Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.763/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_763/2014

Arrêt du 6 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.
Greffière : Mme Boëton.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Laura Panetti-Caruso, avocate,
recourant,

contre

1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. A.________, représenté par Me J.-Potter van Loon, avocat,
3. B.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
intimés.

Objet
Arbitraire ; mesure thérapeutique institutionnelle,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 juin 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 14 novembre 2013, le Tribunal correctionnel de la République et
canton de Genève a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples
(art. 123 ch. 1 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de tentative de
menaces (art. 22 al. 1 cum 180 al. 1 CP) au préjudice de A.________,
respectivement de contrainte (art. 181 CP) pour son comportement à l'égard de
B.________. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous
déduction de la détention subie avant jugement, et à une peine pécuniaire de 10
jours-amende à 30 fr. le jour. Par décision séparée, son maintien en détention
pour motifs de sûreté a été ordonné ainsi qu'une mesure thérapeutique
institutionnelle en milieu fermé, primant la peine privative de liberté.
Diverses confiscations et restitutions ont été ordonnées. X.________ a
également été condamné à payer à B.________ des indemnités à titre de tort
moral ainsi qu'au titre de participation aux honoraires de son conseil. Les
frais de procédure ont été mis à sa charge.

B. 
Par jugement du 12 juin 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a très partiellement admis
l'appel de X.________ en ce sens qu'elle l'a acquitté du chef de contrainte en
le reconnaissant toutefois coupable d'injure (art. 177 CP), de menaces (art.
180 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art.
179 ^bis CP) s'agissant des actes dirigés contre B.________. Elle l'a condamné
au paiement à ce dernier d'une indemnité de participation aux honoraires de son
conseil pour la procédure d'appel et a confirmé le jugement de première
instance pour le surplus. La cour cantonale a rejeté la requête en
indemnisation de X.________ au sens de l'art. 429 CPP et a mis les frais
d'appel à sa charge. Elle a ordonné son maintien en détention pour motifs de
sûreté.

B.a. En substance, le jugement cantonal se fonde sur les faits suivants.
Le 24 avril 2012, vers 19h30, X.________ s'est rendu devant le domicile de
A.________, l'a traité de " fils de pute " et d' "enculé ", puis s'est jeté sur
lui, l'a agrippé avec ses deux bras et lui a asséné plusieurs coups de poing,
lui causant une plaie frontale, des hématomes, une tuméfaction de la lèvre
supérieure et une contracture musculaire de la nuque. Dans ces circonstances,
il lui a dit que " ce n'était pas terminé " et qu'il allait " le retrouver pour
en finir ", cherchant à l'effrayer.

Par ailleurs, entre le 22 juillet et le 22 novembre 2012, X.________ a contacté
B.________ par téléphone à dix-sept reprises au moins, dont certains jours à
des intervalles extrêmement brefs, en prenant soin de masquer son numéro, afin
de l'importuner, de le traiter de " petit pédé " et de " merde " et le menacer
de s'en prendre à lui ainsi qu'à sa soeur en déclarant notamment qu'il viderait
le chargeur de son pistolet dans sa tête.

A.________ et B.________ ont porté plainte pour ces faits.

B.b. X.________ a fait l'objet de trois condamnations, prononcées les 27
octobre 2005, 17 décembre 2007 et 15 mars 2011, pour diverses infractions
contre l'honneur et l'intégrité corporelle, dirigées notamment contre
B.________, pour utilisation abusive de télécommunication et dommages à la
propriété. D'abord condamné à une peine de 60 jours d'emprisonnement avec
sursis et délai d'épreuve de 4 ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., sa
deuxième condamnation porte sur une peine privative de liberté de 7 mois, dont
l'exécution a été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire.

Dans un rapport du 6 avril 2006, l'expert avait conclu à un trouble de la
personnalité paranoïaque de X.________, assimilable à un développement mental
incomplet. Ses agissements punissables étaient en rapport avec l'état mental et
un traitement médical de type psychothérapeutique pouvait permettre d'atténuer
le danger de récidive. Le 3 décembre 2009, le Tribunal d'application des peines
et des mesures (ci-après: TAPEM) a ordonné la poursuite du traitement
ambulatoire.

Le 15 mars 2011, le Tribunal de police a prononcé une peine privative de
liberté de 3 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17
décembre 2007. La peine a été suspendue au profit du traitement ambulatoire
précédemment ordonné. La poursuite du traitement a été une nouvelle fois
ordonnée le 14 décembre 2011 par le TAPEM. Le 13 septembre 2012, X.________ a
décidé unilatéralement de mettre fin au traitement qu'il suivait régulièrement
depuis 2007, selon les attestations fournies par le Dr C.________ entre 2008 et
2012.

B.c. Le 16 janvier 2013, le Ministère public a ordonné l'expertise
psychiatrique de X.________, laquelle a été établie le 17 mai 2013. En
substance, l'experte a conclu à un trouble de la personnalité paranoïaque ayant
évolué vers un trouble délirant, avec idées délirantes de type paranoïaques,
d'évolution chronique, présent au moment des faits, de degré sévère. Elle a
estimé que la responsabilité de l'expertisé était fortement restreinte au
moment des faits. Elle envisageait un traitement institutionnel en milieu fermé
pour éviter le risque de récidive, la mesure ambulatoire apparaissant comme
insuffisante.

L'experte a confirmé le contenu de son expertise lors des audiences de première
instance et d'appel.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et
conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du
jugement cantonal en ce sens qu'il soit acquitté de tous les chefs d'infraction
retenus contre lui et qu'une mesure thérapeutique ne soit pas prononcée. Il
conclut également à ce que divers objets confisqués (soit un spray au poivre,
un téléphone portable et une pince) lui soient restitués, que sa demande en
indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, déposée en appel, soit admise et au
rejet des conclusions de B.________. Subsidiairement, il conclut à ce qu'une
mesure thérapeutique en milieu ouvert soit ordonnée. Plus subsidiairement, il
conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si les faits ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit
pour l'essentiel de façon arbitraire (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur
la notion d'arbitraire, voir notamment ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138
III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). S'agissant plus précisément de l'appréciation
des preuves et de l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que
si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important
propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2
p. 560). L'invocation de ce moyen ainsi que, de manière générale, de ceux
déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose
une argumentation claire, détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) et
circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les
références citées).

1.1. Le recours (p. 8 à 12) s'ouvre sur une présentation personnelle des faits,
étayée par de simples références au dossier cantonal, qui s'écarte sur de
nombreux points de ceux du jugement entrepris, sans que le grief d'arbitraire
ne soit soulevé. Ainsi, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la majorité
de ces développements (cf. art. 106 al. 2 LTF), en particulier s'agissant des
faits commis au préjudice de A.________.

1.2. En tant qu'il conteste l'existence des coups de téléphone passés à
B.________, en les qualifiant de simples tentatives d'appels, il se fonde sur
des pièces au dossier (n° 278 et 304) qui ne traitent à aucun égard de ce
comportement. Par ailleurs, il ne discute pas de l'appréciation cantonale
fondée sur les données rétroactives de son téléphone, les enregistrements des
conversations, les déclarations de l'intimé, le contexte conflictuel ainsi que
sur les comportements similaires du recourant, appréhendés dans des procédures
pénales antérieures. Sa critique est dès lors irrecevable. Indiquer que sa
compagne aurait effectué de fausses manipulations avec son téléphone est un
procédé purement appellatoire, partant irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).

S'agissant des menaces et des injures proférées, établies par la cour cantonale
sur la base des éléments de preuve énumérés ci-dessus, le recourant est
irrecevable à les contester en se contentant d'affirmer que le Ministère public
n'aurait pas procédé à une surveillance active sur ce point. Il prétend en
outre à tort que la cour cantonale se serait fondée uniquement sur le passif
des deux antagonistes.

2. 
Dans la partie " En Droit " de son mémoire, le recourant énumère différents
principes et dispositions légales, sans pour autant invoquer de violation du
droit (mémoire de recours, p. 13 s.). Il ne formule de la sorte aucune critique
recevable.

3.

3.1. Le recourant s'en prend toutefois à l'instauration d'une mesure
institutionnelle thérapeutique en milieu fermé et reproche à la cour cantonale
d'avoir violé les art. 36 Cst., 56 et 59 CP.

3.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine
seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions
(let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique
l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont
remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la
proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui
en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la
vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art.
56 al. 2 CP).

Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge
doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité
et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur
commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les
possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la
jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est
pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que
lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en
ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision
de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391;
129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 128 I 81 consid. 2 p. 86). Inversement, si les
conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points
essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de
dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante,
il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art.
9 Cst. (ATF 136 II 539 consid. 3.2 p. 547 s.).

3.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut
ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque
l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et
qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en
relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique
institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence
d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation
de la mesure.

L'art. 59 al. 1 ^er let. b CP précise cette seconde condition en ce sens qu'il
faut qu' « il [soit] à prévoir que cette mesure détournera [l'auteur] de
nouvelles infractions ». Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans
le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure
thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique
dynamique », et donc avec une amélioration du pronostic légal, et non la «
simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201
consid. 1.3 p. 204; 134 IV 315 consid. 3.6 p. 323 s.). Selon la jurisprudence,
il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les
cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé
commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution
du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 p. 321 ss; arrêt
6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). Pour que la mesure puisse
atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il
ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition
minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/
dd concernant le placement en maison d'éducation; arrêt 6B_378/2013 du 17 juin
2013 consid. 1.1.2).

3.1.3. En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un
établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des
mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que tant qu'il
existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans
un établissement fermé. Il peut aussi être effectué dans un établissement
pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement
thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2
^e phrase CP).

Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit, sur la base de
l'appréciation d'une série de circonstances, être concret et hautement probable
(sur le risque de fuite, cf. arrêts 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid.
2.1.1; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_384/2010 du 15 septembre
2010 consid. 2.1.2).

Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un
établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état
du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre
dans l'établissement (cf. arrêt 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 et
les arrêts cités).

3.2. La cour cantonale a fait siennes les conclusions de l'expertise du 17 mai
2013, estimant que, si elle se fondait sur un seul entretien avec l'expertisé
en raison du refus de ce dernier de s'exprimer, elle reposait sur
l'appréciation de tous les éléments portés à la connaissance de l'experte dans
la procédure et s'inscrivait dans le prolongement du rapport d'expertise rendu
en avril 2006, sous réserve d'une péjoration dont les éléments avaient été
spécifiquement relatés au cours de l'instruction.

Elle a estimé qu'une mesure s'imposait, au vu du grave trouble mental en
relation directe avec les actes reprochés, du risque de récidive important en
raison de l'obsession du recourant à l'égard des intimés et de l'absence totale
de prise de conscience de ses agissements et de sa maladie. Elle a ordonné un
traitement institutionnel avec suivi thérapeutique et un traitement
médicamenteux, compte tenu des graves troubles constatés, de l'échec du
traitement ambulatoire et du risque de récidive.

Il y avait tout lieu de craindre que le recourant cherche à se soustraire à une
mesure en milieu ouvert puisqu'il n'admettait pas ses difficultés sur le plan
psychique et où il avait déjà arrêté abruptement le traitement ordonné, par le
passé. Il existait un risque marqué qu'il commette de nouvelles infractions,
éventuellement plus graves, en particulier à l'encontre de B.________ qu'il
poursuivait depuis des années malgré des condamnations antérieures et un suivi
ambulatoire. Ces motifs justifiaient que la mesure soit exécutée en milieu
fermé.

Une mesure en milieu ouvert avec la menace d'exécuter la mesure en milieu fermé
si le recourant n'adhérait pas, n'apparaissait pas suffisant compte tenu de son
refus catégorique, à nouveau exprimé aux débats d'appel, de se soigner. Un
passage en milieu ouvert devait toutefois être envisagé dès que possible, en
fonction de sa réponse aux soins et notamment de son degré d'acceptation de la
mesure.

3.3. Le recourant se contente d'affirmer qu'il conteste l'expertise tant dans
ses considérants que dans ses conclusions (mémoire de recours p. 18 ch. 83 s.)
et que la cour cantonale en aurait fait une lecture tronquée (mémoire de
recours p. 11 ch. 23 s.). Faute de remplir les exigences de motivation accrues
déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, ce procédé s'avère irrecevable.
Il affirme faussement que l'expertise serait fondée sur la seule procédure et
se contente d'indiquer que l'experte ne pouvait pas se prononcer avec la même
certitude si elle avait pu le rencontrer. On cherche en vain un grief recevable
dans ces propos, étant rappelé qu'il a manifesté son refus de s'exprimer
davantage devant l'experte.

Le recourant se borne à reprendre certains passages de l'audition de l'experte
à l'audience de jugement, sans pour autant en déduire que la cour cantonale
aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves (cf. 106 al. 2 LTF;
mémoire de recours, p. 11 ch. 26 s.). Il ne tente pas de démontrer dans quelle
mesure la cour cantonale aurait arbitrairement considéré qu'il refusait de se
soigner (mémoire de recours, p. 18 ch. 85 s.) et omet que cette constatation
découle de ses propres déclarations en audience d'appel.

En définitive, la cour cantonale n'avait aucune raison de se départir de
l'expertise dont les conclusions n'apparaissent pas douteuses, dans la mesure
où elles résultent de l'appréciation de tous les éléments portés à la
connaissance de l'experte et s'inscrivent dans la continuité d'une expertise
précédente, ce que le recourant ne conteste pas.

3.4. En tant qu'il rappelle que le principe de proportionnalité enjoint de
procéder d'abord en milieu ouvert, le recourant émet une critique générale et
omet de s'en prendre à la motivation cantonale topique, laquelle contient les
raisons précises de la nécessité d'une mesure en milieu fermé, de sorte qu'il
n'y a pas lieu d'examiner le grief qui se révèle irrecevable (cf. art. 42 al. 2
LTF).

4. 
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions du recourant
relatives à la restitution des objets confisqués, à ses prétentions en
indemnisation ainsi qu'au rejet des conclusions civiles de B.________, faute de
tout grief en ce sens (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Par ailleurs, le recourant ne
conteste à aucun égard la peine qui lui a été infligée.

5. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme les
conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance
judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra
supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera
toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 6 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Boëton

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