Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.771/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_771/2014

Arrêt du 19 août 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Notification d'une ordonnance pénale, déni de justice,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 24 juillet 2014.

Faits :

A. 
Par ordonnance pénale du 16 mars 2012, le Ministère public de l'arrondissement
de La Côte a reconnu X.________ coupable d'infraction et de contravention à la
LStup et d'infraction à la LEtr et l'a condamné à 90 jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une
amende de 400 fr., convertible en 40 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif.

B. 
X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 1 ^er avril
2014. Par prononcé du 15 juillet 2014, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte a déclaré l'opposition irrecevable pour tardiveté.

C. 
Par arrêt du 24 juillet 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le prononcé précité.
Elle a également rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par ce
dernier, au motif que le recours était d'emblée dénué de chances de succès.

D. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par
ailleurs l'assistance judiciaire.

Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a précisé sa
jurisprudence en matière de désignation d'un défenseur d'office et s'est, pour
le surplus, référée aux considérants de son arrêt. Le ministère public a
renoncé à déposer des déterminations et s'est également référé à l'arrêt
cantonal.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice
en n'examinant pas la conformité de l'art. 88 al. 4 CPP avec les garanties
offertes par l'art. 6 CEDH.

1.1. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art.
29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un
recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délai légaux, alors
qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229
consid. 2.3 p. 232).

1.2. La cour cantonale a jugé que le fait que le recourant ait ou non reçu
l'ordonnance pénale à l'adresse de son amie était sans incidence sur la
tardiveté de son opposition. Elle a considéré que même en admettant que
l'ordonnance n'ait pas été valablement notifiée à l'adresse de son amie, il y
avait lieu de relever que le recourant était sans domicile en Suisse et n'y
avait pas désigné de domicile de notification, alors même que son attention
avait été attirée sur ce fait par le biais d'un document qu'il avait signé lors
de son audition du 16 septembre 2010. Par ailleurs, il savait qu'une procédure
pénale était ouverte à son encontre. Partant, la cour cantonale a relevé que
l'art. 88 al. 1 let. c CPP était réalisé et que dès lors la fiction de
notification de l'art. 88 al. 4 CPP était applicable au cas d'espèce.

L'arrêt attaqué ne contient aucune motivation sur la problématique d'une
application et d'une interprétation conformes de l'art. 88 al. 4 CPP avec
l'art. 6 CEDH, alors même que le recourant avait expressément soulevé ce grief
dans son recours. L'examen d'un tel grief implique notamment d'examiner si le
ministère public a accompli toutes les démarches en vue de déterminer le lieu
de séjour du recourant (cf. arrêt 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3). En
ne traitant pas ce grief, la cour cantonale a violé l'art. 29 al. 1 Cst., de
sorte que le recours doit être admis.

2. 
Le recourant reproche encore à la cour cantonale une violation des art. 132 et
133 CP. Il soutient que sa cause n'était pas d'emblée dénuée de chances de
succès, la question de la notification d'une décision étant "délicate".
En l'espèce, la cour cantonale a rejeté la requête de désignation d'un
défenseur d'office pour la procédure de recours au motif que celui-ci était
"d'emblée dénué de chances de succès". L'issue du présent recours atteste que
cela n'est pas le cas. Il appartiendra en conséquence à la cour cantonale de
désigner le conseil du recourant en qualité de défenseur d'office au sens de
l'art. 132 al. 1 let. b CPP et de lui allouer une indemnité de deuxième
instance.

3. 
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause doit
être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il ne sera pas perçu
de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant a droit à des
dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Cela rend sans objet
sa demande d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le canton de Vaud versera à l'avocat du recourant une indemnité de 3'000 fr. à
titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 19 août 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bichovsky Suligoj

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