Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.888/2014
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2014
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_888/2014

Arrêt du 5 mai 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Infraction grave à la LStup, blanchiment d'argent, recours en matière pénale au
Tribunal fédéral, motivation du recours, fixation de la peine, égalité de
traitement,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 18 juin 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a ordonné la réintégration de X.________, l'a reconnu coupable
d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ainsi que de
blanchiment d'argent et l'a condamné à une peine d'ensemble de 5 ans de
privation de liberté, sous déduction de 515 jours de détention avant jugement.
En outre, le Tribunal a ordonné son maintien en détention à titre de mesure de
sûreté et la confiscation des objets séquestrés, le cas échéant la destruction
de la drogue et des objets sans valeur, les sommes d'argent étant imputées sur
les frais de justice.

B. 
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par
X.________ aux termes d'un jugement rendu le 18 juin 2014 et a confirmé sa
condamnation du chef d'infraction grave à la LStup à raison d'un trafic portant
sur 224,4 gr de cocaïne pure importée d'Espagne en vue de la revente de
celle-ci par centaines de grammes à des revendeurs sur la place lausannoise.
Elle a également confirmé sa condamnation pour blanchiment d'argent après
l'envoi d'importantes sommes d'argent en Espagne et au Nigeria.

C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
le jugement cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant à son
acquittement de toute charge, à l'annulation de la révocation de sa libération
conditionnelle prononcée en 2011, à sa mise en liberté immédiate, à la
restitution de ses objets personnels, à l'imputation des frais à charge de
l'Etat et à l'allocation d'une indemnité pour détention injustifiée. En outre,
il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il
appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend
se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit
respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition
constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en
quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p.
69).

2. 
L'objet du litige est circonscrit par le jugement attaqué, de sorte que toutes
les critiques formulées à l'encontre du procureur autant que du prononcé de
première instance sont irrecevables (art. 80 al. 1 LTF).

3.

3.1. Comme en instance cantonale, le recourant conteste les charges retenues
contre lui et discute les moyens de preuves qui lui sont opposés. Ce faisant,
il met en cause les constatations de fait ainsi que l'appréciation des preuves
opérées par la juridiction cantonale.

3.2. Selon celle-ci, les mesures de surveillance téléphonique ordonnées in casu
établissent que le recourant utilisait trois numéros de téléphone pour
l'organisation de son trafic, à savoir les n ^os « 077 xxx xx xx », « 077 yyy
yy yy » et « 077 zzz zz zz ». L'analyse des conversations téléphoniques
interceptées d'août à septembre 2012 atteste, d'une part, qu'il échangeait de
nombreux contacts avec des revendeurs de rue africains dans le but de les
approvisionner en stupéfiants, d'autre part, qu'une livraison de cocaïne se
préparait entre lui et un fournisseur basé en Espagne. Le 23 septembre 2012, la
police avait ainsi interpellé un dénommé A.________, à son arrivée d'Espagne,
lequel avait admis avoir transporté 75 ovules de cocaïne destinés à un
grossiste qu'il devait contacter sur place en Suisse, mais qu'il ne connaissait
pas et n'avait jamais vu. Le recourant avait été arrêté le lendemain dans un
appartement lausannois où la police avait découvert dans la poubelle de la
cuisine une carte SIM découpée en morceaux correspondant au n ^o « 077 zzz zz
zz ».

 Pour imputer au recourant la détention de ce raccordement, les magistrats
cantonaux se sont fondés sur les déclarations de la mule qui a expliqué avoir
obtenu par message ce numéro, soit celui du réceptionnaire de la drogue qu'il
transportait, que ce dernier l'avait ensuite appelé et lui avait précisé les
indications nécessaires pour le rencontrer. En outre, le recourant avait admis
être titulaire du « 076 www ww ww ». Or, la carte SIM relative au « 077 zzz zz
zz » avait été insérée dans le même boîtier que celui destiné au « 076 www ww
ww « 076 www ww ww », de même qu'un certain nombre des numéros contactés par le
« 076 www ww ww » l'avait également été à plusieurs reprises par les trois
numéros de téléphone ayant pour indicatif le « 077 ». Le contenu des écoutes
téléphoniques avait été de surcroît corroboré par la livraison de cocaïne
interceptée le 23 septembre 2012, ainsi que par les mandats postaux d'une
valeur de près de 6'800 francs que le recourant, qui n'exerçait pourtant aucune
activité lucrative, était parvenu à envoyer en peu de temps au Nigeria et en
Espagne, point de départ de la mule.

3.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir
arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p.
18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité d'un tel grief,
ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose
l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105),
claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de
l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant doit
exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont
été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou
critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester
les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il
s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV
286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p.
356; 133 III 393 consid. 6 p. 397).

3.4. En l'espèce, le recourant se défend de toutes les accusations portées
contre lui, estimant qu'elles ne sont aucunement étayées au dossier. Les seules
preuves invoquées à sa charge seraient les raccordements au « 077 » dont il ne
serait ni le détenteur ni l'utilisateur, aucun agissement criminel n'ayant été
attribué à son numéro personnel, à savoir le « 076 www ww ww ». En effet, la
police n'aurait réuni aucun élément le reliant aux « 077 », ni aux prétendus
contacts qu'il aurait échangés avec la mule ou le fournisseur espagnol
impliqués dans la livraison de cocaïne du 23 septembre 2012. La pièce 122/2 du
dossier attribuerait d'ailleurs certains des numéros incriminés à « Inconnu
X.________ ». En outre, le « 077 xxx xx xx » - dont la mise sur écoute avait
abouti à l'arrestation de la mule - appartiendrait à un dénommé « B.________ ».
A propos du « 077 zzz zz zz », le recourant souligne qu'il n'aurait pas vu la
police extraire de la poubelle les morceaux de la carte SIM correspondante. Il
ajoute qu'il aurait signé le procès-verbal de perquisition une première fois
sur les lieux de son interpellation et qu'à ce moment-là, les rubriques n°26-28
étaient vierges d'annotation, ce dont attesterait l'apposition de sa signature
au niveau du chiffre 26. La police aurait ultérieurement complété ce document
en y ajoutant les rubriques précitées, le chiffre 26 listant précisément « 
plusieurs morceaux de carte SIM découverts dans la poubelle de la cuisine ». Au
demeurant, le recourant explique que l'argent trouvé en sa possession provenait
du pécule perçu lors sa précédente incarcération et de la vente de terres
reçues en héritage au Nigeria. Les mandats postaux litigieux s'expliquaient par
le soutien qu'il devait à sa famille et le commerce de véhicules automobiles,
non pas par le trafic de cocaïne.

 Ce faisant, le recourant procède à une discussion libre du jugement attaqué,
sans démontrer en quoi les considérations cantonales susmentionnées (consid.
3.2) seraient entachées d'arbitraire. En particulier, il ne soutient pas que la
juridiction cantonale aurait procédé à une retranscription erronée des moyens
de preuves sur lesquels elle s'est fondée (écoutes téléphoniques, carte SIM,
mandats postaux, déclarations de la mule et du recourant). En outre, il se
prévaut d'éléments qui n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par l'autorité
précédente, sans exposer l'arbitraire de leur omission ou appréciation. Il se
contente d'opposer sa propre appréciation du litige à celle du jugement
querellé, moyennant une motivation qui est essentiellement appellatoire et
irrecevable dans cette mesure.

 Pour le reste, l'examen du procès-verbal de perquisition révèle que le
recourant y a apposé une première fois sa signature par-dessus l'annotation
figurant sous chiffre 26, puis une seconde fois au-dessous de la rubrique n°28,
de sorte que l'on ne voit pas que la police eût manipulé ce document en y
répertoriant à son insu «  plusieurs morceaux de carte SIM découverts dans la
poubelle de la cuisine ». En outre, et comme relevé en première instance, le
recourant ne fait état d'aucuns motifs à raison desquels les enquêteurs se
seraient prétendument acharnés sur lui, rien n'indiquant que le cours de cette
enquête se soit révélé un tant soit peu différent de celui de centaines
d'autres opérations du même genre (cf. jugement du 20 février 2014 p. 21
consid. 3 in fine). Au demeurant, le recourant ne saurait davantage se
prévaloir avec succès de la pièce 122/2, le terme « Inconnu » y figurant ne
désignant pas un individu, mais signifiant que l'un des correspondants
téléphoniques placés sous écoute n'a pas été identifié.

 Sur le vu de ce qui précède, le grief se révèle mal fondé, dans la mesure où
il est recevable.

4.

4.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir auditionné ni
le dénonciateur ni les correspondants téléphoniques ayant entraîné sa
condamnation pour trafic de stupéfiants, de n'avoir organisé aucune
confrontation avec la mule et de n'avoir pas administré la preuve scientifique
du lien entre la carte SIM trouvée dans la poubelle des lieux de son
arrestation et le numéro de téléphone « 077 zzz zz zz ». Il se plaint également
de n'avoir pas eu accès à ladite carte.

4.2. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas
le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (
ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425
consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut en effet mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299:
137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.).

4.3. Pour rejeter les réquisitions de preuves présentées en appel par le
recourant, la cour cantonale s'est fondée sur le rapport de police, les pièces
122 à 124 du dossier ainsi que la déposition du dénonciateur aux débats de
première instance et a retenu que les enquêteurs avaient reconstitué la carte
SIM retrouvée en morceaux et identifié le raccordement concerné, à savoir le «
077 zzz zz zz » (cf. jugement attaqué consid. 3.1). En outre, le dénonciateur
avait été auditionné en contradictoire aux débats de première instance en
présence du recourant et de son conseil (cf. jugement attaqué consid. 3.2). La
mule, qui avait déclaré ne pas le connaître ni l'avoir jamais vu, n'avait pas
directement mis en cause le recourant (cf. jugement attaqué consid. 3.3).
Enfin, les correspondants téléphoniques retenus à charge n'avaient pas pu être
identifiés, de sorte que leur audition était non seulement impossible mais
surtout superflue, la culpabilité du recourant étant fondée sur d'autres moyens
de preuve (cf. jugement attaqué consid. 3.4).

4.4. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant se contente de réitérer
ses réquisitions de preuves sans se déterminer sur les motifs ainsi retenus par
la cour cantonale pour les refuser. En particulier, il ne démontre pas en quoi
celle-ci aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves, en considérant que celles qui lui étaient encore proposées ne
l'amèneraient pas à modifier son opinion et en refusant par conséquent d'y
donner suite. Ce faisant, il ne formule pas de grief recevable à l'aune des
exigences de motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, étant par
surabondance souligné que, contrairement aux déclarations du recourant,
l'autorité de première instance avait ordonné l'administration aux débats de la
pièce n°26 (cf. jugement du 20 février 2014 p. 5).

5. 
Le recourant conteste la peine prononcée contre lui, l'estimant excessive en
comparaison de celle retenue contre la mule.

 La cour cantonale a considéré que sa culpabilité était extrêmement importante,
tenant en particulier pour adéquates les circonstances retenues à charge par
les premiers juges, à savoir que le recourant ne présentait aucun élément à
décharge, n'admettant rien, ne regrettant rien, mentant effrontément et
récidivant d'une manière singulièrement crasse au sortir de l'exécution d'une
peine privative de liberté de 5 ans infligée pour des faits strictement
identiques et dont il n'avait tiré aucun enseignement, agissant par appât du
gain et au mépris de la loi (cf. jugement du 20 février 2014 consid. 4 p. 21).
La juridiction d'appel a ajouté qu'en l'espace de quelques mois, il s'était
adonné au trafic de 220 gr de cocaïne pure, opérant à l'échelle d'un grossiste
et sur le plan international. Seul un pronostic très défavorable pouvait être
posé face un pareil délinquant qui récidivait peu de temps après une lourde
condamnation, de sorte que sa réintégration était nécessaire et adéquate.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de 5
ans - dont 1 an 7 mois et 9 jours de réintégration - sanctionnait dans une
mesure adéquate les agissements incriminés. Le risque évident de fuite
justifiait son maintien en détention à titre de sûreté (cf. jugement attaqué
consid. 6.2).

 Contrairement à son obligation de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF; voir
également consid. 1 supra), le recourant ne se détermine aucunement sur ces
considérations pertinentes de la juridiction cantonale, auxquelles il est
renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF), étant précisé qu'une comparaison avec des
affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée
délicate compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation
de la peine (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités; cf. aussi
ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Le recourant se contente de soulever une
prétendue violation du droit à l'égalité de traitement, sans la développer un
tant soit peu. Pareille argumentation est contraire aux exigences de motivation
accrue prévalant en matière de droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF;
voir également consid. 1 supra), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur le grief.

6. 
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant
précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que
l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à
déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme avant qu'il soit
statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF,
2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra supporter les frais
judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en
tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 mai 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben