Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.992/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_992/2014

Arrêt du 16 juillet 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Véronique Fontana, avocate,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Infraction grave à la LF sur les stupéfiants, fixation de la peine,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 23 juin 2014.

Faits :

A. 
Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, par jugement rendu
le 5 mars 2014, reconnu X.________ coupable d'infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants, de séjour illégal, de blanchiment d'argent ainsi
que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à
une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une amende de 300 fr.; il a
en outre révoqué le sursis assortissant la peine de 30 jours-amende prononcée
le 16 janvier 2009 contre X.________.

B. 
Par jugement du 23 juin 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a admis partiellement l'appel formé par le condamné contre le jugement
du Tribunal correctionnel, qu'il a modifié en fixant la durée de la peine
privative de liberté à 4 ans, le jugement étant confirmé pour le surplus.

 Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.

B.a. Entre mai 2010 et son interpellation le 25 avril 2013, X.________ s'est
adonné à la vente de cocaïne, à Lausanne principalement. Durant cette période,
il a vendu entre 180 et 200 boulettes pesant entre 0,6 et 0,7 g chacune. Il
achetait les stupéfiants à d'autres vendeurs de rue et les revendait en faisant
un bénéfice de l'ordre de 20 à 70 fr. par boulette. Au moment de son
arrestation, il était en possession de 5,6 g de cocaïne conditionnée en
boulettes destinées à la vente, ainsi que de 941 fr. 35 et 126 euros 35. Une
perquisition au domicile de l'intéressé a abouti à la saisie, le même jour, de
4,8 g supplémentaires de cocaïne également destinée à la vente ainsi que de la
somme de 7'200 francs.

B.b. Alors qu'il avait fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force le
23 mars 2009, X.________ a résidé en Suisse de façon discontinue du mois de mai
2010, à tout le moins, jusqu'au jour de son interpellation.

B.c. Au cours des années 2011, 2012 et 2013, X.________ a envoyé en Espagne et
au Nigeria, par l'intermédiaire de sociétés de transfert d'argent, un montant
de 1'590 fr. au moins provenant des bénéfices tirés de sa vente de cocaïne.

B.d. Durant l'année 2012, X.________ a acquis deux voitures pour la somme de
2'200 fr., provenant de son trafic de stupéfiants. Ces véhicules ont été
envoyés au Nigeria.

B.e. Entre novembre 2010 et la date de son interpellation, X.________ a
régulièrement consommé de la cocaïne.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement de la cour
d'appel pénale. Il conclut, principalement, à l'annulation du jugement attaqué
et à ce qu'il soit reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants ainsi que de contravention à ladite loi, libéré de tout autre
chef d'accusation, condamné à une peine privative de liberté de 12 mois ferme,
le sursis accordé le 16 janvier 2009 étant révoqué; il conclut en outre à sa
libération immédiate et à la levée du séquestre prononcé en cours d'enquête. A
titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi
de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par
ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il
appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse (ATF 139 I 306 consid. 1.2 p. 308 s. et l'arrêt cité). En
outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le
recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément
quelle disposition constitutionnelle a été violée, en démontrant par une
argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF
138 V 67 consid. 2.2 p. 69).

2. 
Le recourant qualifie l'établissement des faits et l'appréciation des preuves
d'arbitraires.

 Comme le relève le recourant, le jugement attaqué retient en fait qu'il a
vendu, de mai 2010 au 25 avril 2013, entre 180 et 200 boulettes de cocaïne
pesant entre 0,6 et 0,7 g chacune. Le recourant ne prétend pas que ces
constatations auraient été admises de manière arbitraire ou à l'issue d'une
appréciation arbitraire des preuves, soulignant au contraire qu'il n'y a aucune
raison de prendre en compte un autre état de fait.

 Pour le surplus, on saisit mal la portée du grief d'arbitraire dans
l'établissement des faits dès lors que le recourant poursuit son argumentation
pour le cas où le Tribunal fédéral ferait siens l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves opérés par le tribunal de première instance. Or,
conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des
faits établis par l'autorité précédente et seul le jugement de cette dernière
peut faire l'objet du recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 80
al. 1 LTF). Ainsi, l'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure
où elle est dirigée contre les faits établis par l'autorité de première
instance. Comme par ailleurs le recourant ne montre pas, au moyen d'une
argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que les faits
retenus par la cour cantonale auraient été établis en violation de
l'interdiction de l'arbitraire, son grief est irrecevable.

3. 
Le recourant affirme que la seule somme dont il est établi qu'elle a été
transférée à l'étranger par envoi d'argent se monte à 391 fr. 73, qui peuvent
provenir d'une activité lucrative légale et ne suffisent donc pas à fonder une
condamnation pour blanchiment d'argent.

 Ce grief repose entièrement sur une simple affirmation du recourant. Purement
appellatoire, cette critique est également irrecevable (voir ATF 140 III 264
consid. 4.2 p. 266).

4. 
Le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée est excessive et doit
être abaissée à 12 mois ferme, éventuellement 18 mois ferme.

 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans
les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17, auxquels il est renvoyé en
relevant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et que le
Tribunal fédéral n'intervient au motif que le droit fédéral est violé que s'il
a fixé une peine en dehors du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères
étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il a
prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du
pouvoir d'appréciation. S'agissant plus particulièrement de la peine à
prononcer dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, il est aussi fait référence
aux arrêts 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_921/2010 du 25
janvier 2011 consid. 2.1.

 La cour cantonale a noté que bien qu'approximatives, les quantités de cocaïne
vendues par le recourant restaient importantes. Elle a également admis qu'il ne
représentait pas un échelon particulier dans une organisation. Il ressort par
ailleurs de l'arrêt attaqué qu'il s'est adonné au trafic de stupéfiants pendant
une durée de trois ans et n'a mis fin à son activité coupable qu'à la suite de
son arrestation. Même si elle a pris en considération, à décharge du recourant,
le fait qu'il consommait de la cocaïne, la cour cantonale a relevé qu'il avait
agi par appât du gain. Elle n'a pas méconnu le fait qu'il avait exprimé des
regrets; il n'apparaît toutefois pas qu'il aurait véritablement pris conscience
de la gravité de ses actes. Par ailleurs, même s'il tente de les minimiser,
force est de constater que les antécédents du recourant sont mauvais puisqu'il
a fait l'objet, entre janvier 2009 et février 2011 de trois condamnations,
l'une pour infraction à la LStup et opposition aux actes de l'autorité, les
deux autres pour séjour illégal, ce qui ne l'a nullement dissuadé de récidiver.
Enfin, l'infraction grave à la LStup dont il a à répondre entre en concours
avec d'autres délits, à savoir le séjour illégal, le blanchiment d'argent et la
contravention à la LStup.

 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la cour cantonale n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de lourde la culpabilité du
recourant et c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a fixé à 4 ans la durée
de la peine privative de liberté à lui infliger.

5. 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable ainsi
que de son droit d'être entendu.

5.1. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit
d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des
aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH qui
exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de
l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette
garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les
déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au
moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et
d'interroger les déclarants.

 La cour cantonale a retenu en fait que le recourant avait vendu entre 180 et
200 boulettes de cocaïne pesant entre 0,6 et 0,7 g chacune. Ces quantités
correspondent aux déclarations faites par le recourant devant cette autorité.
Pour le surplus, elle a pris en considération les quantités de cocaïne et les
montants trouvés sur le recourant lors de son interpellation ainsi que de la
perquisition opérée à son domicile le jour même.

 Il n'apparaît pas que le jugement attaqué se fonderait sur des déclarations
dont le recourant prétend qu'elles auraient été administrées en violation de
son droit à un procès équitable. De surcroît, le recourant n'indique pas à
quelles personnes il entendait être confronté ni quelles questions il aurait
souhaité leur poser, ne montrant a fortiori pas dans quelle mesure celles-ci
seraient propres à influer sur le sort de la cause, de sorte que sa motivation
ne satisfait pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Ce grief est
irrecevable.

5.2. Outre que l'argumentation du recourant relative à une prétendue violation
de son droit d'être entendu semble dirigée contre le jugement de première
instance, elle ne remplit pas les conditions de motivation de l'art. 106 al. 2
LTF. Elle est irrecevable.

6. 
Enfin, le recourant conclut à le levée du séquestre relatif à des objets et des
sommes d'argent lui appartenant. Le terme de " séquestre " utilisé par le
recourant est impropre dès lors que la cour cantonale a prononcé une
confiscation. Quoi qu'il en soit, la conclusion prise n'est étayée par aucune
motivation dans le mémoire. Elle est irrecevable.

7. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les
conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être
accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais
de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant
compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 16 juillet 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay

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