Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.869/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_869/2014

Arrêt du 18 septembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,

contre

Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.

Objet
Ordonnance sur opposition; procédure en cas d'opposition, défaut,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 7 juillet 2014.

Faits :

A. 
Par ordonnance pénale du 11 avril 2014, le Ministère public du canton de Genève
a condamné X.________ pour infraction à la LStup à une peine pécuniaire de 15
jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans.
Par ordonnance pénale du 4 mai 2014, cette même autorité a condamné X.________
pour infraction à la LEtr et consommation de stupéfiants à une peine privative
de liberté de 90 jours. Elle a révoqué le sursis précité.
X.________ a fait opposition à cette dernière ordonnance, en temps utile.
Il a été ensuite convoqué par le ministère public à une audience fixée au 2
juin 2014, audience à laquelle il ne s'est pas présenté. Par ordonnance du 2
juin 2014, le ministère public a constaté le retrait de l'opposition, en
application de l'art. 355 al. 2 CPP.

B. 
Par arrêt du 7 juillet 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre cette
ordonnance.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi
de la cause au ministère public afin qu'il statue sur l'opposition,
subsidiairement à l'autorité précédente. Il sollicite l'assistance judiciaire.
Le ministère public a conclu au rejet du recours. La cour cantonale a formulé
des observations. Le recourant s'est déterminé.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant invoque n'avoir pas reçu, ni personne en son nom, le mandat de
comparution que lui a adressé le ministère public le 12 mai 2014 pour
l'audience du 2 juin suivant. Il relève que la procédure ne contient aucun avis
de réception. Il estime que le ministère public ne pouvait pas, dans ces
conditions, constatant son défaut à dite audience, considérer, en application
de l'art. 355 al. 2 CPP, que son opposition était réputée retirée.

1.1. Aux termes de l'art. 355 CPP, en cas d'opposition, le ministère public
administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1).
Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son
opposition est réputée retirée (al. 2).

1.2. Dans un arrêt 6B_471/2014 du 18 novembre 2014, le Tribunal fédéral s'est
récemment penché sur la problématique soulevée par le recourant. Il a notamment
rappelé, ad consid. 1.3, que le fardeau de la preuve de la notification d'une
décision ou d'une communication de l'administration et de sa date incombe en
principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Elle
supporte les conséquences d'une absence de preuve en ce sens que, si la
notification ou sa date est contestée et qu'il existe effectivement un doute à
ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de
l'envoi (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309 et les références citées). Dans la
cause 6B_471/2014 susmentionnée, le Ministère public de la République et canton
de Genève avait notifié un mandat de comparution par pli simple à une personne
condamnée par ordonnance pénale qui avait fait opposition à celle-ci. Dans la
mesure où l'autorité n'avait pas apporté la preuve de la notification du mandat
de comparution, le Tribunal fédéral avait jugé qu'elle devait en supporter les
conséquences. L'intéressé devait ainsi être mis au bénéfice de ses
déclarations. Par conséquent, il fallait considérer qu'il n'avait pas eu une
connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut. Dans
ces conditions, l'opposition formée ne pouvait être, en cas de défaut de
l'intéressé, réputée retirée au sens de l'art. 355 al. 2 CPP.

1.3. En l'espèce, le recourant avait exposé dans son recours cantonal n'avoir
pas été atteint par la convocation (arrêt attaqué, p. 2 let. C). L'arrêt
cantonal retient que le recourant a été convoqué, le 12 mai 2014, par mandat de
comparution à l'adresse indiquée par le recourant quatre jours avant, pour une
audience fixée le 2 juin suivant. Il ne constate toutefois pas quelle forme
cette convocation aurait revêtue, ni que celle-ci aurait été effectivement
notifiée au recourant. Rien dans le dossier cantonal ne laisse penser que le
mandat de comparution ait été adressé par lettre recommandée et ait été
concrètement remis (art. 105 al. 2 LTF). L'appréciation de l'autorité cantonale
que la proximité entre l'envoi par le ministère public, le 12 mai 2014, du
mandat de comparution, et celui, le 16 mai 2014, d'un courrier du recourant à
cette autorité pour demander la restitution de sa carte d'identité "ne
permettait pas de supputer que la convocation ne l'avait pas atteint, mais, au
contraire, qu'elle [la lettre du recourant] intervenait en réponse, pour
préciser ou ajouter un point de contestation" (arrêt entrepris, consid. 3.5)
n'est pas convaincante. Sauf à verser dans l'arbitraire, une telle approche ne
permet pas de retenir que la convocation a atteint le recourant. Dans ces
conditions et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient
de considérer que le mandat de comparution n'est pas parvenu au recourant. Que
celui-ci ait changé d'adresse ne change rien à la question, le dossier ne
permettant pas de retenir que le pli lui soit parvenu à l'ancienne ou à la
nouvelle adresse indiquée. Par voie de conséquence, l'art. 355 al. 2 CPP
n'était pas applicable. Le recours doit dès lors être admis, l'arrêt attaqué
annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant.

2. 
Il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le
recourant peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68
al. 1 LTF). Ce qui précède rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
La République et canton de Genève versera à l'avocate du recourant une
indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal
fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 18 septembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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