Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.909/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_909/2014

Arrêt du 21 mai 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me François Roux,
recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. A.________et B.________,
3. C.________, agissant par A.________ et B.________,
tous les trois représentés par Me Elie Elkaim, avocat,
intimés.

Objet
Lésions corporelles graves par négligence, arbitraire, tort moral,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 16 avril 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 13 décembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles graves par
négligence et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 80 fr.
le jour, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., la peine
privative de liberté de substitution étant fixée à 20 jours. Sur le plan civil,
il a condamné X.________ à verser les montants suivants avec intérêts à 5% l'an
dès le 11 octobre 2011: 5'238 fr. à C.________, A.________ et B.________,
solidairement entre eux, à titre de dommages et intérêts ainsi que 35'000 fr. à
C.________, 5'000 fr. à A.________ et 5'000 fr. à B.________ à titre de tort
moral.

B. 
Par jugement du 16 avril 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis les appels de X.________ d'une part, et de
C.________, A.________ et B.________ d'autre part, et a réformé le jugement de
première instance en ce qui concerne les conclusions civiles uniquement. En
conséquence, elle a astreint X.________ à verser à C.________, A.________ et
B.________, solidairement entre eux, un montant de 338 fr., à titre de dommages
et intérêts ainsi qu'un montant de 30'000 fr. à C.________ à titre de tort
moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 octobre 2011; elle a rejeté les
conclusions civiles pour le surplus.
Ce jugement repose en substance sur les faits suivants:

B.a. A Lausanne, avenue Z.________, à hauteur de l'immeuble n° 4, le 11 octobre
2011, vers 11h30, X.________, alors qu'elle remontait dite avenue au volant de
son véhicule pour regagner son domicile, a obliqué à droite sans avoir pris le
soin de regarder à gauche, a franchi le trottoir pour rejoindre son immeuble et
a heurté C.________, alors âgé de 12 ans, qui descendait le trottoir depuis la
gauche au guidon de sa trottinette. A la suite du choc, le garçon a glissé sur
le capot de la voiture, puis a chuté au sol devant la roue avant droite du
véhicule. X.________ a encore roulé sur une distance de 4,9 mètres en traînant
le garçon qui s'est finalement retrouvé immobilisé contre une barrière
métallique, derrière la roue avant droite.

B.b. C.________ a été transporté au Service des urgences du CHUV où il a
immédiatement subi des opérations à la jambe et au bras droits, ainsi qu'à la
mâchoire. Souffrant d'une luxation crânio-cervicale très importante, ayant mis
sa vie en danger, il a subi, le 15 octobre 2011, une opération chirurgicale au
niveau de la nuque et des trois vertèbres cervicales qui ont été immobilisées
au moyen de tiges métalliques. Il a été hospitalisé jusqu'au 4 novembre 2011.
Il a ainsi souffert de lésions cervicales, de fractures de la mandibule gauche,
du rocher à droite, du fémur droit, des côtes, d'une fracture ouverte de
l'humérus droit, d'une fracture radio-ulnaire droit et d'une atteinte du nerf
radial traumatique à droite. Il a été réopéré par la suite à plusieurs reprises
pour que lui soient enlevées les plaques dans son bras et sa jambe droits et
dans la mâchoire. Durant les mois qui ont suivi les faits, C.________ a enduré
des séquelles sur le plan physique, telles que désensibilisation du pouce, maux
au niveau de la nuque, mobilité réduite du cou et cicatrices, ainsi sur le plan
psychologique, concrétisées par des angoisses de mort très importantes, avec
baisse des résultats scolaires, des difficultés de concentration, de la fatigue
et des comportements agressifs. Son niveau scolaire a également baissé et il a
dû s'astreindre à des séances d'ergothérapie, de physiothérapie et de
psychothérapie. Il a à nouveau été hospitalisé du 14 au 19 octobre 2012 pour
une ablation de la plaque du fémur droit et une correction des cicatrices.
Selon un rapport du 6 novembre 2013, les séquelles de l'accident à cette date
consistaient en de multiples cicatrices, en une asymétrie de force et une
diminution sensitive créée par la lésion du nerf radial droit.

B.c. Dénoncé pour contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation
routière (OCR, RS 741.11), C.________ a bénéficié d'une ordonnance de
classement rendue par le Tribunal des mineurs le 20 avril 2012.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son
acquittement et au rejet des conclusions civiles. Subsidiairement, elle
requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière
inexacte et d'avoir par là même violé le principe de la présomption
d'innocence.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci
n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte
au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de façon arbitraire (art.
9 Cst.; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée
apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son
résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble
d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de
ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant.
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas
d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable
du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas
d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont
fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un
ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_63/2014 du
5 février 2015 consid. 2.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et
10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en
l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p.
82).
Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106
al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à
l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible,
et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à
nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils
ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV
286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

1.2. En bref, se fondant sur une reconstitution du 22 octobre 2012, sur le plan
des lieux lors de l'accident (pièce 4/2 du dossier cantonal), sur les
photographies versées au dossier (pièce 9 du dossier cantonal) et sur divers
témoignages, la cour cantonale a retenu que la visibilité de la recourante
était bonne et qu'elle n'avait pas regardé sur sa gauche avant de s'engager sur
le trottoir. Examinant ensuite le comportement de l'intimé, elle a considéré
que sa vitesse était rapide, cette affirmation devant toutefois être
relativisée au vu de la configuration des lieux.

1.3. La recourante remet en cause la pertinence de la reconstitution du 22
octobre 2012.

1.3.1. Elle fait valoir que la cour cantonale a procédé à une déduction
insoutenable en retenant, sur la base de la reconstitution, qu'elle n'avait pas
regardé à gauche avant d'obliquer à droite, alors même qu'elle avait maintenu
tout au long de l'instruction et lors des débats qu'elle avait regardé à
gauche.
Cette critique est infondée. La cour cantonale a constaté qu'il ressortait de
la vidéo de reconstitution que malgré trois passages, la recourante n'avait
jamais tourné la tête vers la gauche, ce que la Procureure, présente lors de la
reconstitution, avait elle-même constaté  de visu. Partant, quoi qu'en dise la
recourante, il n'était pas arbitraire de se fonder sur son comportement
négligent lors de la reconstitution pour en déduire qu'elle n'avait également
pas regardé sur sa gauche le jour de l'accident.

1.3.2. La recourante allègue des modifications dans la configuration des lieux
survenues entre l'accident et la reconstitution.
Par son argumentation, elle se contente de faire valoir que des objets (mât
d'éclairage, container et voitures) auraient masqué sa vue, sans démontrer
précisément, pièces à l'appui, comment cela aurait pu être le cas.
Contrairement à ce qu'elle prétend, on conçoit mal, à l'instar de la cour
cantonale, qu'un mât d'éclairage tel que celui figurant sur les photographies
mentionnées par celle-ci (pièce 9 du dossier cantonal) puisse gêner la
visibilité d'un conducteur. S'agissant du container, la recourante invoque
qu'il ressort des déclarations de l'agent de police contenues dans le
procès-verbal de reconstitution qu'il aurait été déplacé. Son raisonnement ne
suffit toutefois pas à rendre arbitraire la constatation de l'autorité
précédente, fondée sur une photographie et sur la vidéo de reconstitution,
selon laquelle le container n'avait pas été déplacé. Enfin, sa critique est
irrecevable en tant qu'elle allègue que la voiture " T " (cf. pièce 4/2 du
dossier cantonal) parquée le jour de l'accident était 10 cm moins haute que
celle stationnée lors de la reconstitution. Par son argumentation, elle ne
démontre pas qu'il était arbitraire de retenir que sa vision était favorisée le
jour de l'accident puisque la voiture était moins haute ce jour-là que le jour
de la reconstitution.

1.3.3. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait sans arbitraire
retenir que la visibilité de la recourante était bonne le jour de l'accident et
qu'elle n'avait pas regardé sur sa gauche avant de franchir le trottoir, ni
même au moment où elle le franchissait. Le grief est donc rejeté dans la mesure
de sa recevabilité, ce qui rend sans objet ceux par lesquels elle allègue
qu'elle ne pouvait circuler qu'à vitesse très réduite en franchissant le
trottoir et qu'elle était tenue de s'avancer sur celui-ci pour vérifier si la
voie était libre, en tant qu'ils se fondent sur la visibilité restreinte
qu'elle aurait eue le jour de l'accident.

1.4. La recourante allègue que l'intimé roulait à une vitesse " excessivement
rapide " et non à une vitesse " rapide " comme l'a retenu la cour cantonale.
Se fondant sur les déclarations quasi unanimes des témoins ainsi que sur celles
de l'intimé, la cour cantonale a retenu que celui-ci roulait à une vitesse
rapide. Cette affirmation de " vitesse rapide " devait néanmoins être
relativisée au regard du fait que, à hauteur de l'arbre, le passage pour la
trottinette n'était large que de 1,15 mètre et que le trottoir était à cet
endroit passablement bosselé. La cour cantonale a en outre retenu qu'au vu de
la configuration de la trottinette et du fait que la victime avait les deux
pieds sur le châssis, ce qui lui permettait de placer son talon sur le frein,
celle-ci aurait été prête à freiner.
La recourante oppose sa propre appréciation des moyens de preuve à celle
retenue par l'autorité précédente dans une démarche essentiellement
appellatoire. Les juges d'appel n'ont pas ignoré les témoignages de D.________
et E.________, qui font état de " vive allure " et de " grande vitesse ". Ces
témoignages n'infirment en rien l'appréciation de la vitesse de l'intimé. La
recourante ne saurait enfin rien déduire en sa faveur lorsqu'elle allègue que
les photographies prises sur le lieu de l'accident ne laissent pas apparaître
que le trottoir était passablement bosselé dès lors qu'elle ne remet pas en
cause les constatations cantonales qui se fondent sur les déclarations de
l'agent de police présent sur les lieux peu après l'accident et lors de la
reconstitution (cf. pièce 31 du dossier cantonal) pour parvenir à cette
constatation. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.

1.5. La recourante s'en prend ensuite à la constatation cantonale selon
laquelle en regard de la position de l'arbre sur le trottoir (pièce 4/2 du
dossier cantonal), la victime ne pouvait que rouler sur la moitié du trottoir
la plus éloignée de l'avenue Z.________ et donc la plus proche de l'immeuble.
De son point de vue, l'arbre dont il est question est situé après
l'intersection où le choc s'est produit. Partant, la présence de cet arbre ne
pouvait contraindre l'intimé à circuler, au lieu d'impact, sur la moitié du
trottoir la plus éloignée de l'avenue Z.________ alors qu'il avait encore
plusieurs mètres à parcourir avant d'atteindre cet arbre qu'il pouvait aisément
contourner.
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, on comprend de la motivation de la
cour cantonale que celle-ci ne parle pas de l'arbre sis après l'intersection,
mais bien de celui situé avant celle-ci. En effet, l'examen de la pièce 4/2 et
de la photo 5 de la pièce 9 du dossier cantonal (cf. art. 105 al. 2 LTF) laisse
apparaître la présence de deux arbres sur la portion de trottoir du côté de
l'avenue Z.________, l'un avant l'intersection d'avec le chemin d'accès et
l'autre après. Ainsi, au vu des ces éléments, il n'était manifestement pas
insoutenable de déduire que l'intimé ne pouvait rouler que sur la moitié du
trottoir la plus opposée de la chaussée et que, partant, il n'était guère
plausible que la recourante n'était pas très avancée sur le trottoir au moment
du choc. Au demeurant, on ne saisit guère ce que la recourante entend tirer de
ce dernier argument. Mal fondé, le grief est rejeté.

1.6. Pour le surplus, la recourante invoque plusieurs griefs dont elle ne peut
rien déduire en sa faveur. Contrairement à ce qu'elle allègue, peu importe
qu'elle n'ait jamais commis d'infraction à la LCR et que le rapport sur sa
conduite personnelle, établi le 4 juillet 2012 par le TCS, atteste qu'aucun
aspect de sa conduite n'est insuffisant. Ces éléments sont inaptes à exclure
que la recourante ait pu commettre une faute dans l'accident qui lui est
reproché.

1.7. Enfin, sa critique qui tend à faire valoir qu'elle conduisait un véhicule
automatique et qu'on ne pouvait donc pas lui reprocher d'avoir poursuivi sa
route sur 4,9 mètres - distance qui devait par ailleurs être minimisée
puisqu'elle correspondait à la distance mesurée depuis le rang de pavés contigu
à la bordure du trottoir après avoir heurté l'intimé - dès lors que son
véhicule continuait d'avancer indépendamment du fait qu'elle ait accéléré est
irrecevable en tant qu'elle se distancie des constatations cantonales. Au
demeurant, le fait qu'elle conduisait un véhicule automatique ne l'empêchait
nullement d'appuyer sur la pédale de frein.

1.8. Le comportement de l'intimé et la vitesse excessive que lui reproche la
recourante ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations
cantonales relatives à la violation des devoirs de prudence de la recourante.
Ces éléments seront toutefois pertinents dans l'examen du rapport de causalité
(cf.  infra consid. 2.6).

2. 
Se prévalant d'une violation de l'art. 125 CP, la recourante considère, d'une
part, qu'elle n'a pas violé ses devoirs de prudence et, d'autre part, que le
lien de causalité adéquate a été rompu par la faute de l'intimé.

2.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura
causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La
réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions:
l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité
entre la négligence et les lésions.
La première condition, qui n'est pas contestée, est réalisée, l'intimé ayant
été gravement blessé dans l'accident.
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance
coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des
conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait
violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du
devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher
à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56
consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées).
Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut
se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité
et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de
se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p.
135).
A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître
de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et
à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la
conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit
distraite. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au
regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la
configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger
prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303 et arrêt cité). L'attention
requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux
dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels
d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il
actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux
circonstances (arrêt 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et arrêt cité).
L'art. 43 al. 2 LCR prévoit que le trottoir est réservé aux piétons. Le Conseil
fédéral peut toutefois prévoir des exceptions. Il en va ainsi de l'art. 41 al.
2 OCR qui précise que le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son
véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des
utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.

2.2. Selon les constatations cantonales, la recourante n'a regardé à aucun
moment vers la gauche dans la direction d'où arrivait l'intimé, lequel était
visible en raison de la configuration des lieux. Dans ces circonstances, elle
n'a pas respecté la règle de prudence imposée par l'art. 31 al. 1 LCR. Rien ne
l'empêchait de s'y conformer, en particulier ni un défaut de visibilité, ni le
comportement de l'intimé, dont la vitesse n'était pas excessive, ce d'autant
qu'elle connaissait l'endroit où l'accident a eu lieu que et le passage
d'enfants à trottinette y était fréquent. Son manquement lui est donc imputable
à faute.

2.3. Sur la base des constatations précitées, dont la recourante n'a pas
démontré l'arbitraire (cf.  supra consid. 1), c'est sans violer le droit
fédéral que l'autorité cantonale a retenu qu'elle avait violé ses devoirs de
prudence dérivant des art. 3 et 41 al. 2 OCR.

2.4. La recourante soutient encore que l'art. 41 al. 2 OCR n'impose pas aux
véhicules qui doivent emprunter les trottoirs de respecter immanquablement un
temps d'arrêt avant de franchir ceux-ci.
Retenant que la visibilité de la recourante était bonne, l'autorité précédente
a exposé, par surabondance de droit, que si sa visibilité était aussi mauvaise
qu'elle le soutenait, il lui appartenait, en plus de regarder sur sa gauche, de
marquer un temps d'arrêt (cf. jugement entrepris, p. 19). Cette argumentation
ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que l'art. 41 al. 2 OCR impose un
devoir de prudence accru pour le conducteur qui franchit un trottoir, devoir
qui, parmi d'autres, peut logiquement lui imposer de marquer un temps d'arrêt
avant de franchir un trottoir.

2.5. Dans la mesure où il est établi que la recourante a violé ses devoirs de
prudence elle ne saurait invoquer le principe de la confiance déduit de l'art.
26 LCR, car seul celui qui se comporte réglementairement peut s'en prévaloir (
ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 et les arrêts cités). De surcroît, en tant
qu'elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte la faute,
non établie, de l'intimé, il est rappelé qu'il n'existe pas de compensation des
fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24).

2.6. La recourante invoque enfin une rupture du lien de causalité.

2.6.1. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions  sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne
se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève
du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). Il y a toutefois violation du
droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de causalité
naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23).
Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à
entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57
consid. 4.1.3 p. 61). La causalité adéquate sera admise même si le comportement
de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que
le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son
comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148).

La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause
concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou
d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît
si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte
concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate.
Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la
cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant
à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et
notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.
et les arrêts cités). Il s'agit là d'une question de droit que la Cour de céans
revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61).

2.6.2. En tant que la recourante fonde son argumentation non sur la base des
faits retenus, dont elle n'a pas démontré l'arbitraire (cf.  supra consid. 1)
mais sur la base de faits qu'elle invoque librement (arrivée inopinée de
l'intimé et vitesse excessive), elle n'articule aucun grief recevable tiré de
l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux.
Pour le surplus, la violation par la recourante de la règle de prudence imposée
par les art. 3 al. 1 et 41 al. 2 OCR (cf.  supra consid. 2.2. à 2.4) était
propre selon le cours ordinaire des choses à entraîner le résultat qui s'est
produit. En outre, il ressort des constatations cantonales que le passage
d'enfants à trottinette était fréquent dans la rue où a eu lieu l'accident,
endroit que la recourante connaissait. Il n'y avait donc rien d'extraordinaire
à ce que l'intimé circule à trottinette sur le trottoir. Au demeurant, même en
supposant que l'intimé ait contrevenu aux dispositions de la LCR, son
comportement n'avait rien d'exceptionnel au point de reléguer à l'arrière-plan
le comportement de la recourante, qui n'a pas regardé sur sa gauche avant de
franchir le trottoir et qui n'a donc pas vu l'intimé.

2.7. Il résulte de ce qui précède que la condamnation de la recourante en vertu
de l'art. 125 CP ne viole pas le droit fédéral.

2.8. Pour le surplus, la recourante ne soulève pas de griefs liés à la fixation
de la peine.

3. 
La recourante s'en prend à l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimé.

3.1. Elle invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendue en
raison du refus, non motivé, de la mise en oeuvre d'une expertise
pluridisciplinaire sur la personne de l'intimé tant par le tribunal de première
instance que par la cour cantonale.

3.1.1. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à
condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II
286 consid. 5.1 p. 293). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I
285 consid. 6.3.1 p. 299).

3.1.2. Il est exact que le jugement cantonal ne permet pas de distinguer de
motivation en lien avec le refus d'ordonner une expertise médicale. Toutefois,
à la lecture des considérants, on comprend, au moins implicitement, que la cour
cantonale a exclu une expertise à raison d'une appréciation anticipée des
preuves, en considérant que les différents rapports médicaux versés au dossier
étaient détaillés et ne dénotaient aucune partialité (cf. jugement attaqué, p.
27). La recourante, qui se borne à alléguer qu'elle n'a pas pu faire valoir les
droits que lui garantissent les 184 al. 3 première phrase, 188 et 189 CPP, ne
présente aucun argument permettant de faire admettre qu'une expertise médicale
pluridisciplinaire apporterait des éléments importants pour l'évaluation du
tort moral, pas plus qu'elle n'expose en quoi la cour cantonale aurait
arbitrairement écarté cette expertise pluridisciplinaire. La motivation ainsi
présentée est insuffisante au regard des exigences accrues découlant de l'art.
106 al. 2 LTF. Le grief est irrecevable.

3.2. La recourante conteste la valeur probante des certificats médicaux des
médecins du CHUV et de la psychologue de l'intimé au motif, d'une part, que les
premiers étaient des collègues de la mère de celui-ci et, d'autre part, que la
deuxième était la thérapeute traitante de l'intimé. Elle invoque qu'il en
résulterait un motif de récusation de ces médecins en application de l'art. 183
al. 3 CPP en lien avec l'art. 56 CPP.

 Il apparaît douteux que les dispositions précitées soient applicables dans le
cas d'espèce, à savoir lorsqu'une partie plaignante requiert des certificats
médicaux de la part du corps médical qui l'a soignée après un accident en vue
de faire établir l'étendue de son tort moral. Quoi qu'il en soit, cette
question peut rester indécise dans la mesure où la recourante méconnaît que le
principe de libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP) interdit
tant d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens
de preuve que de leur dénier d'emblée toute force probante (cf. arrêt 1P.283/
2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). A cet égard, elle n'établit pas en quoi les
certificats médicaux querellés seraient dépourvus d'impartialité et
d'objectivité. La seule évocation des relations de travail ne suffit pas. Comme
l'a observé la cour cantonale (cf. jugement attaqué, p. 27), la taille de
l'hôpital et les secteurs d'activité différents permettent d'exclure une
suspicion quant au contenu des certificats. La recourante n'indique par
ailleurs pas en quoi ils seraient incomplets ou peu clairs, étant du reste
précisé que le simple fait que le certificat de la psychologue mentionne que
l'intimé était très concentré sur sa réadaptation, alors que les certificats
des ergothérapeutes laissent apparaître qu'il était " peu collaborant et
provocateur " et que " les séances d'ergothérapie étaient parfois de longues
négociations " ne suffit pas à remettre en cause la valeur probante de ce
certificat.

3.3. La recourante affirme que la cour cantonale a enfreint l'art. 47 CO en
fixant à 30'000 fr. l'indemnité pour tort moral accordée à l'intimé. Elle est
d'avis qu'une indemnité de 10'000 fr. maximum serait suffisante, eu égard aux
séquelles physiques et psychiques consécutives à l'accident, lesquelles
seraient minimes, aux troubles du déficit de l'attention dont souffrait déjà
l'intimé avant l'accident, dont il faudrait tenir compte à titre de
prédispositions constitutionnelles indépendantes, à sa faute concomitante
(excès de vitesse) et, enfin, au manque de collaboration de ce dernier en vue
de réduire le dommage (cf. art. 44 al. 1 CO).

3.3.1. Aux termes de l'art. 47 CO, applicable en l'espèce par le renvoi de
l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité
équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières
évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la
personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO.
Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que
psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique
ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les
circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47
CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la
durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré
de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime
(arrêt 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.2 et les références citées,
destiné à la publication).
L'indemnité allouée doit être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.
et les arrêts cités). Le juge applique les règles du droit et de l'équité
lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des
circonstances (cf. art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la
décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque
celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la
jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle repose sur des
faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au
contraire, lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris
en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues
en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat
manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêt 4A_543/2014 précité
consid. 11.2, destiné à la publication).
S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires
doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments
d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit
différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas
similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément
d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité).

3.3.2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité précédente a constaté,
en fait, les blessures subies par l'intimé, les nombreuses opérations,
hospitalisations et traitements, la souffrance ressentie par l'enfant et les
conséquences physiques et psychologiques consécutives à l'accident (cf.  supra
 consid. B.b).
La recourante ne saurait rien tirer en sa faveur lorsqu'elle allègue que
l'intimé, en contradiction avec les certificats médicaux, continue à pratiquer
du sport de compétition. Selon la cour cantonale, il n'était en effet pas
établi d'une part, que l'intimé aurait fait carrière dans le football et,
d'autre part, qu'il s'entraînait et jouait régulièrement. En outre, il n'était
pas possible d'affirmer que les renonciations au sport étaient définitives.
Pour ce motif, la cour cantonale a réduit le montant de l'indemnité de 5'000
francs.
En revanche, la cour cantonale ne saurait être suivie lorsqu'elle a pris en
considération le comportement de la recourante tout au long de la procédure,
ayant consisté en une attitude de déni hautain par le rejet de la
responsabilité de l'accident sur l'intimé (cf. jugement attaqué, p. 28). Ce
critère n'entre en effet pas en ligne de compte dans le cadre de la réparation
morale qui peut être allouée à la victime de lésions corporelles en application
de l'art. 47 CO. Si l'attitude du responsable en procédure atteint un caractère
carrément vexatoire pour la victime, c'est alors l'art. 49 CO qui entre en jeu
pour sanctionner l'atteinte grave portée aux droits de la personnalité de cette
dernière (arrêt 4A_543/2014 précité consid. 11.4 et la référence citée, destiné
à la publication). Cette hypothèse n'est en l'occurrence pas réalisée. La prise
en compte de ce critère erroné n'implique cependant pas de revenir sur le
montant alloué (cf.  infra consid. 3.4).
La cour cantonale devait par contre prendre en compte la faute importante
commise par la recourante (cf.  supra consid. 2.2).

 Quant au lésé, il est rappelé qu'aucune faute concomitante n'a pu lui être
reprochée (cf.  supra consid. 1.4). Au surplus, la recourante ne saurait rien
tirer en sa faveur lorsqu'elle allègue qu'il s'est montré peu collaborant, en
ce qui concerne son traitement d'ergothérapie, dans le processus de guérison.
Il ne ressort en effet pas du jugement cantonal que l'intimé aurait refusé de
se soumettre à ce traitement; partant, contrairement, à ce qu'elle prétend il
n'a pas contribué à augmenter l'atteinte subie.

 Enfin, la recourante se borne à invoquer, à titre de prédisposition
constitutionnelle indépendante, les troubles du déficit de l'attention avec
hyperactivité dont le lésé souffrait avant l'accident, sans démontrer
concrètement en quoi elles auraient pu avoir une influence, en lieu et place
des conséquences de l'accident, sur le déficit d'attention et les difficultés
scolaires. Non conforme aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2
LTF, son grief est irrecevable.

3.3.3. S'agissant du quantum de l'indemnité, on peut rappeler que le Tribunal
fédéral a jugé équitable, en 1990, une indemnité pour tort moral de 25'000 fr.
octroyée à une piétonne grièvement blessée, hospitalisée à plusieurs reprises
et qui est restée invalide (ATF 116 II 733). Ultérieurement, dans un cas jugé
en 2004, le lésé avait en particulier subi une rupture du rein droit, une
fracture du fémur et du poignet avec atteinte du nerf, le tout impliquant
diverses hospitalisations et interventions chirurgicales. Les commentateurs ont
considéré que l'indemnité pour tort moral se serait élevée à 50'000 fr. en
l'absence de toute réduction imputable au lésé (cf. HÜTTE ET AL., Le tort
moral, 3 ^e éd., état 2006, chapitre VIII/26-27 n° 57).
La recourante invoque vainement l'arrêt 4A.489/2007 du 22 février 2008 consid.
8.2 (recte: consid. 9), dans le cadre duquel une indemnité pour tort moral de
10'000 fr. a été allouée à un garçon âgé de 13 ans au moment de l'accident. Le
cas n'est en effet pas comparable, puisque de gravité moindre. Il en ressort
que la victime avait certes subi plusieurs interventions chirurgicales, la
fonction du membre supérieur droit restant par ailleurs limitée mais,
contrairement à l'intimé, elle avait uniquement souffert de lésions du plexus
brachial droit. Par ailleurs, il ne ressort pas de cet arrêt, contrairement au
cas d'espèce, que la vie de la victime a été mise en danger, pas plus qu'elle
n'a dû s'astreindre à de longs traitements de rééducation.

3.4. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'indemnité allouée de 30'000
fr. apparaît équitable. La cour cantonale n'a pas outrepassé le large pouvoir
d'appréciation dont elle disposait à un point qu'il faille redresser un
résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante. Le grief soulevé doit
donc être rejeté.

4. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. La
recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 mai 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bichovsky Suligoj

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