Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.984/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_984/2014

Arrêt du 7 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais,
intimé.

Objet
Abus de confiance, gestion déloyale;

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Juge de la Cour pénale II,
du 8 septembre 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 17 octobre 2013, le Juge de district de Sion a condamné
X.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres à
une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de la détention
avant jugement, avec sursis pendant deux ans.

B. 
Par jugement du 8 septembre 2014, le Juge unique de la Cour pénale II du
Tribunal cantonal du Valais a admis l'appel de X.________ et réformé le
jugement attaqué. Il a reconnu l'intéressé coupable d'abus de confiance et de
gestion déloyale et l'a condamné à 240 jours-amende à 180 fr. le jour, sous
déduction de la détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans.

 En résumé, il s'est fondé sur les faits suivants:

B.a. A.________, administrateur unique de B.________ SA, et X.________ ont fait
connaissance en 2005. Par acte du 17 avril 2007, B.________ SA, X.________ et
C.________ ont constitué la société D.________ SA. A.________ et X.________ ont
été nommés en qualité de président et de secrétaire du conseil
d'administration. A.________ était en charge du secteur administratif.
X.________ était pilote à temps complet. Il s'occupait des réservations, du
planning, du marketing et de l'organisation des vols. E.________ tenait la
comptabilité de la société. La société disposait de deux avions Piper Cheyenne
III, immatriculés aux Etats-Unis et stationnés à W.________.

B.b. La licence de X.________ lui permettait de piloter sur le territoire
suisse des appareils immatriculés au registre américain des aéronefs, lors de
vols non commerciaux. D.________ SA a donc constitué une association, le Club
F.________. En principe, seuls les membres de ce club, dont la cotisation
annuelle s'élevait à un montant de l'ordre de 100 fr. ou de 200 fr.,
bénéficiaient, après un délai de trente jours, de la faculté de commander un
vol. Le membre du Club F.________ réservait le vol auprès de la société
D.________ SA ou de X.________. Il s'acquittait du prix auprès de celle-ci,
parfois de X.________.

B.c. Dès le 1 ^er octobre 2007, X.________ a travaillé comme pilote pour
D.________ SA pour un salaire mensuel brut de 7'500 fr. A la suite de
dissensions entre A.________ et X.________, D.________ SA a signifié son congé
à ce dernier le 29 septembre 2008, pour le 31 octobre 2008. Elle a cependant
libéré, avec effet immédiat, le travailleur de son activité de pilote. Le 3
octobre 2008, l'assemblée générale de D.________ SA, à laquelle X.________ a
participé, a désigné, à la majorité des voix attribuées aux actions
représentées, A.________ en qualité d'administrateur unique. X.________ n'a dès
lors plus participé au conseil d'administration.

B.d. Le 6 août 2008, X.________ s'est déplacé à Y.________, aux commandes du
Piper Cheyenne III N22UP. Après avoir déposé ses clients dans la station
grisonne, il est rentré. Le 10 août suivant, il a ramené les intéressés au
terme de leur séjour. Les clients ont payé à X.________ le prix du transport, à
savoir 7'200 fr., avant le décollage. X.________ a versé ce montant à la banque
émettrice de sa carte de crédit personnelle Visa. Il ne l'a pas, pour autant,
déduit du montant de ses frais professionnels, qu'il a réclamés à son
employeur. Il n'a pas rédigé les rapports de vols afférents à ces deux
déplacements et n'a pas rempli les " bons de transport/livraison " y relatifs.

 Pour ces faits, la cour cantonale a reconnu X.________ coupable d'abus de
confiance. Elle a considéré que l'intéressé avait agi comme auxiliaire de
l'encaissement, en tant que représentant direct de son employeur, D.________
SA. Le montant versé par les clients constituait une valeur patrimoniale
confiée qu'il devait remettre à son employeur; il ne pouvait le verser sur son
propre compte.

B.e. A compter du 20 septembre 2008, X.________ a oeuvré comme pilote
indépendant, sous la raison G.________, à l'insu de D.________ SA. Les 20, 23,
24, 29, 30 septembre, 1 ^eret 2 octobre 2008, il a disposé du Piper Cheyenne
III N22UP. Aux commande de cet appareil, il a effectué, pour son propre compte,
différents transports de passagers, conformément aux contrats conclus avec
H.________, K.________ SA, L.________, M.________ SA et N.________. Sa mère,
O.________, qui exécutait toutes les tâches administratives relatives à
l'activité de son fils, procédait à la facturation des prestations. Le produit
des vols était versé sur un compte auprès de la banque P.________, dont elle
était titulaire, alors que X.________ en était l'ayant droit économique.
Pour ces faits, la cour cantonale a reconnu X.________ coupable de gestion
déloyale. Elle a considéré qu'en qualité d'administrateur (jusqu'au 3 octobre
2008) et d'employé de la société D.________ SA, X.________ devait veiller à
accroître le patrimoine de la société et qu'il ne pouvait pas réaliser des
transports pour son propre compte ou celui d'une entreprise tierce, sans violer
son devoir de fidélité (cf. ATF 105 IV 307).

C. 
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale. Il
conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci
n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte
au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de façon arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266). Pour qu'il y
ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable
ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela
non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (sur la notion
d'arbitraire, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560;
135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé
de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 4.2
p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).

1.2. Dans la mesure où le recourant présente, au début de son mémoire de
recours, un état de fait de cinq pages, sans invoquer de disposition
constitutionnelle ni démontrer l'arbitraire (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF),
il n'en sera tenu aucun compte.

1.3. Le recourant fait valoir que le seul client de D.________ SA était le Club
F.________. Or, le jugement attaqué ne retiendrait pas que le Club n'aurait pas
versé l'intégralité des factures dues à D.________ SA.

 Il ressort de l'état de fait cantonal que seuls les membres du Club
F.________, dont la cotisation annuelle s'élevait à un montant de l'ordre de
100 fr. ou de 200 fr., bénéficiaient, après un délai de trente jours, de la
faculté de commander un vol. Le membre du Club F.________ réservait le vol
auprès de la société D.________ SA ou du recourant. Il s'acquittait, en
principe, du prix auprès de D.________ SA, parfois du recourant (jugement
attaqué p. 7, consid. 3.1.2).

 En soutenant que le Club F.________ était le seul client de D.________ SA et
que le membre de ce Club devait verser le prix du vol au Club, qui devait
reverser ensuite ce montant à D.________ SA, le recourant s'écarte de l'état de
fait cantonal, sans expliquer en quoi celui-ci serait arbitraire. Appellatoire,
l'argumentation du recourant est irrecevable. Contrairement à ce qu'affirme le
recourant, le fait que D.________ SA ne pouvait pas transporter des clients
commerciaux, mais seulement des membres du Club n'implique pas que le contrat
était conclu entre la société D.________ SA et le Club F.________.

1.4. Le recourant fait valoir que D.________ SA n'a jamais été propriétaire, ni
ayant droit économique de l'un des avions.

 Selon l'état de fait cantonal, l'appareil N22UP a été acheté par un trust
constitué par D.________ SA et Q.________. D.________ SA a ensuite facturé à
R.________ SA, dont l'actionnaire principal était S.________ et
l'administrateur T.________, le prix de l'appareil d'un montant total de
1'485'009 fr. 10. Ce prix a été payé en trois acomptes de 615'000 fr., 560'650
fr. et 309'359 fr. 10 le 3 juillet 2007, le 24 décembre 2007 et le 9 septembre
2008. Par contrat du 17 novembre 2008, D.________ SA a cédé à R.________ SA "
sa qualité d'ayant droit économique de l'avion N22UP ". Les parties sont
convenues du prix de 1'485'009 fr. 10, déjà payé par la cessionnaire. Elles
ont, en outre, subordonné le transfert de l'avion et, partant, la qualité
d'ayant droit économique, à " une condition suspensive ", à savoir le paiement
des factures ouvertes liées à l'utilisation, par S.________, de l'appareil du
19 novembre 2007 au 9 octobre 2008, d'un montant total de 128'642 fr. 95. Dès
la réalisation de cette condition, D.________ SA s'est obligée " à signer, à
première demande " de R.________ SA, les documents nécessaires au transfert.
L'intéressée a payé le montant de 128'642 fr. 95 le 17 novembre 2008 (jugement
attaqué p. 8).

 Au vu de cet état de fait, D.________ SA pouvait disposer de l'avion Piper
Cheyenne III N22UP, dont elle était l'ayant droit économique jusqu'au 17
novembre 2008. Par son argumentation, le recourant se contente d'affirmer que,
selon la construction juridique, voulue par les parties aux contrats de fiducie
et de constitution du trust, D.________ SA n'a jamais été ni propriétaire, ni
ayant droit économique de l'avion. Mêlant fait et droit, le recourant ne
précise pas en quoi le raisonnement, présenté par la cour cantonale, serait
contraire au droit et/ou se fonderait sur un état de fait arbitraire.
Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.

1.5. Le recourant soutient que la résiliation de son contrat de travail avec
effet immédiat est intervenue en août 2008.

 La cour cantonale a retenu, en fait, que D.________ SA a signifié son congé au
recourant le 29 septembre 2008, pour le 31 octobre 2008, mais qu'elle l'a
libéré, avec effet immédiat, de son activité de pilote. Par son argumentation,
le recourant se borne à mettre en cause l'appréciation des preuves de la cour
cantonale, sans établir en quoi celle-ci serait arbitraire. Il soutient que la
résiliation immédiate a eu lieu alors qu'il se trouvait aux Etats-Unis en août
2008 et se réfère à un prétendu message effacé. Cette argumentation, purement
appellatoire, est irrecevable.

1.6. Le recourant fait valoir qu'en l'absence de contrat de travail écrit, la
cour cantonale ne pouvait conclure sans arbitraire qu'il ne pouvait pas piloter
pour lui-même ou pour un tiers durant les relations contractuelles.

 La cour cantonale a considéré que, conformément à la réglementation légale, le
recourant était tenu à un devoir de fidélité à l'égard de D.________ SA, tant
en qualité d'employé (art. 321a CO) que d'administrateur de la société (art.
717 CO). Cette conclusion n'est pas contraire au droit fédéral, ni arbitraire.
En soutenant que son contrat de travail l'autorisait à transporter des clients,
à titre onéreux et pour lui-même, durant les relations contractuelles, le
recourant ne discute pas de la motivation cantonale, mais présente une
argumentation appellatoire et, donc, irrecevable.

1.7. Le recourant soutient qu'il a déposé les 7'200 fr. dans le bureau de
A.________ (à l'intention du Club F.________ et non de D.__________ SA). La
cour cantonale n'aurait pas retenu, de manière arbitraire, que différentes
personnes auraient pénétré dans ce bureau.

 La cour cantonale a retenu que le recourant avait disposé, pour ses besoins
personnels, du montant versé par les clients. Elle a fondé cette conclusion sur
l'analyse des comptes dont le recourant disposait et sur le fait que celui-ci
n'avait pas établi les rapports de vols des 6 et 10 août, ni les " bons de
transport/livraison " concernant ces vols. Elle a examiné la version du
recourant, selon laquelle il aurait déposé cet argent dans le bureau de
A.________ et que celui-ci aurait été volé. Elle a considéré cette version non
crédible; celle-ci dérogeait au demeurant à la pratique instituée entre les
parties, qui voulait que le recourant remette l'argent directement à
A.________. Dans son argumentation devant le Tribunal fédéral, le recourant
revient avec sa version, sans établir que la version retenue par la cour
cantonale serait arbitraire. Son argumentation, purement appellatoire, est
irrecevable.

1.8. Le recourant invoque une erreur de droit. Il fait observer que son avocat
lui avait indiqué qu'il était autorisé à voler pour son propre compte après la
résiliation des rapports de travail.

 Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que
son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue
la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité,
il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est
illicite. Comme dans l'ancien droit, l'auteur doit agir alors qu'il se croyait
en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort,
que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que
l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence
d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2
p. 156).

 Dans la lettre de résiliation du 29 septembre 2008, D.________ SA a informé le
recourant qu'elle mettait fin aux rapports de travail pour le 31 octobre 2008,
mais que l'activité du recourant prenait fin " avec effet immédiat ". Elle
précisait que, dans l'intervalle, le recourant n'était autorisé " en aucun cas
à voler avec les appareils de la société ", mais devait se tenir à disposition
de son employeur et n'était pas habilité à exercer une activité pour des tiers
avant la fin des rapports de travail (jugement attaqué p. 10). Au vu de cette
lettre, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le
recourant savait qu'il ne pouvait pas voler pour un tiers, et cela
indépendamment des déclarations de son avocat. Le recourant ne démontre pas
l'arbitraire. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable.

1.9. Le recourant fait valoir qu'en tant qu'administrateur, il était libre dans
ses activités professionnelles.

 Comme vu ci-dessus (supra, consid. 1.6), le recourant était tenu à un devoir
de fidélité envers la société D.________ SA en tant qu'employé et
administrateur de celle-ci. Ce grief n'a donc pas de portée propre.

2. 
Le recours doit être déclaré irrecevable.

 Le recourant qui succombe doit supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Juge de la Cour pénale II.

Lausanne, le 7 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin

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