Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.970/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_970/2014

Arrêt du 2 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Ordonnance pénale, opposition,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 5 septembre 2014.

Faits :

A. 
Par ordonnance du 10 avril 2014, le Tribunal du district de Sion a tenu pour
tardive l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 30
janvier 2014, notifiée le 31 du même mois, par l'office régional du ministère
public du Valais central. Selon le tribunal, l'intéressé avait formé opposition
par lettre datée du 25 février 2014, remise au greffe du ministère public le 28
février 2014, à savoir après l'échéance du délai d'opposition de 10 jours prévu
par l'art. 354 al. 1 CPP.

B. 
Par ordonnance prononcée le 5 septembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du Valais a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du
Tribunal du district de Sion.

C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
le prononcé cantonal dont il demande l'annulation en ce sens que son opposition
à l'ordonnance pénale est recevable.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant conteste avoir agi tardivement, pour le motif que l'ordonnance
pénale, qui lui a été notifiée le 31 janvier 2014, ne comportait pas la seconde
page qui indiquait le délai de dix jours pour former opposition. Il était ainsi
fondé à croire que le délai de recours était un délai ordinaire de trente
jours.

1.1. Selon une jurisprudence constante, lorsque la preuve de la notification
d'un envoi a été apportée, il est présumé que l'envoi contenait effectivement
l'acte litigieux; ce n'est que lorsqu'il existe des indices concrets de nature
à faire naître des doutes à ce sujet que la présomption est renversée (ATF 124
V 400 consid. 2c p. 402 s.).

1.2. Après avoir constaté que la copie de l'ordonnance pénale figurant au
dossier (pièce 12-13 dossier cantonal) comprenait bien deux pages, la seconde
étant du reste visée pour approbation par le premier procureur, l'autorité
cantonale a retenu que le recourant ne fournissait aucun indice concret étayant
son affirmation. En conséquence, la présomption que l'envoi, qui lui avait été
notifié le 31 janvier 2014, contenait l'ordonnance pénale dans son intégralité
ne saurait être tenue pour renversée.

Ce raisonnement est en tous points conforme au droit fédéral. C'est en vain que
le recourant persiste à soutenir qu'il n'a reçu notification que de la première
page de l'ordonnance pénale querellée sans avancer le moindre indice
susceptible de faire naître des doutes quant au contenu de l'envoi. Le grief
est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.

Cela suffit à sceller le sort du recours, sans qu'il soit besoin de se
prononcer sur les griefs du recourant dirigés contre la motivation subsidiaire
de la juridiction précédente qui confirme le bien-fondé de la condamnation.

2. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 2 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin

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