Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.695/2014
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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6B_695/2014            

 
 
 
Arrêt du 22 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie, gestion déloyale, blanchiment d'argent, 
 
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires
pénales, du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, le Tribunal
pénal fédéral (ci-après: TPF) a condamné X.________ pour escroquerie,
blanchiment d'argent répété et aggravé et blanchiment d'argent à une peine
privative de liberté de 37 mois et à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à
50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de
gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la
Confédération contre X.________ d'un montant de 3'908'086 fr., mis une part des
frais s'élevant à 60'000 fr. à sa charge et alloué une indemnité au défenseur
d'office de X.________ de 219'955 fr. 75 TVA non comprise. 
 
Dans le même jugement, le TPF a condamné U.________ pour escroquerie et
blanchiment d'argent répété et aggravé à une peine privative de liberté de 48
mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr. le jour avec
sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de complicité de gestion
déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération
contre U.________ d'un montant de 204'109'183 fr., mis une part des frais
s'élevant à 80'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de
60'000 francs. 
 
Le TPF a condamné V.________ pour complicité d'escroquerie, blanchiment
d'argent répété et aggravé et faux dans les titres à une peine privative de
liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende à 250 fr. le
jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de gestion
déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération
contre V.________ d'un montant de 36'047'967 fr., mis une part des frais
s'élevant à 80'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de
70'000 francs. 
 
Le TPF a condamné W.________ pour escroquerie, gestion déloyale aggravée et
blanchiment d'argent répété et aggravé à une peine privative de liberté de 52
mois et à une peine pécuniaire de 285 jours-amende à 42 fr. le jour, avec
sursis pendant 2 ans. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la
Confédération contre W.________ d'un montant de 383'646'706 fr., mis une part
des frais s'élevant à 100'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à
hauteur de 20'000 francs. 
 
Le TPF a condamné Y.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent répété et
aggravé, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 16 ferme, et à une
peine pécuniaire de 200 jours-amende à 43 fr. le jour, avec sursis pendant 2
ans et l'a acquitté de l'accusation de complicité de gestion déloyale. Il a
prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre
Y.________ d'un montant de 12'439'383 fr., mis une part des frais s'élevant à
60'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 55'000 francs. 
 
Le TPF a condamné Z.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 330
jours-amende à 230 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté des
accusations de gestion déloyale et de blanchiment d'argent. Il a prononcé une
créance compensatrice en faveur de la Confédération contre Z.________ d'un
montant de 20'000 fr., mis une part des frais s'élevant à 20'000 fr. à sa
charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 80'000 francs. 
 
Le TPF a classé la procédure s'agissant de A.________ (en raison de son décès),
prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre la
communauté héréditaire de feu A.________ d'un montant de 77'990'635 fr. et
admis, dans son principe uniquement, le droit de la communauté héréditaire de
feu A.________ à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure. 
 
Le TPF a en outre prononcé la confiscation de différents montants sur divers
comptes, maintenu et levé différents séquestres. 
 
B.   
Les faits essentiels du jugement attaqué sont exposés ci-dessous. Les faits
pertinents pour l'examen des griefs seront repris, dans la mesure nécessaire,
avec la discussion portant sur ceux-ci. 
 
 Protagonistes de l'affaire  
 
B.a. Les différents prévenus et sociétés intervenant dans la présente affaire
sont les suivants.  
 
B.a.a. La société Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. (ci-après: MUS) était une
société minière tchèque active dans la production et la distribution d'énergie
charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohême septentrionale,
autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 (numéro
d'identification 491 01 463) par la réunion de trois anciennes entreprises
d'Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à
Most et un capital social de 8'835'898'000 CZK divisé en 8'835'898 actions
(1'502'102 actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune
une valeur nominale de 1'000 CZK. Son unique fondateur était le Fonds du
Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM, organisme chargé
de gérer les participations de l'Etat tchèque, notamment leur transfert à des
personnes privées ou à des entités publiques), lequel a libéré la totalité du
capital social le 1er novembre 1993, notamment par l'apport de biens matériels
énumérés dans l'acte de fondation de MUS. Le capital social de 8'835'898'000
CZK correspondait au prix (dont l'estimation est citée dans le projet de
privatisation) des biens mobiliers et d'autres biens des anciennes sociétés
nationales mentionnés dans l'acte de fondation. Au jour de sa création, MUS
était ainsi détenue exclusivement par l'Etat tchèque. Par la suite, le FNM a
cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d'environ 17,94% du
capital social) à près de 100'000 personnes physiques dans le cadre d'une
privatisation dite «par coupons»; il a également cédé 2'100'183 actions au
porteur (représentant un total d'environ 23.76% du capital social) à 132 fonds
d'investissement (dont principalement celui de la banque B.________). Le 2
novembre 1995, le FNM a par ailleurs transféré 265'078 actions au porteur
(représentant environ 3% du capital social) au fonds C.________. Jusqu'en
février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques
tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763 actions) étaient encore
détenus par l'Etat tchèque via le FNM et 8,88% (795'230 actions) par diverses
villes et communes tchèques.  
 
B.a.b. X.________ est né le... 1940 à Brno (République tchèque). Il est diplômé
de la Haute Ecole des Mines Ostrava. X.________ a été membre du conseil
d'administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction
de président jusqu'au 28 août 1998, puis celle de vice-président jusqu'au 25
août 2000. À compter du 31 août 2000, il a siégé au conseil de surveillance de
MUS jusqu'au 20 août 2003. À la suite de la fusion entre MUS et I.________
(siège en République tchèque) survenue le 17 juin 2003, X.________ a siégé au
conseil de surveillance de la nouvelle entité (Mostecka Uhelna Spolecnost A.S.,
Pravni Nastupce; ci-après: MUS_2) à partir du 26 septembre 2003 (président à
partir du 15 mars 2005). Le 10 mars 2005, J.________ a acquis la totalité des
actions de MUS_2. X.________ a siégé comme vice-président au conseil de
surveillance de J.________ du 28 décembre 2004 jusqu'au delà du 1er février
2006, étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses
actifs cédés à son unique actionnaire J.________ et qu'en date du 4 juillet
2005, la raison sociale de J.________ a été changée en Mostecka Uhelna A.S.
(ci-après: MUS_3).  
 
B.a.c. U.________ est né le... 1967 en République tchèque. Aux termes de son
curriculum vitae, il a obtenu un diplôme gymnasial à Prague en 1986. En 1991,
il a obtenu un diplôme d'ingénieur en cybernétique technique de l'École
supérieure technique tchèque à Prague. Il a par la suite exercé des activités
commerciales indépendantes dans le secteur de la vente de marchandises et de
services en République tchèque. Selon son curriculum vitae, à partir de 1996,
il a occupé le poste d'adjoint du Directeur général Y.________, au sein de la
société D.________. De 2002 à 2007, U.________ a déclaré avoir travaillé à
partir de la Suisse comme employé au service de la société E.________. Il a
toutefois refusé d'expliquer comment il en était venu à travailler pour ce
groupe E.________, si quelqu'un l'avait recruté ou s'il avait participé à
l'acquisition d'actions de MUS pour E.________. Entre 2002 et 2008, U.________
était domicilié dans le canton de Fribourg. Son unique source de revenu a
consisté durant cette période en une activité salariée, dans un premier temps
auprès de la société F.________ jusqu'au 30 juin 2004, puis auprès de la
société Ea.________. La société F.________ avait pour administrateur l'avocat
fribourgeois G.________. La société suisse Ea.________ avait quant à elle pour
administrateur V.________. Durant les débats, U.________ a refusé d'indiquer
comment il avait fait la connaissance et en était venu à collaborer
professionnellement tant avec G.________ qu'avec V.________; il a également
refusé d'indiquer en quoi consistait son travail auprès des deux sociétés
susmentionnées.  
 
B.a.d. V.________ est né le... 1956 à Duchcov (République tchèque). Il y a
suivi sa scolarité obligatoire ainsi que quatre semestres d'études en sciences
sociales à Prague. Il a quitté la Tchécoslovaquie en 1979 pour rejoindre la
Suisse comme réfugié politique. Après avoir travaillé deux ans en Suisse
allemande, V.________ a perçu une bourse du canton d'Argovie et commencé des
études à l'Université de Fribourg, où il a obtenu une licence en droit en 1986.
En 1997, V.________ a fondé l'entreprise en raison individuelle H.________ à
Villars-sur-Glâne (canton de Fribourg), dont le but statutaire était le conseil
en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il dit
avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont
il a affirmé ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du
service de consulting. Entendu par le Ministère public de la Confédération (ci
après: MPC) le 19 février 2008, V.________ a déclaré qu'à cette époque, il
travaillait exclusivement pour le groupe E.________, mais ne plus se souvenir à
partir de quelle date. L'entreprise en raison individuelle H.________ a été
radiée du Registre du commerce du canton de Fribourg le 15 mai 2008. V.________
a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002.
En 2008-2009, il était administrateur de la société Ea.________ à Fribourg.  
 
B.a.e. W.________ est né le... 1959 à Prilepy (République tchèque). Après avoir
obtenu son diplôme de maturité à Holesov (République tchèque), il a fréquenté
la Haute Ecole chimico-technologique à Prague, dont il fut diplômé avec le
titre d'ingénieur. Il a ensuite affirmé avoir travaillé pendant 8 ans dans une
chocolaterie, comme responsable pour l'optimisation de la gestion de
production, puis pendant 3 ans, entre 1990 et 1992, au service de la banque
B.________ à Prague, en tant que directeur supérieur du personnel et des
succursales. Il a également occupé la fonction de membre du conseil de
surveillance de cet établissement bancaire jusqu'en 2000. Après cette période,
il affirme avoir fondé une académie bancaire et commencé à entreprendre dans le
secteur privé en créant avec d'autres personnes, dont Y.________, la société
D.________ destinée à gérer les liquidités devant être accumulées
progressivement dans les fonds de pension. Par la suite, D.________ a étendu
son activité au commerce de titres et à la restructuration d'entreprises.  
 
Le 19 juin 1995, W.________ a été nommé au conseil d'administration de MUS,
grâce aux recommandations du conseil de surveillance de la banque B.________.
Il a occupé la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août
2000. À compter du 1er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à
siéger au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de
président dès le lendemain et ce jusqu'au 20 août 2003. A la suite de la fusion
entre MUS et I.________, W.________ a continué d'occuper la fonction de
président du conseil de surveillance de la nouvelle entité (MUS_2) jusqu'au 10
mars 2005. À cette dernière date, J.________ a acquis la totalité des actions
de MUS_2. W.________ était président du conseil d'administration de J.________
dès le 28 décembre 2004; il a occupé cette fonction jusqu'au 31 janvier 2006,
étant rappelé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs
cédés à son unique actionnaire J.________ et qu'en date du 4 juillet 2005, la
raison sociale de J.________ a été changée en MUS_3. Le 1er février 2006,
W.________ a pris la fonction de membre du conseil de surveillance de MUS_3. 
 
B.a.f. A.________ est né le... 1957 et décédé le... 2013. Il était
ressortissant tchèque et domicilié à Most (République Tchèque). A.________ a
accompli ses études tout en travaillant à la mine. II a ainsi gravi les
échelons de MUS, jusqu'à occuper le poste de directeur des ressources humaines,
sur proposition de X.________, puis un siège au conseil d'administration de
cette société du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002. A.________ a occupé la
fonction de vice-président de ce conseil du 25 août 2000 au 2 octobre 2000,
puis celle de président du même conseil dès cette dernière date. À la suite de
la fusion entre MUS et I.________ survenue le 17 juin 2003, A.________ a été
membre du conseil d'administration de la nouvelle entité (MUS_2) du 18 août
2003 au 10 mars 2005; président à partir du 26 septembre 2003, puis
vice-président à partir du 15 mars 2005. Le 10 mars 2005, J.________ a acquis
la totalité des actions de MUS_2. A.________ était vice-président du conseil
d'administration de J.________ dès le 28 décembre 2004; il a occupé cette
fonction au-delà du 1er février 2006, étant précisé qu'en date du 27 mai 2005,
MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire J.________ et
qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de J.________ a été changée en
MUS_3.  
 
B.a.g. Y.________ est né le... 1966. Il est ressortissant tchèque et domicilié
à Prague (République tchèque). Y.________ a fait des études de droit à
l'Université; il était spécialisé dans le domaine du droit financier. En 1992,
Y.________ est devenu négociant en titres (courtier) avec licence. En 1993, il
s'est vu proposer de participer à la création de la société de conseil et
d'investissement D.________, projet de W.________, investisseur au travers de
la société K.________.  
 
B.a.h. Z.________ est né le... 1927 à Klerken-Houthulst (Belgique). Il est
titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie (Cambridge et
Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre 1963 et
1992, il a donné des cours d'économie au sein des universités de Louvain et de
Namur. Dès 1957, il est entré au service de la Banque Nationale Belge, dont il
a dirigé le département de la recherche avec le titre de Deputy Director entre
1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de
directeur exécutif de la Banque mondiale, de la L.________ et de M.________. De
novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du
Fonds monétaire international (FMI). Comme directeur exécutif du FMI et de la
Banque mondiale, Z.________ a présidé un groupe de pays composé notamment de la
Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l'Autriche, le
Luxembourg, la Hongrie et la Turquie. D'avril 1994 à septembre 1996, il a
exercé l'activité de consultant, offrant des services de conseil financier et
économique et de représentation. Z.________ a été directeur du groupe
E.________ à Washington de septembre 1996 à mai 1998 puis, de septembre 1999 à
2003, président de ce même groupe. Il a également été administrateur
d'Ea.________ (siège à Fribourg, Suisse). Z.________ a été membre du Conseil de
surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002, date de sa démission.  
 
B.a.i. Le groupe N.________ est un groupe financier tchèque établi à Prague en
1994, chapeauté par la société D.________ (D.________), fondée le 22 avril
1994, active dans le conseil financier, principalement le conseil en
investissement aux fonds de pension. W.________ a été l'un des co-fondateurs du
groupe N.________ et de D.________. D.________ avait notamment pour sociétés
filles O.________, P.________ et Q.________. Le groupe N.________ était détenu
et contrôlé par W.________ (au travers de la société K.________) et Y.________.
Y.________ a été membre du conseil d'administration de D.________ du jour de sa
fondation, le 22 avril 1994, au 18 février 2003; W.________ a été membre du
conseil d'administration de D.________ du 22 avril 1994 au 6 juin 1997;
U.________ a été membre du conseil d'administration de D.________ du 6 juin
1997 au 4 mars 2003. Le groupe N.________ comprenait également R.________.
Société fille de D.________, R.________ a été fondée le 15 juillet 1994.
Y.________ a siégé au conseil d'administration de R.________ du 28 avril 1997
au 27 octobre 1997; U.________ a siégé au conseil de surveillance de R.________
du 27 octobre 1997 au 6 novembre 2000. Les ayants droit économiques de
N.________ étaient Y.________ et W.________, ce dernier au travers de la
société K.________. Entre le 21 avril 1999 et le 9 mars 2000, S.________ (via
T.________) a acquis la totalité des actions de D.________.  
 
B.a.j. S.________ a été fondée le 13 mai 1997 à l'Ile de Man, avec un
capital-actions de 2'000 GBP et pour administrateur AA.________. L'adresse de
S.________ était celle d'une société du groupe T.________, société fiduciaire à
l'Ile de Man. À sa fondation, S.________ appartenait à U.________ et
Y.________, à raison de 50% chacun, par l'intermédiaire des sociétés
BB.________, respectivement CC.________, toutes deux de siège aux Îles Vierges
britanniques. En 1998, S.________ était détenue par DD.________ (siège à l'Ile
de Man), elle-même détenue à raison de 20% chacune, par cinq sociétés de
domiciliation soit FF.________ dont l'unique ayant droit était A.________,
GG.________ dont l'unique ayant droit était U.________, HH.________ dont
l'unique ayant droit était W.________, II.________ dont l'unique ayant droit
était X.________ et JJ.________ dont l'unique ayant droit était Y.________. Dès
le 12 juin 2002, S.________ était toujours détenue par DD.________ dont
l'actionnariat avait toutefois été modifié. En effet, cette dernière société
était désormais détenue à hauteur de 24% par FF.________ (A.________), de 24%
par GG.________ (U.________), de 24% par HH.________ (W.________), 24% par
II.________ (X.________) et 4% par KK.________ dont l'unique ayant droit était
V.________.  
 
LL.________ a été constituée à Chypre le 6 mars 1997 par U.________ et
Y.________, qui en étaient également ayants droit économiques. Courant 1997,
S.________ a repris LL.________ et en a confié l'administration au bureau
fiduciaire T.________. Quant à MM.________, elle a été fondée le 13 février
1998 avec siège à Chypre et était administrée par T.________. Elle était
également une société fille de S.________. 
 
Le groupe NN.________, dont le siège était à l'Ile de Man, était détenu au 31
décembre 2002 par le même cercle d'ayants droit économiques que S.________ et
selon la même composition, c'est-à-dire à hauteur de 24% par FF.________
(A.________), de 24% par GG.________ (U.________), de 24% par HH.________
(W.________), de 24% par II.________ (X.________) et de 4% par KK.________
(V.________). Ce groupe avait notamment pour sociétés filles OO.________ et
Eb.________, cette dernière ayant pour sociétés filles Ec.________, Ed.________
et Ee.________. Au 31 décembre 2004, les groupes S.________ et NN.________
étaient détenus par DD.________, elle-même détenue par V.________, U.________,
W.________ et A.________. 
 
B.a.k. PP.________ a été créée sur la base d'un contrat fiduciaire et de
domiciliation signé le 24 mars 1997 à Fribourg par W.________, X.________ et
A.________ (mandants), d'une part, et V.________ (mandataire), d'autre part.
Par ce contrat, V.________ s'est engagé à «fonder en nom des mandants dans le
canton de Fribourg une société anonyme selon le droit suisse et selon les
conditions des parties». Les mandants y ont chargé le mandataire «d'exercer en
son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes les tâches liées à la
gestion et l'administration de la société». V.________ y a accepté d'être
l'unique administrateur de la société avec signature individuelle (une action à
son nom devant être déposée au siège de la société par les mandants) et
«s'engage[ait] à n'administrer la société que sur les seules instructions des
mandants». En application de ce contrat fiduciaire, V.________ et deux avocats
domiciliés dans le canton de Fribourg ont constitué PP.________ par-devant un
notaire fribourgeois en date du 5 avril 1997. La société a été fondée avec un
capital-actions de 2'000'000 fr., divisé en 100 actions de 20'000 fr. avec
restriction à la transmissibilité (selon l'article 5 des statuts). V.________ a
souscrit à titre fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action
chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une
attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque QQ.________, aux termes de
laquelle 2'000'000 fr. avaient été déposés auprès d'elle à la disposition
exclusive de PP.________. Ce montant avait été versé le 27 mars 1997 via un
compte ouvert auprès de RR.________ à Zurich dont l'unique ayant droit
économique était W.________, qui disposait seul du droit de signature pour
cette relation. Selon un extrait du registre des actions de PP.________ daté du
5 avril 1997 et signé de la main de V.________, celui-ci détenait à cette date
une action et W.________, X.________ et A.________ en détenaient 33 chacun.
Selon V.________, le personnel de PP.________ était en principe de deux
personnes, soit lui-même en tant qu'administrateur et une secrétaire. Dans la
gestion de PP.________, V.________ a agi sur instructions des actionnaires de
ladite société.  
 
Aux termes d'une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998,
les mandants W.________, X.________ et A.________ ont donné instruction au
mandataire V.________ de procéder à l'augmentation du capital-actions de
PP.________ de 2'000'000 fr. à 3'600'000 fr., et de souscrire pour leur compte
les 80 nouvelles actions nominatives de 20'000 francs. Le même jour,
W.________, X.________ et A.________ ont donné mandat à V.________ de
transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives de
PP.________ à la société S.________. Ainsi, le registre des actions de
PP.________ au 17 octobre 1998 faisait état de l'actionnariat suivant:
S.________ pour 179 actions nominatives de 20'000 fr. (3'580'000 fr.) et
V.________ pour une action nominative de 20'000 francs. A noter que
l'augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant
du compte susmentionné ayant W.________ pour unique ayant droit économique et
titulaire du droit de signature. Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a
encore été passé entre S.________ et V.________, par lequel ce dernier s'est
engagé, en lien avec l'administration de PP.________, à agir sur instructions,
pour le compte et dans l'intérêt exclusif de S.________. 
 
SS.________ (siège à Prague) a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur
et actionnaire unique la société suisse PP.________. Du jour de sa fondation,
elle a été administrée par TT.________. 
 
B.a.l. Le groupe E.________1, de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé
par AAA.________, financier américain de grande envergure. Le groupe
E.________1 était une structure au travers de laquelle AAA.________ procédait à
des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de
personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau; il disposait de
luxueux bureaux à Washington. Z.________, qui s'était mis au service de ce
groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était autorisé à représenter ce
groupe.  
 
Le groupe E.________2 était constitué de différentes sociétés ayant le nom
E.________ dans leur raison sociale, sans toutefois qu'elles ne soient liées au
groupe E.________1 (comme Ef.________, Eg.________, Ec.________, Eb.________).
En effet, à une date postérieure au contrat de portage du 18 avril 1998 (cf. à
son sujet infra consid. B.d.a), AAA.________ a cédé la marque E.________ à
V.________. Plusieurs sociétés du groupe E.________2 ont été fondées ou
administrées par Z.________, sur mandat de V.________, afin d'entretenir la
confusion avec le groupe E.________1. Il ne s'agissait toutefois que de
sociétés de domiciliation, en ce sens qu'elles n'exerçaient pas d'activité de
commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme
commerciale; leur unique fonction était de servir d'écran à leurs ayants droit
économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment
via des comptes bancaires suisses. Dans la plupart des cas, V.________
bénéficiait d'un droit de signature en rapport avec ces comptes. Le cercle des
ayants droit économiques des sociétés du groupe E.________2 correspondait à
celui des groupes S.________ et NN.________. Les formulaires A des sociétés du
groupe E.________2 étaient modifiés au fur et à mesure des changements dans
l'actionnariat des groupes S.________ et NN.________. En résumé, le groupe
E.________2 était une structure de coquilles vides servant d'instruments à ses
ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de S.________ et
NN.________. Certaines d'entre elles ont également appartenu à un moment ou à
un autre soit au groupe S.________, soit au groupe NN.________. 
 
 Acquisition de 49,98% des actions MUS  
 
B.b. En substance, entre fin 1996 et mai 1998, W.________, X.________,
A.________, U.________ et Y.________ sont parvenus à s'emparer de la
quasi-majorité des actions MUS, payées grâce aux liquidités qui avaient été
détournées de MUS au travers d'un contrat de crédit signé avec D.________.  
 
B.b.a. Le 2 janvier 1997, X.________, président du conseil d'administration de
MUS et W.________, membre de ce conseil, ont signé, au nom de MUS, un contrat
de crédit en faveur de D.________, représentée par Y.________. Par ce contrat,
MUS s'est engagée à fournir à D.________ jusqu'à 2'500'000'000 CZK. Quant à
D.________, elle devait procéder à des achats d'actions de sociétés tierces,
dans l'intérêt de MUS, sans toutefois que celle-ci n'apparaisse comme
l'acheteuse. Le contrat prévoyait que D.________ ne pouvait garder par-devers
elle les fonds avancés par MUS qu'à concurrence de 20% au plus par acompte, le
solde devant être investi conformément aux buts du contrat, c'est-à-dire en
faveur de MUS. En exécution de ce contrat, MUS a transféré, en 15 versements
échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, au total
2'514'000'000 CZK (valeur totale 115'711'403 fr.) sur un compte détenu par
D.________ auprès d'une banque tchèque, succursale de Prague.  
 
Sur le total des montants versés par MUS, D.________ a utilisé 447'563'581 CZK
pour acquérir des actions de sociétés tierces qui ont été transmises à MUS.
Pour le surplus, entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre 1998, D.________ a
transmis, en 85 virements, un montant total de 1'983'999'883.27 CZK au bénéfice
de sa société fille R.________, laissant un solde en sa faveur de 82'436'536
CZK. 
 
B.b.b. Durant la période concernée, le groupe N.________, principalement au
travers de D.________ et R.________, a acquis de très nombreuses actions MUS
sur le marché. Elle les a, au fur et à mesure, principalement transmises à
LL.________, MM.________ (toutes deux sociétés filles de S.________) ou
B.________, avant qu'elles ne finissent, le 22 mai 1998, en possession de
SS.________ (société fille de PP.________). C'est ainsi qu'à cette date, selon
le SCP, soit le registre des valeurs tchèque (Service of the Securities in
Prague, ci-après: SCP), SS.________ possédait 4'416'198 actions représentant
49,98% du capital-actions de MUS. Elle avait acquis 785'500 actions nominatives
auprès de villes et de communes tchèques, 2'850'026 actions au porteur auprès
de LL.________, 774'172 actions au porteur auprès de MM.________ et 6'500
actions au porteur auprès de R.________. L'ensemble de ces actions a été acquis
au moyen des liquidités transférées par MUS à D.________ en exécution du
contrat du 2 janvier 1997.  
 
B.b.c. Le 18 octobre 1999, SS.________ a vendu 4'416'198 actions de MUS à
PP.________. À cette date, SS.________ était détenue à 100% par PP.________,
elle-même détenue par S.________.  
 
 Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998  
 
B.c. Le 24 avril 1998 s'est tenue à Svincice (District de Most) une assemblée
générale extraordinaire de MUS, convoquée à la demande du FNM et réunissant
8'514'657 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi les actionnaires
présents, le FNM détenait 4'089'763 actions (soit 46,29% du capital de MUS et
environ 48,02% des voix présentes), SS.________ en détenait 2'649'701 (soit
environ 31,12% des voix présentes) et le fonds d'investissement de la banque
B.________ (soit B.________) en détenait 1'766'627 (soit environ 20,74% des
voix présentes).  
 
Au jour de cette assemblée, cinq membres du conseil d'administration de MUS
étaient présents, à savoir X.________ (président), BBB.________
(vice-président), W.________, A.________ et OOOOO.________. La sixième place au
conseil d'administration était vacante à la suite de la démission avec effet
immédiat de CCC.________ survenue le même 24 avril 1998. 
 
Au cours de cette assemblée du 24 avril 1998, trois propositions émanant du FNM
ont été soumises au vote. La première consistait à augmenter statutairement le
nombre des membres du conseil d'administration, le faisant passer de six à
sept. La seconde consistait à révoquer chacun des membres du conseil
d'administration de MUS, à l'exception de X.________. La troisième consistait à
révoquer chacun des membres du conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été
systématiquement et de même manière minorisé au cours des votes. Ainsi, ne
recueillant que 48,1% des voix, soit la part correspondant à celles détenues
par le FNM, la proposition d'augmenter le nombre des membres du conseil
d'administration de MUS a été rejetée. Il en a été de même de la proposition de
résilier chaque mandat de conseiller d'administration et de surveillance.
Enfin, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au conseil
d'administration de MUS, l'assemblée a donné sa préférence, à 51,9% des
suffrages, au candidat proposé par SS.________ (à savoir TT.________,
administrateur de SS.________), au détriment de celui mis en avant par le FNM.
Le résultat systématiquement identique de chacun des votes lors de cette
assemblée démontre que SS.________ et B.________ ont joint leurs votes, étant
rappelé que dans les jours qui ont suivi l'assemblée générale, B.________ a
revendu ses actions MUS à R.________, au prix où elle les avait acquises.
Celle-ci les a transmises à LL.________ qui les a elle-même transférées à
SS.________. En outre, W.________ avait des liens avec ces trois entités, dès
lors qu'il était actionnaire et avait exercé des fonctions dirigeantes tant au
sein de SS.________ qu'au sein du groupe N.________ et qu'il avait occupé
durant trois ans (entre 1990 et 1992) le poste de Directeur supérieur du
personnel et des succursales auprès de B.________ dont il était par ailleurs
membre, jusqu'en 2000, du conseil de surveillance, banque qui l'avait
recommandé pour le poste de membre du conseil d'administration de MUS. 
 
 Acquisition des 46,29% d'actions MUS appartenant à l'Etat tchèque (via le FNM)
 
 
B.d. En substance, W.________, X.________, A.________, U.________ et
Y.________, avec l'aide de V.________ et de Z.________, ont fait croire à
l'Etat tchèque qu'un investisseur étranger, soit le groupe E.________1, avait
acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et
souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant au FNM, toujours grâce à ses
propres deniers, incitant dit Etat à vendre ses 46,29% d'actions qui plus est à
vil prix. En réalité, W.________, X.________, A.________, U.________ et
Y.________ étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu'ils
avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur la base du
contrat du 2 janvier 1997) et c'était eux qui cherchaient à s'emparer de la
part du FNM qu'ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds détournés de MUS.
 
 
B.d.a. Le 18 avril 1998, Eh.________ (société du groupe E.________1,
représentée par Z.________) a passé avec PP.________ (représentée par
V.________), un contrat intitulé «contrat de portage» et assorti d'une
convention de confidentialité. En substance, il ressort des différentes clauses
de ce contrat que la société Eh.________ s'est engagée à apparaître
publiquement, en particulier dans le contexte économico-politique et médiatique
tchèque, comme la propriétaire des actions MUS déjà en mains de PP.________ et
comme l'acquéreur des actions MUS. Elle s'est en outre engagée à faire
apparaître PP.________ et SS.________ comme ses mandataires.  
 
En exécution de ce contrat, Z.________, qui disposait d'une excellente
réputation en raison notamment de ses anciennes fonctions au FMI, a représenté
E.________1 en tant que candidat à l'achat des actions MUS auprès des autorités
légales et des syndicats et a entretenu des contacts avec les médias, notamment
via des conférences de presse. Il a en particulier fait des déclarations
conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce
et de l'industrie et au Ministre des finances soit auprès des deux ministres
qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet d'arrêté portant sur la
vente des actions MUS. 
 
B.d.b. Le 16 novembre 1998, agissant au nom de PP.________ prétendant elle-même
agir au nom et pour le compte du groupe E.________1, V.________ a offert à
l'Etat tchèque 650'000'000 CZK en contrepartie de la participation dans MUS
détenue par cet Etat, assurant notamment à celui-ci qu'E.________ avait pour
objectif d'être un partenaire à long terme pour MUS.  
 
Le 3 décembre 1998, le groupe E.________1 a répété son offre auprès du Ministre
tchèque des finances, dans une lettre portant l'en-tête de SS.________ et
co-signée par Z.________ pour le groupe E.________1, qui réitérait en outre ses
intentions de partenariat à long terme avec MUS et indiquait qu'il entendait
procéder à un investissement de 350 mio USD dans la région d'implantation de
MUS. 
 
Le 7 juin 1999, PP.________ (par V.________) a écrit à l'adjoint du Ministre
tchèque du commerce et de l'industrie, pour lui indiquer que le " groupe
d'investissement " représenté par SS.________ était propriétaire à ce jour de
50.026% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire (imposée par la
loi tchèque) des actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au prix de 128 CZK
par action. 
 
Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique
d'achat de PP.________ portant sur les actions de MUS publiquement négociables.
PP.________ annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son
offre demeurait valable jusqu'au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action. 
Le 14 juillet 1999, PP.________ a toutefois confirmé à l'Etat tchèque la
validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par
le FNM au prix de 650'000'000 CZK, soit 24% de plus que le prix légal de
l'offre obligatoire d'achat, payable en une seule fois. 
 
B.d.c. Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé
à l'unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant
une participation de 46,29% détenue via le FNM) à PP.________ au prix de
650'000'000 CZK.  
 
La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par
contrat du 20 août 1999 entre le FNM et PP.________, après que PP.________ a
payé l'intégralité du prix (650'000'000 CZK; valeur 28'603'000 fr., resp.
18'835'100 USD) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom.
PP.________ avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999,
en provenance de la société GGG.________, laquelle les avait reçus de
DDD.________, laquelle les avait reçus de MUS (cf. infra consid. B.e). 
 
 Capitalisation de DDD.________ (150 mio USD) et utilisation des fonds  
 
B.e. En substance, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, W.________,
X.________, A.________, U.________, Y.________ et V.________ sont parvenus à
s'emparer d'un montant de 150 mio USD provenant des liquidités de MUS, qu'ils
ont utilisé pour le reverser à MUS en remboursement du prêt du 2 janvier 1997
en faveur de D.________, payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions
MUS appartenant à la République tchèque et s'approprier le solde au travers de
nombreuses sociétés-écrans à leur unique profit.  
 
B.e.a. La société DDD.________ a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 avec un
capital social de 30'000 francs. Le 29 décembre 1998, FFF.________, société
spécialisée dans la constitution, l'achat et l'administration de sociétés
offshore, a cédé DDD.________ à MUS. Par cette cession, MUS a obtenu la
titularité des droits du fondateur de DDD.________ (notamment le droit de
désigner le bénéficiaire, de nommer le conseil d'administration et de modifier
les statuts) et est devenue l'unique ayant droit économique de cette société.
DDD.________ n'a jamais eu d'employé, en Suisse ou à l'étranger. Les postes au
sein du conseil d'administration de DDD.________ ont notamment été occupés par
W.________ (jusqu'au 3 septembre 2003), A.________ (jusqu'au 3 septembre 2003)
et V.________ (jusqu'à la liquidation début 2006) qui disposaient chacun
individuellement du droit de donner les instructions relatives à la gestion de
DDD.________ et conjointement avec l'un ou l'autre des administrateurs de
FFF.________ du droit de signature sur l'un ou l'autre des comptes de la
société.  
 
B.e.b. MUS a procédé à 13 augmentations de capital de DDD.________, jusqu'à un
montant de 150 mio USD. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a
intégralement libéré le capital de sa société fille par 19 versements,
totalisant 150 mio USD (valeur 233'207'210 fr.) sur les comptes de DDD.________
qu'elle détenait dans des banques suisses.  
 
DDD.________ a notamment utilisé les fonds versés par MUS pour capitaliser
GGG.________ à hauteur de 145'850'000 USD entre le 26 mars 1999 et le 29 mai
2002. Ce montant a été versé, en plusieurs fois, sur un compte au nom de
GGG.________ à l'Ile de Man dont l'ayant droit économique était S.________.
GGG.________ avait été fondée quelques jours plus tôt, soit le 16 mars 1999, à
l'Ile de Man, avec un capital-actions de 500'001'000 USD divisé en 5 millions
d'actions A (ne donnant pas à leurs détenteurs le droit de vote concernant la
nomination et la révocation des administrateurs) et 1'000 actions B (donnant à
leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des
administrateurs) ayant chacune une valeur nominale d'un dollar. En contrepartie
de ses transferts vers GGG.________, DDD.________ a reçu 145'850'000 actions A
de GGG.________. Quant aux actions B (les seules qui donnaient à leurs
détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des
administrateurs, soit celles qui conféraient le contrôle effectif de la
société), elles étaient détenues par S.________, dont l'apport s'était limité à
1'000 USD. 
 
B.e.c. Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par
DDD.________ pour la capitalisation de GGG.________, cette dernière transférait
immédiatement ou à brève échéance ces fonds à PP.________. C'est ainsi qu'entre
le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, GGG.________ a procédé à 13 transferts de
fonds pour un total de 146'150'000 USD sur un compte ouvert au nom de
PP.________ auprès de HHH.________, dont l'ayant droit économique aux termes du
formulaire A était U.________.  
 
B.e.d. Les fonds versés par GGG.________ à PP.________ ont été redistribués par
cette dernière à S.________ et à diverses sociétés appartenant à celle-ci, pour
un total d'une valeur de 190'827'500 fr. environ. Ils ont en particulier été
utilisé pour " rembourser " à MUS le prêt qu'elle avait accordé à D.________
sur la base du contrat du 2 janvier 1997 à hauteur de 2'343'829'703 CZK (valeur
63'751'700 USD), pour payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions
MUS appartenant à l'Etat tchèque à hauteur de 650'000'000 CZK (valeur
18'835'100 USD au 19 août 1999), le solde par 63'563'200 USD ayant été ventilé
sur des comptes appartenant à diverses sociétés du groupe S.________,
bénéficiant entièrement à ses ayants droit économiques.  
 
 Réunion de 97,66% des actions MUS en mains de GGG.________ et ventes
successives  
 
B.f. Entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, PP.________ et GGG.________
ont signé 14 contrats aux termes desquels GGG.________ (acheteuse) acquerrait
au total 8'629'471 actions de MUS auprès de PP.________ (venderesse), pour un
prix total convenu de 151'268'758 USD. Ces contrats ont notamment eu pour but
de justifier les transferts de fonds de GGG.________ à PP.________ précités
(cf. supra consid. B.e.c) pour un total de 146'150'000 USD provenant
originellement de MUS. GGG.________ n'a pas eu d'autres activités
d'investissement que l'achat d'actions de MUS auprès de PP.________. Le 16 août
2000, T.________ a indiqué à la banque à l'Ile de Man auprès de laquelle
GGG.________ détenait son compte bancaire que le but de GGG.________ était
d'acquérir la totalité des actions de MUS.  
 
B.g. Par contrat du 5 décembre 2002, GGG.________ a vendu, à crédit, sa part de
97,66% d'actions MUS pour un montant de 152'098'815 USD à la société
III.________ (ci-après: III.________). Celle-ci avait été constituée à l'Ile de
Man le 13 octobre 1998, avec un capital total autorisé de 2000 GBP. Elle était
détenue, au travers de deux autres sociétés, par U.________ et V.________ qui
en avait confié la gestion à T.________.  
 
Sur la base d'un contrat du 12 décembre 2002 signé à Londres, ce n'est pourtant
pas III.________, mais une première société E.________ (Ef.________, Londres,
représentée par AA.________) qui a transféré les actions de MUS à une deuxième
société E.________, à savoir Eg.________ (Suisse, représentée par V.________).
Les différentes sociétés du groupe E.________2 intervenues comme acheteuses à
crédit subséquemment à III.________ appartenaient au groupe NN.________ et
agissaient au nom et pour le compte de ce groupe. 
 
B.h. Par contrat du même jour, Eg.________ a signé (par V.________) à Prague,
en tant que venderesse, un contrat avec I.________ (acquéreuse) ayant pour
objet la vente à crédit de 8'629'471 actions de MUS. Dans un document du 25
septembre 2003, annexé au contrat susmentionné, il est mentionné que le prix de
vente est fixé à 5'583'267'737 CZK (soit 647 CZK par action) et que le 20
septembre 2003, Eg.________ a transféré à Ef.________ son droit au paiement du
prix de vente.  
 
I.________ est une société de siège à Most/République tchèque, fondée le 11
avril 2001. Société fille d'Eg.________ au 12 décembre 2002, elle était
originellement détenue par MUS. I.________ ne déployait aucune activité
commerciale propre et n'avait aucune substance/valeur, hormis son
capital-actions. 
 
 Transformation de MUS en MUS_2  
 
B.i. Le 17 juin 2003, l'assemblée générale de MUS a décidé de dissoudre la
société avec transfert d'actifs à son actionnaire principal I.________. Le même
jour, l'actionnaire unique de I.________ a décidé de reprendre les actifs de
MUS. Toujours le 17 juin 2003, MUS et I.________ ont signé un contrat de
reprise d'actifs par l'actionnaire principal, en vertu duquel les actifs de MUS
ont été transférés à I.________, laquelle est devenue le successeur juridique
de MUS. Le 20 août 2003, le numéro d'identification www de la société MUS a été
radié du Registre du commerce tchèque. Le même 20 août 2003, la raison sociale
de I.________ (numéro d'identification xxx) a été changée en Mostecka Uhelna
Spolecnost A.S., Pravni Nastupce (MUS_2).  
 
Les assemblées générales de MUS et de I.________ ont décidé l'opération
précitée sur la base des valeurs comptables des entités au 31 décembre 2002.
Dite opération a permis d'exclure de l'actionnariat de MUS_2 les détenteurs des
206'427 actions de MUS qui n'étaient pas détenues par I.________, de manière à
ce que celle-ci puisse passer d'un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de
100% sur MUS_2. 
À sa création, la nouvelle entité MUS_2 disposait de fonds propres de
4'290'875'000 CZK. Ce montant a été calculé en soustrayant aux fonds propres
cumulés de MUS (9'363'506'000 CZK) et de I.________ (1'548'000 CZK, soit 0,016%
de ceux de MUS) le prix des actions acquises par I.________ convenu par les
parties au contrat du 12 décembre 2002 précité (5'074'179'000 CZK). Les fonds
propres de la nouvelle entité sont représentés par un capital de 4'000'000'000
CZK et des réserves et un bénéfice reporté de 290'875'000 CZK. Ce procédé a
permis l'élimination comptable de la dette de I.________ relative à son achat
des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres de
I.________ (cf. infra consid. B.j). Le 100% des actions MUS_2 était ainsi en
mains d'Eg.________. 
 
Le 12 décembre 2002, I.________ a donc acheté à crédit à Eg.________, sa
société mère, la société MUS, alors que les fonds propres de MUS étaient plus
de 6'200 fois plus élevés que ceux de I.________. 
 
 Suppression comptable des différentes dettes consécutives aux divers achats à
crédit des actions MUS  
 
B.j. En résumé, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a investi
150'000'000 USD pour capitaliser DDD.________. Au moyen des fonds fournis par
MUS, DDD.________ a acquis 99,99% du capital de GGG.________, entre le 6 août
1999 et le 29 mai 2002. Au moyen des fonds fournis par DDD.________ (provenant
originellement de MUS), GGG.________ a acquis 8'629'471 actions de MUS auprès
de PP.________. Le 5 décembre 2002, GGG.________ a vendu à crédit ces 8'629'471
actions de MUS à III.________, le prix convenu étant de 152'098'815 USD. A
partir du 5 décembre 2002, ces 8'629'471 actions de MUS (représentant une
participation de 97,66% dans MUS) ont donc cessé d'être détenues par MUS, via
sa société fille GGG.________. Il résulte de ce contrat du 5 décembre 2002 que
III.________ est devenue débitrice de 152'098'815 USD vis-à-vis de
GGG.________.  
 
Le 31 août 2003, III.________ a écrit à Ef.________. Se référant à un contrat
fiduciaire passé le 2 juillet 2003 entre ces deux sociétés, la première y a
donné instruction à la seconde d'acquérir, en son propre nom mais pour le
compte de III.________, les droits du fondateur de DDD.________. Par contrat du
31 août 2003, MUS_2 (représentée par A.________) a vendu DDD.________ à
Ef.________ (représentée par V.________). Le prix a été fixé à 151'550'858.13
USD. Ce prix n'a toutefois jamais été payé en liquidités. 
 
Le 10 janvier 2006, le conseil d'administration de III.________ a décidé
d'accepter le transfert des actions A de la société GGG.________ détenues par
DDD.________. En annexe à cette décision figure un contrat du même jour par
lequel DDD.________ (représentée par V.________) vend à III.________, avec
effet au 31 décembre 2005, sa participation dans GGG.________ au prix de
145'850'000 USD. 
 
En février 2006, III.________ a procédé à la liquidation de DDD.________, qui a
été radiée du registre du commerce de Vaduz le 13 novembre 2006. La liquidation
n'a pas donné lieu à la restitution de fonds à l'actionnaire, soit à
III.________, puisque DDD.________ détenait une créance contre son actionnaire,
découlant de la vente de GGG.________ par DDD.________ à III.________
comparable au montant de son capital, les deux soldes pouvant ainsi être
compensés. 
 
Bien que GGG.________ n'ait pas encore été radiée du registre du commerce de
l'Ile de Man, la situation était identique s'agissant de la dette de
III.________ envers GGG.________, puisque GGG.________, société dormante depuis
2004, était détenue par son unique débiteur III.________, de sorte que les deux
soldes (l'actif que GGG.________ constitue dans les livres de III.________,
d'une part, et la dette de III.________ envers GGG.________, d'autre part)
pouvaient être compensés par la liquidation de GGG.________ sans restitution de
fonds à l'actionnaire. 
 
III.________ et les différentes sociétés du groupe E.________2 ont en réalité
agi dans les intérêts du même groupe de personnes physiques, soit W.________,
A.________, X.________, V.________ et U.________. Matériellement, III.________
et le groupe E.________2 ont ainsi été des instruments (plus précisément des
coquilles vides servant d'écran) au service des mêmes personnes. Ainsi, la
dette de III.________ envers MUS_2 a pu être supprimée, du point de vue
comptable et sans transfert de fonds, par compensation avec la dette comparable
de MUS_2 (successeur de I.________) envers Eg.________, qui résultait de la
vente à crédit de MUS. Cela s'est traduit par l'élimination de 5'074'179'000
CZK des fonds propres de MUS_ 2, à l'occasion de la fusion entre MUS et
I.________. Par cette opération comptable, la dette de I.________ envers le
groupe E.________2 pour l'acquisition de MUS a disparu des états financiers de
l'entité issue de I.________. Quant à la créance correspondante de III.________
(pour laquelle agit le groupe E.________) envers I.________, elle a été
compensée avec la dette résultant de l'acquisition de DDD.________ par
III.________ auprès de MUS. Les montants en cause correspondaient à la valeur
des 150'000'000 USD transférés du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002 de MUS vers
DDD.________. 
 
 Transferts subséquents des actions MUS_2 et répartition du prix de vente  
 
B.k. Par le jeu d'un droit d'option exercé par Ef.________ le lendemain de la
fusion, soit le 18 juin 2003, cette société a acquis le 100% des actions MUS_2
auprès d'Eg.________. Par contrat du 14 octobre 2003, Ef.________ a vendu 100%
des actions MUS_2 à Ec.________ le prix étant fixé à 10'500'000'000 CZK.  
 
B.l. Le 3 janvier 2005, Ec.________ a transféré le 100% des actions MUS_2 à
Eb.________.  
 
B.m. Le 10 mars 2005, Eb.________ a vendu 100% des actions MUS_2 à la société
J.________.  
 
J.________ (siège à Most, République tchèque) a été fondée le 28 décembre 2004,
avec pour administrateurs, notamment, W.________ et A.________ et pour membres
du comité de surveillance, notamment, X.________ et W.________. La
transmissibilité des actions était restreinte par un droit d'emption des
actionnaires et par la nécessité d'obtenir l'accord du conseil
d'administration. 
 
Selon le contrat du 10 mars 2005, Eb.________ a vendu à J.________, représentée
par W.________ et A.________, la totalité des actions de MUS_2 (capital-actions
de 4'000'000'000 CZK) et d'Ed.________ (siège en République tchèque,
capital-actions de 50'000'000 CZK). Le prix de vente a été fixé à 6'000'000'000
CZK, soit 5'950'000'000 CZK pour MUS_2 et 50'000'000 CZK pour Ed.________ Aux
termes du contrat, ce prix devait être payé immédiatement. L'acheteuse
déclarait en outre qu'elle entreprendrait, après le transfert, de décider de
changer les noms des sociétés, notamment de supprimer toute référence à
«E.________». De plus, les parties avaient convenu qu'en cas de revente des
actions avant le 31 décembre 2005, pour un montant supérieur à 10,5 mia CZK,
les vendeurs auraient droit à 36,84% du montant excédant 10,5 mia CZK. 
 
Le 11 mars 2005, J.________ a transféré 5'940'000'000 CZK sur un compte ouvert
auprès de RR.________ à Zurich au nom d'Eb.________. Ce compte avait pour
ayants droit économiques V.________, U.________, W.________ et A.________.
J.________ a financé ce transfert de 5'940'000'000 CZK grâce à un prêt de
6'000'000'000 CZK obtenu de la banque PPPP.________. Ce prêt était garanti par
les capitaux de MUS ou par les actions de MUS_2 et le remboursement de ce prêt
a été effectué au moyen des revenus de MUS_2. 
 
Le 5 avril 2005, Eb.________ a transféré le montant de 5'940'000'000 CZK sur un
compte auprès de RR.________ à Zurich au nom de NN.________. Ce montant a
ensuite été ventilé sur différents comptes au nom de diverses sociétés-écrans
pour finir par être réparti entre W.________ qui a reçu 1'546'750'000 CZK,
A.________ qui a reçu 1'546'750'000 CZK et V.________ et U.________ qui ont
reçu ensemble 2'846'500'000 CZK. 
 
 Transformation de MUS_2 en MUS_3  
 
B.n. Le 27 mai 2005, l'assemblée générale de MUS_2 a décidé la dissolution de
la société et la cession des actifs à son actionnaire unique J.________. Le
même jour, l'assemblée générale de J.________ a décidé la reprise du capital de
la société dissoute MUS_2, selon contrat passé entre les deux sociétés
intéressées le même 27 mai 2005. Le 4 juillet 2005, le numéro d'identification
xxx de la société MUS_2 a donc été radié du Registre du commerce tchèque. Le
même 4 juillet 2005, la raison sociale de J.________ (numéro d'identification
yyy) a été changée en Mostecka Uhelna A.S. Par ce procédé, J.________ est
devenue successeur en droit de MUS_2, le siège et le numéro d'identification
demeurant inchangés. Aux termes du rapport du réviseur NNNNN.________ relatif à
l'exercice 2005 de MUS_3, les actions de la société MUS_3 étaient détenues au
31 décembre 2005 par W.________ (40%), A.________ (40%), KKK.________ (10%) et
LLL.________ (10%).  
 
 
 Vente de 49% des actions MUS_3  
 
B.o. Le 9 mai 2006, W.________, A.________, KKK.________ et LLL.________ ont
vendu à MMM.________ (siège à Chypre) 40% des actions MUS_3 pour un prix de 8
mia CZK (valeur 440'693'000 fr.). Le 10 mai 2006, MMM.________ a versé ce
montant sur un compte auprès de RR.________ à Zurich ouvert au nom des quatre
prénommés. Ce montant a ensuite été réparti entre W.________, A.________ qui
ont chacun reçu 3 mia CZK (valeur 165'260'000 fr. au jour du paiement) et
KKK.________ et LLL.________ qui ont chacun reçu 1 mia CZK.  
Selon le rapport du réviseur NNNNN.________, au 31 décembre 2006, les actions
de MUS_3 étaient détenues à raison de 40% par MMM.________ et de 60% par
NNN.________, elle-même détenue, au travers d'autres sociétés, par W.________
(40%), A.________ (40%), KKK.________ (10%) et LLL.________ (10%). 
 
Le 23 avril 2007, NNN.________ a vendu à MMM.________ (siège à Chypre) 9% des
actions MUS_3 pour un prix de 1,8 mia CZK (valeur 105'166'000 fr.).
MMM.________ a versé ce montant sur un compte auprès de RR.________ à Zurich
ouvert au nom de NNN.________, dont les ayants droit économiques étaient
W.________, A.________, KKK.________ et LLL.________. Ce montant a ensuite été
réparti entre W.________ qui a reçu 880 mio CZK (valeur 51'537'800 fr. au jour
du paiement) et A.________ qui a reçu 900 mio CZK (valeur 52'709'100 fr. au
jour du paiement). 
 
 Répartitions des bénéfices entre W.________, X.________, A.________,
U.________, Y.________ et V.________  
 
B.p. En 2002-2003, W.________, X.________, A.________, U.________, Y.________
et V.________ se sont trouvés en possession de la totalité des actions MUS_2 et
de liquidités pour un total de 63'563'200 USD (c'est-à-dire le solde sur les
150 mio USD provenant de DDD.________ après " remboursement " du prêt de
D.________ et paiement des 650 mio CZK à l'Etat tchèque; valeur 111'154'000
fr.).  
 
Le 12 juin 2002, Y.________ est sorti du cercle des ayants droit économiques du
groupe S.________. Cette sortie a permis, d'une part, d'augmenter les
participations respectives de W.________, A.________, X.________ et U.________
(passage de 20% à 24%) et, d'autre part, l'entrée d'une nouvelle personne dans
ce cercle, à savoir V.________, avec une participation de 4% (cf. supra consid.
B.a.j). Les valeurs patrimoniales reçues par Y.________ en contrepartie de sa
sortie de S.________ se sont élevées à au moins 12'439'383 francs. 
 
Le 20 octobre 2004, X.________ est sorti du cercle des ayants droit économiques
des groupes S.________, NN.________ et E.________2. Sa sortie a eu lieu en
contrepartie d'une indemnité de 500'000'000 CZK (valeur 15'878'057 EUR,
respectivement 24'349'400 fr. au 21 octobre 2004). 
Par contrat du 7 mars 2005, W.________, A.________, U.________ et V.________
ont manifesté leur volonté de liquider leurs affaires communes en deux parts,
soit une première échéant au groupe composé de W.________ et A.________ et une
seconde dévolue au groupe formé par U.________ et V.________. En exécution de
ce contrat, le premier groupe formé de W.________ et A.________ a conservé
MUS_2, à raison de 50% chacun. Le second groupe formé de U.________ et
V.________ a conservé l'actionnariat des sociétés des groupes S.________,
NN.________ et E.________2 et, partant, les liquidités déposées sur les comptes
bancaires des sociétés faisant partie de ces groupes. U.________ et V.________
ont par ailleurs perçu une soulte de 2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr.
le 5 avril 2005) payée par J.________ en exécution du contrat de vente de MUS_2
du 10 mars 2005. 
 
En substance, W.________ a perçu 216'797'800 fr. (165'260'000 + 51'537'800 fr.)
correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en
outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la
valeur a été estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de
49% des actions). Après déduction de la participation de W.________ au paiement
de la soulte due à U.________ et V.________, des indemnités de sortie de
Y.________ et de X.________ et de différents autres frais, le TPF est arrivé à
la conclusion que W.________ avait obtenu un avantage économique de 383'646'706
fr. (cf. jugement attaqué p. 442 ss, plus particulièrement p. 458 ss). 
 
A.________ a perçu 217'969'100 fr. (165'260'000 + 52'709'100 fr.) correspondant
à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en outre en
possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la valeur a été
estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des
actions). Après déduction de la participation de A.________ au paiement de la
soulte due à U.________ et V.________, des indemnités de sortie de Y.________
et de X.________ et de différents autres frais, le TPF est arrivé à la
conclusion que A.________ avait obtenu un avantage économique de 385'818'086
fr. (cf. jugement attaqué p. 442 ss, plus particulièrement p. 461 ss). 
La part dévolue à U.________ et V.________ correspond aux liquidités versées
sur les comptes bancaires des différentes sociétés des groupes S.________,
NN.________ et E.________2, soit un montant de 63'563'200 USD (valeur
111'154'000 fr.; c'est-à-dire le solde du montant issu de DDD.________ après
paiement du prix de vente de la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque
et " remboursement " du prêt issu du contrat du 2 janvier 1997) à quoi il faut
ajouter la soulte versée après la vente des actions MUS_2, soit un montant de
2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr.). L'avantage économique obtenu par
U.________ et V.________ s'est par conséquent élevé à 258'209'000 fr.
(111'154'000 + 147'055'000 fr.). 
 
En raison de la clé de répartition entre V.________ et U.________ (15% pour le
premier nommé et 85% pour le second; cf. jugement attaqué p. 457 s.), le TPF
est arrivé à la conclusion que la part de U.________ s'est élevée, après
déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie de
Y.________ et de X.________, à 207'889'183 fr. (cf. jugement attaqué p. 442 ss,
plus particulièrement p. 464). 
 
Quant à la part de V.________, le TPF est arrivé à la conclusion qu'elle s'est
élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de
sortie de Y.________ et de X.________, à 36'707'967 fr. (cf. jugement attaqué
p. 442 ss, plus particulièrement p. 463). 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 10 octobre
2013 et complément du 29 novembre 2013. Il conclut, principalement, à la mise à
néant du jugement attaqué. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens
qu'il est acquitté, que les confiscations sont annulées, qu'aucune créance
compensatrice n'est prononcée à son encontre, que toutes les saisies sont
levées et que les frais et l'indemnité de son défenseur d'office sont mis à la
charge de la Confédération. Plus subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce
sens qu'une peine privative de liberté de 20 mois au maximum et une peine
pécuniaire d'au maximum 130 jours-amende à 50 fr. le jour, toutes deux avec
sursis pendant deux ans, sont prononcées à son encontre. Encore plus
subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de
la cause au TPF pour nouvelle décision au sens des considérants. Par ailleurs,
il conclut à la mise des frais à la charge de l'Etat et à l'allocation de
dépens. 
Invités à déposer des observations sur le recours, le TPF y a renoncé se
référant à son jugement cependant que le MPC a conclu à son rejet. X.________
s'est déterminé sur ces écritures par courrier du 24 avril 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant requiert la jonction de sa cause avec celle des autres prévenus et
demande que le Tribunal fédéral statue dans un seul arrêt. S'il est certes
exact que les différents recours sont dirigés contre la même décision,
l'économie de procédure commande de ne pas joindre les causes. En effet, au vu
de la complexité de l'affaire, de la longueur des écritures déposées et du
nombre de griefs soulevés, traiter l'ensemble des questions dans un même arrêt
le rendrait illisible et bien trop complexe. La requête du recourant doit être
rejetée. 
 
2.   
Le recourant requiert la tenue de débats devant le Tribunal fédéral au sens de
l'art. 57 LTF, arguant de l'ampleur du dossier. 
 
La tenue de débats devant le Tribunal fédéral revêt un caractère exceptionnel
et les parties n'ont en principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (art. 57
ss LTF; arrêts 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 2; 5A_89/2014 du 15 avril
2014 consid. 1.3; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no
9 ad art. 57 LTF). L'ampleur du dossier est certes hors du commun. Cet aspect
ne constitue cependant pas une circonstance exceptionnelle pertinente qui
justifierait la tenue de débats devant le Tribunal fédéral. La tenue de débats
ne permettrait pas au recourant de soulever de nouveaux griefs. Le délai de
recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) est suffisant pour exercer valablement
son droit de recourir, aussi dans les dossiers complexes. Qui plus est, le
recourant a pu s'exprimer entièrement, lors de débats publics devant l'instance
précédente, de telle sorte à respecter ses droits d'être entendu et d'être jugé
publiquement. 
 
3.   
Fondé sur les art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 56 let. b CPP, le recourant
invoque un motif de récusation à l'encontre de l'un des juges du TPF. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la
récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les
faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.  
Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans
délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Celui qui omet
de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la
procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit
son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275; 139 III 120 consid.
3.2.1 p. 124). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il
y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire
dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts
1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.2; 6B_601/2011 du 22 décembre 2011
consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). 
 
Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure,
les dispositions sur la révision sont applicables (art. 60 al. 3 CPP). En
application de l'art. 119a LTF, le Tribunal fédéral est l'autorité compétente
pour statuer sur les demandes de révision des décisions des cours des affaires
pénales du TPF (al. 1) et il applique les règles du CPP (al. 2). La demande de
révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase CPP).
Toutefois, la partie qui attend sans motif objectif, agit de manière contraire
à la bonne foi (MARKUS BOOG, in Basler Kommentar, Schweizerische
Straprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 60 CPP; ANDREAS J. KELLER, in
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], 2e éd. 2014, no 7 ad art. 60 CPP). 
 
Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre
vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre
vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêt 6P.93/2002 du 17
décembre 2002 consid. 1.2.3; cf. MARKUS BOOG, op. cit., no 5 ad art. 58 CPP;
voir aussi en matière fédéral: PIERRE FERRARI, in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/
Frésard/Aubry Girardin [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 50 ad art.
81 LTF). 
 
3.2. Le recourant soutient que l'un des juges du TPF (David Glassey) ayant
rendu le jugement attaqué aurait participé, comme greffier, à une procédure
devant la Cour des plaintes du TPF opposant V.________ au MPC dans le cadre de
l'affaire MUS donnant lieu à un arrêt le 26 août 2009. Le juge en question
aurait ainsi dû se récuser. S'il admet que cette décision figure au dossier de
la procédure depuis cette date, l'avocat du recourant indique qu'il n'aurait
été désigné conseil d'office qu'en janvier 2012 et, au vu de l'ampleur du
dossier, n'aurait pu prendre connaissance de l'entier de celui-ci, se
concentrant sur les documents lui semblant importants en vue des débats, afin
de préparer la défense au fond. Ainsi, il conviendrait de retenir qu'il ne lui
était matériellement pas possible de trouver ce motif de récusation avant
l'ouverture des débats, voire le prononcé du second dispositif, le 29 novembre
2013. Ce ne serait donc que " récemment, soit largement après l'ouverture en
automne 2013 du jugement entrepris " que l'avocat du recourant aurait appris "
incidemment " la participation du juge en question en qualité de greffier à la
procédure devant la Cour des plaintes du TPF.  
 
Comme exposé, il incombe au recourant de rendre vraisemblable le moment de la
découverte du motif de récusation. L'argumentation du recourant consiste à
soutenir que son avocat n'a eu connaissance du motif de récusation que "
récemment ". Tout d'abord, le recourant ne soutient pas n'avoir lui-même pas eu
connaissance de la décision du 26 août 2009, partant du motif de récusation, ni
n'expose pour quel motif il ne l'aurait pas connue ou à quel moment il en
aurait pris connaissance. Le fait que son avocat n'a été désigné qu'en 2012
n'empêche en particulier pas que le recourant lui-même ait eu connaissance de
la décision litigieuse au moment où elle a été rendue. En l'absence de toute
explication sur la connaissance par le recourant lui-même des éléments sur
lesquels il fonde son motif de récusation, il n'est pas possible de savoir si
et quand le recourant en a eu connaissance. Il apparaît ainsi douteux que le
recourant ait rendu vraisemblable le moment où il a eu connaissance des
circonstances fondant le motif de récusation invoqué, partant qu'il ait agi
suffisamment tôt pour respecter le principe de la bonne foi en procédure. Le
point de savoir si la prise de connaissance tardive de la décision du 26 août
2009 est imputable à faute du recourant peut toutefois demeurer indécis. A
supposer que le recourant n'ait eu connaissance du motif de récusation que
postérieurement à la communication du dispositif - sans qu'il ne soit besoin de
trancher s'il devait faire valoir son grief dans le cadre d'une demande de
révision ou dans le cadre de son recours en matière pénale au Tribunal fédéral
- son grief est de toute façon infondé pour les motifs suivants. 
 
3.3. En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au
sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre
titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil
juridique d'une partie, expert ou témoin.  
Le fait que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la
procédure peut éveiller le soupçon de partialité. La jurisprudence a toutefois
renoncé à résoudre une fois pour toute la question de savoir si le cumul des
fonctions contrevient ou non aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle exige,
cependant, que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle
demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la
résolution des questions juridiques. Il faut, en particulier, examiner les
fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son
intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher
à chaque stade de la procédure et mettre en évidence leur éventuelle analogie
ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à
leur sujet. Il peut également se justifier de prendre en considération
l'importance de chacune des décisions pour la suite du procès (ATF 138 I 425
consid. 4.2.1 p. 429 et les références citées). L'art. 56 let. b CPP n'offre
pas de garantie plus étendue et doit être interprété dans le même sens (arrêt
1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.2; cf. également arrêt 1B_87/2017 du 6
avril 2017 consid. 2.1). 
 
Ces garanties s'appliquent non seulement aux juges, mais également aux
greffiers d'une autorité judiciaire, dans la mesure où ceux-ci participent à la
formation de la décision, ce qui est le cas lorsqu'en relation avec leur
activité de rédaction, ils assistent à la délibération et peuvent exprimer leur
position, même s'ils n'ont pas le droit de voter (ATF 140 I 271 consid. 8.4.1
p. 273 s.). C'est le cas en l'espèce dans la mesure où le juge en question,
dans la fonction de greffier à la Cour des plaintes qu'il exerçait au moment de
rendre la décision du 26 août 2009, a pris part à l'instruction et au jugement
de l'affaire, avec voix consultative (cf. art. 22 al. 2 aLTPF). 
 
3.4. Si la configuration telle qu'alléguée par le recourant n'exclut pas toute
récusation du juge en question au sens de l'art. 56 let. b CPP, l'intéressé
n'explique pas en quoi ce dernier aurait précédemment pris part à une décision
qui prédéterminerait l'issue de la cause, se contentant de l'affirmer. Quoi
qu'il en soit, il apparaît, à la lecture de la décision du 26 août 2009 (pièces
21-22-0020 ss) que celle-ci portait sur un recours formé par V.________ contre
la transmission spontanée d'informations à la République tchèque par le MPC,
fondé sur les principes de l'entraide judiciaire internationale. La décision
susmentionnée constate l'irrecevabilité du recours, aucune voie de droit
n'étant ouverte contre une telle transmission spontanée. Dès lors, la décision
susmentionnée n'a tranché aucune question de faits, ni de questions juridiques
en relation avec la cause au fond. Les questions tranchées dans la décision du
26 août 2009 ne présentaient ainsi aucune analogie, ni aucune interdépendance
avec la cause au fond, pas plus qu'elles ne prédéterminaient la cause, qui
demeurait entièrement indécise quant à la constatation des faits et à la
résolution des questions juridiques. Les circonstances dont le recourant se
prévaut ne donnent aucunement l'apparence de prévention, pas plus qu'elles ne
font redouter une activité partiale de la part du juge en question. Le grief du
recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.   
Invoquant l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le recourant se plaint de ce que le TPF
aurait rendu un dispositif scindé en deux. 
 
4.1. A l'issue d'une première audience le 10 octobre 2013, le TPF a communiqué
aux parties l'essentiel des considérants et leur a donné lecture du dispositif
statuant sur la culpabilité et les sanctions, indiquant à son chiffre VIII
qu'il serait statué ultérieurement sur l'action civile, la confiscation, la
créance compensatrice et les frais (dossier TPF pièces 671 920 107 ss),
dispositif qui a été notifié par écrit aux parties (dossier TPF pièces 671 970
001 ss). Lors d'une seconde audience le 29 novembre 2013, le TPF a communiqué
aux parties l'essentiel des considérants et donné lecture du dispositif
statuant, en complément du dispositif du 10 octobre 2013, sur l'action civile,
la confiscation, la créance compensatrice et les frais (dossier TPF pièces 671
920 121 ss), dispositif qui a été notifié par écrit aux parties (dossier TPF
pièces 671 970 015 ss). Le TPF a, par la suite, notifié par écrit aux parties
le jugement motivé statuant sur l'entier de la cause et contenant les deux
dispositifs.  
 
4.2. S'il est certes exact que le TPF a rendu le dispositif du jugement en deux
fois, le recourant ne s'est pas opposé à une telle manière de faire lorsque le
TPF l'a annoncée. Quoi qu'il en soit, au vu de l'ampleur et de la complexité
extraordinaires de la présente affaire, il apparaît compréhensible que le TPF,
dans le respect du principe de célérité concrétisé par l'exigence de rendre le
jugement dès que possible prévue à l'art. 84 al. 3 CPP, ait décidé de statuer
dès qu'il l'a pu sur les questions de la culpabilité et de la sanction et
d'avoir, dans un second temps, traité les questions de l'action civile, de la
confiscation, de la créance compensatrice et des frais. Il est en outre relevé
que le jugement motivé contient l'entier de la motivation et des deux
dispositifs. En outre, le recourant ne prétend pas que cette manière de faire
aurait violé son droit d'être entendu, en particulier qu'il aurait de la sorte
été empêché de faire valoir ses droits, comme son droit de recours, et il
n'apparaît pas que tel soit le cas. Ainsi, même si le code ne prévoit pas un
tel dispositif en deux temps, au vu des circonstances exceptionnelles du cas
d'espèce, il convient de considérer que la manière de procéder du TPF n'a pas
porté préjudice au recourant. Son grief est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.  
 
5.   
Invoquant une violation de l'art. 8 CP, le recourant conteste la compétence des
autorités pénales suisses s'agissant des infractions d'escroquerie et de
gestion déloyale. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à
quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Conformément à la
jurisprudence, en réglant l'application du droit suisse, cette disposition
règle indirectement la compétence des autorités pénales suisses, lorsqu'une
infraction est commise sur le territoire suisse (cf. ATF 108 IV 145 consid. 2
p. 146).  
En application de l'art. 8 al. 1 CP (art. 7 aCP), un crime ou un délit est
réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le
résultat s'est produit. 
 
5.1.1. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé
l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une
partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse; le
lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes
préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV
205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références citées).  
 
5.1.2. La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine,
le Tribunal fédéral a défini le résultat comme " le dommage à cause duquel le
législateur a rendu un acte punissable " (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a
ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les
délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de
commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 ss). Cette
définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents
(cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 p. 338 en matière de falsification de
timbres officiels de valeur; 124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s. en matière
d'abus de confiance; 125 IV 177 consid. 2 et 3 p. 180 ss en matière
d'infraction contre l'honneur; sur l'entier de la question voir également ATF
128 IV 145 consid. 2e p. 153 s.).  
 
5.2. L'acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où
l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait. Il en
découle que si un auteur a agi sur sol suisse, ses coauteurs sont également
soumis à la juridiction suisse (ATF 99 IV 121 consid. 1b p. 124 s.; plus
récemment arrêt 6B_115/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2.1).  
 
5.3. Le recourant conteste la compétence suisse concernant l'infraction
d'escroquerie.  
 
5.3.1. En matière d'escroquerie, le Tribunal fédéral a considéré que cette
infraction est un délit matériel à double résultat: le premier est constitué
par l'appauvrissement de la victime, le second par l'enrichissement dont seul
le dessein - à l'exclusion de la réalisation - est un élément constitutif de
l'infraction. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de raison de considérer
qu'il y aurait une opposition entre la notion de résultat recherché par
l'auteur et celle de résultat au sens de l'art. 7 aCP (équivalant à l'art. 8 CP
), cela sous prétexte que le législateur n'a pas fait dépendre formellement la
réalisation de l'escroquerie de la réalisation effective de l'enrichissement
voulu par l'auteur. Dès lors, le lieu où devait se produire le résultat
recherché par l'auteur (où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) doit
également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF
109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss). Il a ainsi été jugé suffisant pour fonder la
compétence des autorités suisses le fait que l'argent obtenu à l'étranger par
le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un
établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177) ou le fait
qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en
Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs
convenus (124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s.). Selon la jurisprudence, la
nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports
internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses,
même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p.
209 s. et les références citées; 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177).  
 
5.3.2. En substance, le TPF a retenu qu'il était reproché au recourant et aux
cinq autres prévenus d'avoir commis en qualité de coauteur une escroquerie au
détriment de l'Etat tchèque, pour avoir amené, par une mise en scène
astucieuse, dit Etat, par le biais du FNM, à vendre, qui plus est à vil prix, à
PP.________ ses actions de la société MUS. La société suisse PP.________ avait
payé à la République tchèque un prix de 650'000'000 CZK en contrepartie de la
participation de 46,29% dans MUS détenue par cet Etat. L'enrichissement
illégitime consistait en la différence entre la valeur réelle de cette
participation (estimée à 2'891'462'441 CZK) et le prix effectivement payé
(650'000'000 CZK), soit un montant de 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr.
au 28 juillet 1999). Cet enrichissement illégitime s'était produit en Suisse,
puisqu'il avait pris la forme d'une non-diminution de l'actif de la société
PP.________, dont le siège était en Suisse. Il pouvait également être conçu
comme la non-augmentation du passif sur la relation bancaire ouverte au nom de
cette société auprès de la HHH.________, soit en Suisse (jugement attaqué p.
101 ss).  
 
5.3.3. Le recourant soutient que l'acte reproché qui aurait été commis en
Suisse ou le résultat en Suisse devrait être décrit dans l'acte d'accusation.
Sur la base de l'acte d'accusation, le seul acte commis en Suisse aurait été
l'élaboration et la signature d'une offre d'achat soumise par PP.________,
agissant par V.________. Celui-ci n'ayant été condamné qu'au titre de complice,
le TPF aurait dû constater d'entrée de cause que l'acte d'accusation ne
décrivait pas l'élément permettant de statuer sur la compétence, puis, par la
suite, lorsque l'acte topique ne constituait qu'une complicité, le TPF aurait
dû se dessaisir. L'argumentation du recourant est vaine. En effet, le TPF n'a
pas estimé que la compétence des autorités suisses se fondait sur le lieu
d'agissement de V.________ mais sur le lieu du résultat de l'infraction, soit
le lieu de l'enrichissement. Or, conformément à ce qu'a retenu le TPF,
l'enrichissement consiste dans le fait que PP.________ a acquis les actions MUS
à vil prix. Ce n'est pas la simple acquisition des actions qui constitue son
enrichissement mais bien le fait que cette acquisition a eu lieu à vil prix. A
cet égard, c'est à bon droit que le TPF a estimé que l'enrichissement pouvait
être appréhendé comme la non-diminution du patrimoine de PP.________, en
particulier du montant sur le compte ayant servi au paiement du prix. Or,
PP.________ est une société suisse dont le siège se trouve dans ce pays et le
paiement du prix s'est effectué à partir d'un compte en Suisse. Le TPF pouvait
ainsi considérer que le lieu de l'enrichissement se situait en Suisse. En
outre, sous l'angle du principe de l'accusation, il convient de relever que l'
art. 325 al. 1 CPP, qui règle le contenu de l'acte d'accusation, n'impose pas
que ce dernier se prononce sur la compétence ou d'autres conditions du procès
(cf. ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1 p. 43 rendu sous l'empire de l'art. 126 aPPF).
C'est par conséquent à juste titre que le TPF a retenu sa compétence s'agissant
de l'infraction d'escroquerie.  
 
5.4. Le recourant rejette également la compétence des autorités pénales suisses
s'agissant de l'infraction de gestion déloyale en rapport avec le détournement
des 150 mio USD de MUS. Il n'a pas été condamné pour cette infraction, seul
W.________ l'ayant été. Toutefois, elle constitue le crime préalable à certains
actes de blanchiment pour lesquels le recourant a été condamné.  
 
5.4.1. La gestion déloyale est une infraction de résultat, celui-ci se
concrétisant par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion
déloyale implique que l'auteur a agi dans un dessein d'enrichissement
illégitime. Comme déjà relevé, la notion de résultat ne se limite pas à la
notion technique (propre aux délits matériels) et il n'est pas exigé qu'il
constitue un élément constitutif de l'infraction. Comme pour les autres
infractions prévoyant un dessein d'enrichissement illégitime, il convient de
considérer pour la gestion déloyale qualifiée que le lieu où devait se produire
le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement, (et où il s'est
peut-être, suivant le cas, produit) est un lieu du résultat au sens de l'art. 8
CP (cf. arrêt 1A.249/1995 du 16 janvier 1996 consid. 4 avec la référence à l'
ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss).  
 
5.4.2. En résumé, le TPF a relevé qu'il était reproché au recourant et aux cinq
autres prévenus (en qualité de coauteur ou de complice) d'avoir géré de manière
déloyale les intérêts de la société MUS, en détournant à leur profit 150 mio
USD de dite société vers la société DDD.________, par 19 versements sur les
comptes bancaires de celle-ci (auprès de QQ.________ puis de RR.________) à
Zurich entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002. Le but prétendu était la
capitalisation de DDD.________ par MUS, soit la réalisation d'une opération
commerciale d'investissement des fonds de MUS en dollars américains au bénéfice
de celle-ci. Or, le but prémédité et réellement visé était de disposer de fonds
à titre privé (et c'est bien ce qu'en avaient fait les prévenus par le
truchement de DDD.________). Le TPF a retenu que l'infraction de gestion
déloyale était réalisée dès que les fonds provenant de MUS parvenaient sur les
comptes suisses de DDD.________, vu le dessein poursuivi quant à l'utilisation
des 150 mio USD par les auteurs de l'infraction et compte tenu de l'absence de
moyens pour MUS de faire valoir ses intérêts via ses organes (cf. infra consid.
16.4.1). Comme pour l'escroquerie, il y avait lieu de considérer que la gestion
déloyale qualifiée était une infraction à double résultat. Un for existait donc
au lieu de l'enrichissement. En l'espèce, l'un des résultats, soit
l'enrichissement illégitime, était l'entrée des fonds dans la sphère de
possession d'un ou de tiers, ayant à la fois l'intention et le pouvoir
d'utiliser ces fonds dans un but autre que dans l'intérêt de MUS. Dès lors que
ces 150 mio USD s'étaient retrouvés sur des comptes bancaires sis en Suisse, le
résultat s'était produit en Suisse.  
 
5.4.3. Le recourant soutient que dès lors que le dessein d'enrichissement
illégitime ne serait pas un élément constitutif de l'infraction mais une
circonstance aggravante, la réalisation de l'enrichissement en Suisse ne
pourrait pas permettre de fonder la compétence des autorités suisses. A cet
égard, s'il est certes exact que le législateur a décidé de punir plus
gravement la gestion déloyale lorsque l'auteur la commet dans un dessein
d'enrichissement illégitime, l'on peut aussi considérer que ce dessein devient
un élément constitutif de l'infraction dans sa version aggravée. Ce n'est ainsi
pas parce que, dans la systématique de la loi, la version aggravée de
l'infraction figure sous un alinéa différent d'une même disposition et non pas
dans une disposition séparée que l'élément qui permet de considérer que la
forme aggravée est réalisée ne doit pas être considéré comme un élément
constitutif. En effet, dans le cas du meurtre et de l'assassinat, les éléments
constitutifs sont les mêmes sauf pour ce qui est du dessein de l'auteur qui
agit avec une absence particulière de scrupules. Ce dessein devient un élément
constitutif de l'infraction dans sa forme aggravée. Il n'y a pas de motif de
traiter différemment le cas où le législateur a prévu deux articles de loi
distincts pour la forme simple et la forme aggravée d'un comportement de celui
où le législateur a prévu ces deux cas dans le même article à deux alinéas
différents. Dès lors, contrairement à ce que prétend le recourant, il convient
de considérer que le dessein d'enrichissement illégitime de la forme aggravée
de la gestion déloyale est un élément constitutif de cette infraction. Quoi
qu'il en soit, c'est bien le dessein d'enrichissement illégitime qui est un
élément constitutif et non l'enrichissement en lui-même (cf. supra consid.
5.3.1). Or, la jurisprudence rendue en matière d'escroquerie - qui n'ignore pas
que seul le dessein est un élément constitutif - retient que l'enrichissement
est un résultat de l'infraction. Il n'est dès lors pas nécessaire que le
résultat soit à proprement parler un élément constitutif de l'infraction. En
l'occurrence, comme relevé infra consid. 16.4.3, c'est à bon droit que le TPF a
estimé que le dommage était réalisé par les transferts de fonds de MUS à
DDD.________. Dès le moment où les fonds se sont trouvés dans la sphère de
maîtrise de DDD.________, et à son travers dans celle des prévenus, ceux-ci se
sont enrichis. L'argent provenant de MUS ayant été versé sur les comptes en
Suisse de DDD.________, l'enrichissement, partant le résultat de l'infraction
de gestion déloyale aggravée, s'est produit en Suisse. C'est donc sans violer
le droit fédéral que le TPF a considéré que les autorités de poursuite pénale
suisses étaient compétentes. Le grief du recourant doit être rejeté.  
 
6.   
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304
consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p.
205). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (
art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces
à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument
inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se
borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter
la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction
d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les
références citées). 
 
Le recourant débute ses écritures par une présentation du " contexte historique
". De la sorte, il ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été
établis arbitrairement et ne formule ainsi aucun grief recevable au regard des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
 
 Détournement de 2'066'436'419 CZK de MUS, financement par SS.________ de la
participation de 49,98% dans MUS (contrat du 2 janvier 1997 entre MUS et
D.________) : blanchiment d'argent  
 
7.   
S'agissant du détournement de 2'066'436'419 CZK issu du contrat du 2 janvier
1997, les faits pertinents suivants ressortent du jugement entrepris. 
 
7.1. Pour rappel, le groupe N.________ était un groupe financier tchèque
chapeauté par la société D.________. Le groupe N.________ était détenu et
contrôlé par W.________ (au travers de la société K.________) et Y.________. Il
comprenait notamment R.________, société fille de D.________.  
SS.________ était contrôlée, dès sa création le 4 juin 1997, par PP.________,
et donc par W.________, A.________ et le recourant, à tout le moins jusqu'au 13
juillet 1998, où, en même temps que PP.________, elle a été reprise par
S.________. 
 
LL.________ et MM.________ étaient, quant à elles, des sociétés filles de
S.________. 
 
7.2. Le 2 janvier 1997, un contrat de crédit a été signé entre MUS (prêteuse,
représentée par W.________ et le recourant) et D.________ (emprunteuse,
représentée par Y.________). Par ce contrat, MUS s'est engagée à fournir à
D.________ jusqu'à 2'500'000'000 CZK (article 4 du contrat). Le remboursement
devait intervenir au plus tard le 2 janvier 1998 (article 7). L'argent prêté ne
pouvait être utilisé que dans un but déterminé, à savoir «assurer une
appréciation des ressources financières libres [de MUS]» (article 8.5),
«assurer l'obtention de participations au capital dans d'autres entreprises,
cela notamment sous forme d'achats de papiers-valeurs publiquement négociables,
en particulier d'actions, sans qu'il soit connu à l'avance en faveur de quelle
personne elles [étaient] acquises» (article 8.6) et «limiter les risques de
pertes pour [le prêteur] lors d'investissements auxquels il serait exposé s'il
procédait aux investissements lui-même» (article 8.7). Il ressort de ces buts
que MUS devait transférer de l'argent à D.________ afin que celle-ci procède à
des achats d'actions de sociétés tierces, dans l'intérêt et en faveur de MUS,
sans toutefois que cette dernière n'apparaisse comme acheteur aux yeux des
tiers. Le contrat prévoyait en effet le droit pour MUS de «donner [à
D.________] des instructions de faire des investissements dans son intérêt»
(article 8.3). Le contrat prévoyait par ailleurs que D.________ devait exercer
les droits sociaux rattachés aux investissements effectués conformément aux
instructions de MUS (article 11). Il convient également de relever que le prêt
de 2,5 mia CZK a été accordé sans exigence de la moindre garantie préalable
(article 9.1). Le contrat prévoyait un taux d'intérêt annuel de 9% (article
5.2) (jugement attaqué p. 254 s). Enfin, l'article 8.4 du contrat (" au moins
80% du montant actuel des moyens de crédit doit à chaque fois être utilisé dans
le but du crédit ") signifie que D.________ ne pouvait garder par-devers elle
les fonds avancés par MUS qu'à concurrence de 20% au plus par acompte, le solde
devant être investi conformément aux buts du contrat (jugement attaqué p. 256).
 
 
7.3. En exécution de ce contrat, MUS a transféré au total 2'514'000'000 CZK
(valeur totale 115'711'403 fr.) sur un compte détenu par D.________ auprès
d'une banque tchèque, succursale de Prague. Ces fonds ont été transférés en 15
versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998 (jugement
attaqué p. 256, notamment pour le détail des versements).  
 
7.4. S'agissant de l'utilisation par D.________ des fonds provenant de MUS, le
TPF, retenant la version la plus favorable aux prévenus, a estimé qu'un montant
de 447'563'581 CZK avait été utilisé pour acquérir des actions de sociétés
tierces qui avaient été transmises à MUS (jugement attaqué p. 256 s.).  
 
Pour le surplus, entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre 1998, D.________ a
opéré, depuis son compte tchèque, 85 virements pour un montant total de
1'983'999'883.27 CZK au bénéfice de sa société fille R.________, laissant un
solde en faveur de D.________ de 82'436'536 CZK (jugement attaqué p. 257 ss). 
 
7.5. Le TPF a procédé à une analyse des transactions sur les actions MUS
figurant au SCP (pour les détails cf. jugement attaqué p. 249 ss). En
substance, il en ressort que le groupe N.________, en particulier au travers de
R.________ et D.________, est apparu au SCP comme acheteur d'actions MUS à
partir du 19 décembre 1996, soit dans les jours ayant précédé le 31 décembre
1996, date du premier versement (700'000'000 CZK, valeur 34'502'200 fr.) de MUS
en faveur de D.________, en exécution du contrat de crédit du 2 janvier 1997.
Entre le 19 décembre 1996 et le 22 mai 1998, ce groupe a acquis de très
nombreuses actions MUS (à tout le moins 3'211'170). Elle les a, tout au long de
cette période, régulièrement transmises à LL.________, MM.________ ou
B.________. S'agissant de cette dernière, elle a remis l'entier des actions
dont elle était titulaire (soit 1'766'497) à R.________ dans les jours qui ont
suivi l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1998. Finalement, pour
3'204'670 actions de MUS, les propriétaires dont l'inscription au SCP a suivi
celle de R.________ étaient LL.________ et MM.________; pour 6'500 actions, le
propriétaire suivant était SS.________.  
 
7.6. Aux termes du SCP, SS.________ était titulaire, le 22 mai 1998, de
4'416'198 actions représentant 49,98% du capital-actions de MUS. Celles-ci ont
été acquises de la manière suivante: 785'500 actions nominatives auprès de
villes et de communes tchèques; 2'850'026 actions au porteur auprès de
LL.________, dont 2'567'204, soit plus de 90%, provenant de R.________; 774'172
actions au porteur auprès de MM.________, dont 637'466, soit plus de 82%,
provenant de R.________; 6'500 actions au porteur auprès de R.________
(jugement attaqué p. 248). Ainsi, 72,71% des actions en mains de SS.________ le
22 mai 1998 ont été acquises sur le marché par R.________.  
 
En résumé, si toutes les actions acquises par le groupe N.________ jusqu'au 22
mai 1998 ont fini en mains de SS.________, elles n'ont pas été transférées
directement et en une seule fois par ce groupe à SS.________. Au contraire, ces
actions ont transité par l'intermédiaire essentiellement de B.________,
LL.________ et MM.________, aucune logique économique n'expliquant le recours à
ces intermédiaires. 
 
7.7. La mise en parallèle des transferts effectués par D.________ en faveur de
R.________ avec les achats d'actions MUS mentionnés dans le SCP révèle qu'à 23
reprises, les montants versés par D.________ à R.________ coïncident avec des
inscriptions au SCP d'achats d'actions de MUS intervenues le jour même ou le
jour ouvrable suivant. Au total 712'188 actions de MUS sont concernées par
cette comparaison, soit plus du cinquième des actions de MUS ayant été acquises
par R.________. La mise en parallèle de ces données révèle également que les
avances faites par MUS à D.________ étaient toujours excédentaires par rapport
aux avances faites par D.________ à R.________ (jugement attaqué p. 258).  
 
SS.________ a acquis 785'500 actions nominatives auprès de diverses communes
tchèques entre le 10 février et le 30 mars 1998, au prix de 318'618'000 CZK.
Entendu dans le cadre de l'enquête pénale tchèque le 1er novembre 2000,
l'administrateur de SS.________, TT.________, a déclaré que PP.________ avait "
organisé un crédit " en faveur de SS.________ " pour l'acquisition d'actions
appartenant à des municipalités ou communes tchèques " d'un montant de
315'000'000 CZK. SS.________ est la société fille de PP.________; selon une
note des réviseurs, PP.________ avait une dette envers R.________, d'origine
indéfinie (jugement attaqué p. 258). La mise en parallèle des montants versés
par D.________ à R.________ aux dates précitées (soit de février à mars 1998)
permet de révéler que les achats coïncident avec des versements de D.________ à
R.________, quelques jours avant, de montants permettant le financement de ces
achats (cf. pour les détails jugement attaqué p. 259). 
 
7.8. Entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000, D.________ a versé au total
2'343'829'703 CZK à MUS. Ce montant provenait d'une partie des liquidités
issues du détournement de 150 mio USD au préjudice de MUS (cf. infra consid.
15.7), commis par W.________ entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002 (cf.
jugement attaqué p. 271).  
 
7.9. Au vu de l'ensemble des éléments factuels exposés par le TPF, celui-ci a
estimé que chacune des 4'416'198 actions en mains de SS.________ au 22 mai 1998
avait été acquise au moyen des liquidités transférées par MUS à D.________
entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998.  
 
En substance, le TPF a retenu que, le 2 janvier 1997 au plus tard, W.________,
le recourant et Y.________ avaient décidé d'acquérir la majorité des actions de
MUS. Ne disposant pas des moyens de financer pareil achat, ils ont, dans la
première phase d'un plan déterminé, commencé par détourner au moins
2'066'436'419 CZK au préjudice de MUS, profitant de ce que W.________ et le
recourant étaient membres du conseil d'administration de cette société. À cette
fin, W.________ et le recourant ont signé, au nom et pour le compte de MUS, le
contrat de prêt sur la base duquel MUS a transféré vers D.________ (représentée
par Y.________) au total 2'514'000'000 CZK du 31 décembre 1996 au 17 avril
1998. Les signataires du contrat (tant W.________ et le recourant pour MUS que
Y.________ pour D.________) n'avaient ainsi d'emblée aucune intention
d'utiliser les liquidités de MUS dans l'intérêt de MUS, mais dans leur propre
intérêt pour acquérir une majorité des actions MUS. Afin de ne pas apparaître
nommément, ces trois personnes, mais plus particulièrement W.________,
dirigeant tant de MUS que de N.________, qui ont été rejointes, par U.________
et A.________, ont créé de nombreuses sociétés de domiciliation (notamment
PP.________, SS.________, LL.________ et MM.________) et une infrastructure
financière (comptes bancaires détenus, essentiellement en Suisse, par les
sociétés-écrans) leur permettant d'acquérir des actions MUS en toute
discrétion. Le 18 avril 1998 au plus tard (date de signature du contrat de
portage qui permet d'établir que la thèse selon laquelle N.________ cherchait à
réunir un paquet d'actions pour le revendre à un investisseur étranger n'était
plus d'actualité; cf. infra consid. 12.3 et 12.4), W.________, A.________,
Y.________, U.________ et le recourant ont envisagé un moyen alternatif (soit
autre que la remise du prix de la revente d'environ 50% de MUS à un
investisseur étranger) de rembourser à MUS le prêt de 2'066'436'419 CZK octroyé
à N.________. Grâce à un détournement par ses dirigeants, les abondantes
liquidités de MUS pourraient servir au remboursement de la dette de N.________
envers MUS découlant du contrat du 2 janvier 1997 (jugement attaqué p. 276
s.). 
 
7.10. Le 18 octobre 1999, SS.________ a vendu 4'416'198 actions de MUS à
PP.________. À cette date, SS.________ était détenue à 100% par PP.________,
elle-même détenue par S.________.  
Entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, PP.________ a vendu au total
8'629'471 actions de MUS (représentant une part de 97,66% dans MUS) à
GGG.________. Parmi ces actions, PP.________ en avait elle-même acquises
4'089'763 auprès du FNM (grâce à une partie du montant de 150 mio USD détournés
de MUS, cf. infra consid. 15.7). Quant aux 4'416'198 autres actions de MUS
acquises par PP.________ auprès de sa société fille SS.________, elles ont été
acquises sur le marché au moyen des fonds issus du prêt accordé par MUS à
D.________. S'agissant des 123'510 actions restantes, elles représentent 1,43%
des actions vendues par PP.________ à GGG.________. Le TPF a retenu qu'elles
avaient été acquises soit au moyen d'une partie des 2'066'436'419 CZK
détournées au préjudice de MUS entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998,
soit au moyen des 150 mio USD détournés au préjudice de MUS entre le 10
décembre 1998 et le 30 avril 2002 (cf. jugement attaqué p. 292). 
 
Après plusieurs transferts entre différentes sociétés (III.________,
Ef.________, Eg.________) appartenant toutes à l'un ou l'autre des groupes
financiers dont les cinq prévenus étaient ayants droit économiques, les actions
MUS ont fini dans les mains de la société I.________ (société fille
d'Eg.________). Le 17 juin 2003, MUS a fusionné avec I.________ (dissolution de
MUS avec transfert d'actifs à son actionnaire principal I.________) et la
nouvelle entité est devenue MUS_2. Cette opération a notamment permis d'exclure
de l'actionnariat de MUS_2 les détenteurs des 206'427 actions de MUS qui
n'étaient pas détenues par I.________, de manière à ce que celle-ci puisse
passer d'un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de 100% sur MUS_2 et de
procéder à l'effacement comptable de la dette de I.________ relative à son
achat des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres de
I.________. Le TPF a estimé que les actions de MUS_2 constituaient des valeurs
de remplacement des actions MUS (jugement attaqué p. 301 s.). 
 
A la suite de la création de MUS_2, ces actions ont fait l'objet de contrats de
vente à crédit entre différentes sociétés comprenant toutes le mot E.________
dans leurs raisons sociales et appartenant toutes aux mêmes ayants droit
économiques, avant d'échoir formellement en mains d'Eb.________. Celle-ci les a
vendues, le 11 mars 2005 à J.________ pour un montant de 5'950'000'000 CZK. Ce
montant a fait l'objet de différents transferts bancaires avant d'être partagé
entre W.________, A.________, V.________ et U.________. 
 
8.   
Il convient de relever que, s'agissant du contrat du 2 janvier 1997 et des
versements qui en découlent, ces faits sont examinés à titre de crime préalable
au blanchiment d'argent. Ils ont été entièrement commis en République tchèque.
En application de l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable
lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est
aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise. Lorsque les valeurs
patrimoniales proviennent d'une infraction commise à l'étranger, leur
blanchiment en Suisse n'est punissable que si l'acte préalable est considéré
comme une infraction tant en Suisse qu'à l'étranger. Cela suppose l'existence
dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale
suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2 p. 180 s.). 
 
9.   
Le recourant fait grief au TPF d'avoir arbitrairement établi les faits
s'agissant du complexe de faits relatif au contrat du 2 janvier 1997 ayant
impliqué le versement de 2,514 mia CZK de MUS en faveur de D.________. 
 
9.1. Le recourant soutient que le TPF aurait interprété le contrat du 2 janvier
1997 de manière erronée, partant arbitraire. Il se contente toutefois de
présenter sa propre interprétation de différentes clauses dudit contrat, pour
conclure qu'il s'agit d'un véritable contrat de crédit. Il soutient en outre
que D.________ pouvait librement disposer du montant de 2,066 mia CZK et
qu'elle était dès lors seule propriétaire des actions MUS acquises. Ce faisant,
il ne fait qu'opposer sa propre appréciation de ce contrat à celle du TPF, sans
démontrer en quoi celle-ci serait manifestement insoutenable. Insuffisamment
motivé, son grief est irrecevable.  
 
9.2. Le recourant soutient qu'il serait erroné de retenir que W.________
contrôlait D.________ au travers de K.________ et d'en déduire, sur la base du
§ 196a ch. 1 du Code tchèque du commerce, que l'assemblée générale de MUS
aurait dû donner son accord au contrat du 2 janvier 1997.  
 
9.2.1. Le recours en matière pénale ne peut être formé, au sens de l'art. 95
LTF, que pour violation du droit suisse à l'exclusion du droit étranger. L'art.
96 LTF prévoit des exceptions où le droit étranger peut faire l'objet d'un
recours. Celles-ci n'ont cependant aucune portée en matière pénale. Dans le
cadre d'un recours en matière pénale, la cour de céans ne revoit ainsi pas
librement l'application du droit étranger. Le recourant peut uniquement se
plaindre d'arbitraire dans l'application de ce droit, grief qui doit être
invoqué et motivé de manière précise conformément aux exigences de l'art. 106
al. 2 LTF (arrêt 6B_595/2014 du 13 mai 2015 consid. 3.2 et les références
citées).  
 
9.2.2. En substance, le TPF a retenu que la mainmise de W.________ sur
K.________, et par elle sur le groupe N.________, avait perduré au-delà de
décembre 1996 contrairement à ce qu'il affirmait. Pour ce faire, le TPF s'est
fondé sur différents éléments (jugement attaqué p. 265 ss), dont une convention
d'associés tacites de durée indéterminée conclue entre W.________ et K.________
le 4 août 1997 (lors de laquelle cette dernière était représentée par la
signature de W.________ en sa qualité de président du conseil
d'administration); un document du 21 avril 1998 (signé par W.________ pour
K.________ et pour lui-même) constatant l'apport de 100 mio CZK effectué par
l'associé tacite W.________ et le futur apport de celui-ci de 13,8 mio CZK
supplémentaires; un document du 15 avril 2000 constatant l'augmentation de
capital de la société au moyen de l'apport de W.________ qui redevenait ainsi
officiellement actionnaire; l'extrait du registre du commerce tchèque dont il
ressortait que W.________ avait siégé au conseil d'administration de la société
de sa fondation le 8 juin 1993 au 30 septembre 1999 puis à partir du 20 juillet
2005 et que le capital social de K.________ s'élevait à 121 mio CZK au 23 juin
2000, dont 113,8 mio CZK avaient été libérés par W.________ (soit 94% du
capital); le fait que la raison sociale de la société a été modifiée le 30
janvier 2003 en QQQ.________, puis en RRR.________ le 26 octobre 2006, ces deux
dénominations figurant dans une fondation et une société liechtensteinoises
dont W.________ était ayant droit économique. Le TPF en a conclu que le groupe
N.________, au moment de la signature du contrat du 2 janvier 1997, était
contrôlé par W.________ et Y.________ (l'implication de ce dernier n'étant pas
remise en cause). Il a relevé qu'aux termes du § 196a ch. 1 du Code tchèque du
commerce, une société tchèque ne peut conclure un contrat de prêt avec un
membre de son conseil d'administration ou de surveillance ou une autre personne
autorisée à représenter la société ou avec toute personne proche d'une telle
personne, que moyennant accord préalable de l'assemblée générale. D.________
était une personne morale proche de W.________ (qui en était administrateur du
22 avril 1994 au 6 juin 1997 ainsi qu'ayant droit économique du jour de sa
fondation, au travers de K.________). C'était donc en violation du § 196a ch. 1
du Code tchèque du commerce que W.________ et le recourant n'avaient jamais
sollicité - et donc pas obtenu - l'accord de l'assemblée générale de MUS pour
la conclusion du contrat du 2 janvier 1997.  
 
9.2.3. Le recourant soutient qu'il aurait été supérieur hiérarchiquement à
W.________ en tant que président du conseil d'administration et directeur
général de MUS. Dès lors qu'il avait également signé le contrat du 2 janvier
1997 et qu'il aurait été indépendant de D.________, ce contrat aurait été
valablement signé par deux entités indépendantes, ce qui aurait rendu superflu
l'accord de l'assemblée générale. Se référant au § 116 du Code civil tchèque,
il soutient que l'interprétation du TPF de la notion de personne proche serait
erronée. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des
faits et sa propre interprétation du droit tchèque à celle du TPF dans une
argumentation purement appellatoire, partant irrecevable.  
 
9.2.4. Le recourant soutient que W.________ n'aurait plus eu aucun lien avec
D.________ au moment de la signature du contrat du 2 janvier 1997. Le recourant
affirme que l'ensemble des actions K.________ aurait été transféré à une
acquéreuse le 27 décembre 1996, soit avant la conclusion du contrat du 2
janvier 1997. Pour ce faire, il se fonde sur des pièces non traduites figurant
au dossier. Il ne prétend, ni ne démontre qu'il aurait requis la traduction de
celles-ci ou qu'elle lui aurait été refusée. Le Tribunal fédéral ne peut dès
lors en appréhender la teneur et le recourant ne peut s'en prévaloir. Il ne
démontre ainsi pas en quoi, fondé sur l'ensemble des éléments cités par le TPF,
il était arbitraire de retenir que W.________ avait gardé la mainmise tout au
long de la période déterminante sur K.________, et par son biais sur
D.________. En outre, les développements du recourant tendant à démontrer que
W.________ n'était plus, au moment de la signature du contrat, membre d'un
organe de D.________ sont vains dès lors qu'ils se fondent sur la prémisse que
ne serait une personne proche au sens du droit tchèque qu'un membre de l'organe
statutaire. Or, cette interprétation de la notion de personne proche va à
l'encontre de celle du TPF, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire.
Par conséquent, celui-ci échoue à démontrer qu'il était arbitraire de retenir,
comme l'a fait le TPF, que D.________ était contrôlée par W.________, au
travers de K.________, et qu'elle était dès lors une personne proche de
celui-ci au sens du § 196a ch. 1 du Code tchèque du commerce. Insuffisamment
motivé, son grief est irrecevable.  
 
9.3. Le recourant conteste que MUS ait subi un dommage en relation avec le
contrat du 2 janvier 1997.  
 
9.3.1. S'agissant du dommage, le TPF a retenu que, pour MUS, il avait consisté
en la perte définitive de 2'066'436'419 CZK (valeur environ 91'545'200 fr. à la
date moyenne du 25 août 1997). En effet, si l'on retenait la thèse des prévenus
selon laquelle, sur les 2'514'000'000 CZK transmises par MUS à D.________,
447'563'581 CZK avaient servi à acheter des actions de sociétés tierces dont la
propriété avait été transférée à MUS, restaient 2'066'436'419 CZK qui avaient
servi à acquérir des actions de MUS dans l'intérêt non pas de MUS mais de
W.________, U.________, Y.________, A.________ et du recourant et que MUS
n'avait jamais récupérées. Le " remboursement " du crédit par D.________ (pour
un total de 2'343'829'703 CZK entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000)
n'avait pas été fait au moyen des liquidités de D.________, mais au moyen de
liquidités de MUS ayant été détournées au préjudice de cette société, dans le
cadre de la commission d'une infraction de gestion déloyale (détournement des
150 mio USD).  
 
9.3.2. Le recourant fait grief au TPF d'avoir arbitrairement retenu que MUS
avait définitivement perdu au moins 2'066'436'419 CZK sans jamais rien obtenir
en contrepartie, ni en garantie, partant que les 4'416'198 actions MUS avaient
été acquises au moyen du détournement du montant susmentionné commis au
préjudice de MUS. Selon lui, le montant du crédit aurait été remboursé, peu
importerait la provenance de l'argent. Cette seule affirmation n'est pas propre
à démontrer en quoi l'appréciation des faits ayant conduit le TPF a retenir
l'existence d'un dommage pour MUS serait arbitraire. Au demeurant, que la perte
réelle ait réussi à être dissimulée dans les comptes n'empêche pas que MUS a
réellement subi un dommage. MUS a versé 2'514'000'000 CZK à D.________ dont
2'066'436'419 CZK ont été utilisées pour acheter des actions MUS, au travers de
différentes sociétés-écrans, pour finalement profiter à W.________, U.________,
Y.________, A.________ et au recourant, sans contre-partie pour MUS. S'il est
certes exact que D.________ a versé à MUS, entre le 21 avril 1999 et le 30 août
2000, 2'343'829'703 CZK, il ressort du jugement attaqué que ce montant
provenait exclusivement de MUS, plus spécifiquement d'un détournement de 150
mio USD commis à son préjudice au profit des mêmes personnes susnommées (cf.
infra consid. 15 à 17). Dès lors, au-delà des inscriptions comptables, MUS n'a
pas été remboursée du montant de 2'066'436'419 CZK puisque les fonds qui ont
permis d'effacer comptablement la dette de D.________ provenaient des deniers
de MUS. En outre, on relèvera que le TPF a, dans le cadre de l'examen du
dommage en relation avec le détournement de 150 mio USD, constaté que le
dommage n'était que temporaire s'agissant du montant de 2'343'829'703 CZK
(valeur 63'751'700 USD) celui-ci étant revenu sur ses comptes bancaires en
relation avec le remboursement du prêt en faveur de D.________. C'est donc sans
arbitraire que le TPF a estimé que MUS avait subi un dommage consistant en la
perte définitive de 2'066'436'419 CZK en relation avec le contrat du 2 janvier
1997. Le recourant ne démontre par conséquent pas en quoi il était arbitraire
de retenir que les 4'416'198 actions MUS acquises par SS.________, puis par
PP.________ avaient été financées grâce au détournement de 2'066'436'419 CZK au
préjudice de MUS. Son grief doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.  
 
10.   
Le recourant fait grief au TPF d'avoir interprété le droit étranger de manière
incorrecte. 
 
10.1. Le recourant prétend que la renonciation par le TPF à ordonner une
expertise du droit tchèque violerait son droit à un procès équitable et le
principe de la bonne foi. Le TPF aurait renoncé à ordonner une telle expertise
que quelques semaines avant les débats, ce que le recourant aurait appris " de
manière incidente et pas par le TPF ". Cela aurait empêché les prévenus de
produire un avis de droit tchèque " digne de ce nom ". S'il est certes exact
que le TPF a renoncé à cette mesure d'instruction - qu'il avait envisagée
d'office - il l'a toutefois expressément indiqué dans son ordonnance sur preuve
du 20 février 2013 (pièces 671 430 207 ss), ordonnance qui a été notifiée au
recourant. Contrairement à ce qu'il affirme, il a donc bien été informé par le
TPF de cet élément. On ne distingue dès lors pas, et le recourant ne l'expose
pas, en quoi les autorités auraient violé les principes constitutionnels et
conventionnels qu'il invoque. En outre, il se contente d'affirmer que le
comportement des autorités l'aurait empêché de produire un avis de droit de
qualité. Il n'expose toutefois pas en quoi tel serait le cas, en particulier en
quoi un délai de trois mois (soit le délai entre la décision du 20 février 2013
et le début des débats) aurait été insuffisant pour faire établir un tel avis
de droit. Pour le surplus, il ne ressort ni du jugement attaqué, ni du
procès-verbal de l'audience que le recourant aurait requis une expertise du
droit tchèque et il ne le prétend pas. Ainsi, il apparaît douteux qu'il puisse
contester la renonciation d'administrer une preuve qu'il n'a lui-même pas
requise. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.  
 
10.2. Le recourant formule un certain nombre de reproches quant à la manière
dont l'avis de l'Institut suisse de droit comparé (ci-après: ISDC) a été
établi.  
 
10.2.1. Conformément à la jurisprudence, en principe, les moyens de droit
nouveaux sont recevables devant le Tribunal fédéral lorsque l'autorité
précédente disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit
d'office (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158 s.; cf. en matière pénale ATF 122
IV 285 consid. 1c p. 287 rendu sous l'empire de l'OJ toutefois également
applicable à la LTF conformément à l'arrêt 6B_256/2008 du 27 novembre 2008
consid. 1.3). La jurisprudence réserve toutefois les situations relevant de la
mauvaise foi. Ainsi, le grief soulevé pour la première fois devant le Tribunal
fédéral ne doit pas être contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de
laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité précédente un grief lié à
la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le
Tribunal fédéral, une solution contraire revenant à favoriser les manoeuvres
dilatoires (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158 s.). Ainsi, en matière pénale,
le Tribunal fédéral a jugé que si la question de droit fédéral qui lui est
soumise pour la première fois tient à la manière d'administrer une preuve et si
le principe de la bonne foi impose au recourant de la faire valoir devant
l'autorité précédente déjà, son apport à la procédure devant le Tribunal
fédéral doit être considéré comme tardif. Il en va notamment ainsi lorsque le
recourant soulève pour la première fois devant le Tribunal fédéral la violation
d'une disposition de droit fédéral relative à l'administration des preuves. En
effet, dans ce cas, l'autorité précédente peut aisément examiner le bien-fondé
du grief - et le cas échéant y remédier - alors que le Tribunal fédéral, qui ne
peut en principe pas exécuter de nouvelles mesures probatoires, en est empêché
(cf. ATF 122 IV 285 consid. 1f p. 288).  
 
10.2.2. Invoquant les art. 182 à 191 CPP et son droit d'être entendu, le
recourant soutient qu'il n'aurait pas été consulté par le Juge d'instruction
fédéral sur la personne de l'expert, sur le contenu du mandat et les questions
posées et que l'expert ayant établi l'avis de droit pour l'ISDC n'aurait pas
les compétences nécessaires, ni ne serait impartial. Le recourant formule ses
critiques pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il ne prétend, ni
ne démontre les avoir formulées devant le TPF, ni que celui-ci aurait commis un
déni de justice en ne traitant pas ses griefs. S'agissant de critiques portant
sur la manière dont une preuve a été administrée, le recourant devait les
soulever devant l'autorité précédente déjà, sous peine de contrevenir au
principe de la bonne foi. A défaut et sans qu'il ne soit besoin de trancher le
point de savoir si l'avis de droit en question est une expertise, ses griefs
sont irrecevables. Pour le surplus, le recourant ne prétend, ni ne démontre
qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'avis de droit en question (qui lui a
par ailleurs été communiqué en l'invitant à se déterminer cf. pièce 16-13-0037;
art. 105 al. 2 LTF) et ne démontre ainsi pas en quoi son droit d'être entendu
aurait été violé.  
 
10.3. Le recourant remet en cause le contenu et la qualité de l'avis de droit
de l'ISDC.  
 
10.3.1. Il est rappelé que, dans son recours en matière pénale, le recourant
peut uniquement se plaindre d'arbitraire dans l'application du droit étranger,
grief qui doit être motivé conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al.
2 LTF (cf. supra consid. 9.2.1).  
 
10.3.2. En substance, le TPF a retenu qu'aux termes de l'avis de l'ISDC, le "
Tunnelierung " est une forme d'escroquerie financière connue en République
tchèque consistant, pour des membres du conseil d'administration d'une société
commerciale, à ordonner le transfert d'actifs de cette société vers une autre
personne morale qu'eux-mêmes contrôlent. Si de tels comportements n'étaient pas
appréhendés par une disposition spécifique de droit pénal tchèque, ils étaient
toutefois susceptibles de tomber sous le coup de plusieurs dispositions pénales
tchèques.  
 
Le TPF a ensuite exposé quelles dispositions en droit tchèque entraient en
ligne de compte à ses yeux et lesquelles étaient réalisées en l'espèce en
relation avec le contrat du 2 janvier 1997 (jugement attaqué p. 280 ss). En
particulier, il a relevé que sous un titre marginal pouvant être traduit par "
Veruntreuung " ou détournement de fonds ou abus de confiance, le § 248 de
l'ancien Code pénal tchèque (Loi n° 140/1961; ci-après: aCPCZ), devenu § 206 du
nouveau Code pénal tchèque, entré en vigueur le 1er janvier 2010 (Loi n° 40/
2009; ci-après: CPCZ) sanctionnait le comportement de celui qui cause un
dommage non minime au patrimoine d'autrui en s'appropriant une chose qui lui
avait été confiée. L'obligation de gestion pouvait découler de la loi ou d'un
contrat. Une telle obligation contractuelle incombait notamment aux membres des
organes statutaires d'une personne morale, en rapport avec les valeurs
patrimoniales appartenant à ladite personne morale. Selon le TPF, les
liquidités de MUS par 2'514'000'000 CZK au total transférées des comptes
bancaires de MUS vers les comptes bancaires de D.________ en 15 versements
échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, en exécution du
contrat conclu le 2 janvier 1997 entre MUS (représentée par W.________ et le
recourant) et D.________ (représentée par Y.________), étaient confiées par MUS
aux bons soins de ses administrateurs. En leur qualité d'administrateurs de MUS
(et de signataires, au nom et pour le compte de MUS, du contrat du 2 janvier
1997), W.________ et le recourant étaient investis de l'obligation
d'administrer les 2'514'000'000 CZK en question dans l'intérêt de MUS. Le
comportement prohibé consistait, pour l'auteur, à causer un dommage au
patrimoine d'autrui par une action ou une omission. En l'espèce, le dommage
patrimonial pour MUS avait consisté en la perte définitive de 2'066'436'419 CZK
(soit 2'514'000'000 CZK transmises par MUS à D.________ dont à déduire
447'563'581 CZK qui avaient servi à acheter des actions de sociétés tierces
dont la propriété avait été transférée à MUS; valeur environ 91'545'200 fr. à
la date moyenne du 25 août 1997). Ces 2'066'436'419 CZK avaient servi à
acquérir des actions de MUS dans l'intérêt non pas de MUS mais de W.________,
du recourant et de Y.________, puis également de U.________ et de A.________,
et que MUS n'avait jamais récupérées. En effet, le " remboursement " du solde
par D.________ (pour un total de 2'343'829'703 CZK entre le 21 avril 1999 et le
30 août 2000) n'avait pas été fait au moyen des liquidités de D.________, mais
au moyen de liquidités de MUS ayant été détournées au préjudice de cette
société, dans le cadre de la commission d'une autre infraction de gestion
déloyale (détournement des 150 mio USD, cf. infra consid. 15 à 17). Le TPF a
ainsi retenu que, par leurs comportements (signature, au nom et pour le compte
de MUS, du contrat du 2 janvier 1997), W.________ et le recourant s'étaient
appropriés indûment des valeurs patrimoniales qui leur avaient été confiées et
qu'ils avaient l'obligation d'administrer dans l'intérêt de MUS. Ce faisant,
ils avaient provoqué un dommage patrimonial considérable (de grande ampleur au
sens du § 138 al. 1 CPCZ, soit de plus de 5 mio CZK) au préjudice de MUS. De
tels comportements réalisaient ainsi les conditions objectives et subjectives
de l'infraction de détournement de fonds ou abus de confiance au sens du § 248
al. 4 aCPCZ (devenu § 206 al. 5 CPCZ). Ces dispositions prévoyaient une peine
privative de liberté de 5 à 12 ans (§ 248 al. 4 aCPCZ), respectivement de 5 à
10 ans selon le nouveau droit (§ 206 al. 5 CPCZ) pour celui qui, en commettant
l'infraction d'abus de confiance (cas simple au sens des alinéas 1 des § 248
aCPCZ et § 206 CPCZ précités) avait causé un dommage de grande ampleur
(jugement attaqué p. 281 ss). 
 
Le TPF a également considéré que le comportement de W.________ et du recourant
tombait sous le coup du § 128 aCPCZ devenu § 255 CPCZ, dont le titre marginal
était traduit par utilisation abusive d'information ou de position commerciales
ou délit d'initié. Après l'énoncé de cette disposition, le TPF a examiné de
manière détaillée si le comportement des prévenus précités pouvait tomber sous
le coup de cette disposition, concluant par l'affirmative (cf. jugement attaqué
p. 284 ss). Il a procédé à la même analyse s'agissant de l'infraction au § 255
aCPCZ devenu § 220 CPCZ, dont le titre marginal était traduit par violation
d'obligation de gestion de biens d'autrui. Il a toutefois relevé que cette
disposition était subsidiaire aux autres en droit tchèque (jugement attaqué p.
285 ss). 
 
10.3.3. Le recourant conteste la manière de décrire le phénomène du "
Tunnelierung " dans l'avis de l'ISDC, puis que ce phénomène puisse être
appliqué au cas de MUS avant de prétendre que l'avis de l'ISDC déclarerait que
ce phénomène ne constitue pas une infraction pénale. Il soutient que les
considérations de l'avis à cet égard ne seraient que des généralités et s'en
prend aux exemples cités. De la sorte, le recourant ne démontre pas en quoi
l'appréciation du droit étranger effectuée par le TPF serait arbitraire. En
particulier, le TPF n'a pas retenu que le comportement des prévenus était
constitutif de " Tunnelierung " mais a examiné, concrètement, quelles
infractions en droit tchèque pouvaient s'appliquer. Le recourant soutient que
l'auteur du rapport de l'ISDC n'aurait pas procédé à une subsomption de l'état
de fait en droit tchèque, ce qui rendrait son avis inutilisable. Ce faisant, le
recourant perd de vue qu'il incombait au TPF d'appliquer le droit étranger aux
faits de la cause, ce qu'il a fait sur la base de la description ressortant de
l'avis de l'ISDC des différents éléments constitutifs nécessaires à la
réalisation des infractions en question, description que le recourant ne remet
pas en cause. Le recourant ne s'en prend pas à cette subsomption et ne démontre
ainsi pas en quoi elle serait manifestement insoutenable, partant en quoi
l'application du droit tchèque par le TPF serait arbitraire. Insuffisamment
motivé, le grief du recourant est irrecevable.  
 
10.4. Se fondant sur deux courriers des 26 mai 2010 et 27 décembre 2010 du
Ministère public tchèque aux autorités suisses, le recourant soutient que le
TPF aurait mal appliqué le droit étranger.  
 
S'agissant des passages du premier courrier cités par le recourant, ils
concernent l'acquisition de la part de 46,29% des actions MUS par PP.________
auprès de l'Etat tchèque. On ne distingue dès lors pas en quoi ils seraient
propres à établir que le TPF aurait appliqué arbitrairement le droit tchèque
s'agissant du complexe de faits en relation avec le contrat du 2 janvier 1997.
Il en va de même des passages du second courrier cités qui concernent soit
l'acquisition des 46,29% des actions MUS, soit le détournement de 150 mio USD
au travers de DDD.________. Le seul passage cité par le recourant qui concerne
le contrat du 2 janvier 1997 constate qu'une infraction ne pourrait pas être
réalisée aussi longtemps qu'aucun dommage n'aurait été subi par MUS. En outre,
le recourant relève que l'auteur du courrier a conclu que " L'affirmation que
les inculpés auraient pu violer par leurs actes, en raison desquels ils sont
poursuivis par les autorités judiciaires suisses, des dispositions de la Loi
pénale tchèque ou du nouveau Code pénal n'est donc pas conforme à
l'appréciation juridique des circonstances de faits jusqu'à présent connues par
les autorités pénales tchèques ". Il en ressort déjà que l'appréciation du
magistrat qui a rédigé ce document se fonde sur les circonstances  connues par
les autorités tchèques. A cet égard, le recourant n'explique pas en quoi ces
circonstances seraient identiques à celles sur lesquelles l'appréciation du TPF
se fonde. En particulier le recourant ne démontre pas que l'auteur du courrier
aurait eu connaissance du fait que le " prêt " du 2 janvier 1997 a été
remboursé par le détournement au préjudice de MUS de 150 mio USD et cela ne
ressort pas des passages qu'il cite. Insuffisamment motivé, son grief est
irrecevable.  
 
10.5. Le recourant prétend que l'analyse du droit tchèque débuterait par un
résumé des opinions des ministères tchèques de l'époque de la vente des actions
MUS, ce qui ne serait pas pertinent. S'il est certes exact que le TPF a repris,
au début de sa motivation, les avis des ministres tchèques, il n'en demeure pas
moins qu'il a ensuite exposé, pour chaque infraction, les éléments constitutifs
de celle-ci et qu'il a procédé à une subsomption. Il ne ressort par ailleurs
pas de la motivation du TPF qu'il aurait utilisé ces déclarations pour procéder
à la subsomption. Le grief du recourant est vain.  
 
10.6. Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que
l'application du droit tchèque par le TPF procéderait d'une interprétation
manifestement insoutenable de ce droit.  
 
11.   
Le recourant ne conteste pas que, si les faits reprochés à W.________ et à
lui-même avaient eu lieu en Suisse, ils auraient été constitutifs de gestion
déloyale aggravée (double incrimination), si bien qu'il n'y pas lieu d'examiner
cette question. A cet égard, il peut être renvoyé à l'analyse détaillée
figurant dans l'arrêt de la cause 6B_688/2014, consid. 13. 
C'est à bon droit que le TPF a considéré que le comportement de W.________ et
du recourant était constitutif d'un crime tant en République tchèque qu'en
Suisse et que la condition de la double incrimination était réalisée. Dès lors,
les valeurs patrimoniales issues de ce crime peuvent faire l'objet d'un
blanchiment. 
Acquisition par PP.________ des 46,29% des actions MUS appartenant à la
République tchèque (via le FNM) : escroquerie 
 
12.   
S'agissant de l'acquisition par PP.________ des 46,29% des actions MUS
appartenant à l'Etat tchèque, les éléments de faits pertinents suivants
ressortent du jugement entrepris. 
 
12.1. Z.________ s'est mis au service du groupe E.________1, de siège au
Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. E.________1 était détenu et
dirigé par AAA.________, qu'il décrit comme un financier américain " de grande
envergure, co-fondateur du groupe SSS.________, connu loin à la ronde,
également par les transactions spectaculaires qu'il avait conduites, notamment
lors de la recapitalisation de la TTT.________ et d'AAAA.________ ". Toujours
selon Z.________, la fortune de AAA.________ était de plusieurs milliards de
dollars et le groupe E.________1 était une structure au travers de laquelle
AAA.________ procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au
total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut
niveau; il disposait de luxueux bureaux à Washington. Z.________ était autorisé
à représenter ce groupe (jugement attaqué p. 133).  
 
12.2. Le 8 janvier 1998, Eh.________ (société du groupe E.________1, de siège
au Delaware, USA), représentée par Z.________, a passé avec PP.________,
représentée par V.________, un contrat intitulé «Investment advisory and
provision of services including business trust agreement» (pièces 13-03-00-0026
à 0029). Aux termes de ce contrat, Eh.________ chargeait PP.________ de la
conseiller relativement à ses investissements en République tchèque et de gérer
lesdits investissements. En particulier, PP.________ recevait le pouvoir de
gérer l'investissement du groupe E.________1 dans MUS (jugement attaqué p. 127
s.).  
 
12.3. Le 18 avril 1998, Eh.________ (représentée par Z.________) a passé avec
PP.________ (représentée par V.________), un contrat intitulé «contrat de
portage» (pièces 07-03-04-0262 à 0269) et assorti d'une convention de
confidentialité. En substance, il ressort des différentes clauses de ce contrat
(cf. pour le détail des clauses: jugement attaqué p. 128 ss) que la société
Eh.________ s'engageait à apparaître publiquement, en particulier dans le
contexte économico-politique et médiatique tchèque, comme la propriétaire des
actions MUS déjà en mains de PP.________ et comme l'acquéreur des actions MUS.
Elle s'engageait en outre à faire apparaître PP.________ et SS.________ comme
ses mandataires. Ces informations devaient en particulier être communiquées aux
autorités tchèques et aux médias via des communiqués ou des conférences de
presse.  
 
Au sujet de ce contrat, Z.________ a indiqué que le groupe E.________1 n'avait
pas investi, ni mis à disposition de liquidités pour acquérir des actions de
MUS, de sorte que le contrat du 18 avril 1998 n'était techniquement pas un
contrat de portage, mais un contrat de prête-nom; Z.________ a déclaré que son
rôle se bornait à faire croire qu'il était le représentant d'investisseurs
américains qui, en réalité, n'apportaient pas de fonds et qu'en résumé,
E.________1 avait reçu 1'000'000 USD pour prêter son nom à PP.________, à
l'exclusion de toute autre prestation. Toujours selon Z.________ «le but
essentiel» du contrat du 18 avril 1998 «était de ne pas manifester devant
l'opinion tchèque à ce moment, que des investisseurs privés tchèques devenaient
propriétaires de la mine»; «il était absolument important que l'on ne sache pas
que les propriétaires de MUS étaient des Tchèques. (...) cela aurait suscité
des questions dans l'opinion publique et il aurait ainsi été certainement très
difficile d'acquérir rapidement MUS», en ce sens qu'une enquête sur l'origine
des fonds aurait certainement été ouverte (jugement attaqué p. 133). 
 
12.4. En exécution de ce contrat, Z.________ a représenté E.________1 en tant
que candidat à l'achat des actions MUS auprès des autorités légales et des
syndicats et a entretenu des contacts avec les médias, notamment via des
conférences de presse (jugement attaqué p. 130). Il a en particulier fait des
déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque
du commerce et de l'industrie, BBBB.________ et au Ministre des finances
CCCC.________, soit auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement
tchèque le projet d'arrêté accompagné d'un rapport de présentation concernant
la vente des actions MUS. BBBB.________ a d'ailleurs déclaré que Z.________
s'engageait avec une grande intensité dans les activités visant l'achat de la
participation de 46,29% de MUS détenue par le FNM, plaidant en faveur de
PP.________ et du groupe E.________1. Quant à CCCC.________ il a déclaré avoir
eu contact avec Z.________ comme représentant d'E.________1 qui lui avait
indiqué que ledit groupe était propriétaire d'une participation majoritaire
dans MUS, via PP.________ et lui avait assuré qu'E.________1 s'intéressait au
rachat complet de MUS. Le Premier Ministre DDDD.________ a relevé que
Z.________ se présentait comme quelqu'un qui recommandait vivement le groupe
E.________1. Il a ajouté qu'il avait compris que c'était cette société qui
allait apporter des fonds sans quoi il ne se serait pas entretenu avec
celle-ci. En outre, le fait qu'un ancien patron du FMI se soit investi au sein
du groupe E.________1 était une référence importante pour lui, comme pour les
personnes appelées à voter l'arrêté du 28 juillet 1999. Le fait que l'acquéreur
était une société étrangère était également considéré comme un certain atout
pour le vote en faveur de la vente (jugement attaqué p. 131 s.).  
 
 
12.5. Le 16 novembre 1998, agissant au nom de PP.________ prétendant elle-même
agir au nom et pour le compte du groupe E.________1, V.________ a offert à
l'Etat tchèque 650'000'000 CZK en contrepartie de la participation dans MUS
détenue par cet Etat. V.________ précisait que le groupe E.________1 avait pour
objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter «non
seulement le  know how nécessaire, mais également la stabilité financière
indispensable pour son positionnement sur le marché». Il indiquait également
que le groupe E.________1 pensait que la position des représentants de la
République tchèque était " favorable à la mise en place d'une collaboration "
(jugement attaqué p. 66).  
 
12.6. Le 3 décembre 1998, le groupe E.________1 a réitéré son offre auprès du
Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l'en-tête de SS.________
et co-signée par Z.________ pour le groupe E.________1. Selon cet écrit, le
groupe E.________1 avait «acquis par le biais de la société SS.________ une
participation de 49,98% dans MUS et [est] devenu ainsi son plus grand
actionnaire», et avait «pris la décision de créer en République tchèque la tête
de pont pour [ses] activités d'investissement en Europe orientale». Le groupe
E.________1 déclarait que sa participation dans MUS serait prochainement
supérieure à 50%, ce qui l'obligerait à présenter une proposition d'achat des
participations restantes. Il a exposé qu'il considérait correct d'adresser une
proposition d'achat directement au FNM, en sa qualité de deuxième plus grand
actionnaire de MUS avec une participation de 46,29%. Il a enfin précisé qu'il
était prêt à proposer à la République tchèque un montant global équivalant à
650'000'000 CZK, en contrepartie des parts qu'elle détenait dans le
capital-actions de MUS. Toujours dans cette lettre du 3 décembre 1998, le
groupe E.________1 a réitéré son intention «d'être pour MUS un partenaire à
long terme et de lui apporter non seulement le  know how, mais également la
stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il
s'est par ailleurs engagé à atteindre son objectif par un investissement de
l'ordre de 350'000'000 USD, tout en déclarant «part[ir] de l'hypothèse que le
gouvernement de la République tchèque poursuivra sa stratégie économique
actuelle, dont la création des conditions favorables pour les investisseurs
étrangers sérieux». Il y a enfin fait part de «l'engagement futur des
actionnaires de contribuer de façon optimale à la création d'une position
stable sur le marché européen intégré» (jugement attaqué p. 66).  
 
12.7. Le 7 juin 1999, PP.________ (par V.________) a écrit à l'adjoint du
Ministre tchèque du commerce et de l'industrie, pour lui indiquer que le "
groupe d'investissement " représenté par SS.________ était propriétaire à ce
jour de 50.026% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire des
actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au prix de 128 CZK par action. Dans
la même lettre, V.________ a ajouté: " Nous vous communiquons simultanément que
nous sommes prêts à accepter l'engagement de fournir une subvention d'un
montant de 125 millions CZK en faveur de l'Agence de Revitalisation pour la
Bohême septentrionale que l'Etat se prépare à mettre sur pied. Cette subvention
ne comprend pas l'apport par MUS déjà convenu dans le capital social de
l'Agence de Revitalisation à hauteur de 50 millions CZK (34% du capital social)
" (jugement attaqué p. 66 s.).  
 
Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique
d'achat de PP.________ portant sur les actions de MUS publiquement négociables.
PP.________ annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son
offre demeurait valable jusqu'au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action
(jugement attaqué p. 67). 
 
12.8. Le 14 juillet 1999, PP.________ a toutefois confirmé à l'Etat tchèque la
validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par
le FNM au prix de 650'000'000 CZK, soit 24% de plus que le prix légal de
l'offre obligatoire d'achat, payable en une seule fois (jugement attaqué p.
67).  
 
12.9. A la suite de ces offres, courant juillet 1999, le Ministre tchèque du
commerce et de l'industrie BBBB.________ et le Ministre des finances
CCCC.________ ont présenté au gouvernement tchèque un projet d'arrêté
accompagné d'un rapport de présentation.  
 
Aux termes du rapport de présentation, SS.________, décrite comme une filiale
de la société suisse PP.________, qui elle-même représentait le groupe
américain E.________1, avait réussi à réunir 49,98% des actions de MUS en avril
1998. Au début du mois de juin 1999, SS.________ avait par ailleurs «accédé au
rachat d'une part mineure des actions de MUS sur le marché des capitaux et a
augmenté sa part dans le capital social à 50,026%». Dans son projet, le
Ministère du commerce et de l'industrie a recommandé au gouvernement tchèque
d'accepter l'offre de 650'000'000 CZK du groupe E.________1 en contrepartie des
4'089'763 actions de MUS détenues par l'Etat tchèque via le FNM. Il a relevé le
caractère «bienveillant» de l'offre directe à un prix supérieur de 24% à celui
de l'offre publique d'achat. Il a également insisté sur la déclaration
d'engagement à long terme de l'investisseur américain. Le Ministre du commerce
a par ailleurs mis en avant le peu d'intérêt, pour la République tchèque, de
conserver une position minoritaire dans MUS. Selon lui, une telle participation
donnait pratiquement tout au plus le droit de demander la convocation d'une
assemblée générale à laquelle l'Etat tchèque serait minoritaire et le droit à
un dividende, si la société dégageait un bénéfice et à la condition que
l'actionnaire majoritaire décide du versement d'un dividende. Il a en
particulier relevé que la participation de l'Etat tchèque ne lui permettait pas
de prendre part à la direction et au contrôle de MUS par l'intermédiaire de ses
représentants sans l'accord de l'actionnaire majoritaire. Il a enfin noté que,
de son point de vue et dans cette situation, un meilleur prix ne pouvait être
obtenu par un autre mode de vente des actions, notamment par concours public.
Le Ministre du commerce a proposé en conclusion au gouvernement tchèque
d'accepter l'offre de PP.________. Le Ministre tchèque des finances s'est
distancié du point de vue de son collègue tant sur la question de l'intérêt
pour la République tchèque de conserver sa participation de 46,29% dans MUS que
sur celle de la valeur de ces actions. Selon lui, la part importante de l'Etat
tchèque dans le capital de MUS lui permettait, par l'intermédiaire du FNM, de
disposer de fait d'une sorte de droit de veto sur les questions importantes (p.
ex. modification des statuts, augmentation ou réduction du capital social,
dissolution ou modification de la société, fusion ou scission) qui exigeaient
une majorité de deux tiers de l'assemblée générale et qui pouvaient avoir un
impact sur des questions d'intérêt national, notamment sur l'emploi. Au
contraire de son collègue, le Ministre des finances a en outre expliqué que,
selon lui, la valeur de marché de l'action MUS devait être déterminée par la
méthode du concours public ou de l'offre de vente publique des actions par
l'intermédiaire de la bourse de Prague. Il a par ailleurs relevé que ni les
firmes du groupe E.________1, ni SS.________, ni PP.________ n'avaient présenté
le moindre projet d'entreprise en relation directe avec le but de l'activité de
MUS et que «le projet de vente directe manqu[ait] de référence quant aux
activités des acquéreurs mentionnés et quant à leur stabilité financière». En
conclusion, le Ministère des finances a pris acte de la recommandation du
Ministre du commerce et de l'industrie de vendre la participation de l'Etat
tchèque dans MUS, mais a préconisé la vente des actions de MUS par concours
public à critère unique ou par la méthode d'offre publique, mais non la vente
directe, eu égard à ses réserves relatives à l'offre de PP.________ (jugement
attaqué p. 67 s.). 
 
12.10. Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé
à l'unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant
une participation de 46,29% détenue via le FNM) à PP.________ au prix de
650'000'000 CZK. De l'enregistrement audio de la séance y relative il ressort
que le Ministre des finances CCCC.________ a commencé par expliquer que l'Etat
avait perdu de manière «idiote» la majorité dans MUS, qu'il a qualifiée de
«société importante» et qu'un autre actionnaire détenait une participation
majoritaire (soit plus de 50%) dans MUS.  
 
Toujours selon CCCC.________, cet actionnaire majoritaire avait présenté une
première offre pour la participation de 46,29% dans MUS détenue par la
République tchèque de 580'000'000 CZK, prix qu'il a qualifié à la fois de
«correspondant à la moyenne de prix de marché» et de «vraiment relativement peu
d'argent [pour près de la moitié de MUS]». CCCC.________ poursuivait en disant
que l'actionnaire majoritaire avait ensuite amélioré son offre initiale par
«une offre spéciale» de 650'000'000 CZK, dépassant de quelque 24% le prix du
marché, et que le Ministère du commerce et de l'industrie proposait d'accepter
cette offre et de se débarrasser du problème de MUS. CCCC.________ a ensuite
rappelé que le Ministère des finances avait soumis une alternative, consistant
à refuser l'offre de 650'000'000 CZK présentée par l'actionnaire majoritaire et
à organiser un appel d'offres standard. CCCC.________ a toutefois déclaré se
distancier de la position de son Ministère, au motif que l'actionnaire
majoritaire était vraiment le seul à s'intéresser à la participation
minoritaire détenue par la République tchèque et qu'il était donc susceptible
de présenter des conditions inférieures à 650'000'000 CZK, si ce prix devait
être refusé. Et CCCC.________ de poursuivre en disant que, certes, «nous
pouvons être accusés de vendre très bon marché, ce qui est vrai», au vu
notamment du capital social de MUS et de l'étendue de ses moyens
d'investissement, mais que «toutefois, ce qui compte sur le marché, c'est le
prix de marché et non pas ce que l'on y a versé, et il est vrai qu'à l'heure
actuelle, le prix de marché des actions est bas». Après cette présentation, le
Premier Ministre DDDD.________ a ouvert la discussion. Le Président du FNM a
qualifié de claire la situation où l'Etat détient une participation
minoritaire, alors qu'un autre actionnaire détient une participation supérieure
à 50%: «il est difficile de vouloir trop choisir et (...) je pense que cela
mérite de réfléchir sérieusement, et il n'est pas certain que, dans l'avenir,
on recevrait une offre autant bonne que celle que nous avons sur la table
aujourd'hui. Bien que je ne dise pas que dans le passé, on n'aurait pas pu
vendre nettement mieux. Mais il est trop tard». Le Ministre du commerce et de
l'industrie BBBB.________ a ensuite pris la parole pour répéter qu'«un
actionnaire privé a[vait] réussi à racheter plus de 50%» et que si son offre à
650'000'000 CZK était refusée, cet actionnaire serait susceptible de former
ultérieurement une offre plus basse, parce qu'il est l'unique candidat à
l'achat de la participation détenue par la République tchèque: «alors je n'aime
vraiment pas du tout le faire, c'est contre mon gré que je soumets une
proposition de ce genre, mais (...) franchement, je crains que cela puisse
encore être pire». BBBB.________ a également précisé, au sujet de l'actionnaire
majoritaire: «il n'a en rien caché son intention qu'il voulait d'un côté gérer,
mais aussi contrôler la société tout à fait indépendamment, sans autres
actionnaires, et il le disait dès le début». FFFF.________, Ministre de
l'intérieur, responsable notamment de la coordination des services de
renseignements de 1998 à 2000, a ensuite pris la parole pour indiquer que le
transfert d'actions de MUS avait fait l'objet par le passé d'une «dénonciation
pénale (...) déposée de la part du service de renseignement et de sécurité»,
laquelle était toujours pendante. FFFF.________ a poursuivi: «actuellement,
c'est le quatrième investigateur qui s'en occupe, la compétence a changé à
plusieurs reprises, alors aucune chance que l'on puisse changer la situation de
cette façon». Il fut alors interrompu comme suit par le Premier Ministre
DDDD.________: «je signale toutefois à Monsieur le Ministre de l'intérieur, que
c'est toujours au niveau de l'investigateur de police, alors je clos le débat»
(jugement attaqué p. 69 s.). 
 
12.11. La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée
par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et PP.________, après que PP.________
a payé l'intégralité du prix (650'000'000 CZK; valeur 28'603'000 fr., resp.
18'835'100 USD) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom.
PP.________ avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999,
en provenance de GGG.________, laquelle les avait reçus de DDD.________,
laquelle les avait reçus de MUS (jugement attaqué p. 71).  
 
12.12. Plusieurs sociétés ayant le nom E.________ dans leur raison sociale ont
été fondées et ont possédé les actions MUS après leur acquisition par
PP.________ (par exemple Ef.________, Eg.________, Ec.________), formant le
groupe E.________2 (cf. jugement attaqué p. 79 ss, en particulier p. 83 ss; p.
134 ss; pour les détails cf. p. 295 ss). Certaines d'entre elles ont été
fondées ou administrées par Z.________, dont une de siège au Delaware, sur
mandat de V.________, et en exécution du contrat de portage. A une date
postérieure au contrat de portage, AAA.________ a cédé la marque E.________ à
V.________ (jugement attaqué p. 137).  
 
12.13. Aux termes du SCP, le 20 août 1998, SS.________ détenait 4'416'198
actions de MUS et R.________ 4087, ce qui représentait 50,02% des actions MUS,
soit la majorité (jugement attaqué p. 158).  
 
À teneur du § 183b du Code de commerce tchèque (1 ^er alinéa in initio), si les
titres de participation de la société sont enregistrés, un actionnaire qui,
seul ou avec des personnes impliquées dans une action concertée (§ 66b)
acquiert une part des droits de vote qui lui confère la domination de la
société (§ 66a), est tenu de soumettre une offre de reprise à tous les autres
propriétaires des titres commerciaux de participation de la société visée, dans
le délai de 60 jours à compter du jour qui suit l'obtention ou le dépassement
de cette part. L'offre de reprise doit être faite à un prix correspondant à la
moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation
majoritaire, du cours de l'action concernée (§ 183c du Code de commerce
tchèque). Aux termes du § 66b du Code de commerce tchèque (1 ^eret 2 ^e alinéas
let. d), des personnes qui forment un groupe, une personne dominante et ses
personnes dominées, ainsi que les personnes dominées par une même personne
dominante sont présumées être des personnes impliquées dans une action
concertée, soit dans une action opérée par deux ou plusieurs personnes qui
s'entendent, par exemple dans le but d'acquérir des droits de vote d'une
personne définie. En outre, selon le § 66a du Code de commerce tchèque (4 ^
e alinéa), les personnes impliquées dans une action concertée qui ont ensemble
une majorité des droits de vote dans une personne morale sont des personnes
dominantes (jugement attaqué p. 158 s.).  
 
13.   
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
13.1. En substance, le TPF a retenu que les motifs de l'adoption de l'arrêté n°
819 par le gouvernement tchèque ressortaient des différentes offres présentées
par PP.________ et SS.________ au gouvernement tchèque, du projet d'arrêté et
du rapport de présentation de juillet 1999 émanant des ministères tchèques du
commerce et de l'industrie et des finances, de l'exposé introductif pour la
réunion du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 et du procès-verbal de
l'enregistrement audio des discussions relatives à l'adoption de l'arrêté n°
819. Les principales raisons ayant poussé les ministres concernés à voter
l'acceptation de l'arrêté n° 819 étaient que ces ministres étaient convaincus:
que le candidat à l'acquisition des parts de la République tchèque dans MUS
(46,29%) était le groupe E.________1, soit un investisseur américain; que cet
investisseur avait déjà acquis légalement une participation majoritaire dans
MUS; qu'E.________1 ne contrôlait une participation majoritaire (supérieure à
50%) dans MUS qu'à compter de juin 1999; que ledit groupe E.________1 avait
pour intérêt et objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui
apporter non seulement le know-how, mais également la stabilité financière
indispensable pour son positionnement sur le marché; il s'était en outre engagé
vis-à-vis des autorités tchèques à investir, après acquisition de MUS, une
somme considérable dans la région d'implantation de MUS; que ledit groupe
E.________1 était représenté par Z.________, ancien administrateur du FMI et de
la Banque Mondiale qui bénéficiait de ce fait d'une confiance accrue (jugement
attaqué p. 139).  
 
Le TPF a toutefois relevé que l'ensemble de ces éléments étaient faux. Le
groupe E.________1 n'intervenait qu'à titre de prête-nom, pour dissimuler que
les véritables candidats à l'acquisition des parts de la République tchèque
dans MUS (46,29%) étaient les ayants droit économiques de PP.________, soit un
groupe de personnes physiques tchèques. Le groupe E.________1 n'était nullement
propriétaire de la moindre action de MUS. La participation de 50,02% dans MUS
contrôlée par PP.________ avait été acquise illégalement (soit au moyen d'un
abus de confiance et d'un délit d'initié au sens du droit tchèque, cf. supra
consid. 10.3.2). PP.________ contrôlait déjà une participation majoritaire
(supérieure à 50%) dans MUS au plus tard le 20 août 1998. Ni E.________1, ni
les personnes physiques tchèques à qui ce groupe servait de prête-nom n'avaient
jamais eu l'intention d'investir un seul centime propre dans MUS, ni
n'envisageaient le moindre investissement dans la construction
d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS. Enfin, en dépit de son
excellente réputation, Z.________ avait fourni aux autorités tchèques et aux
médias des informations et assurances mensongères. 
 
13.2. Le recourant conteste les motifs retenus par le TPF comme ayant déterminé
l'Etat tchèque à vendre sa part de 46,29% d'actions MUS. Il ne fait toutefois
que rediscuter les éléments pris en considération par l'autorité précédente, à
laquelle il oppose sa propre appréciation, dans une démarche purement
appellatoire. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il soutient que la personne
de l'acheteur et que le critère d'un partenaire à long terme auraient été
indifférents pour l'Etat tchèque et que le rôle et la renommée de Z.________ ne
seraient mentionnés nulle part dans le projet. Il en va de même lorsqu'il
expose le contenu du contrat de vente du 20 août 1999 et qu'il soutient que
seul ce contrat serait déterminant pour établir ces motifs. Ce faisant, il perd
en outre de vue qu'il n'est pas nécessaire que lesdits motifs aient
formellement figuré dans ledit contrat. Il suffit - et c'est d'ailleurs dans ce
sens que le TPF le retient - qu'il s'agisse d'éléments ayant influencé la
décision des ministres, plus particulièrement qu'ils fassent partie de
l'édifice de mensonges ayant déterminé la victime à un acte préjudiciable à ses
intérêts pécuniaires. Du point de vue pénal, il n'est pas nécessaire que ces
éléments fassent formellement partie du contrat de vente. Pour le surplus, le
recourant expose ce qu'il considère être les véritables motifs de la vente.
Encore une fois, il ne cherche qu'à substituer sa propre appréciation à celle
du TPF dans une argumentation purement appellatoire. Le grief du recourant doit
ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
13.3. Le recourant fait grief au TPF d'avoir arbitrairement retenu que l'une
des conditions pour l'Etat tchèque à la vente de ses actions était la prétendue
promesse d'investissement d'un montant de 350 mio USD par E.________1. En
effet, il ressortirait du rapport de présentation accompagnant le projet
d'arrêté soumis aux ministres tchèques (pièces 18.01.14.141 ss) qu'en réalité
ce montant compliquait la décision dès lors que l'augmentation de la production
de lignite n'était pas conforme à la politique énergétique de l'Etat tchèque.
Si cet élément ressort effectivement dudit rapport, le recourant ne démontre
toutefois pas en quoi le résultat serait arbitraire. En effet, même à
considérer que la promesse d'investissement de 350 mio USD n'était pas un
critère ayant conduit les ministres tchèques à voter l'arrêté du 28 juillet
1999, les autres éléments retenus par le TPF comme ayant conduit l'Etat tchèque
à vendre ses actions à vil prix sont suffisants pour constituer un édifice de
mensonges au sens de la jurisprudence (cf. infra consid. 14.3.2 et 14.4.2). Le
grief est infondé dans la mesure où il est recevable.  
 
13.4. Dans la mesure où le recourant se réfère aux propositions
d'administration de preuves formulées par le juge Popp et au rejet de sa
réquisition de participer à l'audience de la cause disjointe, on ne distingue
pas en quoi ces éléments permettraient de démontrer que les faits auraient été
arbitrairement établi par le TPF et le recourant ne l'expose pas. Il se
contente d'indiquer qu'il se réserve la possibilité de requérir des mesures
d'instruction en cas de renvoi de la cause au TPF. Il ne formule de la sorte
aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
13.5. Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que le TPF
serait tombé dans l'arbitraire en retenant que les éléments énumérés supra au
consid. 13.1 ont motivé l'Etat tchèque à vendre sa part des actions MUS et que
l'ensemble de ces éléments était faux.  
 
14.   
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie. 
 
14.1. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers.  
 
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une
simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y
a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un
édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène,
mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid.
4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas
réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est
cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou
qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p.
81). 
 
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte
préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée
ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa
p. 256). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt 6B_552/
2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). 
 
L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt 6B_139/2016 du
21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une
lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une
augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une
non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle
qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF
129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV
104 consid. 2c p. 108). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut
être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son
ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb p. 134). Il suffit que la prestation et
la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à
ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/
aa p. 429; 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 134; 117 IV 139 consid. 3e p. 150). 
 
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle,
l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction.
L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 
 
14.2. Le TPF a estimé que les prévenus avaient, grâce à un édifice complexe de
mensonges, à des manoeuvres frauduleuses et à des mises en scène,
astucieusement trompé l'Etat tchèque afin de le déterminer à vendre sa part de
46,29% d'actions MUS, qui plus est à vil prix. En substance, le TPF a retenu
que l'Etat tchèque avait été astucieusement trompé sur l'identité du titulaire
de la majorité des actions, sur l'origine criminelle des fonds ayant servi à
l'acquisition de cette majorité, sur la date de l'obtention de cette majorité,
sur l'identité de l'acquéreur de sa part de 46,29% des actions MUS, sur
l'origine des fonds servant au paiement du prix relatif à cette part, sur les
intentions de l'acquéreur quant à la gestion de MUS et à l'investissement de
fonds étrangers dans MUS. En outre, toutes ces informations mensongères
émanaient de Z.________ ou étaient confirmées par lui, celui-ci disposant d'une
confiance accrue auprès de l'Etat tchèque (cf. supra consid. 13.1). Selon le
TPF, l'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et donc l'Etat tchèque n'aurait
pas vendu sa participation dans MUS à PP.________, si ses représentants (les
ministres ayant voté l'arrêté n° 819), n'avaient pas eu, jusqu'au moment du
vote, une fausse représentation de la réalité. En ce sens, lesdits ministres
avaient été victimes de tromperie au sens de l'art. 146 CP et un lien de
causalité naturelle et adéquate existait entre cette tromperie et l'adoption de
l'arrêté n° 819. C'était en effet cette tromperie qui avait déterminé l'Etat
tchèque à vendre à PP.________ sa participation dans MUS, qui plus est à vil
prix. La vente de la part des actions MUS appartenant à l'Etat tchèque lui
avait causé un dommage correspondant à la différence entre la valeur des
actions MUS (46.29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si
la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente, soit un dommage
s'élevant à 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999).  
 
14.3. Le recourant conteste le caractère astucieux de la tromperie et soutient
qu'il y aurait, à tout le moins, une faute concomitante de la dupe, soit l'Etat
tchèque.  
 
14.3.1. Dans la mesure où l'argumentation du recourant se fonde non sur les
faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur ceux qu'il
invoque librement, son argumentation est appellatoire, partant irrecevable.
Pour le surplus, son grief doit être rejeté pour les motifs suivants.  
 
14.3.2. Comme l'a relevé le TPF, l'Etat tchèque croyait que E.________1, un
investisseur étranger, avait acquis, grâce à son financement propre, la
majorité des actions MUS et ce dès le 7 juin 1999. Il croyait également que
E.________1 était l'acquéreur de sa part de 46,29% des actions MUS et qu'il
allait financer cette acquisition grâce à ses fonds propres. En outre, l'Etat
tchèque pensait qu'E.________1 serait un partenaire à long terme qui
apporterait son savoir-faire à MUS ainsi que des investissements dans la région
d'implantation de cette société. Or, l'ensemble de ces éléments était faux. La
majorité des actions MUS avait en réalité été acquise, dès le 20 août 1998, par
les ayants droit économiques de PP.________ grâce à un détournement illégal des
fonds de MUS et la part de l'Etat tchèque allait être acquise par ces mêmes
personnes grâce à un nouveau détournement illégal de fonds au préjudice de MUS.
Sur la base de ces éléments de fait, le TPF pouvait considérer qu'il y a eu
tromperie au préjudice de l'Etat tchèque.  
 
C'est en outre à bon droit que le TPF a retenu que cette tromperie était
astucieuse pour les motifs suivants. 
 
Les prévenus ont fait appel à Z.________ et ont utilisé ses liens avec
E.________1 pour apporter du crédit à leurs informations mensongères.
Concernant E.________1, il ressort du jugement attaqué (p. 133) que Z.________
a expliqué s'être mis au service du groupe E.________1, avec siège au Delaware/
USA, après avoir quitté le FMI en 1994. E.________1 était détenu et dirigé par
AAA.________, qu'il décrit comme un financier américain de grande envergure,
connu loin à la ronde. Toujours selon Z.________, la fortune de AAA.________
était de plusieurs milliards de dollars et le groupe E.________1 était une
structure au travers de laquelle AAA.________ procédait à des investissements
en Europe. Il s'avère ainsi que le groupe prétendument acquéreur des actions
MUS avait une véritable existence et était associé au nom d'un financier
américain connu et renommé, disposant en outre des moyens financiers pour
prétendre au rachat de MUS. De plus, Z.________ travaillait effectivement pour
ce groupe et était autorisé à le représenter. Il ressort du jugement attaqué
que Z.________, en qualité d'ancien directeur du FMI et de la Banque Mondiale,
s'était forgé une excellente réputation auprès des autorités tchèques dans le
cadre de ses activités au sein de ces institutions. Dans ce cadre, les
autorités tchèques lui avaient apporté leurs voix, tant pour son élection que
pour ses activités dans ces deux institutions. Pour illustrer l'importance de
ses fonctions, Z.________ avait lui-même expliqué durant les débats que,
lorsque les avoirs des deux Républiques de l'ex-Tchécoslovaquie avaient été
séparés, c'était lui qui représentait les deux Etats et qui avait signé le
document y relatif. Les précédentes fonctions de Z.________ au service du FMI
et de la Banque Mondiale avaient ainsi, dans l'esprit du public et des
autorités tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe
E.________1 qu'il représentait (jugement attaqué p. 164). En outre différents
ministres ont relevé que le fait que Z.________ représente E.________1 et qu'il
recommande vivement ce groupe était une référence importante (cf. jugement p.
131 s.). Dès lors, Z.________ bénéficiait auprès des autorités tchèques d'une
remarquable réputation de sérieux et d'intégrité (jugement attaqué p. 146) et
entretenait un rapport de confiance particulier avec ces autorités. 
 
Le TPF a retenu qu'E.________1 avait joué le rôle d'un investisseur fictif afin
de créer, tant vis-à-vis du gouvernement tchèque que vis-à-vis du public (via
la presse), l'apparence qu'un investisseur étranger crédible était candidat au
rachat de la participation dans MUS détenue par le FNM, au moyen de fonds
étrangers. A cet égard, Z.________ s'est engagé activement entre avril 1998 et
juillet 1999 pour faire croire à cette version. En particulier, il a rencontré
différents ministres, tenu des conférences de presse et représenté E.________1
à l'égard des autorités et des syndicats, soutenant la thèse selon laquelle
E.________1 était devenu actionnaire de MUS et était le candidat au rachat de
la part appartenant à l'Etat tchèque. Il a en outre présenté PP.________ et
SS.________ comme les mandataires d'E.________1. Il a, selon ses propres
termes, soutenu cette version " bec et ongles ". A cela s'ajoute, les trois
courriers des 16 novembre 1998, 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999 adressés aux
autorités tchèques dans lesquels E.________1, par ses mandataires PP.________
et SS.________, proposait l'achat des actions MUS. Outre l'offre d'achat, les
deux premiers courriers indiquaient qu'E.________1 entendait être un partenaire
à long terme pour MUS lui faisant bénéficier de son savoir-faire et lui offrant
une stabilité financière. Le courrier du 3 décembre 1998 était co-signé au nom
d'E.________1 par Z.________, dont on rappelle qu'il était véritablement
habilité à représenter ce groupe. Dès lors, par ses interventions auprès de
différents interlocuteurs et par différents canaux (entretiens, conférences et
communiqués de presse, courriers officiels) sur une longue période, Z.________,
qui a lui-même qualifié son activité d'intense durant la période du printemps
1998 à l'été 1999, a permis d'installer l'idée, tant dans le grand public
qu'auprès des autorités, qu'E.________1 était bien le véritable titulaire des
actions MUS et le véritable acquéreur de la part appartenant à l'Etat tchèque. 
L'argent ayant servi à payer la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque
a en outre transité par différentes sociétés-écrans, ce qui a permis de
dissimuler le fait qu'il provenait en réalité des fonds propres de MUS
elle-même et a permis de faire croire que PP.________ disposait, pour le compte
d'E.________1 de ces fonds. Comme l'a par ailleurs relevé l'ancien Premier
Ministre DDDD.________, il était difficilement envisageable sans raison
légitime d'examiner l'origine des fonds d'une compagnie étrangère renommée (cf.
jugement attaqué p. 149). Qui plus est, E.________1 était un groupe financier
disposant de fonds importants. Ainsi, même à retenir que l'investissement
projeté de 350 mio USD dans la région d'implantation de MUS " compliquait " la
décision des ministres (cf. supra consid. 13.3), il n'en demeure pas moins
qu'il renforçait l'impression que E.________1 était un investisseur sérieux
disposant d'une situation financière solide. Enfin, pour éviter qu'il ne soit
découvert que c'était en réalité les prévenus qui avaient acquis la
quasi-totalité des actions MUS, grâce aux fonds de cette dernière société,
différentes sociétés ayant le nom E.________ dans leur raison sociale et
Z.________ comme fondateur ou administrateur ont possédé les actions MUS
postérieurement à l'acquisition de la part de l'Etat tchèque. Pour ce faire,
les prévenus avaient fait le nécessaire pour acquérir la marque E.________
auprès de AAA.________. Cela leur a ainsi permis de maintenir la fiction qu'un
groupe E.________, ayant Z.________ comme représentant possédait les actions
MUS (même si ce n'était pas le groupe E.________1, soit celui de AAA.________,
mais le groupe E.________2 appartenant aux prévenus). 
 
En mêlant des informations publiques, connues et vraies (existence du groupe
E.________1 appartenant vraiment au financier international AAA.________,
importance des moyens financiers de ce groupe, liens de ce groupe avec
Z.________) à leurs mensonges, les prévenus ont apporté du crédit à leur thèse,
tout comme en utilisant le nom de personnes connues et renommées dans le monde
des affaires et dans le public telles que AAA.________ et Z.________.
S'agissant de ce dernier, il bénéficiait en outre d'une réputation de sérieux
et d'intégrité particulière au sein de la République tchèque que les prévenus
ont exploitée. Par la distillation répétée, en particulier par l'intermédiaire
de Z.________, d'informations fallacieuses auprès de différents interlocuteurs
et par différents canaux sur plus d'une année, les prévenus ont réussi à ancrer
leurs mensonges dans l'esprit du public et des autorités. Grâce à leur montage
financier complexe (cf. supra consid. B.e et infra 15), ils sont parvenus à
dissimuler que l'argent servant à payer les 46,29% d'actions MUS provenait en
réalité des fonds propres de MUS. Enfin, pour éviter d'être découverts, ils ont
créé ou fait créer différentes sociétés E.________ (groupe E.________2) qui
sont devenues propriétaires des actions MUS (cf. supra consid. B.f et B.k à
B.m). Au demeurant, comme l'a retenu le TPF (jugement attaqué p. 146 ss) sans
que le recourant en démontre l'arbitraire, les ministres ne disposaient
d'aucune information permettant de mettre en doute le fait qu'E.________1 était
l'actionnaire de MUS et qu'il souhaitait acquérir la part de l'Etat dans cette
société. Si tant est qu'ils en aient disposés, ils auraient pu vérifier et
constater que le groupe E.________1 existait vraiment, qu'il pouvait être
représenté par Z.________ et qu'il disposait de la surface financière
nécessaire à une telle acquisition. Qui plus est, si des doutes quant au rôle
de PP.________ avaient été émis, celle-ci aurait pu se prévaloir du contrat du
8 janvier 1998 lui accordant le pouvoir de gérer le prétendu investissement
d'E.________1 dans MUS. En outre, l'utilisation du lien de confiance
particulier de Z.________ avec les autorités tchèques avait pour but de
dissuader celles-ci de quelconques vérifications. Enfin, le fait d'offrir un
prix de 24% supérieur à ce que la loi imposait, qui plus est payable en une
fois, avait également pour but d'inciter les ministres tchèques à accepter
immédiatement l'offre, sans procéder à d'autres vérifications. Comme cela
ressort des débats précédant l'adoption de l'arrêté n° 819, les ministres
craignaient que le prix ne baisse encore. Les prévenus ont ainsi échafaudé un
édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant
sa découverte extrêmement compliquée. On relèvera à cet égard que la tromperie
mise en place par les prévenus n'a été découverte qu'après plusieurs années et
qu'il a encore fallu une longue et complexe enquête pour l'établir. Au vu de ce
qui précède, c'est à bon droit que le TPF a estimé que la tromperie était
astucieuse et que l'on ne pouvait reprocher à la dupe une faute concomitante. 
 
14.3.3. Le recourant soutient que le gouvernement tchèque avait accès à toutes
les informations nécessaires pour connaître ou au moins estimer la valeur
réelle de MUS, il ne pouvait dès lors pas avoir été trompé à ce sujet. En
outre, ce gouvernement n'aurait, dans les années qui ont suivi la vente, pas
estimé avoir été lésé par le prix dès lors qu'il n'aurait pas demandé
l'annulation de la vente pour dol, ni rien entrepris pour récupérer les actions
MUS.  
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la réalisation de l'infraction ne
nécessite pas que la victime ait été trompée par l'auteur sur la valeur du
bien. Il suffit qu'elle ait été déterminée à un acte préjudiciable à ses
intérêts pécuniaires. L'erreur, créée ou exploitée par l'auteur, doit avoir
poussé la victime à agir de telle sorte qu'elle en subisse un dommage
patrimonial. Dès lors, l'erreur peut porter sur les motifs pour lesquels elle
dispose de son bien dans la mesure où cet acte de disposition lui cause un
dommage. Si elle ne subit pas de dommage, l'un des éléments constitutifs de
l'infraction fait défaut et celle-ci n'est pas réalisée. En l'occurrence, le
TPF a estimé que si l'Etat tchèque avait connu la réalité des faits, la vente
en cause n'aurait pas eu lieu. Or, cette vente avait causé un dommage à l'Etat
tchèque correspondant à la différence entre la valeur des actions MUS (46,29%)
que l'Etat aurait conservées et leur prix de vente. Dès lors, peu importe de
savoir si la tromperie imputée aux prévenus a porté sur la valeur de MUS dès
lors qu'elle a déterminé l'Etat tchèque à vendre sa part, cette vente lui
causant un dommage correspondant à la différence entre la valeur des actions
MUS (46,29%) que l'Etat aurait conservées et leur prix de vente. Au demeurant,
contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait que la République tchèque
n'ait pas demandé l'annulation de la vente dans les années qui ont suivi n'est
pas propre à démontrer qu'elle n'a pas estimé avoir été victime d'une tromperie
astucieuse. Bien plutôt, cela reflète le fait qu'elle a continué à se trouver
dans l'erreur. En effet, en raison de la complexité de l'édifice de mensonges
mis en place par les prévenus, la tromperie n'a été découverte qu'après
plusieurs années et il a encore fallu une longue et complexe enquête pour
l'établir (cf. supra consid. 14.3.1 in fine). En outre, la République tchèque a
cherché à se porter partie civile dans la présente affaire, soutenant qu'elle
avait été victime d'une escroquerie (cf. jugement attaqué p. 25 s. et arrêt
6B_687/2014). Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
 
14.4. Le recourant conteste l'existence d'un lien de causalité entre l'erreur
et l'acte de disposition.  
 
14.4.1. A cet égard, le TPF a indiqué les motifs qui avaient conduit l'Etat
tchèque à vendre sa part d'action MUS (cf. supra consid. 13.1). Il a estimé que
l'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et donc la République tchèque n'aurait
pas vendu sa participation dans MUS à PP.________, si ses représentants (les
ministres ayant voté l'arrêté n° 819), n'avaient pas eu, jusqu'au moment du
vote, une fausse représentation de la réalité. En ce sens, lesdits ministres
avaient été victimes de tromperie au sens de l'art. 146 CP et un lien de
causalité naturelle et adéquate existait entre cette tromperie et l'adoption de
l'arrêté n° 819. C'était en effet cette tromperie qui avait déterminé l'Etat
tchèque à vendre à PP.________ sa participation dans MUS, qui plus est à vil
prix (jugement attaqué p. 140). Le TPF a encore relevé que si, comme les
prévenus l'avaient allégué, l'Etat tchèque souhaitait se débarrasser de sa
participation dans MUS en la vendant à n'importe qui et à n'importe quelle
condition, on comprenait mal pourquoi les prévenus n'avaient pas agi de façon
transparente, mais prétendu que le candidat au rachat de la participation de la
République tchèque était E.________1 et eu recours à Z.________ pour augmenter
le crédit de cette fiction (jugement attaqué p. 144).  
 
14.4.2. Outre l'identité du titulaire de la majorité des actions MUS et la
provenance des fonds ayant permis l'acquisition de cette majorité, l'identité
de l'acquéreur et la provenance des fonds permettant le paiement du prix de
vente de la part de 46,29% des actions MUS et le fait que l'acquéreur
s'engageait à apporter à MUS son savoir-faire et une stabilité financière, le
TPF a retenu comme motifs ayant conduit l'Etat tchèque à vendre sa part et le
fait que l'acquéreur s'était engagé à investir de gros montants dans la région
d'implantation de MUS.  
Le recourant s'est plaint de ce que c'était arbitrairement que le TPF avait
retenu que l'une des conditions pour l'Etat tchèque à la vente de ses actions
était la prétendue promesse d'investissement d'un montant de 350 mio USD par
E.________1 dans la région d'implantation de MUS (cf. supra consid. 13.3).
Toutefois, même en faisant abstraction de cet élément, le TPF pouvait retenir
que si l'Etat tchèque avait su que la majorité des actions de MUS avait été
acquise au moyen d'un détournement illégal des fonds de MUS par les ayants
droit économiques de PP.________ et qu'il avait su que les acheteurs de sa part
de 46,29% des actions MUS étaient ces mêmes ayants droit qui finançaient cette
acquisition grâce à un nouveau détournement illégal de fonds commis au
préjudice de MUS, il n'aurait pas accepté de vendre. Dès lors, il existe bien
un lien de causalité entre la tromperie astucieuse et l'acte préjudiciable,
même en faisant abstraction du critère susmentionné (investissement de 350 mio
USD). 
 
14.5. Le recourant formule différents griefs s'agissant du dommage.  
 
14.5.1. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question
de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en
revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion
juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité précédente
s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V
176 consid. 8.1.3 p. 188 et les références citées). Lorsque les conditions
d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage
repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la
constatation des faits (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 364 et les références
citées). Or, saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral ne
réexamine l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché
d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 140
III 264 consid. 2.3 p. 266; cf. supra consid. 6).  
 
14.5.2. En substance, le TPF a retenu que le dommage correspondait à la
différence entre la valeur des actions MUS (46.29%) que la République tchèque
via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix
de vente. Le moment déterminant pour évaluer le montant du dommage était le 28
juillet 1999, soit la date de l'adoption de l'arrêté n° 819. La valeur
intrinsèque précise de MUS à cette date ne pouvant être déterminée avec
exactitude, il s'imposait de procéder à une estimation. Le TPF a écarté la
valeur nominale proposée par le ministère public (1000 CZK par action, soit
3'439'776'766 CZK au total) considérant qu'elle ne reflétait pas la valeur
réelle. Il a relevé que la valeur comptable nette (net book value) de MUS
fournissait un premier élément indicatif. Cette valeur était de 5'627'615'000
CZK au 1 ^er janvier 1999 (valeur 256'887'000 fr.) et de 4'970'268'000 CZK au
31 décembre 1999 (valeur 220'710'000 fr.).  
 
Le TPF a souligné que la valeur marchande de l'action MUS était demeurée
relativement stable entre fin mars 1996 et fin février 1998, oscillant
généralement entre 300 et 350 CZK entre mars 1996 et novembre 1997, puis entre
350 et 400 CZK entre décembre 1997 et février 1998. À partir de mars 1998, la
valeur marchande de l'action MUS avait connu une hausse brutale, atteignant son
point culminant à 1'650 CZK par action en date du 26 mars 1998. À partir du 27
mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS avait connu une baisse rapide,
tombant à moins de 300 CZK par action au début du mois de mai 1998; à partir de
mai 1998, la valeur marchande de l'action MUS avait encore diminué, pour se
situer dans une fourchette comprise entre 100 et 200 CZK. Selon le TPF, de
manière générale, la valeur des actions dépend de la demande sur le marché et
cette demande dépend elle-même de l'offre et de ce qu'une majorité des actions
soit ou non dans les mains d'un même propriétaire. Ainsi, tant qu'aucun
actionnaire ne possédait la majorité des actions, la demande était restée
relativement élevée et donc la valeur des actions aussi. Tel fut le cas
jusqu'en 1998. Cette année-là, la valeur des actions avait même connu une
hausse relativement importante, jusqu'en mars, qui s'expliquait notamment par
le fait que le futur actionnaire majoritaire contribuait à soutenir la demande.
Dès le moment où une majorité d'actions s'était retrouvée dans les mains d'un
même propriétaire, la valeur marchande des actions avait baissé puisqu'il y
avait moins d'intérêt pour tout amateur potentiel d'acheter des actions de la
société. En effet, l'actionnaire majoritaire était déjà en mesure de prendre la
majeure partie des décisions de l'assemblée générale et les éventuels
actionnaires minoritaires savaient que même en achetant davantage d'actions ils
resteraient minoritaires. A cela s'ajoutait que l'offre était devenue quasi
nulle dès lors que les deux principaux actionnaires, qui détenaient à eux deux
la quasi-totalité des actions, n'entendaient pas en vendre. 
 
Le TPF a relevé que l'un des éléments de l'escroquerie consistait à faire
croire à tort au gouvernement tchèque qu'E.________1 avait légalement acquis
plus de la majorité des actions de MUS à partir du 7 juin 1999. En réalité,
E.________1 n'avait jamais acquis la moindre action de MUS, mais ne faisait que
faire office de prête-nom pour cinq personnes physiques tchèques (W.________,
A.________, U.________, Y.________ et le recourant) qui, au travers notamment
du groupe N.________, de PP.________ et de sa société fille SS.________,
avaient massivement acquis sur le marché des actions de MUS à partir de
décembre 1996. Ces actions avaient été financées au moyen du détournement de
2'066'436'419 CZK au préjudice de MUS, constitutif d'infraction au droit pénal
tchèque. À cela s'ajoutait encore que ce n'était pas uniquement à compter du 7
juin 1999 que W.________, A.________, U.________, Y.________ et le recourant
avaient acquis le contrôle sur plus de la majorité des actions de MUS. Aux
termes du SCP, cette acquisition majoritaire remontait au 20 août 1998 au plus
tard. À cette date, PP.________ contrôlait déjà les 4'416'198 actions
formellement détenues par SS.________ et 4'087 actions de MUS étaient détenues
par R.________. Au total, W.________, A.________, U.________, Y.________ et le
recourant détenaient donc, au 20 août 1998 au plus tard, 4'420'285 actions de
MUS, correspondant à une participation de 50,02%. Le TPF en a déduit qu'il
devait être retenu que SS.________ et R.________ avaient mené une action
concertée (au sens du § 66b du Code du commerce tchèque) et qu'elles étaient
dès lors tenues, conformément au § 183b du Code du commerce tchèque, de
procéder à une offre publique d'achat dans les 60 jours suivant l'acquisition
de la majorité des actions MUS, laquelle datait du 20 août 1998 au plus tard.
Cette offre devait, toujours en application du droit tchèque, s'élever au
montant correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant
l'acquisition de la participation majoritaire, du cours de l'action concernée
(§183c du Code de commerce tchèque). La moyenne pondérée du cours de l'action
MUS dans les six mois précédant le 20 août 1998 était de 788.92 CZK. Or, ce
n'était que le 7 juin 1999 que PP.________ avait fait part du fait qu'elle
détenait plus de la majorité des actions MUS. Elle avait formulé une offre de
128 CZK par action, correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois
précédant le 7 juin 1999, de cours de l'action MUS. Entre août 1998 et juin
1999, les ayants droit économiques de PP.________ avaient ainsi attendu la
chute progressive du cours de l'action de MUS, due notamment au faible nombre
des transactions sur le marché, pour annoncer leur contrôle de plus de 50% des
actions de MUS. Dans l'intervalle, le prix par action à formuler dans l'offre
publique d'achat obligatoire était passé de 788.82 à 128.03 CZK; il avait
partant été divisé par 6,16. 
 
Pour estimer le dommage subi par la République tchèque, le TPF s'est basé sur
la moyenne pondérée du cours de l'action MUS durant les 17 mois précédant le 28
juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Il a estimé que la période
de six mois précédant cette date commençait le 28 janvier 1999, alors que les
ayants droit économiques de PP.________ contrôlaient la majorité de MUS depuis
le 20 août 1998 au plus tard déjà. Il se justifiait dès lors de prendre comme
point de départ du délai les six mois précédant le 20 août 1998, soit le 20
février 1998. De la sorte, le calcul de la valeur pondérée des actions de MUS
n'était pas exagérément influencé par les valeurs qu'avaient prises les actions
entre le moment où les ayants droit économiques de PP.________ avaient obtenu
le contrôle effectif d'une majorité des actions et le moment où PP.________
avait annoncé qu'elle détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février 1998
et le 28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours de l'action MUS était de
707.08 CZK. La valeur de la participation de la République tchèque ayant fait
l'objet de l'arrêté n° 819 pouvait dès lors être estimée à 2'891'462'441 CZK
(4'089'763 x 707 = 2'891'462'441; valeur 125'563'000 fr., resp. 83'541'700
USD). À ce montant, il convenait de déduire le prix de 650'000'000 CZK payé par
PP.________, pour établir un dommage pouvant être estimé à 2'241'462'441 CZK
(valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999). 
 
14.5.3. Le recourant reproche au TPF une violation du principe de l'accusation.
 
 
14.5.3.1. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle
aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH.
Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de
délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de
façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans
subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP; ATF
141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le principe d'accusation vise également à
protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction
d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au
prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132
consid. 3.4.1 p. 142 s.; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 s. et les références
citées).  
 
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu
strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation
désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure
de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de
l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales
applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte
d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public,
correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à
l'accusé. 
 
14.5.3.2. Le recourant fait grief au TPF d'avoir retenu un dommage différent de
celui indiqué dans l'acte d'accusation. En effet, le TPF se serait écarté de
l'acte d'accusation en retenant que c'était le 20 août 1998 déjà que les
prévenus auraient dû introduire l'offre publique d'achat à la suite du
dépassement du seuil de 50% des actions MUS.  
 
Le TPF a retenu qu'au plus tard le 20 août 1998, les prévenus W.________,
A.________, U.________, Y.________ et le recourant avaient le contrôle sur plus
de la moitié (50,02%) du capital-actions de MUS, au travers de SS.________ et
R.________. S'il est exact que cet élément ne figure pas tel quel dans l'acte
d'accusation, il ressort du SCP, pièce importante du dossier auquel il est
régulièrement fait référence, dont une copie est versée au dossier (pièces
18-01-03-0294 ss). 
 
Le TPF a retenu cet élément dans le cadre du calcul du dommage (jugement
attaqué p. 155 ss). Selon l'acte d'accusation (acte d'accusation p. 236, pièce
671 110 237), le dommage causé par l'escroquerie correspond à la différence
entre la valeur des actions MUS (46,29%) que la République tchèque via le FNM
aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente. Le
TPF a estimé que ce raisonnement était correct (jugement attaqué p. 155,
consid. 2.10.1). Il a ainsi retenu le même dommage que celui figurant dans
l'acte d'accusation. Toutefois, il a estimé que la valeur de l'action MUS
devait être calculée différemment que ce que proposait le MPC. Pour calculer le
montant du dommage, le MPC a multiplié le nombre d'actions MUS détenues par la
République tchèque (4'089'763 actions) par leur valeur nominale (1000 CZK par
action) auquel il a soustrait le prix de vente (650'000'000 CZK), soit un
montant de 3'439'776'766 CZK (149'630'298 fr.). Le TPF a, quant à lui, retenu
que la valeur nominale de l'action ne reflétait pas la valeur réelle de la
société. Il a estimé que la valeur intrinsèque précise de MUS ne pouvait être
déterminée avec exactitude et qu'il convenait ainsi de procéder à une
estimation. Pour estimer le dommage subi par la République tchèque, le TPF,
s'inspirant des règles figurant au Code du commerce tchèque, s'est basé sur la
moyenne pondérée du cours de l'action MUS entre le 20 février 1998 (soit 6 mois
avant la date de l'acquisition de plus de 50% des actions MUS) et le 28 juillet
1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819, soit durant les 17 mois précédant
cette adoption. 
Ce faisant, le TPF n'a pas retenu un dommage différent, dans son principe, de
celui figurant dans l'acte d'accusation, soit la différence entre la valeur des
actions MUS (46,29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si
la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente. Il ne s'est, de la
sorte, pas écarté de l'acte d'accusation. Ce n'est que dans le cadre du calcul
de l'estimation de la valeur de l'action MUS qu'il a retenu que les prévenus,
au travers de différentes sociétés, possédaient la majorité des actions MUS dès
le 20 août 1998 pour parvenir à la conclusion que la valeur de l'action n'était
pas de 1000 CZK mais de 707 CZK, soit un montant plus favorable aux prévenus.
Dès lors que le principe du dommage et la manière de le calculer sont les mêmes
que ceux figurant dans l'acte d'accusation, le seul fait de retenir une valeur
de l'action différente (mais inférieure) ne procède pas d'une violation du
principe de l'accusation, ni d'une violation des droits de la défense. Le grief
du recourant est infondé. 
 
14.5.4. Le recourant soutient que la République tchèque n'aurait pas pu subir
un dommage dès lors qu'elle aurait vendu sa part de 46,29% d'actions MUS au
prix moyen du marché des six derniers mois avant la vente, majoré de 24%, le
prix du marché ne pouvant causer un dommage. En outre, le gouvernement ne
pouvait ignorer la valeur réelle de MUS, au vu de son implication passée dans
la société et de la présence de son représentant au conseil d'administration.  
 
S'agissant de la valeur des actions et du prix de vente, ce qui est déterminant
n'est pas tellement le fait que les ministres pouvaient se rendre compte que le
prix était bas mais plutôt le fait qu'ils ont été trompés sur l'identité du
titulaire de la majorité des actions, sur la provenance des fonds ayant servi à
acquérir cette majorité, sur l'identité de l'acquéreur et sur la provenance des
fonds servant à payer le prix. En effet, si les ministres avaient su que la
majorité des actions avait été acquise par les prévenus au moyen d'argent
détourné illégalement de MUS et que ce même groupe de personnes cherchait à
s'emparer de l'entier des actions MUS qu'il allait à nouveau payer au moyen de
fonds détournés de MUS, ils n'auraient jamais accepté de vendre les 46,29% des
actions MUS appartenant à l'Etat tchèque. Dès lors que le TPF a retenu que le
dommage correspondait à la différence entre la valeur des actions MUS (46.29%)
que la République tchèque via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas
été conclue et leur prix de vente, il importe peu que les ministres aient pu
s'apercevoir que le prix proposé était bas. Ce qui est déterminant c'est qu'ils
n'auraient pas vendu s'ils n'avaient pas été trompés. Contrairement à ce que
semble penser le recourant, ce qu'a retenu le TPF c'est donc bien que l'Etat
tchèque n'aurait pas vendu sa part s'il n'avait pas été trompé et non pas qu'il
l'aurait vendue plus cher. C'est pour ce motif que le TPF a cherché à estimer
la valeur réelle de MUS le jour de la vente et non pas sa valeur sur le marché.
A cet égard, le recourant ne démontre pas en quoi il était arbitraire de
retenir que la valeur intrinsèque de MUS le 28 juillet 1999 ne pouvait pas être
déterminée avec exactitude et qu'une estimation s'imposait. Pour ce faire, le
TPF s'est inspiré des règles du Code de commerce tchèque. Il a ainsi retenu que
PP.________ et R.________ avait acquis la majorité des actions MUS le 20 août
1998 au plus tard. En raison de leur action concertée, elles auraient dû
formuler une offre publique d'achat d'un montant calculé sur la base de la
moyenne pondérée du cours de l'action entre le 20 février et le 20 août 1998.
Il a toutefois estimé que la moyenne pondérée du cours de l'action devait être
calculée sur toute la période concernée, soit entre le 20 février 1998 et le 28
juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Cette méthode permettait
de ne pas donner trop d'influence à la hausse importante qu'avait connue la
valeur de l'action juste avant l'assemblée générale du 24 avril 1998, ni à la
baisse importante qu'elle avait rencontrée après l'acquisition réelle de la
majorité. C'est donc uniquement pour procéder à l'estimation de la valeur
réelle de MUS que le TPF a fait référence à la valeur moyenne de MUS sur le
marché. Le recourant ne discute pas de cette motivation. Il se contente
d'affirmer que les règles posées par le Code de commerce tchèque seraient de
droit dispositif, l'actionnaire minoritaire n'étant pas obligé d'accepter
l'offre s'il estime le prix trop bas. La manière de calculer proposée par ces
règles ne refléterait en outre pas nécessairement le prix " juste ". Ce
faisant, le recourant ne démontre pas qu'il était manifestement insoutenable de
procéder à l'estimation de la valeur réelle de l'action MUS en s'inspirant des
règles posées par le droit tchèque, ni en quoi il était arbitraire de retenir
la période de 17 mois pour le calcul de cette estimation. 
 
Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer que le TPF n'aurait pas
tenu compte des correctifs de valeur pour la responsabilité de l'entreprise MUS
et celle de l'Etat tchèque relative aux dégâts environnementaux, du fait que la
vente était une vente libre où des raisons diverses pourraient influencer le
prix, que la part détenue par l'Etat tchèque était minoritaire partant qu'il
n'aurait pas forcément trouvé un investisseur prêt à payer un prix plus élevé
et que l'Etat tchèque n'aurait pas fait valoir une quelconque revendication
sous l'angle du droit privé (dol, lésion, erreur). Il ne démontre pas en quoi
ces éléments seraient pertinents, ni en quoi ils permettraient de démontrer que
l'appréciation des faits ayant conduit le TPF à retenir un dommage de
2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999) serait arbitraire.
Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
14.5.5. Par conséquent, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir
que le dommage subi par l'Etat tchèque s'élevait à 2'241'462'441 CZK (valeur
97'336'600 fr. au 28 juillet 1999). En outre, le TPF n'a pas méconnu la notion
juridique de dommage et c'est à bon droit qu'il a estimé que cet élément
constitutif de l'escroquerie était réalisé.  
 
14.6. Au vu de ce qui précède, le TPF n'a pas violé le droit fédéral en
retenant que tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction
d'escroquerie étaient réalisés. Le recourant ne conteste pas la réalisation des
éléments constitutifs subjectifs si bien qu'il n'y a pas besoin d'examiner
cette question plus avant. C'est donc à bon droit que le TPF a condamné le
recourant pour escroquerie.  
 
 Détournement de 150 mio USD de MUS : infraction préalable de gestion déloyale
aggravée et blanchiment d'argent  
 
15.   
S'agissant du détournement de 150 mio USD de MUS, les faits pertinents suivants
ressortent du jugement entrepris. 
 
15.1. La société DDD.________ a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 avec un
capital social de 30'000 fr. par la société GGGG.________.  
Courant novembre 1998, l'avocat fribourgeois G.________ a, sur mandat de
V.________, pris contact avec la société FFF.________, avec siège à St-Gall
(Zurich à partir de 2000), administrée par HHHH.________ et IIII.________,
spécialisée dans la constitution, l'achat et l'administration de sociétés
offshore. 
 
Le 29 décembre 1998, FFF.________ a cédé DDD.________ à MUS, après que
GGGG.________ lui avait cédé cette même société le 7 décembre 1998. Par cette
cession, MUS a obtenu la titularité des droits du fondateur de DDD.________
(notamment le droit de désigner le bénéficiaire, de nommer le conseil
d'administration et de modifier les statuts) et est devenue l'unique ayant
droit économique de cette société. 
DDD.________ n'a jamais eu d'employé, en Suisse ou à l'étranger. Les postes au
sein du conseil d'administration de DDD.________ ont été occupés par W.________
(jusqu'au 3 septembre 2003), A.________ (jusqu'au 3 septembre 2003), V.________
(jusqu'à la liquidation début 2006), IIII.________ (jusqu'au 6 mars 2000) et
HHHH.________. W.________, A.________ et V.________ disposaient chacun
individuellement du droit de donner les instructions relatives à la gestion de
DDD.________. Chacun d'eux disposait en outre conjointement avec HHHH.________
ou IIII.________ du droit de signature sur l'un ou l'autre compte de la
société. DDD.________ a été radiée du Registre du commerce de Vaduz le 13
novembre 2006. 
 
15.2. OOO.________ a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 et radiée le 6
novembre 2006. Tout comme DDD.________, elle était gérée par FFF.________, sur
mandat de V.________. Aux termes de ce mandat, V.________ et U.________
engageaient OOO.________, chacun par sa signature individuelle. OOO.________
avait pour ayant droit économique U.________. OOO.________ était titulaire d'un
compte auprès de RR.________ dont l'ayant droit économique était U.________ et
sur lequel celui-ci et V.________ disposaient chacun d'un pouvoir de signature
collective à deux avec IIII.________ ou HHHH.________.  
 
15.3. MUS a procédé à 13 augmentations de capital de DDD.________, jusqu'à
hauteur d'un montant de 150 mio USD. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril
2002, MUS a intégralement libéré le capital de sa société fille par 19
versements totalisant 150 mio USD (valeur 233'207'210 fr.) sur les comptes de
DDD.________ auprès de la banque QQ.________ à Zurich et auprès de la banque
RR.________ à Fribourg (pour le détail des versements cf. jugement attaqué p.
60 s.).  
 
15.4. DDD.________ a utilisé les 150 mio USD de la manière suivante:  
 
- 30'000 fr. ont été versés à V.________ le 28 décembre 1998; 
- 5 mio USD ont été versés à OO.________, société fille de NN.________, le 9
décembre 2003; 
- 145'850'000 USD, versés entre le 26 mars 1999 et le 29 mai 2002, ont servi à
capitaliser GGG.________. 
 
Au sujet de cette capitalisation, il ressort du jugement attaqué que
GGG.________ a été constituée le 16 mars 1999 à l'Ile de Man avec un
capital-actions de 500'001'000 USD divisé en 5 millions d'actions A (ne donnant
pas à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la
révocation des administrateurs) et 1'000 actions B (donnant à leurs détenteurs
le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs)
ayant chacune une valeur nominale d'un dollar. 
 
Entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002, DDD.________ a transféré à GGG.________
au total 106'150'000 USD en 11 versements depuis son compte auprès de
RR.________, aux fins de capitaliser cette société (pour le détail des
virements cf. jugement attaqué p. 63). Ces investissements ont tous été décidés
par le conseil d'administration de DDD.________, par lettres circulaires toutes
signées notamment par W.________, A.________ et V.________. 
 
Au moyen des trois premiers versements de MUS en faveur de DDD.________, 29 mio
USD ont été placés à raison de deux dépôts de 27 mio USD et de 2 mio USD, en
nantissement auprès de RR.________ à Fribourg, pour permettre à la société
OOO.________ d'obtenir de la part de cette banque un prêt de 39'700'000 USD au
total. Ce sont W.________ et A.________ qui, le 25 mars 1999, au nom et pour le
compte de DDD.________, ont donné instruction à V.________ de procéder de la
sorte. OOO.________ a viré les 39'700'000 USD les 26 mars et 7 juin 1999 à
GGG.________, afin de capitaliser cette société. En novembre 1999, OOO.________
a transféré ses actions de GGG.________ à DDD.________. Le 26 novembre 1999,
OOO.________ a remboursé RR.________ grâce à des fonds versés par DDD.________
par deux versements du même jour, de respectivement 27'641'800 USD et
11'984'000 USD. 
 
Ainsi, DDD.________ a injecté au total 106'150'000 USD dans GGG.________ et
permis à OOO.________ d'en injecter 39'700'000 USD, le tout sur un compte
ouvert au nom de GGG.________ auprès de la banque JJJJ.________ à Douglas
(l'Ile de Man), ayant S.________ pour unique ayant droit économique (étant
précisé que les 871'827.70 USD versés par DDD.________ à GGG.________ excédant
le montant des versements de MUS en faveur de DDD.________ après déduction des
montants versés à V.________ et OO.________ consistent dans les revenus
d'intérêts bancaires). 
 
15.5. En contrepartie de ses transferts vers GGG.________, DDD.________ a reçu
145'850'000 actions A de GGG.________. Quant aux actions B, (les seules qui
donnent à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la
révocation des administrateurs, soit celles qui confèrent le contrôle effectif
de la société), elles étaient détenues par S.________. Ainsi, DDD.________ a
investi près de 146'000'000 USD dans GGG.________ sans en obtenir le contrôle
effectif, alors que S.________, dont l'apport se limitait à 1'000 USD,
bénéficiait du contrôle effectif et exclusif de GGG.________.  
 
15.6. Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par
DDD.________ pour la capitalisation de GGG.________, cette dernière transférait
immédiatement ou à brève échéance ces fonds à PP.________ depuis le compte
ouvert au nom de GGG.________ auprès de la banque JJJJ.________ à Douglas (Ile
de Man). Ainsi, entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, GGG.________ a
procédé à 13 transferts de fonds pour un total de 146'150'000 USD sur un compte
ouvert au nom de PP.________ auprès de la HHH.________, dont l'ayant droit
économique aux termes du formulaire A était U.________ (pour le détail des
versements cf. jugement attaqué p. 64). Les 300'000 USD versés par GGG.________
à PP.________ excédant le montant des versements de DDD.________ à GGG.________
consistent dans les revenus d'intérêts bancaires.  
 
15.7. Les fonds versés par GGG.________ à PP.________ ont été redistribués par
cette dernière à S.________ et à diverses sociétés appartenant à celle-ci, pour
un total d'une valeur de 190'827'500 fr. environ, de la manière suivante:  
 
- 2'205'500'000 CZK au total (contre-valeur: 95'501'944,30 fr.) vers un compte
ouvert au nom de LL.________ auprès de la banque KKKK.________ en neuf
transferts entre le 7 avril 1999 et le 22 août 2000; 
- 708'400'000 CZK au total (contre-valeur: 30'331'645,40 fr.) vers un compte
ouvert au nom de MM.________ auprès de la banque KKKK.________ en deux
transferts des 7 avril 1999 et 6 avril 2000; 
- 20'392'000 USD au total (contre-valeur: 31'061'434,56 fr.) vers un compte
ouvert au nom de S.________ auprès de la banque LLLL.________ à Douglas (Ile de
Man) en douze transferts entre le 21 septembre 1999 et le 29 décembre 2003; 
- 12'750'000 USD au total (contre-valeur: 20'707'751 fr.) vers un compte ouvert
au nom de MMMM.________ (Ile de Man) auprès de la banque JJJJ.________ à
Douglas (Ile de Man) en quatre transferts entre le 7 avril 1999 et le 4 octobre
2000; 
- au total 67'000'000 CZK, 900'000 EUR et 2'446'625 USD (contre-valeur totale:
7'619'935,91 fr.) vers un compte ouvert au nom de OO.________ auprès de
RR.________ à Genève en huit transferts entre le 15 mars 2004 et le 13 décembre
2005; 
- 131'200'000 CZK au total (contre-valeur: 5'604'809,60 fr.) en faveur de
SS.________ en quatre transferts entre le 7 avril 1999 et le 6 janvier 2000. 
 
Une partie des fonds versés par PP.________ à LL.________ et MM.________ a été
transférée à R.________, puis par R.________ à D.________, puis par D.________
à MUS (pour un total de 2'343'829'703 CZK entre le 21 avril 1999 et le 30 août
2000), en remboursement du prêt de 2'514'000'000 CZK accordé par MUS à
D.________ sur la base du contrat de crédit du 2 janvier 1997. 
 
En outre, PP.________ a encore utilisé les fonds provenant de GGG.________ de
la manière suivante: 
 
- 5 mio USD ont été transférés à NNNN.________, à titre de commission, sur la
base d'un contrat ("agency agreement ") du 12 février 1999, aux termes duquel
PP.________ payait à NNNN.________ une commission de 5 mio USD afin que cette
dernière obtienne que le FNM cède à PP.________ les 4'089'763 actions de MUS
détenues par la République tchèque; ces fonds ont partant bénéficié aux ayants
droit économiques de PP.________; 
- 650 mio CZK (valeur 28'603'000 fr., resp. 18'835'100 USD au 19 août 1999) ont
servi à l'acquisition par PP.________ de la participation de l'Etat tchèque
dans MUS (46,29%, détenue par le FNM); ces fonds ont partant bénéficié aux
ayants droit économiques de PP.________. 
 
16.   
Dans un grief mêlant différentes questions de fait et différentes questions de
droit, le recourant conteste que les faits retenus soient constitutifs d'une
gestion déloyale aggravée commise par W.________ et donc qu'ils puissent
constituer un crime préalable aux actes de blanchiment pour lesquels le
recourant a été condamné. 
 
Dans la mesure où les critiques du recourant consistent essentiellement à
opposer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle du TPF, son
argumentation est largement appellatoire. Elle se fonde en outre non sur les
faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur les faits qu'il
invoque librement. Une telle démarche ne répond pas aux exigences de motivation
déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et elle est irrecevable. Il sera
ci-après uniquement répondu aux quelques arguments du recourant qui
n'apparaissent pas d'emblée irrecevables. 
 
16.1. L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou
d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de
veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté
atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La
peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même
ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).  
 
Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il
faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation
lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait
agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Dans sa forme
aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement
illégitime. 
 
16.1.1. Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui il
incombe, de fait ou formellement la responsabilité d'administrer un complexe
patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1
p. 126). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales,
à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi
qu'aux organes de fait (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109; 100 IV 108 consid. 4
p. 113; plus récemment arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.1.1 et
les références citées). En outre, selon la jurisprudence, lorsque l'organe est
composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir
de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des
membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce
pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de l'art. 158 CP, il tombe
sous le coup de cette disposition. Il n'y a aucune raison en effet de
considérer que seul celui qui jouit individuellement d'un pouvoir de
disposition autonome peut tomber sous le coup de l'art. 158 CP, à l'exclusion
de ceux qui disposent du même pouvoir collectivement (ATF 105 IV 106 consid. 2
p. 109 ss).  
 
16.1.2. Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une
obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22). Le
comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de
sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le
contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des
rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires
qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles
applicables (arrêt 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 et les références
citées).  
 
Les administrateurs de la société anonyme doivent exercer leurs attributions
avec toute la diligence nécessaire et veiller fidèlement aux intérêts de la
société (art. 717 al. 1 CO). Ce devoir de fidélité exige que les membres d'un
conseil d'administration orientent leur comportement dans l'intérêt de la
société et relèguent, le cas échéant, à l'arrière-plan leurs propres intérêts.
En cas de risque de conflit d'intérêts, l'administrateur concerné doit prendre
les mesures adéquates pour s'assurer de la sauvegarde des intérêts de la
société (ATF 130 III 213 consid. 2.2.2 p. 219). 
 
16.1.3. La notion de dommage au sens de l'art. 158 CP doit être comprise comme
pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie
(121 IV 104 consid. 2c p. 107). Sur cette notion, il est renvoyé au consid.
14.1 in fine supra.  
 
16.1.4. Du point de vue subjectif, il faut enfin que l'auteur ait agi
intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). La conscience et la
volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du
devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des
éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre
toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement
caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23).  
 
Dans sa forme aggravée, l'auteur doit avoir agi dans un dessein
d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage
économique. 
 
16.2. Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'accusation.  
 
16.2.1. S'agissant de ce principe, il est renvoyé au consid. 14.5.3.1 supra.  
 
16.2.2. Le recourant se plaint de ce que le dommage retenu par le TPF en
relation avec l'infraction de gestion déloyale pour les faits relatifs au
détournement de 150 mio USD au préjudice de MUS serait différent de celui
décrit dans l'acte d'accusation qui retiendrait un préjudice sous la forme
d'une perte de change et d'un gain manqué.  
 
A cet égard, il convient de relever que le recourant n'a pas été condamné pour
cette infraction. Celle-ci ne le concerne qu'en ce qu'elle constitue un crime
préalable, commis par W.________, aux actes de blanchiment reprochés au
recourant. 
 
16.2.3. En substance, il ressort de l'acte d'accusation, dans la description du
crime préalable au blanchiment d'argent, qu'il est reproché aux différents
prévenus d'avoir, en violation de leur devoir de gestion, détourné au total 150
mio USD de MUS, utilisés à des fins privées dans leur intérêt exclusif, au
travers des entités qu'ils contrôlaient, soit DDD.________, GGG.________,
PP.________ notamment pour " rembourser " à MUS les 2'544'000'000 CZK
détournées sous le couvert du contrat de crédit à court terme du 2 janvier 1997
aux fins d'acquérir le contrôle des 49.98% d'actions MUS, payer 650 mio CZK à
l'Etat tchèque pour les 46,29% d'actions MUS lui appartenant, payer 5 mio USD
au travers de tiers afin de favoriser au moyen d'actes corruptifs la prise de
décision du gouvernement tchèque de vendre les actions précitées, et de
s'octroyer 65'493'931 fr. au travers de sociétés qu'ils contrôlaient notamment
S.________, MMMM.________ et OO.________. L'acte d'accusation énumère les 19
versements de MUS vers DDD.________ puis décrit la position occupée par chacun
des prévenus impliquant des devoirs de gestion ainsi que leur rôle dans les
différentes sociétés impliquées dans l'affaire (concernant le recourant cf.
acte d'accusation p. 203 s., pièces 671 110 204 ss). Dès lors, tant l'élément
constitutif de la violation du devoir de gestion (soit le fait d'avoir ordonné
les 19 versements de MUS vers DDD.________) que celui du dommage (sous la forme
de la perte des 150 mio USD et leur usage) sont décrits dans l'acte
d'accusation. Les préjudices de perte de change et de gain manqué décrits dans
l'acte d'accusation sont des préjudices supplémentaires que le TPF n'a
finalement pas retenus. Le recourant pouvait comprendre en quoi consistait le
crime préalable et se défendre utilement. Conformément à la jurisprudence, en
matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve
stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on
connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour
pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des
fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid.
4.2.2 p. 5; 120 IV 323 consid. 3d p. 328). Dès lors que ces éléments ne sont
pas nécessaires pour une condamnation, ils ne le sont pas non plus au regard du
principe d'accusation. La description relative au détournement des 150 mio USD
au préjudice de MUS, en tant que crime préalable au blanchiment d'argent, étant
suffisante, le grief de violation du principe de l'accusation doit être rejeté.
 
 
16.3. Le recourant soutient que la capitalisation de DDD.________ aurait été
décidée par le conseil d'administration de MUS, organe statutaire et légal, et
non l'un ou l'autre de ses membres. Le recourant se contente de l'affirmer mais
n'expose pas en quoi cet élément démontrerait que l'infraction n'est pas
réalisée. Il apparaît douteux que sa critique réponde aux exigences de
motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
Quoi qu'il en soit, sous l'angle de la qualité de gérant de W.________, le
recourant ne conteste pas qu'il fût membre du conseil d'administration.
Conformément à la jurisprudence, chacun des membres d'un organe de gestion
collectif peut tomber sous le coup de l'infraction de gestion déloyale si, seul
ou avec d'autres, il en réalise les éléments constitutifs (cf. supra consid.
16.1.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que W.________ ait joui individuellement
d'un pouvoir de disposition autonome. Qui plus est, il importe peu, s'agissant
de décider si l'art. 158 CP est applicable, de savoir si W.________ n'a fait ou
non qu'exécuter les décisions prises par d'autres membres de l'organe
collectif. La jurisprudence admet que même un " homme de paille " peut se
rendre coupable de gestion déloyale. En effet, dans la mesure où, en droit, sa
position au sein de l'organe est égale à celle des autres, il participe comme
les autres au pouvoir de gestion et d'administration de la personne morale (cf.
ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 110 s). En l'occurrence, W.________ était un membre
du conseil d'administration comme les autres et disposait, en plus, du pouvoir
de représenter seul MUS dans ses rapports externes (cf. jugement attaqué p.
211). A ce titre, il disposait donc d'un pouvoir de gestion autonome. C'est par
conséquent à bon droit que le TPF a reconnu que W.________ occupait une
position de gérant au sens de l'art. 158 CP. 
 
Sous l'angle du devoir de gestion, le TPF a retenu que le devoir incombant à
W.________ de gérer les affaires commerciales de MUS devait être exercé avec
diligence et dans l'intérêt de la société. Or, en l'occurrence, la
capitalisation de DDD.________ n'a pas été faite dans l'intérêt de MUS mais
uniquement dans celui des ayants droit économiques des groupes S.________ et
NN.________, ce que W.________ savait déjà au moment des transferts. W.________
a donc bien violé son devoir de gestion en ordonnant les transferts d'argent de
MUS à DDD.________ en sachant que ces montants ne seraient pas utilisés et
gérés dans l'intérêt de MUS. Même si l'on devait retenir que le conseil
d'administration de MUS avait approuvé les transferts, cela n'a pas d'influence
sur la réalisation de l'infraction concernant W.________. En effet, soit les
autres membres du conseil d'administration (c'est-à-dire ceux qui n'ont pas
bénéficié des montants détournés) avaient approuvé la capitalisation en
connaissance du véritable but poursuivi par les prévenus et dans ce cas ils
auraient éventuellement pu être également poursuivis pour gestion déloyale;
soit ils ont approuvé la capitalisation en croyant que celle-ci se faisait dans
l'intérêt de MUS, c'est-à-dire, comme l'a soutenu W.________ devant le conseil
de surveillance de MUS et le réviseur, que DDD.________ était destiné à parer
le risque de change auquel MUS aurait été exposée et à opérer des placements
dans l'intérêt de MUS (cf. jugement attaqué p. 196). Quelle que soit
l'hypothèse retenue, ce qui est déterminant, pour l'examen de la réalisation de
l'infraction concernant W.________, c'est que celui-ci avait, lui, connaissance
de ce but. 
 
L'éventuelle connaissance des autres membres du conseil d'administration quant
à l'utilisation réelle des fonds ne soustrait pas W.________ à sa position de
gérant et à son devoir de gestion. C'est donc à bon droit que le TPF a estimé
que ces deux éléments constitutifs étaient réalisés. Le grief du recourant est
rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
16.4. Le recourant conteste la réalisation du dommage.  
 
16.4.1. En substance, le TPF a retenu que W.________ avait violé son devoir de
gestion en ordonnant, au nom et pour le compte de MUS, chacun des transferts de
liquidités de MUS vers DDD.________ entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril
2002 pour un total de 150 mio USD alors qu'il savait que cet argent ne serait
pas investi dans l'intérêt de MUS mais servirait pour partie à rembourser la
dette de D.________ envers MUS résultant du contrat du 2 janvier 1997, pour
partie à permettre à PP.________ d'acheter les 46,29% d'actions MUS auprès du
FNM et enfin que le solde serait ventilé sur des comptes de différentes
sociétés du groupe S.________ ou NN.________, au profit de leurs ayants droit
économiques, dont il faisait partie.  
S'agissant de l'intention véritable de W.________ quant à l'affectation des
fonds de DDD.________, le TPF a retenu que l'utilisation faite par DDD.________
des 150 mio USD était prévue par les personnes physiques actionnaires et ayants
droit économiques des groupes S.________ et NN.________, dont W.________
faisait partie, avant même la fondation de DDD.________. Cette planification
ressortait de différents éléments. Tout d'abord, la participation majoritaire
dans MUS acquise au plus tard le 20 août 1998 avait intégralement été financée
par les versements de MUS à D.________ sur la base du contrat du 2 janvier
1997. Au plus tard au moment de la signature du contrat de portage le 18 avril
1998, la thèse de l'investisseur étranger à qui ces actions auraient pu être
revendues n'était plus d'actualité. Or, W.________ et Y.________, à qui
appartenait D.________, ne disposaient pas des moyens de rembourser les
montants versés par MUS sur la base du contrat du 2 janvier 1997. Au plus tard
le 18 avril 1998, W.________, A.________, Y.________, U.________ et le
recourant avaient donc envisagé un moyen alternatif (soit autre que la remise
du prix de la revente à l'investisseur étranger) de rembourser à MUS le montant
de 2'066'436'419 CZK (63'751'700 USD) octroyé à D.________. Les abondantes
liquidités de MUS, dont W.________, A.________ et le recourant connaissaient
l'existence, pouvaient servir, moyennant un détournement par ses dirigeants, à
rembourser la dette de D.________ envers MUS découlant du contrat du 2 janvier
1997. La planification de l'utilisation des 150 mio USD ressortait également du
fait que les auteurs de l'escroquerie visant à s'approprier les 46,29% des
actions MUS détenues par l'Etat tchèque n'avaient pas les moyens de payer le
prix d'achat, quand bien même, du fait de l'escroquerie, ils étaient parvenus à
déterminer la République tchèque à vendre ses actions de MUS à un prix
largement inférieur à leur valeur réelle. Au jour de la signature du contrat de
portage, ils avaient ainsi décidé que ce serait aussi au moyen de valeurs
patrimoniales à détourner des abondantes liquidités de MUS que PP.________
allait payer, prétendument pour le compte du groupe E.________1, le prix de
vente de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans MUS,
dont la valeur réelle estimée était de 83'541'700 USD. Le 18 avril 1998 au plus
tard, W.________, A.________, Y.________, U.________ et le recourant avaient
donc déjà décidé la commission d'un détournement des liquidités de MUS à
hauteur de 150 mio USD, soit un montant suffisant pour, d'une part, rembourser
la dette de 63'751'700 USD de D.________ envers MUS et, d'autre part, payer au
FNM le prix de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque
dans MUS, dont la valeur réelle estimée était de 83'541'700 USD. En effet, la
somme de 63'751'700 et 83'541'700 USD était de 147'293'400 USD, soit de presque
150 mio USD. Enfin, le fait que les versements de MUS vers DDD.________ étaient
au fur et à mesure versés à GGG.________ qui les reversait à PP.________
démontrait également que la destination finale des fonds était déjà prévue. 
Concernant le dommage, le TPF a retenu qu'à chaque fois qu'un montant
transitait d'un compte au nom de MUS vers un compte bancaire suisse ouvert au
nom de DDD.________, ce mouvement générait un dommage pour MUS. En effet,
W.________, A.________ et V.________ étaient membres du conseil
d'administration de DDD.________. Les ayants droit économiques de S.________ et
NN.________ contrôlaient le conseil d'administration, partant, les prises de
décisions au sein de DDD.________. Ils disposaient ainsi du pouvoir, au sein de
DDD.________, de décider de l'affectation des 150 mio USD fournis par MUS et
constituant l'unique actif de DDD.________. Ces 150 mio USD avaient été
utilisés pour rembourser la dette de D.________ envers MUS découlant du contrat
du 2 janvier 1997 par 2'066'436'419 CZK (63'751'700 USD), pour permettre à
PP.________ de payer le prix d'achat des 46,29% des actions MUS détenues par
l'Etat tchèque par 650 mio CZK (18'835'100 USD) et le solde transféré vers des
comptes appartenant à différentes sociétés des groupes S.________ et
NN.________ et ainsi bénéficier aux ayants droit économiques de ces groupes.
L'utilisation faite par DDD.________ de ces 150 mio USD était prévue par les
personnes physiques actionnaires et ayants droit économiques des groupes
S.________ et NN.________, avant même la fondation de DDD.________. Le TPF a
également relevé que, quand bien même DDD.________ appartenait formellement à
MUS, les personnes physiques actionnaires et ayants droit économiques de
S.________ contrôlaient de fait la majorité des voix à l'assemblée générale de
MUS à compter du 20 août 1998 au plus tard et par ce biais le conseil
d'administration et le conseil de surveillance de la société, dont elles
pouvaient élire ou révoquer les membres à leur guise. Ces deux organes leur
étaient donc assujettis. Certes, chaque membre du conseil de surveillance avait
la faculté de convoquer une assemblée générale pour se plaindre de la gestion
faite par un ou plusieurs membres du conseil d'administration (§ 199 ch. 1 du
Code du commerce tchèque), mais la majorité des voix à l'assemblée générale de
MUS était détenue par les ayants droit économiques de S.________. Tous les
moyens à disposition de MUS pour exprimer sa volonté et défendre ses intérêts
étaient en mains des ayants droit économiques de S.________. 
Le TPF a dès lors estimé que, dans ces circonstances, le préjudice s'élevait à
150 mio USD, correspondant au montant total versé par MUS à DDD.________. Sur
ce montant, 63'751'700 USD avaient réintégré les caisses de MUS en "
remboursement " des montants fournis par MUS à D.________ sur la base du
contrat du 2 janvier 1997. Par conséquent, le préjudice n'avait été que
temporaire s'agissant de ce montant. 
 
16.4.2. Se référant à son exposé du contexte historique, le recourant soutient
qu'au vu de la situation des banques tchèques, il aurait été raisonnable de
placer l'argent liquide dans un endroit sûr comme une société au Liechtenstein.
En outre, à l'époque des faits, il n'aurait pas été possible de prévoir un
risque de change, le dollar étant une devise sûre. Le recourant se contente de
l'affirmer. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi il était arbitraire de
retenir, comme l'a fait le TPF, que le but des transferts à DDD.________
n'avait jamais été d'investir en faveur de MUS mais de permettre aux prévenus
de disposer des 150 mio USD dans leur unique intérêt. Le recourant prétend en
outre que MUS aurait été exposée à payer des montants pour les dommages causés
avant sa privatisation par l'exploitation minière et qu'il n'était pas décidé
qui de l'Etat ou de MUS devrait supporter ces charges. Le recourant n'expose
toutefois pas en quoi cet élément serait pertinent. Insuffisamment motivé, son
grief est irrecevable.  
 
16.4.3. Le recourant soutient que DDD.________ serait la société fille de MUS.
Les transferts de fonds d'une société mère à sa société fille ne pourraient
constituer de la gestion déloyale dès lors que les fonds transférés resteraient
propriété de la société mère.  
 
C'est à bon droit que le TPF a retenu que MUS avait subi un dommage déjà au
moment des transferts de ses liquidités sur les comptes au nom de DDD.________.
En effet, dès ce moment, elle en a perdu la maîtrise directe. Même si MUS était
titulaire des droits sur DDD.________, celle-ci constituait une entité
juridique distincte (cf. arrêt 2C_487/2011 du 12 février 2013 consid. 1.3) qui
disposait d'une autonomie patrimoniale. Cette entité était formellement dirigée
par W.________, A.________ et V.________ qui pouvaient prendre les décisions
quant à l'affectation des montants. C'est d'ailleurs bien W.________ et
A.________ qui ont procédé aux augmentations de capital de DDD.________. Ainsi,
les procès-verbaux relatifs aux décisions successives d'augmentation du
capital-actions jusqu'à concurrence de 150 mio USD, prises par l'assemblée
générale de DDD.________, constatent que W.________ et A.________ représentent
la titulaire des droits de fondation de DDD.________ (soit MUS) et qu'ils
constituent l'assemblée générale universelle de DDD.________. Aux termes de ces
procès-verbaux, W.________ agit en qualité de représentant de MUS et A.________
tient le procès-verbal (cf. jugement attaqué p. 195 s.). Les deux prénommés et
V.________ étaient par ailleurs titulaires du droit de signature sur l'un ou
l'autre des comptes bancaires de DDD.________, conjointement avec HHHH.________
ou IIII.________. Ainsi, lorsque les liquidités de MUS arrivaient sur les
comptes de DDD.________, elles tombaient dans la sphère de maîtrise de
W.________, A.________ et V.________ et non plus dans celle de son propre
conseil d'administration. A tout le moins, celui-ci n'en avait plus la maîtrise
directe. Comme l'a retenu le TPF, l'affectation des fonds avait été prévue par
les prévenus au plus tard le jour de la signature du contrat de portage le 18
avril 1998 (cf. supra consid. 16.4.1). Dès le départ, contrairement à ce
qu'affirme le recourant, le but de la création et de l'utilisation de
DDD.________ n'était pas de faire un investissement en faveur de MUS mais de
permettre aux prévenus de disposer des 150 mio USD, ce qu'ils pouvaient faire
dès que l'argent arrivait sur les comptes de DDD.________ puisque W.________,
A.________ et V.________ disposaient individuellement du droit de donner les
instructions quant à la gestion de DDD.________ et du droit de signature
(collective avec HHHH.________ ou IIII.________) sur ses comptes. Même si MUS
était la société mère de DDD.________, un retour des fonds n'était en réalité
que théorique dès lors que les prévenus avaient planifié leur utilisation (à
leur profit et non à celui de MUS) dès le départ et qu'ils s'étaient assurés
que les organes de MUS leur soient assujettis, par l'obtention de la majorité
des voix à l'assemblée générale de MUS. Par conséquent, c'est à bon droit que
le TPF a considéré que l'élément constitutif du dommage était réalisé sous la
forme de la perte des 150 mio USD intervenue au moment du transfert des fonds
de MUS vers DDD.________ et le grief du recourant doit être rejeté. 
 
16.4.4. Le recourant soutient que MUS n'a subi aucun dommage dès lors qu'elle
aurait vendu DDD.________ à Ef.________ en novembre 2003 pour la somme de
151'550'853,13 mio USD. MUS aurait ainsi réalisé un profit de 1,5 mio USD avec
DDD.________ et le TPF aurait arbitrairement retenu qu'elle avait subi un
préjudice.  
S'il est exact qu'il ressort du jugement attaqué que MUS_2 a vendu DDD.________
en août 2003 pour 151'550'853,13 mio USD à III.________ (cf. supra consid.
B.j), l'argument du recourant fait fi du contexte de cette prétendue vente.
Tout d'abord, le prix n'a jamais été payé en liquidités. En outre, cette
prétendue vente faisait partie d'un montage financier plus vaste visant à
éteindre, par différentes compensations et fusions, la créance de MUS issue des
versements d'un total de 150 mio USD en faveur de DDD.________ (cf. pour les
détails supra consid. B.j). Ainsi, malgré cette prétendue vente, il n'en
demeure pas moins que MUS a perdu les 150 mio USD qu'elle a versés à
DDD.________ (de manière temporaire s'agissant de 63'751'700 USD) qui ont été
utilisés au profit des prévenus. Le recourant ne s'en prend pas à ces éléments
et sa critique n'est ainsi pas propre à établir qu'il était arbitraire de
retenir que MUS avait subi un préjudice en raison de la capitalisation de
DDD.________ à hauteur de 150 mio USD, préjudice temporaire en ce qui concerne
63'751'700 USD. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable. 
 
16.5. Pour le surplus, c'est à bon droit que le TPF a retenu que W.________,
par son comportement, avait réalisé l'ensemble des éléments constitutifs de
l'infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). En effet,
alors qu'il disposait d'une position de gérant en sa qualité d'administrateur
de MUS, il a violé ses devoirs de gestion en ordonnant les 19 transferts pour
un montant total de 150 mio USD de MUS vers DDD.________ alors qu'il savait que
ces montants ne seraient pas utilisés dans l'intérêt de MUS mais dans l'intérêt
des ayants droit économiques de S.________ et NN.________, dont il faisait
partie, causant un dommage équivalant à ces montants (dommage temporaire
s'agissant du montant de 2'343'829'703 CZK, valeur 63'751'700 USD qui est
revenu dans les caisses de MUS).  
 
17.   
Le recourant conteste s'être rendu coupable de blanchiment d'argent. 
 
17.1. Les faits litigieux se sont déroulés de 1999 à 2007. Le blanchiment
d'argent était réglé par l'art. 305bis CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2015), disposition qui n'a subi que des changements sans pertinence
en l'espèce du point de vue de la  lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). C'est par
conséquent cette disposition dans sa teneur en vigueur au moment des faits qui
s'applique.  
 
17.2. Aux termes de l'art. 305bis CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2015) se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis
un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
qu'elles provenaient d'un crime.  
 
Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'
art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de
liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le
domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il
n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime,
singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé
entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est
volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 et l'arrêt cité). 
 
Du point de vue subjectif, l'infraction de blanchiment d'argent est
intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou
accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer
l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation
possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également
savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet
égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le
soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode
de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p.
217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247). 
 
17.3. Le recourant conteste s'être rendu coupable de blanchiment d'argent dès
lors que, selon lui, aucun crime préalable n'aurait été commis. L'argument du
recourant tombe à faux dès lors que les différents crimes en question ont été
confirmés dans le présent jugement (cf. supra s'agissant du détournement de
2,066 mia CZK consid. 7 à 11; s'agissant de l'acquisition des 46,29% des
actions MUS consid. 12 à 14 et s'agissant du détournement de 150 mio USD
consid. 15 à 16).  
 
17.4. Le recourant reproche au TPF un défaut de motivation s'agissant de
l'entrave et de l'élément subjectif.  
 
17.4.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique
notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2
p. 355; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). La motivation peut pour le reste être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_101/
2011 du 14 février 2012 consid. 3.1).  
 
17.4.2. Dans la partie du jugement consacrée à la description des éléments
constitutifs de l'infraction de blanchiment d'argent, le TPF a notamment
indiqué en quoi consistait un acte d'entrave (jugement attaqué p. 228 ss, plus
particulièrement p. 231). Il a cité un certain nombre d'exemples, en
particulier le placement de fonds appartenant à autrui sur des comptes en
banque, le fait de faire passer de l'argent provenant d'une infraction d'un
compte à un autre, le virement de fonds à l'étranger ou encore le transfert de
la propriété. Dans la partie consacrée aux différents actes de blanchiment
reprochés au recourant, le TPF a, à chaque fois, indiqué quels transferts de
fonds ou quels transferts de propriété d'actions étaient concernés. Dès lors, à
la lecture globale du jugement, le recourant pouvait comprendre, lorsqu'il lui
est reproché d'avoir participé, en tant que coauteur, aux différents transferts
de fonds d'un compte à un autre ou aux achats et ventes d'actions, en quoi ces
transactions constituaient des actes propres à entraver l'identification de
l'origine, de la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales en
cause. Par conséquent, la motivation ressortant des différents considérants du
jugement attaqué apparaît suffisante sous l'angle du droit d'être entendu et le
recourant pouvait la comprendre et l'attaquer utilement. Le grief du recourant
est rejeté.  
 
17.4.3. En relation avec les différents transferts des fonds issus du
détournement des 150 mio USD au préjudice de MUS, le TPF a examiné la
réalisation de l'élément subjectif en détail concernant les premiers transferts
pour lesquels le recourant a été condamné (cf. jugement attaqué consid. 4.38.3
p. 367 s.). Puis, il a renvoyé à son raisonnement s'agissant des transferts
subséquents (cf. jugement attaqué consid. 4.39.1 p. 368; 4.40.3 p. 369 s.; 4.41
p. 370 s.; 4.42 p. 371). En relation avec les transferts des actions MUS, le
TPF a également exposé pour quels motifs il estimait que le recourant avait agi
intentionnellement (cf. jugement attaqué consid. 4.43.1 et 4.43.2 p. 372 s.;
4.44.1 p. 373). En relation avec les transferts de l'indemnité de sortie du
cercle des ayants droit économiques des groupes S.________, NN.________ et
E.________2 versée au recourant, c'est-à-dire sa part du butin des infractions
préalables de gestion déloyale et d'escroquerie, le TPF a indiqué les raisons
pour lesquelles il retenait que l'élément subjectif était réalisé (cf. jugement
attaqué consid. 4.45.5 p. 378). Le recourant se contente d'affirmer que le TPF
n'a pas motivé la réalisation de l'élément subjectif. Son grief ne répond pas
aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, la
motivation ressortant des différents considérants du jugement attaqué apparaît
suffisante sous l'angle du droit d'être entendu et le recourant pouvait la
comprendre et l'attaquer utilement. Le grief du recourant est rejeté dans la
mesure où il est recevable.  
 
17.5. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la réalisation des autres
éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment d'argent qui apparaissent
au demeurant réalisés. En effet, les valeurs patrimoniales transférées
provenaient du détournement de 150 mio USD et les actions MUS avaient été
acquises pour partie au moyen du produit du détournement de 2,066 mia CZK
commis au préjudice de MUS et pour partie, par la commission d'une escroquerie
au préjudice de la République tchèque, au moyen du détournement de 150 mio USD
commis au préjudice de MUS, ces faits étant constitutifs de crimes. S'agissant
de l'indemnité de sortie du recourant des groupes S.________, NN.________ et
E.________2, elle correspondait à sa part du butin des infractions
susmentionnées et constituait, à ce titre, une valeur patrimoniale d'origine
criminelle. Les transferts litigieux étaient en outre propres à entraver
l'identification de l'origine, de la découverte et de la confiscation des
valeurs patrimoniales. Le recourant avait connaissance de l'origine criminelle
des fonds et des actions et savait que les différents transferts avaient pour
but d'entraver l'identification de leur origine criminelle et leur découverte.
Dès lors, c'est à bon droit que le TPF a condamné le recourant pour blanchiment
d'argent par métier, la circonstance aggravante du métier n'étant pas contestée
par le recourant, et pour blanchiment d'argent.  
 
18.   
Le recourant conteste la quotité de la peine. 
 
18.1. Les faits reprochés au recourant ont été commis pour partie avant, pour
partie après l'entrée en vigueur, le 1 ^er janvier 2007, des nouvelles
dispositions de la partie générale du code pénal. Le TPF a procédé à un examen
du droit le plus favorable au recourant (art. 2 al. 2 CP) et a conclu que le
nouveau droit lui était applicable. Le recourant ne le conteste pas, si bien
qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant.  
 
18.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode
d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61
consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p.
19 s.).  
 
18.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes,
l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera
à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les
circonstances (principe de l'aggravation). Il ne peut cependant excéder de plus
de la moitié le maximum prévu pour cette infraction; en outre, il est lié par
le maximum légal du genre de la peine.  
 
18.4. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt
à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et
si l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Selon la jurisprudence,
l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède
de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui
rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en
considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction
est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela
suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette
condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de
prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce
délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction Pour
déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se
référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 140
IV 145 consid. 3.1 p. 147 s. et les références citées).  
 
18.5. Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle
dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24
mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (1 an), le juge doit
se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable
et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de
prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si
elle n'excède que de peu la limite en cause. Dans tous les cas, le juge doit
expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 s. p.
24 s.). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral avait examiné le respect de
cette obligation de motiver s'agissant d'une peine privative de liberté de 27
mois, soit une peine dont la durée ne dépassait que de trois mois la durée
maximale permettant le sursis total.  
 
18.6. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par
conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort
du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il
omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV
55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_316/2017 du 7 juin 2017 consid. 3). L'exercice
de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments
essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à
ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en
considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens
aggravant ou atténuant (cf. art. 50 CP). Il peut passer sous silence les
éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non
pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier
la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le
juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance
qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2 p.
246; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.).  
 
18.7. En substance, le TPF a retenu que le recourant avait été déclaré coupable
d'escroquerie, de blanchiment d'argent et de blanchiment d'argent aggravé, deux
de ces trois infractions constituant des crimes passibles d'une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, l'art. 305bis ch. 2
CP prévoyant en outre que lorsqu'une peine privative de liberté est prononcée,
une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit également être prononcée.
Partant, la peine maximale à laquelle le recourant s'exposait était une peine
privative de liberté de 90 mois (sept ans et demi), ainsi que 500 jours-amende
(art. 49 al. 1 CP). Le TPF a, dans un premier temps, déterminé la peine de
base. Il a estimé que l'escroquerie commise par le recourant, avec les autres
coauteurs et leur complice, avait causé à la République tchèque un préjudice
évalué à 97'336'600 francs. Il s'agissait là d'un préjudice considérable. Les
coauteurs de cette infraction avaient bénéficié d'un enrichissement illégitime
du même ordre. Le mode opératoire dénotait une énergie criminelle
particulièrement intense. La commission de l'escroquerie avait été réalisée
moyennant la création d'un écheveau complexe de sociétés et de comptes
bancaires, ainsi que le recours à Z.________ et l'exploitation du rapport de
confiance particulier qui le liait aux autorités tchèques, pour créer de
fausses représentations de la réalité dans l'esprit tant des autorités que du
public tchèques, afin d'amener les représentants des plus hautes instances de
l'Etat à effectuer un acte préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de cet Etat.
Le recourant avait donc pris part à une infraction qui dénotait un haut degré
de sophistication et de planification. L'escroquerie avait été commise entre
janvier 1998 et le 28 juillet 1999. Durant cette période, le recourant occupait
le poste de membre du conseil d'administration de MUS; il exerçait donc une
profession qui, a priori, lui fournissait, ainsi qu'à son épouse, de bonnes
conditions d'existence. Aucune circonstance extérieure autre que l'ampleur des
profits criminels escomptés ne semblait l'avoir incité à commettre des
infractions. Il lui aurait donc été facile de ne point passer à l'acte. C'est
par avidité que le recourant avait décidé de profiter de sa profession et de la
situation de transition économique de la République tchèque à l'époque des
faits pour s'enrichir considérablement, au préjudice de son pays. Le TPF a
conclu que la culpabilité du recourant était très lourde.  
 
Se référant à la situation personnelle du recourant décrite dans le jugement
attaqué (p. 49), le TPF a relevé que le recourant bénéficiait d'une formation
supérieure et n'avait pas d'antécédents pénaux. Avant les faits, le recourant
s'était marié et avait fondé une famille. Les détails de son parcours
professionnel n'étaient pas connus. Ce parcours semblait toutefois jalonné de
succès, puisque le recourant avait accédé à la présidence du conseil
d'administration d'une des plus grandes entreprises minières tchèques en 1995.
A priori, le recourant avait toujours été bien intégré socialement. Rien
n'indiquait quelque difficulté particulière dans son parcours de vie, avant son
passage à l'acte. Il avait commis l'infraction dans le cadre de l'exercice de
sa profession, mais il était actuellement âgé de 74 ans et retraité. Durant la
procédure, il n'avait pas collaboré à l'établissement des faits, même si les
circonstances justifiaient des explications de sa part. Il ne s'était pas
présenté à son procès, sans fournir d'excuse valable. Durant la procédure, il
n'avait jamais admis avoir commis la moindre faute, ni exprimé de remord. Au
sujet de son état de santé, il avait déclaré souffrir d'un rétrécissement de
l'artère carotide et se rendre régulièrement à des contrôles. Le TPF a ainsi
conclu qu'une peine de base de 35 mois se justifiait. Le TPF a encore relevé
que, s'agissant des facteurs d'atténuation au sens de l'art. 48 CP, seul
entrait en ligne de compte le temps écoulé entre le jour de la commission de
l'infraction et celui du jugement. Aucune procédure pénale n'avait, à la
connaissance du TPF, été engagée contre le recourant dans l'intervalle, à
raison de faits autres que ceux faisant l'objet du jugement attaqué. L'activité
délictueuse s'était poursuivie entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999 et
l'infraction se prescrivait par 15 ans, ce qui justifiait une atténuation de la
peine de base de 7 mois. Le TPF a ainsi estimé, compte tenu de tous ces
éléments, que la peine de base devait être fixée à 28 mois, soit une quotité
légèrement inférieure à la moitié de la peine-menace pour l'infraction
concernée. 
 
Dans un second temps, le TPF a retenu qu'il convenait d'augmenter la peine de
base pour sanctionner le blanchiment d'argent, simple et aggravé. A cet égard,
il a relevé qu'il aurait été facile au recourant de ne pas passer à l'acte,
l'instruction n'ayant pas fait apparaître d'autre mobile que l'appât du gain.
Les actes de blanchiment commis par le recourant s'étaient étendus sur
plusieurs années et avaient porté sur des valeurs patrimoniales considérables,
s'élevant à des centaines de millions de francs suisses. Ils consistaient en
des comportements variés (transferts de valeurs patrimoniales, achat et vente
d'actions), en principe commis sous couvert de contrats fictifs, afin
d'optimiser l'efficacité des actes d'entrave. Dans la plupart des cas, le
recourant avait agi aux côtés de plusieurs co-blanchisseurs. Les actes de
blanchiment avaient permis de faire fructifier les valeurs patrimoniales
d'origine criminelle, via des placements fiduciaires opérés par l'intermédiaire
de banques suisses dépositaires. Le TPF a estimé que, lorsqu'une même valeur
patrimoniale avait été blanchie à plusieurs reprises, il avait qualifié chaque
comportement d'acte de blanchiment d'argent; toutefois, au niveau de la mesure
de la peine, seule la valeur patrimoniale en question était prise en compte,
qu'elle ait été blanchie à une ou à plusieurs reprises. Le TPF a encore relevé
que le 20 octobre 2004, le recourant avait quitté la communauté des
actionnaires de S.________ et de NN.________ qui détenaient ensemble le produit
des différents crimes commis, moyennant une indemnité de 24'349'400 francs. 
 
Vu l'ensemble de ce qui précède, le TPF a conclu que la peine de base devait
être augmentée de 9 mois, pour tenir compte des infractions de blanchiment
d'argent, soit un total de 37 mois. En application de l'art. 305bis ch. 2 CP,
il a également prononcé une peine pécuniaire de 205 jours-amende à 50 fr. le
jour. En l'absence d'élément permettant de poser un pronostic défavorable, le
TPF a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d'épreuve de
deux ans. Dans le cadre de la fixation de la peine pécuniaire, le TPF a relevé
que la gravité des actes de blanchiment d'argent commandait de prononcer une
peine pécuniaire importante, que seul le temps écoulé depuis les actes
justifiait d'atténuer. 
 
18.8. Le recourant s'en prend à la fixation de la peine de base. Il conteste
les constatations du TPF quant aux motifs qui l'ont poussé à agir. Il reproche
au TPF d'avoir retenu que seule l'ampleur des profits criminels escomptés
l'avait incité à commettre des infractions et que c'était par avidité qu'il
avait décidé de profiter de sa profession et de la situation de transition
économique de son pays pour s'enrichir considérablement à son préjudice. Le
recourant ne formule aucune critique recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2
LTF pour mettre en cause cet aspect factuel. Il se limite à affirmer qu'il
aurait agi pour sauver MUS de la faillite, que ses agissements auraient permis
de multiplier par dix son chiffre d'affaires, qu'il ne pensait absolument pas
faire quelque chose d'illégal et que le TPF aurait dû tenir compte du contexte
historique. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle du
TPF, dans une démarche purement appellatoire. Il ne démontre ainsi pas en quoi
le TPF aurait arbitrairement établi les motifs l'ayant conduit à agir. Dès lors
que l'argumentation du recourant ne se fonde pas sur les faits constatés par le
TPF, dont il ne démontre pas l'arbitraire, mais sur les faits qu'il invoque
librement, son grief est irrecevable.  
 
Pour le surplus, le recourant soutient que lors de la fixation de la peine de
base, le TPF n'aurait pas suffisamment tenu compte de son âge (74 ans au moment
du jugement) et de la circonstance atténuante du long temps écoulé. S'agissant
de cette dernière, elle aurait dû conduire le TPF à réduire la peine d'au moins
une demie étant donné la proximité de la prescription. La critique du recourant
quant à la peine infligée est dépourvue de toute motivation consistante (art.
42 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, le TPF a tenu compte de la circonstance du
long temps écoulé en réduisant la peine de base de 35 à 28 mois. Il a rappelé
que celle-ci était proche de la moitié de la peine-menace pour une infraction
d'escroquerie. Quant à l'âge du recourant, le TPF ne l'a pas ignoré, y faisant
référence dans sa motivation (cf. supra consid. 18.7). A cet égard, le
recourant n'expose pas en quoi le TPF n'aurait pas accordé suffisamment
d'importance à cette circonstance. Quoi qu'il en soit, au vu du sort du recours
(cf. infra consid. 18.9), le TPF devra fixer à nouveau la peine globale
infligée au recourant. Dans ce cadre, le TPF devra tenir compte de la situation
personnelle du recourant, en particulier de son âge et de son état de santé, au
moment du nouveau prononcé (cf. ATF 113 IV 47; plus récemment arrêt 6B_1276/
2015 du 29 juin 2016). 
 
18.9. S'agissant de l'augmentation de la peine de base en raison des actes de
blanchiment, le recourant soutient que le TPF n'aurait pas tenu compte de la
circonstance atténuante du long temps écoulé.  
 
Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte de la circonstance atténuante
du long temps écoulé au moins lorsque les deux tiers du délai de prescription
de l'action pénale sont écoulés au moment où les faits ont été souverainement
établis (cf. supra consid. 18.4). En l'occurrence, le TPF n'a pas examiné cette
question, semblant toutefois admettre cette circonstance dans le cadre de la
fixation de la peine pécuniaire en relation avec les actes de blanchiment
aggravé, sans qu'il ne soit possible de comprendre si le TPF en a tenu compte
en tant que circonstance atténuante au sens de l'art. 48 let e CP ou dans le
cadre général de l'art. 47 CP. Dès lors, sa motivation n'est pas suffisante
pour permettre de vérifier la bonne application de l'art. 48 let. e CP. Le
jugement sera annulé et la cause renvoyée au TPF pour qu'il examine
l'application de l'art. 48 let. e CP aux actes de blanchiment, dans le cadre de
la fixation de la peine privative de liberté et la peine pécuniaire. Dans le
cadre de son examen, le TPF veillera à distinguer les actes qualifiés de
blanchiment d'argent aggravé et ceux qualifiés de blanchiment d'argent simple,
le délai de prescription pour ces deux infractions n'étant pas le même, la
première étant un crime, la seconde un délit (cf. art. 97 al. 1 let. b et c
CP). Les faits ayant été souverainement établis par le jugement du 10 octobre
et complément du 29 novembre 2013, le TPF devra se placer à ce moment pour
l'examen de l'écoulement des deux tiers du délai de prescription. Vu la durée
de la période durant laquelle le recourant a commis des actes de blanchiment,
il n'est en outre pas exclu que certains actes soient concernés par la
circonstance atténuante et d'autres pas, distinction que le TPF devra également
faire. 
 
18.10. Le recourant reproche au TPF un défaut de motivation dès lors qu'il
n'aurait pas exposé pour quel motif il a fixé une peine de 37 mois, soit juste
un mois de plus que la limite supérieure permettant l'octroi du sursis partiel.
Dès lors que le TPF devra réexaminer la quotité de la peine, le grief du
recourant apparaît sans objet. Toutefois, pour des motifs d'économie de
procédure (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 et les références citées), il
apparaît opportun de relever les éléments suivants.  
 
La peine globale prononcée par le TPF n'est que d'un mois supérieure à la
limite permettant l'octroi du sursis partiel. Il apparaît qu'au moment du
jugement, le TPF n'ait pas disposé d'élément permettant de poser un pronostic
défavorable excluant ce sursis. Contrairement à la jurisprudence précitée (cf.
supra consid. 18.5) et l'obligation de motiver prévue par l'art. 50 CP, le
jugement attaqué n'examine toutefois pas, d'une part, si la peine entrant en
considération se situait dans un intervalle comprenant la limite supérieure
permettant le sursis partiel et, d'autre part, si tel était le cas, si une
peine inférieure à cette limite apparaissait encore soutenable. Dès lors, dans
le cadre de la fixation de la nouvelle peine, si, après avoir pris en
considération tous les éléments pertinents au regard des art. 47 et 48 CP, le
TPF arrivait à la conclusion que celle-ci devrait être proche de la limite
permettant l'octroi du sursis ou du sursis partiel, il devra se demander si une
peine compatible avec le sursis intégral ou partiel reste dans son pouvoir
d'appréciation. Dans l'affirmative, il devra prononcer une peine compatible
avec l'octroi du sursis ou du sursis partiel. Dans la négative, il pourra
prononcer une peine dépassant même légèrement la limite légale. En toute
hypothèse, il devra, conformément à l'art. 50 CP, motiver sa décision sur ce
point. 
 
19.   
Le recourant conteste le prononcé d'une créance compensatrice à son encontre,
le maintien des saisies, la mise à sa charge d'une part des frais de l'instance
précédente et le remboursement à la Confédération d'une part de l'indemnité due
à son défenseur d'office prononcée à l'encontre du recourant. Toutefois, les
griefs du recourant sont uniquement fondés sur les acquittements auxquels il
prétend. Vu le sort du recours, ces griefs sont irrecevables. 
 
20.   
Le recours doit être très partiellement admis (cf. supra consid.18.9 et 18.10)
et la cause renvoyée au TPF pour nouvelle décision. Pour le surplus, il doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au regard de l'ampleur du
dossier, les frais judiciaires sont arrêtés à 10'000 fr. en application de l'
art. 65 al. 3 et 5 LTF. Le recourant, succombant sur plusieurs aspects
déterminants, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF), équivalant à 95%. Le recourant a droit à des dépens réduits, à la charge
du Ministère public de la Confédération (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause
renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision. Pour le surplus, le
recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 10'000 fr., sont mis à hauteur de 9500 fr. à la
charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 
 
3.   
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera au recourant
une indemnité de 800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal
fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour
des affaires pénales, aux coprévenus et aux tiers ayant saisi le Tribunal
fédéral. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet 

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