Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.897/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_897/2014

Arrêt du 23 juillet 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Alain De Mitri, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. A.________, représentée par Me Virginia Lucas, avocate,
intimés.

Objet
Lésions corporelles simples ; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 juin 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a
condamné X.________ pour lésions corporelles simples au préjudice de A.________
à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour et sursis pendant
trois ans. X.________ a également été astreint à payer à A.________ une
indemnité de 1'000 fr. pour le tort moral subi.

B. 
Par arrêt du 13 juin 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ et l'appel
joint déposé par A.________. Elle a statué à nouveau s'agissant des dépens
occasionnés à A.________ par la procédure.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de cette décision,
à son acquittement, au rejet des conclusions civiles formulées par A.________
et à l'allocation de dépens pour la procédure de première instance,
subsidiairement à l'annulation de l'arrêt du 13 juin 2014 et au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir privilégié la version des
faits fournie par l'intimée sur la sienne et ainsi retenu qu'il avait, le 19
février 2011, saisi cette dernière par le cou puis, sur le lit, l'avait
encerclée au niveau de la gorge avec ses jambes, lui causant des marques à cet
endroit. Il invoque une constatation arbitraire des faits, une violation du
principe in dubio pro reo et une motivation insuffisante constituant une
violation de son droit d'être entendu.

1.1.

1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle
les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les
constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins
qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement
inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur
les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst.
et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe " in dubio pro reo " concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en
l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p.
82).

1.1.2. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.,
art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions
afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours
à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (arrêt 1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 2.1; ATF 139 IV
179 consid. 2.2 p. 182).

1.1.3. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

1.2. L'autorité cantonale a décidé, après avoir exposé les différentes preuves
au dossier, de se fonder, malgré les dénis constants du recourant, sur les
dires de l'intimée qui accusait le recourant de lui avoir causé des lésions
corporelles simples le 19 février 2011 en la saisissant par le cou et, après
l'avoir faite tomber sur le lit, en l'encerclant au niveau de la gorge avec ses
jambes. En substance, la cour a certes relevé que le discours du recourant
était plus constant que celui de l'intimée, cela pouvant toutefois s'expliquer
par le choc ressenti. La chute rocambolesque sur le lit décrite par le
recourant présentait une cohérence largement discutable. La version de
l'intimée était corroborée par le certificat médical établi deux jours plus
tard, dont la force probante était elle-même appuyée par le témoignage de
l'époux de l'intimée qui avait constaté des marques au niveau du cou de
celle-ci le jour même. La localisation des marques en question, telle
qu'attestée par le certificat médical confirmait le récit de l'intimée. Le
psychiatre consulté par cette dernière avait relevé des symptômes de stress,
revêtant à ses yeux une cohérence interne. Une tendance à l'exagération avait
été niée par ce psychiatre, par l'époux de l'intimée et par le recourant, sous
la réserve de son état dépressif. L'absence de comportement violent dont a
témoigné l'épouse du recourant n'était pas de nature à modifier la perception
de la réalité telle qu'elle découlait des témoignages et observations
médicales, dans la mesure où une situation de frustration ou de rejet est
susceptible, chez tout être humain, de provoquer une réaction sortant de
l'ordinaire, surtout sous l'effet de l'alcool, alcool que les deux parties
avaient largement consommé. Les ecchymoses constatées par certificat médical
correspondaient à des lésions corporelles qui ne pouvaient être qualifiées de
peu de gravité, au regard de leurs effets dépassant le trouble passager,
référence étant faite ici à l'hospitalisation subie par l'intimée à la suite de
l'épisode du 19 février 2011. En conséquence, l'autorité précédente a jugé le
recourant coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1
al. 1 CP sur la personne de l'intimée.

1.3. A l'appui de son argumentation, le recourant s'écarte de manière
inadmissible des considérants de l'arrêt attaqué et des éléments du dossier.
Ainsi, lorsqu'il fait dire à la cour cantonale qu'elle aurait admis que
l'intimée avait, à chaque fois qu'elle avait été entendue, donné une version
foncièrement différente ou qu'elle aurait reconnu les explications du recourant
comme " invariables et constantes " (recours, ch. 8), alors que la cour
cantonale a uniquement constaté que son discours avait été " plus constant que
celui de l'intimée ". Il en va de même lorsqu'il déclare que les deux gendarmes
intervenus sur les lieux le 19 février 2011 auraient vérifié le cou de
l'intimée et n'y auraient pas constaté de marque. En effet, l'un des agents a
dit ne pas se souvenir, l'autre que l'intimée ne présentait pas de " lésion "
et n'avait pas montré une quelconque marque sur son corps. Quoi qu'il en soit,
les éléments invoqués sont inaptes à établir une appréciation arbitraire des
preuves.

1.4. Le recourant invoque qu'une ordonnance de non-entrée en matière aurait été
rendue s'agissant de l'accusation d'injure portée par l'intimée contre le
recourant compte tenu des déclarations contradictoires des parties et de
l'absence d'élément de preuve. On peut ici se borner à constater que dans la
présente cause les dires de l'intimée sont appuyés par plusieurs éléments, dont
un certificat médical, les déclarations d'un psychiatre, les constatations de
marques du mari de l'intimée et la déposition lors de l'audience d'appel de
l'un des gendarmes intervenus sur les lieux (arrêt attaqué p. 5 let. cb). Les
deux causes sont ainsi différentes. Le prononcé de l'ordonnance de non-entrée
en matière invoquée n'est pas propre à rendre insoutenable l'appréciation des
preuves opérée par la cour cantonale.

1.5. Le recourant s'en prend à la valeur probante accordée par l'autorité
précédente aux déclarations de l'intimée, invoquant que celle-ci aurait donné
trois versions différentes.
Selon lui, face aux policiers, le 19 février 2011, l'intimée n'aurait pas fait
état de deux étranglements successifs. Or les deux policiers, dans toute la
mesure de leurs souvenirs, ont attesté que l'intimée avait déclaré lors de leur
intervention à son domicile le 19 février 2011 que le recourant l'avait saisie
au cou (procès-verbal d'audition de B.________ du 18 mai 2012, p. 2) et
qu'après que les parties sont tombées sur le lit, il avait serré l'intimée avec
ses jambes (procès-verbal d'audition de C.________, p. 2 du 4 juin 2012; arrêt
attaqué, p. 5 let. cb). Contrairement à ce que soutient le recourant, ces
premières déclarations de l'intimée le 19 février 2011 sont tout à fait
inconciliables avec sa propre version des faits, consistant à nier toute
violence de sa part à l'égard de l'intimée. Pour le surplus, qu'il soit indiqué
dans le rapport de police qu'aucun coup n'a été échangé est sans pertinence dès
lors que ce n'est pas cela que le recourant s'est vu reprocher. Le recourant
fait grand cas du fait que les premières déclarations de l'intimée ne faisaient
pas état d'une demande de restitution de clef. Il estime qu'il s'agissait là
d'un motif inventé tardivement par l'intimée pour expliquer l'agression
dénoncée. On peut ici se borner à relever que le policier B.________ a attesté
que le recourant a lui-même déclaré, le 19 février 2011, que l'intimée avait
décidé de le mettre à la porte (procès-verbal d'audition de B.________ du 18
mai 2012, p. 2; arrêt attaqué, p. 5 let. cb), ce qui impliquait la restitution
des clefs. L'argument est infondé.
Le recourant commente ensuite les déclarations faites par l'intimée à la police
le 2 mars 2011, puis au procureur. La lecture de son argumentation, en
parallèle avec celle des dépositions invoquées, permet de constater que
l'intimée a apporté des précisions sur le déroulement de la dispute survenue le
19 février 2011 par rapport aux déclarations sommaires faites sur le vif à la
police lors de l'intervention dans son studio. Cela n'a rien d'anormal et ne
démontre en tout cas pas que l'autorité précédente aurait fait preuve
d'arbitraire en jugeant crédibles les accusations de l'intimée.
Le recourant ne relève pour le surplus pas, en dehors de ces précisions, de
contradictions entre les différentes auditions de l'intimée - et on n'en
distingue pas - qui rendraient arbitraire la force probante qui leur a été
accordée par la cour cantonale. Pour le reste, le recourant se contente
d'interpréter les preuves en sa faveur ou l'absence selon lui de preuves à
charge afin de tenter d'imposer sa version des faits sur celle retenue par
l'autorité précédente, sans démontrer que celle-ci était arbitraire. Une telle
argumentation, appellatoire, est irrecevable.

1.6. A plusieurs reprises à travers son écriture, le recourant relève qu'aucun
signe de lutte, ni dégâts n'a été constaté le 19 février 2011. Il souligne
également être un porteur constant de lunettes et que celles-ci n'auraient pas
volé à travers la pièce, respectivement été brisées. Ce faisant, il ne présente
qu'une argumentation appellatoire, fondée sur des éléments qui n'ont pas été
constatés par l'autorité précédente, n'expliquant notamment pas en quoi ceux-ci
rendraient insoutenable la force probante donnée par l'autorité précédente aux
accusations de l'intimée.

1.7. Le recourant s'en prend à la valeur probante du témoignage du psychiatre
de l'intimée. Contrairement à ce qu'il soutient, l'autorité précédente n'a pas
fondé toute sa conviction sur ce témoin (recours, ch. 78) et celui-ci n'a pas
été le seul témoin à attester de l'absence de tendance à exagérer chez
l'intimée (recours, p. 79; cf. arrêt attaqué, p. 9 ch. 2.3 4 ^e paragraphe et
supra consid. 1.2). Le grief est infondé.

1.8. Après 81 chiffres d'argumentations variées, le recourant se plaint d'une
violation de son droit d'être entendu, " dès lors qu'aucune motivation
n'explique les raisons du silence de la Cour sur ces divergences et
contradictions " (recours, ch. 82). Insuffisamment motivé au vu des exigences
posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, un tel grief est irrecevable.

1.9. Le recourant conteste la valeur probante accordée par l'autorité
précédente au certificat médical du 21 février 2011, attestant d'ecchymoses au
niveau du cou de l'intimée, marques dont l'existence a été corroborée par le
mari de l'intimée qui les a constatées, le jour même des faits, soit le 19
février 2011. Il invoque la démonstration médicale qu'il aurait faite auprès
des autorités précédentes que des marques, telles qu'attestées dans le
certificat, ne pouvaient être rouges deux jours après avoir été causées. La
seule pièce citée à l'appui de cette démonstration soit l' "'extrait de traité
médical " comprend, s'agissant de la couleur, uniquement une citation d'une
partie d'une phrase d'un ouvrage. Elle est totalement insuffisante à démontrer
le caractère arbitraire de la valeur probante donnée au certificat.
L'argumentation du recourant sur ce point et sur la validité du témoignage du
mari de l'intimée est appellatoire. Elle est irrecevable.

1.10. Le recourant se plaint que sa version ait été jugée rocambolesque par
l'autorité précédente, sans motif. Cette autorité a qualifié de rocambolesque
la chute décrite par le recourant (cf. arrêt entrepris, p. 9 ch. 2.3). Cela
précisé, ce dernier n'a pas été condamné pour avoir chuté ou fait chuter
l'intimée mais pour avoir porté ses mains au cou de l'intimée puis, une fois
les deux au sol, ses jambes au cou de l'intimée. Sur ces points, l'autorité a
exposé de manière suffisante pour quel motif elle écartait la version du
recourant et privilégiait celle de l'intimée, corroborée par d'autres preuves
(cf. supra consid. 1.2). Cette motivation permet de comprendre le raisonnement
suivi par la cour cantonale, que le recourant est en mesure de critiquer. Cela
suffit à exclure la violation du droit d'être entendu invoquée en relation avec
une motivation insuffisante (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88).

2. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité. Il était dépourvu de chances de succès, de sorte que
l'assistance judiciaire demandée par le recourant doit lui être refusée (art.
64 al. 1 LTF a contrario). Ce dernier supportera les frais de justice dont la
quotité tiendra compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 23 juillet 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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