Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.706/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_706/2014

Arrêt du 28 août 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Daniel Zbinden, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Frais et indemnité de partie,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
pénale, du 13 juin 2014.

Faits :

A. 
Par ordonnance du 28 février 2014, le Ministère public du canton de Fribourg a
classé la procédure ouverte contre X.________ pour infraction à la LStup. Cette
autorité a mis les frais de procédure par 1'203 fr. 55 à la charge de
X.________ et lui a refusé l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense
ou pour tort moral.

B. 
Par arrêt du 13 juin 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par X.________.

C. 
Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il requiert, avec suite de frais et dépens, l'annulation de cette
décision, la mise des frais de première instance à la charge de l'Etat,
l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 4'500 fr. pour les dépenses
occasionnées dans le cadre de l'enquête pénale par l'exercice de ses droits de
procédure, ainsi que d'une indemnité de 1'522 fr. 80 pour la procédure de
recours.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant invoque que la mise à sa charge des frais de procédure de première
instance et le refus en sa faveur d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1
let. a CPP pour cette procédure violent cette disposition, de même que les art.
32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH, 423 al. 1, 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP.

1.1. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des
frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et
fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit
respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6
par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi
admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale
dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de
causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si
le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le
refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de
comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris
dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes
découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation
claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les
références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité
adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116
Ia 162 consid. 2c p. 170 s. et plus récemment arrêt 6B_832/2014 du 24 avril
2015 consid. 1.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en
raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en
droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou
par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171).

1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou
refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) lorsque le prévenu a
provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu
plus difficile la conduite de celle-ci.
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en
relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais
en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle
générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure
pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (
ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

1.3. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que du matériel servant à
cultiver du chanvre destiné à être utilisé comme stupéfiant avait été retrouvé
chez le recourant, que celui-ci était parfaitement conscient du caractère
illicite d'une telle production, qu'il avait toutefois choisi de ne pas
détruire le matériel en question, mais de l'entreposer dans divers endroits de
son exploitation. La présence de ce matériel, même démonté entièrement, était
propre à faire naître le soupçon d'une culture illicite de chanvre et, dès
lors, l'ouverture d'une enquête pénale. Le recourant avait ainsi créé
consciemment et sans nécessité l'apparence qu'une infraction avait été ou
pourrait avoir été commise. Ce comportement était susceptible de provoquer
l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale
et, dès lors, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais
liés à une instruction pénale ouverte inutilement. L'autorité précédente a dès
lors jugé que les art. 426 al. 2 CPP et 430 al. 1 let. a CPP étaient
applicables.

1.4. Il n'est pas reproché au recourant d'avoir cultivé, produit ou vendu des
stupéfiants, mais uniquement d'avoir conservé chez lui des parties de matériel
qui auraient pu y servir. Comme le relève le recourant, la motivation de
l'arrêt attaqué n'indique pas quelle norme résultant de l'ordre juridique
suisse, telle que définie ci-dessus ad consid. 1.1, aurait été violée par un
tel comportement. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral ne peut contrôler
la bonne application du droit fédéral, en particulier des art. 426 al. 2 et 430
al. 1 let. a CPP. Il convient donc d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la
cause à l'autorité précédente afin qu'elle motive sa décision (art. 112 al. 3
LTF). Dans cette configuration, le Tribunal fédéral peut procéder au renvoi
sans avoir préalablement ordonné un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid.
3.4.2 p. 296).

2. 
Le recours doit être admis et l'arrêt annulé.
L'Etat de Fribourg, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 66
al. 4 LTF). Il versera des dépens au recourant qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Il est statué sans frais.

3. 
L'Etat de Fribourg versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 28 août 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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