Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.249/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_249/2014

Arrêt du 25 février 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Flore Primault, avocate,
recourante,

contre

SWICA Organisation de santé, Direction régionale de Lausanne, Boulevard de
Grancy 39, 1001 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (rachat de rente),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, du 11 février 2014.

Faits :

A. 
A.________, originaire du Kosovo, est au bénéfice, depuis le 1 ^er décembre
1993, d'une rente complémentaire de survivant allouée par Swica Assurances SA
(ci-après: Swica) à la suite du décès de son époux. Le montant mensuel de cette
prestation s'élève à 1219 fr. depuis le 1 ^er janvier 2009, y compris une
allocation de renchérissement de 165 fr.
L'assurée a déposé une demande de rachat de sa rente le 9 novembre 2009. Par
courrier du 18 novembre suivant, Swica a indiqué que le rachat de la rente
n'était pas possible étant donné le faible revenu dont disposait l'intéressée.
La demande pourrait toutefois être réexaminée si l'assurée établissait que ses
intérêts à long terme étaient sauvegardés.
Le 21 mai 2010, l'intéressée a réitéré sa requête en exposant son projet
d'exploiter un magasin d'alimentation spécialisé dans les produits albanais, ce
qui lui permettrait d'améliorer sa situation financière. Swica ayant refusé de
donner suite à cette demande (lettre du 7 juin 2010), l'assurée l'a informée de
son intention de retourner vivre au Kosovo, pays dans lequel son projet
professionnel serait économiquement viable, étant donné qu'elle était au
bénéfice d'un diplôme obtenu dans ce pays, l'autorisant à exploiter un magasin.
Face à un nouveau refus de Swica (courriers des 21 septembre et 22 octobre
2012), l'intéressée a fourni des précisions quant à son projet professionnel
par lettre du 10 décembre 2012. Se référant à un " business plan " produit en
annexe, elle a indiqué qu'elle avait entrepris des démarches notamment afin de
trouver un local commercial à loyer raisonnable à Vevey, qu'elle serait
l'unique employée durant la première année d'exploitation, afin de limiter les
dépenses, et qu'elle bénéficierait de l'aide de membres de sa famille pour les
tâches administratives, la gestion du stock et la mise en route du commerce.
Après un nouvel échange de correspondance, Swica a rendu une décision le 30
janvier 2013, confirmée sur opposition le 22 mai suivant, par laquelle elle a
rejeté la demande de rachat de la rente complémentaire de survivant, motif pris
qu'il n'était pas patent que les intérêts de l'assurée seraient sauvegardés à
long terme en cas de rachat.

B. 
Statuant le 11 février 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la
décision sur opposition du 22 mai 2013.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont elle demande la réformation
en ce sens qu'elle a droit à l'octroi de sa rente de survivant sous forme de
capital. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au
renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau prononcé, le tout sous
suite de frais et dépens.

Considérant en droit :

1. 
Le jugement attaqué est un arrêt final (art. 90 LTF), rendu dans une cause de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). En outre, il ne tombe pas sous le coup d'une
exception de l'art. 83 LTF. Dans la mesure où il a été déposé dans le délai
(art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours en
matière de droit public est donc recevable. Partant, en raison de son caractère
subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113 LTF).

2.

2.1. Selon l'art. 35 al. 1 LAA, l'assureur peut racheter en tout temps, à la
valeur qu'elle a au moment du rachat, une rente d'invalidité ou de survivant
lorsque son montant mensuel n'atteint pas la moitié du gain journalier maximum
assuré. Les rentes de survivant sont comptées à leur montant total. Dans les
autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de
l'ayant droit et s'il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long
terme.

2.2. L'art. 35 al. 1 LAA distingue ainsi deux hypothèses. Lorsque le montant
mensuel de la rente n'atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré,
soit actuellement 173 fr. (art. 22 al. 1 OLAA), l'assureur peut opérer le
rachat sans l'accord de l'assuré et même contre sa volonté. Lorsque le montant
de la rente est plus important, il peut la racheter, mais seulement avec
l'accord de l'intéressé et s'il est patent que les intérêts de celui-ci sont
sauvegardés à long terme.
Dans le cas particulier, le montant mensuel de la rente est largement supérieur
à la moitié du gain journalier maximum assuré et seul est litigieux le point de
savoir s'il est patent que les intérêts de la recourante seront sauvegardés à
long terme en cas de rachat de la rente complémentaire de survivant.

2.3. Le rachat de la rente ne constitue pas un droit, mais une simple faculté
laissée à l'appréciation de l'assureur, limitée uniquement par le respect des
principes constitutionnels qui régissent l'activité administrative, notamment
de l'égalité de traitement. Aussi un juge ne saurait-il en principe imposer le
rachat d'une rente à un assureur qui s'y oppose (arrêt 8C_275/2007 du 17
juillet 2007, consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 417/05 du
28 septembre 2006, consid. 2.2; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi
sur l'assurance-accidents, 1992, p. 138 s.; MAURER, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 455).

2.4. Dans son message à l'appui d'un projet de loi fédérale sur
l'assurance-accidents du 18 août 1976, le Conseil fédéral a invité les
assureurs à faire preuve de retenue pour racheter des rentes d'un montant
élevé, en ne procédant au rachat que si les intérêts à long terme de l'assuré
étaient sauvegardés et s'il paraissait garanti que la somme de rachat serait
utilisée de manière profitable (FF 1976 III 199).
De tout temps, la CNA a adopté une pratique restrictive, considérant que le
versement mensuel d'une rente d'invalidité non négligeable, adaptée au
renchérissement, sauvegardait mieux les intérêts du bénéficiaire que l'octroi
d'un capital, soumis aux aléas de la gestion privée et de la conjoncture
économique (cf. arrêt 8C_275/2007, déjà cité, consid. 1.3).

3.

3.1. La recourante invoque une violation de son droit d'être traitée sans
arbitraire par les organes de l'Etat (art. 9 Cst.) en tant que la cour
cantonale a considéré que l'investissement envisagé par l'intéressée - soit la
création d'un commerce d'alimentation sur la base d'un " business plan " dûment
préparé - revêtait un caractère spéculatif qui ne saurait garantir la
sauvegarde à long terme de ses intérêts. Elle fait valoir que le terme "
spéculatif " se rapporte à un risque basé sur quelque chose d'abstrait et de
théorique, ce qui ne saurait concerner le cas présent, du moment que son projet
repose sur une analyse sérieuse et concrète des chances de réussite de
l'entreprise. En outre, l'intéressée qualifie d'arbitraire le point de vue de
la juridiction précédente, selon lequel ce " business plan " reposait sur de
simples conjectures (s'agissant notamment du bénéfice escompté) et des
déclarations d'intention qui ne démontraient en rien que les intérêts de
l'assurée seraient garantis à long terme par l'activité envisagée. Selon
l'intéressée, ce " business plan ", réalisé dans les règles de l'art, reposait
sur une analyse sérieuse du risque et prévoyait une réalisation de but tout à
fait convaincante.
Ces allégations ne sont pas de nature à démontrer que l'intimée a fait un usage
excessif ou abusif du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, en
considérant que le versement d'une rente complémentaire de survivant, dont le
montant mensuel s'élevait à 1219 fr. au moment de la décision litigieuse,
préservait de manière plus appropriée les intérêts à long terme de l'assurée
que le rachat de ladite rente. Aussi ne peut-on reprocher à la cour cantonale
d'avoir confirmé la décision de l'intimée. Par ailleurs, on ne saurait partager
le point de vue de la recourante selon lequel la juridiction précédente a
interprété de manière insoutenable l'art. 35 al. 1 LAA en retenant que la
préservation à long terme des intérêts de l'assuré doit être patente et non
seulement vraisemblable. De plus, sur le vu des arguments avancés par
l'intéressée, il n'est pas patent qu'en cas de rachat de la rente, ses intérêts
seraient sauvegardés à satisfaction de droit par l'exercice de l'activité
indépendante envisagée, même si celle-ci n'est pas dénuée de chances de succès.

3.2. Par ailleurs, la recourante n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait
violé son droit d'être entendue consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que
ce grief ne satisfait pas aux conditions de motivation posées à l'art. 42 al. 2
LTF.

3.3. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre en cause le refus de
l'intimée de donner droit à la demande de la recourante tendant au rachat de sa
rente complémentaire de survivant. Le jugement attaqué, qui confirme ce refus,
n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

4. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière de droit public est rejeté.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 25 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

Le Greffier : Beauverd

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