutefois pas propre à jeter un doute sur l'avis
des experts du CEMed qui ont exclu l'origine post-traumatique de ces atteintes
eu égard aux altérations discales décrites sur l'IRM et dans le protocole
opératoire du docteur E.________ (plateaux vertébraux affaissés et en très
mauvais état). Il n'y a donc pas de raison de remettre en cause la nature
dégénérative des hernies discales diagnostiquées chez l'assurée.

4.4. Cela étant, l'argument principal qui a amené les experts du CEMed à
conclure que l'événement du 29 mars 2010 avait déclenché les symptômes
douloureux des hernies discales sans retour au statu quo sine ou ante jusqu'à
l'intervention du 14 mai 2010 est le fait que l'anamnèse et le dossier fournis
ne contenaient aucun élément leur permettant de considérer que sans cet
événement, les symptômes auraient débuté au même moment ou que les effets
délétères de celui-ci avaient cessé avant le 14 mai 2010. D'après les données
anamnestiques recueillies, les experts sont donc partis de l'hypothèse d'une
symptomatologie adéquate et ininterrompue du 29 mars 2010 jusqu'à
l'intervention du 14 mai 2010. On ne trouve toutefois dans leur rapport aucune
mention des activités déployées par l'assurée immédiatement après l'événement
du 29 mars 2010 - à savoir qu'elle a effectué la plongée prévue et pratiqué du
ski l'après-midi -, ni du fait qu'elle a participé et remporté une compétition
de monoski le 2 avril 2010. Or ces circonstances - au demeurant admises par la
recourante - ont indubitablement une pertinence médicale pour l'examen de la
causalité. Il était par conséquent tout à fait légitime de la part de l'intimée
de les mettre en exergue en demandant aux experts si elles étaient susceptibles
de jouer un rôle dans leur appréciation du cas. On ajoutera que la recourante
est mal venue de tirer argument du caractère contradictoire de l'opinion émise
par les experts du CEMed pour justifier la mise en oeuvre d'une nouvelle
expertise. En effet, l'intimée a transmis son questionnaire au mandataire
représentant l'assurée à l'époque et celui-ci n'a pas demandé à pouvoir poser à
son tour des questions aux experts, se contentant de critiquer la manière de
procéder de l'assureur. La décision de la juridiction cantonale de se fonder
sur le rapport complémentaire du CEMed du 6 novembre 2012 n'est dès lors pas
critiquable.

4.5. Compte tenu de ce qui précède, on peut retenir, sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner un complément d'instruction médical, que les douleurs cervicales
aiguës ayant conduit à la cure des hernies discales en C5-C6 et C6-C7 n'ont pas
été déclenchées par les événements des 29 mars et 5 avril 2010. En l'absence
d'un lien de causalité, l'intimée était en droit de limiter ses prestations au
20 avril 2010.
Le recours est mal fondé.

5. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires et ses propres
dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 22 décembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : von Zwehl

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