Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.295/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_295/2014
                   

Arrêt du 7 avril 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Caisse de chômage UNIA,
place de la Riponne 4, 1005 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage; restitution),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois du 11 mars 2014.

Faits :

A. 
Après avoir effectué plusieurs missions temporaires pour B.________ SA,
A.________ s'est inscrite au chômage le 28 avril 2010 et un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date jusqu'au 27 avril 2012. Elle a
été engagée le 1er avril 2011 comme directrice de l'Hôtel C.________ par la
société D.________ Sàrl. Cette société a résilié son contrat de travail pour le
31 mars 2012 en raison d'une restructuration de l'institut.
A.________ s'est réinscrite au chômage en sollicitant des indemnités
journalières à partir du 1er avril 2012. Elle a répondu par la négative à la
question n° 28 figurant dans le formulaire de sa demande d'indemnité
["Avez-vous, vous, votre conjoint (e) ou partenaire enregistré (e) une
participation financière à l'entreprise de votre ancien employeur ou êtes-vous,
votre conjoint (e) ou partenaire enregistré (e), membre d'un organe supérieur
de décision de l'entreprise (par ex. actionnaire, membre du conseil
d'administration d'une SA ou associé, gérant d'une Sàrl, etc) ?"]. D.________
Sàrl a confirmé ces indications dans le document "Attestation de l'employeur".
Sur cette base, la caisse de chômage UNIA (ci-après: la caisse) a ouvert une
nouvelle période d'indemnisation en faveur de l'assurée et versé les
prestations de chômage.
Par lettre du 20 septembre 2012, le Service de l'emploi du canton de Vaud a
informé A.________ qu'il allait procéder à l'examen de son aptitude au
placement car sa licence d'exploitation pour l'Hôtel C.________ n'avait pas été
annulée. Au cours de l'instruction, il s'est avéré que le mari de la prénommée,
E.________, est l'unique associé-gérant de D.________ Sàrl, créée le 31 mars
2010 et dont la raison sociale est l'exploitation d'un institut de formation
dans le domaine du management, de l'hôtellerie et de la finance.
Après avoir pris connaissance de cette information, la caisse a rendu deux
décisions le 26 novembre 2012. Dans la première, elle a nié le droit de
l'assurée aux indemnités de chômage à partir du 1er avril 2012 eu égard à sa
situation de conjointe d'une personne ayant une position analogue à celle d'un
employeur au sein de D.________ Sàrl. Dans la seconde, elle a demandé à
l'intéressée la restitution des prestations de chômage versées à tort pour un
montant de 10'764 fr. correspondant aux prestations versées d'avril à août
2012.
Saisie d'une opposition contre ces deux décisions, la caisse l'a partiellement
admise (décision du 22 avril 2013). Elle a retenu que l'assurée avait droit aux
prestations de chômage du 1er au 27 avril 2012 car cette période était encore
comprise dans le premier délai-cadre d'indemnisation, mais pas au-delà vu ses
liens avec D.________ Sàrl au travers de son mari. La créance en restitution
était réduite à 8'260 fr. 75 et l'opposition rejetée pour le surplus.

B. 
L'assurée a déféré cette dernière décision (du 22 avril 2013) à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté le recours par
jugement du 11 mars 2014.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle
a droit aux prestations de l'assurance-chômage du 30 avril au 31 août 2012 et
qu'elle ne doit pas rembourser le montant de 8'260 fr. 75 à
l'assurance-chômage.
La caisse UNIA conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie
a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée à
demander la restitution des indemnités de chômage allouées à la recourante
durant la période du 30 avril au 31 août 2012.

2. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

3. 
La juridiction cantonale a constaté que la recourante avait travaillé pour une
société où son époux occupait une fonction analogue à un employeur, et que
celui-ci avait conservé cette position durant la période d'indemnisation de son
épouse par l'assurance-chômage. Cette situation tombait dans le champ
d'application de la jurisprudence découlant de l'arrêt ATF 123 V 234, selon
laquelle la personne licenciée par l'entreprise dans laquelle son conjoint
occupe une position décisionnelle n'a pas droit à l'indemnité de chômage tant
que le conjoint reste lié à l'entreprise. L'octroi des prestations à l'assurée
l'avait été par conséquent à tort. Il s'agissait en outre d'une erreur
manifeste dès lors que les informations contenues dans les documents remis par
l'intéressée dans le cadre de sa demande de chômage n'étaient pas conformes à
la réalité. Les conditions de la restitution au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA
[RS 830.1] étant réalisées, la juridiction cantonale a confirmé la décision sur
opposition de la caisse, renvoyant la recourante - sur la question de sa bonne
foi - à présenter une demande de remise de l'obligation de restituer le montant
réclamé.

4. 
Il convient de rappeler brièvement les motifs qui ont présidé au développement
de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la
loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de
travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante
leur permettant de déterminer eux-mêmes l'ampleur de la diminution de leur
activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des
conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF
123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette
clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes
personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de
chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle
configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire
réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans
le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne
qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que
licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers
de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un
réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et
qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à
l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le
dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec
l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de
la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a
travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa
femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette
jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que
l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les
fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte
de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut
de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle,
n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour
laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette
problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,
2014, ad art. 10 n ^o 18 et ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité
de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un
employeur, in DTA 2013 n ^o 1, p. 1-12).

5. 
En l'occurrence, les moyens soulevés par la recourante ne justifient pas que
l'on s'écarte de la solution retenue par les juges cantonaux qui correspond à
la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral (pour des cas de
figure comparables voir les arrêts 8C_536/2013 du 14 mai 2014, 8C_155/2011 du
25 janvier 2012, 8C_1004/2010 du 29 juin 2011, 8C_174/2010 du 30 juillet 2010,
8C_461/2009 du 8 décembre 2009 et C 157/06 du 22 janvier 2007). En effet, il
est constant que le mari de la recourante est l'unique associé-gérant de
D.________ Sàrl pour laquelle celle-ci a travaillé jusqu'à fin mars 2012 et que
cette société est restée active à l'époque où elle a requis l'indemnité de
chômage. Dans ce contexte, il n'est pas décisif que la recourante ne soit pas
elle-même un membre influent de la société ou qu'elle ne détienne aucune part
sociale dans la société créée et dirigée par son mari. Le fait que D.________
Sàrl aurait engagé une autre personne à sa place si elle n'avait pas été
détentrice d'une licence d'exploitation pour hôtel n'est pas pas non plus
pertinent. Enfin, la circonstance que D.________ Sàrl s'est séparée de ses
activités hôtelières au moment de son licenciement n'y change rien. En sa
qualité d'associé-gérant de la Sàrl toujours active, E.________ a gardé à tout
moment la faculté de réengager sa femme.
En conclusion, la situation de la recourante entre incontestablement dans un
des cas de figure visés par l'art. 31 al. 3 let. c LACI.

6. 
Cela étant, c'est à juste titre que les juges cantonaux ont admis que le
versement des indemnités en cause résultait d'une erreur manifeste et revêtait
une importance notable, si bien que les conditions posées à leur restitution
étaient données (cf. art. 95 al. 1 LACI en relation avec les art. 25 al. 1 et
53 al. 2 LPGA). La recourante ne soulève du reste aucune critique à cet égard.

7. 
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.
La recourante, qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 7 avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : von Zwehl

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