Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.742/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_742/2014

Arrêt le 22 juin 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Demande de révision (abus de confiance etc.)

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 31 janvier 2014.

Faits :

A. 
Par arrêt du 27 novembre 2003, la Cour correctionnelle sans jury du canton de
Genève a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance et de faux dans les
titres. Elle l'a condamné à deux ans d'emprisonnement fermes et à cinq ans
d'expulsion avec sursis pendant trois ans.

B. 
Par arrêt du 31 janvier 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, en application de
l'art. 412 al. 2 CPP, la demande de révision formulée par X.________ le 22
novembre 2013 contre l'arrêt du 27 novembre 2003. Elle a en particulier estimé
qu'aucune des pièces produites en annexe de la demande ne permettait de
conclure à des  res nova.

C. 
X.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il
conclut à l'annulation de l'état de frais d'un montant de 1'115 fr., à la
suspension de l'interdiction d'entrer sur le territoire suisse formulée à son
encontre pour notamment lui permettre de préparer son procès et à l'octroi des
frais pour pouvoir payer un avocat en Suisse.

Considérant en droit :

1. 
Au vu des pièces au dossier, il n'est pas possible de déterminer avec certitude
si le recours a été déposé au Tribunal fédéral dans le délai de recours prévu
par l'art. 100 al. 1 LTF. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer
ouverte au vu de ce qui suit.

2. 
Dans ses conclusions, le recourant requiert " l'octroi des frais pour pouvoir
payer un avocat en Suisse ".

2.1. D'après l'art. 41 al. 1 LTF, si une partie est manifestement incapable de
procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un
mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai
imparti, il lui attribue un avocat. L'art. 41 LTF n'est applicable que dans des
situations exceptionnelles. Il suppose l'incapacité totale de la partie de
procéder elle-même. Le principe est que la partie est tenue de veiller
elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation
(art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son
choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 6B_1030/2014
du 12 mars 2015 consid. 1.1 et 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les
références citées).
Aux termes de l'art. 64 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources
suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le
Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et
de fournir des sûretés en garantie des dépens (al. 1). Il attribue un avocat à
cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2). L'application
de cette disposition, y compris la désignation d'un avocat d'office, suppose la
réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant
et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (arrêts 6B_1030/2014
du 12 mars 2015 consid. 1.2 et 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3). Selon
la jurisprudence, lorsque l'assistance judiciaire n'est pas requise par un
prévenu au cours de l'instruction ou des débats, mais pour les besoins d'une
procédure ultérieure - telle une procédure de révision - l'autorité peut
également prendre en considération la probabilité d'admission des conclusions
en révision (ATF 129 I 129 consid. 2.2.2 p. 134 et plus récemment arrêts 1B_74/
2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 et 1P.770/2006 du 22 février 2007 consid.
4.1).

2.2. Si l'on doit interpréter la conclusion en " octroi des frais pour pouvoir
payer un avocat " comme une requête du recourant qu'un avocat lui soit désigné
pour la procédure devant le Tribunal fédéral, il convient de tenir compte du
fait que le recourant, comme il a pu le démontrer dans ses écritures
précédentes auprès du Tribunal fédéral (cf. arrêts 1A.53/2004 du 6 avril 2004
concernant son extradition; 1P.237/2004 du 8 juin 2004 concernant une procédure
d'indemnisation), dispose manifestement de connaissances juridiques
suffisantes. Il ne remplit par conséquent pas l'exigence posée par l'art. 41
al. 1 LTF.

2.3. Au vu du sort du recours (cf. infra consid. 4), le recours était dénué de
chances de succès. La conclusion précitée du recourant, qu'elle soit
interprétée comme une requête de désignation d'un avocat ou comme une demande
de dispense de frais de justice, ne remplit par conséquent pas non plus les
exigences posées par l'art. 64 al. 1 LTF et par la jurisprudence rappelée
ci-dessus.

3.

3.1. La demande de révision et la décision attaquée sont postérieures à
l'entrée en vigueur du CPP. Il s'ensuit que les règles de compétence et de
procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent. Les motifs de révision pertinents
sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision
dont la révision est demandée a été rendue.

3.2. Le recourant n'invoque pas d'application ou d'interprétation arbitraire de
dispositions cantonales en vigueur en 2003, de sorte que le recours doit
uniquement être examiné à la lumière des dispositions fédérales alors
applicables (art. 106 al. 2 LTF; cf. infra consid. 3.4  i.f. ). Il s'agit de
l'art. 397 aCP, devenu l'actuel art. 385 CP. Les motifs de révision prévus par
ces dispositions correspondent, s'agissant d'une révision en faveur du
condamné, à ceux posés par l'art. 410 al. 1 let. a CPP (arrêt 6B_1039/2013 du
10 mars 2014 consid. 2.1). Selon cette disposition, toute personne lésée par un
jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou
des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins
sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne
acquittée.
Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu
connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont
pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p.
66 - 67). Ils sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné lorsqu'ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et lorsque l'état
de fait ainsi modifié rend vraisemblable le prononcé d'un jugement sensiblement
plus favorable au condamné (cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68).
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits
ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux et si la modification, le cas
échéant, de l'état de fait sur lequel repose la condamnation est de nature à
entraîner une décision plus favorable au condamné relève du droit. En revanche,
déterminer si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge
relève de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir
si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait
retenu, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une
vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73;
arrêt 6B_601/2012 du 29 janvier 2013 consid. 1.2.3).

3.3. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe,
en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al.
1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et art. 413
CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure de la compétence
de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Aux termes de l'art. 412
al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de
révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une
demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe
réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la
juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision
invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêt 6B_545/
2014 du 13 novembre 2014 consid. 1.2 et les arrêts cités).

3.4. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu
égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il
n'examine toutefois en principe que les griefs soulevés. Le recourant doit par
conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF
140 III 86 consid. 2 p. 88 s.). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal que si ce
moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF
140 III 264 consid. 2.3 p. 266)
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Il n'entre
pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264
consid. 2.3 p. 266).

4.

4.1. Le recourant invoque une constatation incorrecte des faits et une "
violation des droits humains fondamentaux " arguant que des faits auraient été
ignorés. S'en suivent de nombreux faits, dont celui qu'il aurait été victime
avec sa famille d'un groupe criminel. Ces faits ne résultent pas de l'arrêt
entrepris. Le recourant ne démontre pas que leur prise en compte, fussent-ils
établis, aurait dû conduire à un résultat différent, autrement dit que ces
faits auraient constitué des moyens de révision, soit des preuves ou faits
inconnus du premier juge et propres à remettre en question, même au stade de la
vraisemblance, l'état de faits retenu. Il n'y a par conséquent pas lieu de
tenir compte de ces faits. Pour le surplus, insuffisamment motivés, les griefs
précités sont irrecevables.

4.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas considéré que
les décisions d'acquittement prononcées par des juridictions étrangères et
produites à l'appui de sa demande de révision avaient un lien avec
l'utilisation illicite de véhicules, usage qui avait conduit à la condamnation
prononcée le 27 novembre 2003. L'autorité précédente a nié, notamment, que les
décisions d'acquittement susmentionnées soient propres à remettre en question
cette condamnation. Le recourant n'expose aucunement en quoi les décisions
évoquées seraient pertinentes. Son grief, insuffisamment motivé, est
irrecevable. Au demeurant, le lien invoqué apparaît inexistant dès lors que les
acquittements prononcés à l'étranger avaient trait à des transactions portant
sur des produits alimentaires, alors que l'arrêt du 27 novembre 2003
sanctionnait une utilisation illicite de véhicules obtenus par le biais de
leasing. Dans ces conditions, la demande en révision fondée sur de tels moyens
pouvait être d'emblée écartée et déclarée irrecevable en vertu de l'art. 412
al. 2 CPP.

4.3. Le recourant se plaint d'avoir été détenu provisoirement durant la
procédure ayant abouti au jugement dont la révision est demandée et invoque, de
manière lapidaire, que ses droits de procédure auraient été violés durant dite
procédure. Outre que ces griefs ne sont pas étayés, ils auraient dû être
soulevés dans le cadre d'un recours ordinaire formé contre l'arrêt du 27
novembre 2003. Ils n'ont pas leur place dans une procédure de révision, moyen
de recours subsidiaire (ATF 122 IV 66 consid. 2b p. 69 et plus récemment arrêt
6B_683/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.7). Il en va de même des critiques du
recourant sur le principe et la quotité des peines alors prononcées. Qu'aucun
recours n'ait été formé contre l'arrêt du 27 novembre 2003, la réaction
invoquée du ministère public dans une autre procédure, le déroulement de la
procédure d'extradition ou encore l'impossibilité du recourant de séjourner en
Suisse et ses conditions de vie en Serbie, faits par ailleurs non constatés par
l'autorité précédente sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de leur
omission, ne constituent pas des motifs de révision au sens rappelé ci-dessus.
Ici également, l'autorité précédente pouvait d'emblée refuser d'entrer en
matière sur la demande de révision dès lors qu'elle se fondait sur de tels
motifs.

4.4. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas envoyé la
décision entreprise à l'adresse indiquée par ses soins et indique avoir des
doutes sur plusieurs personnes travaillant au sein du Tribunal de Belgrade qui
lui aurait notifié la décision. Il n'en tire toutefois pas de grief particulier
et on n'en discerne pas. On ne distingue pas plus de grief suffisamment motivé
et compréhensible s'agissant de ses critiques quant au consid. 1.1 de l'arrêt
attaqué ou aux termes utilisés par l'autorité précédente pour évoquer les
procédures administratives distinctes relatives à ses conditions de séjour en
Suisse.

4.5. Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente n'a pas violé
l'art. 412 al. 2 CPP en considérant que la demande de révision était
manifestement mal fondée et en la déclarant irrecevable.

5. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions
étaient dénuées de chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit
être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais
de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière (art. 65
al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 22 juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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