Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.873/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_873/2014

Arrêt du 5 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Oberholzer et
Rüedi.
Greffière : Mme Boëton.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat,
recourant,

contre

1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. A.________,
intimés.

Objet
Lésions corporelles graves par négligence ; arbitraire ; violation du principe
in dubio pro reo,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 26 mai 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 16 janvier 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour lésions corporelles
graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), à une peine pécuniaire de 15
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis
pendant 2 ans. Il a donné acte à A.________ de ses réserves civiles et a mis
les frais de la cause à la charge de X.________, y compris l'indemnité allouée
au conseil d'office de A.________.

B. 
Par jugement du 26 mai 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a confirmé le jugement de première instance.

Elle a retenu en substance les faits suivants. Le 20 octobre 2010 vers 05h15,
X.________, accompagné d'un collègue, regagnait son domicile au volant de son
véhicule, au terme de sa nuit de travail. A la sortie de la localité de
B.________, sur la route cantonale en direction de C.________, alors qu'il
discutait avec son passager, il s'est soudain trouvé en face de A.________ qui
se tenait debout sur la route avec les bras écartés, et l'a violemment percutée
avec son pare-chocs. Cette dernière a basculé contre le pare-brise de
l'automobile, avant d'être projetée sur la voie opposée où elle est retombée,
grièvement blessée. Au moment des faits, X.________ roulait à une vitesse
comprise entre 60 et 65 km/h sur un tronçon rectiligne limité à 80 km/h, sans
éclairage public et à visibilité étendue. Il n'a pas pu exclure qu'il avait ses
feux de route enclenchés. A.________, hospitalisée du 20 octobre 2010 au 20
janvier 2011, a souffert d'un polytraumatisme qui a mis sa vie en danger. Les
analyses ont démontré qu'elle présentait une alcoolémie de 2.27 grammes pour
mille le jour des faits à 07h00.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais, principalement à son
acquittement de tous chefs d'accusation retenus contre lui. Subsidiairement, il
conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement cantonal et
au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il sollicite l'assistance
judiciaire et requiert en outre que l'effet suspensif soit octroyé au recours.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière
arbitraire et d'avoir par-là même, violé le principe  in dubio pro reo.

1.1. Les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal
fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et
105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur
cette notion: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p.
379). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de tous ceux déduits du droit
constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques
circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises,
répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en
particulier, irrecevables (cf. ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353
consid. 5.1 p. 356). Le reproche d'établissement arbitraire des faits se
confond avec celui déduit de la violation du principe  in dubio pro reo (art.
32 Cst.; art. 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des
preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88).

1.2. Rappelant que l'accident s'était produit de nuit alors qu'il pleuvait, la
cour cantonale a établi, se fondant sur les photographies versées au dossier,
que le tronçon emprunté était rectiligne avec une visibilité parfaitement
dégagée des deux côtés de la route. La voiture avait heurté l'intimée par la
gauche dans son sens de marche. Or le côté gauche de la chaussée était bordé
d'un trottoir et était dépourvu de tout obstacle qui permettait de masquer un
piéton de la vue d'un automobiliste. En outre, la piétonne, qui portait un
jeans bleu clair, était visible. La cour cantonale a considéré qu'il n'était
pas pertinent de déterminer si, à l'approche du véhicule, celle-ci se trouvait
sur le trottoir ou déjà sur la chaussée, dès lors que le recourant avait
déclaré ne jamais l'avoir vue avant les deux mètres la séparant de son
véhicule. Ainsi, l'hypothèse selon laquelle elle était apparue de nulle part
étant invraisemblable, le recourant aurait dû l'apercevoir, soit parce qu'elle
se trouvait sur le trottoir ou sur la route. La cour cantonale en a déduit que,
s'il n'avait pas vu l'intimée, c'est qu'il n'était pas attentif à la route.

1.3. Il ne sera pas entré en matière sur l'exposé des faits auquel se livre le
recourant sans soulever de grief d'arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF; mémoire
de recours, p. 3 à 6).

1.4. Le recourant affirme, sans autre développement, qu'il est contradictoire
de retenir que la visibilité de la route était étendue alors même qu'il faisait
nuit, qu'il pleuvait et que le tronçon était dépourvu d'éclairage public. Il ne
conteste toutefois pas avoir enclenché à tout le moins les feux de croisement
et circulé sur une route rectiligne dépourvue d'obstacles. En l'absence de
critiques circonstanciées, il échoue à démontrer l'arbitraire de la
constatation cantonale. Il indique, sur la base d'une photographie versée au
dossier, que l'impact a eu lieu à la hauteur d'un virage tournant à gauche. Or
s'il ressort des photographies du rapport de police que la voiture s'est
arrêtée à l'embouchure d'un virage, les traces marquant la collision (soit
notamment les fragments de chair et les débris de phares) se situent en amont,
soit sur la partie rectiligne et dégagée du tronçon, de sorte que le grief est
infondé sur ce point. En évoquant un doute sur la capacité d'éclairage de ses
feux de croisement ou de route, le recourant ne tente pas de démontrer qu'il
était insoutenable de retenir une bonne visibilité des lieux (cf. art. 106 al.
2 LTF).

Sa critique est également irrecevable en tant qu'il émet un doute sur la
position de l'intimée au moment de la collision et affirme qu'elle se serait
délibérément jetée sous ses roues, faute de grief d'arbitraire suffisamment
motivé (art. 106 al. 2 LTF).

Le témoignage de son passager ne lui est d'aucun secours, dès lors que ce
dernier a indiqué qu'il ne savait plus exactement où il regardait, tout en
précisant qu'il avait tout d'un coup vu une ombre et que l'accident s'était
produit. Que ce dernier n'ait pas le souvenir d'avoir vu quelqu'un sur la route
ou sur le trottoir ne permet pas pour autant de démontrer le caractère
arbitraire des constatations cantonales, au vu des circonstances de l'accident.

En définitive, indépendamment de l'emplacement et de la position de l'intimée à
l'approche du véhicule, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que
le recourant était distrait, partant inattentif à la route, dans la mesure où
il admettait n'avoir jamais vu la piétonne, vêtue de pantalons clairs, avant
les deux mètres la séparant de son véhicule, alors même qu'aucun obstacle ne
gênait la visibilité des lieux.

Le comportement de l'intimée et son état alcoolisé ne sont pas de nature à
mettre en cause les constatations cantonales relatives à la visibilité des
lieux ainsi qu'à l'inattention du recourant. Ces éléments seront toutefois
pertinents dans l'examen du rapport de causalité (cf.  infra consid. 2.5 ss).

2. 
Le recourant invoque une violation de l'art. 125 CP. Il soutient d'une part
qu'il n'aurait pas commis de négligence, et d'autre part, qu'il n'existerait
pas de lien de causalité entre son comportement et les lésions subies par
l'intimée ou, qu'à tout le moins, le lien de causalité adéquate aurait été
rompu par la faute de celle-ci.

2.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura
causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La
réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions:
l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité
entre la négligence et les lésions. La première condition, qui n'est pas
contestée, est réalisée, l'intimée ayant été gravement blessée dans l'accident.

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance
coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des
conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait
violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du
devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher
à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56
consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées).
Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut
se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité
et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de
se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p.
135).

A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître
de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et
à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la
conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit
distraite. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au
regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la
configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger
prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303 et arrêt cité). L'attention
requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux
dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels
d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il
actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux
circonstances (arrêt 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 5 et les références
citées).

Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux
circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi
qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'art. 4
al. 1 OCR précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une
vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa
visibilité. Cette règle de prudence procède du constat que, la nuit, le risque
pour l'automobiliste de rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n'est
pas si minime qu'il puisse en faire abstraction (ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc p.
92 ss et les références citées). On peut en déduire, dans une appréciation
objective, que le non-respect de la règle de prudence précitée, qui tend
précisément à prévenir les conséquences de telles situations, est propre à
entraîner une collision, respectivement des lésions corporelles ou le décès du
piéton qui n'a pu être vu à temps (arrêts 6B_1023/2010 du 3 mars 2011 consid.
2.1; 6B_439/2009 du 18 août 2009 consid. 1.5.3).

2.2. Laissant indécise la question de savoir avec quel type d'éclairage le
recourant circulait au moment de l'accident (feux de croisement ou feux de
route), la cour cantonale a considéré qu'en tout état il subsistait une faute
de circulation fondant sa négligence. En effet, s'il ne pouvait pas utiliser
des feux de route en raison du virage qui s'annonçait, il devait alors réduire
sa vitesse de manière à l'adapter aux circonstances (cf. art. 32 LCR et 4 OCR).
Si la vitesse n'était pas inadaptée, il ne pouvait alors que voir l'intimée car
il devait pouvoir s'arrêter sur la portion visible de sa trajectoire. S'il
n'avait pas pu le faire, c'est qu'il était inattentif, ce en particulier au vu
de la configuration des lieux qui offrait une bonne visibilité sur le côté
gauche de la route (art. 31 LCR et 3 OCR).

2.3. Dans la mesure où la cour cantonale n'a pas retenu de faute du recourant
en lien avec le type d'éclairage utilisé, son grief sur ce point tombe à faux
(mémoire de recours, p. 10).

Compte tenu de l'état de fait cantonal, qui lie le Tribunal fédéral, faute pour
le recourant d'en avoir démontré l'arbitraire (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2
LTF), c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a retenu que
le recourant a violé ses devoirs de prudence dérivant des art. 31 al. 1 LCR et
3 al. 1 OCR. En effet, quelle que fût la raison de sa distraction, le recourant
n'a pas été en mesure de parer rapidement aux dangers qui menaçaient à tout le
moins l'intégrité corporelle de l'intimée, pas plus qu'il n'a actionné les
commandes du véhicule de manière à tenter d'éviter le danger, puisqu'il n'a pas
même vu l'intimée avant que deux mètres ne les séparent. Ce, alors qu'au vu des
circonstances d'espèce, soit l'heure nocturne, la pluie, l'absence d'éclairage
public, l'existence d'un trottoir et la proximité d'un virage, le recourant se
devait d'être particulièrement attentif.

Quant à la faute imputée au recourant en lien avec la vitesse, c'est en vain
qu'il prétend ne pas avoir commis de dépassement de limitation de vitesse,
puisque ce n'est pas le comportement qui lui est reproché, mais celui d'avoir
violé une règle de prudence tendant à prévenir le risque de rencontrer un
obstacle. Cela étant, la cour cantonale n'a pas non plus violé le droit fédéral
en retenant, au vu de la collision résultant du fait que l'intimée n'a pu être
vue à temps, que le recourant n'a pas respecté les règles de prudence résultant
des art. 32 al. 1 LCR et 4 al. 1 OCR.

2.4. Le recourant se prévaut du principe de la confiance.

2.4.1. Ce principe, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se
comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que
des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se
comportent également de manière conforme aux règles de la circulation,
c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277
consid. 4a p. 280; 104 IV 28 consid. 3 p. 30; 99 IV 173 consid. 3b p. 175).
Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la
confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une
situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à
ce danger par une attention accrue (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 et les
arrêts cités).

2.4.2. Dans la mesure où le recourant a violé les règles de prudence
règlementaires, il ne saurait se prévaloir du principe de confiance. En tant
qu'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte la faute, non
établie, de l'intimée, il est rappelé qu'il n'existe pas de compensation des
fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24).

2.5. Il sied enfin d'examiner si, ainsi que le prétend le recourant, le
comportement de l'intimée a eu un impact sur le rapport de causalité entre la
négligence de ce dernier et les lésions subies.

2.6. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions  sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne
se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève
du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). Il y a toutefois violation du
droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de causalité
naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23).

Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à
entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57
consid. 4.1.3 p. 61). La causalité adéquate sera admise même si le comportement
de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que
le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son
comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148).

La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause
concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou
d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît
si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte
concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate.
Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la
cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant
à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et
notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.
et les arrêts cités). Il s 'agit là d'une question de droit que la Cour de
céans revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61).

2.7. Retenant que l'accident était survenu peu après la fin d'une localité, sur
un tronçon rectiligne reliant une autre localité et bordé d'un trottoir, la
cour cantonale a estimé que la présence d'un piéton, le cas échéant en état
d'ébriété, de nuit au petit matin, n'avait rien de si exceptionnel permettant
de reléguer la faute du recourant à l'arrière-plan.

2.8. En tant que le recourant fonde son argumentation sur sa propre version des
faits, à teneur de laquelle l'intimée, fortement alcoolisée, se serait
subitement élancée sur la chaussée alors qu'elle se trouvait sur le trottoir,
il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait cantonal (cf. art. 105
al. 1 et 106 al. 2 LTF), de sorte que son grief tombe à faux. L'hypothèse selon
laquelle l'intimée se serait subitement retrouvée dans son champ de visibilité,
surgissant de nulle part, a d'ailleurs été écartée sans arbitraire par la cour
cantonale. En tout état, quand bien même cette dernière se serait trouvée
inopinément sur la chaussée, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale
d'avoir retenu que la présence d'un piéton sur ce tronçon, bordé d'un
trottoir,   reliant deux localités, peu avant un virage, n'était pas de nature
à interrompre le rapport de causalité entre la négligence du recourant et la
collision (cf. arrêt 6B_1023/2012 du 3 mars 2011 consid. 3, rendu dans une
configuration similaire). L'alcoolémie de l'intimée n'est pas déterminante à
cet égard, sauf à expliquer éventuellement sa présence au petit matin sur les
lieux de l'accident.

En définitive, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a
condamné le recourant pour lésions corporelles graves par négligence.

3. 
Le recours doit être rejeté dans le mesure de sa recevabilité. Comme ses
conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être
accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art.
66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière. La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif
est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Boëton

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