Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.785/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_785/2014

Arrêt du 16 février 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Claudio Fedele, avocat,
recourant,

contre

1.       Ministère public de la République
       et canton de Genève,
2.       A.________,
       représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat,
intimés.

Objet
Faux témoignage ; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision, du 5 juin 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a
reconnu X.________ et B.________ coupables de faux témoignage et les a
condamnés chacun à une peine pécuniaire de 250 jours-amende, à 70 fr. l'unité
pour le premier et à 40 fr. l'unité pour la seconde, ces peines étant assorties
du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans.

B. 
Par arrêt du 5 juin 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice genevoise a rejeté les appels formés par B.________ et X.________.

 En résumé, elle a retenu les faits suivants:

B.a. Le 30 avril 2000, A.________ avait été engagé par B.________, en qualité
d'exploitant-responsable du Café C.________. Le 26 octobre 2005, celle-ci lui a
signifié son congé immédiat de l'établissement.

B.b. Le 24 mars 2005, B.________ a conclu un contrat de bail, au nom du Café
C.________, pour une villa sise au chemin xxx, à U.________, le contrat
indiquant que l'habitation était destinée à B.________ et A.________. Dans le
cadre de cette location, une cuisine, d'une valeur de 18'500 fr., avait été
livrée et installée par l'entreprise V.________ SA. Cette dernière avait
d'abord adressé à " Monsieur et Madame A.________ " deux offres, A.________
ayant apposé sa signature sur la seconde sous la mention " bon pour exécution
". V.________ SA avait ensuite adressé la facture à A.________, qui ne l'avait
pas payée et des poursuites avaient été entreprises.

 Le 13 novembre 2006, A.________ a formé par-devant le Tribunal de première
instance une action en libération de dette et a conclu à ce qu'il soit constaté
qu'il n'était pas le débiteur de V.________ SA et à ce que le commandement de
payer envoyé par cette dernière soit annulé. Il a expliqué qu'il avait vécu
pendant plusieurs années en concubinage avec B.________ et qu'ils avaient
repris ensemble le Café C.________. Bien que B.________ ait été seule inscrite
au Registre du commerce en tant que titulaire unique de la raison individuelle
du café, il était, dans les faits, associé à celle-ci et avait le pouvoir
d'engager l'établissement. Dès lors, c'était le Café C.________, locataire de
la villa, qui était le contractant de V.________ SA.

 X.________, assermenté, a notamment déclaré ce qui suit: "  Mme B.________ est
ma mère (...) j'ai été mandaté par le Café C.________ en la personne de ma mère
pour m'occuper des aspects administratifs et comptables du café et ce, depuis
février 2003 (...). M. A.________ n'était pas l'associé de ma mère, mais un
employé du Café C.________ (...) Ma mère n'a jamais habité avec M. A.________.
Elle habite rue yyy depuis environ 15 ans. M. A.________ cherchait un logement.
Le choix a été porté sur la villa chemin xxx. (...). Le Café C.________ avait
reçu une facture concernant une cuisine installée dans la villa du chemin xxx.
J'ai dit à ma mère que ce n'était pas à nous de payer cette facture dès lors
que le logement était occupé à titre privé par M. A.________ "

C. 
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant
le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens
qu'il est acquitté du chef de faux témoignage et qu'il lui est versé une
indemnité pour la réparation de préjudice moral et pour ses frais de défense.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant s'en prend aux faits constatés par la cour cantonale.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci
n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte
au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de façon arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266).

 La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst.
et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ",
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des
faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74
consid. 7 p. 82).

 Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106
al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266 ; 139 II 404 consid.
10.1 p. 445).

1.2. Le recourant débute son mémoire de recours par une présentation des faits.
Dans la mesure où les faits allégués ne résultent pas de l'arrêt entrepris et
qu'il n'expose pas en quoi ceux-ci auraient été omis de manière arbitraire par
la cour cantonale, ils ne peuvent pas être pris en compte.

1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en
retenant qu' " En déclarant au juge civil, de manière péremptoire, que sa mère
n'avait jamais habité avec A.________, il avait donné, sciemment, une vision
tronquée de la réalité ".

1.3.1. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de
l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Pour acquérir
la conviction que le recourant savait que sa mère cohabitait avec A.________,
la cour cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments:

 Dès 2003, X.________ s'était occupé des aspects administratifs et comptables
du Café C.________ et avait des contacts très fréquents, qualifiés de quasi
quotidiens, avec sa mère et, partant, aussi avec A.________, tous les trois
étant actifs au sein du même établissement. Dans ce contexte, le recourant
n'était pas crédible lorsqu'il soutenait avoir tout ignoré de la relation entre
sa mère et l'intimé, alors que nombre de témoins entendus dans la procédure
avaient déclaré que B.________ et A.________ formaient un couple aux yeux de
tous.

 Le recourant savait que le bail à loyer de la villa du chemin xxx avait été
signé par sa mère, étant rappelé que ce contrat mentionnait clairement que
cette maison devait aussi servir d'habitation au couple.

 En sa qualité de comptable, il avait dû recevoir la facture de D.________
relative à l'installation du jacuzzi dans la villa du chemin xxx, choisi par sa
mère. Dans le contexte plus général du paiement des factures qui ne
concernaient pas directement le restaurant, il s'était nécessairement entretenu
avec sa mère et avait dû lui demander des explications.

 La cour cantonale a également mentionné que le recourant avait visité une
villa à la demande de sa mère, qu'il avait envoyé un sms à A.________ afin de
souhaiter, à lui et à sa mère, un joyeux Noël 2002 et que le nom de A.________
figurait sur l'annonce mortuaire du père de B.________.

1.3.2. Le recourant fait valoir que sa mère était officiellement domiciliée à
la rue yyy, à W.________, de sorte que la cour cantonale ne saurait lui
reprocher d'avoir déclaré qu'elle n'habitait pas avec A.________.

 En affirmant que sa mère n'avait jamais habité avec A.________, le recourant a
donné une vision fausse de la réalité. Il est clair qu'il ne s'agissait pas de
déterminer où sa mère avait son domicile légal, mais de savoir si elle
partageait un logement avec A.________ et si elle avait une relation étroite
avec celui-ci. Le grief soulevé est infondé.

1.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du
témoignage d'un ami du couple, E.________, qui aurait déclaré qu'il avait eu
l'impression que B.________ ne voulait pas déclarer à son fils sa liaison avec
A.________.

 Le fait que B.________ a pu être gênée d'avouer cette relation à son fils ne
signifie pas que celui-ci n'en avait pas connaissance. Ce témoignage ne saurait
donc renverser le faisceau d'indices qui a conduit la cour cantonale à admettre
que le recourant savait que sa mère cohabitait avec A.________. Le grief du
recourant doit être écarté.

1.3.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir écarté la déposition
de F.________, chef de cuisine du restaurant. Le recourant lui aurait indiqué
qu'il se demandait si B.________ formait un couple avec A.________.

 Contrairement à ce que considère le recourant, ses soupçons sont un indice
supplémentaire de sa culpabilité. En effet, cela n'a pu qu'amener le recourant
à éclaircir les faits. En outre, la déclaration de F.________ selon laquelle il
ignorait que B.________ et A.________ formaient un couple est sans pertinence
quant à la connaissance de cet aspect par le recourant. La critique est
infondée.

1.3.5. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a arbitrairement retenu
qu'il s'était  nécessairemententretenu avec sa mère et avait dû demander des
explications au sujet du paiement des factures qui ne concernaient pas
directement le restaurant.

 Comme il avait été chargé par sa mère de s'occuper des aspects administratifs
et comptables du Café C.________, le recourant devait veiller à la bonne
gestion de celui-ci. Il n'est pas arbitraire d'admettre que le recourant a
exécuté son mandat avec diligence et qu'il n'a pas payé indifféremment des
factures dont le café n'était pas débiteur, mais qu'il a dû s'entretenir avec
sa mère au sujet de celles-ci. Le grief soulevé est infondé.

1.3.6. Le recourant conteste que le fait qu'il a visité une villa à vendre à la
demande de sa mère constitue un indice de sa culpabilité. En effet, cette
visite aurait eu lieu à une époque où le restaurant marchait très bien et où sa
mère pouvait donc se permettre d'envisager de s'installer dans une villa. En
outre, A.________ n'était pas présent.

 Même si B.________ pouvait se permettre financièrement de louer une villa,
cela devait toutefois susciter des questions de la part du recourant. Mal
fondé, le grief soulevé doit être rejeté.

1.3.7. Le recourant fait valoir que le sms envoyé à A.________ à Noël et la
présence du nom de ce dernier sur l'annonce mortuaire du père de B.________
sont des éléments sans pertinence.

 Ce grief est infondé. Il s'agit d'indices supplémentaires d'une relation
étroite entre les deux protagonistes.

1.3.8. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait un
mobile. En effet, celle-ci a expliqué que le recourant devait être conscient
que l'admission de l'action en libération de dette de A.________ aurait pour
conséquence de reporter la dette sur sa mère.

 Contrairement à ce que soutient le recourant, le mobile est, parmi d'autres,
un indice de la culpabilité. Le grief soulevé doit être rejeté.

1.3.9. En conclusion, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en
retenant que le recourant connaissait la relation étroite existant entre sa
mère et A.________ et savait qu'ils habitaient ensemble. Elle s'est fondée sur
un ensemble d'indices convergents et convaincants, que les dénégations du
recourant ne permettent pas de renverser.

2. 
Le recours doit être rejeté. Le recourant qui succombe devra supporter les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 16 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin

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