Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.244/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_244/2014

Arrêt du 17 mars 2015

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Marc Bellon, avocat,
recourante,

contre

Etat de Genève, représenté par le Département des Finances, Rue du Stand 26,
1204 Genève,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique (droit d'être entendu),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 12 février 2014.

Faits :

A. 
A.________, née en 1952, a été engagée le 1er février 2006 en qualité de
documentaliste responsable à l'Office B.________ avec un taux d'activité de 80
%. Elle a été nommée fonctionnaire à partir du 1er février 2008. Au cours de
l'année 2008, des problèmes relationnels ont surgi entre A.________ et
l'apprentie dont elle avait la charge ainsi que d'autres personnes du service.
Ces problèmes ont fortement perturbé l'ambiance de travail. Au cours d'un
entretien avec ses supérieurs en janvier 2009, A.________ les a informés
qu'elle avait songé à mettre fin à ses jours durant les vacances de Noël. En
raison de ces faits et de l'incapacité de travail prescrite à l'intéressée dès
le 18 février 2009, une évaluation médicale a été demandée au service de santé
du personnel de l'Etat (SPE). Par la suite, et malgré les discussions engagées
par la hiérarchie pour lever les incompréhensions et malentendus existant entre
les personnes concernées, la situation est devenue intenable après la reprise
partielle du travail de A.________ en avril 2009. Un transfert de celle-ci dans
un autre service a été décidé d'un commun accord. Dans un rapport d'audit du 11
mai 2010, mis en oeuvre après la plainte pour mobbing de l'intéressée, l'expert
désigné a conclu à l'absence d'actes de harcèlement psychologique de la part
des collègues de l'office B.________.
A.________ a été affectée, d'abord temporairement, puis définitivement dès le
1er juillet 2010, à l'Office C.________ dans le service D.________, sous la
responsabilité de E.________, directrice. Après trois mois, le bilan a été jugé
encourageant; il était noté que A.________ devait veiller à ne pas
surinterpréter les faits et discours de son entourage. Du 14 octobre 2010 au 21
avril 2011, elle a bénéficié d'un coaching individuel ayant pour objectif de
développer sa capacité à prendre du recul dans ses rapports avec les autres et
à mettre les choses en perspective.
Dans le courant du mois de juillet 2011, F.________, assistante de E.________,
a demandé à A.________ de ne plus confier de fichier Excel à la stagiaire qui
était sous la responsabilité de cette dernière. Depuis cette période, les
relations entre A.________ et F.________ n'ont cessé de se détériorer, la
première reprochant à la seconde de s'immiscer dans son travail et de lui
donner des ordres.
Le 27 septembre 2011 A.________ a dû être hospitalisée pour un tentamen
médicamenteux.
Sur demande de l'Office C.________, elle a été suivie par le SPE pour son
retour au travail qui a débuté le 28 novembre 2011 à 25 % de son taux
d'activité. Un entretien de préparation a eu lieu le 21 novembre 2011. A cette
occasion, divers aménagements ont été décidés par la hiérarchie (cahier des
charges réduit, diminution des tâches exigeant une interaction avec les autres
collaborateurs, accompagnement de E.________ avec des entrevues régulières);
A.________ était invitée, de son côté, à s'abstenir de revenir sur les
événements passés et de s'adresser directement à sa hiérarchie en cas de
problèmes.
Des séances d'entretien faisant le point de la situation se sont tenues les 20
décembre 2011, 30 janvier 2012 et 1er février 2012. A partir du 6 février 2012,
G.________, directeur général, a repris la responsabilité hiérarchique de
A.________, E.________ ayant exprimé le souhait d'en être déchargée. La
situation devenant de plus en plus difficile, l'Office C.________ a demandé une
évaluation médicale de l'intéressée.
Le 13 février 2012, G.________ a invité A.________ à s'expliquer à propos d'un
incident survenu entre elle et H.________ le 9 février précédent. Selon ce que
cette dernière lui avait rapporté, A.________ avait accusé sa collègue d'être
l'une des causes de sa tentative de suicide et proféré des menaces. A.________
a contesté cette version des faits, en expliquant qu'au cours de la
conversation qu'elles avaient engagée, elle avait juste demandé à H.________ de
ne plus propager de rumeurs à son sujet. A la fin de cet entretien, G.________
a indiqué à A.________ qu'il la libérait de son obligation de travailler et l'a
priée de prendre ses affaires. L'intéressée a quitté le service en lançant des
invectives. Elle a présenté une certificat médical attestant d'une incapacité
de travail à partir de cette date.
Le 7 mars 2012, A.________ a été convoquée à un entretien de service pour
manquements aux devoirs du personnel au cours duquel l'ensemble de ses
problèmes relationnels au travail a été passé en revue. A.________ a été
avertie que l'Office C.________ envisageait une résiliation de ses rapports de
service pour motif fondé, ce qui lui a été confirmé par écrit le 16 avril 2012.
Le 12 juillet 2012, le docteur I.________ du SPE a communiqué à J.________,
directeur des ressources humaines, les résultats de l'expertise psychiatrique
de A.________. Ce médecin a fait état d'une atteinte psychique associée "à une
méconnaissance [de la part de la prénommée] de ses propres difficultés". Le
pronostic était incertain. Une activité adaptée à 50 % sans interactions
prolongées et intenses avec autrui était néanmoins possible.
Le 18 septembre 2012, G.________ a informé A.________ de l'ouverture d'une
procédure de reclassement. Les démarches effectuées pour trouver une autre
place disponible au sein de l'Etat n'ont toutefois pas abouti.
A la demande de l'Office C.________, le Département des finances a rendu le 29
janvier 2013 une décision par laquelle il a résilié, avec effet au 30 avril
2013, les rapports de service de A.________ pour motifs fondés au sens des art.
21 al. 3, 22 let. b et 20 al. 3 de la loi générale [du canton de Genève]
relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et
des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC; RSG B 5 05). Dans
cette décision, il était fait référence à l'entretien du 7 mars 2012.

B. 
A.________ a recouru devant la Chambre administrative de la Cour de Justice de
la République et canton de Genève, en concluant à l'annulation de la décision
du 29 janvier 2013 et à sa réintégration; à défaut, au versement de l'indemnité
maximale prévue par l'art. 31 al. 3 LPAC pour licenciement contraire au droit,
soit 24 mois de traitement.
La juridiction cantonale a rejeté le recours, par jugement du 12 février 2014.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut au
renvoi de la cause à la Chambre administrative pour ouverture d'une instruction
au sens des considérants.
L'Office C.________, agissant pour le Département des finances, a conclu au
rejet du recours.

Considérant en droit :

1. 
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit
public au sens de l'art. 83 let. g LTF. En instance cantonale, la recourante a
conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision de résiliation des
rapports de service et, à titre subsidiaire, au versement d'une somme d'argent
équivalent à une année de salaire. La contestation est donc de nature
pécuniaire, si bien que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre
pas en considération. La valeur litigieuse atteint par ailleurs le seuil de
15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine
(art. 51 al. 2 et 85 al. 1 let. b LTF).
Pour le surplus, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al.
1 let. d LTF), le recours en matière de droit public est recevable.

2. 
La recourante invoque uniquement des griefs de nature formelle.
De son écriture, on peut discerner trois griefs relatifs à la violation de son
droit d'être entendue (au sens de l'art. 29 Cst., respectivement 6 par. 1 CEDH)
que la Cour de céans examinera dans l'ordre de leur présentation.

3.

3.1. Par un premier moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir
statué sur le litige en se fondant uniquement sur le dossier soumis par
l'intimé sans procéder à aucune mesure d'instruction sur les éléments
importants qu'elle a mis en exergue dans son recours, ni même entendre un seul
témoin, ou encore ordonner une comparution personnelle des parties. Elle fait
valoir, en particulier, qu'à aucun stade de la procédure, il ne lui avait été
donné la possibilité d'être confrontée à H.________ pour établir la réalité des
propos échangés entre elles lors de l'épisode du 9 février 2012 qui avait
conduit G.________ à la mettre à pied immédiatement. Par ailleurs, la cour
cantonale n'avait consacré que quelques lignes au conflit qui l'opposait à
F.________ alors qu'elle avait exposé en détail en quoi cette situation et les
carences de la hiérarchie à gérer ce conflit avaient été des facteurs
déterminants dans la dégradation de ses rapports de travail. Or le respect de
son droit d'être entendue commandait une instruction minimale à ce sujet, soit
à tout le moins une audition de E.________.

3.2. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (l'art. 6 par. 1
CEDH n'offre sur ce point pas de garanties plus étendues) comprend notamment le
droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Le
juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves offertes,
lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas
important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations
versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne
sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être
entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen
de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire
(ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 125 I 127
consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités,
241 consid. 2 p. 242; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 127 I 54 consid. 2b
p. 56, 60 consid. 5a p. 70).

3.3. La cour cantonale a estimé qu'il ressortait avec suffisamment de clarté
des nombreuses pièces du dossier produit par l'intimé que la recourante
supportait mal les remarques et les points de vue divergents de ses collègues
qu'elle vivait comme des attaques personnelles et qu'il en était résulté des
conflits relationnels disproportionnés rendant la collaboration avec elle très
difficile sur la durée et, ce, malgré les efforts d'encadrement considérables
engagés par la hiérarchie pour l'aider à s'insérer dans le service.

3.4. En l'occurrence, l'intimé a produit un volumineux dossier qui comprend
plus d'une centaine de pièces dont une grande partie concerne les problèmes
relationnels rencontrés par la recourante depuis son transfert à l'Office
C.________ et la gestion de cette situation par la hiérarchie. On y trouve
notamment les rapports d'évaluation de travail, les comptes rendus écrits de
toutes les séances d'entretien consacrées à la situation conflictuelle, et les
notes de service des supérieurs hiérarchiques. Après chaque entretien, la
recourante a pris position par écrit. Dans ces pièces, elle a présenté sa
perception des conflits relationnels qui ont émaillé ses rapports de travail,
s'attachant à décrire dans le plus petit détail tous les faits et gestes de ses
collègues ou de sa hiérarchie qui, à ses yeux, montraient le manque d'écoute et
de soutien dont elle avait été victime. Sur le vu de tous ces documents, qui
exposent largement l'enchaînement des circonstances qui ont abouti au
licenciement de la recourante tout en intégrant les différents points de vue
des personnes concernées, on ne voit pas ce qu'une instruction complémentaire
aurait pu apporter de plus. On relèvera en particulier que E.________ a donné
sa vision des choses sur le conflit survenu entre la recourante et F.________
dans un document écrit de plusieurs pages daté du mois de février 2012, en
expliquant les raisons pour lesquelles elle n'avait pas voulu donner aux
accusations portées par A.________ l'écho que celle-ci estimait mériter. Aussi
bien la cour cantonale pouvait-elle, sans arbitraire, considérer qu'il n'était
pas nécessaire de procéder à une audition de la directrice puisque le point de
vue de celle-ci était déjà connu par sa note de février 2012. Elle pouvait
également renoncer à entendre H.________. En effet, la teneur des propos
échangés lors l'épisode du 9 février 2012 n'a pas constitué l'élément unique ou
déterminant de la décision de l'intimé de résilier les rapports de service de
la recourante, mais plutôt un facteur d'appréciation parmi bien d'autres. Il
suffit de se référer à l'ensemble de faits mis en avant par la hiérarchie lors
de l'entretien du 7 mars 2012 qui témoignent des difficultés que la recourante
rencontrait dans ses interactions avec les autres et son incapacité à garder
une distance émotive suffisante face aux incidents, même mineurs, pouvant
survenir dans le cadre de son activité professionnelle (voir le compte rendu de
cet entretien).

4.

4.1. Par un deuxième moyen, la recourante se plaint du fait que l'intimé n'a
pas respecté les conditions formelles en matière d'audition de témoins posées
par l'art. 20 al. 3 de la loi [du canton de Genève] sur la procédure
administrative (LPA; RSG E 5 10) en ne consignant pas les déclarations de
H.________ à G.________ dans un procès-verbal. La violation, qui n'avait pas
été réparée dans le cadre de la procédure de recours cantonale par l'audition
contradictoire et protocolée de celle-ci, constituait une restriction
inadmissible du droit de la recourante de participer à l'administration des
preuves et de se déterminer à leur propos.

4.2. Aux termes de l'art. 20 al. 3 LPA, les mesures probatoires effectuées dans
le cadre d'une procédure contentieuse font l'objet de procès-verbaux signés par
la personne chargée d'instruire, le cas échéant par le greffier et, après
lecture de leurs dires, par toutes les personnes dont les déclarations ont été
recueilles; les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux
témoignages sont réservées.

4.3. Cette disposition concerne la procédure contentieuse. En droit
administratif, la procédure contentieuse débute avec la contestation d'une
décision prise par l'autorité au sens de l'art. 4 LPA (cf. BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, 4e éd., 1991, p. 130). La discussion qui a eu lieu
entre H.________ et G.________ l'a été avant la décision de licenciement
litigieuse. Par conséquent, l'intimé n'a violé aucune disposition cantonale de
procédure en raison de l'absence d'un procès-verbal formel y relatif. Au
demeurant, la recourante a été informée à ce sujet de façon amplement
suffisante lors de l'entretien du 7 mars 2012 (voir la page 3 du compte rendu
de cet entretien). On peut également renvoyer à la note du directeur général du
13 février 2013 versée au dossier de l'intimé. Aucune violation du droit d'être
entendue ne peut être retenue à cet égard.

5.

5.1. Enfin, la recourante voit une violation de son droit d'être entendue dans
le choix de l'intimé de résilier ses rapports de service en application des
dispositions sur le licenciement ordinaire pour motif fondé (art. 21 al. 3 et
22 let. b LPAC) en lieu et place de la voie disciplinaire (révocation; art. 16
al. 1 let. c LPAC). Elle soutient qu'en procédant de cette manière, l'intimé
s'est soustrait à l'obligation d'ouvrir une enquête administrative la privant
ainsi de toutes les garanties procédurales attachées à la procédure
disciplinaire. Du moment qu'il lui était également reproché d'avoir proféré des
insultes à l'égard de E.________ - ce qui constituait une violation fautive de
ses devoirs de service - la recourante prétend qu'elle aurait dû faire l'objet
d'une enquête administrative.

5.2. Le licenciement pour motif fondé au sens des art. 21 al. 3 et 22 let. b
LPAC est une mesure administrative dont le but est de permettre la résiliation
des rapports de service lorsque leur continuation n'est plus compatible avec le
bon fonctionnement de l'administration. Elle ne suppose pas l'existence d'une
violation fautive des devoirs de service par le fonctionnaire, raison pour
laquelle elle n'est pas soumise à l'ouverture d'une enquête administrative
préalable au contraire de la révocation disciplinaire (cf. art. 27 al. 2 LPAC).
Par ailleurs, en vertu de l'art. 21 al. 3 LPAC, l'autorité est tenue,
préalablement à toute résiliation pour motif fondé, de proposer des mesures de
développement et de réinsertion professionnels et rechercher si un autre poste
au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de l'intéressé.
Pour des raisons évidentes, cette procédure ne s'applique pas en cas de
révocation disciplinaire. Il apparaît dès lors pour le moins paradoxal de voir
une violation du droit d'être entendu dans le choix de l'intimé de résilier les
rapports de service de la recourante par la voie du licenciement ordinaire
alors qu'une telle mesure a manifestement un impact nettement moindre sur la
personne qui en fait l'objet que la révocation disciplinaire. Cette dernière
revêt en effet l'aspect d'une peine et a un caractère plus ou moins infamant,
ce qui n'est pas le cas d'un licenciement administratif. L'argument doit être
rejeté.

6. 
De ce qui précède, il résulte que le recours est mal fondé.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 17 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Ursprung

La Greffière : von Zwehl

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