Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.774/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]               
{T 0/2}
                             
6B_774/2014, 6B_854/2014

Arrêt du 22 mai 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
6B_774/2014
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
recourant,

contre

1. X._ _______,
représenté par Me Jean Lob, avocat,
2. Y._ _______,
représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate,
intimés,

et

6B_854/2014
A.________,
représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate,
recourante,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
2. X.__ ______,
représenté par Me Jean Lob, avocat,

3. Y.________,
représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate,
intimés.

Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol,
contrainte sexuelle, arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 juin 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye
a condamné X.________ à une peine privative de liberté ferme de cinq ans pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des enfants
commis à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission
en commun, contrainte sexuelle, contraintes sexuelles commises à réitérées
reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, viols
commis à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission
en commun, séquestration et remise à des enfants de substances nocives.

Par le même jugement, le Tribunal pénal a également condamné Y.________ à une
peine privative de liberté ferme de quatre ans et demi et à une amende de 100
fr. pour actes d'ordre sexuel avec des enfants commis à réitérées reprises et
avec la circonstance aggravante de la commission en commun, contraintes
sexuelles commises à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de
la commission en commun, viols commis à réitérées reprises et avec la
circonstance aggravante de la commission en commun, séquestration et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les infractions
postérieures au 24 juin 2010 (la prescription de l'action pénale étant atteinte
pour les infractions antérieures).

Sur le plan civil, le Tribunal pénal a condamné X.________ et Y.________,
solidairement entre eux, à verser à la victime, A.________, les sommes de
15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, de 150 fr. pour les frais de
remplacement des vêtements et de 12'000 fr. à titre de dépenses obligatoires
pour les frais occasionnés par la procédure.

B. 
Par arrêt du 13 juin 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois a partiellement admis les appels formés par X.________ et
Y.________. Elle a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants et de remise à des enfants de substances nocives, mais l'a acquitté des
chefs d'accusation de viol, de contrainte sexuelle et de séquestration. Elle a
fixé la peine privative de liberté à trois ans, dont dix-huit mois ferme, sous
déduction de la détention subie avant jugement, et dix-huit mois avec sursis,
le délai d'épreuve étant de deux ans. Elle a reconnu Y.________ coupable
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants, mais l'a acquitté des chefs d'accusation de viol, de
contrainte sexuelle et de séquestration. Elle lui a infligé une peine privative
de liberté de vingt-huit mois, dont quatorze mois ferme, sous déduction de la
détention avant jugement, et quatorze mois avec sursis, le délai d'épreuve
étant de deux ans, ainsi qu'une amende de 100 fr., la peine de substitution en
cas de non-paiement de l'amende étant de un jour de peine privative de liberté.
Sur le plan civil, elle a condamné X.________ et Y.________, solidairement
entre eux, à verser à la victime, A.________, les sommes de 7'500 fr. à titre
d'indemnité pour tort moral avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 septembre 2008 et
rejeté toute autre ou plus ample conclusion.
En bref, la Cour d'appel pénal a retenu les faits suivants:

B.a. A.________, née le 11 septembre 1993, a été placée dans l'internat
pédagogique et thérapeutique B.________, du printemps 2005 à l'été 2009.

B.b. Le 3 septembre 2008, dans l'après-midi, A.________ était avec sa mère,
C.________, au café K.________, à L.________. Elle a appelé Y.________, pour
lequel elle avait un faible, pour lui donner rendez-vous. Il est arrivé avec
D.________, que A.________ connaissait également, et X.________. Dans la
discussion, A.________ leur a expliqué qu'elle devait se rendre à M.________
pour rencontrer sa meilleure amie E.________, avec laquelle elle avait
rendez-vous à 16 heures. A.________, Y.________ et X.________ se sont rendus
ensemble à M.________ au moyen de la voiture de ce dernier, mais E.________,
qui avait attendu plus d'une heure à la gare de L.________, était partie. Par
la suite, ils se sont rendus au domicile de X.________. X.________ et
Y.________ ont admis avoir eu des relations sexuelles (pénétrations vaginales
et anales, fellations) avec A.________, forcées selon cette dernière,
consenties selon les premiers. Les deux jeunes hommes l'ont reconduite à
l'internat B.________ qu'elle leur a fait visiter.

B.c. Le week-end du 13 au 14 septembre 2008, A.________ a fêté son 15ème
anniversaire au domicile de sa maman, à L.________, avec son frère F.________,
G.________, H.________, tous placés à l'internat B.________, E.________,
Y.________ et X.________, tous invités par A.________. Y.________ et X.________
sont venus chacun avec un compatriote. Y.________ a quitté l'appartement vers
21h30. La mère de A.________ a quitté le domicile entre 23h30 et 2h du matin.
X.________ est sorti et a ramené deux bouteilles de vodka. G.________ en a
abusé au point d'être malade. Selon A.________, G.________ et E.________, rien
de sexuel ne s'est passé durant cette soirée. X.________ a déclaré que
A.________ lui avait touché le sexe par-dessus les habits et également
directement et qu'elle lui avait fait une fellation, mais qu'il ne l'avait pas
touchée. Par la suite, interrogée à ce sujet, A.________ a confirmé qu'elle
avait fait une fellation à X.________, mais qu'elle avait été forcée.

B.d. I.________, le directeur de l'internat B.________, a informé de ces faits
le Service vaudois de la protection de la jeunesse. Une dénonciation pénale a
été déposée le 14 janvier 2009 puis le 2 février 2009.

C. 
Contre cet arrêt du 13 juin 2014, le Ministère public de l'Etat de Fribourg
dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à
l'annulation des acquittements de X.________ et   de Y.________ pour contrainte
sexuelle, viol et séquestration (faits du 3 septembre 2008), à l'annulation de
l'acquittement de X.________ pour contrainte sexuelle (faits du 13 au 14
septembre 2008) et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision, les frais de l'expertise de crédibilité étant mis à la charge des
condamnés.
A.________ forme également un recours en matière pénale. Elle conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué et à la confirmation du jugement de première
instance du 25 juin 2013. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 4 mars 2015, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a
désigné Me Jean Lob en qualité de conseil d'office de X.________. Par
ordonnance du même jour, elle a désigné Me Alexandra Farine Fabbro comme
conseil d'office de Y.________.

Par réponse du 9 mars 2015, X.________ conclut à l'irrecevabilité des recours,
subsidiairement à leurs rejets. Par réponse du 23 mars, Y.________ conclut au
rejet des deux recours, à la confirmation du jugement attaqué et à l'allocation
d'une indemnité de 4'000 fr. au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Ces
réponses ont été communiquées aux recourants.

Considérant en droit :

1. 
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe
de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il
se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et
24 PCF).

2. 
L'intimé X.________ soutient que les recours déposés les 11 août et 5 septembre
2014 n'ont pas été consignés à la poste en temps utiles, dès lors que l'arrêt
attaqué a été notifié le 7 juillet 2014. Il fait valoir qu'il était en
détention à cette époque et que, selon la jurisprudence, la suspension du délai
légal selon l'art. 46 LTF (fééries) n'est pas applicable aux causes qui
concernent la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 1.2.2). Cette
jurisprudence ne s'applique toutefois pas en l'espèce, puisque les recours ne
sont pas dirigés contre une décision en matière de détention, mais contre une
décision finale d'acquittement. Or, contrairement au régime de l'OJ, la LTF
prévoit que les fééries s'appliquent en matière pénale pour les recours en
matière pénale lorsque la décision est finale, à savoir lorsque la décision met
fin à la procédure ( BERNARD CORBOZ ET AL., Commentaire de la LTF, 2e éd., n° 3
et 15 ad art. 46 LTF).

3. 
Les recourants s'en prennent d'abord aux faits survenus le 3 septembre 2008.
Ils soutiennent que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que
les intimés n'avaient pas agi intentionnellement, même par dol éventuel. En
particulier, ils font valoir que les juges cantonaux se sont fondés sur
quelques déclarations de la victime qui n'ont pas le sens et la portée que
l'arrêt cantonal leur prête et qu'ils ont ignoré les déclarations de A.________
qui indiquent qu'elle a donné des signes perceptibles de son opposition.
L'arrêt attaqué serait contraire aux conclusions de l'expertise de crédibilité
portant sur les déclarations de A.________, dont la cour cantonale ne pouvait
s'écarter sans motifs pertinents.

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci
n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte
au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de façon arbitraire (art.
9 Cst.; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Pour qu'il y ait arbitraire,
il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même
critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non
seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (sur la notion
d'arbitraire, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560
; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a
arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). En
principe, le juge n'est pas lié par le résultat d'une expertise. Mais s'il
entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de
verser dans l'arbitraire (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 128 I 81 consid. 2
p. 86).

3.2. La cour cantonale a retenu l'existence d'actes sexuels et d'ordre sexuel
entre la victime et entre X.________ et Y.________. Elle a admis que les
parties avaient entretenu des relations sexuelles, d'abord entre X.________ et
A.________, puis entre Y.________ et A.________, puis les trois ensemble,
impliquant des fellations, pénétrations vaginales et anales, le tout sur une
durée de 1h à 1h30. Elle a admis que la victime n'était pas consentante mais a
considéré qu'elle n'avait pas montré son opposition de manière suffisamment
claire, de sorte qu'il était possible et compréhensible que les intimés se
soient fourvoyés sur les réelles intentions de la victime (arrêt attaqué p. 9,
1er paragraphe). Elle a donc conservé des doutes irréductibles quant à la
réalisation de l'élément subjectif des infractions de viol et de contrainte
sexuelle reprochées à X.________ et à Y.________, les mettant ainsi au bénéfice
du principe in dubio pro reo (arrêt attaqué p. 9, 3e paragraphe).

3.3. La contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles.
L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter
l'éventualité. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève
de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). L'élément
subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la
base des éléments extérieures, des déductions sur les dispositions intérieures
de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément
subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et
déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des
pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de
refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêt 6B_575/2010 du
16 décembre 2010, consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports (par
exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises)
joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter
l'éventualité que la victime était consentante. Ainsi, en l'espèce, on peut
difficilement imaginer qu'une jeune fille de quatorze ans accepte des relations
sexuelles de la nature de celles que les intimés lui ont imposées, et il est
peu probable que cela leur ait échappé, d'autant plus que l'absence de
consentement de la jeune fille - admis par la cour cantonale - ne pouvait que
s'accompagner de signes apparents de souffrance et de protestation.

3.4. Pour nier tout élément subjectif, la cour cantonale s'est fondée sur les
éléments suivants:

3.4.1. Elle a considéré que, selon les propres déclarations de la victime,
celle-ci n'avait pas clairement exprimé son refus, déclarant notamment: "
Peut-être que je l'ai pas montré que j'étais pas d'accord, mais j'étais
vraiment pas d'accord... " (dossier 2159).

3.4.2. Selon la cour cantonale, l'attitude de la victime après les faits montre
qu'elle avait été d'accord avec les actes sexuels ou, à tout le moins, qu'elle
n'avait pas su dire non. Elle a relevé que les trois protagonistes avaient fumé
une cigarette avant de se rendre ensemble au foyer de l'internat B.________
pour raccompagner A.________, qui leur a fait visiter son lieu de vie, a
embrassé X.________ avant qu'il ne la quitte et a invité les deux prévenus à la
fête de son anniversaire qui était prévue deux semaines plus tard. En outre, le
24 septembre 2008, A.________ a trompé la confiance de l'équipe éducative en se
rendant à L.________ l'après-midi sur son temps libre pour y rencontrer
Y.________ (arrêt attaqué p. 8).

3.4.3. La cour cantonale s'est également référée à l'expertise
pédopsychiatrique de la Dresse J.________. Il en ressortirait que la victime se
présentait comme "  une jeune fille narcissiquement très fragile ... Elle ne se
connaissait que très mal, n'arrivait pas à identifier ses émotions et ne
disposait pas des moyens verbaux suffisants pour les exprimer. Au moment des
faits, elle n'avait clairement ni la maturité ni la capacité de discernement
nécessaires pour prendre une décision en toute connaissance de cause, que cela
soit en terme d'acquiescement ou de refus " (arrêt attaqué p. 8).

3.4.4. La cour cantonale s'est également fondée sur le témoignage de
I.________, directeur de l'internat B.________ qui a déclaré ce qui suit: " 
A.________ était en quête de susciter l'intérêt des autres, presqu'à tout prix,
en particulier des garçons et des hommes. C'était une fille fragile, qui
cherchait à travailler notamment la prise de distance, mais, régulièrement, se
mettait dans des situations difficiles " (dossier 3064).

3.5. Les éléments invoqués par la cour cantonale ne sont toutefois pas
déterminants pour conclure que les intimés ne se sont pas rendus compte que la
victime n'était pas consentante. En effet, soit ces éléments n'ont pas le sens
que la cour cantonale leur prête, soit ils sont sans pertinence, car sans
relation avec les faits déterminants.

3.5.1. C'est ainsi que les réponses de la victime sur ce que les intimés ont pu
comprendre ne sont pas si catégoriques. Ainsi, A.________ a notamment déclaré
"  Peut-être que je l'ai pas montré que j'étais pas d'accord, mais j'étais
vraiment pas d'accord... " (dossier 2159). L'experte en crédibilité a vu dans
ces réponses un indice de la crédibilité de la jeune fille (dossier 4093). En
outre, il faut être conscient que déterminer ce que les intimés ont bien pu
comprendre requiert de bonnes facultés d'analyse, dont ne disposait pas
forcément la victime. Il paraît plus juste de tenir compte des explications de
la victime sur ce qu'elle a dit aux intimés durant les faits (cf. consid.
3.6.1) que de ses réponses sur ce que ceux-ci ont bien pu comprendre.

3.5.2. L'attitude de la victime postérieurement à l'acte ne signifie pas
qu'elle a donné son accord aux actes sexuels ni qu'elle ne s'est pas opposée
clairement à ceux-ci. Postérieur à l'acte, le comportement de la jeune fille ne
saurait non plus créer une erreur de compréhension chez les intimés si la
victime a effectivement dit non au moment des faits (cf. consid. 3.6.1). Cela
étant, l'experte en crédibilité a considéré que le comportement de la victime
après l'acte n'avait rien d'anormal. Elle a expliqué que le bouleversement ou
l'état de choc pouvait engendrer un mécanisme de défense qui consistait à nier
les événements émotionnels graves et que cela expliquait pourquoi la victime
avait invité les deux hommes à visiter l'internat directement après l'abus
(dossier 4085). L'experte a également considéré comme compréhensible que la
victime ait invité les deux jeunes hommes à son anniversaire après l'abus
présumé, car elle n'était pas en mesure d'analyser sur le moment cette
situation avec clarté et qu'elle avait peur (dossier 4085). Enfin, selon
l'experte, il est compréhensible que les protagonistes aient fumé une cigarette
après les faits, dans la mesure où, par gêne et/ou peur, une jeune fille de
quinze ans peut, dans un premier temps, vouloir donner l'impression que tout va
bien, qu'elle n'est pas une victime, mais qu'elle est forte, malgré l'agression
(dossier 4085).

3.5.3. Selon l'experte en pédopsychiatrie, A.________ était incapable de
prévoir le déroulement des événements (cf. aussi jugement de première instance
p. 24). L'experte n'a pas déclaré, comme le soutient la cour cantonale, que la
jeune fille n'avait pas la faculté de se déterminer négativement lors des
faits. Au contraire, elle a relevé les protestations réitérées de la jeune
fille, lesquelles n'ont pas été respectées (dossier 4122 in fine). Pour
l'experte, il est impossible que A.________ ait suggéré ou proposé d'avoir des
relations sexuelles avec les prévenus (dossier 4134).

3.5.4. Il ne ressort pas du témoignage de I.________ que la victime aurait pu
proposer des relations sexuelles aux deux intimés ou qu'elle n'aurait pas pu
s'y opposer. Au contraire, I.________ a dénoncé les faits que lui avait
racontés la jeune fille, les considérant comme crédibles. Il a seulement
indiqué que la jeune fille se mettait dans des situations difficiles, qu'elle
identifiait mal les situations de danger et qu'elle avait des difficultés à se
reconnaître victime de transgressions.

3.6. La cour cantonale s'est ainsi bornée à citer certaines déclarations de la
jeune fille (sur ce qu'elle pensait que les intimés avaient compris) et
certains passages d'expertises et de rapports (souvent sortis de leur
contexte). Mais elle a fait totalement abstraction de l'audition filmée de la
victime du 12 mars 2009, dont il ressort qu'elle a exprimé son refus à tout
acte sexuel. La cour ne fournit aucune motivation.

3.6.1. Voici certains extraits de cette audition (dossier 2013 ss; 2100) :

- X.________ lui a caressé à plusieurs reprises la cuisse, elle a protesté
verbalement en lui disant "  Mais c'est bon quoi ", puis " Tu enlèves ta main
de là " (dossier 2108)
- X.________ lui a dit "  tais-toi et fais ce qu'on te dit " et A.________ a
répondu "  non " (dossier 2109); elle a ensuite crié et tenté de sortir de
l'appartement (dossier 2109);
- A.________ a vainement appelé à l'aide Y.________. Confrontée au refus de ce
dernier de lui venir à l'aide et à ses déclarations "  Ah, tu commenceras avec
X.________ et après, je viendrai " et "  Tu paies comme tu peux hein ";
A.________ a dit "  Ouhais, mais ça va ? " ", puis s'adressant à X.________ " 
C'est bon, tu peux enlever cette main. Tu comprends pas que j'ai rien envie. Tu
peux dégager quoi ", puis " vous me dégoûtez les deux " (dossier 2118 ").
- Lorsque X.________ lui a demandé de venir sur ses genoux, elle lui a répondu
"  Mais toi, tu es taré? ", "  Mais vous êtes vraiment dégueulasses " (dossier
2118).
- Lorsque X.________ a pris la tête de A.________ pour tenter de lui imposer
une fellation, elle a reculé, ce sur quoi il lui a dit " tu te fous de ma
gueule ", la victime lui répondant " non c'est toi qui te fous de ma gueule "
(dossier 2120).
- Lorsque X.________ voulait lui imposer de continuer la fellation sur son lit,
A.________ lui a dit "  non, mon gars ", ce sur quoi il lui a répondu "  Bon
ben ok, on va y aller à la manière forte " (dossier 2121).

3.6.2. Dans l'expertise de crédibilité, l'experte a repris l'ensemble des
déclarations de la victime. Elle a notamment repris les propos, par lesquels
elle a manifesté son opposition à tout acte sexuel (dossier 4047 ss, 4050).
Elle a conclu que "  l'analyse de la qualité des déclarations de A.________
permet de soutenir l'hypothèse d'un vécu réel " (dossier 4095) et l'hypothèse
selon laquelle la jeune fille aurait raconté de fausses histoires afin
d'accuser Y.________ ne pouvait pas être retenue à la suite de l'étude du
dossier et des déclarations de l'expertisée. A aucun moment, l'experte a
mentionné que la jeune fille aurait pu ne pas manifester son opposition de
manière suffisamment claire et que ses déclarations du 12 mars 2009 à ce sujet
ne seraient pas crédibles.

3.7. En conclusion, la cour cantonale a pris en considération les réponses de
la victime sur ce que les intimés avaient pu comprendre. En outre, elle s'est
référée à certains passages des expertises et à des déclarations des
thérapeutes et éducateurs de la victime, qu'elle a sortis de leur contexte.
Elle a totalement ignoré l'audition du 12 mars 2009, confirmée par une
expertise de crédibilité et une expertise pédopsychiatre, dont il ressort que
la victime a montré clairement son opposition à tout acte sexuel et d'ordre
sexuel. Au vu du peu de pertinence des moyens de preuve invoqués par la cour
cantonale, cette audition était propre à modifier l'issue du litige et ne
pouvait être écartée sans aucune motivation. En procédant de la sorte, la cour
cantonale a versé dans l'arbitraire. Le grief soulevé doit donc être admis,
l'arrêt attaqué doit être annulé sur ce point et la cause renvoyée à la cour
cantonale pour nouvelle décision.

3.8. Vu l'admission du grief d'arbitraire et l'annulation de l'arrêt attaqué
sur la question de l'élément subjectif, les griefs de violation des art. 189 et
190 CP deviennent sans objet.

4. 
Les recourants soulèvent également le grief d'arbitraire et de violation de
l'art. 189 CP en ce qui concerne les faits qui se sont passés lors de la fête
d'anniversaire de A.________, dans la nuit du 13 au 14 septembre 2008.

4.1. La cour cantonale a considéré que la contrainte sexuelle ne pouvait être
retenue à l'encontre de X.________ en raison de la fellation que lui avait
faite A.________, en l'absence de l'élément subjectif. En effet, elle a retenu
que la fellation avait eu lieu en l'absence de manifestations d'opposition de
la part de A.________ qui n'a pas prétendu s'être débattue, avoir essayé de
fuir, avoir pleuré ou demandé de la laisser tranquille et que partant
X.________ ne pouvait pas se rendre compte qu'elle n'était pas consentante.
Elle a fondé son raisonnement sur la déclaration de A.________ "  quand j'étais
seule j'avais peur de lui donc... j'évitais de lui dire oui ou non " (dossier
2167). En outre, elle a interprété l'expertise pédopsychiatrique dans le sens
que l'état psychique de la victime l'avait empêchée de s'opposer efficacement
aux intentions de X.________ et donc, de manière perceptible, pour ce dernier.
Enfin, elle a écarté la déclaration de la victime ( "  ouais, tu dois encore te
faire pardonner encore pour 40 % ") au motif que X.________ avait contesté
avoir tenu ces propos (dossier 3038) et qu'aucune des personnes présentes à la
soirée n'y avait fait allusion.

4.2.

4.2.1. Pour déterminer s'il y a eu contrainte sexuelle, il convient d'examiner
la situation dans son ensemble, à savoir aussi en relation avec les faits du 3
septembre 2008. En effet, selon la jurisprudence, la contrainte en matière
sexuelle sera retenue lorsque l'auteur a créé une situation de contrainte dans
un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau
générée pour chacun des actes. Il suffit que la victime ait dans un premier
temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que
par la suite l'auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir abuser
encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 p. 111 s.; arrêt 6P.197/2007
consid. 8.1 du 23 mars 2007, consid. 8.1).

4.2.2. A propos des faits qui se sont déroulés lors de la fête de son
anniversaire, A.________ a déclaré ce qui suit: après le départ de ma mère,
X.________ "  il toc et pis il me fait, devant tout le monde, hein: ouais, tu
dois encore te faire pardonner encore pour 40% " Elle l'a regardé et a dit: " 
Tu sais, ça va pas marcher comme le 3 septembre, hein. C'est bon là ". Il lui a
répondu que "  tu t'es bien foutue de ma gueule ". Elle lui a alors dit "  Non,
c'est toi qui t'es bien foutu de ma gueule " (dossier 2129). La cour cantonale
a fait totalement abstraction de ces éléments à l'instar des déclarations de la
victime omises pour les faits du 3 septembre 2008.

4.2.3. La cour cantonale a fondé ses conclusions sur la déclaration suivante de
A.________: "  il y avait E.________ avec je sais plus qui dans la chambre.
Donc à ce moment-là je pouvais l'éviter à tout moment. Après c'est vrai que
ben.... Quand j'étais seule j'avais peur de lui donc j'évitais de lui dire oui
ou non " ( dossier 2167). Elle a interprété cette déclaration dans le sens que
la victime aurait pu éviter X.________ à tout moment. En réalité, la victime a
expliqué qu'elle pouvait éviter X.________ lorsque E.________ était présente,
mais qu'elle n'arrivait pas à s'opposer à lui quand elle était seule avec lui.

4.2.4. La cour cantonale a déduit de l'expertise pédopsychiatrique que la
victime n'avait pas donné des signes évidents et déchiffrables de son
opposition, de sorte que l'intimé ne pouvait pas savoir que la victime n'était
pas consentante. Dans son expertise pédopsychiatrique, la Dresse J.________ a
écrit: "  A.________ avait été exposée à une forte contrainte psychique de la
part des abuseurs qui lui avaient fait comprendre qu'elle était seule
responsable de ce qu'il lui arrivait. Lors de la fête d'anniversaire, elle
était dans un état psychique tel qu'il ne lui était pas possible de s'opposer
efficacement contre les intentions de X.________ " (dossier 4135). L'incapacité
de résistance était due à la forte contrainte psychique à laquelle A.________
avait été exposée le 3 septembre 2008 (dossier 4134), au contexte très
pathologique de la soirée (dossier 4134) et à la menace réitérée qu'elle avait
une dette à payer (dossier 4133). Il ressort donc de cette expertise que
A.________ était sous le pouvoir de X.________ et que son incapacité de
résister efficacement était due à ce dernier.

4.2.5. En conclusion, la cour cantonale a fait abstraction, sans aucune
motivation, des déclarations de la victime, par lesquelles elle a affirmé
s'être opposée à tout acte sexuel avec X.________ le 3 septembre 2008, mais
aussi dans la nuit du 13 au 14 septembre 2008. Elle a interprété, de manière
erronée, ses déclarations ("  il y avait E.________ avec je sais plus qui dans
la chambre. Donc à ce moment-là je pouvais l'éviter à tout moment ")et tiré des
conclusions fausses de l'expertise pédopsychiatrique. C'est donc de manière
arbitraire qu'elle a admis que la victime n'avait pas exprimé son refus à tout
acte sexuel et qu'en conséquence, X.________ ne savait pas qu'elle n'était pas
consentante.

5. 
Les recourants dénoncent également une violation de l'art. 183 CP
(séquestration), en relation avec les événements du 3 septembre 2008. Ils se
plaignent aussi d'arbitraire quant aux faits.

Le concours réel entre la séquestration et le viol suppose que l'auteur
restreigne la liberté de la victime dans une plus grande mesure que ne
l'implique la perpétration du viol. L'art. 183 CP ne sera retenu, en plus de
l'art. 189 et/ou 190 CP, que si l'on discerne une atteinte à la liberté allant
au-delà de ce qui est lié nécessairement à la commission de la contrainte
sexuelle ou du viol ( BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I,
3e éd., 2010); l'auteur doit enlever la victime dans un premier temps ou la
retenir après la commission de l'infraction ( MICHEL DUPUIS ET AL., Petit
commentaire du Code pénal, 2012, n° 45 ad art. 189 CP; PHILIPP MAIER, in Basler
Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., n° 79 ad art. 189 CP; cf. aussi BJP 1987 N
271).

En l'espèce, selon les faits reprochés aux intimés, ceux-ci ont fermé la porte
à clé pendant toute la durée des relations sexuelles avec la victime. Après les
faits, la victime a fumé une cigarette avec les intimés et s'est laissé
reconduire par eux à l'internat B.________. En raison de l'étroite relation de
temps et de lieu, le comportement incriminé apparaît comme un acte unique et
cohérent, dans le déroulement duquel la restriction de la liberté de la victime
n'a aucune portée propre. Dès lors, la séquestration réprimée par l'art. 183 CP
est absorbée par les infractions de contraintes sexuelles et de viols qui sont
reprochées aux intimés, dans l'hypothèse où elles seraient réalisées. Il n'y a
donc pas de place pour l'art. 183 CP. Le grief doit être rejeté, sans qu'il
soit nécessaire d'examiner la question de l'établissement arbitraire des faits.

6. 
Le recourant (ministère public) se plaint d'une violation de l'art. 426 CPP.

6.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al.
1 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté, il n'est pas tenu à payer les frais de
procédure. En cas d'acquittement ou d'abandon partiel des poursuites, il se
verra attribuer les frais proportionnellement, dans la mesure des infractions
pour lesquelles il est reconnu coupable (arrêt 6B_753/2013 du 17 février 2014
consid. 3.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, 2013, n° 6 ad art. 426 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale,
2013, n° 5054, p. 117). L'art. 426 al. 3 let. a CPP ajoute que le prévenu ne
supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par
des actes de procédure inutiles ou erronés.

6.2.

6.2.1. La cour cantonale a réparti les frais proportionnellement entre les
prévenus et l'Etat pour tenir compte des acquittements prononcés. En outre,
elle a mis les frais de l'expertise de crédibilité à charge de l'Etat,
considérant que cette expertise était inutile, les actes sexuels ayant été
admis par les intimés dès le début de la procédure.

6.2.2. C'est à tort que la cour cantonale a estimé que l'expertise de
crédibilité était inutile. En effet, la victime s'est exprimée sur le
déroulement des faits et sur ses réactions face aux velléités sexuelles de
X.________ et de Y.________. Si les intimés avaient admis les actes sexuels et
d'ordre sexuel, ils contestaient en revanche la contrainte. Il importait donc
d'examiner la crédibilité des déclarations de la victime sur ce point.
L'expertise de crédibilité ne peut donc pas être qualifiée d'inutile et c'est à
tort que la cour cantonale a mis les frais de celle-ci à la charge de l'Etat
pour ce motif.

7. 
La recourante (A.________) s'en prend à l'indemnité pour tort moral et aux
dommages-intérêts.

Vu l'issue du recours, il appartiendra à la cour cantonale de se prononcer à
nouveau sur ce point. Les griefs soulevés deviennent sans objet.

8. 
Les recours doivent être partiellement admis, l'arrêt attaqué doit être annulé
et la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement.

Il n'est pas perçu de frais, dès lors que les intimés ont obtenu l'assistance
judiciaire.

La recourante A.________ qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à
la charge des intimés X.________ et Y.________ et du canton de Fribourg (art.
68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire.
Pour le cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés auprès des intimés,
ils seront pris en charge par la Caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2
LTF).

Le Ministère public n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 6B_774/2014 et 6B_854/2014 sont jointes.

2. 
Les recours sont partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la
cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Une indemnité de 3000 fr., à verser à la recourante A.________ à titre de
dépens, est mise pour moitié à la charge du canton de Fribourg et pour moitié à
la charge des deux intimés, X.________ et Y.________, solidairement entre eux.

5. 
Pour le cas où les dépens dus par les intimés ne pourraient pas être recouvrés,
la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de la recourante A.________
une indemnité de 1500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

6. 
La demande d'assistance judiciaire de A.________ est sans objet.

7. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Jean Lob, conseil d'office de
X.________, une indemnité de 1000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

8. 
La caisse du Tribunal fédéral versera à Me Alexandra Farine Fabbro, conseil
d'office de Y.________, une indemnité de 1000 fr. à titre d'honoraires d'avocat
d'office.

9. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 22 mai 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin

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