Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.862/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_862/2014

Arrêt du 4 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Olivier Boschetti, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Irrecevabilité de l'appel,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 28 mai 2014.

Faits :

A. 
X.________ a été déféré au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne par acte d'accusation du 17 décembre 2013 dressé par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne.

Comparaissant à l'audience de première instance assisté de son défenseur
d'office, X.________ a reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés.
Vu les aveux consentis et la nature de la cause, il a été convenu entre les
parties d'appliquer, après la clôture de la procédure probatoire, la procédure
simplifiée par analogie. Le procès-verbal d'audience mentionne ce qui suit:

"  (...) Mme la Procureure propose que le prévenu soit libéré du chef
d'accusation d'escroquerie (cas 3) et reconnu coupable d'abus de cartes-chèques
et de cartes de crédit, de gestion fautive (cas 1) et de faux dans les titres
(cas 2 et 3). Elle propose une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois
avec sursis pendant 5 ans, la révocation du sursis accordé au prévenu par le
tribunal de police de céans le 6 juin 2011 et la prise en charge par le prévenu
de l'ensemble des frais.
Me Boschetti explique la situation à son client qui se déclare d'accord ".
X.________ a signé le procès-verbal sous le texte susmentionné.

B. 
Par jugement du 31 mars 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a libéré X.________ du chef d'accusation d'escroquerie et constaté
qu'il s'était rendu coupable d'abus de cartes-chèques et de cartes de crédit,
de gestion fautive et de faux dans les titres. Il l'a condamné à une peine
privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis
durant 5 ans. Il a en outre révoqué le sursis accordé à X.________ par le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 6 juin 2011.

C. 
En temps utile, X.________ a annoncé faire appel de ce jugement, puis déposé
une déclaration d'appel motivée dans laquelle il a contesté la quotité de la
peine et la révocation du sursis antérieur.

D. 
Par jugement du 28 mai 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a déclaré l'appel de X.________ irrecevable au motif qu'il ne
remplissait pas les conditions de l'art. 362 al. 5 CPP.

E. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme, en ce sens que son appel est déclaré recevable. Subsidiairement, il
requiert son annulation et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre
l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale y a renoncé, se
référant aux considérants de son jugement, cependant que le ministère public a
conclu à son admission.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant invoque une violation des art. 358 ss CPP, relatifs à la procédure
simplifiée.

1.1. En vertu de l'art. 358 al. 1 CPP, jusqu'à la mise en accusation, le
prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique
ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles, peut demander
l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. L'acte d'accusation
contient entre autres la mention du fait que les parties renoncent à une
procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte
d'accusation (art. 360 al. 1 let. h CPP). Le ministère public notifie l'acte
d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours
si elles l'acceptent ou si elles le rejettent (art. 360 al. 2 CPP). Lors des
débats, le tribunal interroge le prévenu et constate s'il reconnaît les faits
fondant l'accusation et si sa déposition concorde avec le dossier (art. 361 al.
2 CPP). Il ne procède à aucune administration des preuves (art. 361 al. 4 CPP).
A l'issue des débats, le tribunal apprécie librement si l'exécution de la
procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée, si l'accusation
concorde avec le résultat des débats et le dossier et, enfin, si les sanctions
sont appropriées (art. 362 al. 1 CPP). Enfin, en déclarant appel du jugement
rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle
n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte
d'accusation (art. 362 al. 5 CPP).

1.2. En bref, la cour cantonale a jugé que l'arrangement intervenu entre les
parties en cours d'audience de première instance était susceptible de déployer
les effets de la procédure simplifiée. La manière de procéder du Tribunal
correctionnel était en effet conforme au but des art. 358 ss CPP et
satisfaisait aux exigences procédurales posées par les art. 360 et 361 CPP,
hormis la question du moment auquel l'arrangement était intervenu. La cour
cantonale a toutefois considéré que cette question, de nature purement
formelle, ne portait pas sur l'objet de la procédure, respectivement sur le
contenu du jugement. Elle a encore relevé qu'en voulant soumettre leur cas à
une telle procédure, dont l'application par analogie était expressément prévue
dans leur convention, les parties avaient manifestement entendu régler le sort
de la cause pénale en en stipulant toutes les modalités. Partant, elle en a
conclu que la procédure simplifiée était applicable en l'espèce et que les
seuls moyens susceptibles d'être soulevés en appel étaient ceux autorisés par
l'art. 362 al. 5 CPP. Au demeurant, elle a estimé que le comportement du
recourant, tendant, d'une part, à invoquer certaines règles formelles de la
procédure simplifiée pour se prévaloir de l'absence de validité de la
transaction judiciaire et, d'autre part, à contester en appel des faits admis à
l'audience de jugement, relevait de l'abus de droit.

1.3. Le recourant et l'intimé soutiennent que la procédure simplifiée ne peut
pas être mise en oeuvre au-delà de la mise en accusation. Ils estiment, par
conséquent, que la cour cantonale a violé les art. 358 ss CPP en considérant
que la procédure simplifiée était applicable par analogie dans le cas d'espèce,
soit à l'issue de la procédure probatoire des débats de première instance. Il
n'est pas nécessaire de trancher cette question, car le recours doit de toute
manière être admis pour les motifs exposés ci-dessous.

1.4. Le recourant fait valoir, en substance, qu'il ressort du dossier de la
cause, notamment de la mise en accusation et du jugement de première instance,
que toute la procédure a été régie par les règles relatives à la procédure
ordinaire. La cour cantonale a ainsi violé les art. 358 ss CPP, plus
particulièrement l'art. 362 al. 5 CPP, en retenant que l'action publique
dirigée à son encontre était régie par la procédure simplifiée, respectivement
en déclarant son appel irrecevable.
En premier lieu, il ressort du dispositif du jugement rendu le 31 mars 2014,
que celui-ci mentionne, à titre de voie de droit, l'appel ordinaire de l'art.
399 al. 1 CPP et non l'appel restreint de l'art. 362 al. 5 CPP. En deuxième
lieu, s'il ressort du procès-verbal d'audience que le recourant a apposé sa
signature sous la proposition de jugement du ministère public et sous la phrase
indiquant qu'il acceptait la procédure simplifiée par analogie, il n'en demeure
pas moins que le tribunal ne l'a pas interrogé une nouvelle fois pour s'assurer
du fait que la proposition qui lui était soumise était le fruit d'une volonté
librement formée. Enfin, en troisième lieu, le jugement motivé laisse
apparaître que l'audition du recourant a eu lieu avant l'accord intervenu avec
le ministère public; elle s'apparente donc davantage à un moyen de preuve qu'à
une audition au sens de l'art. 361 al. 2 CPP. Les premiers juges se sont par
ailleurs livrés à une discussion des faits ainsi qu'à l'examen de la
culpabilité du recourant. S'agissant de la peine, si celle-ci correspond certes
à celle proposée par le ministère public, ils n'ont toutefois pas examiné si
cette dernière était adéquate, mais ont procédé à un examen des éléments
pertinents en vue de fixer la sanction, à l'instar de ce qui se fait dans le
cadre d'un jugement relevant de la procédure ordinaire. Le jugement discute
aussi du sursis partiel. Enfin, il ne contient aucune mention quant à une
renonciation des parties à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de
recours qui y sont liés (cf. art. 360 al. 1 let. h CPP). Tous ces éléments
impliquent de retenir que le Tribunal correctionnel a appliqué la procédure
ordinaire. Partant, la cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant que
les règles régissant la procédure simplifiée, dont la voie d'appel limitée de
l'art. 362 al. 5 CPP, étaient applicables en l'espèce.

Le recours doit être admis. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause
renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle traite l'appel dont elle a été
saisie.

2. 
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais (art. 66 al.
2 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de
Vaud (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance
judiciaire.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le canton de Vaud versera à l'avocat du recourant une indemnité de 3'000 fr. à
titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bichovsky Suligoj

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