Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.871/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_871/2014

Arrêt du 24 août 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Eve Dolon, avocate,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. A.________, représentée par Me Virginia Lucas, avocate,
intimés.

Objet
Menaces ; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 juillet 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 20 février 2013, le Tribunal de police de la République et
canton de Genève a acquitté X.________ du chef d'infraction d'actes
préparatoires délictueux et l'a reconnu coupable de violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires et de menaces. Il l'a condamné à une peine
privative de liberté d'ensemble de 9 mois, sous déduction de 164 jours de
détention avant jugement, incluant la révocation du sursis de 60 jours-amende
octroyé le 30 août 2011. La peine a été suspendue au profit d'un traitement
ambulatoire sous la forme d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Une
assistance de probation a été prononcée pour la durée du traitement, assortie
de diverses règles de conduite.

B. 
Par arrêt du 4 juillet 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis
l'appel de X.________ contre ce jugement, en ce sens qu'elle l'a condamné à 6
mois de peine privative de liberté, sous déduction de 164 jours de détention
avant jugement et qu'elle a renoncé à révoquer le sursis du 30 août 2011, le
jugement de première instance étant confirmé pour le surplus.

En bref, il en ressort les faits suivants.

Le 6 avril 2012, lors d'un entretien à son domicile avec la Dresse B.________,
X.________ a fait part de son désespoir à celle-ci, en lien notamment avec ses
relations avec A.________. A deux reprises, il lui a exposé qu'il voulait se
rendre chez A.________ pour lui mettre une balle dans la tête puis se suicider,
non sans avoir exhibé une arme à feu et un chargeur.

Le même jour, la police, alertée par la Dresse B.________, a interpellé
X.________ à son domicile. Celui-ci a refusé de se prêter à la fouille et s'est
montré agressif, menaçant de mort les inspecteurs présents. Il a tenté de
frapper d'un coup de poing le visage d'un inspecteur, contraignant la police à
faire usage de la force pour l'amener au sol. Il leur a en outre dit avoir
l'intention "de faire chier en tuant le plus de monde avec sa voiture et en
logeant une balle dans la tête de A.________. La police a ensuite fait part des
menaces proférées par X.________ à A.________.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens de
son acquittement des infractions qui lui sont reprochées, de la condamnation de
l'Etat de Genève à lui rembourser la somme de 8'000 fr. au titre de réparation
des dégâts de son appartement et à lui verser la somme de 5'000 fr. au titre de
tort moral. Il requiert également une indemnité pour détention injustifiée de
32'800 francs. Subsidiairement, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt
cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement
dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'effet
suspensif.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant cite pêle-mêle, à l'appui de ses griefs de violation du droit,
différents éléments qui, soit consistent en des affirmations non étayées, soit
ne ressortent pas de l'état de fait retenu, sans qu'il ne démontre conformément
aux exigences de l'art. 97 al. 1 LTF que celui-ci aurait été établi de façon
manifestement inexacte. Par conséquent, il ne sera pas entré en matière sur de
tels griefs (cf. à titre d'exemple lorsqu'il indique qu'il a déjà par le passé
proféré des menaces à l'encontre de tiers à ses médecins, lesquels ne l'ont
jamais dénoncé [recours p. 7] ou encore qu'il se trouvait dans la cage
d'escalier de son immeuble lorsqu'il a proféré des menaces aux policiers, les
autres étant déjà en train de procéder à la perquisition [recours p. 11]). Il
en va de même lorsque le recourant se borne à opposer sa propre appréciation
des preuves à celle de la cour cantonale, sans soulever de grief d'arbitraire
(art. 106 al. 2 LTF).

2. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 180 CP ainsi que d'une
violation du principe in dubio pro reo.

2.1. Le grief de violation du principe in dubio pro reo n'étant pas étayé par
une argumentation distincte de celle qu'il présente à l'appui du grief de
violation de l'art. 180 CP, le recourant se bornant à reproduire les mêmes
critiques dans les deux cas (menaces indirectes et non-respect du secret
médical par le médecin), le grief de violation du principe in dubio pro reo se
confond donc en réalité avec celui pris d'une violation de l'art. 180 CP.

2.2. Sous l'angle de la violation de l'art. 180 CP, le recourant fait valoir
que le lien de causalité entre la menace et la frayeur de l'intimée est
inexistant, celle-ci lui ayant été relayée de manière indirecte. Il soutient
également que l'élément subjectif de l'infraction n'est pas réalisé.

2.2.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition
de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions.
Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace
objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de
la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance
psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV
97 consid. 2b p. 100). En second lieu, il faut que la victime ait été
effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol
éventuel étant suffisant.

2.2.2. Ainsi que la cour cantonale l'a rappelé, le recourant avait déjà, par le
passé, usé d'actes ou de propos menaçants à l'encontre de l'intimée. Cette
dernière connaissait donc bien le caractère du recourant, ce qui avait pu faire
naître chez elle une fragilité ou un état propice à la peur. En outre, des
propos tels que ceux rapportés par le médecin à la police, puis par cette
dernière à l'intimée, étaient sans conteste objectivement de nature alarmante
et donc grave. Il n'est d'ailleurs pas contesté que l'intimée a effectivement
été effrayée. Il s'ensuit que le grief du recourant, tendant à faire valoir
l'inexistence d'un lien de causalité doit être rejeté. En effet, peu importe
dans ce contexte que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à
l'intimée (cf. arrêt 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3; BERNARD CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3 ^e éd., 2010, n° 5 i.f. ad art. 180 CP),
puisque les paroles et actes du recourant ont eu effectivement pour conséquence
de l'effrayer. Par ailleurs, subjectivement, le recourant s'est accommodé
d'alarmer ou effrayer l'intimée. En effet, en regard du comportement adopté en
présence du médecin - propos graves proférés à deux reprises et présentation
d'une arme - celui-ci était légitimé à penser que le recourant puisse mettre
ses menaces à exécution. Dans ces circonstances, il était hautement
vraisemblable, et cela ne pouvait échapper au recourant, que le médecin procède
à une pesée des intérêts et considère la protection de l'intimée comme plus
importante que son devoir de respecter le secret médical (cf. arrêt 6B_820/2011
du 5 mars 2012 consid. 3). Le recourant devait donc s'attendre à ce que ses
propos soient rapportés à l'intimée. Au demeurant, contrairement à ce qu'il
tente de soutenir, le fait que les menaces aient été proférées dans le contexte
d'une consommation abusive de médicaments ne change rien à leur gravité et à la
connaissance qu'en a eu l'intimée, étant précisé que cette circonstance a été à
juste titre prise en compte par la cour cantonale dans le cadre de la fixation
de la peine (responsabilité moyennement diminuée).

2.2.3. Sur le vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que la
cour cantonale a reconnu le recourant coupable de menaces.

3. 
Le recourant conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires.

3.1. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace,
empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un
acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre
à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.

 Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que
l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit
entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il
soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p.
102 ad art. 286 CP; 120 IV 136 consid. 2a p. 139).

 Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la
personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine
gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le
degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de
l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères
relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et
de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 s.; arrêt 6B_257/
2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1).

3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire
en retenant qu'il avait donné un coup de poing à l'un des inspecteurs, alors
même que celui-ci avait déclaré, lors de son audition, "au moment où je me suis
approché de lui, il s'est levé et a essayé de me donner un coup de poing mais
il n'est pas parvenu à me toucher car je me suis reculé" (procès-verbal
d'audience du 7 avril 2012, p. 6). Il est vrai que la formulation retenue par
les juges cantonaux est imprécise. Toutefois, l'on comprend, à la lecture de
l'arrêt cantonal, que les juges n'ont pas retenu l'existence d'un coup de
poing. En effet, il ressort de l'état de fait que le recourant "a tenté de
frapper d'un coup de poing le visage d'un inspecteur" (arrêt attaqué, p. 3
i.f.). Par ailleurs, dans son appréciation juridique, la cour cantonale
mentionne que le recourant a admis devant le ministère public s'être opposé aux
forces de l'ordre, "notamment en voulant donner un coup de poing à l'un des
inspecteurs présents" (arrêt attaqué, p. 11, consid. 2.4.1 i.f.). Partant, on
ne saurait admettre une appréciation arbitraire des preuves.

3.3. Pour le surplus, c'est en vain que le recourant affirme que les policiers
n'ont pas été entravés dans l'accomplissement de leur travail. Dans le cadre de
son appréciation des preuves, qui lie la cour de céans (cf. art. 105 al. 1
LTF), la cour cantonale a retenu qu'il ressortait des déclarations des
policiers présents, considérées comme fiables, qu'il avait proféré des menaces,
claires et précises. Elle a également mis en exergue les déclarations du
recourant, lequel a indiqué devant le ministère public s'être opposé aux forces
de l'ordre et les avoir menacées, notamment en voulant donner un coup de poing
à l'un des inspecteurs présents. Dans la mesure où les agents sur place ont été
contraints en définitive de le menotter à la suite du comportement précité, il
y a lieu d'admettre que le comportement du recourant, pris dans sa globalité,
constitue une violence qui excède une simple bousculade, conformément à la
jurisprudence précitée, ce quand bien même un policier est rompu aux actes
d'arrestation. Par ailleurs, cette résistance était portée par la volonté du
recourant de s'opposer à sa fouille et à la perquisition de son appartement et,
partant, d'empêcher ou, à tout le moins, d'entraver les agents présents
d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions.

Dans la mesure où l'entrave à l'accomplissement d'un acte entrant dans les
fonctions des forces de l'ordre est admise en l'espèce, il n'y a pas lieu
d'examiner si le vain essai d'atteindre l'agent par un coup de poing au visage
constitue, à lui seul, une voie de fait au sens de l'art. 285 CP.

Au vu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 al. 1 CP ne
prête pas le flanc à la critique.

4. 
Les conclusions du recourant tendant à son acquittement doivent être rejetées.
Il s'ensuit que les prétentions en indemnisation qu'il articule, fondées sur
son acquittement, sont irrecevables.

5. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 24 août 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bichovsky Suligoj

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