Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.194/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_194/2014

Arrêt du 4 février 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
Service de l'industrie, du commerce et du travail, Avenue du Midi 7, 1951 Sion,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Yannis Sakkas, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 6 février 2014.

Faits :

A. 
Le 19 décembre 2012, A.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès
de l'Office régional de placement de U.________ (ci-après: l'ORP). Par décision
du 24 janvier 2013, l'ORP a prononcé une suspension de son droit à l'indemnité
de chômage pour une durée de 8 jours à compter du 19 décembre 2012, motif pris
qu'il n'avait pas entrepris de recherches d'emploi pour la période précédent
son inscription au chômage.

 Par décision du 16 août 2013, le Service de l'industrie, du commerce et du
travail du canton du Valais (ci-après: le SICT) a écarté l'opposition formée
contre la décision de l'ORP.

B. 
L'assuré a recouru contre la décision sur opposition devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais. Statuant le 6
février 2014, la juridiction cantonale a admis le recours et a annulé la
décision de l'ORP du 24 janvier 2013 ainsi que celle du SICT du 16 août 2013.

C. 
Le SICT interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur
opposition.

 L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet, le tout sous suite de frais et dépens. La juridiction cantonale et
le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) renoncent à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours. Il soutient que le
recourant n'a pas la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, "faute
d'avoir agi devant l'instance cantonale".

 En vertu de l'art. 89 al. 2 let. d LTF, ont qualité pour former un recours en
matière de droit public les personnes, organisations et autorités auxquelles
une autre loi fédérale accorde un droit de recours. Lorsque les conditions de
l'art. 89 al. 2 let. d LTF sont remplies, le recourant n'a pas à satisfaire, en
plus, les exigences de l'art. 89 al. 1 LTF (avoir pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou avoir été privé de la possibilité de le faire
[let. a], être particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif
attaqué [let. b], et avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification [let. c]; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2
^e éd. 2014, n° 54 ad art. 89 LTF, p. 1034).

 En l'occurrence, le recourant fonde sa qualité pour recourir sur l'art. 102
al. 2 LACI (RS 837.0) en relation avec l'art. 89 al. 2 let. d LTF. Ainsi,
contrairement à ce que soutient l'intimé, la voie du recours en matière de
droit public lui est ouverte. Peu importe qu'il ait renoncé à se déterminer en
procédure cantonale.

1.2. Par ailleurs, l'intimé fait valoir que le mémoire du recourant est signé
par une juriste qui n'aurait toutefois pas le pouvoir de représenter celui-ci,
selon la législation cantonale. Cependant, il n'invoque ni ne motive la
violation d'une disposition concrète de droit cantonal. Au demeurant, il n'y a
pas lieu d'examiner plus avant ce point, vu le sort à réserver au recours.

1.3. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF)
rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai
(art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc
recevable.

2. 
En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. La
possibilité de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux en instance
de recours fédérale - à savoir lorsque la décision de l'autorité précédente les
a rendu pertinents - est exceptionnelle et ne sert pas à corriger des omissions
antérieures (arrêt 5A_154/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.2.2.1). Il appartient,
le cas échéant, au recourant d'exposer les raisons pour lesquelles il considère
être en droit de présenter exceptionnellement des faits ou des moyens de preuve
nouveaux (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123).

 En l'occurrence, le recourant produit à l'appui de son recours un bordereau de
141 pièces. L'exception prévue à l'art. 99 al. 1 LTF n'étant pas réalisée - ce
que le recourant ne prétend d'ailleurs pas - , il y a lieu d'écarter d'emblée
les pièces n° 5 à 5b, 7 à 7b, 8 à 8c, 22a, 23, 47 à 71, 74 à 86, 88 à 109 et
111 à 141a, dans la mesure où elles n'ont pas été produites devant la
juridiction cantonale.

3.

3.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits
importants pour le jugement de la cause que s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et la référence) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). La correction
du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au
sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte,
sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur
le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en
tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234 et les
références). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire
par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF,
respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et les
références).

3.2. En résumé, les premiers juges retiennent que l'intimé avait été engagé
(par le biais d'une agence de placement) le 19 juin 2012, pour une durée
indéterminée, au service de la société B.________ SA. Son contrat de travail a
été résilié le 14 décembre 2012 avec effet au 18 décembre suivant au soir. La
juridiction cantonale considère que l'assuré ne pouvait pas s'attendre à cette
résiliation, même s'il avait déjà effectué des missions temporaires pour le
compte de cette même société par le passé, et qu'il ne lui était pas possible
d'effectuer des recherches d'emploi dans un délai de congé si bref, comprenant
un week-end et deux jours ouvrables, pendant lesquels l'intimé travaillait à
plein temps. Par ailleurs, elle retient que le 19 décembre 2012, l'assuré a
effectué six recherches d'emploi, avant de prendre des vacances du lendemain au
4 janvier 2013 (tout en sachant qu'il ne toucherait pas d'indemnités
journalières durant cette période) et qu'il a finalement trouvé un nouvel
emploi à compter du 7 janvier 2013.

3.3.

3.3.1. Le recourant invoque une constatation inexacte des faits par la cour
cantonale. A l'appui de son premier grief, il se fonde sur les pièces n° 7 de
son bordereau - qui ne sont pas admissibles, comme on l'a vu (cf. consid. 2) -
ainsi que sur une fiche de transmission du 26 février 2013 que l'ORP lui a
adressée. Le SICT reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu
compte de certains faits dans les considérants en droit de son jugement,
lesquels figurent pourtant dans la partie "Faits" du jugement attaqué, à savoir
qu'à la suite d'un entretien du 8 février 2012, l'assuré avait été intégré
"dans le suivi saisonnalité" et que des objectifs particuliers en matière de
recherche d'emploi lui avaient été fixés.

3.3.2. La juridiction cantonale relève d'abord les éléments invoqués par l'ORP
dans la fiche de transmission du 26 février 2013, à savoir les faits allégués
ici par le recourant. Puis elle constate que ceux-ci ne sont toutefois
corroborés par aucune des pièces versées au dossier (cf. consid. 2.2 du
jugement attaqué). Aussi a-t-elle considéré que sur la base du dossier produit
par le recourant et des allégations de l'assuré, il semblait plutôt que
celui-ci n'était plus inscrit comme demandeur d'emploi lorsqu'il a débuté son
activité au service de la société B.________ SA, et qu'il n'avait donc aucun
objectif particulier de recherches d'emploi à accomplir.

 Cela étant, le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation des preuves par
la juridiction cantonale est arbitraire, en particulier en quoi il est
insoutenable de considérer que la fiche transmission de l'ORP ne suffisait pas,
à elle seule, à prouver les faits dont il se prévaut.

3.4.

3.4.1. Le recourant soutient également que l'intimé devait s'attendre à une
résiliation soudaine des rapports contractuels et que celui-ci ne pouvait donc
pas se prévaloir de la brièveté du délai de congé pour justifier l'absence de
ses recherches d'emploi. Selon le SICT, l'activité débutée par l'intimé le 19
juin 2012 au sein de la société B.________ SA aurait pris fin le 24 août
suivant et non le 18 décembre 2012, tel que l'a retenu la juridiction
cantonale. L'assuré aurait ensuite enchaîné des missions temporaires, ce dont
il avait l'habitude depuis plusieurs années, et aurait même renoncé à un emploi
de durée indéterminée, préférant une nouvelle activité temporaire, pour des
raisons financières.

3.4.2. Le recourant se contente d'exposer ici sa propre version des faits, en
se fondant, surtout de manière implicite, sur de nouvelles pièces (en
particulier les pièces n° 5, 8, 47, 48, 68, 69, 76, 79 et 138) qu'il a omis de
produire devant la juridiction précédente. Cela étant, il ne démontre pas en
quoi les faits retenus par la juridiction cantonale ont été établis de manière
manifestement inexacte.

3.5. Vu ce qui précède, il n'y a pas de motif de s'écarter des constatations de
l'autorité précédente.

4.

4.1. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué à tort
le chiffre B320 du bulletin LACI IC, selon lequel l'autorité compétente
renoncera à la preuve des efforts entrepris lorsque, entre autres, un assuré
trouve un emploi convenable pour le début du mois suivant. Le SICT soutient que
les conditions de cette directive ne sont pas réalisées, car l'intimé ignorait
jusqu'au 6 janvier 2013 qu'il allait reprendre un nouveau travail le jour
suivant.

4.2. Selon les constatations de l'autorité cantonale - qui lient le Tribunal
fédéral -, l'assuré était dans l'impossibilité d'effectuer des recherches
d'emploi durant son délai de congé. Par ailleurs, la juridiction cantonale
"peine à déceler en quoi il se serait comporté de manière fautive, d'autant
plus que l'une des hypothèses du chiffre B320 du bulletin LACI IC était
remplie", étant donné qu'il avait retrouvé un emploi à partir du 7 janvier
2013.

 En conséquence, peu importe que les conditions posées au chiffre B320 du
bulletin LACI IC soient réunies ou non, dans la mesure où le comportement de
l'assuré n'est pas critiquable, indépendamment de l'application de cette
directive dont on rappellera au passage qu'elle ne lie pas le juge.

5. Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.

 Le recourant qui n'obtient pas gain de cause ne peut toutefois se voir imposer
des frais judiciaires de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en percevoir (art. 66 al.
1 et 4 LTF; ATF 133 V 640 consid. 4.5 p. 642). Par ailleurs, l'intimé a droit à
une indemnité de dépens à la charge du recourant (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de dépens de 2'800 fr.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 4 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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