Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.965/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_965/2014

Arrêt du 2 août 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Philippe Zoelly, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève,
A.________,
B.________,
C.________,
tous trois représentés par Me Marco Crisante, avocat,
intimés.

Objet
homicide par négligence

recours contre l'arrêt rendu le 18 août 2014 par la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A. 
Prévenu d'homicide par négligence, X.________ a été déféré au Tribunal de
police du canton de Genève. Par jugement du 26 juin 2013, ce tribunal l'a
acquitté et lui a alloué une indemnité pour les dépenses nécessaires à
l'exercice de ses droits de procédure.
La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a statué le 18
août 2014 sur les appels du Ministère public et des trois parties plaignantes
A.________, B.________ et C.________. Elle a accueilli les appels et réformé le
jugement. Le prévenu est reconnu coupable d'homicide par négligence et condamné
à cent quatre-vingts jours-amende à 50 fr. par jour, avec sursis durant trois
ans. Il est condamné aux frais judiciaires de première instance et d'appel, et
il n'obtient aucune indemnité. Il est également condamné à payer des indemnités
de réparation morale aux parties plaignantes: A.________ obtient 24'000 fr.;
B.________ et C.________, chacun 14'400 francs.
En substance, les faits sont constatés comme suit:
Le 20 décembre 2011 vers 11h25, le prévenu circulait dans la commune de
Perly-Certoux, sur la route de Lully en direction de Perly, au volant d'une
camionnette de livraison. Il a entrepris d'obliquer à droite dans le chemin des
Bis. Il a arrêté son véhicule pendant cette manoeuvre parce qu'un autre
automobiliste, plus loin dans le chemin des Bis, lui adressait des appels de
phares. La camionnette arrêtée n'avait pas entièrement quitté la route de
Lully; au contraire, son angle arrière gauche en occupait partiellement la
chaussée.
Au même moment, deux automobiles circulaient sur la même route et dans la même
direction; elles s'approchaient de la camionnette. L'une d'elles était conduite
par U.________, à la vitesse d'environ 40 ou 50 km/h aux dires de cette
conductrice. L'autre voiture était conduite par D.________, époux et père des
parties plaignantes. Celui-ci a dépassé la voiture de U.________ avant de
heurter la camionnette du prévenu à 11h27, à la vitesse d'environ 80 km/h; cet
accident a causé son décès.
L'accident s'est produit sur un tronçon rectiligne de la route de Lully, hors
localité, long de plusieurs centaines de mètres et large de 7m90, doté d'une
ligne de direction et pratiquement plat. Le dépassement est autorisé; la
vitesse est limitée à 80 km/h.
Selon l'appréciation juridique de la Cour de justice, le prévenu a violé les
devoirs de la prudence en arrêtant sa camionnette à l'intérieur d'une
intersection, et il a ainsi commis un homicide par négligence.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ requiert le
Tribunal fédéral de l'acquitter de toute infraction et de confirmer le jugement
du Tribunal de police. Selon ses conclusions subsidiaires, la peine doit être
réduite à nonante jours-amende avec sursis durant deux ans, et les indemnités
de réparation morale doivent être réduites à 15'000 fr. et deux fois 9'000
francs. A titre plus subsidiaire encore, le recourant demande l'annulation du
jugement d'appel et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle
décision.
Le Ministère public, la Cour de justice et les parties plaignantes ont été
invités à répondre au recours. La Cour de justice n'a pas présenté
d'observations; le Ministère public et les parties plaignantes, celles-ci
procédant conjointement, ont conclu au rejet du recours.
Le recourant et les parties plaignantes ont spontanément déposé une réplique et
une duplique.

Considérant en droit :

1. 
Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont en principe
satisfaites, notamment à raison de la qualité pour recourir.

2. 
Le recours est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF).
Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux
(art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie
librement la portée juridique des faits. Il peut admettre un recours pour des
motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter
un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un
raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (ATF 140 III
86 consid. 2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il conduit son
raisonnement sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art.
105 al. 1 LTF); les allégations nouvelles et les offres de preuve nouvelles
sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).

3. 
L'art. 117 CP rend punissable celui qui cause par négligence la mort d'une
personne. Cette infraction suppose le décès d'une personne, une négligence de
l'auteur et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145
consid. 3 p. 147).
La négligence suppose elle-même, d'abord, que l'auteur ait violé les règles de
prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites
du risque admissible; la négligence suppose en outre que l'auteur n'ait pas
déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se
conformer à ses devoirs. L'étendue des devoirs imposés par la prudence résulte
notamment des règles de droit édictées pour assurer la sécurité et éviter les
accidents. Dans le cas d'un accident de la route, les règles de la circulation
routière sont prises en considération (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135).

4.

4.1. A teneur de l'art. 37 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière
(LCR), les véhicules ne doivent pas être arrêtés ni parqués aux endroits où ils
pourraient gêner ou mettre en danger la circulation.
Parmi les dispositions d'exécution de cette règle (ATF 117 IV 507 consid. 2b p.
509; 92 IV 10 consid. 4 p. 12), l'art. 18 al. 2 let. d de l'ordonnance sur la
circulation routière (OCR) interdit l'arrêt volontaire aux intersections, ainsi
qu'avant et après les intersections à moins de cinq mètres de la chaussée
transversale.
L'art. 1 al. 8 OCR porte définition de l'intersection; il se lit comme suit: «
Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de
chaussées. Ne sont pas des intersections les endroits où débouchent sur la
chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de
places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. »
Devant le Tribunal fédéral, le recourant soutient que le débouché du chemin des
Bis, sur la route de Lully, n'est pas une intersection parce que ce chemin doit
être assimilé à un chemin rural aux termes de l'art. 1 al. 8 OCR. Le recourant
fait grief à la Cour de justice d'avoir totalement ignoré cette disposition. Il
affirme que l'interdiction de s'arrêter prévue par l'art. 18 al. 2 let. d OCR
n'a été discutée ni aux débats de première instance ni dans les mémoires
d'appel - la Cour avait ordonné la procédure écrite prévue par l'art. 406 CPP -
et qu'il n'a eu aucune occasion de prendre position à ce sujet; il se plaint de
violation de son droit d'être entendu.

4.2. La jurisprudence relative à l'art. 1 al. 8 OCR ne concerne pas
l'interdiction de s'arrêter aux intersections, prévue par l'art. 18 al. 2 let.
d OCR, mais la priorité entre véhicules s'approchant d'une intersection,
priorité que l'art. 36 al. 2 LCR accorde au véhicule venant de droite. Il
n'apparaît cependant pas que la notion de l'intersection puisse ou doive être
comprise différemment selon que la contestation porte sur l'interdiction de
s'arrêter ou sur la priorité de passage.
Selon ladite jurisprudence, une intersection existe partout où une voie de
circulation débouche sur une autre voie, sauf lorsque l'une d'elles est une
route de transit et que l'autre est une voie latérale ou étroite qui n'est
manifestement pas destinée au transit. La route de transit est celle qui
présente au moins par moment un fort trafic et qui relie entre eux des
quartiers d'une certaine importance, ou des agglomérations, et qui n'est pas
seulement destinée au trafic interne d'un quartier. La voie latérale ou étroite
est au contraire, par exemple, une ruelle qui n'est ouverte qu'à un nombre
déterminé de personnes, ou qui, telle une impasse, ne dessert que quelques
maisons; en comparaison avec la route de transit, son importance est
manifestement insignifiante (ATF 127 IV 91 consid. 2a/bb p. 94; 123 IV 218
consid. 3a p. 220).
Le Tribunal fédéral examine librement si un débouché est ou n'est pas une
intersection car cette appréciation relève de l'application du droit; il doit
en revanche fonder son examen sur les constatations de fait de la juridiction
cantonale. En l'espèce, l'arrêt de la Cour de justice ne fournit pas de
constatations permettant d'apprécier l'importance de la route de Lully, d'une
part, et du chemin des Bis d'autre part, puis d'opérer une comparaison
concluante entre ces voies de circulation. Le Tribunal fédéral n'est donc pas
en mesure de contrôler l'application des art. 1 al. 8 et 18 al. 2 let. d OCR,
et il ne lui appartient pas d'accomplir lui-même une instruction qui a été
omise. Il n'entre donc pas en matière sur les allégations que le recourant et
les parties plaignantes développent dans leurs mémoires respectifs, et il ne
discute pas davantage les preuves que ces parties-ci prétendent introduire. Si
l'arrêt attaqué ne peut pas être confirmé par substitution de motifs, ce qui
sera vérifié ci-après, il s'imposera d'annuler ce prononcé et de renvoyer la
cause à la Cour de justice en application de l'art. 107 al. 2 LTF, pour
complètement des constatations de fait et nouveau prononcé.

5. 
Les parties plaignantes soutiennent que même si le débouché du chemin des Bis
n'est pas une intersection et que l'art. 18 al. 2 let. d OCR ne s'y applique
donc pas, l'arrêt de la camionnette sur la route de Lully est de toute manière
illicite au regard de l'art. 37 al. 2 LCR parce qu'à l'origine d'une gêne et
d'un danger pour la circulation.

5.1. La jurisprudence relative à cette disposition légale remonte à un arrêt du
Tribunal fédéral de 1951, rendu en application des règles alors en vigueur. Le
tribunal a observé que l'arrêt d'un véhicule sur la chaussée, hors des places
désignées à cet effet, engendre inévitablement une gêne et un danger même peu
importants pour les véhicules en marche, et il a retenu que l'arrêt d'un
véhicule n'est illicite que s'il crée un obstacle important, de nature à
provoquer des accidents en dépit de l'attention requise des autres usagers de
la route, ou entrave dans une mesure particulière la marche des autres
véhicules (ATF 77 IV 117 consid. 1 p. 119/120). Dans un arrêt ultérieur, le
Tribunal fédéral a confirmé cette approche (ATF 81 IV 296 consid. 1 p. 297); il
l'a ensuite transposée sans discussion à l'art. 37 al. 2 LCR (ATF 117 IV 507
consid. 2b p. 509; 112 IV 94 consid. 3a p. 99; 102 II 281 consid. 3a p. 283; 97
II 161 consid. 4b p. 167/168). L'arrêt d'un véhicule est illicite déjà s'il
engendre des risques abstraits, mais suffisamment importants, d'entrave à la
circulation ou d'accident; il n'est pas nécessaire qu'un autre usager de la
route se trouve effectivement entravé ou exposé au danger (ATF 112 IV 94
consid. 3a; 81 IV 296 consid. 1).
Au regard des dispositions d'exécution adoptées par le Conseil fédéral, l'arrêt
volontaire sur la chaussée n'est pas non plus interdit de façon générale. Il
l'est seulement dans les situations énumérées par l'art. 18 al. 2 OCR ou visées
par d'autres dispositions spécifiques. Même hors des localités et sur des
routes de transit, l'arrêt volontaire sur la chaussée n'est pas généralement
interdit. Le parcage n'est exclu que sur les routes principales,
reconnaissables à leurs signaux topiques (art. 1 al. 7 de l'ordonnance sur la
signalisation routière), et le parcage se distingue aussi du simple arrêt (art.
39 al. 1 et al. 2 let. b OCR; ATF 104 IV 33).

5.2. Le Tribunal fédéral a plusieurs fois jugé que l'arrêt d'un camion sur la
chaussée, dans de bonnes conditions de visibilité et concomitant au chargement
ou au déchargement de marchandises, était licite alors même qu'il en était
résulté un accident (ATF 102 II 281 consid. 3a p. 283; 97 II 161 consid. 4b p.
167/168; arrêt 4A_83/2015 du 15 juin 2015, consid. 3.3). Dans un autre cas
d'accident, cette fois causé par une voiture en stationnement sur une route
principale, la situation de cette voiture a été jugée illicite au regard de
l'art. 19 al. 2 let. b OCR, mais pas au regard de l'art. 37 al. 2 LCR (ATF 90
IV 230 consid. 2 et 3 p. 233).
A plusieurs reprises aussi, le Tribunal fédéral a appliqué l'art. 37 al. 2 LCR
et confirmé la condamnation de conducteurs pour avoir arrêté leurs véhicules
dans des conditions concrètes engendrant un risque excessif d'accident ou une
gêne inadmissible pour le trafic (cf. arrêts 6B_41/2016 du 3 mars 2016, consid.
2.4; 6B_57/2013 du 23 août 2013, consid. 3.4.1). Dans une affaire où les
constatations de fait ne permettaient pas d'apprécier si le risque d'accident
ou la gêne pour le trafic - avérés - étaient assez graves pour que le
stationnement apparût illicite, le Tribunal fédéral a annulé la décision
attaquée et renvoyé la cause à la juridiction cantonale (arrêt 6S.193/2003 du
12 août 2003, consid. 3).

5.3. Sur le tronçon concerné de la route de Lully, la vision des conducteurs
n'était entravée par aucun virage, côte ni resserrement. Le trafic n'était pas
spécialement dense; il était notamment possible de rouler vite et de dépasser
comme D.________ a entrepris de le faire. En règle générale, lorsqu'un
conducteur s'approche d'un véhicule à l'arrêt sur le côté droit de la chaussée,
on peut attendre de lui qu'il ralentisse, qu'il s'arrête lui aussi si la
situation l'exige, puis qu'il évite l'obstacle, car l'art. 31 al. 1 LCR impose
à chaque conducteur de se conformer aux devoirs de la prudence. Dans ce
contexte factuel et juridique, un autre conducteur qui s'arrête momentanément
sur la chaussée, parce qu'il hésite sur l'itinéraire à suivre ou sur le
comportement à adopter, n'entrave pas de manière inadmissible la circulation et
il ne l'expose pas non plus à un risque particulièrement aigu, excédant ce que
les autres usagers doivent normalement assumer. Ce conducteur n'agit donc pas
de manière illicite au regard de l'art. 37 al. 2 LCR.
Au plus tard lorsqu'il s'est trouvé à côté de la voiture de U.________ qu'il
dépassait, D.________ aurait pu et dû apercevoir la camionnette arrêtée, puis
adapter sa manoeuvre de dépassement, par exemple en restant sur le côté gauche
de la route, ou interrompre cette manoeuvre en freinant son véhicule. La
position oblique de la camionnette, dont l'avant se trouvait hors de la
chaussée, ne change rien à cela. Le recourant ne peut pas être jugé coupable
seulement parce que l'arrêt de sa camionnette ne répondait pas à un motif
absolument impérieux et que cet arrêt se trouve en relation de causalité avec
l'accident. Le moyen que les parties plaignantes prétendent tirer de l'art. 37
al. 2 LCR est privé de fondement.

6. 
Les parties plaignantes mentionnent de plus l'art. 26 al. 1 LCR, lequel impose
à chacun de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni
mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
Ces parties ne précisent pas en quoi cette disposition doit influencer
l'appréciation du cas d'espèce. Il s'agit d'une règle subsidiaire en ce sens
qu'elle ne trouve application que là où aucune autre règle de circulation
n'appréhende le comportement en cause (ATF 91 IV 91 p. 94 i.m.; 92 IV 16
consid. 3 p. 20). En l'occurrence, l'arrêt de la camionnette peut être apprécié
au regard de l'art. 37 al. 2 LCR et de ses dispositions d'exécution.

7. 
Il se confirme donc que la Cour de justice doit être invitée à compléter ses
constatations de fait et à rendre une nouvelle décision sur la base des art. 1
al. 8 et 18 al. 2 let. d OCR (consid. 4 ci-dessus).
Le recourant obtient ainsi gain de cause. A titre de parties qui succombent,
les parties plaignantes doivent acquitter la moitié de l'émolument à percevoir
par le Tribunal fédéral, arrêté à 4'000 fr., et la moitié des dépens à allouer
au recourant, arrêtés à 3'000 francs. Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, le
canton de Genève est exonéré de l'autre moitié de l'émolument; il doit en
revanche acquitter l'autre moitié des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'arrêt de la Cour de justice est annulé et la cause est
renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

2. 
Les intimés A.________, B.________ et C.________ acquitteront un émolument
judiciaire de 2'000 fr., solidairement entre eux.

3. 
Le canton de Genève versera une indemnité de 1'500 fr. au recourant, à titre de
dépens.

4. 
Les intimés A.________, B.________ et C.________ verseront une indemnité de
1'500 fr. au recourant, solidairement entre eux, à titre de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de du
canton de Genève.

Lausanne, le 2 août 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président : Denys

Le greffier : Thélin

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