Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.843/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_843/2014

Arrêt du 7 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Nicola Meier, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.

Objet
Infractions simples et graves à la LStup; recel;
quotité de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 25 juin 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 10 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de la République
et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'infractions simples et
graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.12) et de recel et
l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la
détention subie avant jugement. Le maintien de sûretés, sous la forme d'une
caution de 30'000 fr. a été ordonné, jusqu'à ce que X.________ débute
l'exécution de la peine prononcée.

 Par ce même jugement, A.________ a été reconnu coupable d'infraction grave à
la LStup et condamné à une peine privative de liberté de deux ans sous
déduction de la détention subie avant jugement, peine assortie du sursis et
d'un délai d'épreuve de deux ans.

B. 
La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République
et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ portant exclusivement
sur la quotité de la peine, par jugement du 25 juin 2014.

 En substance, les faits fondant la condamnation de X.________ sont les
suivants.

B.a. Durant le mois de juillet 2009, il a organisé pour son propre compte, la
prise de possession par A.________, à São Paulo, au Brésil, d'une quantité
approximative de quatre kilos de cocaïne, d'un taux de pureté de 65%,
réceptionné celle-ci à Genève et procédé au mélange d'une partie de la cocaïne
avec du produit de coupage puis vendu cette drogue à différents acheteurs en
Suisse.

 Entre les mois d'août et de novembre 2009, il a organisé pour son propre
compte, la prise en possession par B.________, en Bolivie, d'une quantité
approximative de trois kilos de cocaïne, d'un taux de pureté indéterminé, puis
le transport de l'importation par avion de cette drogue en Suisse, qui devait
arriver le 25 novembre 2009 et être réceptionnée par ses soins, mais qui n'a pu
l'être en raison de l'arrestation du précité à São Paulo.

 X.________ prenait personnellement contact avec les trafiquants au Brésil et
en Bolivie, se chargeait du recrutement des transporteurs en Suisse, du
financement de la drogue et de l'organisation des voyages.

B.b. Quant à l'infraction de recel, il lui était reproché d'avoir acquis ou à
tout le moins pris possession, à une date indéterminée, à Genève, auprès d'un
individu d'origine maghrébine, de deux ordinateurs de marque Apple au prix de
400 fr. chacun et d'un disque dur externe de marque Microspot.

B.c. Par ailleurs, après sa libération sous caution de sa détention provisoire,
X.________ a, entre le mois de septembre et le 6 octobre 2012, à deux reprises,
remis à un consommateur à Genève, des petites quantités de cocaïne, d'un degré
de pureté indéterminé. Il a été interpellé en possession de six grammes et demi
de cocaïne d'un degré de pureté indéterminé, le 6 octobre 2012.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
le jugement cantonal et conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il
soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, assortie du sursis
partiel, la partie ferme étant de 12 mois. Subsidiairement, il conclut à
l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut à
l'allocation d'une indemnité équitable et sollicite l'octroi de l'effet
suspensif.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant s'en prend exclusivement à la quotité de la peine, le verdict de
culpabilité n'étant pas remis en cause. Il invoque une violation de l'art. 47
CP, discutant l'appréciation faite par la cour cantonale de certains critères
de fixation de la peine.

1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2
de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération
pour déterminer la culpabilité de l'auteur. En ce qui concerne les principes
généraux relatifs à la fixation de la peine, on peut renvoyer aux arrêts
topiques (ATF 136 IV 55 et 134 IV 17).

1.1.1. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus
spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas
un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle
perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art.
19 ch. 2 let. a LStup; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; 120 IV 334 consid. 2a
p. 338; 109 IV 143 consid. 3b p. 145). Le type de drogue et sa pureté doivent
aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p.
196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.
L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou
comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de
déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de
l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un
trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un
trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les
frontières, qui sont surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle
plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui
limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela
s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves
que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre
d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement
délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en principe moins
sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant
d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer
le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât
du gain (arrêt 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et les références
citées).

1.1.2. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une
peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers
à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en
compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid.
5.6 p. 61, 135 IV 130 consid. 5.3.1 p. 134 s.). L'exercice de ce contrôle
suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs
à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse
constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et
comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant
(art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 et les arrêts cités). Le juge peut
passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui
apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. Il n'est pas non plus
tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il mentionne (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 et les
arrêts cités).

1.2. La cour cantonale a retenu une faute lourde du recourant, rappelant qu'il
a, à deux reprises, importé ou pris des mesures en vue d'importer d'importantes
quantités de cocaïne (d'un total de sept kilos au moins) au taux de pureté
élevé. Le produit issu de la revente était également très important. Elle a
retenu que le recourant, quoique consommateur de cocaïne, a organisé les deux
transports de drogue uniquement par appât du gain. Sa version selon laquelle il
aurait été contraint en raison de sa situation personnelle et financière, ou en
raison de pressions exercées par les trafiquants boliviens de s'adonner au
trafic international n'a pas été retenue dans la mesure où il bénéficiait d'une
liberté d'action totale s'agissant des transports. Son rôle dans le trafic en
question était central, dans la mesure où il travaillait de manière autonome et
sans intermédiaire. Il effectuait personnellement presque toutes les étapes
dudit trafic, à l'exclusion de l'importation de la cocaïne en Suisse, faute de
titre de séjour. Obnubilé par l'argent, le recourant a agi de manière purement
égoïste et dangereuse à l'égard de ses proches en n'hésitant pas de profiter de
leur faiblesse de caractère, allant jusqu'à mettre son frère à disposition des
trafiquants sur place, en garantie du paiement de la drogue. Les conversations
téléphoniques mettaient en évidence son absence de scrupules et un certain
cynisme. Il n'avait aucune conscience des conséquences de ses actes sur la
santé des consommateurs. Le trafic n'a cessé qu'au moment de l'arrestation du
recourant, sans qu'il ne prenne de décision en ce sens.
La cour cantonale a relevé au surplus, qu'après une incarcération de près d'une
année, le recourant, libéré sous caution, a été interpelé en possession de six
grammes et demi de cocaïne après en avoir remis, à deux reprises, à un
consommateur. Un tel comportement démontrait qu'il n'avait pas pris conscience
de la gravité de ses actes et qu'il n'avait pas la volonté de s'éloigner
définitivement du milieu de la drogue.
La collaboration du recourant durant l'enquête et le procès était très
mauvaise, dès lors qu'il a contesté toute implication dans un trafic de
stupéfiants jusqu'à ce qu'il soit confronté aux preuves recueillies contre lui,
tout en persistant à minimiser les faits et les justifier.
L'absence d'inscription figurant au casier judiciaire suisse a été relevée,
sans qu'elle n'ait d'impact dans la fixation de la peine. A décharge, la cour
cantonale a tenu compte des regrets exprimés par le recourant, témoignant ainsi
d'une prémisse de prise de conscience.
A l'instar de l'autorité de première instance, la cour cantonale a constaté une
violation du principe de célérité justifiant un allègement de la peine.

1.3.

1.3.1. Le recourant objecte que son parcours de vie ainsi que sa situation
personnelle et professionnelle n'auraient pas été pris en compte dans la
fixation de la peine. Ce faisant, il affirme de manière irrecevable que les
infractions commises ne sont qu'un épisode s'inscrivant en marge de sa
trajectoire de vie, puisqu'il aurait travaillé et subvenu aux besoins de sa
famille, sans bénéficier d'aide sociale depuis son arrivée en Suisse en 2001
(art. 105 al. 1 LTF). L'absence d'antécédents à l'étranger qu'il évoque, sans
que cela ne ressorte du jugement cantonal, ne lui est d'aucun secours, étant
précisé qu'il est arrivé en Suisse alors qu'il avait 18 ans. En tout état,
ainsi que le relève le recourant, sa situation personnelle, familiale et
professionnelle figure expressément dans le jugement entrepris. Faute pour le
recourant d'établir dans quelle mesure ces éléments apparaissent pertinents
dans le cadre de la fixation de la peine, l'on ne saurait reprocher à la cour
cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation à cet égard, ce d'autant
que son parcours de vie n'apparaît pas exemplaire au point de considérer les
comportements reprochés comme des actes isolés et exceptionnels.

 Par ailleurs, s'agissant des plans personnels, il est inévitable qu'une peine
privative de liberté d'une certaine durée a des répercussions sur les membres
de la famille du condamné. Cette conséquence ne peut toutefois conduire à une
réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B_99/
2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5; 6B_751/2009 du 4 décembre 2009 consid.
3.2). Pareilles circonstances ne ressortent pas du jugement attaqué. On notera
à cet égard que, malgré la naissance de deux enfants entre 2010 et 2012, le
recourant a persisté dans ses activités délictueuses en remettant à plusieurs
reprises des boulettes de cocaïne à un consommateur en 2012. S'agissant de son
avenir professionnel, il n'apparaît pas que la peine prononcée aura plus
d'impact sur son avenir que sur celui de la plupart des autres condamnés ayant
un travail. Son grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 L'affirmation selon laquelle le recourant aurait cessé de consommer de la
cocaïne lors du prononcé de la décision cantonale est irrecevable (cf. art. 99
al. 1 LTF).

1.3.2. Le recourant conteste avoir bénéficié d'une liberté d'action totale lors
des transports de drogue et affirme que la seconde livraison de cocaïne est la
conséquence des pressions subies de la part des narcotrafiquants. Sa propre
appréciation des faits à cet égard apparaît irrecevable (art. 105 al. 1 et 106
al. 2 LTF). En tout état, si la cour cantonale a admis que les trafiquants
exerçaient des pressions sur le recourant, notamment en séquestrant son frère
ainsi que le transporteur, B.________, elle a toutefois retenu que ces
pressions ne visaient qu'à le contraindre à leur verser l'argent qu'il leur
devait, sans qu'il ne soit question d'une seconde livraison. C'est le recourant
qui insistait pour organiser une nouvelle livraison de cocaïne à destination de
la Suisse, étant rappelé qu'il avait librement décidé d'envoyer A.________ pour
le premier transport. En outre, il ressort de l'état de fait cantonal, non
contesté sur ce point, que la séquestration a eu lieu en septembre 2009, soit
une fois que le second transport avait déjà été orchestré par le recourant.
Dans ces conditions et compte tenu de son rôle central dans le trafic de
stupéfiants, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu une liberté
d'action totale pour l'organisation des transports de cocaïne.

1.3.3. Le recourant se méprend lorsqu'il suggère que la cour cantonale aurait
établi l'absence de prise de conscience de la gravité de ses actes sur la base
de sa simple consommation de cocaïne en 2012. En effet, le jugement entrepris
se fonde expressément sur la persistance du trafic de cocaïne, certes de
quantité et d'ampleur moindres, malgré près d'une année de détention
provisoire. En tant que le recourant limite son argumentation à la simple
consommation de drogue en 2012, il échoue à démontrer l'arbitraire du
raisonnement cantonal.

 Dans ces circonstances, la persistance des activités délictuelles après une
détention provisoire demeure pertinente pour l'examen de la prise de conscience
de la gravité des actes par le recourant.

1.4. Invoquant une violation de l'art. 50 CP, le recourant se plaint d'un
défaut de motivation s'agissant de la violation du principe de célérité et de
son impact sur la sanction prononcée.

1.4.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne
le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces
dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard
injustifié à statuer (arrêt 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3).

 L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui
incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la
nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable
(voir ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai
s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard
notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à
son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265
consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 s. p. 331 s.). On ne saurait
reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute
procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en
cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait
que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour
que soit admise une telle violation (arrêt 6B_473/2011 du 13 octobre 2011
consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences
choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction,
un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte
d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit
transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.).

1.4.2. Faisant sien le raisonnement du tribunal de première instance, la cour
cantonale a constaté que la procédure avait connu un retard injustifié entre le
soit-communiqué du 7 septembre 2010 et l'interpellation du recourant le 6
octobre 2012, soit durant plus de deux ans, retardant d'autant la procédure
devant le juge du fond. Cette violation justifiait un allègement de la peine.

1.4.3. La motivation cantonale permet aisément de discerner quels sont les
éléments essentiels qui ont été pris en compte dans la fixation de la peine et
s'ils l'ont été dans un sens aggravant ou atténuant (cf. jugement entrepris,
consid. 2.3 p. 21-24).

 Elle permet en particulier de comprendre dans quelle mesure la procédure a
connu un retard injustifié et que la violation du principe de célérité a eu un
impact atténuant sur la peine, étant rappelé que le juge n'est pas tenu
d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à cet
élément. Aussi, le grief tiré d'une violation de l'art. 50 CP doit être rejeté.
Au surplus, le recourant ne fait pas valoir de violation du droit fédéral sous
l'angle de l'art. 47 CP en lien avec la prise en compte du retard injustifié
dans le cadre de la fixation de la peine.

1.4.4. La majeure partie des faits reprochés s'est déroulée entre juillet et
novembre 2009 et le jugement de première instance a été rendu le 10 septembre
2013, soit moins de quatre ans plus tard. La procédure relative à la vente de
boulettes de cocaïne a été jointe à la première, par ordonnance du 5 novembre
2012. S'agissant d'une affaire de stupéfiants à ramifications internationales
ayant nécessité la mise en oeuvre de commissions rogatoires (cf. jugement
entrepris, consid. A.e p. 7), on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il fait
valoir, de manière toute générale, qu'il aurait été jugé près de cinq années
après les faits reprochés, impliquant une violation importante du principe de
célérité et justifiant une atténuation de la peine substantielle.

1.5. En définitive, compte tenu du cadre légal particulièrement large déduit de
l'art. 19 al. 2 LStup (peine privative de liberté d'un an au moins à vingt ans,
cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire [cf. ancien art.
19 ch. 1 dernier alinéa 2ème phrase LStup]), du cumul d'infractions (recel et
infractions graves et simples à la LStup [cf. art. 49 al. 1 CP]) et des
éléments de culpabilité retenus (quantité de drogue, réseau international, rôle
du recourant, mobile, absence de collaboration et de prise de conscience), la
peine infligée de cinq ans de privation de liberté, qui demeure dans le premier
quart de l'échelle des sanctions entrant en considération, ne procède pas d'un
abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale, tout en tenant compte
des éléments à décharge (regrets, violation du principe de célérité). Partant,
le grief de violation de l'art. 47 CP s'avère infondé.

2. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses
conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être
accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant
compte de sa situation financière. La cause étant ainsi jugée, la requête
d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 7 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke

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