Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.866/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_866/2014

Arrêt du 26 février 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Stéphanie Brun Poggi, avocate,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Violation grave des règles de la circulation routière; révision,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 22 mai 2014.

Faits :

A. 
Il est reproché à X.________ d'avoir circulé le 11 juillet 2012 sur la route
cantonale Lausanne-Berne, à la sortie de Lucens, direction Berne, à une vitesse
de 111 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 80 km/h admis à cet
endroit.

 Par jugement du 25 juillet 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s'est rendu coupable de
violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à onze
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., jugement confirmé
sur appel le 21 novembre 2013.

B. 
Le 7 mai 2014, X.________ a demandé la révision du jugement de la Cour d'appel
pénale concluant à l'annulation de ce jugement, à sa libération des fins de la
poursuite pénale, à l'octroi d'une équitable indemnité pour sa défense et à la
mise à la charge de l'Etat des frais de procédure. Il a en outre requis son
audition et celle de plusieurs témoins.

 Le 22 mai 2014, la Cour d'appel pénale vaudoise a rejeté la demande en
révision dans la mesure où elle était recevable.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision, concluant
à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour (intitulé par erreur "
Chambre " dans les conclusions) d'appel pénale vaudoise pour nouvelle
instruction et nouveau jugement, subsidiairement pour qu'elle statue dans le
sens des considérants.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement
entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de
preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à
motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du
condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP,
selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et
sérieux.

 Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu
connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont
pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p.
66 s.). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à
ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et
que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73).

 Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits
ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En
revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu
du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans
l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la
question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre
à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des
preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF
130 IV 72 consid. 1 p. 73 et les arrêts cités).

1.2. Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve
au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2
p. 74; 116 IV 353 consid. 3a p. 357; 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Cette
conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui
parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle
résulte en particulier de ce qu'en procédure pénale, il incombe à l'accusation
de prouver la culpabilité de l'auteur.

 Toutefois, un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite
une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas
soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74).
Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui
existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait
connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire
le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se
laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi
le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire
constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de
preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts 6B_415/2012 du 14 décembre
2012 consid. 2.3; 6B_942/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.2.1).

1.3. Au cas particulier, le recourant avait contesté, dans le cadre de la
procédure ayant abouti à sa condamnation pénale par jugement du 25 juillet
2013, avoir conduit au moment de l'infraction. Il avait expliqué qu'il était le
seul à conduire le véhicule incriminé, qu'il était resté chez lui le jour des
faits, qu'il n'avait que deux trousseaux de clefs, le second se trouvant dans
un casier dans son garage, dont la porte s'ouvre avec un code qui n'est connu
que de lui-même, de son épouse et de sa femme de ménage et qu'à sa connaissance
sa voiture se trouvait devant son garage le jour de l'infraction.

 Dans la procédure de révision, il déclare qu'il n'était pas sur les lieux de
l'infraction le jour en question, invoque un témoignage de son père
s'incriminant comme auteur des faits et différents témoignages visant à
confirmer que le recourant ne se rend que dans les marchés de vente de bétail
de l'Oberland bernois, qu'il se serait rendu le jour des faits à A.________
pour acheter du bétail et que c'est le père du recourant qui se serait rendu à
B.________ pour y acheter du bétail.

 On ne comprend pas les raisons qui ont poussé le recourant à taire qu'il
aurait été à A.________ le jour en question, alors que cela aurait pu le
disculper. Contrairement à ce qu'il prétend, il pouvait faire une telle
déclaration sans incriminer son père. Ce dernier ne figurait d'ailleurs pas
parmi les personnes ayant accès, selon le recourant, au véhicule. Par
conséquent, en ne l'alléguant que maintenant, sans le justifier, tout laisse
supposer que, sur ce point, le comportement du recourant est contraire à la
bonne foi. Cette question peut toutefois rester ouverte car le recours doit
être rejeté pour les motifs suivants.

2. 
La cour cantonale a refusé de considérer les éléments invoqués par le recourant
comme sérieux, soit susceptibles d'ébranler les constatations de faits.

2.1. Le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation de l'autorité cantonale
serait arbitraire (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il se réfère à son droit de
mentir, de ne pas incriminer son père, prétend que ce dernier n'a appris sa
condamnation qu'à fin avril 2014 et qu'il a décidé de se dénoncer pour éviter
une sanction administrative lourde à son fils ou encore affirme que les faits à
la base de cette dénonciation sont sérieux et peuvent être corroborés par ses
employés. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de
l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait arbitraire
en retenant que la nouvelle version du recourant n'est absolument pas crédible
parce qu'il n'avait aucune raison de taire qu'il était à A.________, parce que
la nouvelle version du recourant est en contradiction avec ses déclarations en
procédure qui sont très détaillées et enfin parce que si son père avait eu une
clef du véhicule, il aurait discuté très rapidement de l'infraction commise
avec son fils et se serait dénoncé avant la condamnation contestée.

 Il n'est pas insoutenable de considérer que la nouvelle version du recourant
n'est pas crédible et, par conséquent, pas susceptible d'ébranler les
constatations de fait. Si le recourant avait été à A.________ au moment des
faits, il ne l'aurait pas tu, car cela aurait permis de le disculper sans
incriminer un proche. Le fait que son père ait eu une clef de la voiture est en
complète contradiction avec ses déclarations détaillées faites en procédure et
il est peu probable que, si son père avait été au volant le 11 avril 2012, il
ne se dénonce que le 24 avril 2014 parce qu'il n'aurait appris qu'à ce
moment-là la condamnation de son fils, soit plus de 6 mois après le jugement de
condamnation. Enfin, les motifs de la dénonciation du père, soit empêcher que
son fils condamné ne doive subir une sanction administrative en raison d'un
précédent grave, ce qui serait catastrophique compte tenu de sa profession, ne
parlent pas en faveur de la crédibilité de la nouvelle version du recourant.
Quant aux témoins invoqués, qui sont, selon le recourant, ses employés et donc
dans un rapport particulier avec lui, ce dernier n'explique pas comment ils
pourraient connaître l'endroit précis où lui ou son père se seraient trouvés le
11 juillet 2012 à 11h20 et leur simple évocation ne permet pas de qualifier
l'appréciation cantonale d'insoutenable.

3. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il
est recevable. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet

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