Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.736/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_736/2014

Arrêt du 5 juin 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti,
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Philippe Richard,
recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Infraction à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les
constructions (art. 130 LATC/VD); arbitraire,

recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 24 avril 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois a libéré B.________ et A.________ de l'accusation d'infraction à
l'art. 130 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC/VD; RS/VD 700.11) et leur a alloué une
indemnité de 18'000 fr. fondée sur l'art. 429 CPP.
Par jugement du 26 juin 2013, le Président de la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel du Ministère public, a
reconnu B.________ et A.________ coupables d'infraction à la LATC/VD, ceux-ci
étant condamnés à une amende de 500 fr. chacun, la peine privative de liberté
de substitution étant fixée à cinq jours.
Par arrêt 6B_942/2013 du 27 mars 2014, le Tribunal fédéral a estimé que le
recours de B.________ et A.________ était irrecevable s'agissant de leur
condamnation relative à l'habillage des murs. S'agissant de leur condamnation
pour non respect des directives visant à prévenir les incendies, le Tribunal
fédéral a en revanche jugé que l'autorité d'appel, si elle s'écartait des faits
retenus en première instance, ne pouvait se retrancher derrière l'art. 398 al.
4 CPP qui exclut la production de nouvelles allégations ou preuves. Dans les
conditions d'espèce, l'autorité cantonale devait bien plutôt expliquer en quoi
les mesures d'instruction requises, qui n'avaient pas été administrées en
première instance sans préjudice pour les recourants qui avaient été acquittés,
étaient dénuées de pertinence par rapport à la question du respect des
directives techniques, dont elle admettait la violation. A défaut de toute
motivation à cet égard dans l'arrêt cantonal, le Tribunal fédéral a jugé qu'il
n'était pas possible de retenir que l'autorité d'appel avait procédé à une
appréciation anticipée des preuves exempte d'arbitraire. Il a par conséquent
admis une violation du droit d'être entendus des intéressés, violation
justifiant l'admission du recours sur cet aspect, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs soulevés.

B. 
Par jugement du 22 mai 2014, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a admis l'appel du Ministère public, reconnu
B.________ et A.________ coupables d'infraction à la LATC/VD et les a condamnés
à une amende de 500 fr. chacun, la peine privative de liberté de substitution
étant fixée à cinq jours.

C. 
B.________ et A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral contre le jugement du 22 mai 2014. Ils concluent, avec suite de dépens,
à sa réforme, respectivement à son annulation en ce sens qu'ils sont acquittés
de l'infraction à la LATC/VD dans la mesure où cette condamnation porte sur le
fait d'avoir fait installer des conduits de cheminée qui ne répondraient pas
aux normes anti-incendies.
Le ministère public a conclu au rejet du recours. La cour cantonale s'est
référée au jugement attaqué.

Considérant en droit :

1. 
A la suite de l'arrêt de renvoi, seule reste litigieuse et contestée la
condamnation des recourants, fondée sur l'art. 130 LATC/VD, pour non-respect
des directives de protection incendie concernant les gaines de conduits de
fumée.
A l'encontre de cette condamnation, les recourants invoquent une appréciation
arbitraire des preuves, une constatation arbitraire des faits, une violation de
leur droit d'être entendus et une application arbitraire de l'art. 398 al. 4
CPP appliqué à titre de droit cantonal supplétif. Ils estiment également qu'une
violation des ch. 6.9.2, 6.9.4 et 6.9.5 de la directive de protection civile,
Installations thermiques, émise par l'association des établissements cantonaux
d'assurance incendie (ci-après AEAI), édition du 26 mars 2003 (ci-après DIT), a
été retenue arbitrairement. Seul le ch. 6.9.4 DIT serait applicable et aurait
été respecté.

1.1. Aux termes de l'art. 130 LATC/VD, celui qui contrevient à la LATC/VD, aux
règlements d'application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées
sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de deux cents à deux
cent mille francs.

1.2. Le jugement entrepris, p. 7, reproche aux recourants d'avoir violé les
"directives de protection incendie indiquées dans le permis de construire"
émises par l'AEAI et par conséquent d'avoir contrevenu à l'art. 130 LATC/VD. Il
n'indique toutefois ni la disposition, ni la directive AEAI qui aurait été
violée, ni sur quelle base la violation de la directive reprochée, non
mentionnée à l'art. 130 LATC/VD, pourrait donner lieu à l'application de cette
dernière disposition. Le jugement attaqué apparaît pour ce motif déjà
arbitraire. Il doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité pénale pour
complément.

1.3. On comprend de l'examen du dossier et notamment du rapport de C.________,
maître-ramoneur, du 10 janvier 2012, cité par l'autorité précédente, que
l'issue du litige dépend de la qualification de la partie du conduit de fumée
qui traverse chacun des neuf avant-toits des logements sis à D.________.
C.________, en demandant dans son rapport aux recourants de respecter plusieurs
exigences résultant des ch. 6.9.2 et 6.9.5 DIT, sans toutefois citer ces
dernières dispositions, semble avoir estimé que cette partie du conduit était
un conduit intérieur. Suivant les recourants et après avoir procédé à une
inspection locale, l'autorité de première instance avait constaté que le
conduit, y compris sa partie traversant l'avant-toit, était un conduit en
façade, soumis uniquement au ch. 6.9.4 DIT, disposition qui avait en
l'occurrence été respectée.
Le ch. 6.9.4 al. 1 DIT mentionne la traversée d'avant-toits par des conduits de
fumée qualifiés de "en façade". Cela signifie a priori que des conduits
qualifiés de "en façade", peuvent traverser des avant-toits sans perdre cette
qualification. Le rapport de C.________ indique que les conduits passent à
l'intérieur de l'"avant-toit". Il ne dit toutefois rien de la nature de
l'avant-toit traversé, ni n'expose pour quel motif la partie du conduit
extérieur passant par cet avant-toit devrait être qualifié d'intérieur et
soumis aux exigences plus strictes posées par les ch. 6.9.2 et 6.9.5 DIT. Le
jugement attaqué est également muet sur ces deux points. Dans ces conditions,
l'autorité précédente, qui s'est écartée des constatations de fait de
l'autorité de première instance qualifiant, après inspection locale, l'entier
du conduit comme un conduit de façade, ne pouvait considérer les conclusions de
ce rapport comme parfaitement claires et dès lors juger ce document
suffisamment probant pour justifier le refus de toute mesure d'instruction sur
ce point. Le refus de donner suite aux réquisitions de preuves formulées par
les recourants, sur la base d'une telle appréciation anticipée par l'autorité
précédente apparaît dans ces conditions arbitraire. A noter que, comme déjà
signalé dans le précédent arrêt de renvoi, l'autorité d'appel ne peut pas se
distancier des faits retenus en première instance tout en rejetant une mesure
d'instruction en se fondant sur l'art. 398 al. 4 CPP (cf. arrêt 6B_942/2013 du
27 mars 2014 consid. 4.3).
Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par les recourants.

2. 
En conclusion, le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé, la
cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Il n'y a pas lieu de prélever de frais (art. 66 al. 1 et
4 LTF). Les recourants peuvent prétendre à des dépens à la charge du canton de
Vaud (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais.

3. 
Le canton de Vaud versera aux recourants, créanciers solidaires, la somme de
2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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