Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.822/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_822/2014

Arrêt du 8 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Marco Rossi, avocat,
recourant,

contre

1.  Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________, représentée par Me Dominique Bavarel, avocat,
intimés.

Objet
Contrainte sexuelle, séquestration, fixation de la peine.

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 juin 2014.

Faits :

A. 
Le 18 août 2011, A.________ a déposé plainte pénale contre son compagnon depuis
une quinzaine d'années, X.________. En résumé, elle a décrit une situation dans
laquelle ce dernier, excessivement jaloux et convaincu de son infidélité
l'avait, depuis le mois de juin 2010, rabaissée, harcelée, injuriée, frappée et
menacée. Elle s'était soumise à des rapports sexuels qu'elle ne voulait pas et
qu'elle avait vécus comme des viols, sans pouvoir se débattre de peur de ses
réactions.

Par jugement du 30 août 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a
reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples aggravées, de voies
de fait aggravées et de menaces, l'acquittant, par ailleurs, des chefs
d'accusation d'injure, séquestration et contrainte sexuelle. X.________ a été
condamné à 9 mois de privation de liberté avec sursis pendant 3 ans et à 1000
fr. d'amende (substituables par 10 jours de privation de liberté). Un suivi
psychothérapeutique a été imposé à l'intéressé (également soumis à une
assistance de probation) à titre de règle de conduite pendant la durée du délai
d'épreuve, un rapport devant être transmis trimestriellement au Service de
l'application des peines et des mesures. Ce jugement se prononce, en outre, sur
la recevabilité des conclusions civiles de A.________, le sort de papiers
saisis ainsi que les frais.

B. 
La Chambre pénale de la Cour de justice du Canton de Genève a été saisie d'un
appel du Ministère public (tendant à la condamnation pour séquestration et
contrainte sexuelle en sus à une peine de 4 ans de privation de liberté,
suspendue au profit d'un traitement ambulatoire), d'un appel joint de
A.________ (visant la condamnation pour injure, séquestration et contrainte
sexuelle) et d'un appel joint du condamné concluant à l'annulation du jugement
de première instance tant sur la culpabilité que sur la peine. Par jugement du
11 juin 2014, cette autorité a admis l'appel principal, ainsi que partiellement
l'appel joint de A.________, et a rejeté celui de X.________. Le jugement du 30
août 2013 a été annulé quant aux acquittements prononcés (à l'exception des
injures) et modifié en ce sens que X.________ a aussi été reconnu coupable de
séquestration et contrainte sexuelle. Une peine de 3 ans de privation de
liberté a été prononcée, dont 18 mois avec sursis pendant 2 ans. Un traitement
ambulatoire, sous forme d'un suivi psychothérapeutique, a été ordonné.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il
soit acquitté des chefs d'accusation de séquestration et contrainte sexuelle et
condamné à une peine n'excédant pas 9 mois de privation de liberté avec sursis
pendant 3 ans. A titre subsidiaire, il demande que sa peine soit réduite à 2
ans au plus de privation de liberté avec sursis pendant 3 ans. Plus
subsidiairement, X.________ conclut à l'annulation de la décision querellée et
au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des
considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant conteste les faits fondant sa condamnation pour contrainte
sexuelle et séquestration.

Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves
découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire dans la constatation des faits (sur la notion d'arbitraire : ATF
140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Ce grief
se confond, par ailleurs, avec celui de violation de la présomption d'innocence
en tant que ce dernier porte sur l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38
consid. 2a p. 41 ; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). La recevabilité de tels griefs,
ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose
l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105),
claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de
l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques
appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid.
5.1 p. 356).

1.1. Dans une perspective d'ensemble, la cour cantonale a jugé les déclarations
de la partie plaignante incontestablement plus fiables que celles du recourant.
Elle a relevé, dans ce contexte, l'existence de concordances entre les
circonstances vécues par les deux parties (le recourant reconnaissait avoir
accédé au compte de messagerie de sa compagne, avoir installé une ficelle sur
la porte d'entrée pour contrôler les déplacements de celle-ci, l'avoir
soupçonnée d'entretenir des relations consenties ou non avec des tiers après
avoir constaté que le sexe de son ancienne compagne était « bleuté » et avoir
gardé sa carte SIM, le téléphone portable ayant été cassé) même si les récits
divergeaient sur des détails et l'interprétation de ces événements. Plusieurs
éléments objectifs confirmaient la crédibilité des propos de la partie
plaignante, alors que tel n'était pas le cas pour ceux du recourant. Il
ressortait, au contraire, du rapport d'expertise psychiatrique qu'entre juin
2010 et août 2011, le recourant avait souffert d'un trouble délirant persistant
et transitoire, caractérisé par des idées de persécution et des convictions
délirantes de jalousie, susceptibles d'affecter sa capacité
d'autodétermination, ainsi que sa perception de la réalité. Le recourant n'en
avait pas conscience, même  a posterioriet en dépit d'une possibilité
ultérieure de critique partielle des idées délirantes.

En relation plus étroite avec la contrainte sexuelle, la cour cantonale a
retenu, en se fondant sur les déclarations, jugées crédibles, de la partie
plaignante, que celle-ci avait dû subir à diverses reprises des actes de
sodomie. Contrairement aux autres rapports sexuels non désirés, qu'elle avait
subis par renoncement, elle avait refusé ces actes-là parce que cela lui
faisait mal, sans pour autant parvenir à s'y opposer activement. Il aurait
appartenu au recourant de s'assurer de son consentement exprès avant
d'accomplir des actes sexuels ne relevant pas de la pratique habituelle du
couple.

1.1.1. Le recourant taxe ces constatations d'arbitraires. Il relève que la
partie plaignante n'a pas fait état de ces actes lors de son audition par la
police. Selon les déclarations de l'intéressée, celle-ci et le recourant
auraient fait chambre à part durant la période où se seraient déroulés ces
faits (mai à juillet 2011). La partie plaignante n'avait pas non plus mentionné
ceux-ci lors de la consultation de son médecin le 30 septembre 2011 et ce
praticien n'avait jamais constaté de lésions sur le corps de la partie
plaignante du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011; il avait, au contraire,
déclaré que sa patiente lui semblait aller bien lorsqu'elle l'avait consulté le
1er juin 2011. La partie plaignante se serait contredite en expliquant en
première instance n'avoir jamais réussi à manifester son désaccord et n'avoir
jamais refusé un rapport sexuel sans l'accepter par la suite alors qu'elle
avait déclaré devant la Cour de justice avoir manifesté clairement son
désaccord avec les actes de sodomie. Son récit n'apporterait, de surcroît,
aucun détail sur les lieux ou le déroulement des faits, à l'exception d'un cas
au mois d'avril 2011.

1.1.2. Cette argumentation procède d'une rediscussion de l'ensemble des
éléments de preuve sur lesquels s'est prononcée la cour cantonale, à laquelle
le recourant oppose sa propre appréciation. Cette démarche appellatoire n'est
pas recevable dans le recours en matière pénale.

Au demeurant, la partie plaignante a fait état des actes d'ordre sexuel dès son
audition par le Ministère public et elle a expliqué pourquoi elle n'avait pas
révélé l'intégralité des faits lors de son audition par la police
(procès-verbal d'audition du 2 novembre 2011, p. 3 et 7; procès-verbal de la
Chambre d'appel pénal du 8 avril 2014 p. 5). Le recourant ne conteste, par
ailleurs, plus en instance fédérale sa condamnation pour lésions corporelles
simples aggravées, voies de fait aggravées et menaces en relation avec des
faits qui se sont déroulés entre janvier et août 2011 (claques, coups de poing
et de pied, début d'étranglement, gifles ayant causé un oeil au beurre noir,
coup de poing sur le bras ayant causé un important hématome, et autres
déclarations inquiétantes: « je te détruirai psychiquement »; « je te
découperai en morceaux jusqu'à ce que tu dises la vérité », etc.). Il s'ensuit
que des actes de brutalité dûment établis ont pu passer inaperçus aux yeux du
médecin de la partie plaignante. Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur
de son argumentation sur ce point. Le recourant a, quant à lui, admis devant
l'autorité de première instance avoir eu des rapports sexuels avec la partie
plaignante entre le mois d'avril et celui de juillet 2011 (procès-verbal du
Tribunal correctionnel, du 30 août 2013, p. 4). Hormis le fait que ces
déclarations confirment, elles aussi la crédibilité du récit de la partie
plaignante, on ne perçoit pas concrètement ce que le recourant entend déduire
en sa faveur du fait que le couple faisait chambre à part à ce moment-là.
Supposé recevable, l'argumentaire du recourant ne serait, de toute manière, pas
de nature à démontrer que l'appréciation des preuves opérée par la cour
cantonale est arbitraire.

1.2. A propos de la séquestration, la cour cantonale a retenu qu'il n'y avait
pas lieu de douter de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante.
On comprend ainsi que la cour cantonale a tenu pour établi son récit, selon
lequel le recourant l'avait enfermée dans la chambre à coucher une ou deux fois
et dans la chambre de son fils une dizaine de fois, pendant toute la nuit, ne
lui ouvrant la porte qu'au matin (jugement querellé, consid. B.a.b p. 6/32). Il
avait bien posé la ficelle sur la poignée de la porte de la chambre, et non pas
sur celle de la porte d'entrée (jugement entrepris, consid. C. b.b, p. 14/32).

1.2.1. Le recourant objecte que les déclarations de la partie plaignante
auraient varié quant à la période et à la fréquence de ces infractions. Elle
n'en aurait pas fait état lors de sa première audition par la police.
L'intention du recourant en plaçant un brin de ficelle sur la porte extérieure
aurait été d'exercer une surveillance à son insu, de sorte qu'elle n'aurait pu
se sentir enfermée.

1.2.2. La cour cantonale n'a pas méconnu les premiers éléments relevés par le
recourant puisqu'elle a indiqué que l'appréciation des juges de première
instance, qui en avaient déduit qu'il demeurait un doute sur la réalité de ces
faits, ne pouvait être suivie. Elle a cependant considéré, au contraire, que le
récit de la victime, précisé sur certains points, trouvait appui dans le
dossier de la cause, soit, en particulier, le fait que le départ du fils de la
partie plaignante en 2007 avait laissé une chambre libre dans l'appartement et
l'aveu du recourant quant à l'usage d'un morceau de ficelle, posé sur la porte
d'entrée comme témoin d'éventuelles entrées et sorties. De plus, un tel
comportement de séquestration était plausible au regard de la personnalité du
recourant. On peut y ajouter que le recourant a lui-même fait état, devant la
police, de ses soupçons, quant à des intrusions nocturnes d'inconnus dans la
chambre de la partie plaignante, par la fenêtre, sans pouvoir expliquer comment
ces faits auraient pu se dérouler au dixième étage d'un immeuble (procès-verbal
d'audition du 18 août 2011, p. 2). La cour cantonale pouvait ainsi constater
que le récit de la partie plaignante, même s'il souffrait de quelques
imprécisions, se trouvait étayé par divers indices, contrairement à celui -
largement empreint d'affabulations - du recourant. Elle pouvait tenir pour
crédibles les déclarations de la partie plaignante selon lesquelles ces
soupçons ont conduit le recourant à exercer une surveillance accrue sur elle
ouvertement (et non à l'insu de celle-ci) y compris durant la nuit (« au mois
d'août [...] nous avons dormi dans la même chambre mais dans des lits séparés,
il voulait me surveiller. Il imaginait que j'avais un amant qui me rejoignait
dans la chambre, alors que nous habitions au 10e étage »). Il n'y avait donc
rien d'insoutenable à retenir la version des faits selon laquelle le recourant
l'avait bel et bien enfermée à diverses reprises dans l'une ou l'autre chambre,
en tournant la clé et en tressant une ficelle autour de la poignée depuis
l'extérieur.

2. 
Quant à l'application du droit, le recourant soutient que l'autorité cantonale
aurait violé l'art. 183 CP en retenant qu'il se serait rendu coupable de
séquestration par le fait de contrôler les déplacements de la partie plaignante
et en apposant une ficelle sur la porte d'entrée en guise de témoin.

Comme on vient de le voir, la cour cantonale n'a pas retenu que le recourant
aurait uniquement contrôlé les déplacements de la partie plaignante, à l'insu
de celle-ci, au moyen du morceau de ficelle apposé sur la porte d'entrée. Elle
a, au contraire, jugé que le caractère anecdotique de ce détail du récit du
recourant constituait un indice en faveur de la crédibilité des déclarations de
la partie plaignante selon lesquelles il l'enfermait dans sa chambre en
tournant la clé et en tressant une ficelle autour de la poignée depuis
l'extérieur. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce grief, fondé sur un
état de fait distinct de celui constaté par la cour cantonale, aux considérants
de droit de laquelle on peut renvoyer pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF).

3. 
Le recourant conteste aussi sa condamnation pour contrainte sexuelle (art. 189
CP). Il ne discute ni les actes en eux-mêmes ni leur nature, mais uniquement
leur caractère contraint. La partie plaignante les aurait subis par
renoncement. Si elle avait peut-être refusé de les accomplir dans un premier
temps, elle aurait fini par accepter d'avoir de tels rapports pour calmer les
soupçons d'infidélité du recourant, sans que celui-ci ait eu à exercer une
quelconque forme de contrainte ou ait eu conscience du fait que sa compagne
n'était, en réalité, pas consentante. Ni la contrainte ni l'intention d'imposer
un acte d'ordre sexuel par ce moyen ne seraient réalisées.

3.1. Cette argumentation repose, en totalité, sur un état de fait distinct de
celui constaté souverainement par l'autorité cantonale. Cette dernière a, en
effet, retenu que, contrairement aux autres rapports sexuels non désirés
qu'elle avait subis par renoncement, la partie plaignante avait refusé ces
actes-là parce que cela lui faisait mal, sans pour autant parvenir à s'y
opposer activement. On comprend ainsi que la partie plaignante a non seulement
exprimé son refus mais ne s'en est pas départie (quand bien même elle n'était
pas en mesure de s'opposer efficacement) et que le recourant a fait fi de cette
opposition. Contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement querellé
ne contient aucune contradiction sur ce point, comme l'illustrent suffisamment
les explications de la partie plaignante selon lesquelles, à une occasion, par
exemple, elle avait manifesté son désaccord mais n'avait pu crier en raison de
la présence du frère du recourant et de ses enfants dans une chambre voisine.

3.2. Quant au moyen de contrainte, la cour cantonale a constaté, en se référant
aux explications de deux médecins (psychiatre chargé de l'expertise du
recourant et médecin traitant de la partie plaignante), l'existence d'un climat
de violence physique et de pressions psychologiques, notamment par le biais
d'une surveillance excessive, que le recourant avait créé à l'encontre de son
ancienne compagne par jalousie. Elle a relevé la compatibilité des violences
subies par celle-ci avec le trouble délirant de la jalousie affectant celui-là,
éléments corroborés par les constatations du psychologue ayant suivi la partie
plaignante après le dépôt de sa plainte. Les symptômes traumatiques présentés,
associés à sa grande difficulté à évoquer les faits en cause, démontraient une
emprise psychique. Dans ce contexte, la peur et l'angoisse que la partie
plaignante ressentait l'empêchaient de s'opposer activement à des actes sexuels
non consentis. Ces considérations mettent suffisamment en évidence, au sein du
couple, une situation d'intimidation, assimilable à une tyrannie permanente (
ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171), permettant d'expliquer pourquoi la partie
plaignante se trouvait dans une situation sans espoir propre à la faire céder (
ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100), de sorte que
l'on ne pouvait pas attendre d'elle de résistance au moment des faits ( ATF 131
IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées).

3.3. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle exige l'intention. L'auteur
doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter
l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit
contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite.

En l'espèce, la cour cantonale a jugé qu'il aurait incombé au recourant de
s'assurer du consentement exprès de sa compagne avant d'accomplir des actes
sexuels ne relevant pas de la pratique habituelle du couple. On comprend ainsi
qu'aux yeux de la cour cantonale le recourant ne pouvait pas considérer  a
priori sa compagne comme consentante aux actes d'ordre sexuel. Cette
appréciation n'est pas insoutenable en elle-même mais ne répond que
partiellement à la question, soulevée par le recourant, de sa capacité à
distinguer le refus de sa compagne dans ces cas de l'abnégation dont elle a
fait preuve dans leurs autres rapports. Quoi qu'il en soit, la constatation de
fait selon laquelle la partie plaignante a exprimé son refus suffit à établir
que le recourant la savait non consentante. Les infractions retenues à
l'encontre du recourant (voies de fait, lésions corporelles, menaces), de même
que l'ensemble des déclarations de la partie plaignante, jugées crédibles par
la cour cantonale, démontrent par ailleurs suffisamment qu'au-delà de
l'atmosphère pesante de suspicion résultant de sa jalousie morbide, le
recourant a créé un climat de violence physique et de pressions psychologiques,
consistant aussi en déclarations et comportements d'une extrême vulgarité,
ravalant la partie plaignante au statut de simple objet (« je te détruirai
psychiquement »; « je pourrais creuser [...] un trou et t'[...]enterrer
vivante, personne te trouverait »; « je te découperai en morceaux jusqu'à ce
que tu dises la vérité »), y compris dans son intégrité sexuelle (inspections
nocturnes du sexe de la partie plaignante à la recherche d'hypothétiques traces
de relations sexuelles avec un tiers). Ces éléments démontrent suffisamment
qu'en l'absence de toute considération pour l'intégrité de sa compagne, tant
physique, psychique, que sexuelle, le recourant entendait que la partie
plaignante, nonobstant les refus exprimés, se soumette à ses désirs. Il n'est,
dès lors, pas nécessaire de rechercher, de surcroît, si des déclarations telles
que « d'accord ou pas d'accord, c'est la même chose [...] t'es bonne qu'à vider
mes c[...] » peuvent être retenues dans ce contexte quand bien même elles ne
figurent pas formellement dans l'acte d'accusation.

4. 
Le recourant conteste encore la quotité de la peine qui lui a été infligée.
Selon lui, sa faute devrait être relativisée parce que les actes ont été commis
sous l'emprise d'un grave trouble mental (trouble délirant d'ordre persécutoire
et trouble délirant de l'ordre de la jalousie, tous deux de sévérité moyenne).
Il conviendrait aussi de prendre en considération sa situation personnelle,
soit le fait qu'il s'est marié en 2012 au Kosovo, une procédure de regroupement
familial étant en cours, projet qui pourrait être remis en cause par une
période de privation de liberté trop longue. Il se serait montré collaborant et
toujours à disposition de la justice, se soumettant à l'expertise et répondant
aux questions. Le recourant relève aussi qu'il n'a pas d'antécédents
judiciaires.

4.1. On renvoie sur les principes pertinents aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17
(consid. 2.1 et les références citées).

4.2. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, l'expertise ne
conclut pas au cumul de deux troubles mentaux de gravité moyenne, mais à
l'existence d'un trouble délirant (CIM 10; F22.0) mêlant des aspects de type
persécutoire et de jalousie délirante (syndrome d'Othello). Cette atteinte est
certes d'intensité moyenne mais selon l'expert, la responsabilité du recourant
au moment des faits n'était que faiblement restreinte, élément que la cour
cantonale n'a pas méconnu au moment de fixer la peine (jugement entrepris,
consid. 3.3 p. 25/33). La cour cantonale n'a pas ignoré non plus l'absence
d'antécédents du recourant, mais a accordé à cet élément l'importance qui lui
revient d'ordinaire au stade de la fixation de la peine, sans que le recourant
démontre d'une quelconque manière que des circonstances exceptionnelles
imposeraient en l'espèce une autre solution (ATF 136 IV 1). Le recourant, qui
n'a ni admis facilement les faits ni contribué d'une quelconque manière à leur
élucidation, ne peut rien déduire en sa faveur de son comportement en cours
d'instruction. Quant à la situation familiale du recourant, ce dernier estime
qu'une peine de deux années de privation de liberté serait adéquate pour tenir
compte de ce facteur. Toutefois, considérée sous l'angle de l'effet de la
sanction sur l'avenir du recourant, une telle circonstance, relevant de la
prévention spéciale, ne permettrait qu'une correction marginale de la quotité
de la sanction, la peine devant, en tous les cas, rester proportionnée à la
faute (arrêts 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2 et 6B_252/2008 du 23 juin
2008 consid. 6.1). Or, la peine de deux ans de privation de liberté appelée de
ses voeux par le recourant ne remplit de toute évidence pas cette condition,
d'une part. D'autre part, une réduction moins importante de la durée de la
privation de liberté, tenant encore adéquatement compte de la culpabilité, ne
serait manifestement pas de nature à éviter les inconvénients décrits par le
recourant. Il faut en conclure que l'on ne se trouve pas, en l'espèce, dans une
configuration où cette règle est susceptible de déployer ses effets.

4.3. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas en quoi la
cour cantonale aurait ignoré un élément pertinent en sa faveur ou aurait, au
contraire, pris en considération à tort des éléments sans pertinence au moment
de fixer la peine, dont la quotité n'apparaît pas non plus procéder d'un excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale.

5. 
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de
succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de
sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
L'assistance judiciaire est refusée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 8 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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