Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.762/2014
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2014
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_762/2014

Arrêt du 16 février 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
3. B.________,
4. Fondation E.________,
5. D._______ _,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale
de recours, du 16 juillet 2014.

Faits :

A. 
Par ordonnance du 17 avril 2014, le Ministère public du canton de Genève a
prononcé le classement de la plainte pénale relative aux circonstances
entourant la vente et la reprise du Café C.________, en 2008.

B. 
Par arrêt du 16 juillet 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé
par X.________ contre cette ordonnance.

C. 
X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral
contre cet arrêt, concluant à son annulation. En outre, il sollicite
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537
consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé
contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action
pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions
civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière
ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320
al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante
d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles
elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie
plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de
vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt
6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 138 IV
186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

1.2.

1.2.1. En l'espèce, par arrêt du 9 novembre 2012, la Chambre civile de la Cour
de justice a reconnu A.________ débitrice du recourant de la moitié du montant
résultant de la liquidation du restaurant et des dépens de première instance et
d'appel. Dans la mesure où les prétentions que le recourant fait valoir dans la
présente procédure pénale sont identiques à celles qui ont déjà été tranchées,
le recourant n'a pas la qualité pour recourir. En effet, l'arrêt attaqué ne
peut avoir un effet sur le jugement de l'action civile que pour autant que
cette dernière existe ou existe encore; si la prétention civile a déjà été
tranchée par un jugement entré en force ou si la créance invoquée est éteinte
pour n'importe quel motif, il ne peut plus être question d'un effet sur le
jugement des prétentions civiles (ATF 121 IV 317 consid. 3a p. 323).

1.2.2. Le recourant fait valoir que la procédure pénale s'étend à d'autres
personnes - en particulier à la Fondation E.________, à B.________ et le cas
échéant aux conseillers concernés. Selon le recourant, les prétentions civiles
ne seraient donc pas les mêmes que celles visant la créance en liquidation de
la société simple, telle qu'elle résulte de l'arrêt de la cour de justice du 9
novembre 2012. Le recourant ne donne toutefois aucune précision sur ces autres
prétentions civiles, que ce soit sur leur montant ou leur fondement en
considération des infractions dénoncées. A défaut de motivation claire sur ces
prétentions, la qualité pour recourir doit être déniée au recourant.

1.2.3. Enfin, le recourant se réfère à des détournements effectués dans le
courant des exercices 2004 et 2005. Pour toute explication, il se réfère à sa
plainte pénale du 13 janvier 2006, dans laquelle il fait référence à une caisse
noire par laquelle transitaient des montants importants; il ajoutait qu'il
avait mis la main sur une enveloppe contenant plus de 25'000 fr. ainsi que sur
un petit registre sur lequel figuraient des factures annulées pour un montant
entre 250 et 350 fr. par jour (plainte chiffre 24, p. 3). Il ne fait toutefois
qu'évoquer certains montants, mais ne fournit pas d'explication détaillée sur
le principe de son dommage et ne fait pas de distinction sur le fondement de
ses prétentions en considération des infractions distinctes qu'il invoque. Là
aussi, le mémoire de recours ne répond pas aux exigences minimales de
motivation de l'art. 42 LTF. Faute de développements plus précis sur les
prétentions civiles, le recourant ne peut se voir reconnaître la qualité pour
recourir sur le fond de la cause.

2.

2.1. Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, celui qui se
prétend lésé par une infraction peut invoquer la violation de droits que la loi
de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie
à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (
ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228 consid. 2.3.2
p. 232 s. et les références citées). Il ne peut invoquer que la violation de
règles de procédure destinées à sa protection. Par exemple, il peut faire
valoir que son recours a été déclaré à tort irrecevable, qu'il n'a pas été
entendu, qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve
ou qu'il n'a pas pu prendre connaissance du dossier. Mais il ne saurait se
plaindre ni de l'appréciation des preuves, ni du rejet de ses propositions si
l'autorité retient que les preuves offertes sont impropres à ébranler sa
conviction, car ces griefs sont indissociablement liés à l'examen du fond (ATF
121 IV 317 consid. 3b p. 324).

2.2. En l'espèce, le recourant se plaint d'arbitraire. Il invoque de la sorte
une appréciation arbitraire des preuves. Indissociablement lié à l'examen du
fond, ce grief ne saurait fonder sa qualité pour recourir. Il en va de même
lorsqu'il dénonce une violation de son droit d'être entendu. En effet, par ce
moyen, il s'en prend de nouveau à l'appréciation des preuves et à
l'établissement des faits.

3. 
Le recours est irrecevable.

Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais
(art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 16 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben