Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.279/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_279/2014
                   

Arrêt du 10 juillet 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung, Frésard,
Maillard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (moyen auxiliaire),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 26 février 2014.

Faits :

A. 
A.________ exerce depuis 1985 la profession de maître d'enseignement au service
de l'Etat de Genève. En novembre 2010, il a été victime d'un accident. A un
carrefour, alors qu'il circulait au volant de sa moto, il est entré en
collision avec une voiture qui n'a pas respecté le signal de prescription
"obliquer à droite" et lui a coupé la route. A.________ a subi plusieurs
fractures (du bassin, du plateau tibial gauche, du pilon tibial et du calcanéum
gauche) ainsi que de multiples plaies au membre inférieur gauche. En raison de
l'évolution défavorable de ses lésions, il a dû être amputé du membre inférieur
gauche à mi-cuisse le 17 janvier 2011. La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas.
Le 15 février 2011, la CNA a accepté la prise en charge en faveur de l'assuré
d'une prothèse C-Leg devisée à 44'381 fr. 50 par l'entreprise de techniciens
orthopédistes B.________.
Le 1 ^er avril 2011, cette société a informé la CNA qu'un nouveau produit (la
prothèse Genium) équipé d'une nouvelle génération de microprocesseur permettant
une marche plus physiologique allait tout prochainement être mise sur le marché
suisse par la société C.________ SA. Selon le technicien orthopédiste, le point
fort de la prothèse C-Leg, qui se base sur une technologie datant de plus d'une
vingtaine d'années, était la sécurité. Cependant, cette prothèse présentait des
limites lorsque la personne concernée avait d'autres activités que la marche
normale (déplacements latéraux, en arrière, par-dessus un obstacle, montée
d'escaliers). La Genium palliait à ces limitations. Il a joint un devis
indicatif pour un montant 73'197 fr. 75, dont 53'753 fr. 70 correspondait au
prix de l'élément Genium sans tube et sans pied incluant une garantie de trois
ans et le service des 24 mois.
L'assuré a porté la C-Leg entre mai et septembre 2011 et a pu tester la Genium
pendant 15 jours au mois de juillet 2011. Il a repris son activité
d'enseignant, en portant la Genium, à 50 % dès le 1 ^er septembre 2011, puis à
100 % à la rentrée scolaire de 2012.
Une évaluation des capacités fonctionnelles de l'assuré avec les prothèses
C-Leg et Genium a été effectuée par E.________, ergothérapeute au service de
neuro-rééducation de l'Hôpital D.________. Il ressort de son rapport du 17
novembre 2011 que la marche en terrain plat était fonctionnelle et sûre aussi
bien avec la C-Leg que la Genium. En revanche, avec la C-Leg, la marche
latérale et à reculons se révélait plus instable et nécessitait des appuis; par
ailleurs, la montée et la descente d'escaliers, ainsi que le passage de la
station debout à la station assise occasionnait un freinage brutal. En
conclusion, l'ergothérapeute a indiqué que l'utilisation de la prothèse Genium
permettait à l'assuré d'être plus stable dans tous ses déplacements, plus
endurant dans la station debout statique, et de minimiser le risque de chute
très présent dans son environnement quotidien (nombreux déplacements complexes
en classe et domicile situé dans un appartement au 3 ^e étage d'un immeuble
avec un escalier à colimaçon sans ascenseur).
Dans un certificat du 27 octobre 2011, le docteur G.________, chef de clinique
du service de chirugie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur de
l'Hôpital D.________, a attesté que la Genium conférait au recourant une
démarche plus naturelle, aisée et précise avec un risque de chutes diminué.
Par décision du 6 décembre 2011, confirmée sur opposition le 16 avril 2012, la
CNA a refusé de prendre en charge la prothèse Genium au motif que celle-ci ne
remplissait pas les critères d'un moyen auxiliaire simple et adéquat.

B. 
L'assuré a déféré la décision sur opposition à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève.
Après avoir procédé à une comparution personnelle des parties ainsi qu'à
l'audition de F.________, représentante de la société C.________ SA pour la
prothèse Genium, la cour cantonale a rejeté le recours (jugement du 26 février
2014).

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public. Il conclut
principalement à la réforme du jugement cantonal en ce sens que la décision sur
opposition du 16 avril 2012 est annulée, qu'il a droit à la prise en charge de
la prothèse du genou de type Genium à titre de moyen auxiliaire et que la CNA
doit lui rembourser la facture de 73'197 fr. 15 avec intérêt à 5 % après
déduction de l'acompte de 44'381 fr. 50 versé le 9 septembre 2011.
Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office
fédéral de la santé publique ont renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit :

1. 
L'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF, en liaison avec l'art. 97 al. 2 LTF,
ne s'applique pas dès lors que le litige porte sur la prise en charge par
l'assureur-accidents d'un moyen auxiliaire, soit une prestation en nature. Par
conséquent, le Tribunal fédéral ne peut contrôler les constatations de fait de
la juridiction précédente que dans les limites fixées à l'art. 105 al. 1 et 2
LTF, en relation avec l'art. 97 al. 1 LTF. Il statue donc en principe sur la
base des faits établis par l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF lui
permet cependant de rectifier ou de compléter d'office les constatations de
l'autorité précédente si les faits ont été établis de manière manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Cette disposition
vise en particulier la violation de l'interdiction constitutionnelle de
l'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).

2. 
Selon l'art. 11 LAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à
compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction; le Conseil fédéral
établit la liste de ces moyens auxiliaires (al. 1). Les moyens auxiliaires sont
d'un modèle simple et adéquat; l'assureur les remet en toute propriété ou en
prêt (al. 2). A l'art. 19 OLAA (RS 832. 202), le Conseil fédéral a délégué au
Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des
moyens auxiliaires et d'édicter des dispositions sur la remise de ceux-ci. Ce
département a édicté l'ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens
auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA [RS 832.205.12]) avec, en annexe,
la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 1er OMAA, l'assuré a droit aux
moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci
compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un
accident ou d'une maladie professionnelle (al. 1). Le droit s'étend aux moyens
auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple
et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige
l'atteinte à la santé; le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires
doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie
professionnelle (al. 2). L'annexe à l'OMAA comprend notamment des prothèses
fonctionnelles pour les pieds et les jambes (ch. 1.01).

3. 
Il est constant que l'assuré a droit à la remise par l'assurance-accidents
d'une prothèse fémorale à titre de moyen auxiliaire. Alors que la CNA a donné
son accord pour la remise d'une prothèse de type C-Leg, le recourant demande à
pouvoir bénéficier d'une prothèse nouvelle génération de type Genium.

4. 
La prothèse Genium est construite sur le même modèle de genou électronique que
la C-Leg, mais elle est équipée d'une nouvelle génération de micro-processeur,
ainsi que de multiples capteurs et régulateurs qui lui permettent d'identifier
où en est le cycle de marche de l'utilisateur. Selon les informations fournies
par le fabriquant, cette innovation majeure, issue de la dernière technologie
en matière d'ingénierie informatique, assure une reproduction des mouvements
quasi à l'identique d'une marche physiologique. Les personnes amputées
fémorales peuvent désormais franchir les obstacles et monter les escaliers pas
après pas, et ont la possibilité de charger symétriquement les deux jambes.
Grâce aux fonctionnalités intuitives du système, les déplacements en avant et
en arrière, ainsi que les changements de direction, sont sécurisés et demandent
moins de concentration et d'efforts à l'utilisateur.
A la demande du tribunal cantonal, F.________ a évalué la différence de coût du
système Genium par rapport à celui C-Leg, à environ 21'000 fr. pour une
garantie de trois ans, respectivement à environ 24'000 fr. pour une garantie de
cinq ou six ans (cf. procès-verbal d'audition du 28 août 2013).

5. 
La cour cantonale a d'abord examiné si la prothèse C-Leg, dont la CNA a admis
la prise en charge, répondait dans le cas particulier aux critères de
simplicité et d'adéquation tels que définis par la jurisprudence. Elle a
constaté, d'une part, que le dossier ne mettait en évidence aucune
contre-indication médicale à son utilisation par l'assuré et, d'autre part,
qu'elle satisfaisait aux exigences de la profession d'enseignant en matière de
mobilité (déplacements sur une surface plane, alternance des positions assise
et debout) sans présenter un risque insupportable pour la santé de l'intéressé.
En comparaison, la prothèse Genium, qui intégrait les avancées technologiques,
apportait un plus grand confort dans les déplacements et représentait un moyen
auxiliaire optimal dans le cas de l'assuré. Néanmoins, il ne s'agissait pas de
la seule mesure appropriée pour compenser la perte fonctionnelle dont celui-ci
était atteint. Dès lors que son prix d'acquisition était, quels que soient les
termes de comparaison utilisés, d'un montant sensiblement plus élevé que celui
d'une C-Leg, la prothèse Genium ne remplissait pas le critère de simplicité
prévu par la loi, de sorte que l'assureur-accidents était fondé à en refuser la
prise en charge.

6.

6.1. Le recourant soutient qu'une interprétation conforme au but de la loi des
critères de simplicité et d'adéquation ne saurait s'épuiser dans la remise, par
l'assureur social, du moyen auxiliaire le moins coûteux lorsqu'il existe deux
mesures qui sont techniquement propres à permettre à l'assuré concerné de
poursuivre l'exercice de sa profession. Selon lui, un tel raisonnement revient
à méconnaître certains principes développés par la jurisprudence en la matière
qui imposent que l'examen de ces critères doit également tenir compte de
l'évolution technologique, des circonstances particulières liées à la condition
professionnelle et personnelle de l'assuré concerné, ainsi que de ses
perspectives de réadaptation.

6.2. Le recourant fait ainsi valoir que tous les intervenants avaient souligné
le caractère novateur des fonctionnalités de la Genium lesquelles étaient
particulièrement indiquées pour les exigences de sa profession d'enseignant qui
impliquait de partager sa concentration entre deux actions (activités dites
divisées). En effet, il donnait ses leçons essentiellement debout, face à ses
élèves. Il devait fréquemment arpenter la salle de classe et pouvoir se
déplacer entre les tables pour donner des explications individuelles,
distribuer et ramasser les copies, et surveiller ses élèves lors des examens,
ce qui nécessitait une station debout prolongée, des mouvements de recul, de
piétinement, des pas latéraux et le franchissement d'obstacles. Avec la Genium,
ce type de déplacement était stable et sûr, ce qui lui permettait d'offrir un
enseignement de qualité. Il pouvait également monter et descendre les escaliers
à son domicile à pas alternés. Avec une prothèse C-Leg, l'utilisateur chargeait
davantage sa jambe saine et était obligé de vouer une attention constante sur
le maniement de sa prothèse, ce qui pouvait générer un risque de chutes plus
important dans l'exercice des activités dites divisées. De plus, grâce à la
Genium, il avait rapidement pu reprendre son travail, ce qui avait été confirmé
par les médecins-conseil de la CNA. En résumé, le recourant estime que les
mêmes considérations qui avaient à l'époque amené l'ancien Tribunal fédéral des
assurances à admettre le caractère simple et adéquat de la C-Leg malgré son
coût devraient s'appliquer pour la Genium en 2011. Pour terminer, le recourant
se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où les
premiers juges ont rejeté sa requête d'expertise tendant à déterminer la
parfaite adéquation de la Genium à son cas.

7.

7.1. Les critères de simplicité et d'adéquation (cf. art. 11 al. 2 LAA; art. 1
^er al. 2 OMAA), qui sont l'expression du principe de proportionnalité,
supposent d'une part que la prestation en cause soit propre à atteindre le but
fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre
part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen
auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du
cas particulier (ATF 135 I 161 consid. 5.1 p. 165 et les références citées;
arrêt 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 3.4).

7.2. L'assurance sociale ne peut certes pas faire l'impasse sur l'évolution
technologique que connaissent les moyens auxiliaires. Cependant, le droit des
assurés à bénéficier des avancées technologiques dans ce domaine s'arrête là où
finit l'obligation de l'assurance sociale de remettre un moyen auxiliaire
nécessaire d'un modèle simple et adéquat. En effet, celle-ci n'a pas pour
mission d'assurer les mesures qui sont les meilleures dans le cas particulier,
mais seulement celles qui sont nécessaires et propres à atteindre le but visé (
ATF 131 V 167 consid. 4.2 p. 173).

7.3. En l'occurrence, le recourant ne soulève aucune objection contre la
constatation de l'autorité cantonale selon laquelle la remise d'une prothèse
C-Leg n'est pas contre-indiquée à son état de santé et satisfait dans une
mesure largement convenable aux exigences de sa vie privée et professionnelle
(voir le consid. 7 du jugement attaqué). On peut par ailleurs noter que sur
l'échelle de mobilité des prothèses, la C-Leg atteint le niveau maximum 4 bas
et la Genium le niveau 4 élevé. Dans ces circonstances, on ne peut que
confirmer l'appréciation de la juridiction cantonale quant au fait que la C-Leg
constitue un moyen auxiliaire propre à atteindre le but de réadaptation
fonctionnelle visé par la loi et qu'elle y suffit. Toutes les considérations du
recourant à propos des avantages de la prothèse Genium permettent certes de
conclure que cette prothèse représente une solution optimale pour lui mais non
pas d'établir que l'assureur ne remplirait pas son obligation légale par la
remise d'une prothèse C-Leg.

7.4. C'est en vain que le recourant tente de dresser un parallèle entre le
présent cas et la situation qui a conduit l'ancien Tribunal fédéral des
assurances à admettre, dans l'arrêt de principe prononcé en 2006 (ATF 132 V 215
), le caractère proportionné de la C-Leg en dépit de son coût nettement plus
élevé (40'000 fr.) par rapport aux autres prothèses hydrauliques standards
(8'000 fr.). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a en effet
reconnu le caractère nécessaire, adéquat et simple de la nouvelle technologie
C-Leg en raison des qualités insuffisantes des moyens prothétiques standards
pris en charge jusque-là par l'assurance-invalidité, lesquels ne permettaient
plus à l'assuré concerné de poursuivre son activité professionnelle sans
présenter un danger pour sa santé. Encore actuellement, la prise en charge
d'une prothèse C-Leg reste limitée en assurance-invalidité aux cas dans
lesquels il existe un besoin de réadaptation particulièrement élevé (des
exigences professionnelles spéciales) (voir ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3 ^e éd., n. 28 ad art. 21-21quater
LAI, p. 237). En assurance-accidents, le Tribunal fédéral a récemment jugé que
les critères d'adéquation et de simplicité pour la remise d'une prothèse C-Leg
étaient également réunis lorsqu'une prothèse mécanique était objectivement
inadaptée, voire contre-indiquée à l'état de santé de l'assuré, et ce,
indépendamment du fait que la prothèse C-Leg ne permettait pas à celui-ci de
reprendre une activité professionnelle étant donné ses handicaps multiples (ATF
141 V 30), étant rappelé que selon l'art. 10 LAA la remise d'un moyen
auxiliaire apparaît comme un complément du traitement médical et n'est pas donc
pas nécessairement liée à une réadaptation professionnelle.
Ces arrêts montrent que c'est le caractère non seulement nécessaire mais
également indispensable de la nouvelle technologie pour atteindre le but visé
par la loi qui a constitué l'élément d'appréciation décisif dans l'examen de la
question du rapport raisonnable qui doit exister entre le coût et l'utilité du
moyen auxiliaire. Aucun reproche ne saurait donc être fait aux premiers juges
d'avoir accordé, dans le cas d'espèce, un poids plus grand à l'aspect
économique de la C-Leg par rapport à la Genium, puisqu'il est admis que ces
deux moyens sont propres à compenser la perte fonctionnelle subie par le
recourant, même si l'un se révèle meilleur que l'autre.
On peut encore ajouter qu'il était question en 2006 d'un saut technologique
très important puisqu'il s'agissait de se déterminer sur le passage des
prothèses mécaniques à celles électroniques. Quoi qu'en dise le recourant, il
apparaît aujourd'hui prématuré de tenir la C-Leg pour une technologie dépassée
par la Genium. Depuis son introduction par l'entreprise C.________ en 1997, la
prothèse C-Leg a fait l'objet de constantes améliorations. Elle est toujours
présentée par son fabriquant comme une technologie éprouvée avec des
performances fiables. On ne peut, à ce stade, en dire autant du système Genium
faute d'un recul scientifique suffisant. Comme l'a reconnu F.________, la
technologie utilisée dans la Genium étant très récente, il n'existe pour
l'heure aucune étude systématique établissant que les fonctionnalités promises
par celle-ci sont acquises de manière durable et uniforme (cf. le procès-verbal
d'enquêtes du 28 août 2013). Il apparaît dès lors justifié de faire preuve
d'une certaine retenue avec la Genium avant de faire supporter cette
technologie plus coûteuse à la charge de l'assurance sociale.

7.5. Enfin, on ne saurait voir une violation du droit d'être entendu du
recourant dans le rejet de sa requête d'expertise en tant qu'elle visait à
démontrer le caractère adéquat de la prothèse Genium à sa situation. Comme on
l'a dit, c'est un fait qui est admis et non contesté aussi bien par l'intimée
que les premiers juges.

7.6. Au regard de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.

8. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 10 juillet 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : von Zwehl

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