Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.977/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_977/2014

Arrêt du 17 août 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Timothée Bauer, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Lésions corporelles simples, dommages à la propriété, etc. ; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 août 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 5 décembre 2012, le Tribunal de police du canton de Genève a
reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al.
1 CP), de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation grave des
règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de violation des
obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR). Il l'a condamné à une peine
pécuniaire de 100 jours-amende, à 150 fr. le jour avec sursis durant trois ans,
ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant fixée à 20 jours.

B. 
Par arrêt du 26 août 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice du canton de Genève a admis partiellement l'appel formé par
X.________ et annulé le jugement du 5 décembre 2012 en tant qu'il le condamnait
à une peine pécuniaire. Statuant à nouveau, il a remplacé celle-ci par 400
heures de travail d'intérêt général et confirmé le jugement pour le surplus.
En substance, l'autorité d'appel a constaté que X.________ avait au volant d'un
véhicule automobile, le 20 mars 2012 à Genève, franchi un passage pour piétons
sans ralentir et sans prêter attention aux personnes empruntant ce passage au
bénéfice de la phase verte, forçant ainsi la partie plaignante, cycliste
utilisant ledit passage, à accélérer la cadence afin d'éviter d'être heurté par
le véhicule conduit par X.________. Elle a également retenu que ce dernier,
arrêté au feu suivant, avait délibérément effectué un écart sur sa droite en
direction du cycliste qui l'avait rejoint, heurté son vélo provoquant la chute
du cycliste et lui causant une contusion à la hanche droite et au genou droit,
puis roulé sur ledit vélo, l'endommageant.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 26 août 2014. Il conclut à l'annulation de cette décision et à son
acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour nouveau jugement. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant estime que la cour cantonale a arbitrairement rejeté sa demande de
produire les données GPS de son smartphone. Il y voit également une violation
de son droit d'être entendu et de son droit à un procès équitable.

1.1. Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés. Le recourant
doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF
140 III 86 consid. 2 p. 88 s.). De plus, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et
exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

1.2. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur
les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires.
Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande
d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà
suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la
règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière
d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_1047/2014 du 30 avril 2015
consid. 2.1 et les arrêts cités). Le magistrat peut renoncer à l'administration
de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent
rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce
refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle
le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236
s.).
Tel qu'invoqués par le recourant dans son mémoire de recours, le droit d'être
entendu et le droit à un procès équitable n'ont pas de portée propre par
rapport aux dispositions du CPP.

1.3. Par devant l'autorité précédente, le recourant n'a pas demandé à pouvoir
produire lui-même les données litigieuses, mais a requis qu'elles soient
produites par son opérateur. L'autorité précédente a justifié son refus
d'administrer cette preuve au motif que, d'une part, la demande ne remplissait
pas les conditions posées par l'art. 269 CPP et que, d'autre part, les données
ne pouvaient être demandées que durant six mois (art. 273 al. 3 CPP), délai
échu au moment de la première requête du recourant. Au demeurant, les données
demandées étaient propres à établir le trajet - en l'espèce non contesté - du
véhicule du recourant mais non à quel endroit il avait freiné.

1.4. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes,
alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la
cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer
que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 735;
133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Le recourant n'apporte cette démonstration,
conformément aux exigences posées par l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement 106
al. 2 LTF, pour aucune des motivations susmentionnées. Son grief est
irrecevable. Au vu en particulier de l'échéance du délai pour demander les
données au moment de la première requête, il aurait été infondé.

2. 
Le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et la constatation des
faits opérées par l'autorité précédente. Il invoque une violation de
l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio pro reo.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst.
et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe " in dubio pro reo " concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en
l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p.
82).

2.2. L'autorité d'appel a jugé que la version donnée par la partie plaignante,
accusant le recourant des faits exposés ci-dessus ad let. B, était appuyée par
la déposition d'un témoin oculaire de ces faits. S'agissant de la valeur
probante des dires de la partie plaignante, elle a en particulier relevé que
cette dernière avait déclaré au médecin des HUG avoir chuté de vélo, ce qui
était corroboré par la déposition du témoin oculaire, même si la déclaration
ultérieure de la partie plaignante pouvait laisser penser le contraire, cette
dernière s'étant toutefois expliquée sur cette apparente contradiction en
indiquant que sa déclaration à la police n'était pas inexacte mais incomplète.
Le recourant avait lui-même constaté que le rétroviseur droit de son véhicule
était rabattu et qu'une pièce s'en était détachée, ce qui tendait également à
démontrer que le heurt entre le véhicule et le cycle avait bien eu lieu. La
réalité de ce coup était encore attestée par le fait que le vélo de la partie
plaignante, qui roulait auparavant sans problème, s'était par la suite retrouvé
avec la roue arrière voilée et le cadre endommagé, comme cela résultait du
rapport de renseignement du 27 mars 2012. Au vu de ces éléments, l'autorité
précédente a estimé que le recourant n'était pas crédible lorsqu'il déclarait
avoir uniquement vu la partie plaignante être en déséquilibre sur son vélo mais
non tomber. La cour cantonale a également tenu compte que le recourant s'était
rendu à la police pour se plaindre d'une prétendue agression. Elle a toutefois
jugé que cela ne changeait pas son appréciation des preuves, dès lors qu'il
n'était pas rare qu'après avoir commis une faute, une personne tente de se
rattraper d'une manière ou d'une autre.

2.3. A l'appui de son moyen, le recourant invoque qu'il n'aurait pu circuler
sur le passage pour piétons à une vitesse excessive dès lors qu'il était
nécessairement arrêté au feu se trouvant sur le boulevard précédent,
immédiatement avant de bifurquer à droite. Un tel arrêt n'a pas été constaté
par l'autorité précédente, celle-ci ayant au contraire retenu que la partie
plaignante et le témoin oculaire avaient indiqué que le recourant ne s'était
pas arrêté à ce feu. Les seules affirmations contraires du recourant, même
répétées, ne suffisent pas à démontrer l'arbitraire de l'omission de l'arrêt
invoqué. La vidéo enregistrée sur la clef USB produite par le recourant ne
filme que le feu rouge se trouvant directement avant le passage pour piétons.
Elle est donc impropre à démontrer comme l'invoque le recourant que,
synchronisation oblige, les véhicules venant de la place de la Tour seraient
systématiquement arrêtés à ce feu. Le fait invoqué par le recourant ne saurait
dès lors être considéré comme ayant été omis arbitrairement. Les griefs fondés
sur celui-ci sont irrecevables.

2.4. Le recourant affirme que les déclarations de la partie plaignante seraient
contradictoires. Il n'invoque à l'appui de ce grief qu'un élément, soit le fait
que la partie plaignante aurait dans un premier temps affirmé n'avoir pas été
touchée par le véhicule du recourant et n'être pas descendue de son vélo, puis
indiqué être tombée de vélo. L'autorité précédente a relevé cette contradiction
et a expliqué pour quel motif elle estimait qu'elle était sans portée sur la
valeur probante donnée aux déclarations de la partie plaignante (cf. arrêt
entrepris, consid. 3.5.1 et supra consid. 2.2). Faute de toute critique de
cette appréciation, le grief du recourant est irrecevable.
A cet égard, il est erroné de soutenir que le certificat médical invoqué par
l'autorité précédente ne mentionnerait qu'une chute à vélo, ce document
attestant expressément que la partie plaignante s'est plainte d'avoir été
heurtée par une voiture.

2.5. Le recourant estime qu'une analyse du rétroviseur aurait établi que
celui-ci était trop haut pour " avoir été provoqué par ledit heurt " (recours,
p. 10 i.f. s.) et serait incompatible avec les dégâts matériels du vélo. A
l'encontre d'un tel moyen, dans toute la mesure où on le comprend, on relèvera
que le recourant n'invoque pas avoir précédemment demandé une telle analyse, de
sorte que le faire aujourd'hui contreviendrait, notamment, au principe de la
bonne foi (art. 5 al. 3 Cst., cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). A cela
s'ajoute que les dommages causés au vélo sont très probablement dus soit à la
chute, soit surtout au fait que le recourant, avec son véhicule, a roulé dessus
après avoir heurté le vélo. Le rétroviseur n'a ainsi rien à voir dans la
réalisation de ce dommage. En revanche, il n'y a rien d'insoutenable à
considérer que le recourant a touché le haut du vélo avec le rétroviseur de son
véhicule notamment lorsqu'il a effectué un écart sur la droite, de sorte à
faire vaciller le vélo d'une part et à provoquer le rabattage - et une
éventuelle griffure (cf. recours, p. 13 -14) - du rétroviseur d'autre part.
Dans la mesure de sa recevabilité, le grief est infondé.

2.6. Le recourant affirme, sans se référer à aucune pièce ni indiquer aucune
date, avoir découvert que la partie plaignante et le témoin oculaire se
connaissaient. A l'appui de cette assertion, il expose que la partie plaignante
a indiqué sur sa page Facebook travailler au sein d'une société qui collabore
avec l'Université de Genève pour laquelle travaille le témoin. Le fait ne
résulte pas de l'arrêt entrepris. Il est soit nouveau et donc irrecevable (art.
99 al. 1 LTF), soit omis et irrecevable également, l'argumentation précédente
ne démontrant pas, conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF,
l'arbitraire de son omission.

2.7. Pour le surplus, le recourant tente d'imposer son appréciation des
preuves, en particulier la valeur probante de ses propres déclarations au seul
motif qu'il les a proférées ou de son coup de téléphone à la police, sur celle
de la cour cantonale sans démontrer aucunement en quoi celle-ci, détaillée,
serait insoutenable. Son argumentation, appellatoire, est irrecevable. Que les
preuves n'aient pas été appréciées comme le recourant le souhaitait ne fonde
pas une violation de son droit d'être entendu.

3. 
Le recourant semble également contester sa condamnation pour violation des
obligations en cas d'accident, au motif qu'il avait d'emblée appelé la police.

3.1. Aux termes de l'art. 92 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend
la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la
circulation.
La fuite signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se
rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la
reconstitution des faits (ATF 103 Ib 101 consid. 3 p. 107). De manière
générale, il importe peu que le conducteur puisse être aisément identifié
(arrêt 6S.57/2001 du 15 mars 2001 consid. 4a; BERNARD CORBOZ, Les principales
infractions, 3e éd. 2010, vol. II, n° 34 ad art. 92 LCR). Le conducteur ne
prend pas la fuite lorsqu'il quitte les lieux de l'accident pour aller chercher
du secours ou quérir la police (ATF 101 IV 333 consid. 4 p. 334 s.). La
jurisprudence précise cependant que, même dans cette hypothèse, le conducteur
doit remplir tous ses devoirs sur place et dans les limites de ses possibilités
(ATF 97 IV 224 p. 225).

3.2. Le recourant n'a pas secouru la partie plaignante. Il s'est éloigné des
lieux, alors que rien ne l'imposait. Il n'a appelé la police que 25 minutes
après les faits, survenus vers 17 h 40 selon les informations contenues dans
l'arrêt attaqué. Il n'a à cette occasion pas indiqué qu'il y avait un blessé ou
demandé des secours, mais s'est plaint d'une prétendue agression. Dans ces
circonstances, sa condamnation en vertu de l'art. 92 al. 2 LCR ne viole pas
cette disposition.

4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 17 août 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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