Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.772/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_772/2014

Arrêt du 13 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (infraction à la Loi fédérale sur la
protection des données etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 3 juin 2014.

Faits :

A. 
Le 23 août 2013, respectivement les 6 et 7 novembre 2013, X.________ a déposé
plaintes pénales contre A.________, respectivement contre B.________ et contre
les responsables de l'évaluation du travail de mémoire de la dernière nommée au
sein de l'Institut universitaire C.________ (ci-après: C.________), pour
infractions à la loi fédérale sur la protection des données, à la loi vaudoise
sur la protection des données personnelles ainsi qu'à la loi vaudoise sur
l'archivage. En substance, X.________ reprochait, d'une part, à B.________
d'avoir, avec l'aval de sa supérieure, A.________, entre 2008 et 2010, révélé
des données personnelles sensibles le concernant dans le cadre d'un travail de
diplôme effectué à C.________ et, d'autre part, aux responsables de cet
institut en charge de l'évaluation de ce mémoire, d'avoir participé à la
révélation de ses données. Par ordonnance du 28 février 2014, le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur les
plaintes dirigées contre B.________ et A.________.

B. 
Par arrêt du 3 juin 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a admis partiellement le recours. Elle a annulé la décision de
non-entrée en matière en tant qu'elle portait, implicitement, sur la plainte
dirigée contre les responsables de C.________, la cause étant renvoyée au
Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants, soit qu'il
statue sur ce volet de la plainte. L'ordonnance de non-entrée en matière a été
confirmée pour le surplus.

C. 
Par mémoire de recours et mémoire complémentaire des 11 et 14 août 2014,
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il
conclut, en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause aux autorités cantonales afin qu'une instruction pénale soit
ouverte contre B.________, A.________ ainsi que diverses personnes responsables
de C.________ et du Service de protection de la jeunesse.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).

2. 
La décision querellée admet partiellement le recours en tant qu'il porte sur la
plainte visant les personnes responsables de C.________ et renvoie la cause à
l'autorité inférieure afin qu'elle statue sur ce volet de la plainte. Elle ne
met pas fin à la procédure pénale en ce qui concerne cette partie de la plainte
du recourant et revêt ainsi un caractère incident. Le recours en matière pénale
n'est recevable contre une telle décision que si elle peut causer un préjudice
irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il
n'apparaît pas que ces conditions soient réunies et le recourant n'expose pas
en quoi elles le seraient. Le recours apparaît irrecevable en tant qu'il vise
la décision cantonale en relation avec les personnes responsables de
C.________.

 Au demeurant, l'arrêt querellé annule, s'agissant de ces mêmes personnes, le
refus d'entrer en matière prononcé par le Ministère public et lui renvoie la
cause afin qu'il statue sur la plainte. Le recourant, qui ne demande pas autre
chose, n'a pas d'intérêt juridique à obtenir l'annulation de l'arrêt entrepris
sur ce point. Cela exclut également la recevabilité du recours en matière
pénale (art. 81 al. 1 let. b LTF).

3. 
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante
d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour
recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé
contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action
pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions
civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière
ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320
al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante
d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles
elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie
plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de
vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137
IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

3.1. En l'espèce, le recourant expose que deux actions civiles (requêtes de
conciliation) seraient pendantes devant le tribunal d'arrondissement de
Lausanne contre A.________, respectivement B.________ et l'État de Vaud. Il
indique aussi que « A.________ [ainsi que d'autres personnes] sont tous membres
d'autorités et des fonctionnaires » (mémoire de recours, p. 12). Il ressort,
plus précisément encore de la plainte du 23 août 2013, qu'il reproche à
B.________ d'avoir agi en tant qu'assistante sociale à l'Office D.________, que
A.________ était sa supérieure hiérarchique et qu'il fait grief à cette
dernière d'avoir autorisé B.________ à traiter les données sensibles le
concernant dans le cadre de la préparation d'un travail académique. Il
s'ensuit, s'agissant de A.________, que le recourant lui reproche exclusivement
d'avoir autorisé sa subordonnée à accéder aux données et à les traiter. Cette
implication relève manifestement du seul exercice des fonctions de A.________
au sein de l'administration vaudoise. Or, la loi vaudoise sur la responsabilité
de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA ; RS/VD 170.11), institue une
responsabilité directe de l'État, exclusive de celle des agents (art. 5). Le
canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le
recourant ne disposerait que d'une prétention de droit public à faire valoir
non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'État. Selon la jurisprudence
constante, une telle prétention ne constitue pas une prétention civile au sens
des dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88 ; 133 IV 228
consid. 2.3.3 p. 234 ; 128 IV 188 consid. 2). Le recourant n'est pas légitimé à
recourir contre le refus d'entrer en matière en tant qu'il vise A.________ ou
d'autres personnes du SPJ.

3.2. En ce qui concerne B.________, bien qu'il se réfère aux deux requêtes de
conciliation précitées, lesquelles doivent contenir des conclusions (art. 202
al. 2 CPC), le recourant n'explique d'aucune manière, dans son mémoire de
recours, en quoi consistent ses prétentions ni sur quel fondement elles
reposent. En tant qu'il paraît revendiquer une atteinte à la personnalité en
relation avec la transmission de données personnelles, il ne précise pas,
notamment, s'il entend obtenir la constatation du caractère illicite, la
cessation du trouble, la réparation d'un dommage matériel ou d'un tort moral.
Ces explications ne répondent pas aux exigences de motivation déduites de
l'art. 42 al. 2 LTF.

 A l'appui de ses écritures, le recourant a produit un certificat médical du 7
avril 2014. Cette pièce figure déjà au dossier cantonal (dossier cantonal,
pièce 24). Elle n'est pas nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Bien
qu'évoquant une atteinte psychique consécutive à la publication de données
personnelles, ce document ne permet cependant guère de comprendre en quoi
pourraient consister les éventuelles prétentions du recourant. En effet, rien
n'indique que le recourant aurait subi un dommage économique susceptible d'être
réparé financièrement. Quant à un éventuel tort moral, l'allocation d'une telle
indemnité fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine
gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement,
comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime
qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir
réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29 ; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet
2013 consid. 1.2). Le recourant n'expose pas précisément en quoi consistaient
les données publiées, respectivement en quoi les faits qu'elles révélaient
pourraient constituer une atteinte à sa personnalité. Il ne décrit pas
précisément non plus, parmi les personnes susceptibles d'être touchées par une
publication académique, l'étendue du cercle de celles susceptibles de faire un
lien entre les données anonymisées (fût-ce maladroitement) et lui-même. Ses
explications ne permettent pas de comprendre en quoi les faits ainsi révélés
seraient susceptibles de lui causer une atteinte d'une certaine gravité
objective. En l'absence de toute explication sur ces différents points, la
motivation du recours apparaît insuffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF et
ne permet pas d'établir que le recourant remplit les conditions fondant la
qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

 Au demeurant, en tant qu'il invoque une possible diminution des « sanctions
civiles » envers l'État de Vaud, le recourant, qui n'explique pas en quoi la
responsabilité de cette collectivité publique ressortirait au droit privé, perd
de vue, d'une part, que le juge civil n'est pas lié par la décision pénale,
même en cas d'acquittement - à plus forte raison en cas de non-entrée en
matière - et qu'il n'est, en outre, lié ni par l'appréciation de la faute ni
par la fixation du dommage (art. 53 al. 1 et 2 CO). De surcroît, la « réduction
des sanctions » visée par le recourant ne pourrait, manifestement résulter que
de l'exercice, par l'État de Vaud, d'un droit de recours contre les agents
responsables et l'on ne voit pas non plus que le recourant ait un intérêt
personnel et direct à la mise en oeuvre d'un tel mécanisme. Enfin, le recourant
n'expose pas plus en quoi la constatation de l'illicéité civile du traitement
de ses données personnelles serait rendue plus difficile par la décision
querellée, fondée uniquement sur le constat que la négligence n'est pas
punissable au titre des infractions objet de la plainte, soit notamment celles
relatives à la protection des données.

 Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas la réalisation
des conditions fondant sa qualité pour recourir contre le classement de sa
plainte visant B.________.

4. 
Pour le surplus, le recourant n'invoque aucune violation de son droit de porter
plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). En tant qu'il mentionne, dans une
longue liste de « moyens » consistant en une énumération de normes de tous
niveaux qu'il affirme avoir été violées, les art. 6 par. 1 ainsi que 8 par. 1
et 2 CEDH, ses développements ne répondent manifestement pas aux exigences de
motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, il n'incombe pas
au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans un mémoire de recours quels
griefs entend soulever le recourant sur les différents points qu'il critique et
en quoi l'autorité cantonale aurait violé les droits de rang constitutionnel
qu'il cite globalement en l'une ou l'autre partie de son exposé (cf. arrêt
1P.36/2006 du 13 juin 2006 consid. 2). Ces développements sont irrecevables et
ne permettent, quoi qu'il en soit, pas de conclure que le recourant invoquerait
valablement (dans le cadre défini au consid. 2 ci-dessus) la violation de
droits de procédure entièrement séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9
et les références citées). Le recours n'apparaît pas non plus recevable sous
cet angle.

5. 
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et
66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 13 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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