Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.135/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_135/2014

Arrêt du 24 février 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,

contre

Société d'assurance dommages FRV SA, avenue des Jordils 1, 1000 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud
du 25 octobre 2013.

Faits :

A. 
A.________, né en 1958, a travaillé au service de l'entreprise individuelle
B.________, à Pailly, depuis le 1 ^er juillet 2007. A ce titre, il était assuré
obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Société d'assurance
dommages FRV SA (ci-après: la FRV).

 Le 16 novembre 2011, l'assuré a été victime d'une chute, laquelle a entraîné
une contusion du poignet droit. La FRV a pris en charge le cas.

 A.________ a été soumis le 16 janvier 2012 à une opération d'ablation du
matériel d'ostéosynthèse posé plusieurs années auparavant à la suite d'une
fracture distale des deux os de l'avant-bras droit, puis à une seconde
opération ("de Sauvé-Kapandji") le 14 mai 2012.

 En réponse à un questionnaire adressé par la FRV, le docteur C.________,
spécialiste en médecine interne générale et médecin-conseil de la FRV, a
indiqué qu'à compter du 16 janvier 2012, il n'existait plus de lien de
causalité naturelle et adéquate entre l'accident du 16 novembre 2011 et les
troubles du poignet droit, lesquels découlent de l'ancienne fracture opérée il
y a plusieurs années (rapport du 27 juillet 2012).

 Par décision du 2 août 2012, confirmée sur opposition le 26 avril 2013, la FRV
a supprimé le droit de l'assuré aux prestations d'assurance avec effet au 15
janvier 2012, motif pris qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les
troubles du poignet droit persistant après cette date et l'accident du 16
novembre 2011. Elle a toutefois renoncé à réclamer la restitution des
indemnités journalières allouées jusqu'au 31 mai 2012.

B. 
L'assuré a déféré le jugement à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, laquelle a rejeté son recours et confirmé la
décision sur opposition du 26 avril 2013 (jugement du 25 octobre 2013).

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en concluant au maintien de son droit aux
indemnités journalières jusqu'au 15 août 2012, subsidiairement au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.

 La FRV s'en remet à justice. La cour cantonale se réfère à son jugement et
l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le recourant conteste la suppression de son droit aux indemnités journalières à
compter du 16 janvier 2012. La procédure porte ainsi sur le refus de
prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal
fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art.
105 al. 3 LTF).

 Dans la mesure où l'intimée a renoncé à réclamer la restitution des indemnités
journalières allouées jusqu'au 31 mai 2012, le litige porte sur le point de
savoir si le recourant avait droit à des prestations en espèces du 1 ^er juin
2012 au 15 août suivant, singulièrement sur l'existence d'un lien de causalité
entre l'incapacité de travail persistant après le 31 mai 2012 et l'accident du
16 novembre 2011.

3. 
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.

 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé,
un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas
produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V
177 consid. 3.1 p. 181 et les références, 402 consid. 4.3.1 p. 406). Pour
admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il n'est pas nécessaire
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de
l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition  sine qua non de
celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par
un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale.
Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le
dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable
dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident
assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p.
406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les
références).

4. 
La cour cantonale se rallie à l'appréciation du docteur C.________, selon
laquelle les troubles du poignet droit persistant après le 16 janvier 2012
découlent exclusivement de l'ancienne fracture de l'avant-bras droit, opérée il
y a plusieurs années (rapport du 27 juillet 2012). Selon la juridiction
précédente, l'intimée pouvait considérer que les opérations des 16 janvier et
14 mai 2012 n'avaient pas eu pour but de traiter les séquelles de l'accident du
16 novembre 2011, dans la mesure où celui-ci n'avait pas entraîné de fracture
mais uniquement une contusion du poignet. Même en supposant que la première
opération fût encore en relation de causalité avec cet événement, l'autorité
cantonale considère que le  statu quo sine a été atteint au 31 mai 2012 au plus
tard. Quant à l'incapacité de travail postérieure à l'intervention du 14 mai
2012, elle ne pouvait être attribuée qu'aux suites de cette opération, laquelle
avait clairement pour finalité de remédier à une séquelle de la fracture de
l'avant-bras. Par ailleurs, selon la cour cantonale, le fait que les douleurs
ne se soient manifestées qu'après l'accident assuré n'est pas déterminant, dans
la mesure où les contusions subies à cette occasion "ont tout au plus constitué
un facteur déclenchant des douleurs, qui seraient de toute façon survenues sans
cet événement".

 Ainsi, la juridiction précédente est d'avis qu'il n'est pas possible de
retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence d'une relation
de causalité entre l'accident assuré et les troubles éprouvés par le recourant
depuis l'opération du 16 janvier 2012.

5. 
Le recourant critique ce point de vue. Il soutient que la chute du 16 novembre
2011 est à l'origine des atteintes qui ont entraîné son incapacité de travail
jusqu'au 15 août 2012.

 A l'appui de son grief, il allègue qu'avant l'accident il ne ressentait aucune
douleur significative au poignet, lequel ne présentait aucune limitation
fonctionnelle. Selon lui, l'opération du 16 janvier 2012 a été réalisée pour
remédier aux douleurs déclenchées par l'accident. L'assuré fait d'ailleurs
valoir que les médecins qui l'ont opéré n'ont pas fait état de facteurs
externes à l'accident qui auraient nécessité l'ablation du matériel
d'ostéosynthèse installé il y a plusieurs année. Il soutient également que la
deuxième intervention chirurgicale n'a aucun lien avec la fracture initiale,
mais qu'elle a été envisagée et réalisée car les douleurs persistaient, malgré
un traitement d'ergothérapie. L'assuré se plaint du fait que l'autorité
précédente a écarté sans explication deux rapports médicaux des 13 mars et 26
juillet 2012, dans lesquels les doctoresses D.________ et E.________, médecins
assistants aux Hôpitaux F.________, attestent "que les opérations des 16
janvier et 14 mai 2012 ont bien eu pour but de traiter les suites de
l'événement accidentel du 16 novembre 2011". Par ailleurs, rien ne prouve selon
lui que les douleurs seraient survenues même sans l'accident du 16 novembre
2011, contrairement à ce que retient la cour cantonale. Enfin, l'assuré
soutient que la simple possibilité d'une rupture du lien de causalité ne suffit
pas pour interrompre toute prestation et que l'assureur-accidents n'est délié
de son obligation d'octroyer des prestations que si les atteintes reposent
exclusivement sur des facteurs étrangers à l'accident assuré.

6.

6.1. En l'occurrence, seul le docteur C.________ s'est prononcé expressément
sur la question du lien de causalité entre les douleurs du poignet et la chute
du 16 novembre 2011. Certes, les doctoresses D.________ et E.________ ont
répondu par la négative à la question de savoir si "des circonstances sans
rapport avec l'accident jouaient un rôle dans l'évolution du cas" (rapports des
13 mars et 26 juillet 2012). On ne saurait toutefois déduire de ces avis
l'existence probable d'une relation de causalité entre les troubles de l'assuré
postérieurs au 31 mai 2012 et l'accident du 16 novembre 2011. En effet, ces
médecins (qui n'ont pas procédé aux deux opérations chirurgicales) confirment
la nature purement accidentelle de l'origine des lésions constatées, sans
toutefois attribuer ces troubles à l'accident du 16 novembre 2011. Les rapports
de ces médecins ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du docteur
C.________.

 Il y a d'autant moins de raisons de mettre en doute l'appréciation du docteur
C.________ qu'à la suite de l'accident du 16 novembre 2011, il n'a été
diagnostiqué qu'une contusion du poignet droit (rapport médical initial du 31
décembre 2011). Or, à l'occasion de l'opération du 16 janvier 2012, il a été
retenu le diagnostic de status post-ostéosynthèse radio-cubitale droite, en
lien avec la fracture de l'avant-bras opérée plusieurs années auparavant
(protocoles opératoires des 16 janvier et 14 mai 2012). Quant à la seconde
opération, le docteur G.________, médecin-chef au service d'orthopédie et de
traumatologie des Hôpitaux F.________, et le docteur H.________, chef de
clinique au même service, indiquent une séquelle de fracture distale de
l'avant-bras avec cal vicieux, un conflit cubito-carpien et une incongruence
radio-cubitale inférieure "occasionnant douleurs et limitation fonctionnelle en
pronosupination à 10-0-60°". Cette opération était destinée à supprimer les
séquelles de l'ancienne fracture, soit à écarter le conflit cubito-carpien
d'une part et à remédier à la limitation de la pronosupination d'autre part. On
ne peut dès lors suivre le recourant, lorsqu'il soutient que ces interventions
n'avaient pas de lien avec l'ancienne fracture. Les deux opérations ont bien
été justifiées par l'état séquellaire de celle-ci. Tant dans le protocole
opératoire du 16 janvier 2012 que dans celui du 14 mai 2012, il n'est question
que des troubles liés à l'ancienne fracture. A cet égard, il est constant que
l'intimée n'a pas à répondre de ceux-ci.

 En outre, on ne saurait retenir l'existence d'un lien de causalité du seul
fait qu'avant l'événement du 16 novembre 2011, l'assuré ne ressentait aucune
douleur et pouvait mener à bien ses activités sans problèmes. Cela revient en
effet à se fonder sur l'adage  post hoc ergo propter hoc lequel ne permet pas,
selon la jurisprudence, d'établir l'existence d'un tel lien (ATF 119 V 335
consid. 2b/bb p. 341 s.).

6.2. Cela étant, il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale
(cf. ATF 138 V 218 consid. 6 p. 221 et les références; 135 V 39 consid. 6.1 p.
45), que l'existence d'un rapport de cause à effet entre la chute survenue le
16 novembre 2011 et l'incapacité de travail persistant après le 31 mai 2012 ne
peut pas être admise dans le cas particulier. Il en résulte, sans qu'il soit
nécessaire d'ordonner une instruction complémentaire comme le demande le
recourant, qu'après cette date (à tout le moins), le devoir de
l'assureur-accidents d'allouer des prestations a pris fin.

7. 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

 Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). L'intimée ne peut prétendre une indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 24 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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