Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.844/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_844/2014

Arrêt du 9 mars 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure
1. X.________,
recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900
Porrentruy,
2. A.________,
intimés.

Objet
Diffamation,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du
Jura du 25 juin 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 7 février 2014, le juge pénal du Tribunal de première instance
de la République et canton du Jura a condamné X.________ pour diffamation à
l'encontre de A.________, à 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis
pendant 2 ans. Il l'a en outre astreinte à verser à A.________ 250 fr. à titre
de tort moral. Y.________ a également été reconnu coupable à raison des mêmes
faits.

B. 
Par jugement du 25 juin 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura a rejeté les appels formés par X.________ et
Y.________ et confirmé le jugement de première instance. Cette décision repose,
en résumé, sur les faits suivants.

B.a. Le 18 septembre 2009, X.________ a signé un testament public désignant
A.________, son neveu, comme héritier unique. Elle a fait annuler ce testament
le 4 décembre 2009. Toujours en décembre 2009, X.________ a dénoncé la
disparition d'objets (tableaux, tables de nuit, bijoux et éventuellement
numéraires) à son domicile alors qu'elle séjournait à l'hôpital. Elle a par la
suite porté plainte pénale pour vol contre A.________, qu'elle soupçonnait être
l'auteur de l'infraction. Une procédure pénale a été ouverte contre le mis en
cause sous les préventions de vols, éventuellement escroquerie et tentative
d'escroquerie. A l'issue de l'instruction, la procureure générale a ordonné, en
date du 15 décembre 2010, le classement sans suite de la procédure au motif que
les éléments constitutifs du vol et de l'escroquerie n'étaient pas réalisés.
Aucun recours n'a été formé contre cette décision de non-lieu.

B.b. Le mensuel satirique B.________ a publié, sous la plume de Y.________, un
article consacré à A.________ en lien avec les faits qui avaient abouti à
l'ordonnance de non-lieu. En bref, il est présenté comme celui qui, profitant
de l'état de faiblesse de sa tante âgée alors d'une nonantaine d'années,
hospitalisée et affaiblie par l'effet des médicaments qu'elle prenait, aurait
réussi à la " dépouiller " en lui faisant signer un acte de donation et un
testament public ainsi qu'en lui soustrayant plusieurs biens mobiliers et de
l'argent de son appartement ainsi que d'un coffre dans une banque, A.________
étant en possession des clefs de son appartement et d'une procuration à la
banque. L'article se conclut par : " Les tantes fortunées désireuses d'être
dépouillées à plate couture sauront où aller se faire habiller... pour l'hiver,
voire pour la vie éternelle! ". X.________ a lu l'article avant sa publication
et a informé Y.________ être d'accord avec son contenu.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le
sens de son acquittement. Y.________ a pour sa part retiré le recours qu'il
avait déposé contre ledit jugement.

Considérant en droit :

1. 
La Cour pénale a jugé l'article litigieux paru dans le journal satirique comme
manifestement attentatoire à l'honneur du plaignant. Il lui était clairement
imputé, par voie de presse, des agissements punissables au regard du droit
pénal. Un tel comportement était constitutif d'une atteinte à l'honneur, soit
d'une diffamation au sens de l'art. 173 CP. Elle a exposé que les conditions
d'application de l'art. 173 ch. 3 CP étant réalisées, vu le défaut d'intérêt
public ou de motif suffisant à dénoncer les agissements et le dessein de dire
du mal d'autrui, la recourante et Y.________ n'étaient pas admis à faire valoir
de preuves libératoires au sens de l'art. 173 ch. 2 CP. Dans une motivation
subsidiaire, elle a jugé qu'en tout état ceux-ci n'étaient pas en mesure
d'apporter la preuve de la vérité ou de leur bonne foi, dès lors que la
procédure pénale ouverte contre le plaignant avait été classée par ordonnance
de non-lieu du 15 décembre 2010, faute de réalisation des infractions pénales
dénoncées.

1.1. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes,
alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la
cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer
que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p.
120 s.).

1.2. La recourante ne discute nullement la motivation qui lui a dénié le droit
à la preuve libératoire. Sa critique se concentre exclusivement sur sa bonne
foi. Or, faute pour la recourante de s'en prendre à la motivation principale de
la décision attaquée (qui suffit à sceller le sort de la cause), le recours
doit être déclaré irrecevable. Il l'est également sous l'angle de l'art. 42 al.
2 LTF qui veut que le recourant expose succinctement en quoi la décision
attaquée viole le droit, faute de toute critique circonstanciée de la part de
la recourante à l'égard de la décision entreprise.

2. 
La recourante succombe. Elle supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 9 mars 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bichovsky Suligoj

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