Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.719/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_719/2014

Arrêt du 21 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari,
Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.

Objet
Libération conditionnelle; indemnité du défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 27 juin 2014.

Faits :

A. 
Par arrêt du 27 juin 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice du canton de Genève a arrêté l'indemnité du défenseur d'office de
A.________, Me X.________, à 2'570 fr. 40.

B. 
Le 21 juillet 2014, Me X.________ a formé un recours en matière pénale auprès
du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et
principalement à ce qu'il lui soit octroyé une somme de 4'450 fr., plus TVA,
correspondant au montant établi par l'état des frais du 30 mai 2014, sous
déduction de 2'570 fr. 40, soit 1'879 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 10
juillet 2014. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité
précédente afin qu'elle statue dans le sens des considérants. Il sollicite
également la condamnation de l'Etat de Genève en tous les dépens, comprenant
une indemnité à titre de participation aux frais d'avocat du recourant, à 1'500
francs.

C. 
Le même jour, Me X.________ a adressé ce recours à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral. Par décision du 30 juillet 2014, cette autorité a
estimé n'être pas compétente pour connaître de ce recours et l'a déclaré
irrecevable.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1 p. 252).

1.1. Il ressort du dossier que le recourant, désigné comme défenseur d'office
de A.________, a défendu les intérêts de cette dernière dans le cadre d'une
procédure de libération conditionnelle. L'art. 439 al. 1 CPP prescrit que la
Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour
l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les
réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP sont réservées. En vertu
de la première phrase de cette disposition, il a été jugé que la procédure de
libération conditionnelle et les voies de recours n'étaient pas directement
régies par le CPP (arrêts 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 3; 6B_480/2013 du
2 septembre 2013 consid. 1 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1). Cette
procédure n'est toutefois pas l'objet du litige. Celui-ci porte uniquement sur
la quotité de l'indemnité versée au défenseur d'office de A.________, que ce
conseil critique en son nom propre.
Le défenseur d'office ne compte pas parmi les parties ou autres participants
désignés par les art. 104 - 105 CPP (cf. ATF 140 IV 213 consid. 1.4 p. 214).
L'art. 135 al. 3 CPP lui ouvre néanmoins expressément une voie de recours pour
contester la décision fixant son indemnité d'office et précise l'autorité de
recours compétente. Cette disposition reprend la jurisprudence rendue avant
l'entrée en vigueur du CPP qui reconnaissait au défenseur d'office,
indépendamment de la nature de l'affaire pénale dont il s'occupait, la qualité
pour recourir contre la décision d'indemnisation au motif que l'indemnisation
accordée était arbitrairement basse ou avait été arrêtée en violation de
garanties de procédure (cf. arrêt 1P.285/2004 du 1 ^er mars 2005 consid. 1 non
publié in ATF 131 I 217; arrêt 6B_586/2010 du 23 novembre 2010 consid. 5.3).
L'art. 135 al. 3 CPP doit être interprété comme régissant les voies de recours
à disposition du défenseur d'office s'agissant de l'indemnisation de son
travail, sans distinction de la cause pénale concernée. Il s'agit ainsi d'une
réglementation spéciale réservée par l'art. 439 al. 1 deuxième phrase CPP, de
sorte qu'elle est applicable même en matière d'exécution des peines et des
mesures. Il convient sur ce point de revenir sur ce qui avait été indiqué sans
développement dans l'arrêt 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 7. Rien ne
justifierait en effet de soumettre un défenseur d'office, qui remplit une
mission conférée par l'Etat qu'il n'est pas autorisé sauf motifs exceptionnels
à refuser (ATF 131 I 217 consid. 2.4 p. 220), à des voies de droit fédérales
différentes selon qu'il assiste une personne dans le cadre du jugement de sa
cause ou dans celui de l'exécution de la peine prononcée. Une telle
interprétation s'impose également pour des motifs de cohérence.

1.2. Aux termes de l'art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut recourir
devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du
tribunal de première instance fixant l'indemnité (let. a) ou devant le Tribunal
pénal fédéral contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction
d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b).
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité pénale a fixé l'indemnité de défenseur
d'office tant pour la procédure de première que de deuxième instance cantonale,
la voie de recours ouverte est celle prévue à l'art. 135 al. 3 let. b CPP pour
l'entier de l'indemnisation. L'autorité de recours compétente est donc le
Tribunal pénal fédéral, plus précisément la Cour des plaintes (art. 37 al. 1
LOAP), à qui il incombe de statuer tant sur l'indemnité de première que de
deuxième instance cantonale (ATF 140 IV 213 consid. 1.6 p. 216; arrêts 6B_985/
2013 du 19 juin 2014 consid. 1.2; 6B_212/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.3).
Il s'ensuit que le recours en matière pénale n'est pas ouvert auprès du
Tribunal fédéral.

2. 
Il n'est pas entré en matière sur le recours. Il y a lieu de transmettre la
cause au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence (art. 30 LTF).
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument
judiciaire, ni alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Il n'est pas entré en matière sur le recours et la cause est transmise au
Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni accordé de dépens.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, et au Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes.

Lausanne, le 21 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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