Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.189/2014
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_189/2014

Arrêt du 13 mars 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

Hospice Général, cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Aide sociale (restitution),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 4 février 2014.

Faits :

A. 
Par décisions du 9 juin 2011, confirmées sur opposition le 18 avril 2013,
l'Hospice général du canton de Genève a réclamé d'une part à A.________ la
restitution d'un montant de 46'478 fr. 45 représentant des prestations d'aide
financière perçues durant la période du 1 ^er août 2006 au 31 janvier 2008 et,
d'autre part, au prénommé et à son épouse B.________, la restitution d'un
montant de 6'626 fr. 20 représentant des prestations d'aide financière perçues
durant la période du 1 ^er janvier 2010 au 31 mars 2010.

B. 
Saisie d'un recours contre les décisions sur opposition du 18 avril 2013, la
Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de
Genève l'a rejeté par jugement du 4 février 2014.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il conclut principalement à son annulation, subsidiairement à ce que le montant
à rembourser ne soit pas supérieur à 13'243 fr. 50 et, plus subsidiairement
encore, à ce que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

L'Hospice général du canton de Genève conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. 
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière
de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant
que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise
application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel,
en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 138 V 67
consid. 2.2 p. 69; 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.). Il appartient toutefois
à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière
suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF). S'agissant de l'application arbitraire du
droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait
arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait
insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 137 V 57
consid. 1.3 p. 60).

2. 
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale genevoise du 22 mars 2007 sur
l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RSG J 4 04), plus
particulièrement sur son art. 36 qui, sous le titre " Prestations perçues
indûment " prévoit ceci:

1 Est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée
sans droit.
2 Par décision écrite, l'Hospice général réclame au bénéficiaire, à sa
succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute
prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou
de la faute du bénéficiaire.
3 Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le
bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne
foi.
4 Les héritiers sont solidairement responsables, mais seulement à concurrence
du montant de la succession.
5 L'action en restitution se prescrit par 5 ans, à partir du jour où l'Hospice
général a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit
au remboursement s'éteint au plus tard 10 ans après la survenance du fait.
6 (...)

3.

3.1. Les premiers juges ont retenu que le recourant n'avait pas informé
l'Hospice général de son mariage, le 30 novembre 2006, soit trois mois
seulement après avoir sollicité des prestations. Le 5 novembre 2007, lorsqu'il
avait renouvelé sa demande, il n'avait pas mentionné son épouse mais avait
délibérément indiqué être célibataire, alors que son attention avait été
attirée sur son obligation de renseigner. Par ailleurs, il n'avait pas non plus
annoncé avoir travaillé auprès de la Ville de Genève de novembre 2007 à avril
2008. La juridiction cantonale en a conclu que le recourant et son épouse
avaient obtenu des prestations en violation de l'obligation de renseigner et
donc indûment, de sorte que la décision de l'intimé de réclamer au recourant le
remboursement de l'intégralité de l'aide perçue, soit 46'478 fr. 45 pour la
période du 1 ^er août 2006 au 31 janvier 2008 et 6'626 fr. 20 pour la période
du 1 ^er janvier au 31 mars 2010 était fondée.

3.2. Le recourant invoque la péremption ou la prescription des droits de
l'Hospice, au motif que ce dernier aurait agi plus d'une année après la
connaissance des faits incriminés.

Ce moyen est infondé. Comme cela ressort de la disposition citée plus haut, le
délai (relatif) de la prescription, respectivement de la péremption, est de
cinq ans dès la connaissance du fait et l'on ne voit pas que l'intimé aurait
agi tardivement au regard de ce délai.

3.3. Le recourant conteste ensuite devoir restituer l'intégralité des
prestations d'aide sociale réclamées. S'il admet que l'intimé puisse lui
réclamer la restitution du montant de 13'243 fr. 50, correspondant au salaire
perçu pour son activité lucrative exercée entre novembre 2007 et janvier 2008,
il conteste qu'il en aille de même pour le surplus. Il fait valoir que même
s'il avait fait preuve de la plus grande transparence et avait collaboré autant
qu'on pouvait l'exiger de lui, il aurait en tout état de cause eu droit à ce
surplus de prestations. Par ailleurs, il soutient qu'il est arbitraire de lui
réclamer la restitution de la somme de 6'626 fr. 20 versée pour la période du 1
^er janvier au 31 mars 2010 alors que l'intimé savait depuis fin 2009 qu'il
était marié.

Les premiers juges ont considéré que toute prestation obtenue en violation de
l'obligation de renseigner est une prestation perçue indûment. Ils ont
également constaté qu'en raison de l'importance des manquements, leur fréquence
et leur durée, l'impossibilité d'établir clairement les faits, l'attitude du
recourant - ayant exercé une activité au sein d'une assurance sociale - et de
son épouse qui ont donné des versions contradictoires, voire mensongères,
notamment au sujet de leurs activités respectives, la décision de l'intimé de
réclamer la restitution de l'intégralité de l'aide financière versée était
fondée.

Certes, on ignore dans quelle mesure exacte le recourant et son épouse auraient
eu droit à des prestations d'aide sociale s'ils avaient pleinement satisfait à
leur obligation de renseigner. Toujours est-il que le recourant ne démontre
pas, conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 1
supra), en quoi la juridiction cantonale est tombée dans l'arbitraire en
retenant que les prestations obtenues en violation de l'obligation de
renseigner étaient sujettes à restitution au regard notamment de
l'impossibilité de reconstituer a posteriori et dans la durée la situation
économique réelle des intéressés. Ce grief doit par conséquent également être
écarté.

4. 
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais
judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 13 mars 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Fretz Perrin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben