Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.832/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_832/2014

Arrêt du 24 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Alain Ribordy, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.

Objet
Frais et indemnités,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
pénale, du 9 juillet 2014.

Faits :

A. 
Le 8 septembre 2010, X.________ et A.________ ont enregistré une conversation
téléphonique avec B.________, sans le consentement de ce dernier. Celui-ci a
porté plainte contre les premiers nommés pour enregistrement non autorisé de
conversations au sens de l'art. 179ter ch. 1 et 2 CP.
Par ordonnance pénale du 23 mars 2012, le Ministère public du canton de
Fribourg a condamné X.________ pour enregistrement non autorisé de
conversations. Ce dernier a fait opposition. Saisi du dossier, le Juge de
police du Tribunal d'arrondissement de la Sarine a retourné le dossier au
ministère public en l'invitant à étendre la mise en prévention à la
conservation de l'enregistrement. Lors de l'audience du ministère public du 25
avril 2013, X.________ et B.________ ont passé un arrangement dans le cadre
duquel ce dernier a retiré sa plainte.
Le 10 janvier 2014, le ministère public a rendu une ordonnance de classement,
mettant à la charge de X.________ les frais de procédure par 445 fr.
(dispositif, ch. 3) et refusant de lui octroyer une indemnité ou une réparation
du tort moral (dispositif, ch. 4).

B. 
Par arrêt du 9 juillet 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg a rejeté le recours formé contre les chiffres 3 et 4 de
l'ordonnance du 10 janvier 2014 par X.________.

C. 
Ce dernier forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il
conclut à son annulation et à ce que les ch. 3 et 4 du dispositif de
l'ordonnance du 10 janvier 2014 soient réformés en ce sens que les frais de
procédure, par 445 fr., sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg et une
indemnité lui est accordée pour les dépenses occasionnées par la procédure. Il
requiert l'octroi d'une indemnité pour les procédure de recours cantonale et
fédérale et que les frais relatifs à ces procédures soient mis à la charge de
l'Etat de Fribourg.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant invoque que la mise à sa charge des frais judiciaires de première
instance viole les art. 426 al. 2 et 427 al. 3 CPP. En enregistrant une
conversation sans l'accord de B.________, le recourant a certes porté atteinte
à la personnalité de ce dernier. Cette atteinte n'était toutefois pas illicite
compte tenu de l'intérêt privé supérieur du recourant à ce que l'enregistrement
soit effectué (art. 28 al. 2 CC) afin de faire innocenter son frère, accusé à
tort par B.________.

1.1. Aux termes de l'art. 427 al. 3 CPP, si, comme en l'espèce, le plaignant
retire sa plainte au cours d'une tentative de conciliation du ministère public,
la Confédération ou le canton supporte en règle générale les frais de
procédure.
L'art. 426 CPP régit les frais à la charge du prévenu et des parties de manière
générale et non pas seulement comme semble l'indiquer son titre dans le cadre
d'une procédure indépendante en matière de mesures. Dans le cas contraire, son
alinéa 5 n'aurait aucun sens. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la
procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est
acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge
s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP exclut en principe le
droit à une indemnisation (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

1.2. En l'espèce, l'infraction pénale était punissable sur plainte uniquement
(art. 179ter ch. 1 et 2 CP) et la plainte a été retirée. Celle-ci étant l'une
des conditions d'exercice de l'action pénale, son retrait entraîne l'extinction
de l'action pénale. Comme en cas d'acquittement, le prévenu ne peut alors être
astreint au paiement des frais de procédure que s'il a provoqué l'ouverture de
la poursuite pénale de manière fautive et illicite. En effet, la condamnation
d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la
présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH.
Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en
laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui
lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que
si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et
contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en
cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une
indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement
écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son
ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant
de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la
norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les références
citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate
avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162
consid. 2c p. 170 s.).

1.3. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais
peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC (arrêt 6B_150/2014 du 23 septembre
2014 consid. 1.2). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte
illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute
personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne
soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant
privé ou public ou par la loi (al. 2). Le Tribunal fédéral revoit avec retenue
le raisonnement de l'instance cantonale, qui dispose à cet égard d'un certain
pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; cf. ATF 126 III 209 consid. 3a p. 212). Il
n'intervient que si la décision s'écarte sans raison sérieuse des règles
établies par la jurisprudence ou s'appuie sur des faits qui, en l'occurrence,
ne devaient jouer aucun rôle ou encore ne tient, au contraire, pas compte
d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (ATF 126 III
305 consid. 4a p. 306 et les références citées).

1.4. L'autorité précédente a constaté que le recourant avait enregistré sa
conversation téléphonique avec B.________ sans le consentement de ce dernier,
ce qui constituait une atteinte à sa personnalité. Elle a indiqué que le
recourant avait allégué avoir agi de la sorte afin d'innocenter son frère que
B.________ avait selon lui accusé par vengeance. Elle a relevé que le recourant
avait de la sorte partiellement contribué à l'acquittement de son frère. Elle a
toutefois considéré que le recourant ne pouvait ignorer le caractère illicite
de son acte et le fait que son comportement était propre à faire naître le
soupçon d'une violation de l'art. 179ter CP et, partant, l'ouverture d'une
enquête pénale. Elle a en outre jugé que ce but aurait pu être atteint de
manière licite, par exemple en sollicitant auprès de l'autorité d'instruction
son audition et celle du comparse qui avait participé à la conversation
téléphonique litigieuse en tant que témoins ou en proposant à son frère de
requérir ces témoignages. Ainsi, l'autorité précédente a estimé que le but
recherché par le recourant était certes compréhensible, mais les moyens mis en
oeuvre pour l'atteindre n'étaient pas proportionnés et ne justifiaient pas
l'atteinte aux droits de la personnalité de B.________. L'atteinte était ainsi
illicite et fautive. Le lien de causalité entre le comportement du recourant et
l'ouverture de l'enquête pénale était établi (arrêt attaqué, p. 5).

1.5. Le recourant ne remet pas en question l'atteinte portée par lui au droit
de la personnalité de B.________. Il estime toutefois que celle-ci n'était pas
illicite dès lors qu'elle était justifiée par son intérêt prépondérant à
tenter, grâce à l'enregistrement, d'innocenter son frère.
La vérification de la pesée des intérêts à laquelle a procédé sur ce point
l'autorité cantonale impose de connaître ceux en présence. S'agissant de
l'intérêt de B.________ au respect de sa personnalité, il n'est dans son
principe pas contesté par le recourant. On comprend néanmoins de l'arrêt
attaqué que B.________ a proféré des accusations fausses contre le frère du
recourant. L'arrêt ne constate pour le surplus rien quant à la gravité de
l'atteinte qui aurait été causée à B.________ par l'enregistrement. Il ne
ressort en particulier pas qu'il aurait pris des conclusions civiles contre le
recourant. S'agissant de l'intérêt privé du recourant, l'autorité cantonale
semble admettre que ce dernier a agi pour faire innocenter son frère. Elle
retient également que l'enregistrement a "partiellement contribué à son
acquittement". Pour le surplus, l'arrêt attaqué ne dit rien de la gravité des
accusations portées par B.________ et de la peine menaçant le frère du
recourant. L'affirmation de l'autorité précédente que des auditions auraient pu
être demandées, en lieu et place de l'enregistrement, afin de démontrer la
fausseté des allégations de B.________ n'est pas vérifiable dès lors que
l'arrêt cantonal ne fournit aucun détail sur la procédure impliquant le frère,
notamment quant au stade où elle se trouvait au moment de l'enregistrement.
Etait-ce avant la clôture de l'enquête, alors que celle-ci pouvait cas échéant
être aisément complétée par le ministère public, comme cela semble suggéré
(arrêt attaqué, p. 3), ou après un premier jugement de condamnation alors
qu'une pesée de tous les intérêts en présence par l'autorité de première
instance n'avait pas suffi à écarter les accusations fausses ?
Dans ces circonstances, la cour de céans ne peut vérifier la correcte
application de l'art. 28 al. 2 CC et dès lors de l'art. 426 al. 2 CPP. L'état
de fait s'avère lacunaire par rapport aux réquisits posés par l'art. 112 al. 1
let. b LTF. Il convient d'annuler l'arrêt attaqué en application de l'art. 112
al. 3 LTF et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle constate
les faits pertinents et rende une nouvelle décision. Dans cette configuration,
le Tribunal fédéral peut procéder au renvoi sans avoir préalablement ordonné un
échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).
Ce qui précède rend sans objet le grief d'arbitraire du recourant.

2. 
Le recours doit être admis. L'Etat de Fribourg, qui succombe, est dispensé des
frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Il versera des dépens au recourant qui
obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Il est statué sans frais.

3. 
L'Etat de Fribourg versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 24 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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