Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.927/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_927/2014

Arrêt du 16 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Boëton.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République
et canton du Jura,
intimé.

Objet
Dérobade aux mesures visant à déterminer
l'incapacité de conduire (art. 91a LCR),

recours contre le jugement de la Cour pénale du
Tribunal cantonal du canton du Jura du 19 août 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 21 février 2014, le juge pénal du Tribunal de première instance
de la République et canton du Jura a libéré X.________ de la prévention
d'infraction à la loi sur la circulation routière (art. 90 et 31 LCR) et l'a
condamné pour violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 LCR) et dérobade
aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant
du jour-amende étant fixé à 80 fr., ainsi qu'à une amende délictuelle de 400
fr. et à une amende contraventionnelle de 300 francs.

B. 
La Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a
confirmé le jugement de première instance par jugement du 19 août 2014.

 En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. Le soir du 13
avril 2013, X.________ a participé à une sortie en calèche avec fondue, à
l'occasion de laquelle il a consommé une bière selon ses déclarations. Il s'est
ensuite rendu à la soirée du Swing Rock à W.________ avec un collègue. Il a
rejoint son véhicule automobile vers 00h30, afin de se rendre à son domicile.
Circulant sur l'ancienne route menant de Y.________ à Z.________, il a dévié de
la chaussée et percuté une glissière de sécurité avant de terminer sa route
dans un champ. Il a ensuite sollicité l'aide d'un agriculteur habitant à
proximité pour dépanner son véhicule au moyen d'un tracteur. X.________ a par
la suite quitté les lieux et s'est rendu à son domicile, sans en informer la
police. Il y aurait consommé 3 verres de whisky. Soumis à un test d'alcoolémie
le lendemain matin, il présentait un taux de 0,32 à 0,33 g o/oo.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement cantonal
auprès du Tribunal fédéral et conclut, avec suite de frais et dépens, à son
annulation dans la mesure où la cour cantonale le déclare coupable de dérobade
aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et au renvoi de la
cause à cette dernière pour nouveau jugement. A titre subsidiaire, il conclut,
avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi
de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant se contente de conclure à l'annulation du jugement cantonal sans
en demander la réforme. Une telle conclusion n'est, en principe, pas suffisante
(cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; pour le recours en matière pénale,
arrêts 6B_303/2012 du 19 septembre 2012 consid. 1; 6B_275/2011 du 7 juin 2011
consid. 1.2). Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que
l'intéressé s'en prend à sa condamnation pour dérobade aux mesures de
constatation de l'alcoolémie, infraction dont il requiert l'acquittement. Cela
suffit pour répondre aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF (cf. arrêt 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 1).

2. 
Seule demeure litigieuse, la condamnation du recourant du chef de dérobade aux
mesures de constatation de l'alcoolémie (art. 91a al. 1 LCR), sa condamnation
pour violation des devoirs en cas d'accident étant entrée en force et n'étant
au demeurant pas contestée.

2.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur
d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise
de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen
préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le
conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe
intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des
mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 Comme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la violation des
devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des
éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que
l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance
à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (cf. ATF 126
IV 53 consid. 2a p. 55 s.; arrêts 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1 et
6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2). Ainsi, les éléments constitutifs de la
dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation
d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à
l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible;
(2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité
de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu
des circonstances.

 Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur
était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances
concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de
la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des
circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de
circulation, faute grossière ou inexplicable). Ils peuvent aussi se rapporter
au comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés,
élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une extrême
agitation; ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.). Constituent enfin des indices
d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête,
consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un conducteur. En
l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de
l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance
de la prise de sang, respectivement du contrôle au moyen de l'éthylomètre. Car,
en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances
indépendantes du conducteur - conditions climatiques, configuration des lieux
-, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (arrêts 6B_216/2010 du
11 mai 2010 consid. 3.1.2; 6S.435/2001 du 8 août 2001 consid. 2e).

 L'élément subjectif est donné lorsque l'auteur connaissait les faits fondant
son obligation d'avertir la police d'une part. D'autre part, il faut qu'il ait
eu la conscience de la haute vraisemblance de la prise de sang et qu'il ait
voulu entraver cette mesure (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4 p. 40 rendu sous
l'empire de l'art. 91 al. 3 aLCR; arrêt 6B_801/2014 du 2 décembre 2014 consid.
3.1).

2.2. La cour cantonale a retenu en premier lieu que le recourant avait
l'obligation d'annoncer l'accident à la police compte tenu des dégâts matériels
causés (cf. art. 51 al. 3 LCR), ce qu'il a omis.

 Dans un deuxième temps, elle a estimé que l'enchaînement des évènements de la
soirée portait à croire que la police aurait très certainement procédé à un
test à l'éthylomètre sur les lieux de l'accident. D'une part, les faits se sont
produits à une heure tardive, après la participation à des activités festives
dans la soirée. D'autre part, la cause de l'accident avancée par le prévenu,
soit la présence d'un chevreuil sur la route, ne pouvait plus être vérifiée et,
à défaut d'être retenue, l'accident devenait difficilement explicable. Enfin,
l'accident avait causé des dommages importants au véhicule du prévenu, ainsi
qu'à la glissière de sécurité, heurtée de manière quasiment frontale.

 Subjectivement, le prévenu savait que la collision avait causé des dommages
matériels et connaissait ses obligations en cas d'accident. Il connaissait
également les faits rendant hautement vraisemblable une mesure d'investigation
de sa capacité à conduire, soit l'accident difficilement explicable, l'heure
tardive et les activités festives précédant les faits. Il avait ainsi agi à
tout le moins par dol éventuel.

 La cour cantonale n'a pas pris en considération l'attestation de l'agriculteur
intervenu pour dépanner le prévenu, selon laquelle le comportement de ce
dernier aurait été tout à fait normal, sans signe d'ébriété, dans la mesure où
il ne s'agissait pas de déterminer s'il circulait en état d'ébriété mais bien
si une investigation de l'état d'incapacité apparaissait vraisemblable.

2.3. Le recourant ne conteste pas avoir manqué à ses devoirs en cas d'accident
au sens de l'art. 51 al. 3 LCR. Il prétend uniquement que les circonstances
concrètes ne permettaient pas de conclure que la police aurait très
vraisemblablement ordonné une mesure de constatation de l'incapacité de
conduire. Déterminer si, compte tenu des circonstances du cas, il existe une
telle vraisemblance est une question de droit que le Tribunal fédéral examine
librement (cf. arrêt 6S.435/2001 du 8 août 2001 consid. 2b).

2.3.1. Les longs développements du recourant visant à expliquer l'accident par
la présence d'un chevreuil sur la chaussée (mémoire de recours ch. 3 p. 4 s.,
ch. 6 et 7 p. 6 ss, ch. 13 p. 10 s.) sont vains à plusieurs égards. D'une part,
la cour cantonale n'a pas remis en cause sa libération du chef d'infraction à
la loi fédérale sur la circulation routière en raison d'une perte de maîtrise
du véhicule (art. 31 LCR) en vertu du principe de l'interdiction de la 
reformatio in peiuset a ainsi suivi le raisonnement de première instance,
consistant à admettre la version la plus favorable au prévenu. D'autre part, la
question n'est pas de savoir si le passage du chevreuil est effectivement à
l'origine de l'accident mais plutôt si, dans l'hypothèse où la police avait été
dépêchée sur les lieux, comme cela aurait dû être le cas si le recourant avait
rempli ses devoirs en cas d'accident, cette dernière aurait considéré que cette
circonstance suffisait à expliquer l'accident. Or c'est en ce sens que la cour
cantonale a considéré que la police n'aurait pas pu vérifier le passage d'un
chevreuil, de sorte que l'accident, ayant entraîné des dommages importants et
la fin de course du véhicule dans un champ, devenait difficilement explicable.
Un tel raisonnement ne prête pas flanc à la critique, en particulier au regard
de la jurisprudence dont se prévaut vainement le recourant, soit notamment l'
ATF 109 IV 137, qui diverge considérablement du cas d'espèce. Dans cette
affaire, il était établi que les conditions de la route, verglacée et enneigée,
étaient mauvaises, de sorte que la police n'aurait pas pu déduire du
déroulement de l'accident un indice d'ébriété du conducteur (ATF 109 IV 137
consid. 3.a p. 141). En l'occurrence, les explications du recourant, qui
n'auraient pas pu être vérifiées par la police, ne permettaient pas d'exclure
d'emblée la présence d'autres facteurs dans la survenance de l'accident et
étaient de nature à éveiller des soupçons sur la consommation d'alcool.

2.3.2. Le recourant insiste sur sa capacité de conduire et l'absence de signes
d'ébriété au moment des faits (mémoire de recours ch. 2 p. 3 s. et ch. 8, 9 p.
8 s.). Or, malgré les résultats positifs des tests d'alcoolémie effectués le
matin de l'accident, il n'est pas reproché au recourant, mis au bénéfice de ses
déclarations relatives à la consommation de whisky à son domicile, d'avoir
conduit en état d'ébriété. La cour cantonale n'a par ailleurs retenu aucun
signe d'ivresse au moment des faits. Aussi, en tant qu'il invoque l'arbitraire
et la violation de son droit d'être entendu en lien avec l'attestation de
l'agriculteur, à teneur de laquelle son comportement aurait été normal, ses
critiques tombent à faux. A cet égard, le recourant se méprend lorsqu'il déduit
de l'ATF 109 IV 137 que seul l'état physique et le comportement du conducteur
seraient pertinents pour établir la vraisemblance d'un ordre d'investigation,
puisqu'il est de jurisprudence constante qu'il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances concrètes (cf. supra consid. 2.1; ATF 126 IV 53
consid. 2a p. 55 s.; 109 IV 137 consid. 2a p. 140). En ce sens, c'est également
en vain que le recourant se prévaut de l'arrêt 6S.435/2001, à teneur duquel la
consommation de vin plusieurs heures avant l'accident ne suffisait pas en soi,
indépendamment de tout autre facteur, à créer objectivement un soupçon
d'ébriété et à rendre très vraisemblable une mesure d'investigation (arrêt
6S.435/2001 du 8 août 2001 consid. 2e). Par ailleurs, les états de fait
divergent sur des éléments déterminants, puisque, dans l'affaire précitée, les
dégâts étaient insignifiants et les indications du jugement de première
instance laissaient penser que les conditions hivernales avaient joué un rôle
dans l'accident.

2.4. En définitive, les circonstances de l'accident non vérifiables par la
police, la sortie de route, les dommages importants causés, l'heure tardive et
les activités festives qui ont précédé les faits sont autant d'éléments, non
contestés par le recourant, permettant de considérer comme hautement
vraisemblable qu'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire
aurait été ordonnée par la police, si elle avait été dépêchée sur les lieux.
L'absence de signe d'ébriété et d'antécédent routier du recourant ne rendent
pas la mesure moins vraisemblable au vu de l'ensemble des circonstances
concrètes. Quant à la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction, le
recourant ne formule aucun grief recevable à cet égard. Les éléments pris en
compte par la cour cantonale pour admettre l'aspect subjectif (supra consid.
2.2) sont exempts de critiques. Ainsi, c'est sans violer l'art. 91a al. 1 LCR
que la cour cantonale a condamné le recourant du chef de dérobade aux mesures
de constatation de l'incapacité de conduire.

3. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 16 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Boëton

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