Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.858/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_858/2014

Arrêt du 19 mai 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Infraction grave à la LStup, atténuation de la peine, principe in dubio pro
reo,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 28 mai 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 11 février 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de l'Est vaudois a condamné X.________ pour faux dans les certificats,
infraction grave et contravention à la LStup à une peine privative de liberté
de quatre ans et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant de deux jours, sous déduction de 73 jours de détention
provisoire.

B. 
Par jugement du 28 mai 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'appel déposé contre ce jugement par X.________.

C. 
Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
le jugement du 28 mai 2014. Il conclut à ce que la peine privative prononcée
n'excède pas deux ans, sous déduction de la détention provisoire effectuée. Il
sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, la référence à des déclarations faites sur des
sites internet, dont le contenu ne figure pas au dossier, est irrecevable. Les
faits nouveaux le sont également.

2. 
Le recourant ne conteste pas le trafic de cocaïne dont il a été reconnu
l'auteur, ni sa condamnation pour infraction grave à la LStup au sens de l'art.
19 al. 2 LStup. Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir retenu
qu'il n'était pas toxico-dépendant d'une part et que l'infraction commise ne
devait pas servir exclusivement au financement de sa propre consommation de
stupéfiants d'autre part. Il estime que par ces constatations de faits,
l'autorité précédente a violé le principe in dubio pro reo dans l'appréciation
des preuves et est tombée dans l'arbitraire. Une correcte appréciation des
preuves aurait dû la conduire à appliquer l'art. 19 al. 3 LStup et dès lors à
atténuer la peine.

2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision
entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). La présomption d'innocence, garantie
par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire le principe "in
dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la
constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro
reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire
(ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce
moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Il
n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III
264 consid. 2.3 p. 266).

2.2. Aux termes de l'art. 19 al. 3 let. b LStup, dans sa version en vigueur
depuis le 1 ^er juillet 2011, le tribunal peut atténuer librement la peine dans
le cas d'une infraction visée à l'art. 19 al. 2 LStup, si l'auteur est
dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre
consommation de stupéfiants.
Pour bénéficier de cette disposition, l'auteur doit être toxico-dépendant et
non seulement consommateur, comme c'est souvent le cas pour les trafiquants de
cocaïne (Initiative parlementaire, révision partielle de la loi sur les
stupéfiants, rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé
publique du Conseil national, FF 2006 p. 8141 ss, p. 8179 ch. 3.1.11.3 ad art.
19 al. 4 P-LStup). La Commission précitée renvoie, pour distinguer
consommateurs et personnes dépendantes, aux critères développés dans la
classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes établie par l'OMS (ci-après CIM-10). L'art. 19 al. 3 let. b
LStup n'est en outre applicable que si le trafic de drogue de l'intéressé
finance exclusivement sa propre toxicomanie (FF 2006 ibidem).
Le chapitre V ch. F14 CIM-10 renvoie, s'agissant des "troubles mentaux et du
comportement liés à l'utilisation de cocaïne", aux subdivisions figurant avant
le ch. F10 du chapitre V CIM-10. Celles-ci décrivent le symptôme de dépendance
comme un ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques
survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psycho-active,
typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté
à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des
conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et
obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance
accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique. Le syndrome de
dépendance peut concerner une substance psycho-active spécifique (par exemple
le tabac, l'alcool ou le diazépam), une catégorie de substances (par exemple
les substances opiacées) ou un ensemble plus vaste de substances psycho-actives
pharmacologiquement différentes.

2.3. Il est constant que le recourant consommait de la cocaïne au moment des
faits. L'autorité précédente a toutefois constaté qu'il n'était pas dépendant à
cette substance au motif qu'il ne présentait ni signes de dépendance physique
ou psychique, ni troubles du comportement liés au manque après son arrestation
en juillet 2011, ni nécessité de soins ou de traitement pour affronter le
sevrage. Son épouse, qui partageait sa vie depuis 2009, ignorait totalement
qu'il consommait des stupéfiants. Le recourant avait lui-même reconnu pouvoir
cesser de consommer certains mois. Il avait d'ailleurs déclaré n'avoir rien
entrepris pour soigner sa consommation, si ce n'est participer à des groupes de
parole en Allemagne ou à Genève.

2.4. Le recourant relève que la dépendance psychique à la cocaïne se traduit
par une envie impérieuse de poursuivre sa consommation. Il ne démontre pas que
l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas une
telle envie de sa part ou, surtout, en constatant qu'il n'avait présenté ni
signe de dépendance psychique ni troubles du comportement liés au manque après
son arrestation. Le renvoi sur ce point à ses prétendues déclarations en cours
de procédure, sans détail, est insuffisant à fonder son grief d'appréciation
arbitraire des preuves. Une consommation même importante n'est pas non plus
propre à démontrer, sous peine d'arbitraire, que le recourant était dépendant,
dès lors qu'il pouvait l'interrompre pendant de longues périodes. Le recourant
a d'ailleurs confirmé lors de l'audience de première instance qu'il avait cessé
toute consommation depuis sa libération de préventive. Il n'allègue toutefois
pas avoir entrepris une quelconque démarche durant sa détention provisoire,
effectuée dans le canton de Vaud, pour y parvenir, et notamment une thérapie
cognitivo-comportementale dont il invoque l'efficacité dans son recours.
Durant toute la période litigieuse, le recourant a travaillé, exerçant
plusieurs activités en même temps. Il a déclaré faire des économies (jugement
du 11 février 2014, p. 5) au lieu de tout dépenser pour acquérir de la cocaïne.
Il a également partagé la vie de sa future épouse sans que celle-ci ne remarque
quoi que ce soit, et affirmé dans son recours être parfaitement intégré dans la
société. Ces éléments ne permettent pas de retenir un désinvestissement
progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de
drogue, autre critère retenu par la CIM-10.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il
soutient remplir plusieurs des critères posés par la CIM-10. L'autorité
précédente pouvait sans arbitraire retenir qu'il n'était pas toxico-dépendant
et par voie de conséquence refuser d'appliquer l'art. 19 al. 3 LStup. Dans ces
conditions, le grief mettant en cause le constat que le trafic du recourant
n'était pas opéré exclusivement pour financer sa consommation personnelle n'est
pas susceptible de modifier le refus d'application de l'art. 19 al. 3 LStup.

3. 
Nonobstant le rejet de ces moyens, le recourant estime excessive la peine
privative de liberté de quatre ans prononcée. Il invoque une violation de
l'art. 47 CP.

3.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées
dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17. Il y est renvoyé.
S'agissant plus particulièrement de la peine à prononcer dans le cadre d'un
trafic de stupéfiants, il est aussi fait référence aux arrêts 6B_107/2013 du 15
mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1.

3.2. Dès lors qu'il fonde son grief sur sa dépendance - niée - à la cocaïne,
celui-ci est irrecevable.

3.3. Le recourant invoque l'effet de la peine sur son avenir.
Ce critère est mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. La perspective que l'exécution
d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement
favorable peut ainsi, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un
effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui
serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4 p. 24). Cela
étant, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée
ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces
conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de
circonstances extraordinaires. Cette réduction ne peut en outre qu'être
marginale au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des
infractions commises (arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5).
A l'appui de son moyen, le recourant invoque être marié, chercher à fonder une
famille, disposer d'un emploi stable et être parfaitement intégré dans notre
société. Seul le premier élément ressort du jugement cantonal. Le recourant
était toutefois déjà en couple avec sa future épouse au moment des faits, ce
qui ne l'a pas empêché de se prêter au trafic objet de la présente
condamnation. Au demeurant, les éléments invoqués, même établis, ne laissent
pas penser que la peine prononcée aurait un impact plus important sur l'avenir
du recourant que sur celui de la plupart des autres condamnés. Ils ne
justifient dès lors pas d'atténuer la peine prononcée.

3.4. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu à sa charge
son âge, soit 48 ans au moment des faits. De la sorte, la cour cantonale a pris
en compte la maturité du recourant, ce qui ne prête nullement le flanc à la
critique.

4. 
Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions
étaient dénuées de chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit
être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais
de justice dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation
financière (art. 65 al. 2 LTF et art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 mai 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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