Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.710/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_710/2014

Arrêt du 23 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Eric Stern, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3,
2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Infraction à la LStup; défense obligatoire,

recours contre le jugement d'appel de la Cour pénale du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel du 10 juin 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 24 août 2012, le Tribunal criminel du Littoral et du
Val-de-Travers a condamné X.________ pour crimes, délits et contraventions à la
LStup, à une peine privative de liberté de 20 mois et a révoqué les sursis
accordés le 21 novembre 2005 par le Verhöramt Nidwalden et le 20 novembre 2008
par le Bezirksgericht Zürich. Deux coprévenus, soit A.________ et B.________,
ont également été condamnés, dans le cadre de la même affaire, pour des
infractions à la LStup.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
Il est reproché à X.________ d'avoir, avec B.________, cultivé, dans une halle
à Bülach, du chanvre, produisant 18 kilos de marijuana et d'en avoir vendu 13
kilos, réalisant un chiffre d'affaires de 77'800 fr. et un bénéfice de 20'000
francs. Il lui est également reproché d'avoir consommé une quantité
indéterminée de marijuana.
Le 19 décembre 2011, X.________ a été appréhendé à la Rehaklinik de Bellikon et
conduit à Neuchâtel où il a été entendu par la police, sans la présence d'un
avocat. Lors de son interrogatoire, il a reconnu les faits qui lui sont
reprochés. En revanche, lors de l'audience de jugement du 24 août 2012, il a
modifié ses premières déclarations et a contesté intégralement les faits
reprochés, sous réserve de sa consommation de marijuana.

B. 
En date du 8 juillet 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a
rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.

C. 
Par arrêt 6B_883/2013 du 17 février 2014, le Tribunal fédéral a admis le
recours formé par X.________ contre le jugement de la Cour pénale, qu'il a
annulé, renvoyant la cause à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau.

D. 
A la suite de ce renvoi, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a
rendu un nouveau jugement en date du 10 juin 2014, par lequel elle rejette
l'appel de X.________ et confirme le dispositif du jugement du Tribunal
criminel du Littoral et du Val-de-Travers du 24 août 2012.

E. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement
attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à
nouveau. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

F. 
La cour cantonale a renoncé à présenter des observations. Pour sa part, le
Ministère public a conclu au rejet du recours. Enfin, le recourant a confirmé
les conclusions de son recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être
motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette
exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les
considérants de la décision litigieuse (ATF 139 I 306 consid. 1.2 p. 308 s. et
l'arrêt cité).

1.2. Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en
français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en
allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.

2. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 131 et 147
CPP. Il allègue que sa condamnation repose de manière déterminante sur les
déclarations de B.________, A.________ et C.________, déclarations recueillies
lors d'auditions auxquelles ni lui ni son conseil n'ont assisté.

2.1. Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction
de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un
défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont
remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être
mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout
état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves
administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité
d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que
le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3).
Dans son arrêt du 17 février 2014, le Tribunal fédéral a jugé que le recourant
remplissait les conditions d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 let.
b CPP, de sorte qu'en application de l'art. 131 al. 1 et 2 CPP il appartenait
au ministère public de pourvoir à ce qu'il soit assisté d'un défenseur à tout
le moins au moment de rendre l'ordonnance d'ouverture d'instruction. C'est la
raison pour laquelle il a été admis que l'audition du recourant du 19 décembre
2011 était inexploitable, l'autorité de jugement devant écarter ces
déclarations et ne pas les utiliser comme moyen de preuve pour le condamner.

2.2. Conformément à l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à
l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de
poser des questions aux comparants.
La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à
l'administration d'une preuve. La preuve qui n'a pas été administrée en
présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son
encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en
temps utile ( OLIVIER THORMANN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, n° 14 s. ad art. 147 CPP). Le prévenu doit requérir la confrontation et
son silence à cet égard permet d'en inférer qu'il y a renoncé (voir arrêt
6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.2 et la référence citée).
Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait à un quelconque
moment de la procédure requis une confrontation avec C.________. Lui-même ne
prétend au demeurant pas que tel serait le cas. Dans ces circonstances, il y a
lieu d'admettre qu'il a renoncé à une telle confrontation, ce qui rend
exploitables les auditions en question (voir DORRIT SCHLEIMINGER METTLER, in
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 11 ad
art. 147 CPP). La violation, constatée dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 17
février 2014, de l'art. 131 CPP n'y change rien puisque même après qu'un
défenseur lui a été désigné ni ce dernier ni le recourant n'a requis de
confrontation alors qu'ils auraient largement eu la possibilité de le faire au
cours de la suite de la procédure.
Pour le surplus, le recourant, accompagné de son avocat qui a d'ailleurs posé
des questions aux deux intéressés, a assisté aux interrogatoires de ses
coprévenus B.________ et A.________ lors des débats de première instance (cf.
p.-v. d'audition du 24 août 2012, dossier cantonal p. 1359 s. respectivement
1355 ss ). Il a donc bénéficié d'une confrontation. Son mémoire ne contient
aucun développement expliquant en quoi cette confrontation consacrerait des
divergences avec les auditions initiales devant la police et sur quels points
celles-ci seraient par conséquent inexploitables. L'argumentation qu'il
présente est insuffisante au regard des exigences minimales de motivation
posées par l'art. 42 al. 2 respectivement 106 al. 2 LTF. En particulier,
B.________ a confirmé lors des débats les déclarations faites à la police (cf.
dossier cantonal p. 1359). La cour cantonale s'est largement fondée sur ces
dernières déclarations (cf. jugement attaqué p. 9 et 10). Les déclarations en
question avaient déjà été évoquées dans le jugement de la cour cantonale du 8
juillet 2013 (dossier cantonal, pièce 1480 p. 9 s.). Le recourant ne pouvait
ainsi en ignorer la portée. A défaut de toute explication du recourant dans son
mémoire de recours, on ne voit pas pourquoi de telles déclarations n'auraient
pas été exploitables à la suite des débats de première instance. Le grief doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il
n'apparaissait toutefois pas d'emblée voué à l'échec. Il convient dès lors de
mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa situation
économique le justifiant (art. 64 al. 1 LTF), de désigner Me Eric Stern comme
avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui
sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il est
statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Me Eric Stern est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité
de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, supportée par la caisse du
Tribunal fédéral.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 23 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay

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