Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.707/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_707/2014

Arrêt du 18 décembre 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et
Rüedi.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Stéphane Coppey, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (actes d'ordre sexuel avec des enfants),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 25 mars 2014.

Faits :

A. 
Le 20 octobre 2012, X.________ a déposé plainte à l'encontre de son mari
A.________, dont elle vit séparée, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants.
Elle lui reprochait, en substance, d'avoir abusé sexuellement de leurs triplés,
B.________, C.________ et D.________, nés le *** 2009. Il aurait, à des dates
indéterminées, mais à plusieurs reprises, frotté les fesses de leurs enfants,
habillés, sur ses parties génitales, frotté à deux reprises la zone génitale de
B.________ avec ses doigts alors qu'il changeait ses couches et abusé de cette
dernière durant le week-end du 5 au 7 octobre 2012. Dans la suite, X.________ a
encore accusé son mari d'avoir abusé sexuellement de D.________
vraisemblablement au début de l'année 2013.

Par ordonnance du 5 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Une indemnité de 3402
fr. a été allouée à l'intéressé et les frais laissés à la charge de l'Etat.

B. 
Le 25 mars 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté le recours interjeté contre cette décision par X.________, frais à
charge de cette dernière.

C. 
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision.
Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de
la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité de première
instance afin qu'elle complète l'instruction en ordonnant une expertise
médicale, l'audition d'un médecin (Dr E.________) et l'audition par une
spécialiste de l'enfant B.________. A titre subsidiaire, elle demande que la
cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des
considérants. A l'appui de ses écritures, la recourante produit, outre les
pièces de forme usuelles, un lot de photographies. Par courrier du 23 octobre
2014, la recourante a encore produit, en complément à son recours, deux
missives adressées les 19 et 20 octobre 2014 par la doctoresse F.________
(psychiatre et pédopsychiatre) au Service de protection de la jeunesse du
canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement, à Vevey.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (
ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une
décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la
partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF
137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219
consid. 2.4 p. 222 s.).

1.1. X.________ a participé à la procédure cantonale. Elle évoque l'existence
de prétentions civiles concernant le remboursement de frais médicaux et
l'allocation d'un tort moral. Elle ne précise pas, sur ce dernier point, s'il
s'agit d'un tort moral propre ou des prétentions de ses enfants. Elle ne
chiffre, non plus, ni l'un ni l'autre de ces postes ni ne précise d'une
quelconque manière en quoi ont consisté les frais médicaux allégués, moins
encore quelle part de ces frais serait demeurée à sa charge, personnellement.
On peut rappeler, dans ce contexte, que le proche de la victime ne peut se
constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles
propres dans la procédure pénale (arrêt 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid.
3.1), d'une part. D'autre part, selon la jurisprudence, on ne peut exclure  a
priori le droit des parents d'enfants victimes d'abus sexuels à une indemnité
pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent
en justifier l'allocation (arrêt 6B_1049/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.3.2 et
les références citées). Or, la recourante n'explique d'aucune manière ce qui
conférerait, en l'espèce, la gravité exceptionnelle exigée pour justifier
l'indemnisation d'un parent. La recevabilité du recours est, pour le moins,
douteuse sous cet angle.

1.2. La recourante invoque aussi la violation de son droit d'être entendue.
Elle fait état, dans ce contexte, d'une motivation insuffisante de la décision
querellée sur différents points ainsi que du refus de diverses mesures
d'instruction. Ces moyens ne sont, manifestement, pas entièrement séparés des
questions de fond et ne peuvent donc pas fonder la qualité pour se plaindre de
la violation de droits de procédure formels indépendamment de la qualité de
partie plaignante (v. p. ex.: arrêt 6B_588/2013 du 15 juillet 2013 consid. 1.4
et les références citées).

1.3. La recourante déclare également agir en tant que représentante de ses
enfants, sa fille B.________ tout au moins.

1.3.1. Il ressort du dossier qu'en déposant plainte le 20 octobre 2012, la
recourante a agi en tant que représentante légale de sa fille B.________.
Devant la cour cantonale, elle a aussi indiqué agir en tant que « partie
plaignante et agissant en qualité de représentante des enfants, plus
particulièrement de sa fille B.________ » (mémoire de recours du 24 février
2014, p. 2; dossier cantonal, pièce 54). La décision querellée ne mentionne que
la recourante personnellement en tant que partie, à l'exclusion des enfants de
celle-ci. L'écriture de recours ne soulève aucun grief spécifique sur ce point
et n'invoque, en particulier, aucun déni de justice (art. 106 al. 2 LTF). On
peut se demander si la cour cantonale a considéré implicitement que les enfants
n'étaient pas parties à la procédure, ce qui exclurait leur qualité pour
recourir en matière pénale en tant que parties plaignantes (art. 81 al. 1 let.
a LTF), ou si elle n'a, simplement, pas dissocié formellement les deux statuts
procéduraux revendiqués par la recourante. En l'absence de toute argumentation
sur ce point, il est douteux que le recours réponde aux exigences minimales de
motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF.

1.3.2. De surcroît, la procédure a trait à des accusations, portées par la
recourante contre son mari, d'actes d'ordre sexuel sur leurs enfants, dans le
cadre d'une séparation conflictuelle des époux faisant l'objet de procédures
civiles dans la perspective d'un divorce (v. infra consid. 3.4). Il s'agit
typiquement d'une situation dans laquelle on ne peut exclure  a priori le
risque d'un conflit entre les intérêts de l'enfant et ceux de son représentant
légal ( PETER BREITSCHMID, Basler Kommentar, ZGB I, 4e éd. 2010, n° 5 ad art.
306 CC). Ce risque est, du reste, confirmé par diverses pièces du dossier. Il
ressort ainsi, notamment, de l'expertise réalisée, à la demande du juge civil,
par le Dr G.________, que l'on ne peut exclure  a priori que de nouvelles
accusations d'actes d'ordre sexuel émises par la recourante doivent être
appréhendées comme une « défaillance de protection des enfants » (Dossier
cantonal, pièce 43/3, p. 25 s.). Il s'ensuit que l'on ne peut, en l'espèce,
totalement exclure le risque d'une mise en danger abstraite des intérêts des
enfants par la poursuite de la procédure pénale. Or, un tel risque devrait, en
principe, déjà être appréhendé comme un conflit d'intérêts justifiant de
considérer que le parent se trouvant dans cette situation n'a plus le pouvoir
de représenter ses enfants dans la procédure pénale dirigée contre l'autre
époux, même si, sans que l'on en connaisse les raisons, un curateur  ad litem
 n'a pas encore été désigné (art. 306 al. 3 CC; cf. ATF 107 II 105 consid. 4 p.
109 ss; arrêt 5A_743/2009 du 4 mars 2010 consid. 2.1 et 2.2; BREITSCHMID, op.
cit., n° 6 ad art. 306 CC).

1.4. La recevabilité du recours apparaît ainsi douteuse à plus d'un titre, que
l'on considère que la recourante agit à titre personnel ou en tant que
représentante de ses enfants. Ces questions souffrent toutefois de demeurer
indécises pour les motifs qui suivent, dans lesquels on ne distinguera plus
formellement à quel titre agit la recourante.

2. 
La recourante produit à l'appui de son mémoire de recours un lot de
photographies originales dont elle expose que la production avait été
expressément réservée, mais non mise en oeuvre antérieurement (mémoire de
recours, p. 3).

Ce faisant, la recourante n'explique pas ce qui justifierait, au regard des
limites très étroites fixées par l'art. 99 al. 1 LTF, la production de ces
preuves pour la première fois en procédure fédérale. Cette production est
irrecevable (ATF 134 III 625 consid. 2.2 p. 629). Il en va de même des pièces
produites sous pli du 23 octobre 2014, soit très largement après l'échéance du
délai de recours.

3. 
La recourante conteste le classement de la procédure. Elle invoque la violation
des art. 318 CPP (défaut de prise en compte des preuves requises) et 319 CPP
(adage  in dubio pro duriore ). Elle allègue aussi, dans ce contexte, la
violation de son droit d'être entendue (art. 29 Cst.), dans ses composantes du
droit de participer à l'administration des preuves et du droit à une décision
suffisamment motivée.

3.1. L'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant
une mise en accusation n'est établi. Selon la jurisprudence, cette disposition
doit être appliquée conformément à l'adage  in dubio pro duriore. Celui-ci
découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en
relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p.
91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne
peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la
poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de
recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal
fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les
probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p.
91; 186 consid. 4.1 p. 190; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 s.).

3.2. En substance, la cour cantonale a jugé que l'enquête fouillée menée par la
police et le Ministère public avait permis d'exclure la culpabilité du prévenu.
Elle a souligné que les différents spécialistes qui s'étaient prononcés sur le
cas n'avaient, en définitive, pas retenu l'hypothèse d'abus sexuels (Dr
H.________, gynécologue, spécialiste des abus sexuels sur les enfants; Dr
J.________, médecin agréé auprès du Département Médico-Chirurgical de Pédiatrie
de K.________; Dr G.________, spécialiste FMH en Psychiatrie et Psychothérapie
d'enfants et d'adolescents). Au contraire, différents intervenants avaient
relevé le comportement troublant, extrêmement ambigu et paradoxal de la
recourante ou s'en étaient même inquiétés (Dr H.________; Dr I.________,
médecin responsable de l'unité Accueil et Traitement de l'Enfant Maltraité ou
Abusé [ATEMA]). Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) avait indiqué
qu'à ses yeux la plainte pénale déposée par la recourante était représentative
de l'incohérence de cette dernière et de sa volonté de s'approprier les
enfants, de dénigrer le père en l'accusant pour l'éloigner et justifier les
seules compétences de la mère. Pour répondre aux griefs de la recourante, la
cour cantonale a également relevé que les informations fournies par le Dr
E.________ (l'enfant D.________ avait exprimé que son père lui aurait fait mal
dans la région anale), fondées essentiellement sur les déclarations de la
recourante et des enfants, n'étaient pas de nature à infirmer les nombreux
autres constats, dès lors que ce même médecin avait jugé l'examen de l'enfant
B.________ « non conclusif » dans la perspective d'une suspicion d'abus et que
les déclarations de l'enfant D.________ devaient être replacées dans le
contexte d'un grave conflit de loyauté.

On comprend ainsi que la cour cantonale a jugé, en se référant notamment aux
conclusions du Dr H.________, que l'origine non traumatique des lésions était
établie, cependant que le rapport du Dr G.________ fournissait une explication
cohérente avec ce constat aux démarches entreprises par la recourante sur le
plan pénal. Cette motivation, même si elle ne se prononce pas sur chacun des
arguments développés par la recourante permet de comprendre le raisonnement
suivi par la cour cantonale, que la recourante est en mesure de critiquer. Cela
suffit à exclure la violation du droit d'être entendu invoquée en relation avec
la motivation de la décision querellée (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 130 II
530 consid. 4.3 p. 540).

3.3. Au fond, la recourante objecte que le diagnostic posé par le Dr H.________
(synéchie et lichen scléroatrophique) ne serait pas compatible avec les lésions
présentées par l'enfant B.________ (présence de « bulles de sang » et rougeurs
au niveau de l'anus que démontreraient les photos produites à l'appui du
recours) et ne pourrait être confirmé que par une biopsie. Ce médecin n'aurait
pas non plus exclu totalement l'hypothèse d'abus sexuels.

La recourante ne produit aucun avis médical susceptible de remettre en cause
l'analyse du Dr H.________ et se borne, dans cette mesure, à opposer sa seule
conviction à l'opinion de ce médecin, spécialisé en gynécologie pédiatrique et
expérimenté en matière d'abus sexuels sur des enfants. Si la recourante est
elle-même médecin et gynécologue, son implication dans la procédure permet
d'emblée d'exclure que son avis présente le minimum d'objectivité qui aurait pu
justifier de remettre en cause les pièces médicales figurant au dossier. Hormis
le fait que les clichés auxquels se réfère la recourante ne figurent pas au
dossier cantonal et sont irrecevables dans la présente procédure (v. supra
consid. 2), l'affirmation péremptoire selon laquelle le lichen scléroatrophique
ne pourrait s'étendre à la région périannale n'est étayée d'aucune manière. La
recourante ne se réfère, en outre, que de manière tronquée aux explications
données par le Dr H.________. Cette dernière a certes indiqué que le jour de la
première consultation elle se trouvait dans l'« incapacité technique »
d'écarter un abus, lors même qu'une cause pathologique aux lésions constatées
avait passé au premier plan ensuite des examens cliniques. Ce médecin a
cependant précisé que cela ne valait que pour le jour en question. Dans la
suite de son audition, elle a aussi exposé que lors du deuxième examen (environ
6 semaines plus tard), elle avait été confortée dans son diagnostic d'un lichen
en raison de l'évolution extrêmement lente de la petite bulle de sang, qui ne
correspondait pas à l'évolution d'une lésion traumatique. Lors du quatrième
rendez-vous, les taches présentées par l'enfant (qui n'étaient pas des
hématomes) montraient presqu'une néovascularisation ainsi que de petites stries
évoquant, respectivement, des réactions inflammatoires successives, un problème
chronique et une pathologie cutanée, non traumatique. Ce médecin a aussi relevé
(tous les examens s'étant bien déroulés), n'avoir pas constaté de comportement
post-traumatique de l'enfant (dossier cantonal, audition du Dr H.________, du 3
juillet 2013). Les développements de la recourante ne démontrent, dès lors, pas
en quoi la cour cantonale aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation en se
référant aux conclusions de cette spécialiste.

Cet avis, émanant d'un médecin compétent, que la recourante a elle-même
consulté et dont l'objectivité n'est remise en cause d'aucune manière dans le
recours, permettait de retenir avec une forte vraisemblance, l'origine non
traumatique des lésions présentées par l'enfant et, par une appréciation
anticipée non critiquable (v. sur l'appréciation anticipée des preuves: ATF 136
I 229 consid. 5.3 p. 236), de renoncer à la mise en oeuvre de plus amples
mesures d'instruction, telle une expertise médicale ou des examens plus
invasifs, à l'instar de la biopsie à laquelle la recourante voudrait voir
soumise sa fille. A cet égard, il suffit de relever la vanité d'une telle
réquisition (dans laquelle la recourante persiste en procédure fédérale;
mémoire de recours, p. 6) s'agissant d'affirmer ou d'infirmer l'hypothèse d'un
trauma supposé subi il y a plus de deux ans.

3.4. La recourante reproche à la cour cantonale de s'être référée au rapport du
Dr G.________. Elle objecte que ce document, établi dans le contexte de la
procédure civile, ne se rapporterait pas à l'objet du litige pénal. La
recourante en conclut que cette pièce devrait ainsi être « purement écartée du
raisonnement ».

Cette argumentation méconnaît que le principe de libre appréciation des preuves
(cf. art. 10 al. 2 CPP) interdit tant d'attribuer d'entrée de cause une force
probante accrue à certains moyens de preuve que de leur dénier d'emblée toute
force probante (cf. arrêt 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Elle
méconnaît aussi que les procédures pénale et civile trouvent toutes deux leur
origine dans la problématique familiale qui oppose la recourante et son mari et
que des faits susceptibles de constituer des atteintes à l'intégrité sexuelle
des enfants du couple sont pertinents pour l'issue tant de l'une que de l'autre
procédure. Aussi, si le Dr G.________ a été mandaté par le juge civil, son
analyse, destinée à renseigner sur les capacités éducatives des deux parents et
faire des propositions concernant l'attribution de l'autorité parentale, de la
garde et de l'exercice des relations personnelles, se fonde sur une étude
globale de la situation familiale intégrant également les démarches pénales de
la recourante et prenant en considération les avis des divers acteurs
(médecins, assistants sociaux, service de protection de la jeunesse, etc.) qui
ont été appelés à évaluer la situation. Ce médecin n'a, en particulier, pas
ignoré les déclarations des enfants B.________ et D.________ suggérant des
attouchements, qui ont conduit, pour la première, à l'examen par le Dr
H.________ et, pour le second, à une intervention du Service de protection de
la Jeunesse auprès de l'autorité pénale (dossier cantonal, pièce 43, p. 8 et
16).

Le but de cette expertise et la méthode adoptée permettent de considérer que
cette étude approfondie, même ordonnée dans le cadre civil, n'est pas dénuée de
force probante s'agissant d'établir les faits déterminants pour la procédure
pénale. On ne saurait donc reprocher aux autorités cantonales d'avoir jugé que
les conclusions de ce médecin, relatives à l'attribution de la garde et à
l'exercice du droit de visite fournissaient des renseignements pertinents quant
à l'appréciation de la réalité des actes imputés à son époux par la recourante
et aux raisons du comportement de cette dernière. Les explications de ce
spécialiste permettaient aussi, par une appréciation anticipée non critiquable
des éléments de preuves déjà réunis (v. supra consid. 3.3), de renoncer à de
plus amples mesures d'instruction, notamment l'audition des enfants par une
personne spécialisée en relation avec leurs déclarations respectives ainsi que
l'audition du Dr E.________.

3.5. Au vu de ce qui précède, et en l'état du dossier dont disposaient les
autorités cantonales, on ne saurait reprocher à ces dernières d'avoir mésusé de
leur pouvoir d'appréciation en jugeant les probabilités d'acquittement de
A.________ largement supérieures à celles d'une condamnation. Le classement
n'apparaît pas critiquable.

4. 
La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 18 décembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Vallat

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