Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.946/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_946/2014

Arrêt du 7 octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Valérie Lorenzi, avocate,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. A.________, représentée par
Me Michael Anders, avocat,
intimés.

Objet
Légitime défense, mise en danger de la vie d'autrui, arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 juin 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 28 août 2013, le Tribunal criminel de la République et canton
de Genève a reconnu X.________ coupable de meurtre ainsi que d'infractions à la
loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur les stupéfiants, et l'a
acquitté du chef de mise en danger de la vie d'autrui. Il l'a condamné à une
peine privative de liberté de 6½ ans, sous déduction de la détention subie
avant jugement, et l'a astreint à un traitement ambulatoire.

B. 
Par arrêt du 19 juin 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a admis l'appel du ministère
public contre ce jugement et a reconnu X.________ coupable de meurtre, de mise
en danger de la vie d'autrui, d'infractions à la loi fédérale sur les armes et
à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de
liberté de 10 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement.
Cet arrêt repose, en substance, sur les faits suivants:
Le 8 novembre 2011, vers 18h40, X.________ s'est rendu dans un centre
commercial à Genève, muni d'un revolver chargé de cinq balles. A la caisse, il
a été invectivé par B.________ qu'il connaissait et qui est ensuite monté à
l'étage supérieur. Ayant quitté la caisse, X.________ est parvenu à proximité
des ascenseurs sur le même étage, lorsqu'il a été rejoint par B.________ lequel
l'a projeté au sol en le poussant. En se relevant, X.________ a sorti son
revolver et a tiré dans la direction de B.________ au moins à cinq reprises à
une distance comprise entre deux et six mètres. Celui-ci a été atteint par
quatre balles, dont l'une a traversé le cerveau et l'a mortellement blessé à la
tête dans la région temporale antérieure droite. L'une des balles a ricoché sur
un panneau de publicité, manquant de toucher un enfant qui s'était réfugié
derrière ce panneau, avant de terminer sa trajectoire à l'intérieur d'un
commerce, coupant ainsi le chemin des clients quittant la caisse. Une autre
balle a brisé la vitre séparant un bar et le commerce voisin, manquant de
toucher les clients de l'établissement. Alors que B.________ gisait au sol,
immobile, X.________ s'est approché, a pointé son arme en direction de sa tête,
à une dizaine de centimètres de distance, et à cherché à tirer une balle, étant
précisé qu'à ce moment-là le chargeur de son revolver était vide.
Il ressort de l'expertise mise en oeuvre en cours d'instruction que X.________
souffrait d'un trouble mixte de la personnalité ainsi que de syndromes de
dépendance aux opiacés, au cannabis et à l'alcool. Les experts ont également
relevé qu'au moment des faits, il était sous influence du cannabis, de la
méthadone et de l'alcool, l'alcoolémie relevée étant proche de 2 g o/oo.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. En substance, il demande à ce qu'il soit constaté que l'arrêt précité
établit, d'une part, de façon manifestement inexacte les faits sur la question
de la légitime défense excessive et de la mise en danger de la vie d'autrui et,
d'autre part, qu'il viole les art. 16 al. 1 et 129 CP. Pour le surplus, il
conclut, principalement, à ce que le jugement de première instance soit
confirmé en ce sens qu'il est mis au bénéfice de la légitime défense excessive
et acquitté de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui et,
subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à
la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il
sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant formule des conclusions en constatation de fait et de droit. Selon
un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un
caractère subsidiaire (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122). Or, les conclusions
en réforme et en annulation prises par le recourant englobent les conclusions
constatatoires susmentionnées, de sorte que celles-ci sont irrecevables.

2. 
Mélangeant faits et droit, le recourant soutient que la cour cantonale aurait
dû retenir qu'il a agi en état de légitime défense excusable lorsqu'il a tiré
sur la victime.

2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir
arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Le grief d'arbitraire doit
être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant
doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus
l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou
critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester
les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il
s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III
264 consid. 2.3 p. 266).

2.2. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué
ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des
moyens proportionnés aux circonstances. Si l'auteur, en repoussant une attaque,
a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge
atténue la peine (art. 16 al. 1 CP).

 La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à
porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque,
soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle
ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou
qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier
2015 consid. 5.1 non publié à l'ATF 141 IV 61; ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14).
Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une
nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste
imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la
menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui
qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour
se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger
incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à
des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué
ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se
venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du
comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore
incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la
meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83).

2.3. La cour cantonale a considéré, à l'instar des juges de première instance,
que le recourant avait fait l'objet d'une attaque de la victime lorsque
celle-ci l'a projeté contre le mur ou la porte de l'ascenseur du centre
commercial. En revanche, contrairement à ceux-ci, elle a écarté l'imminence de
l'attaque, au motif qu'elle avait consisté en un unique geste de projection et
s'était terminée par son accomplissement. Son appréciation se fonde
essentiellement sur les images issues de la vidéosurveillance ainsi que sur les
déclarations du recourant, considérées comme variées et hésitantes, ce qui
constituait, selon la cour cantonale, une preuve supplémentaire qu'il n'avait
aucune raison objective de penser que la victime allait s'en prendre à lui
physiquement.

2.4. Le recourant soutient que l'appréciation des preuves aurait dû amener la
cour cantonale à retenir que l'attaque était imminente. Il fait valoir que
lorsqu'il a tiré le premier coup de feu, il n'a fait que se défendre, l'attaque
étant toujours en cours. La victime était face à lui et n'était pas en train de
s'en aller. Il ajoute qu'au vu de la rapidité de sa riposte, la cour cantonale
aurait dû déduire que l'attaque était toujours en cours. Enfin, il lui reproche
d'être tombée dans l'arbitraire en retenant que la présence de poudre à
l'arrière des vêtements suggérait que la victime allait prendre la fuite.
L'essentiel de l'argumentation du recourant relève d'une libre discussion des
faits et des preuves, celui-ci se contentant d'opposer sa propre appréciation à
celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire.
Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable. Au demeurant,
supposés recevables, les griefs ne seraient pas fondés. En effet, examinant les
images issues de la vidéosurveillance, la cour cantonale a relevé ce qui suit
s'agissant du déroulement des événements immédiatement après que le recourant
ait été projeté au sol: "  Encore au sol, X.________ se retourne et pointe son
arme, qu'il tient avec la main droite, en direction de la victime laquelle fait
un geste de recul. Tout en se relevant et en avançant, X.________ saisit son
arme avec les deux mains, les bras tendus en direction de B.________ alors que
celui-ci disparaît du champ de la caméra. La séquence durant laquelle on voit
X.________ pointer son revolver en direction de B.________ dure moins de quatre
secondes, puis X.________ baisse son bras armé et le tient le long de son
corps. La même séquence est filmée sous un autre angle. B.________ fait un
demi-tour et s'écroule, sur le dos, après deux pas " (arrêt attaqué, p. 16). Le
recourant ne dit pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire
en décrivant les images de vidéosurveillance. Sa requête générale tendant à ce
que le Tribunal fédéral visionne lui-même les images est insuffisante à établir
un quelconque arbitraire, faute de spécifier quel passage précisément aurait
mal été décrit. Partant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en
retenant que la victime a fait un geste de recul au moment où le recourant a
sorti son arme à feu et que rien ne laissait présager qu'elle s'apprêtait à
l'attaquer. En effet, aucun élément ne laisse à penser, qu'à partir de ce
moment, elle l'attaquait ou le menaçait d'une attaque imminente. Le recourant
l'admet d'ailleurs lui-même lorsqu'il indique "  Quand le premier coup de feu
est tiré, Monsieur B.________ est face au recourant [...] [il] ne s'avance
effectivement pas [...] a le réflexe de s'écarter en voyant l'arme " (recours,
p. 26). Enfin, contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale pouvait sans
arbitraire déduire de la trace de poudre à l'arrière des habits de la victime
que celle-ci était sur le point de prendre la fuite.

2.5. Le recourant considère que la cour cantonale n'a pas suffisamment tenu
compte du comportement de la victime. Il relate diverses agressions dont il
aurait fait l'objet, par le passé, de la part de celle-ci, dont notamment une
attaque au couteau. Il évoque également le crachat et l'agression verbale qu'il
a subis à la caisse, peu avant les faits. Enfin, il fait également valoir qu'il
a été attaqué, violemment et par surprise, par la victime. A bien le
comprendre, il en déduit que ces éléments auraient dû amener la cour cantonale
à considérer qu'il avait toutes les raisons de penser qu'après l'avoir projeté
au sol, la victime allait à nouveau s'en prendre à lui avec un couteau et que,
partant, l'attaque était imminente.
En évoquant les attaques subies par le passé, le recourant omet que les
éléments déterminants pour examiner la question de la légitime défense sont
ceux qui se sont éventuellement déroulés juste avant les faits. A cet égard, si
on peut certes admettre qu'il a sans doute été perturbé par le comportement
agressif et humiliant de la victime à la caisse, puis par son attaque à la
hauteur de l'ascenseur du centre commercial, il n'en demeure pas moins, qu'au
moment de tirer, il ne faisait pas l'objet d'une attaque actuelle ou imminente
(cf. supra consid. 2.4). Pour le surplus, qu'il ait subi peu avant les faits
diverses humiliations de la part de la victime ne constitue en aucun cas un
fait justificatif.

2.6. Le recourant se prévaut de son état physique au moment des faits, lequel
aurait eu pour conséquence d'amplifier son état de panique lors de l'agression.
Ce faisant, il omet que l'état physique joue un rôle au stade de la fixation de
la peine, dont il a été tenu compte en l'espèce (arrêt attaqué, p. 34), mais
non quant à la qualification juridique de la légitime défense. Le grief est
rejeté.

2.7. Au regard des éléments qui précèdent, la cour cantonale était fondée à
retenir que le recourant n'avait pas fait l'objet d'une attaque actuelle ou
imminente et que les conditions de la légitime défense (art. 15 CP) n'entraient
pas en considération. Il en découle que faute d'être en présence d'une attaque
imminente, actuelle et concrète, donc d'une légitime défense, un éventuel excès
dans son exercice au sens de l'art. 16 CP n'a pas à être examiné, pas plus que
la critique consistant à faire valoir que la cour cantonale a violé le droit en
considérant que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un
fait justificatif.

3. 
Le recourant conteste l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui.

3.1. L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura
mis autrui en danger de mort imminent. Du point de vue subjectif, il faut que
l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules
(sur cette condition, voir ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). L'auteur doit
avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter
volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in
fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du
risque (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165).
Dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il est admis qu'il y a
mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à
proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver
sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur
tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé
mortellement par un ricochet de la balle ( BERNARD CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, vol. I, 3 ^e éd., 2010, n° 19 ad art. 129 CP; TRECHSEL/
FINGERHUTH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 ^e éd., 2012,
n° 3 ad art. 129 CP).

3.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a tiré cinq
coups de feu dans un lieu public, qui plus est à une heure de forte affluence,
sans connaissance aucune du maniement des armes. Il s'en est fallu de peu que
deux projectiles qui ont, pour l'un pris la direction de la blanchisserie avant
de traverser un bar, pour l'autre, été détourné par un panneau publicitaire
derrière lequel se trouvait un enfant, atteignent une personne. Dans la mesure
où le recourant soutient que les coups ne sont pas partis de façon aléatoire,
qu'il n'avait pas pensé que ceux-ci puissent ricocher ou encore que lorsqu'il a
tiré sur la victime, tous deux se trouvaient dans un couloir où il n'y avait
personne, il s'écarte de l'état de fait de l'arrêt attaqué, sans pour autant
démontrer que celui-ci était arbitraire. Il en va de même lorsqu'il allègue
qu'il souffrait de différentes pathologies au moment des faits, la cour
cantonale ayant relevé qu'à dires d'experts, il était parfaitement en contact
avec la réalité.

3.3. Le recourant fait valoir que l'élément subjectif de l'infraction de mise
en danger de la vie d'autrui n'est pas réalisé, en particulier l'absence de
scrupules.
Sur le plan subjectif, celui qui, avec conscience et volonté, tire à plusieurs
reprises dans un lieu public, fortement fréquenté, tient nécessairement pour
possible qu'il puisse mettre concrètement la vie d'autrui en danger et
l'accepte. Il faut donc admettre, à la suite de la cour cantonale, que le
recourant a agi intentionnellement. Pour le surplus, son comportement traduit
une absence de scrupules: il n'a eu aucune hésitation à mettre en danger la vie
des personnes présentes dans le centre commercial en y tirant les coups de feu.
En conséquence, c'est à juste titre que la cour cantonale a condamné le
recourant pour mise en danger de la vie d'autrui.

4. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il était recevable. Comme les
conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être
accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais
de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant
compte de sa situation financière.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 7 octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bichovsky Suligoj

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