Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.784/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_784/2014

Arrêt du 18 septembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. A.________, représentée par Me Olivier Boschetti, avocat,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (vol et diffamation),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 14 mai 2014.

Faits :

A. 
Par ordonnance du 6 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
A.________ pour vol et diffamation ensuite de diverses plaintes et compléments
de plainte déposés par X.________. Il a alloué à A.________ une indemnité pour
tort moral de 1'000 fr., à la charge de l'Etat, dit que X.________ devait
rembourser cette indemnité à l'Etat et mis à la charge de X.________ les frais
relatifs au classement, arrêtés à 7'986 fr. 80, comprenant l'indemnité allouée
au défenseur d'office de A.________, par 4'546 fr. 80.

B. 
Le 14 mai 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a
admis partiellement le recours interjeté par X.________ contre cette
ordonnance, qu'elle a annulée dans la mesure où elle ordonnait le classement de
la procédure pénale dirigée contre A.________ pour diffamation et confirmée
pour le surplus. Elle a renvoyé la cause au ministère public pour qu'il procède
dans le sens des considérants et mis les frais de l'arrêt, arrêtés à 1'320 fr.,
et l'indemnité du défenseur d'office de A.________, fixée à 583 fr. 20, pour
moitié à la charge de X.________.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut,
avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il
ne doit payer ni les frais d'assistance gratuite de A.________ fixés à 4'546
fr. 80, ni la moitié des frais d'assistance judiciaire gratuite de A.________
fixés à 583 fr. 20, ni la moitié des frais de l'arrêt du 14 mai 2014 fixés à
1'320 fr., ni les frais de procédure de 3'000 fr. et, enfin, qu'aucune
indemnité pour tort moral ne doit être octroyée à A.________ ou qu'elle doit
être réduite à un franc symbolique.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt attaqué, bien que renvoyant la cause sur un point en première instance,
tranche définitivement la question des frais et de l'indemnité allouée à
l'intimée. Il peut à ce titre être entré en matière sur le recours, le
recourant disposant d'un intérêt juridique à contester sa condamnation aux
frais et à l'indemnité.

2. 
Le recourant conteste l'arrêt attaqué dans la mesure où il met en partie à sa
charge les frais de la procédure et les indemnités allouées à l'intimée.

2.1. La cour cantonale a admis que le recourant était de mauvaise foi et avait
manifestement excédé les limites de son droit de réagir en s'acharnant sur
l'intimée, de sorte que c'était avec raison que le ministère public avait
qualifié de téméraire la plainte pour vol et avait mis les frais de la
procédure à la charge du recourant en application de l'art. 420 CPP. Par
ailleurs, elle a considéré que les frais mis à la charge du recourant étaient
inférieurs à ceux relatifs à l'accusation de vol. Elle a en outre relevé que
l'instruction n'avait pratiquement pas porté sur les accusations de diffamation
et que le défenseur d'office de l'intimée n'avait pas déposé d'écriture en lien
avec celles-ci, de sorte l'annulation de l'ordonnance de classement en tant
qu'elle concerne ces accusations ne justifie pas une réduction des frais mis à
la charge du recourant.

2.2. Aux termes de l'art. 420 CPP, la Confédération ou le canton peut intenter
une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par
négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la
procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée
dans une procédure de révision (let. c).

 Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui
lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que
frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le
prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de
la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les
agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de
l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe
d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit
l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance.
L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité
pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la
procédure; dans le cas contraire, elle fera l'objet d'une décision séparée.
Ainsi, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à
celles pour lesquelles ce droit a été prévu doit supporter les frais afférents
au prononcé de non-entrée en matière dont l'Etat est légitimé à lui réclamer le
dédommagement sur la base de l'art. 420 let. a CPP (arrêts 6B_446/2015 du 10
juin 2015 consid. 2.1.1 et 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et 2.7 et
les références citées).

2.3. Le recourant conteste avoir déposé une plainte téméraire.

 L'argumentation du recourant est de nature essentiellement appellatoire. Il ne
présente pas une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
par laquelle il montrerait que les faits retenus par l'autorité cantonale
l'auraient été arbitrairement. C'est donc sur la base des constatations de
cette dernière qu'il y a lieu de statuer. Il en ressort que le recourant a par
deux fois accusé l'intimée d'avoir volé des bijoux d'une valeur de l'ordre de
100'000 francs. Après avoir proféré une première accusation il a retrouvé les
bijoux le soir même. Il a néanmoins réitéré ses accusations quelques mois plus
tard et les a maintenues, tout au long d'une procédure qui a duré plus de deux
ans, alors que des doutes sur le bien-fondé de ses accusations avaient été
rapidement mis en évidence par les enquêteurs. Lors de l'audition de
confrontation il a été relevé que la version du recourant, qui s'était
d'ailleurs contredit à plusieurs reprises, ne correspondait pas à
l'enchaînement des événements et était en contradiction avec divers éléments du
dossier, notamment un témoignage. Deux jours après cette audition, le recourant
a avisé le procureur qu'ayant fouillé son domicile de fond en comble il avait
retrouvé les bijoux. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que c'est
pour le moins par négligence grave que le recourant a causé les frais et
indemnités mis à sa charge.

2.4. Soutenant que le principe d'équité est enfreint, le recourant conteste
l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimée. Il allègue que celle-ci n'a dû
subir qu'une seule perquisition et ne peut attester d'aucune souffrance morale.
Son argumentation sur ce point est purement appellatoire et partant
irrecevable. Par ailleurs, dans la mesure où il se prévaut de ses propres
souffrances, sa motivation est totalement dénuée de pertinence, la
détermination du tort moral subi par l'intimée devant être effectuée uniquement
sur la base des souffrances subies par celle-ci, qui ne sauraient être
compensées par ce que le recourant a lui-même prétendument enduré.

2.5. Le recourant invoque une violation de l'art. 418 al. 1 CPP, aux termes
duquel " lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais,
ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles ". Selon lui, cette
disposition aurait été violée au motif que sa mère, qui a aussi porté plainte,
n'a pas été condamnée à des frais.

 Contrairement à ce que semble supposer le recourant, cette disposition
n'impose pas de partager les frais dès lors qu'ils sont mis à la charge d'une
des personnes participant à la procédure. Il institue une clé de répartition
entre plusieurs personnes condamnées au paiement des frais et ne s'applique pas
en l'espèce.

2.6. Le recourant invoque enfin une violation de l'art. 426 al. 4 CPP en vertu
duquel les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne
peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne
situation financière. Cette disposition n'est pas non plus applicable en
l'espèce puisque c'est en qualité de dénonciateur et non de prévenu que le
recourant a été condamné à payer des frais.

3. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 18 septembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay

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