Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.940/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]                           
{T 0/2}
                                         
6B_940/2014, 6B_941/2014, 6B_943/2014

Arrêt du 16 septembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure
6B_940/2014
X.________, représenté par
Me Audrey Wilson, avocate,
recourant,

6B_941/2014
Y.________, représenté par
Me Damien Revaz, avocat,
recourant,

6B_943/2014
Z.________, représenté par
Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
6B_940/2014
Infraction grave à la LF sur les stupéfiants, arbitraire, violation du principe
in dubio pro reo, fixation de la peine,

6B_941/2014
Infraction grave à la LF sur les stupéfiants, droit d'être entendu, présomption
d'innocence, fixation de la peine,

6B_943/2014
Infraction grave à la LF sur les stupéfiants, arbitraire, violation du principe
in dubio pro reo, fixation de la peine,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II, du 21 août 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 9 septembre 2013, le Tribunal du II ^e arrondissement pour le
district de Sion a reconnu Z.________, Y.________ et X.________ coupables de
violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il les a condamnés à une
peine privative de liberté de 4½ ans pour le premier et de 4 ans pour le
deuxième et le troisième, sous déduction de la détention subie avant jugement.
Plusieurs objets et valeurs patrimoniales ont en outre été confisqués.

B. 
Par jugement du 21 août 2014, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a
très partiellement admis l'appel de Y.________ dans le sens où un séquestre
portant sur un montant de 500 fr. a été levé, cette somme lui étant restituée.
Pour le surplus, le jugement de première instance a été confirmé.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants:

B.a. Le 19 août 2012, les frères Z.________, Y.________ et X.________ ont été
arrêtés en début d'après-midi devant le domicile de ce dernier à Sion. 286,8
grammes de cocaïne, destinés à A.________, étaient dissimulés dans leur
véhicule. L'instruction a démontré que le 18 août 2012 Z.________ s'était mis
en route depuis la Belgique au volant d'une Peugeot jusqu'à ce que cette
voiture tombe en panne dans la région de Colmar/F. Il a dû faire appel à son
frère Y.________ qui est venu le récupérer. Tous deux ont alors transporté la
cocaïne entre Colmar et Rothrist, afin de rejoindre X.________, qui a ensuite
transporté la drogue jusqu'à Sion. L'analyse de la drogue a relevé un taux de
pureté de 1,1%.

B.b. L'enquête a en outre démontré que les trois protagonistes s'adonnaient,
sur initiative de Z.________, à un trafic de cocaïne et cela au moins depuis la
fin de l'année 2011. Z.________ a ainsi effectué à plusieurs reprises des
transports de cocaïne entre la Belgique, où il disposait de nombreux contacts
dans le milieu de la drogue, et la Suisse. X.________ prenait possession de ce
stupéfiant en Suisse, et se chargeait de sa distribution, notamment à
A.________ (900 grammes) qui la distribuait ensuite à différents consommateurs,
ainsi que de la vente au détail à quelques consom-mateurs (50 grammes).
Y.________ s'occupait généralement, avec ses deux frères, des modalités de
répartition de la cocaïne, de paiement des livraisons et de partage des
bénéfices. Le taux de pureté, pour ces 950 grammes de cocaïne non saisis, a été
fixé par les instances cantonales à 32%.

B.c. En définitive, il est reproché aux trois frères de s'être adonnés, entre
les mois de décembre 2011 et août 2012, à un trafic de cocaïne portant sur au
moins 1,236 kilos (900 g + 286,8 g + 50 g), représentant 307 grammes de cocaïne
pure.

C. 
X.________, Y.________ et Z.________ forment un recours en matière pénale
auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant chacun, avec suite de
frais et dépens et à titre principal, à sa réforme dans le sens de leur
acquittement de l'accusation de violation grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants et à leur condamnation pour violation simple de cette loi,
X.________ et Y.________ étant mis au bénéfice d'une peine compatible avec
l'octroi d'un sursis complet. Z.________ conclut également à la libération des
sûretés et à la levée des séquestres opérés à son préjudice. A titre
subsidiaire, Y.________ et Z.________ requièrent l'annulation du jugement
attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à
nouveau, alors que X.________ requiert en cas de condamnation pour violation
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants le prononcé d'une peine compatible
avec le sursis partiel. A titre plus subsidiaire encore, Y.________ demande une
réduction de peine assortie du sursis. X.________ et Z.________ sollicitent par
ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Les trois recours visent la même décision. Ils ont trait au même complexe de
faits et posent, pour l'essentiel, des questions connexes sur le plan
juridique. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul
arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

2. 
Z.________ présente, au début de son mémoire de recours, un état de fait de
cinq pages, sans invoquer de disposition constitutionnelle ni démontrer
l'arbitraire (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Il n'en sera tenu aucun compte,
sous réserve des griefs examinés ci-dessous.

3. 
Le jugement attaqué n'est pas contesté en lien avec la saisie de 286,8 grammes
de cocaïne réalisée le 19 août 2012, ni s'agissant des 50 grammes vendus par
X.________. Partant, en tant que les griefs soulevés par les recourants portent
uniquement sur le trafic de drogue antérieur qui leur est reproché depuis la
fin de l'année 2011, soit sur une quantité de 900 grammes de cocaïne (cf. supra
consid. B.b), le litige sera circonscrit à cette question.

4. 
Y.________ dénonce une violation du principe de l'accusation. En bref, il
considère que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été désignés de façon
suffisamment précise dans l'acte d'accusation. De même, le jugement attaqué
retiendrait des faits qui n'y sont pas décrits.

4.1. Le principe de l'accusation est posé à l'art. 9 CPP, mais découle aussi de
l'art. 29 al. 2 Cst., de l'art. 32 al. 2 Cst. et de l'art. 6 ch. 1 et 3 let. a
et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès
(fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées
au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur
les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325
CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation,
mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public
(art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les
inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Des imprécisions relatives au lieu ou à
la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute
sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_907/2013 du 3 octobre 2014
consid. 1.5).

4.2. La cour cantonale a jugé le grief du recourant irrecevable, car formulé
tardivement. Au demeurant, elle a considéré que les actes qui lui étaient
imputés étaient décrits de manière suffisamment détaillée. L'acte d'accusation
correspondait ainsi aux exigences posées par l'art. 325 al. 1 CPP.

4.3. Lorsque la décision entreprise repose sur deux motivations indépendantes,
comme c'est le cas en l'espèce, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité,
indiquer en quoi chacune d'elles viole le droit (ATF 138 III 728 consid. 3.4 p.
735). Or, le recourant ne conteste en rien l'objection d'irrecevabilité qui lui
a été opposée. En particulier, il ne prétend pas ni n'établit conformément aux
exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF que le refus
d'entrer en matière sur son grief violerait le CPP ou ses droits
constitutionnels. En l'occurrence, il remet exclusivement en cause les motifs
ayant conduit la cour cantonale à considérer que l'acte d'accusation était
conforme à l'art. 325 CPP, de sorte que son grief est irrecevable.

5. 
Les trois recourants invoquent, sous des angles qui se recoupent et se
distinguent pour partie, une constatation manifestement inexacte des faits
ainsi que la violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio
pro reo.

5.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la
décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les
réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été
rappelée récemment dans l'ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205, auquel on peut se
référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits
sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas
que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui
seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans
son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait
être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou
indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs
arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être
justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à
emporter la conviction (arrêt 6B_76/2015 du 17 août 2015 consid. 1.1 et l'arrêt
cité).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst.,
ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en
l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p.
82).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce
moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3
p. 266).

5.2. X.________ et Z.________ prétendent tout d'abord qu'il était arbitraire de
retenir que la quantité de cocaïne brute trafiquée était de 900 grammes.

5.2.1. Ils reprochent à la cour cantonale de s'être fondée sur les seules
déclarations de A.________ pour retenir que celui-ci avait acquis 900 grammes
de cocaïne auprès de X.________. De leur point de vue, elle aurait dû retenir
les déclarations des clients de A.________ dont il ressortait que celui-ci leur
aurait vendu quelque 400 parachutes de cocaïne, chaque parachute contenant
entre 0,6-0,7 gramme de stupéfiant selon les explications de A.________.
Partant, celui-ci aurait vendu environ 285 grammes de cocaïne à des tiers. Les
recourants font également grief à la cour cantonale d'avoir retenu que
A.________ avait consommé 300 grammes à titre personnel, soit environ une
consommation de 10 grammes par semaine, alors même qu'il avait indiqué avoir
consommé cette quantité que durant quelques semaines avant son arrestation.
C'est ainsi une consommation personnelle de 140 grammes qui aurait dû être
retenue.

5.2.2. La cour cantonale a jugé que dès sa première déclaration A.________
s'était exprimé de manière crédible et précise sur les quantités de cocaïne
ayant fait l'objet de ses marchés avec X.________. Ainsi, l'estimation de
A.________ du 20 août 2012, selon laquelle X.________ lui avait livré depuis le
début du mois de février 2012 jusqu'à 900 grammes de cocaïne, était cohérente
et plausible, d'autant plus qu'elle a été confirmée devant le tribunal des
mesures de contrainte et le procureur. Cette quantité était corroborée par les
déclarations circonstanciées de A.________ concernant son propre commerce et sa
consommation personnelle, puisqu'il avait admis avoir vendu 580 grammes à
divers consommateurs et conservé 300 grammes pour sa propre consommation. La
cour cantonale a également expliqué les raisons pour lesquelles elle
privilégiait les déclarations de A.________ au détriment de celles des
consommateurs, dont certains avaient affirmé avoir reçu des quantités moindres
que celles indiquées par A.________. Elle a relevé que ceux-ci se trouvaient en
position de prévenus et que, même après leur audition, A.________ avait
maintenu ses dires. Enfin, la fiabilité des indications de ce dernier
apparaissait d'autant plus forte que l'intéressé, qui connaissait les
conséquences pénales de ses agissements, n'avait aucun intérêt à amplifier son
trafic.

5.2.3. A l'encontre de cette appréciation, les recourants se contentent
d'opposer leur propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale
dans une démarche appellatoire lorsqu'ils soutiennent que la cour cantonale
aurait dû se fonder sur les déclarations des consommateurs. Ils ne tentent pas
de démontrer en quoi il était arbitraire de retenir les déclarations de
A.________ plutôt que celles de ses clients. Au demeurant, il ressort
expressément de l'audition du 20 août 2012 de A.________ que celui-ci a indiqué
avoir acquis environ 900 grammes de cocaïne auprès de X.________, en avoir
vendu environ 600 grammes grammes à divers consommateurs et en avoir conservé
quelque 300 grammes pour sa propre consommation (cf. pièce 114 du dossier
cantonal et supra consid. 5.2.2). Partant, compte tenu de ces aveux, jugés
convaincants (cf. supra consid. 5.2.2), il n'était pas insoutenable de retenir
le chiffre de 900 grammes en tant que quantité de drogue trafiquée, quoi qu'en
disent les recourants. Que A.________ ait expliqué avoir conditionné la drogue
en quantité inférieure à 1 gramme et que ses clients aient indiqué lui avoir
acheté quelque 400 parachutes n'exclut pas qu'il ait reçu 900 grammes de
cocaïne, comme il l'a lui-même indiqué, ce d'autant plus que le nombre de
parachutes avancé par les consommateurs était approximatif. Le grief doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.2.4. Pour le surplus, le grief par lequel X.________ s'en prend à
l'appréciation faite par la cour cantonale de la déposition de A.________ quant
à l'estimation de la consommation personnelle de celui-ci est irrecevable. Son
argumentation est en effet purement appellatoire, partant insuffisante à fonder
conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF un grief
d'arbitraire. Enfin, en tant que X.________ semble se plaindre de déni de
justice au motif que la cour cantonale n'a pas statué sur son grief d'erreur de
calcul quant à la quantité de drogue trafiquée, qu'il aurait pourtant soulevé
dans son mémoire d'appel, son argumentation est impropre à fonder le grief de
déni de justice dès lors qu'il remet en cause, à l'appui de son moyen,
l'appréciation des preuves figurant au dossier.

5.3. X.________ et Z.________ s'en prennent ensuite au taux de pureté de 32%
retenu par la cour cantonale. Ils auraient ainsi tout au plus revendu environ
425 grammes (285 g + 140 g) de cocaïne à A.________ à un taux de pureté de
1,1%.

5.3.1. Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une
analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en
référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100
consid. 3.5 p. 105; arrêt 6B_600/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1.3; cf.
également BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 ^e éd.,
n° 86 ad art. 19 LStup).

5.3.2. La cour cantonale a mis en exergue que Z.________ avait affirmé qu'il
s'approvisionnait auprès de différents fournisseurs. Ainsi, la cocaïne saisie
(286,8 grammes) provenait d'un albanais à Namur, alors que la cocaïne importée
à mi-juillet 2012 provenait d'une acquisition auprès d'un Marocain à Scarbec
(Belgique) et la marchandise précédemment introduite en Suisse avait été
achetée à Bruxelles auprès d'un turc et d'un marocain. Concernant ces
importations, la cour cantonale a relevé que ni A.________ ni les autres
consommateurs entendus, tous expérimentés et, pour les seconds,
s'approvisionnant aussi auprès d'autres vendeurs, n'ont critiqué la qualité du
produit. Elle a estimé qu'ils auraient très certainement relevé la très
mauvaise qualité du stupéfiant si celui-ci avait été aussi fortement coupé que
la cocaïne saisie dont l'analyse a démontré un taux de pureté de 1,1%. Partant,
la cour cantonale a retenu, pour les 900 grammes et 50 grammes de cocaïne
importés, un taux de 32% correspondant au taux de pureté moyen habituel sur le
marché à l'époque des faits.

5.3.3. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir écarté les
déclarations de A.________, selon lesquelles il avait procédé à sa propre
analyse du taux de pureté de la cocaïne, pour parvenir à un taux de 0,6-0,7%.
Ce faisant, ils omettent que l'analyse de ce dernier, fondée uniquement sur ses
déclarations à l'exclusion de toute pièce au dossier qui attesterait d'une
analyse officielle, ne revêt guère de valeur probante. Par ailleurs, cette
analyse n'est pas significative, puisqu'on ne discerne pas sur quelle livraison
elle a porté. Tout au plus s'agit-il d'une analyse isolée, qui n'est quoi qu'il
en soit confirmée par aucun autre élément du dossier. En effet, Z.________
avait indiqué se fournir auprès de différentes personnes et avoir été assuré
que la drogue qu'il importait en Suisse était de bonne qualité. Par ailleurs,
aucun des consommateurs entendu ne s'était plaint de la qualité de la drogue
qui leur avait été remise, ni même A.________ qui la consommait également. Pour
le surplus, dans une argumentation largement appellatoire, les recourants se
bornent à opposer leur propre appréciation des preuves à celle de la cour
cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En particulier,
ils ne tentent pas d'expliquer en quoi il était arbitraire de retenir que les
acheteurs, expérimentés, auraient certainement relevé la très mauvaise qualité
de la cocaïne si elle avait été fortement coupée, ni ne contestent les
constatations cantonales selon lesquelles les diverses quantités de drogue
importées en Suisse ne provenaient pas du même fournisseur.

5.3.4. Par conséquent, contrairement à ce que les recourants soutiennent, la
cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant, sur la base des
éléments cités plus haut (cf. supra consid. 5.3.2), que le taux de pureté de
1,1% pouvait uniquement être retenu pour la drogue analysée (286,8 grammes).
Par ailleurs, au vu des circonstances du cas d'espèce et en regard du fait que
la drogue n'était plus disponible pour une analyse, le taux de pureté pouvait
être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté
habituel à l'époque du trafic (cf. supra consid. 5.3.1), soit selon les données
2012 du groupe de chimie forensique de la Société suisse de médecine légale, ce
que les recourants ne contestent au demeurant pas.

5.4. Y.________ nie, pour sa part, toute participation au trafic de drogue
antérieur à l'événement du 19 août 2012.

5.4.1. Il reproche à la cour cantonale de s'être appuyée sur cette seule
déclaration de X.________ pour retenir sa participation dans le trafic de
stupéfiants: "  Généralement, Z.________, Y.________ et moi-même discutions de
comment nous répartir la cocaïne et des modalités du paiement lors de la
livraison ". Il considère que cette mise en cause est lacunaire et imprécise;
partant le ministère public aurait dû vérifier ces déclarations en procédant à
une instruction plus approfondie.
La cour cantonale a repris et analysé les déclarations de X.________. Elle a
relevé qu'en sus des propos ci-dessus, celui-ci avait reconnu que le trafic
était opéré par les trois recourants. Elle a considéré que ses déclarations
avaient une forte valeur probante en raison de l'étroitesse des liens qui
l'unissaient à ses frères. Partant, ces sentiments fraternels ne se
conciliaient pas avec une fausse déclaration quant au comportement de ses
frères. De surcroît, la cour cantonale a relevé que la mise en cause de
Y.________ par X.________ était corroborée par de nombreux éléments du dossier.
Ainsi, le résultat de la surveillance téléphonique incriminait fortement
Y.________, de même que le remboursement partiel effectué par X.________, au
moyen du produit de la vente de drogue, du petit crédit contracté par
Y.________. Enfin, la cour cantonale a également retenu les déclarations d'un
témoin, lequel avait indiqué que X.________ lui avait confié que tous ses
frères étaient impliqués dans des trafics de drogue.
A l'encontre de cette appréciation, le recourant oppose, pour l'essentiel, sa
propre interprétation des moyens de preuve à celle de la cour cantonale, sans
démontrer dans quelle mesure l'appréciation de celle-ci serait insoutenable. En
particulier, il ne démontre pas en quoi elle aurait procédé à une appréciation
arbitraire des déclarations de X.________. Au contraire, il se contente de
faire valoir que de tels propos auraient nécessité une instruction plus
approfondie en raison du terme vague ("généralement") utilisé par X.________ et
aux fins de savoir ce qu'il entendait par "répartition de la cocaïne" et
"modalités du paiement". Outre que la recevabilité d'un tel grief apparaît
douteuse dès lors qu'il ne ressort pas du jugement cantonal que Y.________ a
requis devant les instances précédentes une mesure d'instruction dans ce sens
(cf. art. 80 al. 1 LTF), il ne démontre pas en quoi une instruction plus
approfondie sur les points qu'il soulève aurait permis d'apporter davantage de
précisions sur les termes précités. Au demeurant, il omet que la cour cantonale
s'est fondée, comme cela ressort du paragraphe précédent, sur un faisceau
d'indices concordants pour établir sa culpabilité et non sur les seules
déclarations de X.________. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des
éléments mentionnés par la cour cantonale lui permettait de retenir, sans
arbitraire, que Y.________ avait participé à un trafic de cocaïne. Le grief
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.4.2. Y.________ se plaint aussi d'une violation de son droit d'être entendu
sous l'angle d'un défaut de motivation. En bref, il considère que le fait
d'affirmer que "  Y.________ qui escomptait beaucoup du point de vue financier
s'occupait généralement, avec ses deux frères, des modalités de répartition de
la cocaïne, du paiement des livraisons et du partage des bénéfices " constitue
une description des faits insuffisante car elle ne lui permet pas de comprendre
réellement le comportement qui lui est reproché.
Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge
l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les
comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire
cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).
Comme relevé plus haut, la cour cantonale a exposé de manière suffisante les
éléments qui l'ont amenée à retenir la culpabilité de Y.________ (déclarations
de X.________, écoutes téléphoniques, témoin, etc.; cf. supra consid. 5.4.1),
la phrase litigieuse n'étant que la conclusion des constatations de faits
auxquelles la cour cantonale s'est livrée. La motivation d'ensemble retenue par
cette dernière permet ainsi de comprendre le raisonnement qu'elle a suivi pour
retenir la culpabilité du recourant, ce qu'il a d'ailleurs été en mesure de
critiquer comme l'en atteste son recours (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88).
Partant, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.

6. 
Les recourants invoquent une violation de l'art. 19 LStup.

6.1. Dans la mesure où X.________ et Z.________ contestent leur condamnation
pour violation grave de la LStup, non sur la base des faits retenus, dont ils
n'ont pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'ils invoquent
librement (quantité totale de drogue trafiquée d'environ 750 g à un taux de
pureté de 1,1%, cf. supra consid. 5.2 et 5.3, soit environ 8,5 g de cocaïne
pure), ils n'articulent aucun grief recevable tiré de l'application erronée de
l'art. 19 LStup.

6.2. Y.________ soutient que le comportement qui lui est reproché ne correspond
à aucun de ceux décrits à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup, condition
nécessaire pour admettre l'application de l'art. 19 al. 1 let. g LStup. Par
ailleurs, il allègue qu'il n'avait nullement l'intention de commettre, en tant
que coauteur, l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup, de
sorte que seul l'art. 25 CP serait applicable.

6.2.1. En vertu de l'art. 19 ch. 1 let. g LStup, est passible d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui
prend des mesures aux fins de commettre l'une des infractions prévues aux
alinéas précédents, savoir notamment posséder, détenir, vendre ou acheter des
stupéfiants. Cette disposition, entrée en vigueur le 1 ^er juillet 2011, a
conservé la même portée que l'art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup qu'il a remplacé (FF
2006 8178 ch. 3.1.11.1; arrêt 6B_33/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1), de
sorte que la jurisprudence rendue sous l'égide de cette dernière disposition
conserve toute sa pertinence.

 Conformément à la jurisprudence, ne peut prendre des mesures au sens de l'art.
19 ch. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir l'un des actes
énumérés à l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur
avec d'autres personnes. Celui qui n'envisage pas de commettre un tel acte ne
prend pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare une des
infractions en question. Il est au plus complice de celui qu'il aide à
commettre un des actes prévus à l'art. 19 ch. 1 al. 1 let. a à g LStup (ATF 130
IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a
noté que la qualification de complicité d'actes préparatoires n'entre en
considération que si l'auteur n'avait pas l'intention de commettre, en qualité
d'auteur ou de coauteur, l'une des infractions prévues à l'art. 19 al. 1 let. a
à g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.4 p. 194 s.).

6.2.2. La cour cantonale a constaté que le recourant a mis au point, avec ses
deux frères, les modalités de répartition de la cocaïne, de paiement des
livraisons et de partage des bénéfices (jugement attaqué, p. 21). Il s'agit-là
de constatations de fait, qui lient le Tribunal fédéral, aucun arbitraire dans
leur établissement n'étant établi. Partant, le recourant a pris des mesures
afin d'acquérir, importer et vendre de la cocaïne. Il ressort par ailleurs du
jugement attaqué (p. 10) que le recourant savait que son frère Z.________
faisait du trafic de cocaïne; de même, on comprend implicitement que, puisqu'il
s'associait aux discussions portant sur la répartition de la cocaïne et des
bénéfices, il était au courant des activités de ses frères. Enfin, dès lors
qu'il a participé, en personne, à l'importation de la cocaïne qui a pu être
saisie, la cour cantonale pouvait en déduire que, pour le trafic antérieur de
cocaïne, il admettait de commettre lui-même, en tant que coauteur, un des actes
énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup. Par conséquent, c'est sans violer
le droit fédéral que la cour cantonale a retenu que le recourant a agi en tant
que coauteur.

7. 
Les recourants critiquent la quotité de la peine qui leur a été infligée. Ils
invoquent une violation de l'art. 47 CP en lien avec les critères de fixation
de la peine.

7.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées
dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17. Il y est renvoyé.
S'agissant plus particulièrement de la peine à prononcer dans le cadre d'un
trafic de stupéfiants, il est aussi fait référence aux arrêts 6B_107/2013 du 15
mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1. Il suffit
d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Par conséquent, le Tribunal fédéral n'intervient que
s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (
ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).

7.2. La cour cantonale a considéré que la faute des recourants était très
lourde. A charge, elle a retenu que, pendant presque dix mois, ils s'étaient
adonnés à un trafic de cocaïne, comprenant des importations depuis la Belgique,
des distributions et des ventes. La diversité de ces opérations démontrait leur
forte volonté délictueuse. Tous trois voulaient mener à terme leur entreprise
criminelle. Ce n'était que contraints par l'intervention policière qu'ils
avaient cessé leur trafic illicite. Leur commerce avait porté sur pas moins de
1,236 kg, représentant 307 grammes de cocaïne pure. Il s'agissait pour les
trois recourants d'assurer de substantiels revenus à leur clan, afin de
constituer une fortune immobilière en Macédoine et d'amortir des dettes, ce au
détriment de la santé d'autrui et alors même qu'ils disposaient d'une capacité
de travail. La qualification de bande constituait une outre une circonstance
aggravante. Le rôle de Z.________ a été considéré comme prépondérant par la
cour cantonale, dès lors qu'il initiait le trafic et en avait été le pourvoyeur
à travers les frontières. Il n'avait aucune conscience de la gravité de ses
actes. L'activité de X.________ a été considérée comme déterminante car, une
fois la drogue livrée en Suisse, il la distribuait aux revendeurs ou l'écoulait
au détail. Quant à Y.________, s'il avait agi plus en retrait, il n'en
demeurait pas moins qu'il n'avait pas hésité à s'impliquer dans l'acheminement
de la drogue en Suisse à une occasion et qu'il avait largement bénéficié du
trafic. Par ailleurs, s'enferrant dans des dénégations stériles quant à son
implication, il avait démontré qu'il n'avait en rien mesuré l'ampleur de sa
faute. Seule a été retenue, à décharge de X.________, sa coopération limitée à
l'enquête.

7.3. X.________ critique la quotité de la peine non sur la base des faits
retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il
invoque librement, en lien avec la quantité de drogue trafiquée et son taux de
pureté (cf. supra consid. 5.2 et 5.3). Partant, il n'articule aucun grief
recevable tiré de l'application erronée du droit matériel et les critiques
émises dans ce cadre sont irrecevables.
Pour le surplus, contrairement à ce qu'il fait valoir, il n'est pas déterminant
qu'il soit bien intégré en Suisse. Il en va de même de l'absence d'antécédents
en matière de LStup qu'il évoque (cf. ATF 136 IV 1). X.________ allègue encore
que la peine privative de liberté prononcée à son encontre aurait un effet
néfaste sur son avenir professionnel. Il est inévitable que l'exécution d'une
peine ferme d'une certaine durée a des répercussions sur la vie professionnelle
et familiale. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine
qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêt 6B_858/2014 du 19 mai
2015 consid. 3.3), qu'il n'invoque toutefois pas en l'espèce. Sa situation ne
diffère ainsi pas de celle de nombreux autres condamnés et il ne peut justifier
une réduction de la peine. Enfin, son grief est infondé lorsqu'il prétend que
la cour cantonale a ignoré sa coopération à l'enquête; il ressort en effet du
jugement attaqué qu'elle a tenu compte de cet élément à décharge.

7.4. X.________ et Y.________ soutiennent que la peine qui leur a été infligée
est excessivement sévère compte tenu du rôle "d'intermédiaire" tenu par le
premier et de "planificateur" ayant agi "en retrait" pour le deuxième.
S'agissant de X.________, s'il a joué un rôle d'intermédiaire, ce rôle n'en a
pas moins été considéré comme "déterminant" par la cour cantonale. Quant à son
frère, il ressort de l'état de fait cantonal, dont il n'a pas pu démontrer
l'arbitraire, qu'il participait aux discussions sur la répartition de la
drogue, du paiement des livraisons et du partage des bénéfices; partant, la
cour cantonale a considéré qu'il avait agi en tant que "planificateur".
Contrairement à ce que tous deux prétendent, la cour cantonale a tenu compte de
ces éléments, en fixant à leur encontre une peine inférieure de six mois à
celle prononcée à l'encontre de Z.________, lequel a joué un rôle
"prépondérant" dans le trafic de stupéfiants en important notamment la cocaïne
de Belgique en Suisse. Pour le surplus, les recourants ne démontrent pas en
quoi les éléments qu'ils citent justifieraient de prononcer une peine
inférieure à celle qui a été prononcée à leur encontre, au point que cette
dernière constituerait un abus du pouvoir d'appréciation accordé à la cour
cantonale. Le grief doit être rejeté.

7.5. Z.________ fait valoir que la cour cantonale n'a pas tenu compte du fait
qu'il savait que la drogue avait été mélangée et qu'elle était de mauvaise
qualité. Cet élément ne ressort pas des constatations de fait du jugement
attaqué, de sorte que son grief est irrecevable.
Z.________ reproche également à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de
sa situation familiale. Il relève être père de trois enfants, avec une épouse
mère au foyer. La cour cantonale n'a pas ignoré la situation familiale du
recourant, le fait qu'il a trois fils en particulier et que ceux-ci et son
épouse vivent en Macédoine (jugement attaqué, p. 22 i.f.), étant précisé que la
situation familiale du condamné ne peut conduire à une réduction de la peine
qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. supra consid. 7.3), ce qui
n'est pas démontré en l'espèce.
Le recourant soutient, enfin, que la peine qui lui a été infligée est
excessive. Son argumentation est irrecevable dans la mesure où il sollicite une
réduction de peine pour tenir compte de l'admission de l'un de ses précédents
griefs tendant à faire valoir qu'il devait être condamné pour violation simple
à la LStup.

7.6. En définitive, les recourants ne citent aucun élément important, propre à
modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la
cour cantonale. Pour le surplus, eu égard notamment aux quantités de drogue en
cause, à la gravité de la faute des recourants et au rôle respectif qu'ils ont
joué dans le trafic de stupéfiants, la peine qui leur a été infligée n'apparaît
pas exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation
de l'autorité cantonale. Le grief de violation de l'art. 47 CP doit être
rejeté.

8. 
X.________ conclut encore à l'octroi d'une peine compatible avec le sursis
partiel. Dès lors qu'il a été reconnu que la peine privative de liberté de 4
ans prononcée à son encontre ne relevait pas d'un abus du pouvoir
d'appréciation conféré à la cour cantonale, l'octroi d'un sursis partiel est
exclu (cf. art. 43 al. 1 CP).

9. 
Enfin, Z.________ conclut à la levée des séquestres opérés à son préjudice. Le
terme de "séquestre" utilisé est impropre dès lors que la cour cantonale a
prononcé une confiscation. Quoi qu'il en soit, la conclusion prise n'est étayée
par aucune motivation dans le mémoire. Elle est irrecevable.

10. 
X.________, Y.________ et Z.________ succombent. Les recours de X.________ et
Z.________ étaient d'emblée dénués de chances de succès, de sorte que
l'assistance judiciaire doit leur être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les trois
recourants supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels
seront fixés en tenant compte de la situation économique de X.________ et
Z.________ (art. 65 al. 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 6B_940/2014, 6B_941/2014 et 6B_943/2014 sont jointes.

2. 
Les recours sont rejetés dans la mesure où il sont recevables.

3. 
La requête d'assistance judiciaire de X.________ est rejetée.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge de X.________.

5. 
La requête d'assistance judiciaire de Z.________ est rejetée.

6. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge de Z.________.

7. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de Y.________.

8. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 16 septembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bichovsky Suligoj

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