Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.916/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_916/2014

Arrêt du 17 février 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________ SA,
tous les deux représentés par Me Yannis Sakkas, avocat,
recourants,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
3. B.________,
tous les deux représentés par Me Jamil Soussi, avocat,
intimés.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 19 mai 2014.

Faits :

A. 
Le 5 mars 2014, X.________ et Y.________ SA ont déposé une plainte pénale
contre B.________, A.________ et C.________ notamment, journalistes auprès de
la Radio Télévision Suisse.

La plainte portait sur les faits suivants:

Le 6 décembre 2013, lors du " 19:30 le journal ", la Télévision suisse romande
a diffusé un reportage sur les démêlés fiscaux et pénaux de X.________ et de la
société Y.________ SA. Le reportage se terminait par une conversation
téléphonique entre X.________ et le journaliste de la teneur suivante:

- X.________: " X.________ "
- A.________: " oui, bonjour, M. X.________ ?... Allo ? "
- X.________: "un instant ... oui? "
- A.________: " excusez-moi, M. A.________ de la Télévision suisse romande à
l'appareil, bonjour Monsieur, je me permets de vous rappeler et d'enregistrer
en même temps notre conversation parce que je fais une enquête sur vos démêlés
fiscaux... ".
- X.________: boucle (tonalité du téléphone).
Préalablement à cet appel téléphonique, A.________ avait déjà appelé X.________
le 5 décembre 2013 pour demander à ce dernier de lui faire part de ses
réactions. X.________ avait déjà refusé de répondre au journaliste. A.________
avait alors adressé une demande d'informations écrite à X.________ qui, par
courriel du 6 décembre 2013, avait confirmé qu'il n'était pas en mesure de
répondre aux questions posées arguant du secret inhérent aux deux procédures
litigieuses. A.________ lui avait alors fait savoir, par courriel adressé dans
l'après-midi du 6 décembre 2013, qu'un sujet figurerait au "19:30" du jour.
X.________ en avait pris acte, soulignant néanmoins les graves incertitudes des
informations en possession des journalistes et appelant au respect de la
déontologie.

B. 
Par ordonnance du 28 mars 2014, le Ministère public central, Division affaires
spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de ne pas entrer en matière sur la
plainte.

Le procureur était d'avis qu'aucune des infractions dénoncées n'était réalisée.
S'agissant des art. 179bis et 179ter CP, il a considéré qu'aucune conversation
n'était intervenue puisque X.________ avait précisément refusé de l'engager en
raccrochant le combiné du téléphone. Quant au fait que X.________ avait coupé
court à toute conversation avec le journaliste, le procureur a estimé ne pas
voir en quoi sa révélation serait de nature à porter atteinte à l'honneur de
l'intéressé.

C. 
Par arrêt du 19 mai 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et Y.________ SA et confirmé
l'ordonnance du 28 mars 2014.

La cour cantonale a repris les motifs développés par le procureur et considéré
que les infractions définies aux art. 179bis et 179ter CP et à l'art. 173 CP
n'étaient pas réalisées.

D. 
Contre ce dernier arrêt, X.________ et Y.________ SA déposent un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral. Ils concluent que l'arrêt attaqué
est annulé et qu'il est ordonné au Ministère public d'instruire la plainte du 5
mars 2014.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537
consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé
contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action
pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions
civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière
ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320
al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante
d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles
elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie
plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de
vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt
6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 138 IV
186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). Les mêmes
exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions
attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de
la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue
atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours
(arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).

X.________ fait valoir que le reportage, dont le point d'orgue a été la
diffusion de la conversation téléphonique entre lui et le journaliste, l'a
atteint dans son honneur et qu'il a vu son image discréditée. Pour sa part,
Y.________ SA a vu son crédit commercial et sa renommée atteinte. De telles
affirmations qui ne sont étayées d'aucune manière ne suffisent pas à satisfaire
aux exigences de motivation requises. Il est rappelé à cet égard que n'importe
quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale
d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p.
704 ; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort
moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte ait une
certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime,
subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il
apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge
pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29 ; arrêt 1B_648/
2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Cette exigence est encore accrue
lorsqu'il s'agit d'une personne morale ( ROLAND BREHM, Berner Kommentar, Die
Entstehung durch unerlaubte Handlungen: Art. 41-61 OR, 3ème éd., 2006, n°42/43
ad art. 49 CO pour qui l'indemnité satisfactoire doit être soumise à des
critères plus stricts que si la victime est une personne physique; cf. arrêt
6B_873/2013 du 12 décembre 2013, consid. 1.3). Faute de développements
suffisants sur les prétentions civiles, les recourants ne peuvent se voir
reconnaître la qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.

2.1. Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, celui qui se
prétend lésé par une infraction peut invoquer la violation de droits que la loi
de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie
à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel
(arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF
136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40). Il ne peut invoquer que la
violation de règles de procédure destinées à sa protection. Par exemple, il
peut faire valoir que son recours a été déclaré à tort irrecevable, qu'il n'a
pas été entendu, qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de
preuve ou qu'il n'a pas pu prendre connaissance du dossier. Mais il ne saurait
se plaindre ni de l'appréciation des preuves, ni du rejet de ses propositions
si l'autorité retient que les preuves offertes sont impropres à ébranler sa
conviction, car ces griefs sont indissociablement liés à l'examen du fond (ATF
121 IV 317 consid. 3b p. 324).

2.2. Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir traité
l'ensemble des griefs soulevés dans leur recours cantonal. Par exemple, la cour
cantonale n'aurait pas examiné si B.________, en faisant allusion au passé
judiciaire de X.________ et à ses convictions religieuses, n'avait pas porté
atteinte à son honneur. Elle aurait également omis de mentionner que A.________
aurait faussement indiqué dans ce reportage que le comportement des recourants
relatif à l'utilisation d'une raison sociale était " illégal ". En ne traitant
pas ces griefs, la cour cantonale se serait rendue coupable de déni de justice
(art. 29 al. 1 et 2 Cst.).

2.2.1. Les délits contre l'honneur ne sont poursuivis que sur plainte (cf. art.
173 ch. 1 CP). Une plainte est valable au sens de l'art. 30 CP si l'ayant
droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de
l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle
que l'auteur soit poursuivi (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98). En règle
générale, celui qui dépose une plainte pénale dénonce un état de fait
déterminé, alors que l'appréciation juridique de l'acte revient aux autorités (
ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; 115 IV 1 consid. 2a p. 2). En présence d'un
ensemble de faits, le lésé peut limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF
115 IV 1; 85 IV 73). Une fois le délai de plainte écoulé, il ne peut plus
compléter les faits qui font l'objet de la plainte.

2.2.2. Dans leur plainte du 5 mars 2014, les recourants s'en prennent à la
dernière scène du reportage du 6 décembre 2013, où l'on voit le journaliste
A.________ prendre téléphoniquement contact avec X.________ pour connaître sa
position. Ils reprochent aux journalistes d'avoir enregistré et diffusé une
conversation téléphonique, sans l'accord de leur interlocuteur. Ils précisent
qu'ils limitent leur plainte à ces faits (plainte p. 7, lettre B) et concluent
à la condamnation des journalistes en application des art. 179bis et ter CP
(enregistrement d'une conversation sans autorisation) et de l'art. 173 CP
(diffamation).

De la sorte, les recourants ont clairement restreint leur plainte à la dernière
scène du reportage, à savoir au coup de téléphone donné par le journaliste à
X.________. Ils ne pouvaient étendre leur plainte à d'autres aspects du
reportage devant la cour cantonale, le délai pour porter plainte pénale étant
alors échu. C'est donc à juste titre que la cour cantonale s'est limitée à
examiner la question du coup de téléphone. Elle n'avait notamment pas à se
demander si la présentation du reportage tombait sous le coup des art. 173 ss
CP. Le grief de déni de justice doit donc être rejeté. Pour les mêmes raisons,
le grief, selon lequel la cour cantonale aurait arbitrairement omis de
constater certains éléments du reportage, qui sortent de l'objet de la plainte,
est infondé.

3. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais
judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui les supporteront à parts
égales et solidairement (art. 66 al. 1 et 5 LTF).   

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourants,
qui les supporteront à parts égales et solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 17 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin

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