Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.688/2014
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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6B_688/2014            

 
 
 
Arrêt du 22 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
U.________, 
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie, gestion déloyale, blanchiment d'argent, 
 
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires
pénales, du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, le Tribunal
pénal fédéral (ci-après: TPF) a condamné U.________ pour escroquerie et
blanchiment d'argent répété et aggravé à une peine privative de liberté de 48
mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr. le jour avec
sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de complicité de gestion
déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération
contre U.________ d'un montant de 204'109'183 fr., mis une part des frais
s'élevant à 80'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de
60'000 francs. 
 
Dans le même jugement, le TPF a condamné V.________ pour complicité
d'escroquerie, blanchiment d'argent répété et aggravé et faux dans les titres à
une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255
jours-amende à 250 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de
l'accusation de gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en
faveur de la Confédération contre V.________ d'un montant de 36'047'967 fr.,
mis une part des frais s'élevant à 80'000 fr. à sa charge et lui a alloué des
dépens à hauteur de 70'000 francs. 
 
Le TPF a condamné W.________ pour escroquerie, gestion déloyale aggravée et
blanchiment d'argent répété et aggravé à une peine privative de liberté de 52
mois et à une peine pécuniaire de 285 jours-amende à 42 fr. le jour, avec
sursis pendant 2 ans. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la
Confédération contre W.________ d'un montant de 383'646'706 fr., mis une part
des frais s'élevant à 100'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à
hauteur de 20'000 francs. 
 
Le TPF a condamné X.________ pour escroquerie, blanchiment d'argent répété et
aggravé et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 37 mois et
à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis
pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de gestion déloyale. Il a
prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre
X.________ d'un montant de 3'908'086 fr., mis une part des frais s'élevant à
60'000 fr. à sa charge et alloué une indemnité au défenseur d'office de
X.________ de 219'955 fr. 75 TVA non comprise. 
 
Le TPF a condamné Y.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent répété et
aggravé, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 16 ferme, et à une
peine pécuniaire de 200 jours-amende à 43 fr. le jour, avec sursis pendant 2
ans et l'a acquitté de l'accusation de complicité de gestion déloyale. Il a
prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre
Y.________ d'un montant de 12'439'383 fr., mis une part des frais s'élevant à
60'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 55'000 francs. 
 
Le TPF a condamné Z.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 330
jours-amende à 230 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté des
accusations de gestion déloyale et de blanchiment d'argent. Il a prononcé une
créance compensatrice en faveur de la Confédération contre Z.________ d'un
montant de 20'000 fr., mis une part des frais s'élevant à 20'000 fr. à sa
charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 80'000 francs. 
 
Le TPF a classé la procédure s'agissant de A.________ (en raison de son décès),
prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre la
communauté héréditaire de feu A.________ d'un montant de 77'990'635 fr. et
admis, dans son principe uniquement, le droit de la communauté héréditaire de
feu A.________ à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure. 
 
Le TPF a en outre prononcé la confiscation de différents montants sur divers
comptes, maintenu et levé différents séquestres. 
 
B.   
Les faits essentiels du jugement attaqué sont exposés ci-dessous. Les faits
pertinents pour l'examen des griefs seront repris, dans la mesure nécessaire,
avec la discussion portant sur ceux-ci. 
 
 Protagonistes de l'affaire  
 
B.a. Les différents prévenus et sociétés intervenant dans la présente affaire
sont les suivants.  
 
B.a.a. La société Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. (ci-après: MUS) était une
société minière tchèque active dans la production et la distribution d'énergie
charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohême septentrionale,
autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1 ^er novembre 1993
(numéro d'identification www) par la réunion de trois anciennes entreprises
d'Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à
Most et un capital social de 8'835'898'000 CZK divisé en 8'835'898 actions
(1'502'102 actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune
une valeur nominale de 1'000 CZK. Son unique fondateur était le Fonds du
Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM, organisme chargé
de gérer les participations de l'Etat tchèque, notamment leur transfert à des
personnes privées ou à des entités publiques), lequel a libéré la totalité du
capital social le 1 ^er novembre 1993, notamment par l'apport de biens
matériels énumérés dans l'acte de fondation de MUS. Le capital social de
8'835'898'000 CZK correspondait au prix (dont l'estimation est citée dans le
projet de privatisation) des biens mobiliers et d'autres biens des anciennes
sociétés nationales mentionnés dans l'acte de fondation. Au jour de sa
création, MUS était ainsi détenue exclusivement par l'Etat tchèque. Par la
suite, le FNM a cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total
d'environ 17,94% du capital social) à près de 100'000 personnes physiques dans
le cadre d'une privatisation dite «par coupons»; il a également cédé 2'100'183
actions au porteur (représentant un total d'environ 23.76% du capital social) à
132 fonds d'investissement (dont principalement celui de la banque B.________.
Le 2 novembre 1995, le FNM a par ailleurs transféré 265'078 actions au porteur
(représentant environ 3% du capital social) au fonds C.________ Jusqu'en
février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques
tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763 actions) étaient encore
détenus par l'Etat tchèque via le FNM et 8,88% (795'230 actions) par diverses
villes et communes tchèques.  
 
B.a.b. U.________ est né le... 1967 en République tchèque. Aux termes de son
curriculum vitae, il a obtenu un diplôme gymnasial à Prague en 1986. En 1991,
il a obtenu un diplôme d'ingénieur en cybernétique technique de l'École
supérieure technique tchèque à Prague. Il a par la suite exercé des activités
commerciales indépendantes dans le secteur de la vente de marchandises et de
services en République tchèque. Selon son curriculum vitae, à partir de 1996,
il a occupé le poste d'adjoint du Directeur général Y.________, au sein de la
société D.________. De 2002 à 2007, U.________ a déclaré avoir travaillé à
partir de la Suisse comme employé au service de la société E.________. Il a
toutefois refusé d'expliquer comment il en était venu à travailler pour ce
groupe E.________, si quelqu'un l'avait recruté ou s'il avait participé à
l'acquisition d'actions de MUS pour E.________. Entre 2002 et 2008, U.________
était domicilié dans le canton de Fribourg. Son unique source de revenu a
consisté durant cette période en une activité salariée, dans un premier temps
auprès de la société F.________ jusqu'au 30 juin 2004, puis auprès de la
société Ea.________. La société F.________ avait pour administrateur l'avocat
fribourgeois G.________. La société suisse Ea.________ avait quant à elle pour
administrateur V.________. Durant les débats, U.________ a refusé d'indiquer
comment il avait fait la connaissance et en était venu à collaborer
professionnellement tant avec G.________ qu'avec V.________; il a également
refusé d'indiquer en quoi consistait son travail auprès des deux sociétés
susmentionnées.  
 
B.a.c. V.________ est né le... 1956 à Duchcov (République tchèque). Il y a
suivi sa scolarité obligatoire ainsi que quatre semestres d'études en sciences
sociales à Prague. Il a quitté la Tchécoslovaquie en 1979 pour rejoindre la
Suisse comme réfugié politique. Après avoir travaillé deux ans en Suisse
allemande, V.________ a perçu une bourse du canton d'Argovie et commencé des
études à l'Université de Fribourg, où il a obtenu une licence en droit en 1986.
En 1997, V.________ a fondé l'entreprise en raison individuelle H.________ à
Villars-sur-Glâne (canton de Fribourg), dont le but statutaire était le conseil
en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il dit
avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont
il a affirmé ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du
service de consulting. Entendu par le Ministère public de la Confédération (ci
après: MPC) le 19 février 2008, V.________ a déclaré qu'à cette époque, il
travaillait exclusivement pour le groupe E.________, mais ne plus se souvenir à
partir de quelle date. L'entreprise en raison individuelle H.________ a été
radiée du Registre du commerce du canton de Fribourg le 15 mai 2008. V.________
a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002.
En 2008-2009, il était administrateur de la société Ea.________ à Fribourg.  
 
B.a.d. W.________ est né le... 1959 à Prilepy (République tchèque). Après avoir
obtenu son diplôme de maturité à Holesov (République tchèque), il a fréquenté
la Haute Ecole chimico-technologique à Prague, dont il fut diplômé avec le
titre d'ingénieur. Il a ensuite affirmé avoir travaillé pendant 8 ans dans une
chocolaterie, comme responsable pour l'optimisation de la gestion de
production, puis pendant 3 ans, entre 1990 et 1992, au service de la banque
B.________ à Prague, en tant que directeur supérieur du personnel et des
succursales. Il a également occupé la fonction de membre du conseil de
surveillance de cet établissement bancaire jusqu'en 2000. Après cette période,
il affirme avoir fondé une académie bancaire et commencé à entreprendre dans le
secteur privé en créant avec d'autres personnes, dont Y.________, la société
D.________ destinée à gérer les liquidités devant être accumulées
progressivement dans les fonds de pension. Par la suite, D.________ a étendu
son activité au commerce de titres et à la restructuration d'entreprises.  
 
Le 19 juin 1995, W.________ a été nommé au conseil d'administration de MUS,
grâce aux recommandations du conseil de surveillance de la banque B.________.
Il a occupé la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août
2000. À compter du 1 ^er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à
siéger au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de
président dès le lendemain et ce jusqu'au 20 août 2003. A la suite de la fusion
entre MUS et I.________ (siège en République tchèque), W.________ a continué
d'occuper la fonction de président du conseil de surveillance de la nouvelle
entité (Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce; ci-après: MUS_2)
jusqu'au 10 mars 2005. À cette dernière date, J.________ a acquis la totalité
des actions de MUS_2. W.________ était président du conseil d'administration de
J.________ dès le 28 décembre 2004; il a occupé cette fonction jusqu'au 31
janvier 2006, étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et
ses actifs cédés à son unique actionnaire J.________ et qu'en date du 4 juillet
2005, la raison sociale de J.________ a été changée en Mostecka Uhelna A.S.
(ci-après: MUS_3). Le 1er février 2006, W.________ a pris la fonction de membre
du conseil de surveillance de MUS_3.  
 
B.a.e. X.________ est né le... 1940 à Brno (République tchèque). Il est diplômé
de la Haute Ecole des Mines Ostrava. X.________ a été membre du conseil
d'administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction
de président jusqu'au 28 août 1998, puis celle de vice-président jusqu'au 25
août 2000. À compter du 31 août 2000, il a siégé au conseil de surveillance de
MUS jusqu'au 20 août 2003. À la suite de la fusion entre MUS et I.________
survenue le 17 juin 2003, X.________ a siégé au conseil de surveillance de la
nouvelle entité (MUS_2) à partir du 26 septembre 2003 (président à partir du 15
mars 2005). Le 10 mars 2005, J.________ a acquis la totalité des actions de
MUS_2. X.________ a siégé comme vice-président au conseil de surveillance de
J.________ du 28 décembre 2004 jusqu'au delà du 1er février 2006, étant rappelé
qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son
unique actionnaire J.________ et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison
sociale de J.________ a été changée en MUS_3.  
 
B.a.f. A.________ est né le... 1957 et décédé le... 2013. Il était
ressortissant tchèque et domicilié à Most (République Tchèque). A.________ a
accompli ses études tout en travaillant à la mine. II a ainsi gravi les
échelons de MUS, jusqu'à occuper le poste de directeur des ressources humaines,
sur proposition de X.________, puis un siège au conseil d'administration de
cette société du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002. A.________ a occupé la
fonction de vice-président de ce conseil du 25 août 2000 au 2 octobre 2000,
puis celle de président du même conseil dès cette dernière date. À la suite de
la fusion entre MUS et I.________ survenue le 17 juin 2003, A.________ a été
membre du conseil d'administration de la nouvelle entité (MUS_2) du 18 août
2003 au 10 mars 2005; président à partir du 26 septembre 2003, puis
vice-président à partir du 15 mars 2005. Le 10 mars 2005, J.________ a acquis
la totalité des actions de MUS_2. A.________ était vice-président du conseil
d'administration de J.________ dès le 28 décembre 2004; il a occupé cette
fonction au-delà du 1er février 2006, étant précisé qu'en date du 27 mai 2005,
MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire J.________ et
qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de J.________ a été changée en
MUS_3.  
 
B.a.g. Y.________ est né le... 1966. Il est ressortissant tchèque et domicilié
à Prague (République tchèque). Y.________ a fait des études de droit à
l'Université; il était spécialisé dans le domaine du droit financier. En 1992,
Y.________ est devenu négociant en titres (courtier) avec licence. En 1993, il
s'est vu proposer de participer à la création de la société de conseil et
d'investissement D.________, projet de W.________, investisseur au travers de
la société K.________.  
 
B.a.h. Z.________ est né le... 1927 à Klerken-Houthulst (Belgique). Il est
titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie (Cambridge et
Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre 1963 et
1992, il a donné des cours d'économie au sein des universités de Louvain et de
Namur. Dès 1957, il est entré au service de la Banque Nationale Belge, dont il
a dirigé le département de la recherche avec le titre de Deputy Director entre
1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de
directeur exécutif de la Banque mondiale, de la L.________ et de M.________. De
novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du
Fonds monétaire international (FMI). Comme directeur exécutif du FMI et de la
Banque mondiale, Z.________ a présidé un groupe de pays composé notamment de la
Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l'Autriche, le
Luxembourg, la Hongrie et la Turquie. D'avril 1994 à septembre 1996, il a
exercé l'activité de consultant, offrant des services de conseil financier et
économique et de représentation. Z.________ a été directeur du groupe
E.________ à Washington de septembre 1996 à mai 1998 puis, de septembre 1999 à
2003, président de ce même groupe. Il a également été administrateur de
Ea.________ (siège à Fribourg, Suisse). Z.________ a été membre du Conseil de
surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002, date de sa démission.  
 
B.a.i. Le groupe N.________ est un groupe financier tchèque établi à Prague en
1994, chapeauté par la société D.________, fondée le 22 avril 1994, active dans
le conseil financier, principalement le conseil en investissement aux fonds de
pension. W.________ a été l'un des co-fondateurs du groupe N.________ et de
D.________. D.________ avait notamment pour sociétés filles O.________,
P.________ et Q.________. Le groupe N.________ était détenu et contrôlé par
W.________ (au travers de la société K.________) et Y.________. Y.________ a
été membre du conseil d'administration de D.________ du jour de sa fondation,
le 22 avril 1994, au 18 février 2003; W.________ a été membre du conseil
d'administration de D.________ du 22 avril 1994 au 6 juin 1997; U.________ a
été membre du conseil d'administration de D.________ du 6 juin 1997 au 4 mars
2003. Le groupe N.________ comprenait également R.________. Société fille de
D.________, R.________ a été fondée le 15 juillet 1994. Y.________ a siégé au
conseil d'administration de R.________ du 28 avril 1997 au 27 octobre 1997;
U.________ a siégé au conseil de surveillance de R.________ du 27 octobre 1997
au 6 novembre 2000. Les ayants droit économiques de N.________ étaient
Y.________ et W.________, ce dernier au travers de la société K.________. Entre
le 21 avril 1999 et le 9 mars 2000, S.________ (via T.________) a acquis la
totalité des actions de D.________.  
 
B.a.j. S.________ a été fondée le 13 mai 1997 à l'Ile de Man, avec un
capital-actions de 2'000 GBP et pour administrateur AA.________. L'adresse de
S.________ était celle d'une société du groupe T.________, société fiduciaire à
l'Ile de Man. À sa fondation, S.________ appartenait à U.________ et
Y.________, à raison de 50% chacun, par l'intermédiaire des sociétés
BB.________, respectivement CC.________, toutes deux de siège aux Îles Vierges
britanniques. En 1998, S.________ était détenue par DD.________ (siège à l'Ile
de Man), elle-même détenue à raison de 20% chacune, par cinq sociétés de
domiciliation soit FF.________ dont l'unique ayant droit était A.________,
GG.________ dont l'unique ayant droit était U.________, HH.________ dont
l'unique ayant droit était W.________, II.________ dont l'unique ayant droit
était X.________ et JJ.________ dont l'unique ayant droit était Y.________. Dès
le 12 juin 2002, S.________ était toujours détenue par DD.________ dont
l'actionnariat avait toutefois été modifié. En effet, cette dernière société
était désormais détenue à hauteur de 24% par FF.________ (A.________), de 24%
par GG.________ (U.________), de 24% par HH.________ (W.________), 24% par
II.________ (X.________) et 4% par KK.________ dont l'unique ayant droit était
V.________.  
 
LL.________ a été constituée à Chypre le 6 mars 1997 par U.________ et
Y.________, qui en étaient également ayants droit économiques. Courant 1997,
S.________ a repris LL.________ et en a confié l'administration au bureau
fiduciaire T.________. Quant à MM.________, elle a été fondée le 13 février
1998 avec siège à Chypre et était administrée par T.________. Elle était
également une société fille de S.________. 
 
Le groupe NN.________, dont le siège était à l'Ile de Man, était détenu au 31
décembre 2002 par le même cercle d'ayants droit économiques que S.________ et
selon la même composition, c'est-à-dire à hauteur de 24% par FF.________
(A.________), de 24% par GG.________ (U.________), de 24% par HH.________
(W.________), de 24% par II.________ (X.________) et de 4% par KK.________
(V.________). Ce groupe avait notamment pour sociétés filles OO.________ et
Eb.________, cette dernière ayant pour sociétés filles Ec.________, Ed.________
et Ee.________. Au 31 décembre 2004, les groupes S.________ et NN.________
étaient détenus par DD.________, elle-même détenue par V.________, U.________,
W.________ et A.________. 
 
B.a.k. PP.________ SA (ci-après: PP.________) a été créée sur la base d'un
contrat fiduciaire et de domiciliation signé le 24 mars 1997 à Fribourg par
W.________, X.________ et A.________ (mandants), d'une part, et V.________
(mandataire), d'autre part. Par ce contrat, V.________ s'est engagé à «fonder
en nom des mandants dans le canton de Fribourg une société anonyme selon le
droit suisse et selon les conditions des parties». Les mandants y ont chargé le
mandataire «d'exercer en son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes
les tâches liées à la gestion et l'administration de la société». V.________ y
a accepté d'être l'unique administrateur de la société avec signature
individuelle (une action à son nom devant être déposée au siège de la société
par les mandants) et «s'engage[ait] à n'administrer la société que sur les
seules instructions des mandants». En application de ce contrat fiduciaire,
V.________ et deux avocats domiciliés dans le canton de Fribourg ont constitué
PP.________ par-devant un notaire fribourgeois en date du 5 avril 1997. La
société a été fondée avec un capital-actions de 2'000'000 fr., divisé en 100
actions de 20'000 fr. avec restriction à la transmissibilité (selon l'article 5
des statuts). V.________ a souscrit à titre fiduciaire 98 actions et les deux
autres fondateurs une action chacun, également à titre fiduciaire. Les
fondateurs ont produit une attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque
QQ.________, aux termes de laquelle 2'000'000 fr. avaient été déposés auprès
d'elle à la disposition exclusive de PP.________. Ce montant avait été versé le
27 mars 1997 via un compte ouvert auprès de RR.________ à Zurich dont l'unique
ayant droit économique était W.________, qui disposait seul du droit de
signature pour cette relation. Selon un extrait du registre des actions de
PP.________ daté du 5 avril 1997 et signé de la main de V.________, celui-ci
détenait à cette date une action et W.________, X.________ et A.________ en
détenaient 33 chacun. Selon V.________, le personnel de PP.________ était en
principe de deux personnes, soit lui-même en tant qu'administrateur et une
secrétaire. Dans la gestion de PP.________, V.________ a agi sur instructions
des actionnaires de ladite société.  
 
Aux termes d'une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998,
les mandants W.________, X.________ et A.________ ont donné instruction au
mandataire V.________ de procéder à l'augmentation du capital-actions de
PP.________ de 2'000'000 fr. à 3'600'000 fr., et de souscrire pour leur compte
les 80 nouvelles actions nominatives de 20'000 francs. Le même jour,
W.________, X.________ et A.________ ont donné mandat à V.________ de
transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives de
PP.________ à la société S.________. Ainsi, le registre des actions de
PP.________ au 17 octobre 1998 faisait état de l'actionnariat suivant:
S.________ pour 179 actions nominatives de 20'000 fr. (3'580'000 fr.) et
V.________ pour une action nominative de 20'000 francs. A noter que
l'augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant
du compte susmentionné ayant W.________ pour unique ayant droit économique et
titulaire du droit de signature. Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a
encore été passé entre S.________ et V.________, par lequel ce dernier s'est
engagé, en lien avec l'administration de PP.________, à agir sur instructions,
pour le compte et dans l'intérêt exclusif de S.________. 
 
SS.________ a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur et actionnaire
unique la société suisse PP.________. Du jour de sa fondation, elle a été
administrée par TT.________. 
 
B.a.l. Le groupe E.________1, de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé
par AAA.________, financier américain de grande envergure. Le groupe
E.________1 était une structure au travers de laquelle AAA.________ procédait à
des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de
personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau; il disposait de
luxueux bureaux à Washington. Z.________, qui s'était mis au service de ce
groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était autorisé à représenter ce
groupe.  
 
Le groupe E.________2 était constitué de différentes sociétés ayant le nom
E.________ dans leur raison sociale, sans toutefois qu'elles ne soient liées au
groupe E.________1 (comme Ef.________, Eg.________, Ec.________, Eb.________).
En effet, à une date postérieure au contrat de portage du 18 avril 1998 (cf. à
son sujet infra consid. B.d.a), AAA.________ a cédé la marque E.________ à
V.________. Plusieurs sociétés du groupe E.________2 ont été fondées ou
administrées par Z.________, sur mandat de V.________, afin d'entretenir la
confusion avec le groupe E.________1. Il ne s'agissait toutefois que de
sociétés de domiciliation, en ce sens qu'elles n'exerçaient pas d'activité de
commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme
commerciale; leur unique fonction était de servir d'écran à leurs ayants droit
économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment
via des comptes bancaires suisses. Dans la plupart des cas, V.________
bénéficiait d'un droit de signature en rapport avec ces comptes. Le cercle des
ayants droit économiques des sociétés du groupe E.________2 correspondait à
celui des groupes S.________ et NN.________. Les formulaires A des sociétés du
groupe E.________2 étaient modifiés au fur et à mesure des changements dans
l'actionnariat des groupes S.________ et NN.________. En résumé, le groupe
E.________2 était une structure de coquilles vides servant d'instruments à ses
ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de S.________ et
NN.________. Certaines d'entre elles ont également appartenu à un moment ou à
un autre soit au groupe S.________, soit au groupe NN.________. 
 
 Acquisition de 49,98% des actions MUS  
 
B.b. En substance, entre fin 1996 et mai 1998, W.________, X.________,
A.________, U.________ et Y.________ sont parvenus à s'emparer de la
quasi-majorité des actions MUS, payées grâce aux liquidités qui avaient été
détournées de MUS au travers d'un contrat de crédit signé avec D.________.  
 
B.b.a. Le 2 janvier 1997, X.________, président du conseil d'administration de
MUS et W.________, membre de ce conseil, ont signé, au nom de MUS, un contrat
de crédit en faveur de D.________, représentée par Y.________. Par ce contrat,
MUS s'est engagée à fournir à D.________ jusqu'à 2'500'000'000 CZK. Quant à
D.________, elle devait procéder à des achats d'actions de sociétés tierces,
dans l'intérêt de MUS, sans toutefois que celle-ci n'apparaisse comme
l'acheteuse. Le contrat prévoyait que D.________ ne pouvait garder par-devers
elle les fonds avancés par MUS qu'à concurrence de 20% au plus par acompte, le
solde devant être investi conformément aux buts du contrat, c'est-à-dire en
faveur de MUS. En exécution de ce contrat, MUS a transféré, en 15 versements
échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, au total
2'514'000'000 CZK (valeur totale 115'711'403 fr.) sur un compte détenu par
D.________ auprès d'une banque tchèque, succursale de Prague.  
 
Sur le total des montants versés par MUS, D.________ a utilisé 447'563'581 CZK
pour acquérir des actions de sociétés tierces qui ont été transmises à MUS.
Pour le surplus, entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre 1998, D.________ a
transmis, en 85 virements, un montant total de 1'983'999'883.27 CZK au bénéfice
de sa société fille R.________, laissant un solde en sa faveur de 82'436'536
CZK. 
 
B.b.b. Durant la période concernée, le groupe N.________, principalement au
travers de D.________ et R.________, a acquis de très nombreuses actions MUS
sur le marché. Elle les a, au fur et à mesure, principalement transmises à
LL.________, MM.________ (toutes deux sociétés filles de S.________) ou
B.________, avant qu'elles ne finissent, le 22 mai 1998, en possession de
SS.________ (société fille de PP.________). C'est ainsi qu'à cette date, selon
le SCP, soit le registre des valeurs tchèque (Service of the Securities in
Prague, ci-après: SCP), SS.________ possédait 4'416'198 actions représentant
49,98% du capital-actions de MUS. Elle avait acquis 785'500 actions nominatives
auprès de villes et de communes tchèques, 2'850'026 actions au porteur auprès
de LL.________, 774'172 actions au porteur auprès de MM.________ et 6'500
actions au porteur auprès de R.________. L'ensemble de ces actions a été acquis
au moyen des liquidités transférées par MUS à D.________ en exécution du
contrat du 2 janvier 1997.  
 
B.b.c. Le 18 octobre 1999, SS.________ a vendu 4'416'198 actions de MUS à
PP.________. À cette date, SS.________ était détenue à 100% par PP.________,
elle-même détenue par S.________.  
 
 Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998  
 
B.c. Le 24 avril 1998 s'est tenue à Svincice (District de Most) une assemblée
générale extraordinaire de MUS, convoquée à la demande du FNM et réunissant
8'514'657 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi les actionnaires
présents, le FNM détenait 4'089'763 actions (soit 46,29% du capital de MUS et
environ 48,02% des voix présentes), SS.________ en détenait 2'649'701 (soit
environ 31,12% des voix présentes) et le fonds d'investissement de la banque
B.________ (soit B.________) en détenait 1'766'627 (soit environ 20,74% des
voix présentes).  
 
Au jour de cette assemblée, cinq membres du conseil d'administration de MUS
étaient présents, à savoir X.________ (président), BBB.________
(vice-président), W.________, A.________ et OOOOO.________. La sixième place au
conseil d'administration était vacante à la suite de la démission avec effet
immédiat de CCC.________ survenue le même 24 avril 1998. 
 
Au cours de cette assemblée du 24 avril 1998, trois propositions émanant du FNM
ont été soumises au vote. La première consistait à augmenter statutairement le
nombre des membres du conseil d'administration, le faisant passer de six à
sept. La seconde consistait à révoquer chacun des membres du conseil
d'administration de MUS, à l'exception de X.________. La troisième consistait à
révoquer chacun des membres du conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été
systématiquement et de même manière minorisé au cours des votes. Ainsi, ne
recueillant que 48,1% des voix, soit la part correspondant à celles détenues
par le FNM, la proposition d'augmenter le nombre des membres du conseil
d'administration de MUS a été rejetée. Il en a été de même de la proposition de
résilier chaque mandat de conseiller d'administration et de surveillance.
Enfin, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au conseil
d'administration de MUS, l'assemblée a donné sa préférence, à 51,9% des
suffrages, au candidat proposé par SS.________ (à savoir TT.________,
administrateur de SS.________), au détriment de celui mis en avant par le FNM.
Le résultat systématiquement identique de chacun des votes lors de cette
assemblée démontre que SS.________ et B.________ ont joint leurs votes, étant
rappelé que dans les jours qui ont suivi l'assemblée générale, B.________ a
revendu ses actions MUS à R.________, au prix où elle les avait acquises.
Celle-ci les a transmises à LL.________ qui les a elle-même transférées à
SS.________. En outre, W.________ avait des liens avec ces trois entités, dès
lors qu'il était actionnaire et avait exercé des fonctions dirigeantes tant au
sein de SS.________ qu'au sein du groupe N.________ et qu'il avait occupé
durant trois ans (entre 1990 et 1992) le poste de Directeur supérieur du
personnel et des succursales auprès de B.________ dont il était par ailleurs
membre, jusqu'en 2000, du conseil de surveillance, banque qui l'avait
recommandé pour le poste de membre du conseil d'administration de MUS. 
 
 Acquisition des 46,29% d'actions MUS appartenant à l'Etat tchèque (via le FNM)
 
 
B.d. En substance, W.________, X.________, A.________, U.________ et
Y.________, avec l'aide de V.________ et de Z.________, ont fait croire à
l'Etat tchèque qu'un investisseur étranger, soit le groupe E.________1, avait
acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et
souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant au FNM, toujours grâce à ses
propres deniers, incitant dit Etat à vendre ses 46,29% d'actions qui plus est à
vil prix. En réalité, W.________, X.________, A.________, U.________ et
Y.________ étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu'ils
avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur la base du
contrat du 2 janvier 1997) et c'était eux qui cherchaient à s'emparer de la
part du FNM qu'ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds détournés de MUS.
 
 
B.d.a. Le 18 avril 1998, Eh.________ (société du groupe E.________1,
représentée par Z.________) a passé avec PP.________ (représentée par
V.________), un contrat intitulé «contrat de portage» et assorti d'une
convention de confidentialité. En substance, il ressort des différentes clauses
de ce contrat que la société Eh.________ s'est engagée à apparaître
publiquement, en particulier dans le contexte économico-politique et médiatique
tchèque, comme la propriétaire des actions MUS déjà en mains de PP.________ et
comme l'acquéreur des actions MUS. Elle s'est en outre engagée à faire
apparaître PP.________ et SS.________ comme ses mandataires.  
 
En exécution de ce contrat, Z.________, qui disposait d'une excellente
réputation en raison notamment de ses anciennes fonctions au FMI, a représenté
E.________1 en tant que candidat à l'achat des actions MUS auprès des autorités
légales et des syndicats et a entretenu des contacts avec les médias, notamment
via des conférences de presse. Il a en particulier fait des déclarations
conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce
et de l'industrie et au Ministre des finances soit auprès des deux ministres
qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet d'arrêté portant sur la
vente des actions MUS. 
 
B.d.b. Le 16 novembre 1998, agissant au nom de PP.________ prétendant elle-même
agir au nom et pour le compte du groupe E.________1, V.________ a offert à
l'Etat tchèque 650'000'000 CZK en contrepartie de la participation dans MUS
détenue par cet Etat, assurant notamment à celui-ci que E.________ avait pour
objectif d'être un partenaire à long terme pour MUS.  
 
Le 3 décembre 1998, le groupe E.________1 a répété son offre auprès du Ministre
tchèque des finances, dans une lettre portant l'en-tête de SS.________ et
co-signée par Z.________ pour le groupe E.________1, qui réitérait en outre ses
intentions de partenariat à long terme avec MUS et indiquait qu'il entendait
procéder à un investissement de 350 mio USD dans la région d'implantation de
MUS. 
 
B.d.c. Le 7 juin 1999, PP.________ (par V.________) a écrit à l'adjoint du
Ministre tchèque du commerce et de l'industrie, pour lui indiquer que le "
groupe d'investissement " représenté par SS.________ était propriétaire à ce
jour de 50.026% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire
(imposée par la loi tchèque) des actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au
prix de 128 CZK par action.  
 
Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique
d'achat de PP.________ portant sur les actions de MUS publiquement négociables.
PP.________ annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son
offre demeurait valable jusqu'au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action. 
 
Le 14 juillet 1999, PP.________ a toutefois confirmé à l'Etat tchèque la
validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par
le FNM au prix de 650'000'000 CZK, soit 24% de plus que le prix légal de
l'offre obligatoire d'achat, payable en une seule fois. 
 
B.d.d. Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé
à l'unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant
une participation de 46,29% détenue via le FNM) à PP.________ au prix de
650'000'000 CZK.  
 
La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par
contrat du 20 août 1999 entre le FNM et PP.________, après que PP.________ a
payé l'intégralité du prix (650'000'000 CZK; valeur 28'603'000 fr., resp.
18'835'100 USD) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom.
PP.________ avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999,
en provenance de la société GGG.________, laquelle les avait reçus de
DDD.________, laquelle les avait reçus de MUS (cf. infra consid. B.e). 
 
 Capitalisation de DDD.________ (150 mio USD) et utilisation des fonds  
 
B.e. En substance, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, W.________,
X.________, A.________, U.________, Y.________ et V.________ sont parvenus à
s'emparer d'un montant de 150 mio USD provenant des liquidités de MUS, qu'ils
ont utilisé pour le reverser à MUS en remboursement du prêt du 2 janvier 1997
en faveur de D.________, payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions
MUS appartenant à la République tchèque et s'approprier le solde au travers de
nombreuses sociétés-écrans à leur unique profit.  
 
B.e.a. La société DDD.________ a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 avec un
capital social de 30'000 francs. Le 29 décembre 1998, FFF.________, société
spécialisée dans la constitution, l'achat et l'administration de sociétés
offshore, a cédé DDD.________ à MUS. Par cette cession, MUS a obtenu la
titularité des droits du fondateur de DDD.________ (notamment le droit de
désigner le bénéficiaire, de nommer le conseil d'administration et de modifier
les statuts) et est devenue l'unique ayant droit économique de cette société.
DDD.________ n'a jamais eu d'employé, en Suisse ou à l'étranger. Les postes au
sein du conseil d'administration de DDD.________ ont notamment été occupés par
W.________ (jusqu'au 3 septembre 2003), A.________ (jusqu'au 3 septembre 2003)
et V.________ (jusqu'à la liquidation début 2006) qui disposaient chacun
individuellement du droit de donner les instructions relatives à la gestion de
DDD.________ et conjointement avec l'un ou l'autre des administrateurs de
FFF.________ du droit de signature sur l'un ou l'autre des comptes de la
société.  
 
B.e.b. MUS a procédé à 13 augmentations de capital de DDD.________, jusqu'à un
montant de 150 mio USD. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a
intégralement libéré le capital de sa société fille par 19 versements,
totalisant 150 mio USD (valeur 233'207'210 fr.) sur les comptes de DDD.________
qu'elle détenait dans des banques suisses.  
 
DDD.________ a notamment utilisé les fonds versés par MUS pour capitaliser la
société GGG.________ à hauteur de 145'850'000 USD entre le 26 mars 1999 et le
29 mai 2002. Ce montant a été versé, en plusieurs fois, sur un compte au nom de
GGG.________ à l'Ile de Man dont l'ayant droit économique était S.________.
GGG.________ avait été fondée quelques jours plus tôt, soit le 16 mars 1999, à
l'Ile de Man, avec un capital-actions de 500'001'000 USD divisé en 5 millions
d'actions A (ne donnant pas à leurs détenteurs le droit de vote concernant la
nomination et la révocation des administrateurs) et 1'000 actions B (donnant à
leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des
administrateurs) ayant chacune une valeur nominale d'un dollar. En contrepartie
de ses transferts vers GGG.________, DDD.________ a reçu 145'850'000 actions A
de GGG.________. Quant aux actions B (les seules qui donnaient à leurs
détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des
administrateurs, soit celles qui conféraient le contrôle effectif de la
société), elles étaient détenues par S.________, dont l'apport s'était limité à
1'000 USD. 
 
B.e.c. Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par
DDD.________ pour la capitalisation de GGG.________, cette dernière transférait
immédiatement ou à brève échéance ces fonds à PP.________. C'est ainsi qu'entre
le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, GGG.________ a procédé à 13 transferts de
fonds pour un total de 146'150'000 USD sur un compte ouvert au nom de
PP.________ auprès de la HHH.________, dont l'ayant droit économique aux termes
du formulaire A était U.________.  
 
B.e.d. Les fonds versés par GGG.________ à PP.________ ont été redistribués par
cette dernière à S.________ et à diverses sociétés appartenant à celle-ci, pour
un total d'une valeur de 190'827'500 fr. environ. Ils ont en particulier été
utilisé pour " rembourser " à MUS le prêt qu'elle avait accordé à D.________
sur la base du contrat du 2 janvier 1997 à hauteur de 2'343'829'703 CZK (valeur
63'751'700 USD), pour payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions
MUS appartenant à l'Etat tchèque à hauteur de 650'000'000 CZK (valeur
18'835'100 USD au 19 août 1999), le solde par 63'563'200 USD ayant été ventilé
sur des comptes appartenant à diverses sociétés du groupe S.________,
bénéficiant entièrement à ses ayants droit économiques.  
 
 Réunion de 97,66% des actions MUS en mains de GGG.________ et ventes
successives  
 
B.f. Entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, PP.________ et GGG.________
ont signé 14 contrats aux termes desquels GGG.________ (acheteuse) acquerrait
au total 8'629'471 actions de MUS auprès de PP.________ (venderesse), pour un
prix total convenu de 151'268'758 USD. Ces contrats ont notamment eu pour but
de justifier les transferts de fonds de GGG.________ à PP.________ précités
(cf. supra consid. B.e.c) pour un total de 146'150'000 USD provenant
originellement de MUS. GGG.________ n'a pas eu d'autres activités
d'investissement que l'achat d'actions de MUS auprès de PP.________. Le 16 août
2000, T.________ a indiqué à la banque à l'Ile de Man auprès de laquelle
GGG.________ détenait son compte bancaire que le but de GGG.________ était
d'acquérir la totalité des actions de MUS.  
 
B.g. Par contrat du 5 décembre 2002, GGG.________ a vendu, à crédit, sa part de
97,66% d'actions MUS pour un montant de 152'098'815 USD à la société
III.________. Celle-ci avait été constituée à l'Ile de Man le 13 octobre 1998,
avec un capital total autorisé de 2000 GBP. Elle était détenue, au travers de
deux autres sociétés, par U.________ et V.________ qui en avait confié la
gestion à T.________.  
Sur la base d'un contrat du 12 décembre 2002 signé à Londres, ce n'est pourtant
pas III.________, mais une première société E.________ (Ef.________, Londres,
représentée par AA.________) qui a transféré les actions de MUS à une deuxième
société E.________, à savoir Eg.________ (Suisse, représentée par V.________).
Les différentes sociétés du groupe E.________2 intervenues comme acheteuses à
crédit subséquemment à III.________ appartenaient au groupe NN.________ et
agissaient au nom et pour le compte de ce groupe. 
 
B.h. Par contrat du même jour, Eg.________ a signé (par V.________) à Prague,
en tant que venderesse, un contrat avec I.________ (acquéreuse) ayant pour
objet la vente à crédit de 8'629'471 actions de MUS. Dans un document du 25
septembre 2003, annexé au contrat susmentionné, il est mentionné que le prix de
vente est fixé à 5'583'267'737 CZK (soit 647 CZK par action) et que le 20
septembre 2003, Eg.________ a transféré à Ef.________ son droit au paiement du
prix de vente.  
 
I.________ est une société de siège à Most/République tchèque, fondée le 11
avril 2001. Société fille de Eg.________ au 12 décembre 2002, elle était
originellement détenue par MUS. I.________ ne déployait aucune activité
commerciale propre et n'avait aucune substance/valeur, hormis son
capital-actions. 
 
 Transformation de MUS en MUS_2  
 
B.i. Le 17 juin 2003, l'assemblée générale de MUS a décidé de dissoudre la
société avec transfert d'actifs à son actionnaire principal I.________. Le même
jour, l'actionnaire unique de I.________ a décidé de reprendre les actifs de
MUS. Toujours le 17 juin 2003, MUS et I.________ ont signé un contrat de
reprise d'actifs par l'actionnaire principal, en vertu duquel les actifs de MUS
ont été transférés à I.________, laquelle est devenue le successeur juridique
de MUS. Le 20 août 2003, le numéro d'identification www de la société MUS a été
radié du Registre du commerce tchèque. Le même 20 août 2003, la raison sociale
de I.________ (numéro d'identification xxx) a été changée en Mostecka Uhelna
Spolecnost A.S., Pravni Nastupce (MUS_2).  
Les assemblées générales de MUS et de I.________ ont décidé l'opération
précitée sur la base des valeurs comptables des entités au 31 décembre 2002.
Dite opération a permis d'exclure de l'actionnariat de MUS_2 les détenteurs des
206'427 actions de MUS qui n'étaient pas détenues par I.________, de manière à
ce que celle-ci puisse passer d'un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de
100% sur MUS_2. 
À sa création, la nouvelle entité MUS_2 disposait de fonds propres de
4'290'875'000 CZK. Ce montant a été calculé en soustrayant aux fonds propres
cumulés de MUS (9'363'506'000 CZK) et de I.________ (1'548'000 CZK, soit 0,016%
de ceux de MUS) le prix des actions acquises par I.________ convenu par les
parties au contrat du 12 décembre 2002 précité (5'074'179'000 CZK). Les fonds
propres de la nouvelle entité sont représentés par un capital de 4'000'000'000
CZK et des réserves et un bénéfice reporté de 290'875'000 CZK. Ce procédé a
permis l'élimination comptable de la dette de I.________ relative à son achat
des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres de
I.________ (cf. infra consid. B.j). Le 100% des actions MUS_2 était ainsi en
mains de Eg.________. 
 
Le 12 décembre 2002, I.________ a donc acheté à crédit à Eg.________, sa
société mère, la société MUS, alors que les fonds propres de MUS étaient plus
de 6'200 fois plus élevés que ceux de I.________. 
 
 Suppression comptable des différentes dettes consécutives aux divers achats à
crédit des actions MUS  
 
B.j. En résumé, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a investi
150'000'000 USD pour capitaliser DDD.________. Au moyen des fonds fournis par
MUS, DDD.________ a acquis 99,99% du capital de GGG.________, entre le 6 août
1999 et le 29 mai 2002. Au moyen des fonds fournis par DDD.________ (provenant
originellement de MUS), GGG.________ a acquis 8'629'471 actions de MUS auprès
de PP.________. Le 5 décembre 2002, GGG.________ a vendu à crédit ces 8'629'471
actions de MUS à III.________, le prix convenu étant de 152'098'815 USD. A
partir du 5 décembre 2002, ces 8'629'471 actions de MUS (représentant une
participation de 97,66% dans MUS) ont donc cessé d'être détenues par MUS, via
sa société fille GGG.________. Il résulte de ce contrat du 5 décembre 2002 que
III.________ est devenue débitrice de 152'098'815 USD vis-à-vis de
GGG.________.  
 
Le 31 août 2003, III.________ a écrit à Ef.________. Se référant à un contrat
fiduciaire passé le 2 juillet 2003 entre ces deux sociétés, la première y a
donné instruction à la seconde d'acquérir, en son propre nom mais pour le
compte de III.________, les droits du fondateur de DDD.________. Par contrat du
31 août 2003, MUS_2 (représentée par A.________) a vendu DDD.________ à
Ef.________ (représentée par V.________). Le prix a été fixé à 151'550'858.13
USD. Ce prix n'a toutefois jamais été payé en liquidités. 
 
Le 10 janvier 2006, le conseil d'administration de III.________ a décidé
d'accepter le transfert des actions A de la société GGG.________ détenues par
DDD.________. En annexe à cette décision figure un contrat du même jour par
lequel DDD.________ (représentée par V.________) vend à III.________, avec
effet au 31 décembre 2005, sa participation dans GGG.________ au prix de
145'850'000 USD. 
 
En février 2006, III.________ a procédé à la liquidation de DDD.________, qui a
été radiée du registre du commerce de Vaduz le 13 novembre 2006. La liquidation
n'a pas donné lieu à la restitution de fonds à l'actionnaire, soit à
III.________, puisque DDD.________ détenait une créance contre son actionnaire,
découlant de la vente de GGG.________ par DDD.________ à III.________
comparable au montant de son capital, les deux soldes pouvant ainsi être
compensés. 
 
Bien que GGG.________ n'ait pas encore été radiée du registre du commerce de
l'Ile de Man, la situation était identique s'agissant de la dette de
III.________ envers GGG.________, puisque GGG.________, société dormante depuis
2004, était détenue par son unique débiteur III.________, de sorte que les deux
soldes (l'actif que GGG.________ constitue dans les livres de III.________,
d'une part, et la dette de III.________ envers GGG.________, d'autre part)
pouvaient être compensés par la liquidation de GGG.________ sans restitution de
fonds à l'actionnaire. 
 
III.________ et les différentes sociétés du groupe E.________2 ont en réalité
agi dans les intérêts du même groupe de personnes physiques, soit W.________,
A.________, X.________, V.________ et U.________. Matériellement, III.________
et le groupe E.________2 ont ainsi été des instruments (plus précisément des
coquilles vides servant d'écran) au service des mêmes personnes. Ainsi, la
dette de III.________ envers MUS_2 a pu être supprimée, du point de vue
comptable et sans transfert de fonds, par compensation avec la dette comparable
de MUS_2 (successeur de I.________) envers Eg.________, qui résultait de la
vente à crédit de MUS. Cela s'est traduit par l'élimination de 5'074'179'000
CZK des fonds propres de MUS_ 2, à l'occasion de la fusion entre MUS et
I.________. Par cette opération comptable, la dette de I.________ envers le
groupe E.________2 pour l'acquisition de MUS a disparu des états financiers de
l'entité issue de I.________. Quant à la créance correspondante de III.________
(pour laquelle agit le groupe E.________) envers I.________, elle a été
compensée avec la dette résultant de l'acquisition de DDD.________ par
III.________ auprès de MUS. Les montants en cause correspondaient à la valeur
des 150'000'000 USD transférés du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002 de MUS vers
DDD.________. 
 
 Transferts subséquents des actions MUS_2 et répartition du prix de vente  
 
B.k. Par le jeu d'un droit d'option exercé par Ef.________ le lendemain de la
fusion, soit le 18 juin 2003, cette société a acquis le 100% des actions MUS_2
auprès de Eg.________. Par contrat du 14 octobre 2003, Ef.________ a vendu 100%
des actions MUS_2 à Ec.________ le prix étant fixé à 10'500'000'000 CZK.  
 
B.l. Le 3 janvier 2005, Ec.________ a transféré le 100% des actions MUS_2 à
Eb.________.  
 
B.m. Le 10 mars 2005, Eb.________ a vendu 100% des actions MUS_2 à la société
J.________.  
 
J.________ (siège à Most, République tchèque) a été fondée le 28 décembre 2004,
avec pour administrateurs, notamment, W.________ et A.________ et pour membres
du comité de surveillance, notamment, X.________ et W.________. La
transmissibilité des actions était restreinte par un droit d'emption des
actionnaires et par la nécessité d'obtenir l'accord du conseil
d'administration. 
 
Selon le contrat du 10 mars 2005, Eb.________ a vendu à J.________, représentée
par W.________ et A.________, la totalité des actions de MUS_2 (capital-actions
de 4'000'000'000 CZK) et de Ed.________ (siège en République tchèque,
capital-actions de 50'000'000 CZK). Le prix de vente a été fixé à 6'000'000'000
CZK, soit 5'950'000'000 CZK pour MUS_2 et 50'000'000 CZK pour Ed.________ Aux
termes du contrat, ce prix devait être payé immédiatement. L'acheteuse
déclarait en outre qu'elle entreprendrait, après le transfert, de décider de
changer les noms des sociétés, notamment de supprimer toute référence à
«E.________». De plus, les parties avaient convenu qu'en cas de revente des
actions avant le 31 décembre 2005, pour un montant supérieur à 10,5 mia CZK,
les vendeurs auraient droit à 36,84% du montant excédant 10,5 mia CZK. 
Le 11 mars 2005, J.________ a transféré 5'940'000'000 CZK sur un compte ouvert
auprès de RR.________ à Zurich au nom de Eb.________. Ce compte avait pour
ayants droit économiques V.________, U.________, W.________ et A.________.
J.________ a financé ce transfert de 5'940'000'000 CZK grâce à un prêt de
6'000'000'000 CZK obtenu de la banque PPPP.________. Ce prêt était garanti par
les capitaux de MUS ou par les actions de MUS_2 et le remboursement de ce prêt
a été effectué au moyen des revenus de MUS_2. 
 
Le 5 avril 2005, Eb.________ a transféré le montant de 5'940'000'000 CZK sur un
compte auprès de RR.________ à Zurich au nom de NN.________. Ce montant a
ensuite été ventilé sur différents comptes au nom de diverses sociétés-écrans
pour finir par être réparti entre W.________ qui a reçu 1'546'750'000 CZK,
A.________ qui a reçu 1'546'750'000 CZK et V.________ et U.________ qui ont
reçu ensemble 2'846'500'000 CZK. 
 
 Transformation de MUS_2 en MUS_3  
 
B.n. Le 27 mai 2005, l'assemblée générale de MUS_2 a décidé la dissolution de
la société et la cession des actifs à son actionnaire unique J.________. Le
même jour, l'assemblée générale de J.________ a décidé la reprise du capital de
la société dissoute MUS_2, selon contrat passé entre les deux sociétés
intéressées le même 27 mai 2005. Le 4 juillet 2005, le numéro d'identification
xxx de la société MUS_2 a donc été radié du Registre du commerce tchèque. Le
même 4 juillet 2005, la raison sociale de J.________ (numéro d'identification
yyy) a été changée en Mostecka Uhelna A.S. Par ce procédé, J.________ est
devenue successeur en droit de MUS_2, le siège et le numéro d'identification
demeurant inchangés. Aux termes du rapport du réviseur NNNNN.________ relatif à
l'exercice 2005 de MUS_3, les actions de la société MUS_3 étaient détenues au
31 décembre 2005 par W.________ (40%), A.________ (40%), KKK.________ (10%) et
LLL.________ (10%).  
 
 
 Vente de 49% des actions MUS_3  
 
B.o. Le 9 mai 2006, W.________, A.________, KKK.________ et LLL.________ ont
vendu à MMM.________ (siège à Chypre) 40% des actions MUS_3 pour un prix de 8
mia CZK (valeur 440'693'000 fr.). Le 10 mai 2006, MMM.________ a versé ce
montant sur un compte auprès de RR.________ à Zurich ouvert au nom des quatre
prénommés. Ce montant a ensuite été réparti entre W.________, A.________ qui
ont chacun reçu 3 mia CZK (valeur 165'260'000 fr. au jour du paiement) et
KKK.________ et LLL.________ qui ont chacun reçu 1 mia CZK.  
 
Selon le rapport du réviseur NNNNN.________, au 31 décembre 2006, les actions
de MUS_3 étaient détenues à raison de 40% par MMM.________ et de 60% par
NNN.________, elle-même détenue, au travers d'autres sociétés, par W.________
(40%), A.________ (40%), KKK.________ (10%) et LLL.________ (10%). 
 
Le 23 avril 2007, NNN.________ a vendu à MMM.________ (siège à Chypre) 9% des
actions MUS_3 pour un prix de 1,8 mia CZK (valeur 105'166'000 fr.).
MMM.________ a versé ce montant sur un compte auprès de RR.________ à Zurich
ouvert au nom de NNN.________, dont les ayants droit économiques étaient
W.________, A.________, KKK.________ et LLL.________. Ce montant a ensuite été
réparti entre W.________ qui a reçu 880 mio CZK (valeur 51'537'800 fr. au jour
du paiement) et A.________ qui a reçu 900 mio CZK (valeur 52'709'100 fr. au
jour du paiement). 
 
 Répartitions des bénéfices entre W.________, X.________, A.________,
U.________, Y.________ et V.________  
 
B.p. En 2002-2003, W.________, X.________, A.________, U.________, Y.________
et V.________ se sont trouvés en possession de la totalité des actions MUS_2 et
de liquidités pour un total de 63'563'200 USD (c'est-à-dire le solde sur les
150 mio USD provenant de DDD.________ après " remboursement " du prêt de
D.________ et paiement des 650 mio CZK à l'Etat tchèque; valeur 111'154'000
fr.).  
 
Le 12 juin 2002, Y.________ est sorti du cercle des ayants droit économiques du
groupe S.________. Cette sortie a permis, d'une part, d'augmenter les
participations respectives de W.________, A.________, X.________ et U.________
(passage de 20% à 24%) et, d'autre part, l'entrée d'une nouvelle personne dans
ce cercle, à savoir V.________, avec une participation de 4% (cf. supra consid.
B.a.j). Les valeurs patrimoniales reçues par Y.________ en contrepartie de sa
sortie de S.________ se sont élevées à au moins 12'439'383 francs. 
Le 20 octobre 2004, X.________ est sorti du cercle des ayants droit économiques
des groupes S.________, NN.________ et E.________2. Sa sortie a eu lieu en
contrepartie d'une indemnité de 500'000'000 CZK (valeur 15'878'057 EUR,
respectivement 24'349'400 fr. au 21 octobre 2004). 
 
Par contrat du 7 mars 2005, W.________, A.________, U.________ et V.________
ont manifesté leur volonté de liquider leurs affaires communes en deux parts,
soit une première échéant au groupe composé de W.________ et A.________ et une
seconde dévolue au groupe formé par U.________ et V.________. En exécution de
ce contrat, le premier groupe formé de W.________ et A.________ a conservé
MUS_2, à raison de 50% chacun. Le second groupe formé de U.________ et
V.________ a conservé l'actionnariat des sociétés des groupes S.________,
NN.________ et E.________2 et, partant, les liquidités déposées sur les comptes
bancaires des sociétés faisant partie de ces groupes. U.________ et V.________
ont par ailleurs perçu une soulte de 2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr.
le 5 avril 2005) payée par J.________ en exécution du contrat de vente de MUS_2
du 10 mars 2005. 
 
En substance, W.________ a perçu 216'797'800 fr. (165'260'000 + 51'537'800 fr.)
correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en
outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la
valeur a été estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de
49% des actions). Après déduction de la participation de W.________ au paiement
de la soulte due à U.________ et V.________, des indemnités de sortie de
Y.________ et de X.________ et de différents autres frais, le TPF est arrivé à
la conclusion que W.________ avait obtenu un avantage économique de 383'646'706
fr. (cf. jugement attaqué p. 442 ss, plus particulièrement p. 458 ss). 
 
A.________ a perçu 217'969'100 fr. (165'260'000 + 52'709'100 fr.) correspondant
à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en outre en
possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la valeur a été
estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des
actions). Après déduction de la participation de A.________ au paiement de la
soulte due à U.________ et V.________, des indemnités de sortie de Y.________
et de X.________ et de différents autres frais, le TPF est arrivé à la
conclusion que A.________ avait obtenu un avantage économique de 385'818'086
fr. (cf. jugement attaqué p. 442 ss, plus particulièrement p. 461 ss). 
 
La part dévolue à U.________ et V.________ correspond aux liquidités versées
sur les comptes bancaires des différentes sociétés des groupes S.________,
NN.________ et E.________2, soit un montant de 63'563'200 USD (valeur
111'154'000 fr.; c'est-à-dire le solde du montant issu de DDD.________ après
paiement du prix de vente de la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque
et " remboursement " du prêt issu du contrat du 2 janvier 1997) à quoi il faut
ajouter la soulte versée après la vente des actions MUS_2, soit un montant de
2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr.). L'avantage économique obtenu par
U.________ et V.________ s'est par conséquent élevé à 258'209'000 fr.
(111'154'000 + 147'055'000 fr.). 
 
En raison de la clé de répartition entre V.________ et U.________ (15% pour le
premier nommé et 85% pour le second; cf. jugement attaqué p. 457 s.), le TPF
est arrivé à la conclusion que la part de U.________ s'est élevée, après
déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie de
Y.________ et de X.________, à 207'889'183 fr. (cf. jugement attaqué p. 442 ss,
plus particulièrement p. 464). 
 
Quant à la part de V.________, le TPF est arrivé à la conclusion qu'elle s'est
élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de
sortie de Y.________ et de X.________, à 36'707'967 fr. (cf. jugement attaqué
p. 442 ss, plus particulièrement p. 463). 
 
C.  
U.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 10 octobre
2013 et complément du 29 novembre 2013. Il conclut, principalement à son
acquittement, à ce qu'aucune créance compensatrice ne soit prononcée à son
encontre, à la levée de toutes les saisies, à ce qu'une indemnité pour ses
frais de défense de première instance soit fixé à 346'553 fr. TVA en sus, à ce
que les frais de première instance et devant le Tribunal fédéral soient mis à
la charge de la Confédération et à ce qu'une équitable indemnité pour ses frais
de défense devant le Tribunal fédéral lui soit allouée et mise à la charge de
la Confédération. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement
attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision, les conclusions concernant les frais et dépens étant les mêmes. 
Invités à déposer des observations sur le recours, le TPF y a renoncé se
référant à son jugement cependant que le MPC a conclu à son rejet. U.________
s'est déterminé sur ces écritures par courrier du 24 avril 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant requiert la tenue de débats devant le Tribunal fédéral au sens de
l'art. 57 LTF, arguant de l'ampleur du dossier. 
 
La tenue de débats devant le Tribunal fédéral revêt un caractère exceptionnel
et les parties n'ont en principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (art. 57
ss LTF; arrêts 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 2; 5A_89/2014 du 15 avril
2014 consid. 1.3; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no
9 ad art. 57 LTF). L'ampleur du dossier est certes hors du commun. Cet aspect
ne constitue cependant pas une circonstance exceptionnelle pertinente qui
justifierait la tenue de débats devant le Tribunal fédéral. La tenue de débats
ne permettrait pas au recourant de soulever de nouveaux griefs. Le délai de
recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) est suffisant pour exercer valablement
son droit de recourir, aussi dans les dossiers complexes. Qui plus est, le
recourant a pu s'exprimer entièrement, lors de débats publics devant l'instance
précédente, de telle sorte à respecter ses droits d'être entendu et d'être jugé
publiquement. 
 
2.   
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304
consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p.
205), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de
manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière
détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière
absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne
saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou
rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une
juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4
p. 368 et les références citées). 
Le recourant débute ses écritures par une chronologie des faits et un résumé de
l'acte d'accusation. De la sorte, il ne cherche pas à démontrer que les faits
auraient été établis arbitrairement et ne formule ainsi aucun grief recevable
au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
3.   
Le recourant se plaint de ce que le TPF aurait procédé à une séparation en deux
du jugement en violation de l'art. 81 CPP. 
 
3.1. A l'issue d'une première audience le 10 octobre 2013, le TPF a communiqué
aux parties l'essentiel des considérants et leur a donné lecture du dispositif
statuant sur la culpabilité et les sanctions, indiquant à son chiffre VIII
qu'il serait statué ultérieurement sur l'action civile, la confiscation, la
créance compensatrice et les frais (dossier TPF pièces 671 920 107 ss),
dispositif qui a été notifié par écrit aux parties (dossier TPF pièces 671 970
001 ss). Lors d'une seconde audience le 29 novembre 2013, le TPF a communiqué
aux parties l'essentiel des considérants et donné lecture du dispositif
statuant, en complément du dispositif du 10 octobre 2013, sur l'action civile,
la confiscation, la créance compensatrice et les frais (dossier TPF pièces 671
920 121 ss), dispositif qui a été notifié par écrit aux parties (dossier TPF
pièces 671 970 015 ss). Le TPF a, par la suite, notifié par écrit aux parties
le jugement motivé statuant sur l'entier de la cause et contenant les deux
dispositifs.  
 
3.2. Il convient tout d'abord de relever que, contrairement à ce qu'affirme le
recourant, le TPF n'a pas séparé le jugement en deux mais le dispositif. S'il
est certes exact que le code ne prévoit pas une telle manière de procéder, le
recourant se contente de constater cette séparation sans autre développement.
Il apparaît ainsi douteux que son grief soit suffisamment motivé au regard des
exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. En outre, le recourant ne s'est pas opposé à
une telle manière de faire lorsque le TPF l'a annoncée. Quoi qu'il en soit, au
vu de l'ampleur et de la complexité extraordinaires de la présente affaire, il
apparaît compréhensible que le TPF, dans le respect du principe de célérité
concrétisé par l'exigence de rendre le jugement dès que possible prévue à l'
art. 84 al. 3 CPP, ait décidé de statuer dès qu'il l'a pu sur les questions de
la culpabilité et de la sanction et d'avoir, dans un second temps, traité les
questions de l'action civile, de la confiscation, de la créance compensatrice
et des frais. Il est en outre relevé que le jugement motivé contient l'entier
de la motivation et des deux dispositifs. En outre, le recourant ne prétend pas
que cette manière de faire aurait violé son droit d'être entendu, en
particulier qu'il aurait de la sorte été empêché de faire valoir ses droits,
comme son droit de recours, et il n'apparaît pas que tel soit le cas. Ainsi,
même si le code ne prévoit pas un tel dispositif en deux temps, au vu des
circonstances exceptionnelles du cas d'espèce, il convient de considérer que la
manière de procéder du TPF n'a pas porté préjudice au recourant. Son grief est
rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
4.   
Invoquant une violation des art. 3 et 8 CP, le recourant conteste la compétence
des autorités pénales suisses s'agissant des infractions d'escroquerie et de
gestion déloyale, et pour certaines opérations de blanchiment. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à
quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Conformément à la
jurisprudence, en réglant l'application du droit suisse, cette disposition
règle indirectement la compétence des autorités pénales suisses, lorsqu'une
infraction est commise sur le territoire suisse (cf. ATF 108 IV 145 consid. 2
p. 146).  
En application de l'art. 8 al. 1 CP (art. 7 aCP), un crime ou un délit est
réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le
résultat s'est produit. 
 
4.1.1. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé
l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une
partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse; le
lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes
préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV
205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références citées).  
 
4.1.2. La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine,
le Tribunal fédéral a défini le résultat comme " le dommage à cause duquel le
législateur a rendu un acte punissable " (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a
ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les
délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de
commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 ss). Cette
définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents
(cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 p. 338 en matière de falsification de
timbres officiels de valeur; 124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s. en matière
d'abus de confiance; 125 IV 177 consid. 2 et 3 p. 180 ss en matière
d'infraction contre l'honneur; sur l'entier de la question voir également ATF
128 IV 145 consid. 2e p. 153 s.).  
 
4.2. L'acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où
l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait. Il en
découle que si un auteur a agi sur sol suisse, ses coauteurs sont également
soumis à la juridiction suisse (ATF 99 IV 121 consid. 1b p. 124 s.; plus
récemment arrêt 6B_115/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2.1).  
 
4.3. Le recourant conteste la compétence suisse concernant l'infraction
d'escroquerie.  
 
4.3.1. En matière d'escroquerie, le Tribunal fédéral a considéré que cette
infraction est un délit matériel à double résultat: le premier est constitué
par l'appauvrissement de la victime, le second par l'enrichissement dont seul
le dessein - à l'exclusion de la réalisation - est un élément constitutif de
l'infraction. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de raison de considérer
qu'il y aurait une opposition entre la notion de résultat recherché par
l'auteur et celle de résultat au sens de l'art. 7 aCP (équivalant à l'art. 8 CP
), cela sous prétexte que le législateur n'a pas fait dépendre formellement la
réalisation de l'escroquerie de la réalisation effective de l'enrichissement
voulu par l'auteur. Dès lors, le lieu où devait se produire le résultat
recherché par l'auteur (où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) doit
également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF
109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss). Il a ainsi été jugé suffisant pour fonder la
compétence des autorités suisses le fait que l'argent obtenu à l'étranger par
le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un
établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177) ou le fait
qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en
Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs
convenus (124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s.). Selon la jurisprudence, la
nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports
internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses,
même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p.
209 s. et les références citées; 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177).  
 
4.3.2. En substance, le TPF a retenu qu'il était reproché au recourant et aux
cinq autres prévenus d'avoir commis en qualité de coauteur une escroquerie au
détriment de l'Etat tchèque, pour avoir amené, par une mise en scène
astucieuse, dit Etat, par le biais du FNM, à vendre, qui plus est à vil prix, à
PP.________ ses actions de la société MUS. La société suisse PP.________ avait
payé à la République tchèque un prix de 650'000'000 CZK en contrepartie de la
participation de 46,29% dans MUS détenue par cet Etat. L'enrichissement
illégitime consistait en la différence entre la valeur réelle de cette
participation (estimée à 2'891'462'441 CZK) et le prix effectivement payé
(650'000'000 CZK), soit un montant de 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr.
au 28 juillet 1999). Cet enrichissement illégitime s'était produit en Suisse,
puisqu'il avait pris la forme d'une non-diminution de l'actif de la société
PP.________, dont le siège était en Suisse. Il pouvait également être conçu
comme la non-augmentation du passif sur la relation bancaire ouverte au nom de
cette société auprès de la HHH.________, soit en Suisse (jugement attaqué p.
101 ss).  
 
4.3.3. Le recourant soutient que le lieu de commission de l'infraction devrait
être le lieu de l'induction astucieuse de la victime en erreur, ou celui de
l'acte de disposition ou encore celui de l'acquisition des actions, tous situés
en République tchèque. Certes, les lieux cités par le recourant peuvent tous
constituer des lieux pertinents au regard de l'art. 8 CP. Il n'en demeure pas
moins que l'enrichissement consiste dans le fait que PP.________ a acquis les
actions MUS à vil prix. Ce n'est pas la simple acquisition des actions qui
constitue son enrichissement mais bien le fait que cette acquisition a eu lieu
à vil prix. A cet égard, c'est à bon droit que le TPF a estimé que
l'enrichissement pouvait être appréhendé comme la non-diminution du patrimoine
de PP.________, en particulier du montant sur le compte ayant servi au paiement
du prix. Or, PP.________ est une société suisse dont le siège se trouve dans ce
pays et le paiement du prix s'est effectué à partir d'un compte en Suisse. Le
TPF pouvait ainsi considérer que le lieu de l'enrichissement se situait en
Suisse et c'est par conséquent à juste titre qu'il a retenu sa compétence
s'agissant de l'infraction d'escroquerie.  
 
4.4. Le recourant rejette également la compétence des autorités pénales suisses
s'agissant de l'infraction de gestion déloyale en rapport avec le détournement
des 150 mio USD de MUS. Il n'a pas été condamné pour cette infraction, seul
W.________ l'ayant été. Toutefois, elle constitue le crime préalable à certains
actes de blanchiment pour lesquels le recourant a été condamné.  
 
4.4.1. La gestion déloyale est une infraction de résultat, celui-ci se
concrétisant par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion
déloyale implique que l'auteur a agi dans un dessein d'enrichissement
illégitime. Comme déjà relevé, la notion de résultat ne se limite pas à la
notion technique (propre aux délits matériels) et il n'est pas exigé qu'il
constitue un élément constitutif de l'infraction. Comme pour les autres
infractions prévoyant un dessein d'enrichissement illégitime, il convient de
considérer pour la gestion déloyale qualifiée que le lieu où devait se produire
le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement, (et où il s'est
peut-être, suivant le cas, produit) est un lieu du résultat au sens de l'art. 8
CP (cf. arrêt 1A.249/1995 du 16 janvier 1996 consid. 4 avec la référence à l'
ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss).  
 
4.4.2. En résumé, le TPF a relevé qu'il était reproché au recourant et aux cinq
autres prévenus (en qualité de coauteur ou de complice) d'avoir géré de manière
déloyale les intérêts de la société MUS, en détournant à leur profit 150 mio
USD de dite société vers la société DDD.________, par 19 versements sur les
comptes bancaires de celle-ci (auprès de QQ.________ puis de RR.________) à
Zurich entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002. Le but prétendu était la
capitalisation de DDD.________ par MUS, soit la réalisation d'une opération
commerciale d'investissement des fonds de MUS en dollars américains au bénéfice
de celle-ci. Or, le but prémédité et réellement visé était de disposer de fonds
à titre privé (et c'est bien ce qu'en avaient fait les prévenus par le
truchement de DDD.________). Le TPF a retenu que l'infraction de gestion
déloyale était réalisée dès que les fonds provenant de MUS parvenaient sur les
comptes suisses de DDD.________, vu le dessein poursuivi quant à l'utilisation
des 150 mio USD par les auteurs de l'infraction et compte tenu de l'absence de
moyens pour MUS de faire valoir ses intérêts via ses organes (cf. infra consid.
25.5.1). Comme pour l'escroquerie, il y avait lieu de considérer que la gestion
déloyale qualifiée était une infraction à double résultat. Un for existait donc
au lieu de l'enrichissement. En l'espèce, l'un des résultats, soit
l'enrichissement illégitime, était l'entrée des fonds dans la sphère de
possession d'un ou de tiers, ayant à la fois l'intention et le pouvoir
d'utiliser ces fonds dans un but autre que dans l'intérêt de MUS. Dès lors que
ces 150 mio USD s'étaient retrouvés sur des comptes bancaires sis en Suisse, le
résultat s'était produit en Suisse.  
 
4.4.3. Le recourant soutient que dès lors que le dessein d'enrichissement
illégitime ne serait pas un élément constitutif de l'infraction mais une
circonstance aggravante, la réalisation de l'enrichissement en Suisse ne
pourrait pas permettre de fonder la compétence des autorités suisses (recours
p. 111 s.). A cet égard, s'il est certes exact que le législateur a décidé de
punir plus gravement la gestion déloyale lorsque l'auteur la commet dans un
dessein d'enrichissement illégitime, l'on peut aussi considérer que ce dessein
devient un élément constitutif de l'infraction dans sa version aggravée. Ce
n'est ainsi pas parce que dans la systématique de la loi la version aggravée de
l'infraction figure sous un alinéa différent d'une même disposition, et non pas
dans une disposition séparée, que l'élément qui permet de considérer que la
forme aggravée est réalisée ne doit pas être considéré comme un élément
constitutif. En effet, dans le cas du meurtre et de l'assassinat, les éléments
constitutifs sont les mêmes sauf pour ce qui est du dessein de l'auteur qui
agit avec une absence particulière de scrupules. Ce dessein devient un élément
constitutif de l'infraction dans sa forme aggravée. Il n'y a pas de motif de
traiter différemment le cas où le législateur a prévu deux articles de loi
distincts pour la forme simple et la forme aggravée d'un comportement de celui
où le législateur a prévu ces deux cas dans le même article à deux alinéas
différents. Dès lors, contrairement à ce que prétend le recourant, il convient
de considérer que le dessein d'enrichissement illégitime de la forme aggravée
de la gestion déloyale est un élément constitutif de cette infraction. Quoi
qu'il en soit, comme le relève à juste titre le recourant, c'est bien le
dessein d'enrichissement illégitime qui est un élément constitutif et non
l'enrichissement en lui-même (cf. supra consid. 4.3.1). Or, la jurisprudence
rendue en matière d'escroquerie - qui n'ignore pas que seul le dessein est un
élément constitutif - retient que l'enrichissement est un résultat de
l'infraction. Il n'est dès lors pas nécessaire que le résultat soit à
proprement parler un élément constitutif de l'infraction. En l'occurrence,
comme relevé infra consid. 25.5.3, c'est à bon droit que le TPF a estimé que le
dommage était réalisé par les transferts de fonds de MUS à DDD.________. Dès le
moment où les fonds se sont trouvés dans la sphère de maîtrise de DDD.________,
et à son travers dans celle des prévenus, ceux-ci se sont enrichis. L'argent
provenant de MUS ayant été versé sur les comptes en Suisse de DDD.________,
l'enrichissement, partant le résultat de l'infraction de gestion déloyale
aggravée, s'est produit en Suisse. C'est donc sans violer le droit fédéral que
le TPF a considéré que les autorités de poursuite pénale suisses étaient
compétentes. Le grief du recourant doit être rejeté.  
 
4.5. Enfin, le recourant conteste la compétence des autorités suisses
s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent en relation avec la vente
par PP.________ à GGG.________ de 8'629'471 actions de MUS entre le 29 mars
1999 et le 29 novembre 2002 ainsi qu'en relation avec l'achat de ces mêmes
actions par Eg.________ (Suisse) auprès de Ef.________ (Londres) le 12 décembre
2002 et leur revente par Eg.________ à I.________ (Most) le même jour (recours
p. 150 ss).  
 
4.5.1. Le blanchiment d'argent est un délit de mise en danger abstraite (ATF
136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). Le comportement délictueux consiste à entraver
l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile
l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime.
Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification
de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale
provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les références
citées). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un
pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24
et 3b p. 26).  
 
Selon la jurisprudence récente, un rattachement territorial fondé sur le lieu
de survenance du " résultat " est également envisageable en matière de délit de
mise en danger abstraite. Ainsi, il a été jugé que la modification, sur le
territoire étranger, d'une vignette autoroutière suisse avec le dessein de
l'utiliser comme intacte en Suisse suffisait à créer un rattachement avec la
Suisse dès lors que l'emploi en Suisse de la vignette comme intacte constituait
une conséquence directe de sa modification (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2 p.
339). Conformément à la jurisprudence, le résultat peut ainsi s'envisager en
matière d'infraction de mise en danger comme la conséquence directe et
immédiate du comportement typique (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2 p. 339; 128
IV 145 consid. 2e p. 153 s.). 
 
4.5.2. Concernant la vente par PP.________ à GGG.________ des actions MUS, le
TPF a retenu que 8'629'471 actions avaient été achetées auprès principalement
de SS.________ et de l'Etat tchèque par la société PP.________, ayant son siège
à Fribourg, entre août et octobre 1999. Ces actions avaient été vendues, entre
le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, pour le compte de PP.________ à
GGG.________. Les actes de blanchiment que pouvaient constituer ces derniers
transferts d'actions avaient eu lieu en Suisse puisque lesdites actions avaient
été cédées à la société suisse PP.________.  
 
S'agissant de l'achat et de la vente des actions MUS par Eg.________ du 12
décembre 2002, le TPF a, en substance, retenu que le point de rattachement avec
le territoire suisse résidait dans le fait qu'une société suisse avait été la
partie acquéreuse lors du premier contrat, puis la venderesse lors du second.
S'agissant des deux opérations effectuées à crédit, il y avait lieu de retenir,
dans le premier cas, que la signature du contrat avait eu pour effet
l'acquisition par Eg.________ de la propriété de 8'629'471 actions de MUS. Par
là, ces actions étaient devenues un actif d'une société suisse. Dans le second
cas, la signature du contrat avait eu pour effet le transfert par Eg.________
de la propriété de ces mêmes actions de MUS, et donc la sortie de ces actions
des actifs de la société Eg.________. Dans les deux cas, un rattachement
territorial avec la Suisse, par le siège d'Eg.________, était donné au sens de
l'art. 8 CP. 
 
4.5.3. Le recourant conteste la compétence suisse s'agissant de ces trois cas.
Il soutient que le rattachement par le siège en Suisse de Eg.________ et de
PP.________ ne serait pas envisageable s'agissant d'une infraction de mise en
danger abstraite. Il relève que les deux contrats de vente du 12 décembre 2002
des actions MUS ont été signés à l'étranger. En outre, la dissimulation de la
provenance criminelle des actions MUS serait intervenue en République tchèque
où les papiers valeurs se seraient toujours trouvés et où les inscriptions dans
les registres auraient été entreprises.  
 
4.5.4. Dans les cas litigieux, les actes de blanchiment reprochés consistent
dans le transfert de papiers valeurs d'une société à l'autre. On ignore où
lesdits papiers - pour autant qu'ils aient physiquement existé - se trouvaient.
On ignore également dans le cas des transferts de PP.________ à GGG.________ où
les contrats de vente ont été signés, cette mention ne figurant pas sur lesdits
contrats (cf. pièces citées p. 75 jugement attaqué). Quant aux deux contrats du
12 décembre 2002, ils ont été signés pour l'un (achat par Eg.________ auprès de
Ef.________) à Londres et pour l'autre (revente par Eg.________ à I.________) à
Prague. Pour autant que ces différents transferts aient fait l'objet d'une
inscription au registre des valeurs tchèque (SCP), celle-ci a eu lieu en
République tchèque. Le seul rattachement serait, selon le TPF, l'implication
d'une société ayant son siège en Suisse et l'inscription dans ses comptes de
l'achat et de la vente des actions. Tout d'abord, il convient de relever que,
selon le jugement attaqué (p. 79 consid. H.2/a), Eg.________ n'a jamais
comptabilisé ni achat, ni revente d'actions MUS. Quoi qu'il en soit, l'acte
d'entrave, soit le transfert des actions MUS, s'est entièrement déroulé à
l'étranger ou à tout le moins il ne ressort pas des faits qu'il se soit déroulé
en Suisse. Le seul siège en Suisse des sociétés et l'éventuelle inscription
dans leurs comptes ne peuvent être appréhendés comme la conséquence directe et
immédiate de l'acte d'entrave et ne constituent par conséquent pas un résultat
de l'infraction de blanchiment d'argent. En l'absence d'acte commis en Suisse
ou de résultat en Suisse, la compétence des autorités suisses s'agissant des
cas susmentionnés doit être niée. Il en découle que la condamnation du
recourant pour blanchiment d'argent en relation avec la vente des actions MUS
par PP.________ à GGG.________ (jugement attaqué consid. 4.19 p. 331 s.) et
l'achat et la revente de ces mêmes actions par Eg.________ (jugement attaqué
consid. 4.20 p. 332 s.) viole le droit fédéral. Il incombera au TPF d'acquitter
le recourant de ces infractions et de fixer à nouveau la peine et les effets
accessoires en conséquence.  
 
5.   
Invoquant les art. 9 CPP, 32 al. 2 Cst. et 6 CEDH, le recourant fait grief au
TPF d'avoir violé le principe de l'accusation et par là également son droit
d'être entendu. 
 
5.1. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle
aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH.
Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de
délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de
façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans
subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP; ATF
141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le principe d'accusation vise également à
protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction
d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au
prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132
consid. 3.4.1 p. 142 s.; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 s. et les références
citées).  
 
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu
strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation
désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure
de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de
l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales
applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte
d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public,
correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à
l'accusé. 
 
5.2. Aux termes de l'art. 305bis aCP (cf. infra consid. 26.1 pour le droit
applicable  ratione temporis), se rend coupable de blanchiment d'argent celui
qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la
découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait
présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le cas est grave notamment lorsque le
délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant
métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2 al. 2 let. c CP). Les
éléments constitutifs de l'infraction sont donc: l'existence de valeurs
patrimoniales provenant d'un crime, l'acte propre à entraver l'identification
de l'origine, la découverte ou la confiscation et l'intention. Il faut, en
outre, lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, qu'elle soit
aussi punissable dans l'Etat où elle l'a été (art. 305bis ch. 3 CP), ce qui
suppose, selon la jurisprudence, l'existence dans cet Etat d'une réglementation
abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2 p.
180 s.).  
 
5.3. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers. Cette infraction est composée des éléments constitutifs suivants: une
tromperie astucieuse, une erreur créée ou confortée, un acte de disposition, un
dommage et, sur le plan subjectif, l'intention et le dessein d'enrichissement
illégitime.  
 
5.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière
déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une
infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme
l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas
concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de
l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois
pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de
l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision
commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut
aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant
suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du
projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que
l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce
qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont
est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des
conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non
pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 et les
références citées).  
 
5.5. Dans la mesure où le recourant fait valoir une violation de son droit
d'être entendu en rapport avec le principe d'accusation, il ne formule pas un
grief véritablement distinct et sa critique n'a pas de portée plus large. Son
grief sera examiné sous l'angle du principe de l'accusation.  
 
5.6. Les critiques du recourant portant sur des points de l'acte d'accusation
pour lesquels il a été acquitté sont irrecevables, faute d'intérêt. Il en va en
particulier ainsi des critiques portant sur les points de l'acte d'accusation
numéro 1.1.1 (gestion déloyale en lien avec le contrat du 2 janvier 1997),
1.1.2 (gestion déloyale en lien avec le détournement de 150 mio USD), 1.1.5,
1.2.1.3, 1.2.2.1, 1.2.4.2, 1.2.4.4, 1.2.6 (opérations de blanchiment) et 2
(gestion déloyale en lien avec le détournement de 150 mio USD de MUS).  
 
5.7. En substance, le recourant se plaint d'imprécision, c'est-à-dire qu'une
action ou une omission spécifique de sa part ne serait pas exposée, dans la
description des faits qui lui sont reprochés.  
 
5.7.1. Le recourant s'en prend tout d'abord à la description des faits en
relation avec les infractions de blanchiment d'argent.  
 
5.7.1.1. S'agissant de ses critiques concernant les points 1.1 et 1.1.1, 1.1.2
et 1.1.3 de l'acte d'accusation, ces points visent les crimes préalables au
blanchiment d'argent reproché au recourant. On relèvera tout d'abord que
ceux-ci peuvent avoir été commis par d'autres auteurs - c'est le cas de la
gestion déloyale en l'espèce - et, à cet égard, le recourant ne se plaint pas
de ce qu'il ne pourrait pas comprendre en quoi consistent les crimes
préalables. Pour le surplus, conformément à la jurisprudence en matière de
blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de
l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse
en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir
réprimer le blanchiment d'argent. Le lien exigé entre le crime à l'origine des
fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid.
4.2.2 p. 5; 120 IV 323 consid. 3d p. 328). Dès lors que ces éléments ne sont
pas nécessaires pour une condamnation, ils ne le sont pas non plus au regard du
principe d'accusation. En l'occurrence, la description dans l'acte d'accusation
des crimes préalables était suffisante pour permettre au recourant de les
comprendre. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté.  
 
5.7.1.2. L'acte d'accusation décrit les différents actes de blanchiment
reprochés au recourant, qui sont regroupés selon les valeurs patrimoniales
concernées (blanchiment des 150 mio USD au travers de DDD.________ et
OOO.________, blanchiment de 146'150'000 USD au travers de PP.________,
blanchiment des actions MUS, blanchiment du produit de la vente des actions
MUS, les autres actes n'étant pas pertinents dès lors que le recourant en a été
acquitté; acte d'accusation p. 73 ss, pièces 671 110 074 ss) et détaille les
divers transferts d'argent concernés. Ceux-ci constituent les actes propres à
entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation. Pour
chacun de ces groupes, l'acte d'accusation précise que le recourant a agi comme
coauteur et énumère les différents indices sur lesquels cette coactivité peut
se fonder. Le recourant pouvait ainsi comprendre quels actes d'entrave lui
étaient reprochés et à quel titre, étant rappelé qu'un coauteur n'a pas
nécessairement besoin d'avoir effectivement participé à l'exécution de l'acte.
Enfin, au point 1.3, l'acte d'accusation indique que le recourant a agi
intentionnellement et expose les indices sur la base desquels une intention
peut être retenue (acte d'accusation p. 100 ss, pièces 671 110 101 ss). Le
point 1.4 est consacré à la réalisation de la circonstance aggravante du gain
important et du métier (acte d'accusation p. 102, pièce 671 110 103). Il y est
décrit les indices permettant de retenir une telle qualification. De la lecture
globale de l'acte d'accusation, le recourant pouvait ainsi comprendre les faits
qui lui étaient reprochés dont la description permettait d'appréhender
l'ensemble des éléments constitutifs des infractions reprochées, ainsi que leur
qualification juridique, de sorte qu'il a pu exercer efficacement ses droits de
la défense. Au demeurant, le recourant a manifestement compris ce qui lui était
reproché dès lors qu'il présente, au début de son recours, un résumé des faits
qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation (recours p. 22 ss). Infondé,
son grief doit être rejeté.  
 
5.7.2. Le recourant se plaint également d'imprécision en lien avec l'infraction
d'escroquerie.  
 
5.7.2.1. La description figurant dans l'acte d'accusation permet d'appréhender
l'ensemble des éléments constitutifs de cette infraction. En effet, l'acte
d'accusation décrit les faits qui constituent la tromperie astucieuse et
l'erreur qu'elle a causée (acte d'accusation p. 106-108, pièces 671 110 107
ss). Il expose ensuite le dommage (acte d'accusation p. 108 au bas, pièce 671
110 109) causé par la vente des actions du FNM (acte de disposition). Il se
réfère au point 1.3 pour ce qui concerne l'élément subjectif et énumère les
indices permettant d'impliquer le recourant (acte d'accusation p. 109 s.,
pièces 671 110 110 s.). Le recourant est accusé d'escroquerie en qualité de
coauteur, subsidiairement de complice (acte d'accusation p. 106, pièce 671 110
107). Contrairement à ce qu'il affirme, son degré de participation est dès lors
précisé. Encore une fois, la lecture de l'acte d'accusation permettait au
recourant de comprendre les faits qui lui étaient reprochés - étant rappelé que
le coauteur n'a pas nécessairement besoin de participer à l'exécution de l'acte
- et leur qualification juridique de manière à pouvoir se défendre utilement.
Son grief est infondé.  
 
5.7.2.2. Le recourant soutient que l'acte d'accusation retiendrait pour
l'ensemble des prévenus la possibilité qu'ils aient agi en qualité de complice,
un auteur principal faisant, le cas échéant, défaut. Toutefois, l'acte précise
pour chaque prévenu qu'il est accusé d'avoir agi comme coauteur, 
subsidiairement, comme complice. Cette manière de faire est autorisée par l'
art. 325 al. 2 CPP et n'est pas critiquable. Les prévenus sont principalement
renvoyés en qualité de coauteurs. En sa qualité d'autorité de jugement, il
incombait ainsi au TPF de désigner le ou les auteurs principaux, le degré de
participation subsidiaire lui laissant la liberté de décider si l'un ou l'autre
des prévenus n'aurait joué qu'un rôle de complice. Mal fondé, le grief du
recourant doit être rejeté.  
 
5.7.3. Le recourant se plaint de ce que toute précision quant à un rattachement
territorial en Suisse ferait défaut. Toutefois, selon la jurisprudence rendue
sous l'empire de la PPF, l'art. 126 aPPF, qui déterminait le contenu de l'acte
d'accusation, n'exigeait pas que ce dernier se prononce sur la compétence ou
d'autres conditions du procès, que le Tribunal pénal fédéral devait examiner
d'office (ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1 p. 43 et l'arrêt cité). L'art. 325 al. 1
CPP, qui règle actuellement le contenu de l'acte d'accusation, n'impose pas non
plus que ces informations y figurent. La critique du recourant est infondée.  
 
5.8. Le recourant fait grief au TPF d'avoir retenu que c'était le 20 août 1998
déjà que les prévenus auraient dû introduire l'offre publique d'achat à la
suite du dépassement du seuil de 50% des actions MUS alors que ce reproche ne
figurerait pas dans l'acte d'accusation.  
 
Le TPF a retenu qu'au plus tard le 20 août 1998, les prévenus W.________,
A.________, X.________, Y.________ et le recourant avaient le contrôle sur plus
de la moitié du capital-actions de MUS. Aux termes du SCP (soit le registre des
valeurs tchèque), à cette date, PP.________ contrôlait les 4'416'198 actions
formellement détenues par SS.________, et R.________ détenait 4087 actions. Au
travers de ces deux sociétés, les prénommés détenaient donc une participation
de 50,02%. S'il est exact que cet élément ne figure pas tel quel dans l'acte
d'accusation, il ressort du SCP, pièce importante du dossier auquel il est
régulièrement fait référence, dont une copie est versée au dossier (pièces
18-01-03-0294 ss). Le TPF a retenu ce fait dans deux contextes. 
 
5.8.1. Tout d'abord, le TPF a estimé qu'il s'agissait de l'un des faits qui
participait à l'édifice de mensonges élaboré par le recourant et ses comparses
dans le cadre de l'escroquerie commise au préjudice de l'Etat tchèque. Il
s'agit toutefois d'un élément parmi d'autres et pas le plus important. Savoir
si le TPF a commis une violation du principe de l'accusation en retenant ce
fait peut demeurer indécis dans ce contexte. En effet, même à l'écarter, les
autres faits étaient largement suffisants pour retenir que le recourant et ses
comparses avaient élaboré un édifice de mensonges pour tromper l'Etat tchèque
(cf. infra consid. 19.4.2).  
 
5.8.2. Ensuite, le TPF a retenu cet élément dans le cadre du calcul du dommage
(jugement attaqué p. 155 ss). Selon l'acte d'accusation (acte d'accusation p.
108 in fine, pièce 671 110 109), le dommage causé par l'escroquerie correspond
à la différence entre la valeur des actions MUS (46,29%) que la République
tchèque via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et
leur prix de vente. Le TPF a estimé que ce raisonnement était correct (jugement
attaqué p. 155, consid. 2.10.1). Il a ainsi retenu le même dommage que celui
figurant dans l'acte d'accusation. Toutefois, il a estimé que la valeur de
l'action MUS devait être calculée différemment que ce que proposait le MPC.
Pour calculer le montant du dommage, le MPC a multiplié le nombre d'actions MUS
détenues par la République tchèque (4'089'763 actions) par leur valeur nominale
(1000 CZK par action) auquel il a soustrait le prix de vente (650'000'000 CZK),
soit un montant de 3'439'776'766 CZK (149'630'298 fr.).  
 
Le TPF a, quant à lui, retenu que la valeur nominale de l'action ne reflétait
pas la valeur réelle de la société. Il a estimé que la valeur intrinsèque
précise de MUS ne pouvait être déterminée avec exactitude et qu'il convenait
ainsi de procéder à une estimation. Pour estimer le dommage subi par la
République tchèque, le TPF s'est basé sur la moyenne pondérée du cours de
l'action MUS durant les 17 mois précédant le 28 juillet 1999, date de
l'adoption de l'arrêté n° 819. Il a rappelé que selon le droit tchèque (§ 183b,
183c et § 66b du Code de commerce tchèque), si les titres de participation de
la société sont enregistrés, un actionnaire qui, seul ou avec des personnes
impliquées dans une action concertée acquiert une part des droits de vote qui
lui confère la domination de la société, est tenu de soumettre une offre de
reprise à tous les autres propriétaires des titres commerciaux de participation
de la société visée, dans le délai de 60 jours à compter du jour qui suit
l'obtention ou le dépassement de cette part. L'offre de reprise doit être faite
à un prix correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant
l'acquisition de la participation majoritaire, du cours de l'action concernée.
Le TPF a estimé que la période de six mois précédant le 28 juillet 1999
commençait le 28 janvier 1999, alors que les ayants droit économiques de
PP.________ contrôlaient la majorité de MUS depuis le 20 août 1998 au plus tard
déjà. Il se justifiait dès lors de prendre comme point de départ du délai les
six mois précédant le 20 août 1998, soit le 20 février 1998. De la sorte, le
calcul de la valeur pondérée des actions de MUS n'était pas exagérément
influencé par les valeurs, plus basses, qu'avaient prises les actions entre le
moment où les ayants droit économiques de PP.________ avaient obtenu le
contrôle effectif d'une majorité des actions et le moment où PP.________ avait
annoncé qu'elle détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février 1998 et le
28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours de l'action MUS était de 707.08
CZK. La valeur de la participation de la République tchèque ayant fait l'objet
de l'arrêté n° 819 pouvait dès lors être estimée à 2'891'462'441 CZK (4'089'763
x 707 = 2'891'462'441; valeur 125'563'000 fr., resp. 83'541'700 USD). À ce
montant, il convenait de déduire le prix de 650'000'000 CZK payé par
PP.________, pour établir un dommage pouvant être estimé à 2'241'462'441 CZK
(valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999). 
 
Ce faisant, le TPF n'a pas retenu un dommage différent, dans son principe, de
celui figurant dans l'acte d'accusation, soit la différence entre la valeur des
actions MUS (46,29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si
la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente. Il ne s'est, de la
sorte, pas écarté de l'acte d'accusation. Ce n'est que dans le cadre du calcul
de l'estimation de la valeur de l'action MUS qu'il a retenu que les prévenus,
au travers de différentes sociétés, possédaient la majorité des actions MUS dès
le 20 août 1998 pour parvenir à la conclusion que la valeur de l'action n'était
pas de 1000 CZK mais de 707 CZK, soit un montant plus favorable aux prévenus.
Dès lors que le principe du dommage et la manière de le calculer sont les mêmes
que ceux figurant dans l'acte d'accusation, le seul fait de retenir une valeur
de l'action différente (mais inférieure) ne procède pas d'une violation du
principe de l'accusation. Le grief du recourant est infondé. 
 
6.   
Le recourant se plaint de diverses violations de son droit d'être entendu. 
 
6.1. Le recourant prétend que son droit à la consultation du dossier a été
violé, en particulier parce que l'ensemble des pièces en langue tchèque n'a pas
été traduit.  
 
6.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend le droit pour le prévenu de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I
7 consid. 2b p. 10). Celui-ci doit pouvoir consulter le dossier pour connaître
préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle
possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette
consultation soit utile, il faut que figure au dossier tout ce qui concerne la
cause (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 p. 223; 115 Ia 97 consid. 4c p. 99).
L'autorité n'a pas le droit de choisir certaines pièces à communiquer et d'en
soustraire d'autres à la consultation, sous réserve des documents internes qui
ne concernent pas le prévenu. Le droit de consulter le dossier ne peut être
limité que pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt
d'un particulier, voire dans celui du requérant lui-même (ATF 126 I 7 consid.
2b p. 10). En l'absence d'un tel intérêt, la consultation s'étend à l'ensemble
du dossier.  
 
6.1.2. Le recourant soutient que son droit à la consultation du dossier aurait
été violé dès lors que l'ensemble des pièces en langue tchèque n'a pas été
traduit, que les traductions ne se trouvent pas toujours avec les pièces
originales et que les pièces à traduire ont été choisies par une collaboratrice
du MPC qui ne maîtrise pas la langue tchèque. Ce faisant, le recourant se
contente d'énoncer ces éléments, sans démontrer en quoi ils constitueraient une
violation de son droit d'être entendu, en particulier son droit à la
consultation du dossier. Il ne soutient, ni ne démontre avoir été empêché
d'avoir accès à l'ensemble des pièces du dossier. Le recourant est de langue
maternelle tchèque. Au vu de sa maîtrise de cette langue, de sa formation et
des différentes fonctions qu'il a occupées, le recourant était en mesure de
comprendre la teneur de l'ensemble des pièces et, le cas échéant, de demander
la traduction des pièces qu'il estimait importantes. Il admet d'ailleurs
lui-même que le MPC lui a donné l'occasion de requérir la traduction de
certaines pièces. Le recourant ne soutient en outre pas avoir été empêché de
faire traduire d'autres documents, notamment à l'audience, ni n'explique en
quoi des traductions supplémentaires auraient été importantes pour que les
juges puissent statuer en connaissance de cause. Il ne démontre pas non plus
que le TPF se serait fondé sur des pièces du dossier que les juges n'auraient
pas comprises. A défaut d'une traduction de l'ensemble des pièces, le recourant
expose avoir l'impression que le MPC cache des éléments du dossier. On
distingue mal comment le MPC pourrait cacher des éléments, dès lors qu'il ne
maîtrise pas - au contraire du recourant qui est de langue maternelle tchèque -
la langue tchèque et le recourant ne l'explique pas. Enfin, le recourant
soutient que le droit de disposer d'un dossier traduit découlerait de l'art. 69
al. 3 CPP (recte: 68 al. 3 CPP). L'art. 68 CPP vise le cas où une personne
participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est
pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (cf. art. 68
al. 1 CPP). Dans ce cas, le contenu essentiel des actes de procédure les plus
importants est porté à sa connaissance dans une langue qu'il comprend (cf. art.
68 al. 2 CPP). Cette disposition permet ainsi d'obtenir la traduction des
pièces dans une langue que comprend le prévenu. Il apparaît douteux que le
recourant puisse fonder un droit à la traduction des pièces du dossier qui sont
originellement dans sa langue maternelle sur la base de cette disposition. Quoi
qu'il en soit, à supposer que cette disposition soit applicable, elle prévoit
que nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les
actes de procédure et des pièces du dossier (art. 68 al. 2 in fine CPP). Le
recourant ne peut dès lors fonder un droit à la traduction de l'entier des
pièces du tchèque en français, sans aucune distinction, sur la base de cette
disposition. Le grief du recourant doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.  
 
6.2. Le recourant prétend qu'il n'aurait pas pu s'exprimer librement sur les
faits lors du procès. Une procédure pour les mêmes faits serait menée par les
autorités tchèques et ses déclarations à l'occasion du procès suisse, au vu de
la présence des représentants de la République tchèque lors de celui-ci,
seraient connues dans le cadre d'une procédure pénale dans le cadre de laquelle
il aurait le droit de refuser de s'exprimer. Le refus du TPF de suspendre la
procédure violerait ainsi son droit d'être entendu.  
 
6.2.1. Le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst.) garantit aux parties le
droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Ce
principe revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311
consid. 5 p. 323). Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la
suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une
pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en
particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité
compétente qui permettrait de trancher une question décisive. De manière
générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge
saisi (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389; arrêt 1P.178/1995 du 28 juillet 1995
consid. 2a in SJ 1995 p. 740). Dans les cas limites ou douteux, le principe de
célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95; 119 II 386 consid. 1b p. 389;
arrêt 1P.178/1995 précité).  
 
6.2.2. En substance, le TPF a considéré qu'il n'y avait pas lieu de suspendre
la procédure au regard du principe de célérité et du fait que la procédure
ouverte en République tchèque n'en était qu'à ses débuts, contrairement à la
procédure suisse qui en était au stade du jugement (P.-V. relatif aux débats,
p. 34, pièce 671 920 066).  
 
6.2.3. Le recourant ne discute pas de la motivation du TPF. Il se contente
d'affirmer que la présence des autorités tchèques l'a empêché de s'exprimer
librement. Il n'explique pas pour quel motif la suspension aurait dû être
ordonnée et ce en quoi elle aurait permis de respecter son droit d'être
entendu. Il n'expose pas davantage de quels éléments il aurait été empêché de
faire état en raison de la prétendue présence des autorités tchèques. Si le
recourant entendait s'opposer à la présence de celles-ci, il lui incombait de
requérir le huis-clos (art. 70 CPP) ou d'autres mesures de protection (art. 149
CPP), ce qu'il n'a pas fait. En effet, il a expressément renoncé à requérir le
huis-clos, soutenant que des demandes d'entraide étaient de toute manière
toujours pendantes ce qui permettrait éventuellement au MPC de transmettre des
informations aux autorités tchèques (cf. pièce 671 920 083). A cet égard, on
peine à comprendre en quoi une déclaration écrite (que le recourant souhaitait
déposer en grande partie pour remplacer son audition, ce que le TPF a refusé)
serait différente d'une déclaration orale, les deux manières de procéder
pouvant aboutir à une transmission par voie d'entraide. Quant aux éventuelles
informations ressortissant de la procédure suisse, dont le recourant
sous-entend qu'elles ont été transmises aux autorités tchèques, il lui
appartenait de s'opposer à leur transmission dans le cadre de la procédure
d'entraide. A cet égard, selon la jurisprudence, la personne entendue en Suisse
peut se prévaloir, dans le cadre de la procédure d'entraide, de son droit de
refuser de déposer. Il lui est en effet loisible d'expliquer que certaines
déclarations, susceptibles de lui porter préjudice, n'auraient pas été faites
si l'intéressé avait su qu'une autorité étrangère pourrait en prendre
connaissance. Saisie d'une telle objection, l'autorité suisse d'exécution
devrait alors se livrer à une pesée d'intérêts dans le cadre de l'examen de la
proportionnalité (arrêt 1A.268/2004 du 11 février 2005 consid. 4).  
 
Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas en quoi le refus de
suspendre la procédure suisse violerait son droit d'être entendu. En outre, il
ne démontre pas que les conditions pour une suspension auraient été réalisées
et c'est à bon droit que le TPF l'a refusée, en particulier en application du
principe de célérité. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. 
 
6.3. Invoquant son droit d'être entendu, les art. 109, 143 et 157 CPP, le
recourant se plaint de ce que le TPF a refusé de verser sa déclaration écrite
au dossier en lieu et place de son audition orale.  
 
6.3.1. Aux termes de l'art. 66 CPP, la procédure devant les autorités pénales
est orale, à moins que le CPP ne prévoie la forme écrite.  
 
En application de l'art. 145 CPP, l'autorité pénale peut, en lieu et place
d'une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui
présenter un rapport écrit sur ses constatations. Selon la jurisprudence, cette
disposition doit être appliquée avec retenue et reste une exception, en
particulier à l'égard du prévenu dès lors qu'il est important pour l'autorité
de pouvoir constater l'impression qui se dégage de sa personne.
L'interrogatoire oral est la règle et la présentation de rapports écrits ne
doit pas entraîner une restriction des droits de partie, en particulier au
regard de son droit de participer à l'administration des preuves (art. 147 CPP;
arrêt 6B_835/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.2 et les références citées). 
Quant à l'art. 341 al. 3 CPP, qui figure au chapitre concernant les débats de
première instance, il prévoit qu'au début de la procédure probatoire, la
direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa
personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.
Cet interrogatoire doit permettre au tribunal de se faire une impression
personnelle et directe concernant le prévenu et de permettre à celui-ci de
faire connaître sa position quant aux accusations (HAURI/VENETZ in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 341
CPP; cf. arrêt 6B_492/2012 du 22 février 2013 consid. 2.4.1). Il permet
également aux autres parties de faire poser des questions et d'exercer de la
sorte leur droit d'être entendu (art. 341 al. 2 CPP). 
 
6.3.2. Sous l'angle du droit d'être entendu, il apparaît douteux que le grief
du recourant soit suffisamment motivé, celui-ci se contentant de prétendre à la
violation de son droit par l'autorité en raison de son refus de verser sa
déclaration écrite. Il n'expose en particulier pas les éléments dont il
n'aurait pas pu faire état oralement. Quoi qu'il en soit, le droit d'être
entendu ne permet pas au recourant de choisir la manière dont il entend
l'exercer. Ce droit peut en effet être limité, dans la manière dont il est
exercé, par le respect de règles de forme ou de procédure, tel que par exemple
le respect d'un délai (cf. par ex. art. 396 al. 1 CPP). En l'occurrence, le
recourant souhaitait déposer une déclaration écrite en lieu et place de son
audition par le tribunal. Or, en application du CPP, la phase des débats est en
principe orale (cf. art. 66 et 339 ss), tout comme l'interrogatoire du prévenu
(cf. art. 341 al. 3 CPP). Ces règles de procédure n'empêchent pas l'exercice
efficace du droit d'être entendu du prévenu. En l'espèce, lors de l'audience,
la possibilité a été offerte au recourant de s'exprimer oralement. A cet égard,
il ne soutient pas que le MPC et le TPF l'auraient injustement empêché de faire
valoir oralement ses arguments lors des auditions ou dans le cadre des débats.
Le fait qu'il n'ait éventuellement pas usé de cette dernière possibilité ne
saurait être imputé aux autorités. Il a en effet choisi de refuser de répondre
aux questions de l'autorité (cf. pièces 671 930 064 ss). Il a en revanche,
répondu à celles de son avocat (cf. pièces 671 930 099 ss). Si le recourant se
sentait dans l'impossibilité de s'exprimer oralement en raison de la présence
des autorités tchèques, comme il le soutient, il lui incombait, comme déjà dit
(cf. supra consid. 6.2.3) de s'opposer à cette présence, en requérant par
exemple le huis clos (art. 70 CPP) ou des mesures de protection au sens de l'
art. 149 CPP, ce qu'il a expressément renoncé à faire.  
 
L'invocation de l'art. 109 CPP, pour fonder le dépôt de sa déclaration écrite,
n'est en outre d'aucun secours au recourant. Cette disposition prévoit que sous
réserve de dispositions particulières du CPP, les parties peuvent en tout temps
présenter des requêtes à la direction de la procédure. Il apparaît douteux
qu'une déclaration écrite du prévenu, tendant à remplacer son interrogatoire,
constitue une telle requête. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut se fonder
sur cette disposition pour tenter de contourner d'autres règles de procédure,
en particulier celles concernant le déroulement des débats. Il ne peut pas
davantage s'appuyer sur l'art. 157 CPP qui traite de l'audition du prévenu pour
en tirer un droit de s'exprimer par écrit. A cet égard, s'il est exact que
cette disposition vise à garantir au prévenu le droit de s'exprimer, il n'en
demeure pas moins qu'il doit le faire dans le respect des règles de procédure.
Enfin, l'art. 145 CPP doit rester une exception s'agissant du prévenu. 
 
Le recourant se plaint en outre de ce qu'il n'aurait pas pu poser certaines
questions au témoin PPP.________ en raison du fait que ces questions se
fondaient sur sa déclaration écrite. Le recourant n'expose toutefois pas de
quelles questions il s'agit, ni en quoi l'absence de sa déclaration l'aurait
empêché de les poser. Dans cette mesure, son grief est insuffisamment motivé. 
 
Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer la violation de son
droit d'être entendu s'agissant du refus du TPF de verser sa déclaration écrite
au dossier. Son grief est infondé dans la mesure où il est recevable. 
 
6.4. Le recourant fait grief au TPF d'avoir refusé d'administrer certains
moyens de preuve en violation de son droit d'être entendu.  
 
6.4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des
preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277;
126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). En procédure pénale,
l'administration des preuves par l'autorité de jugement de première instance
est réglée par l'art. 343 CPP. Selon cette disposition, le tribunal procède à
l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de
manière insuffisante (al. 1). Il réitère l'administration des preuves qui, lors
de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme
(al. 2) ou l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire,
ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du
moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (al. 3). L'art. 139
al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales,
prévoit quant à lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des
faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà
suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités
pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut
renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits
dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour
la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu
que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60
consid. 3.3 p. 64 et les références citées).  
 
6.4.2. Le recourant se contente d'affirmer que le TPF aurait violé son droit
d'être entendu et l'art. 194 CPP en refusant de requérir auprès des autorités
tchèques les dossiers de quatre enquêtes pénales qu'elles auraient menées
successivement sur le même complexe de faits que la présente affaire, les trois
premières n'ayant mis en évidence aucun comportement délictuel, la quatrième
étant toujours en cours. Il n'expose pas quel fait il entendait prouver par la
production de ces documents, ni ne démontre la pertinence de ce moyen de
preuve. Il n'indique pas plus en quoi le refus du TPF serait arbitraire. Quant
à l'art. 194 CPP, il prévoit que le ministère public et les tribunaux
requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour
établir les faits ou pour juger le prévenu (al. 1). Pour autant que cette
disposition soit applicable à des procédures étrangères - question qui peut
demeurer indécise ici - elle ne prévoit qu'un moyen de preuve comme un autre
dont l'autorité est libre d'examiner la pertinence. L'invocation de cet article
ne dispensait pas le recourant de la démonstration que l'appréciation anticipée
de la pertinence du moyen de preuve était entachée d'arbitraire. Insuffisamment
motivé, le grief du recourant est irrecevable.  
 
6.4.3. Le recourant se plaint de ce que le TPF a refusé de procéder aux mesures
d'instruction requises par le Juge Popp.  
 
Du jugement attaqué (p. 31), il ressort que le 21 mai 2013, à la suite de
l'interrogatoire de Y.________ par le TPF, le Juge Popp a fait en audience une
proposition d'administration de moyens de preuve (édition de documents en
République tchèque et auditions de témoins) en relation avec les accusations
d'escroquerie et de gestion déloyale. Aucune partie n'avait repris à son compte
l'une ou l'autre des propositions du Juge Popp, ni n'avait souhaité se
déterminer à ce sujet. Le TPF a refusé d'ordonner les mesures d'instruction
proposées par le Juge Popp par décision du 22 mai 2013, notifiée aux parties
(pièces 671 430 304 ss). 
 
La question de savoir si le recourant peut contester ce refus alors que la
proposition d'administration de preuve n'émane pas de lui et qu'il ne l'a pas
reprise à son compte peut demeurer indécise, son grief étant, quoi qu'il en
soit, insuffisamment motivé, partant irrecevable. En effet, le recourant ne
soutient, ni ne démontre que la décision du TPF procéderait d'une appréciation
anticipée de la pertinence des moyens de preuve qui serait arbitraire. Il
n'expose en particulier pas en quoi les différentes mesures proposées auraient
été pertinentes ni même quels faits elles auraient permis d'établir. Il ne s'en
prend pas à la motivation du TPF figurant dans la décision du 22 mai 2013. Il
se contente d'affirmer que le rejet serait motivé par le fait que W.________ et
X.________ n'étaient pas parties à la procédure en cause mais à celle disjointe
(cf. infra consid. 6.5.2 s'agissant de la disjonction). Cet argument procède
toutefois d'une lecture biaisée et partielle de la décision du 22 mai 2013. Le
TPF a exposé pour chacune des mesures proposées les motifs de son rejet. Il n'a
fait état du fait que les prénommés n'étaient plus parties à la cause
principale uniquement s'agissant des mesures requises en relation avec
l'accusation de gestion déloyale. Qui plus est, il a également retenu que les
mesures proposées visaient à investiguer au sujet de la connaissance que les
autres administrateurs de MUS avaient des relations contractuelles entre MUS et
D.________, respectivement DDD.________. Cette connaissance n'était toutefois
pas pertinente pour qualifier juridiquement le comportement des prévenus à qui
des faits concrets étaient reprochés, notamment le fait d'avoir signé au nom et
pour le compte de MUS le contrat du 2 janvier 1997 avec D.________, d'avoir
décidé chaque transfert de MUS vers DDD.________ et d'avoir profité, à titre
privé des actes qualifiés par le MPC de détournements de fonds au préjudice de
MUS. Le recourant ne s'en prend pas à cette seconde motivation. La référence au
jugement (p. 196) ne lui est à cet égard d'aucune utilité. En effet, il en
ressort précisément que les prévenus W.________ et X.________ pouvaient, en
qualité de membres du conseil d'administration de MUS, agir seuls au nom et
pour le compte de celle-ci dans les rapports externes. Le recourant ne démontre
pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve du TPF
serait arbitraire et son grief est irrecevable. 
 
6.5. Invoquant son droit d'être entendu et les principes d'administration des
preuves des art. 139 ss CPP, le recourant fait grief au TPF d'avoir refusé
qu'il participe à l'administration des preuves dans la cause disjointe
concernant les prévenus W.________, X.________ et Z.________.  
 
6.5.1. L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe de l'administration des
preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les
débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à
l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de
poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de
collaborer découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let.
b CPP). Il présuppose la qualité de partie (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 et
1.2.2 p. 174 ss). Dans des procédures conduites séparément, la qualité de
partie n'est pas accordée au prévenu dans les autres procédures concernées. Il
n'existe par conséquent pas de droit de participer à l'instruction et aux
débats menés séparément contre un autre prévenu (art. 147 al. 1 CPP a
contrario; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3 p. 176). Dans la mesure où les
autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un prévenu
ressortant d'une procédure conduite séparément, il faut tenir compte du droit
de confrontation. Les déclarations en cause ne peuvent être utilisées que si le
prévenu a eu au moins une fois durant la procédure la possibilité de manière
appropriée et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa charge et de
poser des questions au prévenu contre lequel une procédure séparée est menée (
ATF 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176 et les références citées).  
 
6.5.2. Selon le jugement entrepris (p. 29), les débats de la cause se sont
ouverts le 13 mai 2013, en l'absence de W.________, X.________ et Z.________.
Après avoir entendu les parties, le TPF a prononcé la poursuite de la procédure
pour les prévenus présents, à savoir V.________, Y.________ et le recourant. Il
a disjoint la procédure pour les trois prévenus absents, précisant que la cause
de ces trois derniers serait entendue à compter du 10 juin 2013. Le 24 juin
2013, après avoir entendu séparément les parties des deux causes sur la
question de l'opportunité d'une jonction, le TPF a ordonné dite jonction. Une
fois la jonction prononcée, il a informé les parties des pièces déposées et des
décisions rendues dans la procédure à laquelle elles n'avaient pas participé
(jugement attaqué p. 35). Le TPF avait, au préalable, communiqué par courrier
adressé le 18 juin 2013 aux parties (prévenus, partie plaignante et MPC) les
procès-verbaux des auditions des prévenus ayant eu lieu dans la cause
principale et dans la cause disjointe (art. 105 al. 2 LTF; pièces 671 930 001
s.).  
Il ressort du procès-verbal relatif aux débats (pièces 671 920 001 ss, en
particulier 671 920 020, 671 920 076, 671 920 082 et 671 920 088) que
l'occasion a été offerte, à plusieurs reprises, aux prévenus, y compris le
recourant, de poser des questions aux autres prévenus une fois les causes
jointes. 
 
6.5.3. Le recourant ne remet pas en cause la disjonction elle-même, si bien
qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question. Le recourant conteste son
absence lors de l'administration des preuves dans la cause disjointe. A cet
égard, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 6.5.1),
le recourant n'avait pas la qualité de partie dans la procédure disjointe menée
contre W.________, X.________ et Z.________. Il ne pouvait par conséquent ni
assister aux débats de la cause disjointe, ni participer à l'administration des
preuves. Qui plus est, les procès-verbaux des auditions des prévenus ont été
communiqués au recourant tout comme les pièces déposées dans la procédure
disjointe. Le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur ces éléments lors
de la reprise des débats ainsi que d'interroger les autres prévenus à plusieurs
reprises. Le fait qu'il n'ait eu connaissance du procès-verbal relatif aux
débats de la cause disjointe qu'après la clôture de la procédure probatoire n'a
pas d'incidence dès lors que les pièces et les procès-verbaux d'audition lui
avaient été communiqués antérieurement. Le recourant n'expose d'ailleurs pas
quelles informations relatives à l'administration des preuves qui figureraient
dans le procès-verbal des débats susmentionné ne lui auraient pas été
communiquées. Par conséquent, son droit d'être entendu, comme son droit à la
confrontation ont été respectés. Le TPF n'a en outre pas violé le droit de
participer à l'administration des preuves du recourant. Mal fondé, son grief
doit être rejeté.  
 
6.6. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu par
rapport à la motivation du jugement. Il ne consacre toutefois aucun
développement à ce grief qui est par conséquent irrecevable, faute de
motivation.  
 
 
7.   
Le recourant reproche au TPF d'avoir arbitrairement établi certains faits,
violant également le principe  in dubio pro reo.  
 
7.1. Comme déjà relevé au consid. 2 supra, le Tribunal fédéral statue sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La
partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis
de manière arbitraire et si la correction du vice est susceptible d'influer sur
le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Les critiques de nature appellatoire
sont irrecevables.  
 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst.
et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe «  in dubio pro reo »
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des
faits sont critiquées en référence au principe «  in dubio pro reo », celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74
consid. 7 p. 82).  
 
7.2. En tant que l'argumentation du recourant consiste à opposer sa propre
appréciation des faits à celle du TPF ou à ajouter des faits non constatés sans
démontrer que leur omission serait arbitraire, elle est appellatoire, partant
irrecevable. Il en va ainsi des points 2.4.1, 2.4.2 et 2.4.4 (p. 62 et 65) de
son recours.  
 
7.3. Le recourant soutient que le TPF aurait arbitrairement retenu que la
société S.________ appartenait, à partir du 31 décembre 1997, à raison de 50% à
lui-même et 50% à A.________ pour appartenir, dès le 15 août 1998, à
W.________, X.________, Y.________, A.________ et lui-même à hauteur de 20%
chacun, au travers de DD.________.  
 
7.3.1. Afin de retenir ces éléments, le TPF s'est principalement fondé sur un
schéma (18-002-129-44797 " Structure at 31 december 1997 ") des liens entre les
différentes sociétés-écrans et les prévenus qui se trouvait dans les documents
de T.________, société fiduciaire à l'Ile de Man, qui a créé et géré un grand
nombre de sociétés-écrans pour le compte des prévenus. De ce schéma, il ressort
effectivement que A.________ et le recourant étaient, au 31 décembre 1997, les
actionnaires, ou à tout le moins les ayants droit économiques, de deux sociétés
(FF.________ pour A.________ et GG.________ pour le recourant) qui détenaient
S.________. Ce document est suivi de neuf autres schémas (pièces
18-002-129-44798 à 44806) décrivant les liens entre les prévenus et les
différentes sociétés-écrans qu'ils ont utilisées, au 31 décembre de chaque
année entre 1998 et 2006.  
 
7.3.2. En substance, le recourant soutient, se référant aux pièces idoines, que
S.________ aurait été détenue par Y.________ (et non A.________) et lui-même
jusqu'en décembre 1998. La société DD.________ aurait été détenue par
S.________ (et non l'inverse comme retenu par le TPF p. 59) et ce jusqu'à son
transfert aux cinq sociétés de W.________, X.________, Y.________, A.________
et lui-même. Ce ne serait que le 1er décembre 1998 que S.________ aurait été
transférée et serait devenue la société fille de DD.________ et que les cinq
prénommés en seraient devenus ayants droit économiques. L'erreur du TPF
consistant à dire que S.________ appartenait à A.________ et au recourant
aurait été reprise plusieurs fois dans le jugement et aurait permis au TPF de
retenir une proximité entre MUS et D.________ avant l'assemblée générale du 24
avril 1998. C'est donc à tort que le TPF aurait retenu qu'entre le 13 mai et le
31 décembre 1997, soit peu après la fondation de S.________, la structure du
cercle des ayants droit économiques de cette société holding concrétisait une
association entre deux groupes de personnes: un premier groupe formé de
certains membres du conseil d'administration de MUS (W.________, A.________ et
X.________), lui-même représenté par A.________, et un second groupe formé par
des personnes contrôlant le groupe financier tchèque N.________ (W.________,
Y.________ et le recourant), lui-même représenté par le recourant (jugement
attaqué p. 58, 96 ss, 198). Selon le recourant, dans la mesure où cette
relation a été reprise plusieurs fois dans le jugement dans le sens d'une
étroite collaboration entre les prévenus en vue de commettre des actes de
gestion déloyale, d'escroquerie et de blanchiment, elle est susceptible d'avoir
influencé la décision au fond.  
 
7.3.3. Les pièces citées par le recourant semblent indiquer que W.________,
X.________ et A.________ ne seraient formellement devenus ayants droit
économiques de S.________ que le 1er décembre 1998, au travers de DD.________.
Tout d'abord, il convient de remarquer que la formalisation dans la
documentation des décisions des prévenus quant à la gestion des différentes
sociétés impliquées était souvent décalée temporellement par rapport à la
volonté des parties. Il en va par exemple ainsi lorsqu W.________, X.________
et A.________ ont signé, le 15 août 1998, aux noms des sociétés dont ils se
déclaraient respectivement ayants droit économiques (soit HH.________ pour
W.________, II.________ pour X.________ et FF.________ pour A.________) une
instruction à l'attention de T.________ au sujet de la gestion de DD.________
(pièce 10-02-01-110) alors qu'il ressort de la documentation que les actions
HH.________ pour W.________ (pièce 10-02-01-0117), II.________ pour X.________
(pièce 10-02-01-0134) et FF.________ pour A.________ (pièce 10-02-01-0125)
n'ont été détenues pour eux (par deux autres sociétés-écrans) que depuis le 3,
respectivement le 4 septembre 1998. En outre, le TPF ne s'est pas fondé sur cet
unique élément pour retenir une étroite collaboration entre les prévenus (cf.
jugement attaqué p. 199). Il a également relevé que l'existence d'une telle
association était confirmée non seulement par la structure des ayants droit
économiques de S.________ durant les années 1998 à 2001, mais également par la
mise en parallèle de deux contrats: le contrat intitulé " contrat fiduciaire et
de domiciliation " passé le 24 mars 1997 à Fribourg entre V.________,
W.________, A.________ et X.________ (pièces 10-02-01-0219 à 0222), par lequel
les trois derniers donnaient mandat au premier de créer PP.________ et de
l'administrer selon leurs instructions; et le contrat intitulé " contrat de
portage " passé le 18 avril 1998 entre Eh.________ et PP.________ (pièces
07-03-04-0262 ss), dans lequel c'étaient le recourant et Y.________ qui étaient
qualifiés de bénéficiaires finaux de PP.________ et non W.________, A.________
et X.________. Dès lors, il n'était pas absolument insoutenable de retenir
qu'un lien existait déjà au 31 décembre 1997 entre les différents prévenus,
même si ce lien n'a été formalisé que plus tard. En outre, contrairement à ce
qu'affirme le recourant, une proximité entre MUS et D.________ existait bien
déjà avant l'assemblée générale du 24 avril 1998 puisque W.________ était à
cette date membre du conseil d'administration de MUS et qu'il contrôlait
D.________ (cf. infra consid. 10.3). Ainsi, même si les cinq prévenus précités
n'étaient pas tous, durant toute la période déterminante, formellement ayants
droit économiques de S.________, il n'en demeure pas moins que l'ensemble du
montage auquel ils ont procédé et leur participation aux moments clés
démontrent leur implication et leur intention de participer tout le long de la
commission des infractions.  
 
7.3.4. A supposer qu'il était inexact de retenir que A.________ détenait la
moitié de S.________ pour son propre compte et celui de W.________ et de
X.________ depuis le 31 décembre 1997, la décision n'est, quoi qu'il en soit,
pas arbitraire dans son résultat. Le recourant ne le démontre par ailleurs pas
se contentant d'affirmer que cet élément de fait est repris à plusieurs
reprises dans le jugement et qu'il est susceptible d'avoir influencé la
décision. En effet, même si W.________, X.________ et A.________ ne sont
formellement devenus ayants droit économiques de S.________ que le 1er décembre
1998, cet élément n'est pas déterminant quant à la réalisation des infractions
retenues contre les différents prévenus pour les motifs suivants.  
 
7.3.4.1. S'agissant de l'acquisition de 49,98% des actions MUS par SS.________
au moyen du prêt de 2,514 mia CZK accordé par MUS à D.________, le TPF a estimé
que W.________ et X.________ s'étaient rendus coupables (à titre de crime
préalable aux opérations de blanchiment subséquentes seules poursuivies en
l'espèce) d'abus de confiance et de délit d'initié au sens du droit tchèque et
de gestion déloyale aggravée au sens du droit suisse. Le contrat du 2 janvier
1997 a impliqué le versement de 2,514 mia CZK de MUS à D.________ du 31
décembre 1996 au 17 avril 1998, dont 2.066 mia CZK ont été détournés en faveur
de D.________, R.________, puis SS.________. Cette dernière société appartenait
à PP.________ dont W.________, X.________ et A.________ étaient les ayants
droit économiques jusqu'à sa reprise par S.________ le 13 juillet 1998. Les
faits considérés par le TPF pour retenir la réalisation de cette infraction
préalable sont antérieurs (les versements de MUS à D.________ étant intervenus
entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998) à la reprise de PP.________, et
donc de sa société fille SS.________, par S.________. Il importe dès lors peu
de savoir qui étaient formellement les ayants droit économiques de S.________
durant cette période. En revanche, une proximité entre MUS et D.________
existait bien durant cette période, par W.________. Quant aux actes de
blanchiment subséquents reprochés en relation avec ces faits, les premiers
datent du 29 mars 1999 (début du transfert à GGG.________ des actions MUS
acquises au moyen du prêt susmentionné), soit postérieurement au 1er décembre
1998 (date à laquelle S.________ est supposée avoir été transférée à
DD.________ et donc avoir appartenu aux cinq prévenus). Dans le cadre de ce
complexe de faits, savoir si S.________ était détenue par A.________ ou
Y.________ (et le recourant) dès le 31 décembre 1997 n'a pas d'influence sur le
résultat. La décision n'est dès lors pas arbitraire dans son résultat.  
 
7.3.4.2. Le TPF a retenu que Z.________, W.________, X.________, Y.________, et
le recourant s'étaient rendus coupables d'escroquerie et V.________ de
complicité d'escroquerie, pour avoir, en substance, amené l'Etat tchèque à
vendre à PP.________ (par sa société fille SS.________) sa participation de
46,29% dans MUS à vil prix, sur la base d'une tromperie astucieuse. Celle-ci
consistait essentiellement à créer l'apparence que le candidat à l'acquisition
des parts de la République tchèque dans MUS était le groupe E.________1 (soit
le véhicule des investissements en Europe du milliardaire américain
AAA.________), au moyen de ses propres fonds, qui avait acquis légalement et
sur ses propres deniers une participation majoritaire dans MUS à compter de mai
1999 et qui s'engageait à investir dans la construction d'infrastructures dans
la région d'implantation de MUS; elle était renforcée par le fait que les
informations mensongères émanaient de Z.________, respectivement étaient
confirmées par lui, ancien administrateur du FMI et de la Banque Mondiale,
intervenu tant à l'endroit des autorités, des syndicats que des médias
tchèques, auprès desquels il bénéficiait d'une remarquable réputation de
sérieux et d'intégrité (pour les détails cf. infra consid. 16 à 23). Les
manoeuvres fallacieuses s'étaient déroulées du 18 avril 1998, date de la
signature du contrat de portage entre PP.________ et Eh.________, par lequel
cette dernière s'engageait, en substance, à apparaître à la place de
PP.________ comme ayant déjà acquis presque la moitié des actions MUS et comme
souhaitant acquérir la participation de l'Etat tchèque dans MUS, et le 28
juillet 1999 date de l'arrêté n° 819 par lequel le gouvernement tchèque a
approuvé la vente de sa participation dans MUS à PP.________ au prix de 650 mio
CZK.  
 
Dans le cadre du calcul du dommage (jugement attaqué p. 158 s.), le TPF a
retenu qu'au 20 août 1998, SS.________ détenait 4'416'198 actions de MUS et
R.________ 4087, ce qui représentait 50,02% des actions, soit la majorité.
Selon le droit tchèque, un actionnaire qui seul ou avec des personnes
impliquées dans une action concertée, acquérait la majorité des actions, devait
faire une offre de rachat aux autres propriétaires de participation dans les 60
jours. L'offre de reprise devait être faite à un prix correspondant à la
moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation
majoritaire, du cours de l'action concernée. Une telle action concertée avait
eu lieu entre R.________ et SS.________. Toutes deux avaient W.________ (pour
R.________: par le biais de K.________, dont il était actionnaire et président
du conseil d'administration à cette époque-là et qui était actionnaire
majoritaire de D.________, elle-même société mère de R.________), le recourant
et Y.________ (actionnaires et/ou membres des conseils d'administration et/ou
de surveillance de D.________ et R.________) pour actionnaires et/ou dirigeants
communs à cette époque-là; ce groupe de personnes, avec A.________ et
X.________, détenait ensemble, depuis le 15 août 1998, le groupe S.________,
qui détenait SS.________. Au 20 août 1998 au plus tard, ces personnes-là, par
leurs sociétés SS.________ et R.________, étaient déjà des personnes dominantes
de MUS au sens du droit tchèque. Par conséquent, en application du § 183b du
Code de commerce tchèque, ces sociétés étaient tenues de procéder à une offre
publique d'achat dans les 60 jours suivant l'acquisition de cette majorité,
laquelle datait du 20 août 1998 au plus tard. Pour estimer le dommage subi par
la République tchèque, le TPF s'est basé sur la moyenne pondérée du cours de
l'action MUS entre le 20 février 1998 (six mois avant le 20 août 1998) et le 28
juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819, soit 707 CZK. Le dommage
s'élevait donc à la différence entre ce prix et le prix payé par PP.________,
soit un total de 2'241'462'441 CZK (cf. pour les détails infra consid. 20.2 à
20.3). 
 
La prise en compte qu'au 15 août 1998 S.________ appartenait à W.________,
A.________, X.________, Y.________ et le recourant, intervient à deux reprises
dans le raisonnement du TPF: pour retenir une action concertée au sens du droit
tchèque (dans le cadre du calcul du dommage) et dans le cadre de l'examen de
l'élément subjectif. 
 
Tout d'abord, s'agissant de l'action concertée, que le 20 août 1998,
SS.________ soit détenue seulement par Y.________ et le recourant (au travers
de PP.________ et de S.________) ou en plus avec W.________, A.________ et
X.________ ne change rien. R.________ était à cette date détenue par W.________
et Y.________ et le recourant en était l'administrateur (cf. jugement attaqué
p. 254). Par conséquent, au 20 août 1998, Y.________ était actionnaire des deux
sociétés (R.________ et SS.________) et le recourant était actionnaire de l'une
(SS.________) et administrateur de l'autre (R.________). Une action concertée
entre ces deux sociétés pouvait ainsi, sans arbitraire, de toute manière être
retenue. 
 
Pour ce qui est de la réalisation de l'élément subjectif, la composition de
l'actionnariat de S.________ n'est pas mentionnée et n'a pas d'influence
concernant Z.________ et V.________. Pour ce qui concerne Y.________, le TPF a
retenu qu'il était ayant droit économique de S.________ depuis le 15 août 1998
alors que si l'on suit le raisonnement du recourant, il le serait depuis 1997
déjà (à la place de A.________). Quant au recourant, le TPF a retenu qu'il
était ayant droit économique de S.________ depuis 1997, ce qui n'est pas
contesté. Concernant ces quatre prévenus, la prétendue erreur du TPF n'a ainsi
aucune influence sur le résultat, qui n'est pas arbitraire. 
 
S'agissant de W.________, à suivre la version du recourant, il était ayant
droit économique de SS.________ (au travers de PP.________ avec X.________ et
A.________) de sa création jusqu'à la reprise de PP.________ par S.________ le
13 juillet 1998, puis à nouveau depuis le 1er décembre 1998, date de son entrée
dans S.________. Le fait que W.________ ait été ayant droit économique de
SS.________ tout au long de la période déterminante n'est largement pas le seul
élément retenu par le TPF pour admettre la réalisation de l'élément subjectif
concernant celui-ci (cf. jugement attaqué p. 170-175). Il a été ayant droit
économique de PP.________ durant les périodes clés de la réalisation de
l'infraction. Plus particulièrement, il a donné mandat (avec X.________ et
A.________) à V.________ de fonder PP.________ et de la gérer dans l'intérêt
des mandants, c'est-à-dire des actionnaires. Il était en outre actionnaire de
PP.________ au moment de la signature du contrat de portage le 18 avril 1998
qui formalisait l'idée de faire croire à la thèse selon laquelle c'était un
investisseur étranger qui s'intéressait à l'acquisition de la part de l'Etat
tchèque dans MUS. En outre, celui-ci était encore ayant droit économique de
SS.________ le 22 mai 1998, date à laquelle cette société a obtenu le 49,98%
des actions MUS. Comme l'a relevé le TPF, il savait que cette part avait été
acquise illicitement dès lors qu'il était l'un des auteurs de l'infraction
ayant conduit à cette acquisition (cf. supra consid. 7.3.4.1 et infra consid. 8
à 14). Il était également actionnaire de D.________ et donc de R.________ au
moment où celle-ci a acquis les 4087 actions de MUS (le 20 août 1998)
permettant d'obtenir plus de 50% de celles-ci de concert avec SS.________. Même
s'il n'était plus formellement ayant droit économique de SS.________ le 20 août
1998, il savait que cette société n'allait revendre aucune action (et donc
qu'elle en détenait toujours 49,98% le 20 août 1998), son but étant d'en
acquérir la majorité, tout comme il savait qu'elle formait une entente avec
R.________ au vu des personnes qui y étaient impliquées. En effet, alors qu'il
était ayant droit économique de PP.________, il a accepté que le contrat de
portage du 18 avril 1998 mentionne faussement Y.________ et U.________ comme
ayants droit économiques de PP.________. Or, ce sont ces deux mêmes personnes
qui étaient impliquées tant dans S.________ que dans R.________ et qui
permettent de retenir une action concertée le 20 août 1998. Comme le relève le
TPF (jugement attaqué p. 181 in fine), le contrat de portage démontre que, au
plus tard au moment de sa signature le 18 avril 1998, le recourant, Y.________,
W.________, A.________ et X.________ étaient tous impliqués dans le plan visant
au rachat des actions de MUS détenues par le FNM. W.________ était de nouveau
actionnaire de SS.________ (au travers de PP.________ et de S.________) au
moment de l'offre présentée par Z.________ sur papier à en-tête de SS.________
aux autorités tchèques le 3 décembre 1998 et des offres d'achat présentées par
PP.________ aux autorités tchèques les 7 juin et 14 juillet 1999, tout comme
lors de la publication au Bulletin tchèque du commerce de l'offre publique
d'achat le 9 juin 1999. Qui plus est, comme l'a retenu le TPF, W.________
savait que le prix de 650 mio CZK proposé à l'Etat tchèque serait payé au moyen
des avoirs de MUS en tant qu'auteur de l'infraction à l'origine du détournement
de ce montant en faveur de PP.________ (cf. infra consid. 24 et 25 concernant
le détournement de 150 mio USD de MUS). Enfin, W.________ savait que la vente
de la participation de l'Etat tchèque au prix de 650 mio CZK causerait à
celui-ci un dommage patrimonial considérable. Il savait que PP.________ n'avait
pas les moyens de payer les actions MUS ou d'investir une somme importante dans
la région d'implantation de MUS, sa seule source de financement étant les
avoirs de MUS, ce qu'il ne pouvait ignorer dès lors qu'il était l'auteur du
détournement. A tout le moins, au moment de l'offre du 3 décembre 1998, le
savait-il dès lors qu'il était à nouveau actionnaire de PP.________. En sa
qualité, dès le 28 août 1998, de président du conseil d'administration de MUS,
il connaissait la valeur de la société. En mai 1998, l'Etat tchèque détenait
une participation de 46,29% dans MUS et PP.________ contrôlait 49,98% des
actions de MUS, via SS.________. Comme l'a relevé le TPF, W.________ savait que
PP.________ n'avait pas l'intention de vendre la moindre action de MUS, de
sorte que le volume des transactions sur le marché des actions de cette société
allait être très faible dans le futur, contribuant ainsi à une chute du cours
de l'action de MUS. Enfin, W.________ était ayant droit économique de
PP.________ au moment de la décision du gouvernement tchèque de vendre les
46,29% de MUS à PP.________ le 28 juillet 1999 et au moment de l'exécution de
cette décision par le contrat du 20 août 1999. A ce titre, il est l'un des
bénéficiaires du produit de l'infraction. Au vu de l'ensemble de ces éléments,
le fait que W.________ ait été ayant droit économique de SS.________ (au
travers de PP.________, puis de S.________) tout au long de la période
déterminante ou avec une interruption entre le 13 juillet 1998 et le 1er
décembre 1998 n'a pas d'influence sur le résultat. En effet, même dans ce
dernier cas, il n'était pas arbitraire de retenir que W.________ connaissait le
rôle de V.________ et Z.________ et que ceux-ci avaient agi sur ses
instructions, qu'il connaissait la fausseté de leurs allégations, que cet
édifice de mensonges était propre à décider l'Etat tchèque à vendre sa
participation qui plus est à bas prix et que cela causerait un dommage
important à celui-ci dont il bénéficierait au travers de sa participation dans
PP.________. 
L'ensemble de ces éléments valent  mutatis mutandis pour X.________, à la
différence près qu'il n'était pas impliqué dans R.________. A cet égard, le TPF
a retenu que malgré cela, il savait que la vente à PP.________ des 46,29% des
actions MUS par l'Etat tchèque au prix de 650 mio CZK causerait à celui-ci un
dommage important, raisonnement dans le cadre duquel le TPF n'a pas fait
référence à l'éventuel implication dans S.________ de X.________ (jugement
attaqué p. 177). Cet élément n'a donc pas eu d'influence sur le résultat qui
n'est pas arbitraire.  
 
Quant aux actes de blanchiment subséquents reprochés en relation avec ces
faits, les premiers sont intervenus après le transfert de la part de 46,29% de
l'Etat tchèque à PP.________ formalisé dans le contrat de vente du 20 août
1999, soit postérieurement au 1er décembre 1998 (date à laquelle S.________ est
supposée avoir été transférée à DD.________). Dans le cadre de ce complexe de
faits, savoir si S.________ était détenue par A.________ ou Y.________ (et le
recourant) dès le 31 décembre 1997 n'a pas d'influence sur le résultat. La
décision n'est dès lors pas arbitraire dans son résultat. 
 
7.3.4.3. Concernant l'infraction de gestion déloyale retenue à l'encontre de
W.________ pour avoir décidé, autorisé et signé au nom de MUS le transfert, en
19 versements, de 150 mio USD à DDD.________, ces faits se sont déroulés entre
le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, soit postérieurement au 1er décembre
1998 date du transfert de S.________ à DD.________. Il en va a fortiori de même
des actes de blanchiment subséquents. L'examen du cercle des ayants droit
économiques antérieurement à ces faits n'est pas déterminant. En outre, le lien
entre les prévenus tel que retenu par le TPF (p. 198 ss), ne découlent pas
uniquement de ce qu'ils possédaient finalement en commun S.________ mais
d'autres éléments énumérés par le TPF. La prétendue erreur du TPF quant au
cercle des ayants droit économiques de S.________ de fin 1997 au 1er décembre
1998 n'a dès lors pas eu d'influence sur le résultat qui n'est partant pas
arbitraire.  
 
7.3.5. A défaut de démonstration de l'arbitraire dans le résultat, le grief du
recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
 
 Détournement de 2'066'436'419 CZK de MUS, financement par SS.________ de la
participation de 49,98% dans MUS (contrat du 2 janvier 1997 entre MUS et
D.________) : blanchiment d'argent  
 
8.   
S'agissant du détournement de 2'066'436'419 CZK issu du contrat du 2 janvier
1997, les faits pertinents suivants ressortent du jugement entrepris. 
 
8.1. Pour rappel, le groupe N.________ était un groupe financier tchèque
chapeauté par la société D.________. Le groupe N.________ était détenu et
contrôlé par W.________ (au travers de la société K.________) et Y.________. Il
comprenait notamment R.________, société fille de D.________.  
 
SS.________ était contrôlée, dès sa création le 4 juin 1997, par PP.________,
et donc par W.________, X.________ et A.________, à tout le moins jusqu'au 13
juillet 1998, où, en même temps que PP.________, elle a été reprise par
S.________. 
 
LL.________ et MM.________ étaient, quant à elles, des sociétés filles de
S.________. 
 
8.2. Le 2 janvier 1997, un contrat de crédit a été signé entre MUS (prêteuse,
représentée par W.________ et X.________) et D.________ (emprunteuse,
représentée par Y.________). Par ce contrat, MUS s'est engagée à fournir à
D.________ jusqu'à 2'500'000'000 CZK (article 4 du contrat). Le remboursement
devait intervenir au plus tard le 2 janvier 1998 (article 7). L'argent prêté ne
pouvait être utilisé que dans un but déterminé, à savoir «assurer une
appréciation des ressources financières libres [de MUS]» (article 8.5),
«assurer l'obtention de participations au capital dans d'autres entreprises,
cela notamment sous forme d'achats de papiers-valeurs publiquement négociables,
en particulier d'actions, sans qu'il soit connu à l'avance en faveur de quelle
personne elles [étaient] acquises» (article 8.6) et «limiter les risques de
pertes pour [le prêteur] lors d'investissements auxquels il serait exposé s'il
procédait aux investissements lui-même» (article 8.7). Il ressort de ces buts
que MUS devait transférer de l'argent à D.________ afin que celle-ci procède à
des achats d'actions de sociétés tierces, dans l'intérêt et en faveur de MUS,
sans toutefois que cette dernière n'apparaisse comme acheteur aux yeux des
tiers. Le contrat prévoyait en effet le droit pour MUS de «donner [à
D.________] des instructions de faire des investissements dans son intérêt»
(article 8.3). Le contrat prévoyait par ailleurs que D.________ devait exercer
les droits sociaux rattachés aux investissements effectués conformément aux
instructions de MUS (article 11). Il convient également de relever que le prêt
de 2,5 mia CZK a été accordé sans exigence de la moindre garantie préalable
(article 9.1). Le contrat prévoyait un taux d'intérêt annuel de 9% (article
5.2) (jugement attaqué p. 254 s). Enfin, l'article 8.4 du contrat (" au moins
80% du montant actuel des moyens de crédit doit à chaque fois être utilisé dans
le but du crédit ") signifie que D.________ ne pouvait garder par-devers elle
les fonds avancés par MUS qu'à concurrence de 20% au plus par acompte, le solde
devant être investi conformément aux buts du contrat (jugement attaqué p. 256).
 
 
8.3. En exécution de ce contrat, MUS a transféré au total 2'514'000'000 CZK
(valeur totale 115'711'403 fr.) sur un compte détenu par D.________ auprès
d'une banque tchèque, succursale de Prague. Ces fonds ont été transférés en 15
versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998 (jugement
attaqué p. 256, notamment pour le détail des versements).  
 
8.4. S'agissant de l'utilisation par D.________ des fonds provenant de MUS, le
TPF, retenant la version la plus favorable aux prévenus, a estimé qu'un montant
de 447'563'581 CZK avait été utilisé pour acquérir des actions de sociétés
tierces qui avaient été transmises à MUS (jugement attaqué p. 256 s.).  
 
Pour le surplus, entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre 1998, D.________ a
opéré, depuis son compte tchèque, 85 virements pour un montant total de
1'983'999'883.27 CZK au bénéfice de sa société fille R.________, laissant un
solde en faveur de D.________ de 82'436'536 CZK (jugement attaqué p. 257 ss). 
 
8.5. Le TPF a procédé à une analyse des transactions sur les actions MUS
figurant au SCP (pour les détails cf. jugement attaqué p. 249 ss). En
substance, il en ressort que le groupe N.________, en particulier au travers de
R.________ et D.________, est apparu au SCP comme acheteur d'actions MUS à
partir du 19 décembre 1996, soit dans les jours ayant précédé le 31 décembre
1996, date du premier versement (700'000'000 CZK, valeur 34'502'200 fr.) de MUS
en faveur de D.________, en exécution du contrat de crédit du 2 janvier 1997.
Entre le 19 décembre 1996 et le 22 mai 1998, ce groupe a acquis de très
nombreuses actions MUS (à tout le moins 3'211'170). Elle les a, tout au long de
cette période, régulièrement transmises à LL.________, MM.________ ou
B.________. S'agissant de cette dernière, elle a remis l'entier des actions
dont elle était titulaire (soit 1'766'497) à R.________ dans les jours qui ont
suivi l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1998. Finalement, pour
3'204'670 actions de MUS, les propriétaires dont l'inscription au SCP a suivi
celle de R.________ étaient LL.________ et MM.________; pour 6'500 actions, le
propriétaire suivant était SS.________.  
 
8.6. Aux termes du SCP, SS.________ était titulaire, le 22 mai 1998, de
4'416'198 actions représentant 49,98% du capital-actions de MUS. Celles-ci ont
été acquises de la manière suivante: 785'500 actions nominatives auprès de
villes et de communes tchèques; 2'850'026 actions au porteur auprès de
LL.________, dont 2'567'204, soit plus de 90%, provenant de R.________; 774'172
actions au porteur auprès de MM.________, dont 637'466, soit plus de 82%,
provenant de R.________; 6'500 actions au porteur auprès de R.________
(jugement attaqué p. 248). Ainsi, 72,71% des actions en mains de SS.________ le
22 mai 1998 ont été acquises sur le marché par R.________.  
 
En résumé, si toutes les actions acquises par le groupe N.________ jusqu'au 22
mai 1998 ont fini en mains de SS.________, elles n'ont pas été transférées
directement et en une seule fois par ce groupe à SS.________. Au contraire, ces
actions ont transité par l'intermédiaire essentiellement de B.________,
LL.________ et MM.________, aucune logique économique n'expliquant le recours à
ces intermédiaires. 
 
8.7. La mise en parallèle des transferts effectués par D.________ en faveur de
R.________ avec les achats d'actions MUS mentionnés dans le SCP révèle qu'à 23
reprises, les montants versés par D.________ à R.________ coïncident avec des
inscriptions au SCP d'achats d'actions de MUS intervenues le jour même ou le
jour ouvrable suivant. Au total 712'188 actions de MUS sont concernées par
cette comparaison, soit plus du cinquième des actions de MUS ayant été acquises
par R.________. La mise en parallèle de ces données révèle également que les
avances faites par MUS à D.________ étaient toujours excédentaires par rapport
aux avances faites par D.________ à R.________ (jugement attaqué p. 258).  
 
SS.________ a acquis 785'500 actions nominatives auprès de diverses communes
tchèques entre le 10 février et le 30 mars 1998, au prix de 318'618'000 CZK.
Entendu dans le cadre de l'enquête pénale tchèque le 1er novembre 2000,
l'administrateur de SS.________, TT.________, a déclaré que PP.________ avait "
organisé un crédit " en faveur de SS.________ " pour l'acquisition d'actions
appartenant à des municipalités ou communes tchèques " d'un montant de
315'000'000 CZK. SS.________ est la société fille de PP.________; selon une
note des réviseurs, PP.________ avait une dette envers R.________, d'origine
indéfinie (jugement attaqué p. 258). La mise en parallèle des montants versés
par D.________ à R.________ aux dates précitées (soit de février à mars 1998)
permet de révéler que les achats coïncident avec des versements de D.________ à
R.________, quelques jours avant, de montants permettant le financement de ces
achats (cf. pour les détails jugement attaqué p. 259). 
 
8.8. Entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000, D.________ a versé au total
2'343'829'703 CZK à MUS. Ce montant provenait d'une partie des liquidités
issues du détournement de 150 mio USD au préjudice de MUS (cf. infra consid.
24.7), commis par W.________ entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002 (cf.
jugement attaqué p. 271).  
 
8.9. Au vu de l'ensemble des éléments factuels exposés par le TPF, celui-ci a
estimé que chacune des 4'416'198 actions en mains de SS.________ au 22 mai 1998
avait été acquise au moyen des liquidités transférées par MUS à D.________
entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998.  
 
En substance, le TPF a retenu que, le 2 janvier 1997 au plus tard, W.________,
X.________ et Y.________ avaient décidé d'acquérir la majorité des actions de
MUS. Ne disposant pas des moyens de financer pareil achat, ils ont, dans la
première phase d'un plan déterminé, commencé par détourner au moins
2'066'436'419 CZK au préjudice de MUS, profitant de ce que W.________ et
X.________ étaient membres du conseil d'administration de cette société. À
cette fin, W.________ et X.________ ont signé, au nom et pour le compte de MUS,
le contrat de prêt sur la base duquel MUS a transféré vers D.________
(représentée par Y.________) au total 2'514'000'000 CZK du 31 décembre 1996 au
17 avril 1998. Les signataires du contrat (tant W.________ et X.________ pour
MUS que Y.________ pour D.________) n'avaient ainsi d'emblée aucune intention
d'utiliser les liquidités de MUS dans l'intérêt de MUS, mais dans leur propre
intérêt pour acquérir une majorité des actions MUS. Afin de ne pas apparaître
nommément, ces trois personnes, mais plus particulièrement W.________,
dirigeant tant de MUS que de N.________, qui ont été rejointes, par le
recourant et A.________, ont créé de nombreuses sociétés de domiciliation
(notamment PP.________, SS.________, LL.________ et MM.________) et une
infrastructure financière (comptes bancaires détenus, essentiellement en
Suisse, par les sociétés-écrans) leur permettant d'acquérir des actions MUS en
toute discrétion. Le 18 avril 1998 au plus tard (date de signature du contrat
de portage qui permet d'établir que la thèse selon laquelle N.________
cherchait à réunir un paquet d'actions pour le revendre à un investisseur
étranger n'était plus d'actualité; cf. infra consid. 16.3, 16.4 et 18.3.1),
W.________, X.________, A.________, Y.________ et le recourant ont envisagé un
moyen alternatif (soit autre que la remise du prix de la revente d'environ 50%
de MUS à un investisseur étranger) de rembourser à MUS le prêt de 2'066'436'419
CZK octroyé à N.________. Grâce à un détournement par ses dirigeants, les
abondantes liquidités de MUS pourraient servir au remboursement de la dette de
N.________ envers MUS découlant du contrat du 2 janvier 1997 (jugement attaqué
p. 276 s.). 
 
8.10. Le 18 octobre 1999, SS.________ a vendu 4'416'198 actions de MUS à
PP.________. À cette date, SS.________ était détenue à 100% par PP.________,
elle-même détenue par S.________.  
 
Entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, PP.________ a vendu au total
8'629'471 actions de MUS (représentant une part de 97,66% dans MUS) à
GGG.________. Parmi ces actions, PP.________ en avait elle-même acquises
4'089'763 auprès du FNM (grâce à une partie du montant de 150 mio USD détournés
de MUS, cf. infra consid. 24.7). Quant aux 4'416'198 autres actions de MUS
acquises par PP.________ auprès de sa société fille SS.________, elles ont été
acquises sur le marché au moyen des fonds issus du prêt accordé par MUS à
D.________. S'agissant des 123'510 actions restantes, elles représentent 1,43%
des actions vendues par PP.________ à GGG.________. Le TPF a retenu qu'elles
avaient été acquises soit au moyen d'une partie des 2'066'436'419 CZK
détournées au préjudice de MUS entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998,
soit au moyen des 150 mio USD détournés au préjudice de MUS entre le 10
décembre 1998 et le 30 avril 2002 (cf. jugement attaqué p. 292). 
 
Après plusieurs transferts entre différentes sociétés (III.________,
Ef.________, Eg.________) appartenant toutes à l'un ou l'autre des groupes
financiers dont les cinq prévenus étaient ayants droit économiques, les actions
MUS ont fini dans les mains de la société I.________ (société fille de
Eg.________). Le 17 juin 2003, MUS a fusionné avec I.________ (dissolution de
MUS avec transfert d'actifs à son actionnaire principal I.________) et la
nouvelle entité est devenue MUS_2. Cette opération a notamment permis d'exclure
de l'actionnariat de MUS_2 les détenteurs des 206'427 actions de MUS qui
n'étaient pas détenues par I.________, de manière à ce que celle-ci puisse
passer d'un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de 100% sur MUS_2 et de
procéder à l'effacement comptable de la dette de I.________ relative à son
achat des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres de
I.________. Le TPF a estimé que les actions de MUS_2 constituaient des valeurs
de remplacement des actions MUS (jugement attaqué p. 301 s.). 
 
A la suite de la création de MUS_2, ces actions ont fait l'objet de contrats de
vente à crédit entre différentes sociétés comprenant toutes le mot E.________
dans leurs raisons sociales et appartenant toutes aux mêmes ayants droit
économiques, avant d'échoir formellement en mains de Eb.________. Celle-ci les
a vendues, le 11 mars 2005 à J.________ pour un montant de 5'950'000'000 CZK.
Ce montant a fait l'objet de différents transferts bancaires avant d'être
partagé entre W.________, A.________, V.________ et le recourant. 
 
9.   
Il convient de relever que, s'agissant du contrat du 2 janvier 1997 et des
versements qui en découlent, ces faits sont examinés à titre de crime préalable
au blanchiment d'argent. Ils ont été entièrement commis en République tchèque.
En application de l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable
lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est
aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise. Lorsque les valeurs
patrimoniales proviennent d'une infraction commise à l'étranger, leur
blanchiment en Suisse n'est punissable que si l'acte préalable est considéré
comme une infraction tant en Suisse qu'à l'étranger. Cela suppose l'existence
dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale
suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2 p. 180 s.). 
 
10.   
Le recourant fait grief au TPF d'avoir arbitrairement établi les faits
s'agissant du complexe de faits relatif au contrat du 2 janvier 1997 ayant
impliqué le versement de 2,514 mia CZK de MUS en faveur de D.________. 
 
10.1. Le recourant débute ses griefs par une présentation personnelle des
faits. Il ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis
arbitrairement et ne formule de la sorte aucun grief recevable au regard des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
10.2. Le recourant soutient que le TPF aurait interprété le contrat du 2
janvier 1997 de manière erronée, voire volontairement fausse. Il se contente
toutefois de présenter sa propre interprétation de différentes clauses dudit
contrat reprochant au TPF de les avoir volontairement omises. Ce faisant, il ne
fait qu'opposer sa propre appréciation de ce contrat à celle du TPF, sans
démontrer en quoi celle-ci serait manifestement insoutenable, ni en quoi
l'omission de la mention de ces clauses serait arbitraire. Il en va de même
lorsqu'il conclut que D.________ pouvait librement disposer du montant total de
2'066'436'419 CZK, qu'elle était libre d'investir ce montant dans l'achat
d'actions MUS dont elle était l'unique propriétaire. Insuffisamment motivé, son
grief est irrecevable.  
 
10.3. Le recourant soutient qu'il serait contraire aux pièces de retenir que
W.________ contrôlait D.________ au travers de K.________ et d'en déduire, sur
la base du § 196a ch. 1 du Code tchèque du commerce, que l'assemblée générale
de MUS aurait dû donner son accord au contrat du 2 janvier 1997.  
 
10.3.1. Le recours en matière pénale ne peut être formé, au sens de l'art. 95
LTF, que pour violation du droit suisse à l'exclusion du droit étranger. L'art.
96 LTF prévoit des exceptions où le droit étranger peut faire l'objet d'un
recours. Celles-ci n'ont cependant aucune portée en matière pénale. Dans le
cadre d'un recours en matière pénale, la cour de céans ne revoit ainsi pas
librement l'application du droit étranger. Le recourant peut uniquement se
plaindre d'arbitraire dans l'application de ce droit, grief qui doit être
invoqué et motivé de manière précise conformément aux exigences de l'art. 106
al. 2 LTF (arrêt 6B_595/2014 du 13 mai 2015 consid. 3.2 et les références
citées).  
 
10.3.2. En substance, le TPF a retenu que la mainmise de W.________ sur
K.________, et par elle sur le groupe N.________, avait perduré au-delà de
décembre 1996 contrairement à ce qu'il affirmait. Pour ce faire, le TPF s'est
fondé sur différents éléments (jugement attaqué p. 265 ss), dont une convention
d'associés tacites de durée indéterminée conclue entre W.________ et K.________
le 4 août 1997 (lors de laquelle cette dernière était représentée par la
signature de W.________ en sa qualité de président du conseil
d'administration); un document du 21 avril 1998 (signé par W.________ pour
K.________ et pour lui-même) constatant l'apport de 100 mio CZK effectué par
l'associé tacite W.________ et le futur apport de celui-ci de 13,8 mio CZK
supplémentaires; un document du 15 avril 2000 constatant l'augmentation de
capital de la société au moyen de l'apport de W.________ qui redevenait ainsi
officiellement actionnaire; l'extrait du registre du commerce tchèque dont il
ressortait que W.________ avait siégé au conseil d'administration de la société
de sa fondation le 8 juin 1993 au 30 septembre 1999 puis à partir du 20 juillet
2005 et que le capital social de K.________ s'élevait à 121 mio CZK au 23 juin
2000, dont 113,8 mio CZK avaient été libérés par W.________ (soit 94% du
capital); le fait que la raison sociale de la société a été modifiée le 30
janvier 2003 en QQQ.________, puis en RRR.________ le 26 octobre 2006, ces deux
dénominations figurant dans une fondation et une société liechtensteinoises
dont W.________ était ayant droit économique. Le TPF en a conclu que le groupe
N.________, au moment de la signature du contrat du 2 janvier 1997, était
contrôlé par W.________ et Y.________ (l'implication de ce dernier n'étant pas
remise en cause). Il a relevé qu'aux termes du § 196a ch. 1 du Code tchèque du
commerce, une société tchèque ne peut conclure un contrat de prêt avec un
membre de son conseil d'administration ou de surveillance ou une autre personne
autorisée à représenter la société ou avec toute personne proche d'une telle
personne, que moyennant accord préalable de l'assemblée générale. D.________
était une personne morale proche de W.________ (qui en était administrateur du
22 avril 1994 au 6 juin 1997 ainsi qu'ayant droit économique du jour de sa
fondation, au travers de K.________). C'était donc en violation du § 196a ch. 1
du Code tchèque du commerce que W.________ et X.________ n'avaient jamais
sollicité - et donc pas obtenu - l'accord de l'assemblée générale de MUS pour
la conclusion du contrat du 2 janvier 1997.  
 
10.3.3. Le recourant prétend que, selon le droit tchèque et la jurisprudence y
relative, serait assimilé à une personne proche, l'organe statutaire d'une
personne morale mais non pas l'actionnaire ou l'administrateur d'une société
qui détient, elle, des actions dans une société ou dans les sociétés parties au
contrat. Il se contente toutefois de l'affirmer se référant à deux arrêts de la
Cour suprême de la République tchèque, sans autre développement. Ces arrêts ne
sont pas produits par le recourant (et ne pourraient d'ailleurs pas valablement
l'être à ce stade, cf. art. 99 al. 1 LTF) et il n'indique pas si et où ils
figureraient dans le dossier. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral
d'éplucher le volumineux dossier pour tenter de retrouver ces éléments et
suppléer aux carences de l'auteur du recours (cf. ATF 99 Ia 586 consid. 3 p.
593; arrêt 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 4.5). Le recourant ne
démontre ainsi pas en quoi l'interprétation de la notion de personne proche
telle que retenue par le TPF serait arbitraire. Faute de répondre aux exigences
de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, son argumentation est
irrecevable.  
 
10.3.4. Le recourant affirme que l'ensemble des actions K.________ aurait été
transféré à une acquéreuse le 27 décembre 1996, soit avant la conclusion du
contrat du 2 janvier 1997. Pour ce faire, il se fonde sur des pièces non
traduites figurant au dossier. Il ne prétend, ni ne démontre qu'il aurait
requis la traduction de celles-ci ou qu'elle lui aurait été refusée. Le
Tribunal fédéral ne peut dès lors en appréhender la teneur et le recourant ne
peut s'en prévaloir. Il ne démontre ainsi pas en quoi, fondé sur l'ensemble des
éléments cités par le TPF, il était arbitraire de retenir que W.________ avait
gardé la mainmise tout au long de la période déterminante sur K.________, et
par son biais sur D.________. En outre, les développements du recourant tendant
à démontrer que W.________ n'était plus, au moment de la signature du contrat,
membre d'un organe de D.________ sont vains, dès lors qu'ils se fondent sur la
prémisse que ne serait une personne proche au sens du droit tchèque qu'un
membre de l'organe statutaire. Par conséquent, le recourant échoue à démontrer
qu'il était arbitraire de retenir, comme l'a fait le TPF, que D.________ était
contrôlée par W.________, au travers de K.________, et qu'elle était dès lors
une personne proche de celui-ci au sens du § 196a ch. 1 du Code tchèque du
commerce. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.  
 
10.4. Le recourant se plaint de ce que le TPF aurait interprété de manière
erronée et contraire aux pièces du dossier le contrat du 23 septembre 1996
entre D.________, R.________ et B.________.  
 
10.4.1. Il ressort du jugement attaqué (p. 271) que les prévenus ont soutenu
que la preuve que les 2'066'436'419 CZK transférées par MUS à D.________ de
décembre 1996 à avril 1998 n'avaient pas pu servir à financer l'acquisition,
durant la même période, des actions de MUS contrôlées par SS.________,
résiderait dans un contrat passé le 23 septembre 1996 entre D.________,
R.________ et B.________ par lequel cette dernière s'était engagée à transférer
à D.________ 624'126 actions de MUS, en échange d'autres actions détenues par
le groupe N.________. Les prévenus en déduisaient que les fonds avancés par MUS
à D.________ n'avaient pas pu servir à payer ces 624'126 actions de MUS aux
motifs, d'une part, que ces actions avaient été acquises licitement par
N.________, en échange d'actions d'autres sociétés, dont le groupe N.________
était propriétaire et, d'autre part, que ce contrat était antérieur au premier
versement de 700'000'000 CZK de MUS en faveur de D.________. Selon le TPF, un
tel raisonnement ne saurait être suivi. Avant le 19 mai 1998, soit une date
postérieure à l'assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998, le
SCP ne faisait état d'aucun transfert d'action de MUS de B.________ au bénéfice
du groupe N.________, de sorte que le contrat du 23 septembre 1996 n'avait pas
forcément donné lieu à un échange d'actions de MUS détenues par B.________
contre des actions d'autres sociétés détenues par le groupe N.________. Le
contrat du 23 septembre 1996 semblait ainsi constituer la base contractuelle
sur laquelle B.________ avait exercé, lors de l'assemblée générale du 24 avril
1998, le droit de vote sur les actions de MUS qu'elle détenait sur instruction
de N.________. D'ailleurs, selon le chiffre III/6 de ce contrat, les parties
s'engageaient mutuellement à s'accorder une procuration permettant la
représentation aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires des
sociétés dont elles détenaient les actions. Selon le chiffre III/10 du contrat,
les engagements de D.________ et de R.________ découlant du contrat étaient en
outre garantis par une caution de MUS. De plus, même si - contrairement à ce
qui ressortait du SCP - N.________ avait acquis des actions de MUS avant
décembre 1996, date du premier versement du MUS en faveur de D.________, la
question de la provenance des fonds ayant permis à LL.________, MM.________ ou
SS.________ de payer les actions de MUS acquises auprès du groupe N.________
demeurerait entière, sauf à considérer les liquidités de MUS transmises à
D.________.  
 
10.4.2. Le recourant déduit du contrat du 23 septembre 1996 que 624'126 actions
de MUS ont été acquises auprès de B.________ par D.________ et R.________ avant
le premier versement de MUS à D.________. Par son argumentation, le recourant
ne fait toutefois qu'opposer sa propre interprétation de ce contrat et des
faits à celle du TPF sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En
particulier, il ne démontre pas que ledit contrat aurait bien été exécuté, ni
que l'échange d'actions qu'il prévoit aurait bien eu lieu, ni à quel moment.
Qui plus est, comme l'a relevé le TPF, même si - contrairement à ce qui ressort
du SCP - N.________ avait acquis des actions de MUS avant décembre 1996, date
du premier versement du MUS en faveur de D.________, la question de la
provenance des fonds ayant permis à LL.________, MM.________ ou SS.________ de
payer les actions de MUS acquises auprès du groupe N.________ demeurerait
entière, sauf à considérer les liquidités de MUS transmises à D.________. Le
recourant ne s'en prend pas à ce dernier constat et il ne prétend ni ne
démontre en quoi il serait arbitraire. Insuffisamment motivé, le grief du
recourant est irrecevable.  
 
11.   
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, en ce sens
que le jugement entrepris serait insuffisamment motivé. 
 
11.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique
notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2
p. 355; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). La motivation peut pour le reste être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_101/
2011 du 14 février 2012 consid. 3.1).  
 
11.2. Le recourant semble se plaindre de ce qu'il n'y aurait pas de motivation
distincte le concernant s'agissant de l'infraction de gestion déloyale (recours
point 3.1.2 p. 65). Toutefois, dès lors qu'il n'a pas été condamné pour cette
infraction, il n'y avait pas lieu d'examiner son implication dans la
réalisation de cette infraction en tant que telle et son grief est irrecevable.
 
 
11.3. Le recourant se plaint de ce que le jugement ne contiendrait pas de
motivation individualisée concernant son implication dans les actes de
blanchiment reproché aux pages 331 ss du jugement. Il faudrait aller chercher
la motivation dans des parties du jugement qui ne le concernent pas, soit les
points 4.7.1 à 4.7.3 concernant V.________.  
 
S'agissant de l'origine criminelle des 4'416'198 actions MUS (soit celles
acquises au moyen de l'argent provenant du contrat du 2 janvier 1997), le TPF
renvoie effectivement aux développements figurant aux points 4.7.1 à 4.7.3
concernant V.________ (jugement attaqué p. 331). Ce moyen de procéder n'est pas
critiquable dès lors qu'il évite d'inutiles redites qui auraient pour
conséquence l'allongement d'un jugement qui compte, comme le relève le
recourant, déjà 591 pages. A cet égard, le TPF pouvait se contenter d'un simple
renvoi - au demeurant clair dès lors que le recourant admet lui-même l'avoir
compris - et il n'était pas tenu de répéter ces éléments car le jugement forme
un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y
figurent (cf. parmi de nombreux arrêts: 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.7;
6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 6.1). Cette motivation est suffisante sous
l'angle du droit d'être entendu et le recourant l'a comprise dans la mesure où
il la conteste dans son recours. Mal fondé, son grief doit être rejeté. 
 
11.4. Le recourant fait grief au TPF de n'avoir pas procédé à une subsomption
en droit suisse du comportement reproché à W.________ et X.________ et d'avoir
ainsi violé son devoir de motivation sous l'angle de la double incrimination du
crime préalable au blanchiment d'argent.  
 
11.4.1. Le TPF a exposé quelles dispositions en droit tchèque entraient en
ligne de compte à ses yeux et lesquelles étaient réalisées en l'espèce en
relation avec le contrat du 2 janvier 1997 (jugement attaqué p. 280 ss). En
particulier, il a relevé que sous un titre marginal pouvant être traduit par "
Veruntreuung " ou détournement de fonds ou abus de confiance, le § 248 de
l'ancien Code pénal tchèque (Loi n° 140/1961; ci-après: aCPCZ), devenu § 206 du
nouveau Code pénal tchèque, entré en vigueur le 1 ^er janvier 2010 (Loi n° 40/
2009; ci-après: CPCZ) sanctionnait le comportement de celui qui cause un
dommage non minime au patrimoine d'autrui en s'appropriant une chose qui lui
avait été confiée. L'obligation de gestion pouvait découler de la loi ou d'un
contrat. Une telle obligation contractuelle incombait notamment aux membres des
organes statutaires d'une personne morale, en rapport avec les valeurs
patrimoniales appartenant à ladite personne morale. Selon le TPF, les
liquidités de MUS par 2'514'000'000 CZK au total transférées des comptes
bancaires de MUS vers les comptes bancaires de D.________ en 15 versements
échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, en exécution du
contrat conclu le 2 janvier 1997 entre MUS (représentée par W.________ et
X.________) et D.________ (représentée par Y.________) étaient confiées par MUS
aux bons soins de ses administrateurs. En leur qualité d'administrateurs de MUS
(et de signataires, au nom et pour le compte de MUS, du contrat du 2 janvier
1997), W.________ et X.________ étaient investis de l'obligation d'administrer
les 2'514'000'000 CZK en question dans l'intérêt de MUS. Le comportement
prohibé consistait, pour l'auteur, à causer un dommage au patrimoine d'autrui
par une action ou une omission. En l'espèce, le dommage patrimonial pour MUS
avait consisté en la perte définitive de 2'066'436'419 CZK (soit 2'514'000'000
CZK transmises par MUS à D.________ dont à déduire 447'563'581 CZK qui avaient
servi à acheter des actions de sociétés tierces dont la propriété avait été
transférée à MUS; valeur environ 91'545'200 fr. à la date moyenne du 25 août
1997). Ces 2'066'436'419 CZK avaient servi à acquérir des actions de MUS dans
l'intérêt non pas de MUS mais de W.________, X.________ et Y.________, puis
également du recourant et de A.________, et que MUS n'avait jamais récupérées.
En effet, le " remboursement " du solde par D.________ (pour un total de
2'343'829'703 CZK entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000) n'avait pas été
fait au moyen des liquidités de D.________, mais au moyen de liquidités de MUS
ayant été détournées au préjudice de cette société, dans le cadre de la
commission d'une autre infraction de gestion déloyale (détournement des 150 mio
USD, cf. infra consid. 24 à 26). Le TPF a ainsi retenu que, par leurs
comportements (signature, au nom et pour le compte de MUS, du contrat du 2
janvier 1997), W.________ et X.________ s'étaient appropriés indûment des
valeurs patrimoniales qui leur avaient été confiées et qu'ils avaient
l'obligation d'administrer dans l'intérêt de MUS. Ce faisant, ils avaient
provoqué un dommage patrimonial considérable (de grande ampleur au sens du §
138 al. 1 CPCZ, soit de plus de 5 mio CZK) au préjudice de MUS. De tels
comportements réalisaient ainsi les conditions objectives et subjectives de
l'infraction de détournement de fonds ou abus de confiance au sens du § 248 al.
4 aCPCZ (devenu § 206 al. 5 CPCZ). Ces dispositions prévoyaient une peine
privative de liberté de 5 à 12 ans (§ 248 al. 4 aCPCZ), respectivement de 5 à
10 ans selon le nouveau droit (§ 206 al. 5 CPCZ) pour celui qui, en commettant
l'infraction d'abus de confiance (cas simple au sens des alinéas 1 des § 248
aCPCZ et § 206 CPCZ précités) avait causé un dommage de grande ampleur
(jugement attaqué p. 281 ss).  
 
Le TPF a également considéré que le comportement de W.________ et X.________
tombait sous le coup du § 128 aCPCZ devenu § 255 CPCZ, dont le titre marginal
était traduit par utilisation abusive d'information ou de position commerciales
ou délit d'initié. Après l'énoncé de cette disposition, le TPF a examiné de
manière détaillée si le comportement des prévenus précités pouvait tomber sous
le coup de cette disposition, concluant par l'affirmative (cf. jugement attaqué
p. 284 ss). Il a procédé à la même analyse s'agissant de l'infraction au § 255
aCPCZ devenu § 220 CPCZ, dont le titre marginal était traduit par violation
d'obligation de gestion de biens d'autrui. Il a toutefois relevé que cette
disposition était subsidiaire aux autres en droit tchèque (jugement attaqué p.
285 ss). 
 
Pour le TPF, les dispositions pénales tchèques qu'il avait analysées
correspondaient abstraitement à la règle suisse de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP,
le TPF renvoyant à son consid. 3.1 (jugement attaqué p. 191 ss) s'agissant de
l'énoncé des éléments constitutifs objectifs et subjectifs concernant cette
disposition. Selon le TPF, en supposant que les comportements décrits de
W.________ et X.________ aient été commis en Suisse, ils auraient été qualifiés
de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, pour les
motifs exposés en rapport avec les dispositions tchèques. Cette infraction
était passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Il
s'agissait donc d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Il était par
conséquent satisfait, en l'espèce, au principe de double incrimination requis
au sens de l'art. 305bis ch. 3 CP (jugement attaqué p. 288 s.). 
 
11.4.2. Le recourant prétend que l'analyse du droit tchèque débuterait par un
résumé des opinions des ministères tchèques de l'époque de la vente des actions
MUS, ce qui ne serait pas du droit. Une analyse de l'énoncé de fait légal du
droit tchèque mentionnant les éléments objectifs et subjectifs des infractions
ferait défaut. S'il est certes exact que le TPF a repris, au début de sa
motivation, les avis des ministres tchèques, il n'en demeure pas moins qu'il a
ensuite exposé, pour chaque infraction, les éléments constitutifs de celle-ci
et qu'il a procédé à une subsomption. C'est donc en vain que le recourant se
plaint d'un défaut de motivation à cet égard. Quant à l'analyse du droit
suisse, le TPF a renvoyé à son consid. 3.1 pour ce qui est de l'énoncé des
éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale. On comprend en outre
de sa motivation qu'il a considéré que ceux-ci étaient les mêmes que ceux de
l'infraction de détournement de fond ou abus de confiance du droit tchèque (§
248 al. 4 aCPCZ devenu § 206 al. 5 CPCZ) et qu'il en découlait que les faits
décrits en relation avec cette infraction et la subsomption y relative
pouvaient être repris  mutatis mutandis pour ce qui concernait le droit suisse.
Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu pour
permettre au recourant de la contester utilement. Mal fondé, le grief du
recourant doit être rejeté.  
 
12.   
Le recourant prétend que le TPF aurait violé le droit tchèque en retenant que
W.________ et X.________ se seraient rendus coupables d'infractions de
détournement de fonds ou abus de confiance au sens du § 248 al. 4 aCPCZ (devenu
§ 206 al. 5 CPCZ) et d'utilisation abusive d'information ou de position
commerciales ou délit d'initié au sens du § 128 aCPCZ (devenu § 255 CPCZ). 
 
12.1. Il est rappelé que la violation du droit étranger ne peut être examinée
que sous l'angle de l'arbitraire dans le cadre d'un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 10.3.1).  
 
12.2. Le recourant soutient que l'infraction de gestion déloyale tchèque ne
serait réalisée dans le cadre d'un contrat de crédit que si le prêt était
accordé à long terme et à un taux d'intérêt excessivement bas. Le contrat
litigieux prévoyant un taux d'intérêt de 9%, l'infraction ne serait pas
réalisée. En outre, la disposition sur un bien d'autrui ne constituerait pas un
détournement au sens du § 206 CPCZ, si l'auteur ne dispose du bien d'autrui que
de manière passagère et à court terme avec l'intention de le restituer. Ce
faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre interprétation du droit
tchèque à celle du TPF dans une démarche purement appellatoire, partant
irrecevable. En outre, même à considérer que l'interprétation du recourant soit
exacte et que le taux d'intérêt avait été fixé dans le contrat à 9%, il ne
prétend, ni ne démontre que les intérêts ont effectivement été entièrement
payés par D.________. De plus, celle-ci a remboursé le crédit grâce à un autre
détournement commis au préjudice de MUS, disposant ainsi définitivement du bien
d'autrui. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.  
 
Le recourant prétend ensuite que le droit tchèque considérerait comme un
détournement au sens du § 206 CPCZ l'appropriation d'une chose d'autrui par un
acte de disposition visant à durablement éliminer de la disposition le
propriétaire existant. Son argumentation repose toutefois non sur les faits
retenus par le TPF - dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid.
10.2) - mais sur sa propre interprétation du contrat du 2 janvier 1997. Il en
va de même lorsqu'il affirme que le conseil d'administration de MUS aurait
donné un mandat à ses représentants pour conclure le contrat de crédit.
Purement appellatoire, le grief du recourant est irrecevable. 
 
12.3. Le recourant soutient que l'infraction d'utilisation abusive
d'information ou de position commerciales ou délit d'initié au sens du § 128
aCPCZ (devenu § 255 CPCZ) sanctionnerait la concurrence déloyale par
l'utilisation d'informations ou par la position commerciale. Son application
supposerait un rapport de concurrence entre la société victime et la société
bénéficiaire et son résultat devrait être le fait de défavoriser l'entreprise
victime sur le marché à l'égard de sa concurrente. Ce faisant, le recourant ne
fait, encore une fois, qu'opposer sa propre interprétation du droit tchèque à
celle du TPF sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, dans une
démarche purement appellatoire. En outre, à supposer que cette infraction ne
s'applique pas en l'espèce, il n'en demeure pas moins que, sous l'angle de la
double incrimination, la réalisation de l'infraction de détournement de fonds
au sens du § 248 aCPCZ (devenu § 206 CPCZ) est suffisante. Le grief du
recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
13.   
Le recourant fait grief au TPF d'avoir violé l'art. 158 CP en considérant que,
si les faits reprochés à W.________ et X.________ avaient eu lieu en Suisse,
ils auraient été constitutifs de gestion déloyale aggravée (double
incrimination). 
 
13.1. L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou
d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de
veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté
atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La
peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même
ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).  
 
Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il
faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation
lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait
agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Dans sa forme
aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement
illégitime. 
 
13.1.1. Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui il
incombe, de fait ou formellement la responsabilité d'administrer un complexe
patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1
p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un
pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut se
manifester tant extérieurement par la passation d'actes juridiques que par la
défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes
matériels (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126; 123 IV 17 consid. 3b p. 21; 120
IV 190 consid. 2b p. 192).  
 
Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir
aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes
de fait (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109; 100 IV 108 consid. 4 p. 113; plus
récemment arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.1.1 et les références
citées). En outre, selon la jurisprudence, lorsque l'organe est composé de
plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion
autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet
organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des
actes constitutifs de l'infraction de l'art. 158 CP, il tombe sous le coup de
cette disposition. Il n'y a aucune raison en effet de considérer que seul celui
qui jouit individuellement d'un pouvoir de disposition autonome peut tomber
sous le coup de l'art. 158 CP, à l'exclusion de ceux qui disposent du même
pouvoir collectivement (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 ss). 
 
13.1.2. Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une
obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22). Le
comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de
sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le
contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des
rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires
qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles
applicables (arrêt 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 et les références
citées).  
 
Les administrateurs de la société anonyme doivent exercer leurs attributions
avec toute la diligence nécessaire et veiller fidèlement aux intérêts de la
société (art. 717 al. 1 CO). Ce devoir de fidélité exige que les membres d'un
conseil d'administration orientent leur comportement dans l'intérêt de la
société et relèguent, le cas échéant, à l'arrière-plan leurs propres intérêts.
En cas de risque de conflit d'intérêts, l'administrateur concerné doit prendre
les mesures adéquates pour s'assurer de la sauvegarde des intérêts de la
société (ATF 130 III 213 consid. 2.2.2 p. 219). 
 
13.1.3. La notion de dommage au sens de l'art. 158 CP doit être comprise comme
pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie
(121 IV 104 consid. 2c p. 107). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine
sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une
non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une
mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur
du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice
temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108).  
 
Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait
qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en
revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion
juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale
s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V
176 consid. 8.1.3 p. 188). 
 
13.1.4. Du point de vue subjectif, il faut enfin que l'auteur ait agi
intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). La conscience et la
volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du
devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des
éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre
toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement
caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23).  
Dans sa forme aggravée, l'auteur doit avoir agi dans un dessein
d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage
économique. 
 
13.2. Le reproche du recourant consistant à soutenir que le TPF n'aurait pas
spécifié si le comportement des prénommés constituait une violation de l'art.
158 ch. 1 ou ch. 2 CP, le premier étant un délit, le second un crime, tombe à
faux. Il ressort en effet clairement du jugement que le TPF a estimé que le
comportement litigieux, s'il avait été commis en Suisse, aurait été qualifié de
gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, infraction qui
constitue un crime (cf. jugement attaqué p. 289).  
 
13.3. Le recourant conteste que W.________ et X.________ revêtent la qualité de
gérant. Le gérant devrait disposer d'un pouvoir de gestion autonome et d'une
certaine indépendance. La décision entreprise ne déterminerait pas le degré
d'indépendance des deux prénommés qui ferait défaut. Qui plus est, on ne
saurait considérer comme gérant l'employé subordonné à une hiérarchie et soumis
aux ordres de supérieurs. En qualité de membre du conseil d'administration,
W.________ et X.________ auraient été soumis aux décisions de ce conseil et
cette subordination hiérarchique exclurait la qualité de gérant.  
Le recourant ne conteste pas que W.________ et X.________ aient été membres du
conseil d'administration. Conformément à la jurisprudence, chacun des membres
d'un organe de gestion collectif peut tomber sous le coup de l'infraction de
gestion déloyale si, seul ou avec d'autres, il en réalise les éléments
constitutifs (cf. supra consid. 13.1.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que
W.________ et X.________ aient joui individuellement d'un pouvoir de
disposition autonome. Qui plus est, il importe peu, s'agissant de décider si l'
art. 158 CP est applicable, de savoir si W.________ et X.________ ont fait ou
non qu'exécuter les décisions prises par d'autres membres de l'organe
collectif. La jurisprudence admet que même un " homme de paille " peut se
rendre coupable de gestion déloyale. En effet, dans la mesure où, en droit, sa
position au sein de l'organe est égale à celle des autres, il participe comme
les autres au pouvoir de gestion et d'administration de la personne morale (cf.
ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 110 s). En l'occurrence, W.________ et X.________
étaient membres du conseil d'administration comme les autres. A ce titre, ils
disposaient donc d'un pouvoir de gestion autonome et ils n'étaient pas soumis à
une quelconque hiérarchie. C'est par conséquent à bon droit que le TPF a
reconnu que W.________ et X.________ occupaient une position de gérant au sens
de l'art. 158 CP. 
 
13.4. Le recourant conteste que W.________ et X.________ aient violé leur
devoir de gestion.  
 
13.4.1. Le TPF a considéré que les liquidités de MUS par 2'514'000'000 CZK au
total transférées des comptes bancaires de MUS vers les comptes bancaires de
D.________, en exécution du contrat conclu le 2 janvier 1997 entre MUS
(représentée par W.________ et X.________) et D.________ (représentée par
Y.________) étaient confiées par MUS aux bons soins de ses administrateurs. En
leurs qualités d'administrateurs de MUS (et de signataires, au nom et pour le
compte de MUS, du contrat du 2 janvier 1997), W.________ et X.________ étaient
investis de l'obligation d'administrer les 2'514'000'000 CZK en question dans
l'intérêt de MUS. Une telle obligation découlait en premier lieu de la loi, les
§ 191 et suivants du Code du commerce tchèque imposant aux membres du conseil
d'administration des personnes morales tchèques l'obligation de gérer les
affaires commerciales de la société avec diligence et dans l'intérêt de la
société mais également des art. 21 et suivants des statuts de MUS, le TPF
renvoyant à ses considérants traitant des obligations légales et statutaires
incombant aux administrateurs de MUS (jugement attaqué p. 281 s.). En signant
le contrat du 2 janvier 1997 fondant les versements pour un total de
2'514'000'000 CZK à D.________ alors qu'ils savaient qu'une grande partie de ce
montant (soit 2'066'436'419 CZK) ne serait pas utilisé en faveur de MUS mais à
leur profit et au profit des autres ayants droit économiques de PP.________ et
de S.________, W.________ et X.________ avaient violé leur devoir de gestion.  
 
13.4.2. Le recourant reproche au TPF de n'avoir pas examiné les fondements
légaux et statutaires du devoir de gestion de W.________ et X.________.  
 
Dans son jugement, le TPF a d'abord examiné le complexe de faits relatif au
détournement des 150 mio USD (cf. infra consid. 24 à 26). Dans ce cadre, il a
exposé de manière détaillée les éléments constitutifs objectifs et subjectifs
en droit suisse de l'infraction de gestion déloyale (cf. jugement attaqué p.
190 ss). Il a également examiné les dispositions légales tchèques et les
statuts de MUS qui fondaient le devoir de gestion de ses administrateurs (cf.
jugement attaqué p. 210 ss; infra consid. 25.4.1). Dans le cadre de l'examen du
comportement des prénommés en relation avec le contrat du 2 janvier 1997, le
TPF a expressément renvoyé à son considérant traitant de la gestion déloyale
(cf. jugement attaqué p. 289) et à ses considérants traitant des obligations
légales et statutaires incombant aux administrateurs de MUS (jugement attaqué
p. 282). Ce moyen de procéder n'est pas critiquable dès lors qu'il évite
d'inutiles redites étant rappelé que le jugement forme un tout et on admet que
le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. parmi de
nombreux arrêts: 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.7; 6B_532/2012 du 8 avril
2013 consid. 6.1). 
 
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le TPF a bien examiné les
fondements légaux et statutaires du devoir de gestion de W.________ et
X.________. Il importe peu que le contrat du 2 janvier 1997 et les versements
en découlant aient été signés conformément aux règles et statuts, ou même
qu'ils aient été approuvés par le conseil d'administration. Sous l'angle de la
violation du devoir de gestion, ce qui est déterminant c'est que le contrat et
les versements n'aient pas été faits dans l'intérêt de MUS mais uniquement dans
celui des ayants droit économiques de PP.________ et de S.________, ce que
W.________ et X.________ savaient déjà au moment de la signature du contrat.
W.________ et X.________ ont donc bien violé leur devoir de gestion en signant
le contrat du 2 janvier 1997 fondant les versements pour un total de
2'514'000'000 CZK en sachant que 2'066'436'419 CZK ne seraient pas utilisés et
gérés dans l'intérêt de MUS, mais au seul profit des ayants droit économiques
de PP.________ et de S.________, dont ils faisaient partie. Infondé, le grief
du recourant doit être rejeté. 
 
13.4.3. Le recourant soutient que les versements fondés sur le contrat du 2
janvier 1997 se sont déroulés sur trois exercices comptables et ont fait
l'objet d'un examen approfondi du réviseur; ils n'auraient dès lors pas pu
échapper au conseil d'administration qui devrait avoir validé le contrat et les
versements. De la sorte, le recourant s'écarte des faits retenus par le TPF,
dont il ne ressort pas une telle validation, sans qu'il en démontre
l'arbitraire. Quoi qu'il en soit, à supposer que le conseil d'administration
ait approuvé le contrat du 2 janvier 1997 et les versements qui en découlent,
cela ne suffit pas à démontrer qu'il aurait eu connaissance du fait que les
montants ne seraient pas investis dans l'intérêt de MUS mais à l'unique profit
des ayants droit économiques de PP.________ et de S.________. C'est bien le
fait que les montants n'ont pas été investis en faveur de MUS, ce que
W.________ et X.________ savaient déjà au moment de la signature du contrat,
qui constitue la violation du devoir de gestion. Au demeurant, même à supposer
que les autres membres du conseil d'administration aient approuvé en
connaissance du but réel du contrat et des versements, cet élément n'a pas
d'influence sur le résultat. En effet, si une telle connaissance avait existé,
les autres membres auraient éventuellement pu être également poursuivis pour
gestion déloyale. Cela ne soustrait toutefois pas W.________ et X.________ de
leur position de gérant et de leur devoir de gestion. En outre, contrairement à
ce que soutient le recourant, l'éventuelle approbation de l'entier du conseil
d'administration ne permet pas d'en déduire que le lésé, c'est-à-dire la
société, aurait consenti à sa lésion. En effet, l'éventuel consentement de la
société anonyme permettant d'exonérer l'administrateur de sa responsabilité
sous l'angle de l'art. 158 CP ne peut s'envisager que s'il est également
actionnaire unique de la société anonyme et dans des cas très restrictifs (cf.
ATF 141 IV 104 consid. 3 p. 105 ss; 117 IV 259). En l'occurrence, les
administrateurs de MUS n'étaient pas les uniques actionnaires de celle-ci et
même s'ils avaient tous accepté que les fonds versés à D.________ ne soient pas
utilisés en faveur de MUS, il ne pourrait en être déduit que MUS avait consenti
à sa lésion, partant que l'infraction de gestion déloyale ne serait pas
réalisée. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.  
 
13.5. Le recourant conteste que MUS ait subi un dommage en relation avec le
contrat du 2 janvier 1997.  
 
13.5.1. S'agissant du dommage, le TPF a retenu que, pour MUS, il avait consisté
en la perte définitive de 2'066'436'419 CZK (valeur environ 91'545'200 fr. à la
date moyenne du 25 août 1997). En effet, si l'on retenait la thèse des prévenus
selon laquelle, sur les 2'514'000'000 CZK transmises par MUS à D.________,
447'563'581 CZK avaient servi à acheter des actions de sociétés tierces dont la
propriété avait été transférée à MUS, restaient 2'066'436'419 CZK qui avaient
servi à acquérir des actions de MUS dans l'intérêt non pas de MUS mais de
W.________, X.________, Y.________, A.________ et du recourant et que MUS
n'avait jamais récupérées. Le " remboursement " du crédit par D.________ (pour
un total de 2'343'829'703 CZK entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000)
n'avait pas été fait au moyen des liquidités de D.________, mais au moyen de
liquidités de MUS ayant été détournées au préjudice de cette société, dans le
cadre de la commission d'une infraction de gestion déloyale (détournement des
150 mio USD).  
 
13.5.2. Le recourant soutient que MUS n'aurait subi aucun dommage dès lors que
le prêt aurait été remboursé avec les intérêts et que, dans les comptes de MUS,
l'actif sous la forme de la participation dans DDD.________ n'aurait pas
diminué (celui-ci ayant été inscrit à la suite du paiement de 150 mio USD de
MUS à DDD.________). MUS n'aurait ainsi subi aucune perte comptable. La vision
purement comptable du recourant doit être écartée. Que la perte réelle ait
réussi à être dissimulée dans les comptes n'empêche pas que MUS a réellement
subi un dommage. MUS a versé 2'514'000'000 CZK à D.________ dont 2'066'436'419
CZK ont été utilisées pour acheter des actions MUS, au travers de différentes
sociétés-écrans, pour finalement profiter à W.________, X.________, Y.________,
A.________ et au recourant, sans contre-partie pour MUS. S'il est certes exact
que D.________ a versé à MUS, entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000,
2'343'829'703 CZK, il ressort du jugement attaqué que ce montant provenait
exclusivement de MUS, plus spécifiquement d'un détournement de 150 mio USD
commis à son préjudice au profit des mêmes personnes susnommées (cf. infra
consid. 24 à 26). Dès lors, au-delà des inscriptions comptables, MUS n'a pas
été remboursée du montant de 2'066'436'419 CZK puisque les fonds qui ont permis
d'effacer comptablement la dette de D.________ provenaient des deniers de MUS.
C'est en ce sens qu'il convient de comprendre la constatation du TPF, qui
n'apparaît donc pas contradictoire, selon laquelle MUS n'a pas été remboursée,
malgré les versements effectués. En outre, on relèvera que le TPF a, dans le
cadre de l'examen du dommage en relation avec le détournement de 150 mio USD,
constaté que le dommage n'était que temporaire s'agissant du montant de
2'343'829'703 CZK (valeur 63'751'700 USD) celui-ci étant revenu sur ses comptes
bancaires en relation avec le remboursement du prêt en faveur de D.________.
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le TPF n'a pas procédé à une
double incrimination s'agissant de ce montant. C'est donc sans arbitraire que
le TPF a estimé que MUS avait subi un dommage consistant en la perte définitive
de 2'066'436'419 CZK en relation avec le contrat du 2 janvier 1997.  
 
13.6. Le recourant conteste l'existence d'un lien de causalité entre le
comportement et le dommage. Selon lui, le rapport de causalité résulterait
davantage des versements effectués que de la signature du contrat de prêt. Le
premier versement de 700'000'000 CZK avait été effectué avant la signature du
contrat qui ne ferait que formaliser des engagements déjà convenus entre les
parties. La question réelle demeurerait ainsi celle de savoir non pas qui a
signé, pour le compte de MUS, le contrat de crédit du 2 janvier 1997, mais qui
l'avait convenu avec D.________. Cette question étant demeurée ouverte, le
rapport de causalité adéquate ne serait pas établi.  
 
Comme le recourant l'admet lui-même, le TPF a retenu que le dommage, qui a
consisté dans la perte définitive de 2'066'436'419 CZK, avait été causé par les
comportements actifs (signature au nom et pour le compte de MUS du contrat du 2
janvier 1997) de W.________ et X.________, ceux-ci ayant violé leur obligation,
qui leur incombait en qualité d'administrateur de MUS, de gérer les affaires
commerciales de cette société avec diligence et dans l'intérêt de celle-ci. Dès
lors, on comprend du jugement attaqué que la signature du contrat du 2 janvier
1997 est la cause des versements litigieux qui, en raison de leur absence de
remboursement réel, ont causé une perte à MUS s'élevant à 2'066'436'419 CZK. Le
lien de causalité est ainsi établi. Au demeurant, même à suivre le raisonnement
du recourant, il ne fait aucun doute que ce sont bien W.________ et X.________
qui avaient convenu du contrat du 2 janvier 1997 dès lors qu'ils en étaient les
bénéficiaires finaux au détriment de MUS. Infondé, le grief du recourant doit
être rejeté. 
 
13.7. Le recourant ne conteste pas la réalisation des éléments constitutifs
subjectifs qui apparaissent au demeurant réalisés. Le TPF n'a ainsi pas violé
le droit fédéral en estimant que le comportement reproché à W.________ et
X.________ aurait été constitutif d'une gestion déloyale aggravée au sens de l'
art. 158 ch. 1 al. 3 CP s'il avait été commis en Suisse.  
 
14.   
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le TPF a considéré que le
comportement de W.________ et X.________ était constitutif d'un crime tant en
République tchèque qu'en Suisse et que la condition de la double incrimination
était réalisée. Dès lors, les valeurs patrimoniales issues de ce crime peuvent
faire l'objet d'un blanchiment. 
 
15.   
S'agissant des actes de blanchiment pour lesquels le recourant a été condamné,
il ne conteste pas la réalisation des éléments constitutifs objectifs. En
revanche, il formule différents griefs quant à l'élément subjectif en relation
avec le blanchiment des actions MUS acquises au moyen du détournement issu du
contrat du 2 janvier 1997. 
 
15.1. Le TPF a estimé que le recourant s'était rendu coupable de blanchiment
d'argent pour s'être, en qualité de coauteur, associé à la décision de vente
des 8'629'471 actions MUS par PP.________ à GGG.________ entre le 29 mars 1999
et le 29 novembre 2002. Comme exposé au consid. 4.5 (en particulier 4.5.4)
supra, le recourant devra être acquitté pour ces faits dès lors que la
compétence des autorités suisses pour juger de ce cas fait défaut. En revanche,
les griefs du recourant seront examinés dès lors qu'il a été condamné pour des
actes de blanchiment subséquents des valeurs de remplacement de ces mêmes
valeurs patrimoniales et que le TPF se réfère à la connaissance du recourant de
la provenance criminelle des actions MUS précitées dans le cadre de l'examen
des actes de blanchiment subséquents.  
 
15.2. S'agissant des 8'629'471 actions MUS détenues par PP.________, le TPF a
considéré que celle-ci avait acquis 4'416'198 de ces actions auprès de
SS.________ le 18 octobre 1999. SS.________ les avait elle-même acquises au
moyen d'une partie du produit du détournement de 2'066'436'419 CZK commis au
préjudice de MUS entre décembre 1996 et avril 1998. PP.________ avait acquis
4'089'763 actions auprès de l'Etat tchèque le 20 août 1999, par la commission
d'une escroquerie au préjudice de celui-ci. Cette acquisition avait en outre
été financée grâce à une partie du produit du détournement de 150 mio USD
commis au préjudice de MUS entre décembre 1998 et avril 2002. Les 123'510
actions restantes avaient été acquises au moyen du produit de l'un ou l'autre
des deux détournements précités (pour les détails s'agissant de la provenance
criminelle de ces dernières actions: cf. jugement attaqué p. 292 s.). Les
8'629'471 actions vendues par PP.________ à GGG.________ étaient donc de
provenance criminelle et le transfert de leur propriété était propre à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de celles-ci.
En sa qualité d'ayant droit économique de PP.________, le recourant était l'un
des bénéficiaires du produit des crimes préalables précités. À ce titre, il ne
pouvait que connaître la provenance criminelle de chacune de ces actions.  
 
15.3. Le recourant reproche au TPF un défaut de motivation, c'est-à-dire une
violation de son droit d'être entendu, s'agissant de sa prétendue connaissance
de la provenance criminelle des 4'416'198 actions de MUS acquises par
PP.________ auprès de SS.________.  
S'il est certes exact que la motivation du TPF concernant la connaissance du
crime préalable apparaît succincte, elle est à mettre en relation avec la
motivation concernant les autres actes de blanchiment, en particulier
s'agissant des premiers actes de blanchiment examinés par le TPF concernant le
recourant. Il en ressort notamment que le TPF a estimé que l'évolution du
cercle des ayants droit économiques de S.________ et de PP.________ démontrait
que les crimes préalables avaient profité à trois membres du conseil
d'administration de MUS, à savoir W.________, A.________ et X.________, à deux
administrateurs de N.________, soit Y.________ et le recourant, ainsi que, dès
juin 2002, à V.________. Le recourant avait bénéficié du produit des crimes
préalables, en ce sens qu'il était ayant droit économique de S.________, depuis
sa création et de PP.________ dès le 13 juillet 1998. Lors du partage final de
décembre 2004, le recourant s'était vu attribuer une part du produit de ces
infractions préalables, d'une valeur supérieure à 200'000'000 fr. (cf. jugement
attaqué p. 326). 
 
Le TPF, par économie, n'a pas répété pour chaque acte cette motivation
détaillée. Dans la logique du jugement, le recourant pouvait comprendre que ce
raisonnement s'appliquait à chaque fois qu'il était fait référence à son
appartenance au cercle des ayants droit économiques de S.________ et de
PP.________. Ce moyen de procéder n'est pas critiquable dès lors qu'il évite
d'inutiles redites étant rappelé que le jugement forme un tout et qu'on admet
que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. parmi
de nombreux arrêts: 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.7; 6B_532/2012 du 8
avril 2013 consid. 6.1). Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit
d'être entendu. Mal fondé, son grief doit être rejeté. 
 
15.4. Le recourant soutient que le TPF aurait arbitrairement retenu qu'il
connaissait l'origine criminelle de la part d'actions MUS acquises par
PP.________ auprès de SS.________ le 18 octobre 1999.  
 
15.4.1. Le blanchiment d'argent est une infraction intentionnelle, le dol
éventuel étant suffisant (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid.
2b p. 247).  
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais
agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour
le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les
éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du
résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la
probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance
de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera
fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait
accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222
consid. 5.3 p. 226 et les références citées). Peuvent également constituer des
éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il
a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). 
 
S'agissant plus particulièrement de la connaissance du crime préalable en
matière de blanchiment d'argent, l'auteur doit avoir à tout le moins envisagé
l'origine criminelle des valeurs patrimoniales qui lui étaient confiées et
consenti à les blanchir si tel devait être le cas. Il doit, en d'autres termes,
savoir ou accepter que les valeurs en cause proviennent d'un crime. Peu importe
qu'il ignore de quel genre d'infraction il est le produit. A cet égard, il
suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon
pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de
l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p.
217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247). 
 
15.4.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève
des constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral, à moins que
celles-ci n'aient été établies de façon manifestement inexacte (ATF 141 IV 369
consid. 6.3 p. 375 et les arrêts cités). Est une question de droit, celle de
savoir si l'autorité précédente s'est fondée sur une juste conception de la
notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement
appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en
considération (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4).
 
 
15.4.3. Le recourant soutient qu'il n'était pas impliqué dans la société
D.________ au moment de la signature du contrat du 2 janvier 1997. Il ne
pourrait dès lors avoir conscience de la provenance délictuelle des fonds à
disposition de cette société. En outre, le jugement serait arbitraire parce que
contradictoire dans la mesure où il retiendrait, en relation avec le
blanchiment, qu'il ne pouvait que connaître l'origine criminelle des actions
provenant de SS.________ en qualité de bénéficiaire du produit des crimes
préalables (jugement attaqué p. 332) alors qu'il retiendrait, en relation avec
l'escroquerie que, ne faisant pas encore partie de D.________ au jour de la
signature du contrat de crédit du 2 janvier 1997, le recourant ne savait pas
forcément que les 49,98% des actions de MUS transférées à SS.________ le 22 mai
1998 avaient été acquises avec les fonds de MUS (jugement attaqué p. 182).  
 
Tout d'abord, il convient de relever que les actes de blanchiment en cause
(vente des actions MUS par PP.________ à GGG.________) se sont déroulés entre
le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, soit presque un an après le transfert
du 22 mai 1998. Il n'est ainsi pas exclu, à tout le moins il n'est pas
manifestement insoutenable, d'estimer que le recourant a pu avoir connaissance
de l'origine criminelle des actions en question durant ce laps de temps. Par
conséquent, les deux constats du TPF n'apparaissent pas contradictoires dès
lors qu'ils ne concernent pas le même moment. Il en va également ainsi des
actes de blanchiment subséquents qui se sont déroulés à partir de 2004. 
 
En outre, dans le cadre de l'analyse de l'escroquerie, le TPF a estimé que le
recourant " ne savait pas forcément " que les actions MUS en question avaient
été acquises avec les fonds de MUS. Or, s'agissant d'opérations de blanchiment,
il n'est pas nécessaire que l'auteur sache que l'argent provient d'un crime; il
suffit qu'il connaisse les circonstances faisant soupçonner l'origine
criminelle des valeurs patrimoniales et qu'il s'accommode de l'éventualité que
ces faits se soient produits (cf. 119 IV 242 consid. 2b p. 247). 
 
En l'occurrence, s'il est exact que le recourant n'était pas encore
administrateur de D.________ au jour de la signature du contrat du 2 janvier
1997, il l'a été dès le 6 juin 1997, étant précisé que les paiements de MUS
fondés sur ledit contrat se sont échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17
avril 1998. Des 15 versements effectués par MUS, 11 (pour un total de
1'014'000'000 CZK, soit 43'388'803 fr.) sont intervenus postérieurement au 6
juin 1997. Le recourant ne pouvait ignorer, à tout le moins depuis cette date,
que les montants versés provenaient de MUS, dont Y.________ a relevé qu'il
s'agissait d'un important client de D.________ (jugement attaqué p. 254). En
outre, le recourant ne pouvait ignorer que les montants reçus de MUS par
D.________ étaient pour une part importante (soit pour un total de
1'983'999'883 CZK) transmis par celle-ci à sa société fille R.________, les 85
transferts de fonds ayant été opérés entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre
1998 (cf. jugement attaqué p. 257), soit pour une grande partie après
l'implication du recourant dans D.________. 
 
Comme l'a retenu le TPF, ces montants ont permis à R.________ d'acquérir des
actions MUS sur le marché et de permettre à SS.________ d'en acquérir sur le
marché. Il ressort du jugement attaqué (p. 248) que des 4'416'198 que
SS.________ possédait au 22 mai 1998, 2'850'026 avaient été acquises par
celle-ci auprès de LL.________, dont 2'567'204, soit plus de 90%, provenant de
R.________ et 774'172 auprès de MM.________, dont 637'466, soit plus de 82%,
provenant de R.________. En d'autres termes, LL.________ et MM.________ avaient
acquis respectivement 90% et 82% des actions MUS qu'elles possédaient auprès de
R.________ avant de les transmettre à SS.________. S'agissant de LL.________,
il convient de rappeler qu'elle a été fondée le 6 mars 1997 par le recourant et
Y.________ qui en étaient également les ayants droit économiques, avant d'être
reprise par S.________ courant 1997. Quant à MM.________, elle a été fondée le
13 février 1998 et était également une société fille de S.________. On
rappellera également que le recourant a été ayant droit économique de
S.________ dès sa fondation le 13 mai 1997 (cf. jugement attaqué p. 253 et
269). Le TPF a retenu que LL.________ et MM.________ avaient été constituées
dans le mois précédant leurs premières transactions sur des actions de MUS.
Manifestement, l'unique raison de leur fondation résidait dans leur
intervention d'intermédiaires, dans le cadre des transactions sur les actions
de MUS, entre R.________ et SS.________, afin d'occulter les liens entre cette
dernière société, apparaissant publiquement comme actionnaire de MUS, et le
groupe N.________, dans lequel W.________ (administrateur de MUS) était
impliqué (jugement attaqué p. 268). En effet, comme l'a relevé le TPF, si
SS.________ avait acquis directement 49,98% de MUS auprès du groupe N.________,
cela aurait été de nature à attirer l'attention tant du public que des
autorités tchèques sur ce groupe, qui auraient pu découvrir que W.________,
soit l'un des administrateurs de MUS, y était impliqué et que les ayants droit
économiques de SS.________, dissimulés derrière plusieurs sociétés-écrans,
n'étaient autres que trois administrateurs de MUS, W.________, A.________ et
X.________, puis également deux administrateurs de N.________, soit le
recourant et Y.________. Ces éléments factuels ne sont pas contestés par le
recourant qui ne cherche pas non plus à en établir l'arbitraire. Dès lors, au
vu du rôle du recourant dans les sociétés LL.________ et MM.________ (fondateur
et/ou ayant droit économique dès leur création), il ne pouvait ignorer le but
dans lequel elles avaient été créées, à tout le moins ne pouvait-il ignorer le
fait qu'elles avaient acquis respectivement 2'567'204 et 637'466 actions MUS
auprès de R.________ avant de les transmettre à SS.________. 
 
Comme cela ressort des faits en relation avec le détournement de 150 mio USD de
MUS (cf. infra consid. 25.4.1 et 26.4.2), le recourant, en qualité
d'administrateur et de vice-directeur de D.________, savait que cette société
n'avait pas les moyens de rembourser les montants versés par MUS sur la base du
contrat du 2 janvier 1997. A tout le moins depuis la signature du contrat de
portage le 18 avril 1998, il savait que cette dette ne pourrait pas être
remboursée grâce à la revente à un investisseur étranger du paquet d'actions
MUS déjà acquises. C'est dans ce cadre que le recourant et les autres prévenus
concernés ont décidé que ce serait au moyen des abondantes liquidités de MUS
qu'ils rembourseraient le prêt de D.________ (et qu'ils payeraient le prix
d'achat de la part des actions MUS détenues par l'Etat tchèque). Comme l'a
souligné le TPF (jugement attaqué p. 276), le mode opératoire du détournement
des 2'066'436'419 CZK est identique à celui du détournement de 150 mio USD
(acquisition d'actions de MUS par des sociétés appartenant à S.________, au
moyen de liquidités provenant originellement de MUS, puis transférées de façon
échelonnée à une société tierce, sur la base de contrats fictifs). Or, le
recourant connaissait ce mode opératoire pour avoir participé à sa
planification dans le cadre du détournement de 150 mio USD (cf. infra consid.
25.4.1 et 26.4.2), étant précisé que les versements en relation avec ces 150
mio USD ont débuté en décembre 1998 (soit postérieurement au 22 mai 1998). 
 
A partir du 13 juillet 1998, soit postérieurement au 22 mai 1998, le recourant
est devenu ayant droit économique de SS.________ (au travers de S.________ qui
a acquis PP.________ qui elle-même était la société mère de SS.________). Le
recourant est ainsi devenu (indirectement) titulaire des actions MUS, acquises
pour un montant de plus de 2 mia CZK, sans qu'il ne ressorte du dossier qu'il
ait fourni une quelconque contre-prestation. Le recourant ne le soutient
d'ailleurs pas. A lui seul, cet élément devait à tout le moins susciter des
interrogations pressantes de la part du recourant quant à l'origine du
financement des actions dont il est devenu titulaire. 
 
Au vu de l'ensemble de ces éléments, en particulier de l'implication du
recourant dans les différentes sociétés concernées (D.________, S.________,
LL.________, MM.________, SS.________), de sa participation au montage ayant
conduit au détournement des 150 mio USD, de la similitude du mode opératoire
dans les deux détournements, de sa qualité de bénéficiaire du produit des
différents crimes commis, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir
qu'il connaissait, au moment des opérations de blanchiment concernées, les
circonstances pouvant faire naître le soupçon pressant - à défaut de le "
savoir forcément " - que l'ensemble des actions MUS acquises par SS.________
avaient été payées au moyen d'un détournement des fonds de MUS constituant un
crime. A tout le moins, s'est-il accommodé de cette possibilité. Le TPF n'a par
conséquent pas non plus méconnu la notion de dol éventuel. Le grief du
recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
15.5. Le recourant ne conteste par ailleurs pas la réalisation des éléments
constitutifs objectifs ou subjectifs des infractions de blanchiment des valeurs
de remplacement des actions MUS retenues à son encontre. Il n'y a dès lors pas
lieu d'examiner plus avant sa condamnation à ce titre.  
 
Acquisition par PP.________ des 46,29% des actions MUS appartenant à la
République tchèque (via le FNM) : escroquerie  
 
16.   
S'agissant de l'acquisition par PP.________ des 46,29% des actions MUS
appartenant à l'Etat tchèque, les éléments de faits pertinents suivants
ressortent du jugement entrepris. 
 
16.1. Z.________ s'est mis au service du groupe E.________1, de siège au
Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. E.________1 était détenu et
dirigé par AAA.________, qu'il décrit comme un financier américain " de grande
envergure, co-fondateur du groupe SSS.________, connu loin à la ronde,
également par les transactions spectaculaires qu'il avait conduites, notamment
lors de la recapitalisation de TTT.________ et de AAAA.________ ". Toujours
selon Z.________, la fortune de AAA.________ était de plusieurs milliards de
dollars et le groupe E.________1 était une structure au travers de laquelle
AAA.________ procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au
total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut
niveau; il disposait de luxueux bureaux à Washington. Z.________ était autorisé
à représenter ce groupe (jugement attaqué p. 133).  
 
16.2. Le 8 janvier 1998, Eh.________ (société du groupe E.________1, de siège
au Delaware, USA), représentée par Z.________, a passé avec PP.________,
représentée par V.________, un contrat intitulé «Investment advisory and
provision of services including business trust agreement» (pièces 13-03-00-0026
à 0029). Aux termes de ce contrat, Eh.________ chargeait PP.________ de la
conseiller relativement à ses investissements en République tchèque et de gérer
lesdits investissements. En particulier, PP.________ recevait le pouvoir de
gérer l'investissement du groupe E.________1 dans MUS (jugement attaqué p. 127
s.).  
 
16.3. Le 18 avril 1998, Eh.________ (représentée par Z.________) a passé avec
PP.________ (représentée par V.________), un contrat intitulé «contrat de
portage» (pièces 07-03-04-0262 à 0269) et assorti d'une convention de
confidentialité. En substance, il ressort des différentes clauses de ce contrat
(cf. pour le détail des clauses: jugement attaqué p. 128 ss) que la société
Eh.________ s'engageait à apparaître publiquement, en particulier dans le
contexte économico-politique et médiatique tchèque, comme la propriétaire des
actions MUS déjà en mains de PP.________ et comme l'acquéreur des actions MUS.
Elle s'engageait en outre à faire apparaître PP.________ et SS.________ comme
ses mandataires. Ces informations devaient en particulier être communiquées aux
autorités tchèques et aux médias via des communiqués ou des conférences de
presse.  
 
Au sujet de ce contrat, Z.________ a indiqué que le groupe E.________1 n'avait
pas investi, ni mis à disposition de liquidités pour acquérir des actions de
MUS, de sorte que le contrat du 18 avril 1998 n'était techniquement pas un
contrat de portage, mais un contrat de prête-nom; Z.________ a déclaré que son
rôle se bornait à faire croire qu'il était le représentant d'investisseurs
américains qui, en réalité, n'apportaient pas de fonds et qu'en résumé,
E.________1 avait reçu 1'000'000 USD pour prêter son nom à PP.________, à
l'exclusion de toute autre prestation. Toujours selon Z.________ «le but
essentiel» du contrat du 18 avril 1998 «était de ne pas manifester devant
l'opinion tchèque à ce moment, que des investisseurs privés tchèques devenaient
propriétaires de la mine»; «il était absolument important que l'on ne sache pas
que les propriétaires de MUS étaient des Tchèques. (...) cela aurait suscité
des questions dans l'opinion publique et il aurait ainsi été certainement très
difficile d'acquérir rapidement MUS», en ce sens qu'une enquête sur l'origine
des fonds aurait certainement été ouverte (jugement attaqué p. 133). 
 
16.4. En exécution de ce contrat, Z.________ a représenté E.________1 en tant
que candidat à l'achat des actions MUS auprès des autorités légales et des
syndicats et a entretenu des contacts avec les médias, notamment via des
conférences de presse (jugement attaqué p. 130). Il a en particulier fait des
déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque
du commerce et de l'industrie, BBBB.________ et au Ministre des finances
CCCC.________, soit auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement
tchèque le projet d'arrêté accompagné d'un rapport de présentation concernant
la vente des actions MUS. BBBB.________ a d'ailleurs déclaré que Z.________
s'engageait avec une grande intensité dans les activités visant l'achat de la
participation de 46,29% de MUS détenue par le FNM, plaidant en faveur de
PP.________ et du groupe E.________1. Quant à CCCC.________ il a déclaré avoir
eu contact avec Z.________ comme représentant de E.________1 qui lui avait
indiqué que ledit groupe était propriétaire d'une participation majoritaire
dans MUS, via PP.________ et lui avait assuré que E.________1 s'intéressait au
rachat complet de MUS. Le Premier Ministre DDDD.________ a relevé que
Z.________ se présentait comme quelqu'un qui recommandait vivement le groupe
E.________1. Il a ajouté qu'il avait compris que c'était cette société qui
allait apporter des fonds sans quoi il ne se serait pas entretenu avec
celle-ci. En outre, le fait qu'un ancien patron du FMI se soit investi au sein
du groupe E.________1 était une référence importante pour lui, comme pour les
personnes appelées à voter l'arrêté du 28 juillet 1999. Le fait que l'acquéreur
était une société étrangère était également considéré comme un certain atout
pour le vote en faveur de la vente (jugement attaqué p. 131 s.).  
 
16.5. Le 16 novembre 1998, agissant au nom de PP.________ prétendant elle-même
agir au nom et pour le compte du groupe E.________1, V.________ a offert à
l'Etat tchèque 650'000'000 CZK en contrepartie de la participation dans MUS
détenue par cet Etat. V.________ précisait que le groupe E.________1 avait pour
objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter «non
seulement le  know how nécessaire, mais également la stabilité financière
indispensable pour son positionnement sur le marché». Il indiquait également
que le groupe E.________1 pensait que la position des représentants de la
République tchèque était " favorable à la mise en place d'une collaboration "
(jugement attaqué p. 66).  
 
16.6. Le 3 décembre 1998, le groupe E.________1 a réitéré son offre auprès du
Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l'en-tête de SS.________
et co-signée par Z.________ pour le groupe E.________1. Selon cet écrit, le
groupe E.________1 avait «acquis par le biais de la société SS.________ une
participation de 49,98% dans MUS et [est] devenu ainsi son plus grand
actionnaire», et avait «pris la décision de créer en République tchèque la tête
de pont pour [ses] activités d'investissement en Europe orientale». Le groupe
E.________1 déclarait que sa participation dans MUS serait prochainement
supérieure à 50%, ce qui l'obligerait à présenter une proposition d'achat des
participations restantes. Il a exposé qu'il considérait correct d'adresser une
proposition d'achat directement au FNM, en sa qualité de deuxième plus grand
actionnaire de MUS avec une participation de 46,29%. Il a enfin précisé qu'il
était prêt à proposer à la République tchèque un montant global équivalant à
650'000'000 CZK, en contrepartie des parts qu'elle détenait dans le
capital-actions de MUS. Toujours dans cette lettre du 3 décembre 1998, le
groupe E.________1 a réitéré son intention «d'être pour MUS un partenaire à
long terme et de lui apporter non seulement le  know how, mais également la
stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il
s'est par ailleurs engagé à atteindre son objectif par un investissement de
l'ordre de 350'000'000 USD, tout en déclarant «part[ir] de l'hypothèse que le
gouvernement de la République tchèque poursuivra sa stratégie économique
actuelle, dont la création des conditions favorables pour les investisseurs
étrangers sérieux». Il y a enfin fait part de «l'engagement futur des
actionnaires de contribuer de façon optimale à la création d'une position
stable sur le marché européen intégré» (jugement attaqué p. 66).  
 
16.7. Le 7 juin 1999, PP.________ (par V.________) a écrit à l'adjoint du
Ministre tchèque du commerce et de l'industrie, pour lui indiquer que le "
groupe d'investissement " représenté par SS.________ était propriétaire à ce
jour de 50.026% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire des
actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au prix de 128 CZK par action. Dans
la même lettre, V.________ a ajouté: " Nous vous communiquons simultanément que
nous sommes prêts à accepter l'engagement de fournir une subvention d'un
montant de 125 millions CZK en faveur de l'Agence de Revitalisation pour la
Bohême septentrionale que l'Etat se prépare à mettre sur pied. Cette subvention
ne comprend pas l'apport par MUS déjà convenu dans le capital social de
l'Agence de Revitalisation à hauteur de 50 millions CZK (34% du capital social)
" (jugement attaqué p. 66 s.).  
 
Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique
d'achat de PP.________ portant sur les actions de MUS publiquement négociables.
PP.________ annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son
offre demeurait valable jusqu'au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action
(jugement attaqué p. 67). 
 
16.8. Le 14 juillet 1999, PP.________ a toutefois confirmé à l'Etat tchèque la
validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par
le FNM au prix de 650'000'000 CZK, soit 24% de plus que le prix légal de
l'offre obligatoire d'achat, payable en une seule fois (jugement attaqué p.
67).  
 
16.9. A la suite de ces offres, courant juillet 1999, le Ministre tchèque du
commerce et de l'industrie BBBB.________ et le Ministre des finances
CCCC.________ ont présenté au gouvernement tchèque un projet d'arrêté
accompagné d'un rapport de présentation.  
 
Aux termes du rapport de présentation, SS.________, décrite comme une filiale
de la société suisse PP.________, qui elle-même représentait le groupe
américain E.________1, avait réussi à réunir 49,98% des actions de MUS en avril
1998. Au début du mois de juin 1999, SS.________ avait par ailleurs «accédé au
rachat d'une part mineure des actions de MUS sur le marché des capitaux et a
augmenté sa part dans le capital social à 50,026%». Dans son projet, le
Ministère du commerce et de l'industrie a recommandé au gouvernement tchèque
d'accepter l'offre de 650'000'000 CZK du groupe E.________1 en contrepartie des
4'089'763 actions de MUS détenues par l'Etat tchèque via le FNM. Il a relevé le
caractère «bienveillant» de l'offre directe à un prix supérieur de 24% à celui
de l'offre publique d'achat. Il a également insisté sur la déclaration
d'engagement à long terme de l'investisseur américain. Le Ministre du commerce
a par ailleurs mis en avant le peu d'intérêt, pour la République tchèque, de
conserver une position minoritaire dans MUS. Selon lui, une telle participation
donnait pratiquement tout au plus le droit de demander la convocation d'une
assemblée générale à laquelle l'Etat tchèque serait minoritaire et le droit à
un dividende, si la société dégageait un bénéfice et à la condition que
l'actionnaire majoritaire décide du versement d'un dividende. Il a en
particulier relevé que la participation de l'Etat tchèque ne lui permettait pas
de prendre part à la direction et au contrôle de MUS par l'intermédiaire de ses
représentants sans l'accord de l'actionnaire majoritaire. Il a enfin noté que,
de son point de vue et dans cette situation, un meilleur prix ne pouvait être
obtenu par un autre mode de vente des actions, notamment par concours public.
Le Ministre du commerce a proposé en conclusion au gouvernement tchèque
d'accepter l'offre de PP.________. Le Ministre tchèque des finances s'est
distancié du point de vue de son collègue tant sur la question de l'intérêt
pour la République tchèque de conserver sa participation de 46,29% dans MUS que
sur celle de la valeur de ces actions. Selon lui, la part importante de l'Etat
tchèque dans le capital de MUS lui permettait, par l'intermédiaire du FNM, de
disposer de fait d'une sorte de droit de veto sur les questions importantes (p.
ex. modification des statuts, augmentation ou réduction du capital social,
dissolution ou modification de la société, fusion ou scission) qui exigeaient
une majorité de deux tiers de l'assemblée générale et qui pouvaient avoir un
impact sur des questions d'intérêt national, notamment sur l'emploi. Au
contraire de son collègue, le Ministre des finances a en outre expliqué que,
selon lui, la valeur de marché de l'action MUS devait être déterminée par la
méthode du concours public ou de l'offre de vente publique des actions par
l'intermédiaire de la bourse de Prague. Il a par ailleurs relevé que ni les
firmes du groupe E.________1, ni SS.________, ni PP.________ n'avaient présenté
le moindre projet d'entreprise en relation directe avec le but de l'activité de
MUS et que «le projet de vente directe manqu[ait] de référence quant aux
activités des acquéreurs mentionnés et quant à leur stabilité financière». En
conclusion, le Ministère des finances a pris acte de la recommandation du
Ministre du commerce et de l'industrie de vendre la participation de l'Etat
tchèque dans MUS, mais a préconisé la vente des actions de MUS par concours
public à critère unique ou par la méthode d'offre publique, mais non la vente
directe, eu égard à ses réserves relatives à l'offre de PP.________ (jugement
attaqué p. 67 s.). 
 
16.10. Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé
à l'unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant
une participation de 46,29% détenue via le FNM) à PP.________ au prix de
650'000'000 CZK. De l'enregistrement audio de la séance y relative il ressort
que le Ministre des finances CCCC.________ a commencé par expliquer que l'Etat
avait perdu de manière «idiote» la majorité dans MUS, qu'il a qualifiée de
«société importante» et qu'un autre actionnaire détenait une participation
majoritaire (soit plus de 50%) dans MUS.  
 
Toujours selon CCCC.________, cet actionnaire majoritaire avait présenté une
première offre pour la participation de 46,29% dans MUS détenue par la
République tchèque de 580'000'000 CZK, prix qu'il a qualifié à la fois de
«correspondant à la moyenne de prix de marché» et de «vraiment relativement peu
d'argent [pour près de la moitié de MUS]». CCCC.________ poursuivait en disant
que l'actionnaire majoritaire avait ensuite amélioré son offre initiale par
«une offre spéciale» de 650'000'000 CZK, dépassant de quelque 24% le prix du
marché, et que le Ministère du commerce et de l'industrie proposait d'accepter
cette offre et de se débarrasser du problème de MUS. CCCC.________ a ensuite
rappelé que le Ministère des finances avait soumis une alternative, consistant
à refuser l'offre de 650'000'000 CZK présentée par l'actionnaire majoritaire et
à organiser un appel d'offres standard. CCCC.________ a toutefois déclaré se
distancier de la position de son Ministère, au motif que l'actionnaire
majoritaire était vraiment le seul à s'intéresser à la participation
minoritaire détenue par la République tchèque et qu'il était donc susceptible
de présenter des conditions inférieures à 650'000'000 CZK, si ce prix devait
être refusé. Et CCCC.________ de poursuivre en disant que, certes, «nous
pouvons être accusés de vendre très bon marché, ce qui est vrai», au vu
notamment du capital social de MUS et de l'étendue de ses moyens
d'investissement, mais que «toutefois, ce qui compte sur le marché, c'est le
prix de marché et non pas ce que l'on y a versé, et il est vrai qu'à l'heure
actuelle, le prix de marché des actions est bas». Après cette présentation, le
Premier Ministre DDDD.________ a ouvert la discussion. Le Président du FNM a
qualifié de claire la situation où l'Etat détient une participation
minoritaire, alors qu'un autre actionnaire détient une participation supérieure
à 50%: «il est difficile de vouloir trop choisir et (...) je pense que cela
mérite de réfléchir sérieusement, et il n'est pas certain que, dans l'avenir,
on recevrait une offre autant bonne que celle que nous avons sur la table
aujourd'hui. Bien que je ne dise pas que dans le passé, on n'aurait pas pu
vendre nettement mieux. Mais il est trop tard». Le Ministre du commerce et de
l'industrie BBBB.________ a ensuite pris la parole pour répéter qu'«un
actionnaire privé a[vait] réussi à racheter plus de 50%» et que si son offre à
650'000'000 CZK était refusée, cet actionnaire serait susceptible de former
ultérieurement une offre plus basse, parce qu'il est l'unique candidat à
l'achat de la participation détenue par la République tchèque: «alors je n'aime
vraiment pas du tout le faire, c'est contre mon gré que je soumets une
proposition de ce genre, mais (...) franchement, je crains que cela puisse
encore être pire». BBBB.________ a également précisé, au sujet de l'actionnaire
majoritaire: «il n'a en rien caché son intention qu'il voulait d'un côté gérer,
mais aussi contrôler la société tout à fait indépendamment, sans autres
actionnaires, et il le disait dès le début». FFFF.________, Ministre de
l'intérieur, responsable notamment de la coordination des services de
renseignements de 1998 à 2000, a ensuite pris la parole pour indiquer que le
transfert d'actions de MUS avait fait l'objet par le passé d'une «dénonciation
pénale (...) déposée de la part du service de renseignement et de sécurité»,
laquelle était toujours pendante. FFFF.________ a poursuivi: «actuellement,
c'est le quatrième investigateur qui s'en occupe, la compétence a changé à
plusieurs reprises, alors aucune chance que l'on puisse changer la situation de
cette façon». Il fut alors interrompu comme suit par le Premier Ministre
DDDD.________: «je signale toutefois à Monsieur le Ministre de l'intérieur, que
c'est toujours au niveau de l'investigateur de police, alors je clos le débat»
(jugement attaqué p. 69 s.). 
 
16.11. La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée
par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et PP.________, après que PP.________
a payé l'intégralité du prix (650'000'000 CZK; valeur 28'603'000 fr., resp.
18'835'100 USD) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom.
PP.________ avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999,
en provenance de GGG.________, laquelle les avait reçus de DDD.________,
laquelle les avait reçus de MUS (jugement attaqué p. 71).  
 
16.12. Plusieurs sociétés ayant le nom E.________ dans leur raison sociale ont
été fondées et ont possédé les actions MUS après leur acquisition par
PP.________ (par exemple Ef.________, Eg.________, Ec.________), formant le
groupe E.________2 (cf. jugement p. 79 ss, en particulier p. 83 ss; p. 134 ss;
pour les détails cf. p. 295 ss). Certaines d'entre elles ont été fondées ou
administrées par Z.________, dont une de siège au Delaware, sur mandat de
V.________, et en exécution du contrat de portage. A une date postérieure au
contrat de portage, AAA.________ a cédé la marque E.________ à V.________
(jugement attaqué p. 137).  
 
16.13. Aux termes du SCP, le 20 août 1998, SS.________ détenait 4'416'198
actions de MUS et R.________ 4087, ce qui représentait 50,02% des actions MUS,
soit la majorité (jugement attaqué p. 158).  
 
À teneur du § 183b du Code de commerce tchèque (1 ^er alinéa in initio), si les
titres de participation de la société sont enregistrés, un actionnaire qui,
seul ou avec des personnes impliquées dans une action concertée (§ 66b)
acquiert une part des droits de vote qui lui confère la domination de la
société (§ 66a), est tenu de soumettre une offre de reprise à tous les autres
propriétaires des titres commerciaux de participation de la société visée, dans
le délai de 60 jours à compter du jour qui suit l'obtention ou le dépassement
de cette part. L'offre de reprise doit être faite à un prix correspondant à la
moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation
majoritaire, du cours de l'action concernée (§ 183c du Code de commerce
tchèque). Aux termes du § 66b du Code de commerce tchèque (1 ^eret 2 ^e alinéas
let. d), des personnes qui forment un groupe, une personne dominante et ses
personnes dominées, ainsi que les personnes dominées par une même personne
dominante sont présumées être des personnes impliquées dans une action
concertée, soit dans une action opérée par deux ou plusieurs personnes qui
s'entendent, par exemple dans le but d'acquérir des droits de vote d'une
personne définie. En outre, selon le § 66a du Code de commerce tchèque (4 ^
e alinéa), les personnes impliquées dans une action concertée qui ont ensemble
une majorité des droits de vote dans une personne morale sont des personnes
dominantes (jugement attaqué p. 158 s.).  
 
17.   
Le recourant soutient que l'infraction d'escroquerie serait prescrite. 
 
17.1. Au vu des changements législatifs intervenus en relation avec la
prescription, il convient de déterminer quel droit est applicable en l'espèce.
 
 
17.1.1. L'art. 389 CP est une concrétisation du principe de la  lex mitior (cf.
art. 2 al. 2 CP) s'agissant de la prescription. Selon cet article, les
dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale
sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau
droit si elles sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne.
Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on
appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (principe
de la non-rétroactivité; cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51).  
 
17.1.2. Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la
loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1 ^er octobre 2002 (RO 2002 2993).
Avec la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1 ^
er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent
désormais, sans nouvelle modification, aux art. 97 ss CP.  
 
Sous l'ancien droit, l'action pénale se prescrivait par dix ans si l'infraction
était passible - comme en l'espèce l'escroquerie - de l'emprisonnement pour
plus de trois ans ou de la réclusion (prescription relative; ancien art. 70 CP
). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d'instruction d'une
autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre
l'auteur (ancien art. 72 ch. 2 al. 1 CP). A chaque interruption, un nouveau
délai commençait à courir. Néanmoins, l'action pénale était en tout cas
prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de
quinze ans (prescription absolue; ancien art. 72 ch. 2 al. 2 CP). 
 
Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 1 ^
er octobre 2002, ont supprimé la suspension et l'interruption de la
prescription et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour les
infractions punissables d'une peine privative de liberté de plus de trois ans -
telle que l'escroquerie - le délai de prescription est de quinze ans (art. 97
al. 1 let. b CP).  
 
17.1.3. L'infraction d'escroquerie dont la prescription est discutée a été
commise entre 1998 et le 28 juillet 1999. Elle a ainsi été commise sous
l'empire de l'ancien droit et a été jugée par le TPF postérieurement à l'entrée
en vigueur du nouveau droit. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du
nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant de la durée
du délai de prescription. Celui-ci est de 15 ans sous les deux régimes, dès
lors qu'il n'est pas contesté que le délai de prescription relatif a été
régulièrement interrompu (cf. ancien art. 70 et 72 ch. 2 CP). En l'occurrence,
le jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 a été rendu avant
la fin du délai de prescription absolue de 15 ans, échéant le 28 juillet 2014.
 
 
17.2. Le recourant soutient toutefois que ce jugement n'aurait pas interrompu
la prescription absolue et l'infraction aurait ainsi atteint le délai de
prescription durant la procédure devant le Tribunal fédéral dès lors que le
recours en matière pénale serait une voie de droit ordinaire.  
 
17.2.1. Contrairement au nouveau droit qui prévoit expressément que la
prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première
instance a été rendu (cf. art. 97 al. 3 CP), l'ancien droit ne connaissait pas
une telle règle. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit,
la prescription de l'action pénale cessait de courir après le prononcé d'un
jugement de condamnation exécutoire (ATF 127 IV 220 consid. 2 p. 224 et la
référence citée). Un tel jugement entrait en force lorsque plus aucun recours
ordinaire ne pouvait être déposé (ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 65). Le pourvoi en
nullité au Tribunal fédéral constituait une voie de droit extraordinaire de
sorte que le dépôt d'un tel recours n'avait pas d'influence sur la prescription
de l'action pénale. L'octroi de l'effet suspensif n'avait pas non plus d'effet
à cet égard mais impliquait uniquement que la prescription de la peine ne
courait pas. Si le pourvoi en nullité était admis et par conséquent le jugement
qui avait mis fin à la prescription de l'action pénale annulé, son entrée en
force était également mise à néant et la prescription recommençait à courir.
Dans ce cas, la prescription était suspendue entre le jugement de condamnation
et le jugement du Tribunal fédéral et le délai allongé d'autant (ATF 115 Ia 321
consid. 3e p. 325). Toutefois, selon la jurisprudence, dans la mesure où le
jugement de condamnation exécutoire relatif à certaines infractions n'avait pas
fait l'objet d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral ou avait été attaqué
sans succès, restant donc matériellement en force, il n'y avait plus de
poursuite pénale. Ainsi, la prescription de l'action pénale cessait
définitivement de courir, quant à ces actes, au moment du prononcé de ce
jugement. Cela valait également lorsque, à la suite de l'admission (partielle)
du pourvoi en nullité pour d'autres motifs, le jugement dans son entier était
formellement annulé et que l'autorité précédente devait, par exemple, revoir la
peine en raison de l'abandon de condamnations sur d'autres points (ATF 129 IV
305 consid. 6.2 p. 313 s.).  
 
17.2.2. Selon la jurisprudence, le recours en matière pénale est une voie de
recours extraordinaire, comme l'était l'ancien pourvoi en nullité (arrêts
6B_440/2008 du 11 novembre 2008 consid. 3.3; 6B_298/2007 du 24 octobre 2007
consid. 5 non publié in ATF 134 IV 26; 6B_146/2007 du 24 août 2007 consid. 7.2
non publié in ATF 133 IV 293; contrairement au recours en matière de droit
public cf. ATF 138 II 169). Il est en principe cassatoire (arrêts 6B_440/2008
précité consid. 3.3; 6B_298/2007 précité consid. 5 non publié in ATF 134 IV 26;
6B_146/2007 précité consid. 7.2 non publié in ATF 133 IV 293; DANIEL
WILLISEGGER, Strafrechtswissenschaft und Rechtsprechung des Bundesgerichts -
zwei fremde Welten?, Forumpoenale 2/2013 p. 104, p. 107). Si l'effet suspensif
est accordé, même s'il s'agit d'un cas où il l'est de par la loi (cf. art. 103
al. 2 let. b LTF), celui-ci n'a d'effet que sur l'exécution du jugement et non
sur l'entrée en force de chose jugée. Ainsi, la suspension de l'exécution (par
l'octroi de l'effet suspensif) n'a pas d'influence sur la question de la
prescription de l'action pénale. Comme l'était le pourvoi en nullité, le
recours en matière pénale n'est pas entièrement dévolutif. Il ne permet pas un
examen complet de toutes les questions de fait et de droit. Bien plutôt, il est
en principe limité à l'examen des questions de droit et à l'établissement
manifestement inexact des faits. Le Tribunal fédéral vérifie si l'autorité
précédente a, au moment où elle a rendu sa décision, correctement appliqué le
droit fédéral (arrêt 6B_440/2008 précité consid. 3.3). Le recours en matière
pénale étant une voie de recours extraordinaire, le délai de prescription de
l'action pénale cesse de courir au moment du prononcé du jugement de
condamnation par l'autorité précédente (arrêts 6B_310/2014 du 23 novembre 2015
consid. 4.4; 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 8.3; 6B_440/2008 précité
consid. 3.3).  
 
17.2.3. En l'occurrence, le recourant a été condamné pour escroquerie par
jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013. Le délai de
prescription de l'action pénale a été interrompu par le prononcé du jugement,
au plus tard le 29 novembre 2013 (cf. ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 65 s.).
Conformément à la jurisprudence, le dépôt du recours en matière pénale à son
encontre n'y change rien. A cet égard, le recourant n'expose pas en quoi il
conviendrait de s'écarter de la jurisprudence précitée. Le simple fait que la
décision attaquée n'émane pas d'une autorité de dernière instance cantonale
(comme dans les arrêts précités) mais d'une autorité fédérale de première
instance n'a pas d'influence sur le caractère du recours en matière pénale tel
qu'appréhendé par la jurisprudence. En particulier, le pouvoir d'examen limité
au droit et à l'inexactitude manifeste des faits du Tribunal fédéral - tout
comme par ailleurs le caractère en principe cassatoire du recours et les règles
en matière d'effet suspensif - reste le même, que la décision faisant l'objet
du recours en matière pénale émane d'une dernière instance cantonale ou du TPF.
Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de la jurisprudence établie et,
contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement du TPF a interrompu
la prescription. Au demeurant, il convient de relever qu'au vu du sort du
recours (cf. infra consid. 27, 29 et 30.1), le renvoi à l'autorité précédente
pour nouvelle fixation de la peine, des frais et des dépens n'a pas pour effet
de faire repartir le délai de prescription, celle-ci ayant définitivement cessé
de courir dès lors que la condamnation pour escroquerie est confirmée (cf.
infra consid. 18 à 23). Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.  
 
17.3. Le recourant requiert la tenue de débats publics pour trancher la
question de la prescription. Comme déjà dit, la tenue de débats devant le
Tribunal fédéral revêt un caractère exceptionnel et les parties n'ont en
principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (cf. supra consid. 1). Qui plus
est, le recourant ne démontre pas en quoi il n'aurait pas pu entièrement
s'exprimer sur la question de la prescription par écrit de telle sorte que son
droit d'être entendu a été respecté. Sa requête doit être rejetée.  
 
18.   
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
18.1. En substance, le TPF a retenu que les motifs de l'adoption de l'arrêté n°
819 par le gouvernement tchèque ressortaient des différentes offres présentées
par PP.________ et SS.________ au gouvernement tchèque, du projet d'arrêté et
du rapport de présentation de juillet 1999 émanant des ministères tchèques du
commerce et de l'industrie et des finances, de l'exposé introductif pour la
réunion du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 et du procès-verbal de
l'enregistrement audio des discussions relatives à l'adoption de l'arrêté n°
819. Les principales raisons ayant poussé les ministres concernés à voter
l'acceptation de l'arrêté n° 819 étaient que ces ministres étaient convaincus:
que le candidat à l'acquisition des parts de la République tchèque dans MUS
(46,29%) était le groupe E.________1, soit un investisseur américain; que cet
investisseur avait déjà acquis légalement une participation majoritaire dans
MUS; qu'E.________1 ne contrôlait une participation majoritaire (supérieure à
50%) dans MUS qu'à compter de juin 1999; que ledit groupe E.________1 avait
pour intérêt et objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui
apporter non seulement le  know-how, mais également la stabilité financière
indispensable pour son positionnement sur le marché; il s'était en outre engagé
vis-à-vis des autorités tchèques à investir, après acquisition de MUS, une
somme considérable dans la région d'implantation de MUS; que ledit groupe
E.________1 était représenté par Z.________, ancien administrateur du FMI et de
la Banque Mondiale qui bénéficiait de ce fait d'une confiance accrue (jugement
attaqué p. 139).  
 
Le TPF a toutefois relevé que l'ensemble de ces éléments étaient faux. Le
groupe E.________1 n'intervenait qu'à titre de prête-nom, pour dissimuler que
les véritables candidats à l'acquisition des parts de la République tchèque
dans MUS (46,29%) étaient les ayants droit économiques de PP.________, soit un
groupe de personnes physiques tchèques. Le groupe E.________1 n'était nullement
propriétaire de la moindre action de MUS. La participation de 50,02% dans MUS
contrôlée par PP.________ avait été acquise illégalement (soit au moyen d'un
abus de confiance et d'un délit d'initié au sens du droit tchèque, cf. supra
consid. 12). PP.________ contrôlait déjà une participation majoritaire
(supérieure à 50%) dans MUS au plus tard le 20 août 1998. Ni E.________1, ni
les personnes physiques tchèques à qui ce groupe servait de prête-nom n'avaient
jamais eu l'intention d'investir un seul centime propre dans MUS, ni
n'envisageaient le moindre investissement dans la construction
d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS. Enfin, en dépit de son
excellente réputation, Z.________ avait fourni aux autorités tchèques et aux
médias des informations et assurances mensongères. 
 
18.2. Le recourant débute ses griefs par une présentation personnelle des
faits. Il ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis
arbitrairement et ne formule de la sorte aucun grief recevable au regard des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
18.3. Le recourant soutient que c'est arbitrairement que le TPF aurait retenu
que les ministres tchèques avaient une fausse idée sur l'acquéreur et ses
intentions au moment du vote de l'arrêté du 28 juillet 1999. Pour ce faire, il
conteste un certain nombre d'éléments factuels retenus par le jugement attaqué.
 
 
18.3.1. Le recourant fait grief au TPF d'être tombé dans l'arbitraire en
retenant que le contrat de portage du 18 avril 1998 avait été exécuté. En soi,
la pratique du contrat de portage serait légale. En application de ce contrat,
Eh.________ aurait dû se porter acquéreur des actions de MUS pour les remettre
ensuite au tiers désigné. Or, Eh.________ ne se serait pas portée acquéreur des
actions, SS.________ aurait dit agir au nom de Eh.________ ou d'un groupe
d'investisseurs et ce serait finalement PP.________ qui se serait portée
acquéreur des actions auprès de l'Etat tchèque. Ces éléments démontreraient que
le contrat de portage n'avait en réalité pas été exécuté et le TPF ne pourrait
pas considérer que l'apparence que ce contrat aurait créée constituait un
élément constitutif de l'infraction.  
 
Tout d'abord, il convient de relever que le TPF parle du " contrat de portage "
du 18 avril 1998 parce qu'il s'agit de l'intitulé de ce document (cf. jugement
attaqué p. 128; pièces 07-03-04-0262 ss). Le TPF ne procède pas à la
qualification juridique de ce document, ni des relations entre les parties.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le TPF ne retient pas que ce
contrat serait en lui-même illégal, ni qu'il aurait été exécuté. Bien plutôt,
il utilise ce document comme un élément de preuve de l'intention des parties à
ce document. En effet, il considère qu'il permet d'établir que, si tant est que
E.________1 ait un jour eu l'intention d'acquérir pour son compte et sur ses
deniers des actions de MUS (comme le prétendaient les prévenus), à tout le
moins depuis le jour de la signature du contrat de portage, il n'en n'avait
plus l'intention (jugement attaqué p. 137 consid. 2.4.2). En outre, ce contrat
permettait d'établir le rôle de prête-nom de E.________1. Z.________ avait
déclaré que son rôle se bornait à faire croire qu'il était le représentant
d'investisseurs américains qui, en réalité, n'apportaient pas de fonds et qu'en
résumé, E.________1 avait reçu 1'000'000 USD pour prêter son nom à PP.________,
à l'exclusion de toute autre prestation. Cette société avait ainsi joué un rôle
d'investisseur fictif afin de créer, tant vis-à-vis du gouvernement tchèque que
vis-à-vis du public (via la presse) l'apparence qu'un investisseur étranger
crédible était candidat au rachat de la participation dans MUS détenue par le
FNM, au moyen de fonds étrangers. Plus précisément, E.________1 servait d'écran
pour dissimuler les ayants droit économiques de PP.________ et le fait que la
participation de 50,02% dans MUS contrôlée par PP.________ avait été acquise au
moyen des liquidités de MUS (cf. jugement attaqué p. 138 consid. 2.4.3). Ainsi,
contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas déterminant de
savoir si, du point de vue civil, ce contrat doit être qualifié de contrat de
portage et s'il a réellement été exécuté. Peu importe également de savoir si le
contrat de portage en lui-même était légal ou non. Ce qui est déterminant - et
ce qu'a retenu le TPF - c'est qu'il permet de démontrer l'intention des
parties, soit de faire croire aux médias, au public, aux syndicats et à la
République tchèque que E.________1 était le propriétaire de la part majoritaire
des actions de MUS et qu'il était le véritable acquéreur, grâce à ses propres
fonds, des actions de MUS détenue par la République tchèque, alors que c'était
faux. A cet égard, le recourant ne cherche pas à démontrer qu'il était
manifestement insoutenable de retenir une telle intention sur la base de ce
contrat. Il se contente d'affirmer que c'est arbitrairement que le TPF aurait
retenu que le contrat avait été exécuté (ce qui ne ressort par ailleurs pas du
jugement attaqué). 
 
En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, peu importe que la
pratique du contrat de portage, qui consiste en substance à ce que le porteur
s'engage, pour le compte d'un donneur d'ordre, à acquérir des actions et à les
lui transférer à l'expiration d'un délai et à des conditions préétablies, soit,
en soi et en l'espèce, légale. En effet, le TPF n'a pas retenu que ce contrat
était illégal. Il n'est pas reproché aux prévenus le fait que E.________1 se
soit porté acquéreur des actions MUS pour le compte de PP.________ en exécution
d'un contrat de portage. Bien plutôt, ce qui est reproché aux prévenus c'est
d'avoir fait croire que E.________1 avait acquis la majorité des actions MUS
grâce à des fonds étrangers pour permettre de dissimuler que ces actions
avaient été acquises grâce à un détournement illégal des fonds de MUS au profit
des prévenus; c'est également d'avoir fait croire que la part des actions MUS
détenue par l'Etat tchèque était acquise par E.________1 grâce à des capitaux
étrangers pour permettre de dissimuler que cette part était en réalité acquise
grâce à un nouveau détournement illégal des fonds de MUS au profit des
prévenus. Dès lors, c'est bien l'ensemble de ce montage qui constitue la
tromperie (cf. infra consid. 19.3) et non le seul fait que les prévenus aient
fait croire que l'acheteur était un investisseur étranger, en exécution d'un
contrat de portage. 
 
Le grief du recourant est infondé dans la mesure où il est recevable. 
 
18.3.2. Dans la mesure où le recourant soutient que l'identité de l'acheteur
n'était pas un critère déterminant pour les ministres ayant décidé de la vente
des actions MUS, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle du TPF
dans une argumentation purement appellatoire (p. 131-132 recours), dès lors
irrecevable.  
 
18.3.3. Le recourant prétend que l'offre faisant l'objet de la décision
gouvernementale du 28 juillet 1999 ne figurerait pas au dossier et que tout
constat effectué par le TPF quant à son contenu serait par conséquent
arbitraire, en particulier quant à des promesses fallacieuses. On ne distingue
pas dans le jugement que le TPF ait indiqué le contenu de " l'offre " à
laquelle se réfère le recourant et celui-ci n'indique pas où dans le jugement
tel serait le cas. Son grief est ainsi insuffisamment motivé. Dans la mesure où
le recourant entend de la sorte s'en prendre aux éléments retenus par le TPF
comme ayant conduit les ministres à accepter la vente des actions MUS, il perd
de vue qu'il n'est pas nécessaire qu'ils aient formellement figuré dans une
offre. Il suffit - et c'est d'ailleurs dans ce sens que le TPF le retient -
qu'il s'agisse d'éléments ayant influencé la décision des ministres, plus
particulièrement qu'ils fassent partie de l'édifice de mensonges ayant
déterminé la victime à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Du
point de vue pénal, il n'est pas nécessaire que ces éléments fassent
formellement partie de l'offre. Le grief du recourant doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable.  
 
18.3.4. Le recourant fait grief au TPF d'avoir arbitrairement retenu que l'une
des conditions pour l'Etat tchèque à la vente de ses actions était la prétendue
promesse d'investissement d'un montant de 350 mio USD par E.________1. En
effet, il ressortirait du rapport de présentation accompagnant le projet
d'arrêté soumis aux ministres tchèques (pièces 18.01.14.141 ss) qu'en réalité
ce montant compliquait la décision dès lors que l'augmentation de la production
de lignite n'était pas conforme à la politique énergétique de l'Etat tchèque.
Si cet élément ressort effectivement dudit rapport, le recourant ne démontre
toutefois pas en quoi le résultat serait arbitraire. En effet, même à
considérer que la promesse d'investissement de 350 mio USD n'était pas un
critère ayant conduit les ministres tchèques à voter l'arrêté du 28 juillet
1999, les autres éléments retenus par le TPF comme ayant conduit l'Etat tchèque
à vendre ses actions à vil prix sont suffisants pour constituer un édifice de
mensonges au sens de la jurisprudence (cf. infra consid. 19.3 et 19.4.2). Le
grief est infondé dans la mesure où il est recevable.  
 
18.3.5. Le recourant reproche au TPF d'avoir arbitrairement établi qu'il était
déterminant pour le gouvernement tchèque que l'investisseur soit américain,
qu'il présente une stabilité financière, qu'il ne contrôle une participation
majoritaire qu'à compter de juin 1999 et que le groupe soit représenté par
Z.________. Dans la mesure où le recourant ne fait qu'opposer sa propre
appréciation des faits et des moyens de preuve à celle du TPF, son grief est
largement appellatoire. Au demeurant, le TPF, en retenant ces différents
éléments, a établi ce qui avait motivé les ministres à voter l'arrêté du 28
juillet 1999. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, peu importe que ces
conditions soient ou non des " éléments essentiels du contrat " au sens du
droit des contrats. Bien plutôt, il suffit que l'ensemble de ces critères aient
déterminé l'Etat tchèque à vendre ses actions à vil prix. Comme le relève le
recourant, le TPF s'est fondé, en particulier, sur les déclarations de
FFFF.________, Ministre et responsable de la coordination des services de
renseignements, de DDDD.________, Premier Ministre et BBBB.________, Ministre
de l'industrie et du commerce, pour établir ces éléments. En outre, il s'est
également référé à l'audition de quatre autres ministres pour retenir que les
ministres ne disposaient d'aucune information susceptible de les amener à
formuler des objections contre l'arrêté proposé ou à présenter d'éventuelles
contre propositions (jugement attaqué p. 149). Contrairement à ce qu'affirme
sans autre explication le recourant, l'absence d'élément permettant de mettre
en doute la proposition d'arrêté a bien été relevée par chacun des témoins
cités par le TPF (pièces 12-15-03-0024; 12-15-07-0020; 12-15-08-0022;
12-15-11-0019). Qui plus est, le recourant ne démontre pas en quoi il était
manifestement insoutenable de retenir la version des faits telle que décrite
par les ministres directement concernés par le dossier. Comme cela ressort par
ailleurs des déclarations auxquelles se réfère le TPF, les autres ministres
suivaient en principe, en l'absence d'informations susceptibles d'amener à
formuler des objections, l'avis du ministre en charge du dossier. A cet égard,
le fait que Z.________ ait rencontré uniquement le Ministre de l'industrie et
du commerce, le Ministre des finances et le Premier Ministre et pas les douze
autres ministres, comme le relève le recourant, n'est pas propre à démontrer
qu'il était manifestement insoutenable de retenir que l'identité de l'acheteur
était importante pour l'Etat tchèque et qu'il avait été trompé à ce sujet. En
effet, Z.________ a rencontré les ministres en charge du dossier, soit selon le
fonctionnement du gouvernement, précisément ceux qu'il fallait convaincre pour
convaincre tout le gouvernement à leur suite. Le grief du recourant est
infondé, dans la mesure où il est recevable.  
 
18.3.6. Le recourant s'en prend au rejet par le TPF de l'argument présenté par
les prévenus tendant à soutenir que la conjoncture à l'époque de la vente était
telle qu'elle faisait craindre pour l'avenir de MUS de sorte que l'Etat tchèque
saluait la possibilité de la vente des actions MUS. Le TPF a exposé de manière
détaillée (jugement attaqué p. 140 à 144) pour quels motifs il estimait que les
faits tels que présentés par les prévenus ainsi que la thèse qu'ils soutenaient
devaient être écartés. Le recourant ne s'en prend pas à l'appréciation du TPF
mais se contente d'opposer sa propre version à celle du TPF, dans une critique
purement appellatoire, partant irrecevable.  
 
18.3.7. Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que le TPF
serait tombé dans l'arbitraire en retenant que les éléments énumérés supra au
consid. 18.1 ont motivé l'Etat tchèque à vendre sa part des actions MUS et que
l'ensemble de ces éléments était faux.  
 
18.4. Le recourant soutient que c'est arbitrairement que le TPF a retenu que
les ministres n'avaient pas de raison de mettre en doute la réalité de leur
fausse idée sur l'acquéreur et ses intentions.  
 
Le recourant soutient qu'il ressortirait du dossier que les ministres avaient
des doutes par rapport à l'acquéreur et au prix offert. Dans la mesure où
l'argumentation du recourant se fonde sur des faits non constatés dans le
jugement entrepris sans qu'il ne cherche à démontrer qu'ils auraient été
arbitrairement omis, elle est irrecevable. Pour le surplus, le recourant ne
critique pas l'appréciation du TPF mais se contente d'exposer sa version des
faits, dans une argumentation purement appellatoire. Invoquant le principe  in
dubio pro reo, le recourant soutient que lorsqu'un fait n'est pas établi, il
doit être interprété en faveur du prévenu. Il prétend dès lors que le TPF
aurait violé ce principe en retenant qu'il n'était pas établi que la commission
tchèque des papiers-valeurs avait fait part de ses propres doutes avant le 28
juillet 1999 (jugement attaqué p. 148 s.) ou que l'ampleur et la date
d'apparition des " bruits de couloir " sur les véritables acquéreurs des
actions MUS n'étaient pas non plus établies (jugement attaqué p. 150 s.).
Toutefois, le TPF n'a pas retenu un fait en défaveur du prévenu à défaut de
preuve (ce qui constituerait une violation du principe  in dubio pro reo),
mais, après une appréciation des preuves, a retenu un fait négatif,
c'est-à-dire que les ministres n'avaient pas connaissance d'information pouvant
mettre en doute leur représentation erronée de la réalité. Ainsi, tel
qu'allégué par le recourant, le principe  in dubio pro reo n'est pas invoqué en
tant que règle sur le fardeau de la preuve mais sa critique porte en réalité
sur l'appréciation des preuves et, dans cette mesure, se confond avec le
reproche d'établissement arbitraire des faits (cf. supra consid. 7.1). A cet
égard, le recourant ne fait encore une fois qu'opposer son appréciation à celle
du TPF dans une démarche purement appellatoire. Insuffisamment motivé, le grief
du recourant est irrecevable.  
 
19.   
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie et dénonce une
violation de l'art. 146 CP. 
 
19.1. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers.  
 
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une
simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y
a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un
édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène,
mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid.
4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas
réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est
cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou
qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p.
81). 
 
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte
préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée
ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa
p. 256). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt 6B_552/
2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). L'escroquerie
ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt 6B_139/2016 du 21 novembre
2016 consid. 3.1 et les références citées). Sur la notion de dommage, il est
renvoyé au consid. 13.1.3 supra. Il convient d'ajouter que dans le cadre d'un
échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement
résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb
p. 134). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans
un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de
la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 429; 120 IV 122 consid. 6b/bb p.
134; 117 IV 139 consid. 3e p. 150). 
 
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle,
l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction.
L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 
 
19.2. Le TPF a estimé que les prévenus avaient, grâce à un édifice complexe de
mensonges, à des manoeuvres frauduleuses et à des mises en scène,
astucieusement trompé l'Etat tchèque afin de le déterminer à vendre sa part de
46,29% d'actions MUS, qui plus est à vil prix. En substance, le TPF a retenu
que l'Etat tchèque avait été astucieusement trompé sur l'identité du titulaire
de la majorité des actions, sur l'origine criminelle des fonds ayant servi à
l'acquisition de cette majorité, sur la date de l'obtention de cette majorité,
sur l'identité de l'acquéreur de sa part de 46,29% des actions MUS, sur
l'origine des fonds servant au paiement du prix relatif à cette part, sur les
intentions de l'acquéreur quant à la gestion de MUS et à l'investissement de
fonds étrangers dans MUS. En outre, toutes ces informations mensongères
émanaient de Z.________ ou étaient confirmées par lui, celui-ci disposant d'une
confiance accrue auprès de l'Etat tchèque (cf. supra consid. 18.1). Selon le
TPF, l'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et donc l'Etat tchèque n'aurait
pas vendu sa participation dans MUS à PP.________, si ses représentants (les
ministres ayant voté l'arrêté n° 819), n'avaient pas eu, jusqu'au moment du
vote, une fausse représentation de la réalité. En ce sens, lesdits ministres
avaient été victimes de tromperie au sens de l'art. 146 CP et un lien de
causalité naturelle et adéquate existait entre cette tromperie et l'adoption de
l'arrêté n° 819. C'était en effet cette tromperie qui avait déterminé l'Etat
tchèque à vendre à PP.________ sa participation dans MUS, qui plus est à vil
prix. La vente de la part des actions MUS appartenant à l'Etat tchèque lui
avait causé un dommage correspondant à la différence entre la valeur des
actions MUS (46.29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si
la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente, soit un dommage
s'élevant à 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999).  
 
19.3. Dans un grief peu intelligible (recours p. 146-147), le recourant
conteste le caractère astucieux de la tromperie.  
 
Comme l'a relevé le TPF, l'Etat tchèque croyait que E.________1, un
investisseur étranger, avait acquis, grâce à son financement propre, la
majorité des actions MUS et ce dès le 7 juin 1999. Il croyait également que
E.________1 était l'acquéreur de sa part de 46,29% des actions MUS et qu'il
allait financer cette acquisition grâce à ses fonds propres. En outre, l'Etat
tchèque pensait que E.________1 serait un partenaire à long terme qui
apporterait son savoir-faire à MUS ainsi que des investissements dans la région
d'implantation de cette société. Or, l'ensemble de ces éléments était faux. La
majorité des actions MUS avait en réalité été acquise, dès le 20 août 1998, par
les ayants droit économiques de PP.________ grâce à un détournement illégal des
fonds de MUS et la part de l'Etat tchèque allait être acquise par ces mêmes
personnes grâce à un nouveau détournement illégal de fonds au préjudice de MUS.
Sur la base de ces éléments de fait, le TPF pouvait considérer qu'il y a eu
tromperie au préjudice de l'Etat tchèque. 
 
C'est en outre à bon droit que le TPF a retenu que cette tromperie était
astucieuse pour les motifs suivants. 
 
Les prévenus ont fait appel à Z.________ et ont utilisé ses liens avec
E.________1 pour apporter du crédit à leurs informations mensongères.
Concernant E.________1, il ressort du jugement attaqué (p. 133) que Z.________
a expliqué s'être mis au service du groupe E.________1, avec siège au Delaware/
USA, après avoir quitté le FMI en 1994. E.________1 était détenu et dirigé par
AAA.________, qu'il décrit comme un financier américain de grande envergure,
connu loin à la ronde. Toujours selon Z.________, la fortune de AAA.________
était de plusieurs milliards de dollars et le groupe E.________1 était une
structure au travers de laquelle AAA.________ procédait à des investissements
en Europe. Il s'avère ainsi que le groupe prétendument acquéreur des actions
MUS avait une véritable existence et était associé au nom d'un financier
américain connu et renommé, disposant en outre des moyens financiers pour
prétendre au rachat de MUS. De plus, Z.________ travaillait effectivement pour
ce groupe et était autorisé à le représenter. Il ressort du jugement attaqué
que Z.________, en qualité d'ancien directeur du FMI et de la Banque Mondiale,
s'était forgé une excellente réputation auprès des autorités tchèques dans le
cadre de ses activités au sein de ces institutions. Dans ce cadre, les
autorités tchèques lui avaient apporté leurs voix, tant pour son élection que
pour ses activités dans ces deux institutions. Pour illustrer l'importance de
ses fonctions, Z.________ avait lui-même expliqué durant les débats que,
lorsque les avoirs des deux Républiques de l'ex-Tchécoslovaquie avaient été
séparés, c'était lui qui représentait les deux Etats et qui avait signé le
document y relatif. Les précédentes fonctions de Z.________ au service du FMI
et de la Banque Mondiale avaient ainsi, dans l'esprit du public et des
autorités tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe
E.________1 qu'il représentait (jugement attaqué p. 164). En outre différents
ministres ont relevé que le fait que Z.________ représente E.________1 et qu'il
recommande vivement ce groupe était une référence importante (cf. jugement p.
131 s.). Dès lors, Z.________ bénéficiait auprès des autorités tchèques d'une
remarquable réputation de sérieux et d'intégrité (jugement attaqué p. 146) et
entretenait un rapport de confiance particulier avec ces autorités. 
 
Le TPF a retenu que E.________1 avait joué le rôle d'un investisseur fictif
afin de créer, tant vis-à-vis du gouvernement tchèque que vis-à-vis du public
(via la presse), l'apparence qu'un investisseur étranger crédible était
candidat au rachat de la participation dans MUS détenue par le FNM, au moyen de
fonds étrangers. A cet égard, Z.________ s'est engagé activement entre avril
1998 et juillet 1999 pour faire croire à cette version. En particulier, il a
rencontré différents ministres, tenu des conférences de presse et représenté
E.________1 à l'égard des autorités et des syndicats, soutenant la thèse selon
laquelle E.________1 était devenu actionnaire de MUS et était le candidat au
rachat de la part appartenant à l'Etat tchèque. Il a en outre présenté
PP.________ et SS.________ comme les mandataires de E.________1. Il a, selon
ses propres termes, soutenu cette version " bec et ongles ". A cela s'ajoute,
les trois courriers des 16 novembre 1998, 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999
adressés aux autorités tchèques dans lesquels E.________1, par ses mandataires
PP.________ et SS.________, proposait l'achat des actions MUS. Outre l'offre
d'achat, les deux premiers courriers indiquaient que E.________1 entendait être
un partenaire à long terme pour MUS lui faisant bénéficier de son savoir-faire
et lui offrant une stabilité financière. Le courrier du 3 décembre 1998 était
co-signé au nom de E.________1 par Z.________, dont on rappelle qu'il était
véritablement habilité à représenter ce groupe. Dès lors, par ses interventions
auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux (entretiens,
conférences et communiqués de presse, courriers officiels) sur une longue
période, Z.________, qui a lui-même qualifié son activité d'intense durant la
période du printemps 1998 à l'été 1999, a permis d'installer l'idée, tant dans
le grand public qu'auprès des autorités, que E.________1 était bien le
véritable titulaire des actions MUS et le véritable acquéreur de la part
appartenant à l'Etat tchèque. 
 
L'argent ayant servi à payer la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque
a en outre transité par différentes sociétés-écrans, ce qui a permis de
dissimuler le fait qu'il provenait en réalité des fonds propres de MUS
elle-même et a permis de faire croire que PP.________ disposait, pour le compte
de E.________1 de ces fonds. Comme l'a par ailleurs relevé l'ancien Premier
Ministre DDDD.________, il était difficilement envisageable sans raison
légitime d'examiner l'origine des fonds d'une compagnie étrangère renommée (cf.
jugement attaqué p. 149). Qui plus est, E.________1 était un groupe financier
disposant de fonds importants. Ainsi, même à retenir que l'investissement
projeté de 350 mio USD dans la région d'implantation de MUS " compliquait " la
décision des ministres (cf. supra consid. 18.3.4), il n'en demeure pas moins
qu'il renforçait l'impression que E.________1 était un investisseur sérieux
disposant d'une situation financière solide. Enfin, pour éviter qu'il ne soit
découvert que c'était en réalité les prévenus qui avaient acquis la
quasi-totalité des actions MUS, grâce aux fonds de cette dernière société,
différentes sociétés ayant le nom E.________ dans leur raison sociale et
Z.________ comme fondateur ou administrateur ont possédé les actions MUS
postérieurement à l'acquisition de la part de l'Etat tchèque. Pour ce faire,
les prévenus avaient fait le nécessaire pour acquérir la marque E.________
auprès de AAA.________. Cela leur a ainsi permis de maintenir la fiction qu'un
groupe E.________, ayant Z.________ comme représentant, possédait les actions
MUS (même si ce n'était pas le groupe E.________1, soit celui de AAA.________,
mais le groupe E.________2 appartenant aux prévenus). 
En mêlant des informations publiques, connues et vraies (existence du groupe
E.________1 appartenant vraiment au financier international AAA.________,
importance des moyens financiers de ce groupe, liens de ce groupe avec
Z.________) à leurs mensonges, les prévenus ont apporté du crédit à leur thèse,
tout comme en utilisant le nom de personnes connues et renommées dans le monde
des affaires et dans le public telles que AAA.________ et Z.________.
S'agissant de ce dernier, il bénéficiait en outre d'une réputation de sérieux
et d'intégrité particulière au sein de la République tchèque que les prévenus
ont exploitée. Par la distillation répétée, en particulier par l'intermédiaire
de Z.________, d'informations fallacieuses auprès de différents interlocuteurs
et par différents canaux sur plus d'une année, les prévenus ont réussi à ancrer
leurs mensonges dans l'esprit du public et des autorités. Grâce à leur montage
financier complexe (cf. supra consid. B.e et infra 24), ils sont parvenus à
dissimuler que l'argent servant à payer les 46,29% d'actions MUS provenait en
réalité des fonds propres de MUS. Enfin, pour éviter d'être découverts, ils ont
créé ou fait créer différentes sociétés E.________ (groupe E.________2) qui
sont devenues propriétaires des actions MUS (cf. supra consid. B.f et B.k à
B.m). Au demeurant, comme l'a retenu le TPF (jugement attaqué p. 146 ss) sans
que le recourant en démontre l'arbitraire, les ministres ne disposaient
d'aucune information permettant de mettre en doute le fait que E.________1
était l'actionnaire de MUS et qu'il souhaitait acquérir la part de l'Etat dans
cette société. Si tant est qu'ils en aient disposés, ils auraient pu vérifier
et constater que le groupe E.________1 existait vraiment, qu'il pouvait être
représenté par Z.________ et qu'il disposait de la surface financière
nécessaire à une telle acquisition. Qui plus est, si des doutes quant au rôle
de PP.________ avaient été émis, celle-ci aurait pu se prévaloir du contrat du
8 janvier 1998 lui accordant le pouvoir de gérer le prétendu investissement de
E.________1 dans MUS. En outre, l'utilisation du lien de confiance particulier
de Z.________ avec les autorités tchèques avait pour but de dissuader celles-ci
de quelconques vérifications. Enfin, le fait d'offrir un prix de 24% supérieur
à ce que la loi imposait, qui plus est payable en une fois, avait également
pour but d'inciter les ministres tchèques à accepter immédiatement l'offre,
sans procéder à d'autres vérifications. Comme cela ressort des débats précédant
l'adoption de l'arrêté n° 819, les ministres craignaient que le prix ne baisse
encore. Les prévenus ont ainsi échafaudé un édifice complexe de mensonges,
entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant sa découverte extrêmement
compliquée. On relèvera à cet égard que la tromperie mise en place par les
prévenus n'a été découverte qu'après plusieurs années et qu'il a encore fallu
une longue et complexe enquête pour l'établir. Au vu de ce qui précède, c'est à
bon droit que le TPF a estimé que la tromperie était astucieuse. 
 
19.4. Le recourant conteste l'existence d'un lien de causalité entre l'erreur
et l'acte de disposition.  
 
19.4.1. A cet égard, le TPF a indiqué les motifs qui avaient conduit l'Etat
tchèque à vendre sa part d'action MUS (cf. supra consid. 18.1). Il a estimé que
l'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et donc la République tchèque n'aurait
pas vendu sa participation dans MUS à PP.________, si ses représentants (les
ministres ayant voté l'arrêté n° 819), n'avaient pas eu, jusqu'au moment du
vote, une fausse représentation de la réalité. En ce sens, lesdits ministres
avaient été victimes de tromperie au sens de l'art. 146 CP et un lien de
causalité naturelle et adéquate existait entre cette tromperie et l'adoption de
l'arrêté n° 819. C'était en effet cette tromperie qui avait déterminé l'Etat
tchèque à vendre à PP.________ sa participation dans MUS, qui plus est à vil
prix (jugement attaqué p. 140). Le TPF a encore relevé que si, comme les
prévenus l'avaient allégué, l'Etat tchèque souhaitait se débarrasser de sa
participation dans MUS en la vendant à n'importe qui et à n'importe quelle
condition, on comprenait mal pourquoi les prévenus n'avaient pas agi de façon
transparente, mais prétendu que le candidat au rachat de la participation de la
République tchèque était E.________1 et eu recours à Z.________ pour augmenter
le crédit de cette fiction (jugement attaqué p. 144).  
 
19.4.2. Outre l'identité du titulaire de la majorité des actions MUS et la
provenance des fonds ayant permis l'acquisition de cette majorité, l'identité
de l'acquéreur et la provenance des fonds permettant le paiement du prix de
vente de la part de 46,29% des actions MUS et le fait que l'acquéreur
s'engageait à apporter à MUS son savoir-faire et une stabilité financière, le
TPF a retenu comme motifs ayant conduit l'Etat tchèque à vendre sa part le fait
qu'il ignorait que la majorité des actions avait été réunie le 20 août 1998
déjà (et non le 7 juin 1999) et le fait que l'acquéreur s'était engagé à
investir de gros montants dans la région d'implantation de MUS.  
 
Le recourant s'est plaint de ce que le fait que la majorité des actions MUS ait
été acquise le 20 août 1998 déjà ne figurait pas tel quel dans l'acte
d'accusation (violation du principe de l'accusation; cf. supra consid. 5.8.1)
et que c'était arbitrairement que le TPF avait retenu que l'une des conditions
pour l'Etat tchèque à la vente de ses actions était la prétendue promesse
d'investissement d'un montant de 350 mio USD par E.________1 dans la région
d'implantation de MUS (cf. supra consid. 18.3.4). Toutefois, même en faisant
abstraction de ces deux éléments, le TPF pouvait retenir que si l'Etat tchèque
avait su que la majorité des actions de MUS avait été acquise au moyen d'un
détournement illégal des fonds de MUS par les ayants droit économiques de
PP.________ et qu'il avait su que les acheteurs de sa part de 46,29% des
actions MUS étaient ces mêmes ayants droit qui finançaient cette acquisition
grâce à un nouveau détournement illégal de fonds commis au préjudice de MUS, il
n'aurait pas accepté de vendre. Dès lors, il existe bien un lien de causalité
entre la tromperie astucieuse et l'acte préjudiciable, même en faisant
abstraction des deux critères susmentionnés (date d'acquisition de la majorité
des actions et investissement de 350 mio USD). 
 
19.4.3. Selon le recourant, en matière d'escroquerie, le comportement délictuel
ne serait pas la création ou l'exploitation d'une erreur de la victime quant au
motif de son acte de disposition, mais, au vu du bien juridiquement protégé,
l'erreur par rapport à un acte de disposition dommageable qui doit être créée
ou exploitée par l'auteur. La dupe devrait avoir été trompée par rapport à la
valeur du bien dont elle dispose et non pas par rapport au mobile qui l'a fait
disposer de son bien. Le jugement entrepris ne démontrerait pas que les auteurs
auraient, de manière astucieuse, créé ou exploité une erreur de la victime par
rapport à la valeur de MUS. Si alors même on devait admettre un lien de
causalité entre la tromperie astucieuse et l'acte de disposition, il n'y en
aurait pas par rapport à l'éventuel dommage.  
 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la réalisation de l'infraction ne
nécessite pas que la victime ait été trompée par l'auteur sur la valeur du
bien. Il suffit qu'elle ait été déterminée à un acte préjudiciable à ses
intérêts pécuniaires. L'erreur, créée ou exploitée par l'auteur, doit avoir
poussé la victime à agir de telle sorte qu'elle en subisse un dommage
patrimonial. Dès lors, l'erreur peut porter sur les motifs pour lesquels elle
dispose de son bien dans la mesure où cet acte de disposition lui cause un
dommage. Si elle ne subit pas de dommage, l'un des éléments constitutifs de
l'infraction fait défaut et celle-ci n'est pas réalisée. En l'occurrence, le
TPF a estimé que si l'Etat tchèque avait connu la réalité des faits, la vente
en cause n'aurait pas eu lieu. Or, cette vente avait causé un dommage à l'Etat
tchèque correspondant à la différence entre la valeur des actions MUS (46,29%)
que l'Etat aurait conservées et leur prix de vente. Dès lors, peu importe de
savoir si la tromperie imputée aux prévenus a porté sur la valeur de MUS dès
lors qu'elle a déterminé l'Etat tchèque à vendre sa part, cette vente lui
causant un dommage correspondant à la différence entre la valeur des actions
MUS (46,29%) que l'Etat aurait conservées et leur prix de vente. Il existe bel
et bien un lien de causalité entre la tromperie et l'acte de disposition (la
vente), ainsi qu'un lien de causalité entre l'acte de disposition (la vente) et
le dommage (la différence entre la valeur des actions MUS (46,29%) que l'Etat
aurait conservées et leur prix de vente). Infondé, le grief du recourant doit
être rejeté. 
 
19.4.4. Le recourant soutient que le jugement entrepris n'exposerait pas qu'au
moins la majorité des seize ministres aurait pris les faits avancés par les
prévenus pour réels. Un lien de motivation ferait par conséquent défaut entre
l'erreur et la décision gouvernementale du 28 juillet 1999. L'argument du
recourant tombe à faux. En effet, le TPF a constaté que la " République tchèque
n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à PP.________ SA, si ses
représentants (les ministres ayant voté l'arrêté n° 819), n'avaient pas eu,
jusqu'au moment du vote, une fausse représentation de la réalité ". Il a dès
lors considéré que les ministres qui avaient voté l'arrêté n° 819 étaient dans
l'erreur et que cette erreur avait motivé la décision gouvernementale. Infondé,
le grief du recourant doit être rejeté.  
 
19.4.5. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le TPF a estimé qu'un
lien de causalité existait entre l'erreur et l'acte de disposition, ainsi
qu'entre l'acte de disposition et le dommage.  
 
20.   
Le recourant formule différents griefs s'agissant du dommage. 
 
20.1. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de
fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en revanche
une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du
dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité précédente s'est fondée
sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid.
8.1.3 p. 188 et les références citées). Lorsque les conditions d'application de
l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir
d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits (ATF 131
III 360 consid. 5.1 p. 364 et les références citées). Or, saisi d'un recours en
matière pénale, le Tribunal fédéral ne réexamine l'établissement des faits -
sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
- que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à
savoir d'arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; cf. supra consid. 2).
 
 
S'agissant de la notion juridique de dommage, il est renvoyé au considérant
13.1.3 supra. 
 
20.2. En substance, le TPF a retenu que le dommage correspondait à la
différence entre la valeur des actions MUS (46.29%) que la République tchèque
via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix
de vente. Le moment déterminant pour évaluer le montant du dommage était le 28
juillet 1999, soit la date de l'adoption de l'arrêté n° 819. La valeur
intrinsèque précise de MUS à cette date ne pouvant être déterminée avec
exactitude, il s'imposait de procéder à une estimation. Le TPF a écarté la
valeur nominale proposée par le ministère public (1000 CZK par action, soit
3'439'776'766 CZK au total) considérant qu'elle ne reflétait pas la valeur
réelle. Il a relevé que la valeur comptable nette (net book value) de MUS
fournissait un premier élément indicatif. Cette valeur était de 5'627'615'000
CZK au 1 ^er janvier 1999 (valeur 256'887'000 fr.) et de 4'970'268'000 CZK au
31 décembre 1999 (valeur 220'710'000 fr.).  
 
Le TPF a souligné que la valeur marchande de l'action MUS était demeurée
relativement stable entre fin mars 1996 et fin février 1998, oscillant
généralement entre 300 et 350 CZK entre mars 1996 et novembre 1997, puis entre
350 et 400 CZK entre décembre 1997 et février 1998. À partir de mars 1998, la
valeur marchande de l'action MUS avait connu une hausse brutale, atteignant son
point culminant à 1'650 CZK par action en date du 26 mars 1998. À partir du 27
mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS avait connu une baisse rapide,
tombant à moins de 300 CZK par action au début du mois de mai 1998; à partir de
mai 1998, la valeur marchande de l'action MUS avait encore diminué, pour se
situer dans une fourchette comprise entre 100 et 200 CZK. Selon le TPF, de
manière générale, la valeur des actions dépend de la demande sur le marché et
cette demande dépend elle-même de l'offre et de ce qu'une majorité des actions
soit ou non dans les mains d'un même propriétaire. Ainsi, tant qu'aucun
actionnaire ne possédait la majorité des actions, la demande était restée
relativement élevée et donc la valeur des actions aussi. Tel fut le cas
jusqu'en 1998. Cette année-là, la valeur des actions avait même connu une
hausse relativement importante, jusqu'en mars, qui s'expliquait notamment par
le fait que le futur actionnaire majoritaire contribuait à soutenir la demande.
Dès le moment où une majorité d'actions s'était retrouvée dans les mains d'un
même propriétaire, la valeur marchande des actions avait baissé puisqu'il y
avait moins d'intérêt pour tout amateur potentiel d'acheter des actions de la
société. En effet, l'actionnaire majoritaire était déjà en mesure de prendre la
majeure partie des décisions de l'assemblée générale et les éventuels
actionnaires minoritaires savaient que même en achetant davantage d'actions ils
resteraient minoritaires. A cela s'ajoutait que l'offre était devenue quasi
nulle dès lors que les deux principaux actionnaires, qui détenaient à eux deux
la quasi-totalité des actions, n'entendaient pas en vendre. 
 
Le TPF a relevé que l'un des éléments de l'escroquerie consistait à faire
croire à tort au gouvernement tchèque que E.________1 avait légalement acquis
plus de la majorité des actions de MUS à partir du 7 juin 1999. En réalité,
E.________1 n'avait jamais acquis la moindre action de MUS, mais ne faisait que
faire office de prête-nom pour cinq personnes physiques tchèques (W.________,
A.________, X.________, Y.________ et le recourant) qui, au travers notamment
du groupe N.________, de PP.________ et de sa société fille SS.________,
avaient massivement acquis sur le marché des actions de MUS à partir de
décembre 1996. Ces actions avaient été financées au moyen du détournement de
2'066'436'419 CZK au préjudice de MUS, constitutif d'infraction au droit pénal
tchèque. À cela s'ajoutait encore que ce n'était pas uniquement à compter du 7
juin 1999 que W.________, A.________, X.________, Y.________ et le recourant
avaient acquis le contrôle sur plus de la majorité des actions de MUS. Aux
termes du SCP, cette acquisition majoritaire remontait au 20 août 1998 au plus
tard. À cette date, PP.________ contrôlait déjà les 4'416'198 actions
formellement détenues par SS.________ et 4'087 actions de MUS étaient détenues
par R.________. Au total, W.________, A.________, X.________, Y.________ et le
recourant détenaient donc, au 20 août 1998 au plus tard, 4'420'285 actions de
MUS, correspondant à une participation de 50,02%. Le TPF en a déduit qu'il
devait être retenu que SS.________ et R.________ avaient mené une action
concertée (au sens du § 66b du Code du commerce tchèque) et qu'elles étaient
dès lors tenues, conformément au § 183b du Code du commerce tchèque, de
procéder à une offre publique d'achat dans les 60 jours suivant l'acquisition
de la majorité des actions MUS, laquelle datait du 20 août 1998 au plus tard.
Cette offre devait, toujours en application du droit tchèque, s'élever au
montant correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant
l'acquisition de la participation majoritaire, du cours de l'action concernée
(cf. supra consid. 7.3.4.2). La moyenne pondérée du cours de l'action MUS dans
les six mois précédant le 20 août 1998 était de 788.92 CZK. Or, ce n'était que
le 7 juin 1999 que PP.________ avait fait part du fait qu'elle détenait plus de
la majorité des actions MUS. Elle avait formulé une offre de 128 CZK par
action, correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant le 7
juin 1999, de cours de l'action MUS. Entre août 1998 et juin 1999, les ayants
droit économiques de PP.________ avaient ainsi attendu la chute progressive du
cours de l'action de MUS, due notamment au faible nombre des transactions sur
le marché, pour annoncer leur contrôle de plus de 50% des actions de MUS. Dans
l'intervalle, le prix par action à formuler dans l'offre publique d'achat
obligatoire était passé de 788.82 à 128.03 CZK; il avait partant été divisé par
6,16. 
 
Pour estimer le dommage subi par la République tchèque, le TPF s'est basé sur
la moyenne pondérée du cours de l'action MUS durant les 17 mois précédant le 28
juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Il a estimé que la période
de six mois précédant cette date commençait le 28 janvier 1999, alors que les
ayants droit économiques de PP.________ contrôlaient la majorité de MUS depuis
le 20 août 1998 au plus tard déjà. Il se justifiait dès lors de prendre comme
point de départ du délai les six mois précédant le 20 août 1998, soit le 20
février 1998. De la sorte, le calcul de la valeur pondérée des actions de MUS
n'était pas exagérément influencé par les valeurs qu'avaient prises les actions
entre le moment où les ayants droit économiques de PP.________ avaient obtenu
le contrôle effectif d'une majorité des actions et le moment où PP.________
avait annoncé qu'elle détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février 1998
et le 28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours de l'action MUS était de
707.08 CZK. La valeur de la participation de la République tchèque ayant fait
l'objet de l'arrêté n° 819 pouvait dès lors être estimée à 2'891'462'441 CZK
(4'089'763 x 707 = 2'891'462'441; valeur 125'563'000 fr., resp. 83'541'700
USD). À ce montant, il convenait de déduire le prix de 650'000'000 CZK payé par
PP.________, pour établir un dommage pouvant être estimé à 2'241'462'441 CZK
(valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999). 
 
20.3. Le recourant prétend que le TPF aurait arbitrairement établi le dommage.
 
 
20.3.1. Il convient tout d'abord de rappeler qu'il n'était pas arbitraire de
retenir qu'une action concertée avait eu lieu entre SS.________ et R.________
même si l'on devait considérer que ce n'était pas W.________, A.________,
X.________, Y.________ et le recourant qui détenaient SS.________ le 20 août
1998 (cf. supra consid. 7.3.4.2).  
 
20.3.2. Le recourant soutient que le TPF aurait, à tort, retenu que le prix de
l'action MUS dépendait de la demande qui, elle, aurait été dépendante de
l'offre. Ce raisonnement irait à l'encontre des principes de l'économie, la
création du prix d'une marchandise devenant auto-référentielle. Tout d'abord,
le recourant biaise le raisonnement du TPF en omettant que celui-ci a ajouté un
paramètre, soit le fait que la majorité des actions soit ou non en mains d'un
seul actionnaire. Quoi qu'il en soit, même si la formulation du TPF n'est pas
heureuse, il n'en demeure pas moins que l'on comprend de ce raisonnement que le
TPF entendait relever que la demande sur le marché de l'action MUS avait
logiquement baissé du moment que la majorité des actions était détenue par un
actionnaire (ou par des personnes agissant de concert et pouvant être
assimilées à un actionnaire majoritaire, comme cela avait été le cas de
SS.________ et de B.________ lors de l'assemblée générale du 24 avril 1998) et
que l'autre en possédait 46,29%. Ainsi, il n'y avait aucun intérêt pour un
petit actionnaire d'acheter des actions MUS (baisse de la demande) et quasi
plus aucun échange sur le marché pour ce motif, les deux grands actionnaires
n'entendant pas vendre d'actions sauf à se voir proposer l'achat de leur part à
un prix intéressant (baisse de l'offre). Qui plus est, le TPF relève que le
recourant lui-même avait indiqué, en tant que vice-directeur de D.________,
dans un document daté du 28 décembre 1999 à l'intention de GGG.________, que le
prix de marché très bas de l'action de MUS ne correspondait pas à la valeur
réelle de MUS, mais était dû au fait que la propriété de 97% des actions de MUS
était concentrée en mains du même actionnaire, de sorte que le volume de
négociation des actions de MUS sur le marché était très faible. Le recourant ne
démontre ainsi pas en quoi le raisonnement du TPF serait manifestement
insoutenable et il n'apparaît pas que tel soit le cas. Le grief doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
20.3.3. Le recourant prétend que le TPF aurait dû procéder à une expertise pour
évaluer la valeur de MUS. Dans la mesure où il entend de la sorte reprocher au
TPF une administration incomplète des preuves, le recourant n'indique pas
quelles dispositions du CPP le TPF aurait violées ni ne développe valablement,
au regard de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi son droit d'être entendu aurait été
violé. Le recourant ne prétend ni ne démontre qu'il aurait requis une telle
expertise durant la procédure ou devant le TPF, pas plus qu'il ne soutient
qu'elle lui aurait été arbitrairement refusée. Il ne démontre ainsi pas en quoi
le CPP, respectivement son droit d'être entendu, auraient été violés et son
grief est insuffisamment motivé. Si l'argumentation du recourant devait être
comprise comme une critique concernant l'établissement des faits, elle n'est
pas propre à démontrer que l'appréciation de ceux-ci par le TPF est arbitraire.
En effet, le recourant se contente d'affirmer que le raisonnement du TPF est
incorrect et qu'une expertise s'imposait pour évaluer la valeur vénale de MUS.
De la sorte, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle du TPF dans
une démarche purement appellatoire, partant irrecevable.  
 
20.3.4. En particulier, le recourant ne démontre pas en quoi il était
arbitraire de retenir que la valeur intrinsèque de MUS le 28 juillet 1999 ne
pouvait pas être déterminée avec exactitude et qu'une estimation s'imposait. Il
ne démontre pas non plus qu'il était manifestement insoutenable de procéder à
l'estimation de MUS en s'inspirant des règles posées par le droit tchèque. A
cet égard, le TPF a retenu que PP.________ et R.________ avaient acquis la
majorité des actions MUS le 20 août 1998 au plus tard. En raison de leur action
concertée, elles auraient dû formuler une offre publique d'achat d'un montant
calculé sur la base de la moyenne pondérée du cours de l'action entre le 20
février et le 20 août 1998. Il a toutefois estimé que la moyenne pondérée du
cours de l'action devait être calculée sur toute la période concernée, soit
entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté
n° 819. Cette méthode permettait de ne pas donner trop d'influence à la hausse
importante qu'avait connue la valeur de l'action juste avant l'assemblée
générale du 24 avril 1998, ni à la baisse importante qu'elle avait rencontrée
après l'acquisition réelle de la majorité. Contrairement à ce qu'affirme le
recourant (recours p. 148, 5.3.3.8), le TPF a dès lors bien tenu compte du fait
que le cours de l'action MUS avait connu une hausse due à l'acquisition massive
d'actions par les prévenus en vue de l'assemblée générale du 24 avril 1998 et
c'est bien pour cela qu'il a étendu la période pour le calcul de la valeur
moyenne de l'action. En retenant une période de 17 mois, dont toute la période
(plus de 12 mois) durant laquelle la valeur de l'action se situait entre 100 et
200 CZK, cela a permis de donner moins de poids à cette hausse. Le recourant ne
démontre pas en quoi il était manifestement insoutenable de retenir cette
période de 17 mois pour le calcul de l'estimation de la valeur de l'action MUS.
Le recourant reproche au TPF ne pas avoir tenu compte de l'évolution de la
bourse tchèque en général. Ainsi, selon lui, si la bourse avait connu une
hausse générale alors que le cours de l'action MUS avait baissé, le dommage
aurait été plus important et, à l'inverse, si la bourse avait chuté de manière
générale, le dommage aurait été moins important. Le recourant n'expose
toutefois pas en quoi le cours de la bourse tchèque en général aurait pu
influencer la valeur de MUS. Il n'est en effet pas exclu que même si le marché
en général baisse, les actions d'une société ne connaissent pas la même baisse
que les autres, voire même qu'elles connaissent une hausse, la valeur de la
bourse étant une valeur moyenne. Dès lors que le TPF devait établir la valeur
des actions MUS et uniquement celle-ci, on ne distingue pas en quoi l'évolution
du marché boursier tchèque dans son ensemble peut avoir un impact sur celle-ci
et le recourant ne l'expose pas.  
 
Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer que le TPF n'aurait pas
tenu compte du fait que la part minoritaire des actions ne représenterait
qu'une valeur considérablement réduite, que l'Etat tchèque aurait pu devenir
actionnaire majoritaire et qu'en avril 1998 SS.________ aurait proposé au FNM
la vente ou l'achat d'actions MUS. Il ne démontre pas en quoi ces éléments
seraient pertinents, ni en quoi ils permettraient de démontrer que
l'appréciation des faits ayant conduit le TPF à retenir un dommage de
2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999) serait arbitraire.
Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
20.4. Le recourant prétend que même si un dommage devait être admis, il
faudrait reconnaître que l'Etat tchèque aurait consenti à ce dommage. En effet,
les ministres auraient eu conscience que le prix des actions ne correspondait
pas à la valeur réelle de MUS.  
 
S'agissant de la valeur des actions et donc du prix de vente, ce qui est
déterminant n'est pas tellement le fait que les ministres pouvaient se rendre
compte que le prix était bas mais plutôt le fait qu'ils ont été trompés sur
l'identité du titulaire de la majorité des actions, sur la provenance des fonds
ayant servi à acquérir cette majorité, sur l'identité de l'acquéreur et sur la
provenance des fonds servant à payer le prix. En effet, si les ministres
avaient su que la majorité des actions avait été acquise par les prévenus au
moyen d'argent détourné illégalement de MUS et que ce même groupe de personnes
cherchait à s'emparer de l'entier des actions MUS qu'il allait à nouveau payer
au moyen de fonds détournés de MUS, ils n'auraient jamais accepté de vendre les
46,29% des actions MUS appartenant à l'Etat tchèque. Dès lors que le TPF a
retenu que le dommage correspondait à la différence entre la valeur des actions
MUS (46.29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si la vente
n'avait pas été conclue et leur prix de vente, il importe peu que les ministres
aient pu s'apercevoir que le prix proposé était bas. Ce qui est déterminant
c'est qu'ils n'auraient pas vendu s'ils n'avaient pas été trompés. Ainsi,
contrairement à ce que soutient le recourant, même à retenir que les ministres
avaient conscience que le prix de vente ne correspondait pas à la valeur réelle
de la société, on ne peut considérer qu'ils ont consenti à leur lésion. Ils
n'auraient simplement pas consenti à vendre, s'ils n'avaient pas été trompés.
Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
 
20.5. Par conséquent, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que
le dommage subi par l'Etat tchèque s'élevait à 2'241'462'441 CZK (valeur
97'336'600 fr. au 28 juillet 1999). En outre, le TPF n'a pas méconnu la notion
juridique de dommage et c'est à bon droit qu'il a estimé que cet élément
constitutif de l'escroquerie était réalisé.  
 
21.   
Au vu de ce qui précède, le TPF n'a pas violé le droit fédéral en retenant que
tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'escroquerie étaient
réalisés. 
 
22.   
Le recourant conteste sa qualité de coauteur de l'infraction d'escroquerie. 
 
22.1. Pour ce qui est de la notion de coauteur, il est renvoyé au consid. 5.4
supra.  
 
22.2. Le TPF a retenu que V.________, administrateur unique de PP.________,
avait déclaré avoir toujours géré et administré cette société sur la base des
instructions données par les actionnaires. Partant, tant V.________ que
Z.________ (par l'intermédiaire de V.________) avaient agi sur instruction des
actionnaires et ayants droit économiques de PP.________, soit depuis 1997
W.________, X.________ et A.________ puis, à compter du 13 juillet 1998
notamment le recourant. Dans le " contrat de portage " du 18 avril 1998, le
recourant et Y.________ étaient mentionnés comme les bénéficiaires finaux de
PP.________. Or, il était impossible d'envisager qu'une telle mention ait pu se
faire à l'insu de ces deux personnes. Cela démontrait qu'avant le 13 juillet
1998, date d'entrée du recourant dans l'actionnariat de PP.________, celui-ci,
avec Y.________, étaient déjà impliqués, au plus tard en date du 18 avril 1998,
avec W.________, X.________ et A.________, dans le plan visant au rachat des
actions de MUS détenues par le FNM (jugement attaqué p. 181 s.). S'agissant du
rôle du recourant, le TPF a relevé qu'il était actionnaire et ayant droit
économique de PP.________ le 28 juillet 1999, soit le jour où cette société
s'était enrichie (non-augmentation du passif) à hauteur de 97'336'600 fr.
environ au préjudice de la République tchèque, en raison de l'escroquerie.
Compte tenu du peu de collaboration des prévenus, la procédure n'avait pas
permis de déterminer, pour l'un ou l'autre acte effectué par V.________ ou par
Z.________ en vue de l'acquisition par PP.________ de la participation dans MUS
détenue par la République tchèque, de quel actionnaire de PP.________ émanait
formellement l'instruction y relative. L'identité de l'actionnaire qui
formellement donnait les instructions à V.________ ou à Z.________ dans chaque
cas n'était cependant pas décisive. En effet, à la date du 28 juillet 1999,
soit le jour où PP.________ s'était enrichie, les actionnaires et ayants droit
économiques de PP.________ étaient au nombre de cinq, à savoir W.________,
A.________, X.________, Y.________ et le recourant à raison de 20% chacun.
C'était à ces cinq personnes que l'escroquerie avait profité. Une telle
répartition de l'actionnariat de la société à qui le crime avait profité
constituait un acte concluant dont il ressortait que les instructions données à
V.________ et Z.________ en rapport avec l'acquisition par PP.________ de la
participation dans MUS détenue par la République tchèque relevaient d'une
décision commune des actionnaires de PP.________ dont le seul but connu n'avait
jamais été que celui d'acquérir et de vendre des actions de MUS. En outre, à
teneur d'un mémorandum du 9 septembre 1999 adressé par V.________ à W.________,
V.________ expliquait que les activités qu'il avait réalisées durant les années
1998-1999 l'avaient été avec la collaboration intensive de " U.________ ", soit
du recourant. Au vu de ces éléments, le TPF a estimé que le recourant devait
être reconnu coauteur des instructions données à V.________ dans la gestion et
l'administration de PP.________ et de celles données à Z.________ ayant conduit
ces deux personnes à fournir aux autorités tchèques des informations (orales et
écrites) qu'ils savaient contraires à la réalité.  
 
22.3. Le recourant souligne que le jugement attaqué retient qu'il pouvait
ignorer que les 49,98% des actions MUS transférées à PP.________ le 22 mai 1998
avaient connu une origine criminelle et qu'il pouvait ignorer que R.________
contrôlait 4087 actions MUS au plus tard le 20 août 1998. Il prétend qu'aucun
acte concret ne lui serait reproché par rapport à l'acquisition de la
participation de l'Etat tchèque dans MUS. Le jugement attaqué constaterait
qu'il ne serait pas décisif de savoir lequel des prévenus avait donné les
instructions en vue de la réalisation de l'escroquerie mais que la répartition
égale entre les cinq personnes permettrait de constater que les instructions
relevaient d'une décision commune. Le recourant expose ensuite les principes
développés par la jurisprudence relativement à la notion de coactivité. Il en
conclut, sans autre explication, que le TPF aurait violé le droit pénal
matériel en estimant qu'il était coauteur de l'escroquerie.  
 
Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les moyens soulevés par le recourant.
Celui-ci doit ainsi au moins discuter de manière succincte les considérants de
l'arrêt attaqué et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.). En
l'occurrence, le recourant se contente de reprendre deux très courts extraits
du jugement attaqué - le premier concernant par ailleurs la réalisation de
l'élément subjectif - et d'exposer la notion théorique de la coactivité pour en
conclure qu'elle ne trouverait pas application en l'espèce, sans autre
développement ou explication. On ne distingue dès lors pas en quoi consiste le
grief du recourant et il apparaît douteux qu'il réponde à l'exigence minimale
de motivation de l'art. 42. al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, le TPF n'a pas
uniquement retenu le partage du produit de l'infraction en cinq parts égales -
élément au demeurant pertinent - pour retenir que le recourant était un
coauteur. Elle a également relevé l'implication du recourant dans les sociétés
intervenues dans le cadre de l'infraction, ainsi que sa "collaboration
intensive " avec V.________ tout au long de la période d'exécution de
l'infraction, éléments que ne conteste par ailleurs pas le recourant. Sur la
base des faits retenus, le TPF pouvait parvenir à la conclusion que le
recourant avait adhéré et collaboré au plan global dans une mesure telle qu'il
apparaissait comme un participant principal et non pas secondaire. 
 
22.4. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la réalisation de l'élément
subjectif de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant.  
 
23.   
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le TPF a reconnu le recourant
coupable d'escroquerie. 
 
 Détournement de 150 mio USD de MUS : infraction préalable de gestion déloyale
aggravée et blanchiment d'argent  
 
24.   
S'agissant du détournement de 150 mio USD de MUS, les faits pertinents suivants
ressortent du jugement entrepris. 
 
24.1. La société DDD.________ a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 avec un
capital social de 30'000 fr. par la société GGGG.________.  
 
Courant novembre 1998, l'avocat fribourgeois G.________ a, sur mandat de
V.________, pris contact avec la société FFF.________, avec siège à St-Gall
(Zurich à partir de 2000), administrée par HHHH.________ et IIII.________,
spécialisée dans la constitution, l'achat et l'administration de sociétés
offshore. 
 
Le 29 décembre 1998, FFF.________ a cédé DDD.________ à MUS, après que
GGGG.________ lui avait cédé cette même société le 7 décembre 1998. Par cette
cession, MUS a obtenu la titularité des droits du fondateur de DDD.________
(notamment le droit de désigner le bénéficiaire, de nommer le conseil
d'administration et de modifier les statuts) et est devenue l'unique ayant
droit économique de cette société. 
 
DDD.________ n'a jamais eu d'employé, en Suisse ou à l'étranger. Les postes au
sein du conseil d'administration de DDD.________ ont été occupés par W.________
(jusqu'au 3 septembre 2003), A.________ (jusqu'au 3 septembre 2003), V.________
(jusqu'à la liquidation début 2006), IIII.________ (jusqu'au 6 mars 2000) et
HHHH.________. W.________, A.________ et V.________ disposaient chacun
individuellement du droit de donner les instructions relatives à la gestion de
DDD.________. Chacun d'eux disposait en outre conjointement avec HHHH.________
ou IIII.________ du droit de signature sur l'un ou l'autre compte de la
société. DDD.________ a été radiée du Registre du commerce de Vaduz le 13
novembre 2006. 
 
24.2. OOO.________ a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 et radiée le 6
novembre 2006. Tout comme DDD.________, elle était gérée par FFF.________, sur
mandat de V.________. Aux termes de ce mandat, V.________ et le recourant
engageaient OOO.________, chacun par sa signature individuelle. OOO.________
avait pour ayant droit économique le recourant. OOO.________ était titulaire
d'un compte auprès de RR.________ dont l'ayant droit économique était le
recourant et sur lequel celui-ci et V.________ disposaient chacun d'un pouvoir
de signature collective à deux avec IIII.________ ou HHHH.________.  
 
24.3. MUS a procédé à 13 augmentations de capital de DDD.________, jusqu'à
hauteur d'un montant de 150 mio USD. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril
2002, MUS a intégralement libéré le capital de sa société fille par 19
versements totalisant 150 mio USD (valeur 233'207'210 fr.) sur les comptes de
DDD.________ auprès de la banque QQ.________ à Zurich et auprès de la banque
RR.________ à Fribourg (pour le détail des versements cf. jugement attaqué p.
60 s.).  
 
24.4. DDD.________ a utilisé les 150 mio USD de la manière suivante:  
 
- 30'000 fr. ont été versés à V.________ le 28 décembre 1998; 
- 5 mio USD ont été versés à OO.________, société fille de NN.________, le 9
décembre 2003; 
- 145'850'000 USD, versés entre le 26 mars 1999 et le 29 mai 2002, ont servi à
capitaliser GGG.________. 
 
Au sujet de cette capitalisation, il ressort du jugement attaqué que
GGG.________ a été constituée le 16 mars 1999 à l'Ile de Man avec un
capital-actions de 500'001'000 USD divisé en 5 millions d'actions A (ne donnant
pas à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la
révocation des administrateurs) et 1'000 actions B (donnant à leurs détenteurs
le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs)
ayant chacune une valeur nominale d'un dollar. 
 
Entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002, DDD.________ a transféré à GGG.________
au total 106'150'000 USD en 11 versements depuis son compte auprès de
RR.________, aux fins de capitaliser cette société (pour le détail des
virements cf. jugement attaqué p. 63). Ces investissements ont tous été décidés
par le conseil d'administration de DDD.________, par lettres circulaires toutes
signées notamment par W.________, A.________ et V.________. 
 
Au moyen des trois premiers versements de MUS en faveur de DDD.________, 29 mio
USD ont été placés à raison de deux dépôts de 27 mio USD et de 2 mio USD, en
nantissement auprès de RR.________ à Fribourg, pour permettre à la société
OOO.________ d'obtenir de la part de cette banque un prêt de 39'700'000 USD au
total. Ce sont W.________ et A.________ qui, le 25 mars 1999, au nom et pour le
compte de DDD.________, ont donné instruction à V.________ de procéder de la
sorte. OOO.________ a viré les 39'700'000 USD les 26 mars et 7 juin 1999 à
GGG.________, afin de capitaliser cette société. En novembre 1999, OOO.________
a transféré ses actions de GGG.________ à DDD.________. Le 26 novembre 1999,
OOO.________ a remboursé RR.________ grâce à des fonds versés par DDD.________
par deux versements du même jour, de respectivement 27'641'800 USD et
11'984'000 USD. 
Ainsi, DDD.________ a injecté au total 106'150'000 USD dans GGG.________ et
permis à OOO.________ d'en injecter 39'700'000 USD, le tout sur un compte
ouvert au nom de GGG.________ auprès de la banque JJJJ.________ à Douglas
(l'Ile de Man), ayant S.________ pour unique ayant droit économique (étant
précisé que les 871'827.70 USD versés par DDD.________ à GGG.________ excédant
le montant des versements de MUS en faveur de DDD.________ après déduction des
montants versés à V.________ et OO.________ consistent dans les revenus
d'intérêts bancaires). 
 
24.5. En contrepartie de ses transferts vers GGG.________, DDD.________ a reçu
145'850'000 actions A de GGG.________. Quant aux actions B, (les seules qui
donnent à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la
révocation des administrateurs, soit celles qui confèrent le contrôle effectif
de la société), elles étaient détenues par S.________. Ainsi, DDD.________ a
investi près de 146'000'000 USD dans GGG.________ sans en obtenir le contrôle
effectif, alors que S.________, dont l'apport se limitait à 1'000 USD,
bénéficiait du contrôle effectif et exclusif de GGG.________.  
 
24.6. Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par
DDD.________ pour la capitalisation de GGG.________, cette dernière transférait
immédiatement ou à brève échéance ces fonds à PP.________ depuis le compte
ouvert au nom de GGG.________ auprès de la banque JJJJ.________. Ainsi, entre
le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, GGG.________ a procédé à 13 transferts de
fonds pour un total de 146'150'000 USD sur un compte ouvert au nom de
PP.________ auprès de la HHH.________, dont l'ayant droit économique aux termes
du formulaire A était le recourant (pour le détail des versements cf. jugement
attaqué p. 64). Les 300'000 USD versés par GGG.________ à PP.________ excédant
le montant des versements de DDD.________ à GGG.________ consistent dans les
revenus d'intérêts bancaires.  
 
24.7. Les fonds versés par GGG.________ à PP.________ ont été redistribués par
cette dernière à S.________ et à diverses sociétés appartenant à celle-ci, pour
un total d'une valeur de 190'827'500 fr. environ, de la manière suivante:  
 
- 2'205'500'000 CZK au total (contre-valeur: 95'501'944,30 fr.) vers un compte
ouvert au nom de LL.________ auprès de la banque KKKK.________ en neuf
transferts entre le 7 avril 1999 et le 22 août 2000; 
- 708'400'000 CZK au total (contre-valeur: 30'331'645,40 fr.) vers un compte
ouvert au nom de MM.________ auprès de la banque KKKK.________ en deux
transferts des 7 avril 1999 et 6 avril 2000; 
- 20'392'000 USD au total (contre-valeur: 31'061'434,56 fr.) vers un compte
ouvert au nom de S.________ auprès de la banque LLLL.________ à Douglas (Ile de
Man) en douze transferts entre le 21 septembre 1999 et le 29 décembre 2003; 
- 12'750'000 USD au total (contre-valeur: 20'707'751 fr.) vers un compte ouvert
au nom de MMMM.________ (Ile de Man) auprès de la banque JJJJ.________ à
Douglas (Ile de Man) en quatre transferts entre le 7 avril 1999 et le 4 octobre
2000; 
- au total 67'000'000 CZK, 900'000 EUR et 2'446'625 USD (contre-valeur totale:
7'619'935,91 fr.) vers un compte ouvert au nom de OO.________ auprès de
RR.________ à Genève en huit transferts entre le 15 mars 2004 et le 13 décembre
2005; 
- 131'200'000 CZK au total (contre-valeur: 5'604'809,60 fr.) en faveur de
SS.________ en quatre transferts entre le 7 avril 1999 et le 6 janvier 2000. 
 
Une partie des fonds versés par PP.________ à LL.________ et MM.________ a été
transférée à R.________, puis par R.________ à D.________, puis par D.________
à MUS (pour un total de 2'343'829'703 CZK entre le 21 avril 1999 et le 30 août
2000), en remboursement du prêt de 2'514'000'000 CZK accordé par MUS à
D.________ sur la base du contrat de crédit du 2 janvier 1997. 
 
En outre, PP.________ a encore utilisé les fonds provenant de GGG.________ de
la manière suivante: 
 
- 5 mio USD ont été transférés à NNNN.________, à titre de commission, sur la
base d'un contrat ("agency agreement ") du 12 février 1999, aux termes duquel
PP.________ payait à NNNN.________ une commission de 5 mio USD afin que cette
dernière obtienne que le FNM cède à PP.________ les 4'089'763 actions de MUS
détenues par la République tchèque; ces fonds ont partant bénéficié aux ayants
droit économiques de PP.________; 
- 650 mio CZK (valeur 28'603'000 fr., resp. 18'835'100 USD au 19 août 1999) ont
servi à l'acquisition par PP.________ de la participation de l'Etat tchèque
dans MUS (46,29%, détenue par le FNM); ces fonds ont partant bénéficié aux
ayants droit économiques de PP.________. 
 
24.8. En relation avec les faits susmentionnés, le recourant a été condamné
pour blanchiment d'argent aggravé s'agissant du versement de 30'000 fr. de
DDD.________ en faveur de V.________ (jugement attaqué consid. 4.14.3, p. 326),
du versement de 5 mio USD de DDD.________ en faveur de OO.________ (jugement
attaqué consid. 4.15.1 p. 327 s.), des 11 versements de DDD.________ en faveur
de GGG.________ entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002 pour un total de
106'150'000 USD (jugement attaqué consid. 4.15.1 p. 327 s.), des deux
versements du 26 novembre 1999 de DDD.________ en faveur de OOO.________
respectivement de 27'641'800 USD et 11'984'000 USD (jugement attaqué consid.
4.16.3 p. 329), des transferts de fonds depuis PP.________ vers les différentes
sociétés du groupe S.________ décrits supra au consid. 24.7, le paiement de 5
mio USD en faveur de NNNN.________ et le paiement de 650 mio CZK en faveur de
l'Etat tchèque (jugement attaqué consid. 4.18 p. 330 s.).  
 
Il a été acquitté s'agissant de l'obtention du prêt auprès de RR.________ par
OOO.________ grâce au nantissement des fonds de DDD.________ (jugement attaqué
consid. 4.16.1 p. 329), des versements de OOO.________ en faveur de
GGG.________ des 26 mars et 7 juin 1999 pour un total de 39'700'000 USD
(jugement attaqué consid. 4.15.2 p. 328), du remboursement du prêt susmentionné
(jugement attaqué consid. 4.16.4 p. 330), des 13 versements de GGG.________ en
faveur de PP.________ entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002 (jugement
attaqué consid. 4.17 p. 330). 
 
25.   
Le recourant conteste que les faits retenus soient constitutifs d'une gestion
déloyale aggravée commise par W.________ et donc qu'ils puissent constituer un
crime préalable aux actes de blanchiment pour lesquels le recourant a été
condamné. 
 
25.1. Le recourant débute ses griefs par une présentation personnelle des
faits. Il ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis
arbitrairement et ne formule de la sorte aucun grief recevable au regard des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
25.2. S'agissant de l'examen des éléments constitutifs objectifs et subjectifs
de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP, il est renvoyé au consid. 13.1 supra.  
 
25.3. Le recourant conteste que W.________ et A.________ revêtent la qualité de
gérant. Le gérant devrait disposer d'un pouvoir de gestion autonome et d'une
certaine indépendance. La décision entreprise ne déterminerait pas le degré
d'indépendance des deux prénommés qui ferait défaut. Qui plus est, on ne
saurait considérer comme gérant l'employé subordonné à une hiérarchie et soumis
aux ordres de supérieurs. En qualité de membre du conseil d'administration,
W.________ aurait été soumis aux décisions de ce conseil et cette subordination
hiérarchique exclurait la qualité de gérant.  
 
25.3.1. Au vu du classement rendu en faveur de A.________ en raison de son
décès, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs du recourant qui pourraient le
concerner.  
 
25.3.2. S'agissant de W.________, le recourant ne conteste pas qu'il fût membre
du conseil d'administration. Conformément à la jurisprudence, chacun des
membres d'un organe de gestion collectif peut tomber sous le coup de
l'infraction de gestion déloyale si, seul ou avec d'autres, il en réalise les
éléments constitutifs (cf. supra consid. 13.1.1). Il n'est ainsi pas nécessaire
que W.________ ait joui individuellement d'un pouvoir de disposition autonome.
Qui plus est, il importe peu, s'agissant de décider si l'art. 158 CP est
applicable, de savoir si W.________ n'a fait ou non qu'exécuter les décisions
prises par d'autres membres de l'organe collectif. La jurisprudence admet que
même un " homme de paille " peut se rendre coupable de gestion déloyale. En
effet, dans la mesure où, en droit, sa position au sein de l'organe est égale à
celle des autres, il participe comme les autres au pouvoir de gestion et
d'administration de la personne morale (cf. ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 110 s).
En l'occurrence, W.________ était un membre du conseil d'administration comme
les autres et disposait, en plus, du pouvoir de représenter seul MUS dans ses
rapports externes (cf. jugement p. 211). A ce titre, il disposait donc d'un
pouvoir de gestion autonome et il n'était pas soumis à une quelconque
hiérarchie. C'est par conséquent à bon droit que le TPF a reconnu que
W.________ occupait une position de gérant au sens de l'art. 158 CP.  
 
25.3.3. Le recourant reproche au TPF d'avoir violé le principe  in dubio pro
reoen tant que règle sur le fardeau de la preuve et dans sa portée relative à
l'appréciation des preuves en retenant qu'il ne ressortait pas du dossier que
la capitalisation de DDD.________ par MUS ait fait l'objet d'une décision du
conseil d'administration de cette dernière comme organe collégial. Dès lors que
ce fait ne serait pas établi, le doute devrait lui profiter et le TPF aurait dû
retenir que la capitalisation de DDD.________ relevait d'une décision
collégiale. Qui plus est, ce fait négatif ne serait étayé par aucune preuve et
il ne serait compatible ni avec le fait que les versements s'étaient déroulés
sur cinq exercices comptables, ni avec les difficultés (relatées par le
jugement attaqué p. 209 s.) rencontrées lors de l'audit effectué par l'organe
de révision en 1999. Le TPF n'a pas retenu un fait en défaveur du prévenu à
défaut de preuve (ce qui constituerait une violation du principe in  dubio pro
reo), mais, après une appréciation des preuves, a retenu un fait négatif,
c'est-à-dire que la capitalisation de DDD.________ n'avait pas été l'objet
d'une décision collégiale. Ainsi, tel qu'allégué par le recourant, le principe 
in dubio pro reo n'est pas invoqué en tant que règle sur le fardeau de la
preuve mais sa critique porte en réalité sur l'appréciation des preuves et,
dans cette mesure, se confond avec le reproche d'établissement arbitraire des
faits, dont on rappelle qu'il nécessite que le recourant établisse aussi que le
résultat est arbitraire (cf. supra consid. 2). A cet égard, contrairement à ce
qu'affirme le recourant, le fait auquel il s'en prend n'est pas déterminant.
Même à retenir que le conseil d'administration avait approuvé la capitalisation
de DDD.________, il n'en demeure pas moins que W.________ faisait partie dudit
conseil et que, comme déjà exposé (cf. supra consid. 25.3.2), à ce titre il
disposait d'une position de gérant. Que les autres membres aient approuvé en
connaissance du but réel de la capitalisation de DDD.________ ou non n'a pas
non plus d'influence, seul étant déterminant le fait que W.________ avait, lui,
connaissance de ce but (cf. infra consid. 25.4.2). L'éventuelle connaissance
des autres membres du conseil d'administration quant à l'utilisation réelle des
fonds ne soustrait pas W.________ à sa position de gérant et à son devoir de
gestion. Faute de démonstration de l'arbitraire dans le résultat, le grief du
recourant est insuffisamment motivé, partant irrecevable.  
 
25.4. Le recourant conteste que W.________ ait violé son devoir de gestion. La
décision entreprise n'analyserait pas les rapports juridiques à la lumière des
compétences du conseil d'administration et des administrateurs, les
dispositions statutaires de MUS ou d'éventuels règlements internes et
n'établirait pas que la capitalisation de DDD.________ aurait été signée
contrairement à ceux-ci.  
 
25.4.1. En substance, il ressort du jugement attaqué (p. 210 s.) que le conseil
d'administration d'une société tchèque est l'organe statutaire qui gère les
activités de la société et agit en son nom. Il prend toutes les décisions qui
ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ou du conseil de
révision selon le Code tchèque du commerce ou les statuts de la société. Sauf
disposition contraire des statuts, chaque membre du conseil d'administration
peut agir au nom et pour le compte de la société dans les rapports externes;
les noms des membres du conseil d'administration habilités à représenter la
société sont inscrits au Registre tchèque du commerce (§ 191 ch. 1 du Code
tchèque du Commerce). En l'espèce, les noms de W.________, X.________ et
A.________ étaient bien inscrits dans ce registre relativement à MUS. En outre,
les membres du conseil d'administration d'une société tchèque doivent exercer
leur pouvoir de représentation avec diligence et dans l'intérêt de la société;
ils ne doivent pas divulguer des faits ou informations confidentiels à des
tiers, si cela est susceptible de nuire à la société (§ 194 ch. 5 du Code
tchèque du Commerce). Aux termes du § 196, ch. 1 du Code tchèque du Commerce,
ils ne peuvent exercer des activités commerciales dans le même domaine ou un
domaine semblable à celui de la société, ni entrer en relations d'affaires avec
la société (let. a, c et d), ni agir comme intermédiaire ou représentant
d'autres personnes en relations d'affaires avec la société (let. b). Le TPF a
également relevé que la même obligation de gérer les affaires commerciales de
MUS avec diligence et dans l'intérêt de la société incombait à W.________ en
vertu des art. 21 et suivants des statuts de MUS. Ces statuts imposaient
notamment aux membres du conseil d'administration d'exercer leur pouvoir de
représentation avec diligence et dans l'intérêt de la société (art. 24, ch. 1);
ils leur interdisaient de divulguer des faits ou informations confidentiels à
des tiers, si cela était susceptible de nuire à la société (ibid.); ils leur
interdisaient d'exercer des activités commerciales dans le même domaine ou un
domaine semblable à celui de la société, d'entrer en relations d'affaires avec
la société et d'agir comme intermédiaire ou représentant d'autres personnes en
relations d'affaires avec la société (art. 24, ch. 2). W.________ avait par
conséquent l'obligation légale de gérer les affaires commerciales de MUS avec
diligence et dans l'intérêt de la société conformément au droit tchèque et aux
statuts de MUS.  
 
Le TPF a encore retenu que W.________ avait violé son devoir de gestion en
ordonnant, au nom et pour le compte de MUS, chacun des transferts de liquidités
de MUS vers DDD.________ entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002 pour un
total de 150 mio USD alors qu'il savait que cet argent ne serait pas investi
dans l'intérêt de MUS mais servirait pour partie à rembourser la dette de
D.________ envers MUS résultant du contrat du 2 janvier 1997, pour partie à
permettre à PP.________ d'acheter les 46,29% d'actions MUS auprès du FNM et
enfin que le solde serait ventilé sur des comptes de différentes sociétés du
groupe S.________ ou NN.________, au profit de leurs ayants droit économiques,
dont il faisait partie. 
 
S'agissant de l'intention véritable de W.________ quant à l'affectation des
fonds de DDD.________, le TPF a retenu que l'utilisation faite par DDD.________
des 150 mio USD était prévue par les personnes physiques actionnaires et ayants
droit économiques des groupes S.________ et NN.________, dont W.________
faisait partie, avant même la fondation de DDD.________. Cette planification
ressortait de différents éléments. Tout d'abord, la participation majoritaire
dans MUS acquise au plus tard le 20 août 1998 avait intégralement été financée
par les versements de MUS à D.________ sur la base du contrat du 2 janvier
1997. Au plus tard au moment de la signature du contrat de portage le 18 avril
1998, la thèse de l'investisseur étranger à qui ces actions auraient pu être
revendues n'était plus d'actualité. Or, W.________ et Y.________, à qui
appartenait D.________, ne disposaient pas des moyens de rembourser les
montants versés par MUS sur la base du contrat du 2 janvier 1997. Au plus tard
le 18 avril 1998, W.________, A.________, X.________, Y.________ et le
recourant avaient donc envisagé un moyen alternatif (soit autre que la remise
du prix de la revente à l'investisseur étranger) de rembourser à MUS le montant
de 2'066'436'419 CZK (63'751'700 USD) octroyé à D.________. Les abondantes
liquidités de MUS, dont W.________, A.________ et X.________ connaissaient
l'existence, pouvaient servir, moyennant un détournement par ses dirigeants, à
rembourser la dette de D.________ envers MUS découlant du contrat du 2 janvier
1997. La planification de l'utilisation des 150 mio USD ressortait également du
fait que les auteurs de l'escroquerie visant à s'approprier les 46,29% des
actions MUS détenues par l'Etat tchèque n'avaient pas les moyens de payer le
prix d'achat, quand bien même, du fait de l'escroquerie, ils étaient parvenus à
déterminer la République tchèque à vendre ses actions de MUS à un prix
largement inférieur à leur valeur réelle. Au jour de la signature du contrat de
portage, ils avaient ainsi décidé que ce serait aussi au moyen de valeurs
patrimoniales à détourner des abondantes liquidités de MUS que PP.________
allait payer, prétendument pour le compte du groupe E.________1, le prix de
vente de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans MUS,
dont la valeur réelle estimée était de 83'541'700 USD. Le 18 avril 1998 au plus
tard, W.________, A.________, X.________, Y.________ et le recourant avaient
donc déjà décidé la commission d'un détournement des liquidités de MUS à
hauteur de 150 mio USD, soit un montant suffisant pour, d'une part, rembourser
la dette de 63'751'700 USD de D.________ envers MUS et, d'autre part, payer au
FNM le prix de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque
dans MUS, dont la valeur réelle estimée était de 83'541'700 USD. En effet, la
somme de 63'751'700 et 83'541'700 USD était de 147'293'400 USD, soit de presque
150 mio USD. Enfin, le fait que les versements de MUS vers DDD.________ étaient
au fur et à mesure versés à GGG.________, qui les reversait à PP.________,
démontrait également que la destination finale des fonds était déjà prévue. 
 
25.4.2. Le recourant soutient que c'est arbitrairement que le TPF aurait retenu
qu'il ne ressortait pas du dossier que la capitalisation de DDD.________ avait
fait l'objet d'une décision du conseil d'administration de MUS comme organe
collégial. Dans la mesure où ce fait ne reposerait sur aucun moyen de preuve,
il ne pourrait permettre l'affirmation que W.________, A.________ et X.________
connaissaient l'existence des liquidités de MUS et, avec Y.________ et le
recourant, auraient, le 18 avril 1998 au plus tard décidé la commission d'un
détournement de liquidités de MUS à hauteur de 150 mio USD par ses dirigeants.
Le recourant n'expose toutefois pas en quoi cette déduction serait arbitraire.
En outre, on ne distingue pas en quoi le fait que la capitalisation de
DDD.________ soit le résultat d'une décision collégiale pourrait interdire de
déduire que les cinq prénommés avaient décidé la commission d'un détournement.
En effet, soit les autres membres du conseil d'administration (c'est-à-dire
ceux qui n'ont pas bénéficié des montants détournés) avaient approuvé la
capitalisation en connaissance du véritable but poursuivi par les prévenus et
dans ce cas ils auraient éventuellement pu être également poursuivis pour
gestion déloyale; soit ils ont approuvé la capitalisation en croyant que
celle-ci se faisait dans l'intérêt de MUS, c'est-à-dire, comme l'a soutenu
W.________ devant le conseil de surveillance de MUS et le réviseur, que
DDD.________ était destiné à parer le risque de change auquel MUS aurait été
exposée et à opérer des placements dans l'intérêt de MUS (cf. jugement attaqué
p. 196). Ces deux hypothèses ne sont pas incompatibles avec le fait que les
cinq prévenus prénommés avaient décidé de détourner les liquidités de MUS à
hauteur de 150 mio USD dans leur intérêt. Le grief du recourant est infondé,
dans la mesure où il est recevable.  
 
25.4.3. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le TPF a bien examiné les
fondements légaux et statutaires du devoir de gestion de W.________. Il a ainsi
retenu que son devoir de gérer les affaires commerciales de MUS devait être
exercé avec diligence et dans l'intérêt de la société. Dès lors, peu importe
que la capitalisation de DDD.________ ait été signée conformément aux règles et
statuts, ou même qu'elle ait été approuvée par le conseil d'administration. Ce
qui est déterminant c'est que la capitalisation de DDD.________ n'ait pas été
faite dans l'intérêt de MUS mais uniquement dans celui des ayants droit
économiques des groupes S.________ et NN.________, ce que W.________ savait
déjà au moment des transferts. W.________ a donc bien violé son devoir de
gestion en ordonnant les transferts d'argent de MUS à DDD.________ en sachant
que ces montants ne seraient pas utilisés et gérés dans l'intérêt de MUS. Le
grief du recourant est infondé.  
 
25.5. Le recourant conteste que les versements de MUS à DDD.________
constituent le dommage.  
 
25.5.1. En substance, le TPF a retenu qu'à chaque fois qu'un montant transitait
d'un compte au nom de MUS vers un compte bancaire suisse ouvert au nom de
DDD.________, ce mouvement générait un dommage pour MUS. En effet, W.________,
A.________ et V.________ étaient membres du conseil d'administration de
DDD.________. Les ayants droit économiques de S.________ et NN.________
contrôlaient le conseil d'administration, partant, les prises de décisions au
sein de DDD.________. Ils disposaient ainsi du pouvoir, au sein de
DDD.________, de décider de l'affectation des 150 mio USD fournis par MUS et
constituant l'unique actif de DDD.________. Ces 150 mio USD avaient été
utilisés pour rembourser la dette de D.________ envers MUS découlant du contrat
du 2 janvier 1997 par 2'066'436'419 CZK (63'751'700 USD), pour permettre à
PP.________ de payer le prix d'achat des 46,29% des actions MUS détenues par
l'Etat tchèque par 650 mio CZK (18'835'100 USD) et le solde transféré vers des
comptes appartenant à différentes sociétés des groupes S.________ et
NN.________ et ainsi bénéficier aux ayants droit économiques de ces groupes.
L'utilisation faite par DDD.________ de ces 150 mio USD était prévue par les
personnes physiques actionnaires et ayants droit économiques des groupes
S.________ et NN.________, avant même la fondation de DDD.________ (cf. supra
consid. 25.4.1). Le TPF a également relevé que, quand bien même DDD.________
appartenait formellement à MUS, les personnes physiques actionnaires et ayants
droit économiques de S.________ contrôlaient de fait la majorité des voix à
l'assemblée générale de MUS à compter du 20 août 1998 au plus tard et par ce
biais le conseil d'administration et le conseil de surveillance de la société,
dont elles pouvaient élire ou révoquer les membres à leur guise. Ces deux
organes leur étaient donc assujettis. Certes, chaque membre du conseil de
surveillance avait la faculté de convoquer une assemblée générale pour se
plaindre de la gestion faite par un ou plusieurs membres du conseil
d'administration (§ 199 ch. 1 du Code du commerce tchèque), mais la majorité
des voix à l'assemblée générale de MUS était détenue par les ayants droit
économiques de S.________. Tous les moyens à disposition de MUS pour exprimer
sa volonté et défendre ses intérêts étaient en mains des ayants droit
économiques de S.________.  
 
Le TPF a dès lors estimé que, dans ces circonstances, le préjudice s'élevait à
150 mio USD, correspondant au montant total versé par MUS à DDD.________. Sur
ce montant, 63'751'700 USD avaient réintégré les caisses de MUS en "
remboursement " des montants fournis par MUS à D.________ sur la base du
contrat du 2 janvier 1997. Par conséquent, le préjudice n'avait été que
temporaire s'agissant de ce montant. 
 
25.5.2. Le recourant prétend que le TPF aurait arbitrairement établi les faits.
Il soutient que DDD.________ serait une " Anstalt " du droit liechtensteinois
et expose brièvement les règles relatives à cette forme juridique. Ce faisant,
il ne démontre pas en quoi l'application du droit étranger par le TPF serait
arbitraire et son grief ne répond pas aux exigences de motivation accrue de l'
art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 10.3.1). Qui plus est, contrairement à ce
qu'affirme le recourant, le TPF n'a pas omis que DDD.________ appartenait à MUS
(cf. jugement attaqué p. 60, 195 et 205) et le recourant ne démontre pas en
quoi la forme juridique de DDD.________ pourrait avoir une influence sur le
résultat. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.  
 
25.5.3. Le recourant soutient que MUS n'aurait subi aucun dommage du fait de la
capitalisation de DDD.________. Les avoirs de MUS transférés à sa société fille
DDD.________ auraient conduit à la diminution des liquidités de MUS qui,
cependant, aurait inscrit dans son bilan comme poste actif correspondant ses
droits exclusifs du même montant qu'elle détenait dans DDD.________. Il n'y
aurait ainsi eu ni augmentation du passif, ni diminution de l'actif. Du fait
que MUS, et non ses administrateurs, aurait été seule bénéficiaire de tous les
droits liés à DDD.________, aucun dommage n'aurait pu résulter pour MUS de la
capitalisation de sa fille DDD.________. De plus, même si W.________ et
A.________ avaient décidé seuls de la capitalisation de DDD.________, en sa
qualité de seule titulaire des droits, MUS aurait disposé de la possibilité de
révoquer les administrateurs de DDD.________.  
Lorsque le recourant affirme que MUS aurait inscrit dans son bilan comme poste
actif ses droits dans DDD.________ pour un montant correspondant aux liquidités
transférées à cette société, il introduit des faits non constatés dans l'arrêt
attaqué, dont il n'établit pas qu'ils auraient été omis arbitrairement. Ainsi,
il ne démontre pas que MUS n'a pas subi une diminution de son actif. Quoi qu'il
en soit, c'est à bon droit que le TPF a retenu que MUS avait subi un dommage
déjà au moment des transferts de ses liquidités sur les comptes au nom de
DDD.________. En effet, dès ce moment, elle en a perdu la maîtrise directe.
Même si MUS était titulaire des droits sur DDD.________, celle-ci constituait
une entité juridique distincte (cf. arrêt 2C_487/2011 du 13 février 2013
consid. 1.3) qui disposait d'une autonomie patrimoniale, ce qu'admet d'ailleurs
le recourant lui-même (cf. recours p. 106). Cette entité était formellement
dirigée par W.________, A.________ et V.________ qui pouvaient prendre les
décisions quant à l'affectation des montants. C'est d'ailleurs bien W.________
et A.________ qui ont procédé aux augmentations de capital de DDD.________.
Ainsi, les procès-verbaux relatifs aux décisions successives d'augmentation du
capital-actions jusqu'à concurrence de 150 mio USD, prises par l'assemblée
générale de DDD.________, constatent que W.________ et A.________ représentent
la titulaire des droits de fondation de DDD.________ (soit MUS) et qu'ils
constituent l'assemblée générale universelle de DDD.________. Aux termes de ces
procès-verbaux, W.________ agit en qualité de représentant de MUS et A.________
tient le procès-verbal (cf. jugement attaqué p. 195 s.). Les deux prénommés et
V.________ étaient par ailleurs titulaires du droit de signature sur l'un ou
l'autre des comptes bancaires de DDD.________, conjointement avec HHHH.________
ou IIII.________. Ainsi, lorsque les liquidités de MUS arrivaient sur les
comptes de DDD.________, elles tombaient dans la sphère de maîtrise de
W.________, A.________ et V.________ et non plus dans celle de son propre
conseil d'administration. A tout le moins, celui-ci n'en avait plus la maîtrise
directe. Comme l'a retenu le TPF, l'affectation des fonds avait été prévue par
les prévenus au plus tard le jour de la signature du contrat de portage le 18
avril 1998 (cf. supra consid. 25.4.1). Dès le départ, le but de la création et
de l'utilisation de DDD.________ n'était pas de faire un investissement en
faveur de MUS mais de permettre aux prévenus de disposer des 150 mio USD, ce
qu'ils pouvaient faire dès que l'argent arrivait sur les comptes de
DDD.________ puisque W.________, A.________ et V.________ disposaient
individuellement du droit de donner les instructions quant à la gestion de
DDD.________ et du droit de signature (collective avec HHHH.________ ou
IIII.________) sur ses comptes. Le recourant soutient que MUS, en sa qualité de
seule titulaire des droits sur DDD.________, avait la possibilité de révoquer
les administrateurs de celle-ci. Toutefois, un retour des fonds n'était en
réalité que théorique dès lors que les prévenus avaient planifié leur
utilisation (à leur profit et non à celui de MUS) dès le départ et qu'ils
s'étaient assurés que les organes de MUS leur soient assujettis, par
l'obtention de la majorité des voix à l'assemblée générale de MUS. Par
conséquent, c'est à bon droit que le TPF a considéré que l'élément constitutif
du dommage était réalisé sous la forme de la perte des 150 mio USD intervenue
au moment du transfert des fonds de MUS vers DDD.________ et le grief du
recourant doit être rejeté. 
 
25.5.4. Se référant à son propre raisonnement selon lequel le dommage ne serait
réalisé qu'au moment des versements de DDD.________ vers GGG.________, le
recourant soutient qu'un tel état de fait ne pourrait être retenu sans violer
le principe de l'accusation (recours p. 102, 104-105 et 117). Dès lors que
c'est à bon droit que le TPF a retenu la réalisation du dommage tel qu'il
figure dans l'acte d'accusation, soit par le versement des 150 mio USD de MUS à
DDD.________, le grief du recourant tombe à faux.  
 
Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que le recourant a été acquitté de
l'infraction de gestion déloyale en rapport avec ce complexe de faits. Ceux-ci
ne sont pertinents que dans la mesure où ils constituent le crime préalable
(commis par W.________) aux actes de blanchiment reprochés au recourant. 
 
En substance, il ressort de l'acte d'accusation, dans la description du crime
préalable au blanchiment d'argent, qu'il est reproché aux différents prévenus
d'avoir, en violation de leur devoir de gestion, détourné au total 150 mio USD
de MUS, utilisés à des fins privées dans leur intérêt exclusif, au travers des
entités qu'ils contrôlaient, soit DDD.________, GGG.________, PP.________
notamment pour " rembourser " à MUS les 2'544'000'000 CZK détournées sous le
couvert du contrat de crédit à court terme du 2 janvier 1997 aux fins
d'acquérir le contrôle des 49.98% d'actions MUS, payer 650 mio CZK à l'Etat
tchèque pour les 46,29% d'actions MUS lui appartenant, payer 5 mio USD au
travers de tiers afin de favoriser au moyen d'actes corruptifs la prise de
décision du gouvernement tchèque de vendre les actions précitées, et de
s'octroyer 65'493'931 fr. au travers de sociétés qu'ils contrôlaient notamment
S.________, MMMM.________ et OO.________. L'acte d'accusation énumère les 19
versements de MUS vers DDD.________ puis décrit la position occupée par chacun
des prévenus impliquant des devoirs de gestion ainsi que leur rôle dans les
différentes sociétés impliquées dans l'affaire (concernant le recourant cf.
acte d'accusation p. 66 s., pièces 671 110 067 ss). Dès lors, tant l'élément
constitutif de la violation du devoir de gestion (soit le fait d'avoir ordonné
les 19 versements de MUS vers DDD.________) que celui du dommage (sous la forme
de la perte des 150 mio USD et leur usage) sont décrits dans l'acte
d'accusation et sont ceux finalement retenus contre W.________. Le recourant
pouvait comprendre en quoi consistait le crime préalable et se défendre
utilement. A cet égard, il est rappelé qu'en matière de blanchiment d'argent,
il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime
pour pouvoir réprimer le blanchiment. Dès lors que ces éléments ne sont pas
nécessaires pour une condamnation, ils ne le sont pas non plus au regard du
principe d'accusation (cf. supra consid. 5.7.1.1 et 5.7.1.2). La description du
crime préalable au blanchiment étant suffisante, le grief de violation du
principe de l'accusation doit être rejeté. 
 
25.6. Au vu de ce qui précède, W.________, par son comportement, a réalisé
l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale
aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). En effet, alors qu'il disposait d'une
position de gérant en sa qualité d'administrateur de MUS, il a violé ses
devoirs de gestion en ordonnant les 19 transferts pour un montant total de 150
mio USD de MUS vers DDD.________ alors qu'il savait que ces montants ne
seraient pas utilisés dans l'intérêt de MUS mais dans l'intérêt des ayants
droit économiques de S.________ et NN.________, dont il faisait partie, causant
un dommage équivalant à ces montants (dommage temporaire s'agissant du montant
de 2'343'829'703 CZK, valeur 63'751'700 USD qui est revenu dans les caisses de
MUS).  
 
26.   
Le recourant conteste s'être rendu coupable de blanchiment d'argent s'agissant
des transferts de DDD.________ vers GGG.________, ainsi que des transferts à
partir de comptes au nom de PP.________ mentionnés au consid. 4.18 du jugement
attaqué, p. 330. 
 
26.1. Les faits litigieux se sont déroulés de 1999 à 2005. Le blanchiment
d'argent était réglé par l'art. 305bis CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2015), disposition qui n'a subi que des changements sans pertinence
en l'espèce du point de vue de la  lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). C'est par
conséquent cette disposition dans sa teneur en vigueur au moment des faits qui
s'applique.  
 
26.2. Aux termes de l'art. 305bis CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2015) se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis
un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
qu'elles provenaient d'un crime.  
Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'
art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de
liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le
domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il
n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime,
singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé
entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est
volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 et l'arrêt cité). 
 
Du point de vue subjectif, l'infraction de blanchiment d'argent est
intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou
accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer
l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation
possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également
savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet
égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le
soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode
de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p.
217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247). 
 
26.3. Le recourant soutient que le dommage, partant l'infraction de gestion
déloyale aggravée, n'aurait été réalisé qu'au moment où les montants détournés
ont quitté les comptes de DDD.________. L'acte d'entrave devant porter sur des
valeurs patrimoniales provenant d'un crime, il serait nécessaire que
l'infraction préalable soit entièrement consommée. Par conséquent, les
transferts de DDD.________ en faveur de V.________ (jugement attaqué consid.
4.14.3 p. 326), de GGG.________ et de OO.________ (jugement attaqué consid.
4.15.1 p. 327) et de OOO.________ (jugement attaqué consid. 4.16.3 p. 329) ne
pourraient être qualifiés d'actes de blanchiment, faute d'être le produit d'un
crime consommé.  
 
Comme déjà relevé (cf. supra consid. 25.5.3), l'infraction de gestion déloyale
a été réalisée dès que les montants provenant de MUS sont parvenus sur les
comptes de DDD.________. Ils constituaient, dès ce moment, le produit d'un
crime qui pouvait être blanchi. Leurs transferts subséquents pouvaient ainsi
constituer un acte propre à entraver l'identification de leur origine, leur
découverte ou leur confiscation. Le grief du recourant est infondé. 
 
26.4. Le recourant conteste la réalisation de l'élément subjectif s'agissant
des transferts de DDD.________ en faveur de V.________ (jugement attaqué
consid. 4.14.3 p. 326), de GGG.________ et de OO.________ (jugement attaqué
consid. 4.15.1 p. 327) et de OOO.________ (jugement attaqué consid. 4.16.3 p.
329) ainsi que ceux effectués depuis PP.________ vers différentes entités
(jugement attaqué consid. 4.18 p. 330 s.).  
 
Il ne conteste pas la réalisation des autres éléments constitutifs de
l'infraction qui apparaissent au demeurant réalisés. En effet, les valeurs
patrimoniales transférées provenaient du détournement de 150 mio USD au
préjudice de MUS constitutif d'une infraction de gestion déloyale aggravée. Les
transferts litigieux étaient en outre propre à entraver l'identification de
l'origine, de la découverte et de la confiscation des fonds. 
 
26.4.1. Le TPF a retenu, pour les différents transferts concernés, pour ainsi
dire les mêmes éléments permettant d'établir la réalisation de l'élément
subjectif (cf. jugement attaqué p. 326 s., 328, 329 s.). En substance, le TPF a
relevé que les valeurs patrimoniales transférées provenaient du détournement de
150 mio USD au préjudice de MUS, commis entre décembre 1998 et avril 2002 pour
lequel W.________ avait été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée.
C'était W.________, A.________, V.________, IIII.________ et HHHH.________ qui,
au sein du conseil d'administration de DDD.________, avaient pris la décision
d'opérer les transferts de DDD.________ à GGG.________ et à OO.________. Le
produit du crime avait servi à financer l'achat par PP.________ de la
participation de 46,29% dans MUS détenue par le FNM; le solde avait été viré
sur les comptes bancaires de S.________ et de sociétés détenues par les groupes
S.________, qui détenait PP.________, et NN.________ (qui détenait
OO.________). Les fonds avaient transité sur les comptes de DDD.________, puis
ceux de GGG.________ avant de parvenir sur les comptes suisses de PP.________.
Le transfert en faveur de V.________ (faisant l'objet du consid. 4.2 du
jugement attaqué, p. 235), ainsi que chacun des 12 transferts à partir des
comptes de DDD.________ en faveur de GGG.________ et de OO.________ (faisant
l'objet du considérant 4.3 du jugement attaqué, p. 237 ss), tout comme chacun
des transferts opérés depuis les comptes de PP.________ (faisant l'objet du
considérant 4.6 du jugement attaqué, p. 242 ss) devaient être qualifiés d'acte
propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales de provenance criminelle. L'évolution du
cercle des ayants droit économiques de S.________ et de PP.________ démontrait
que les crimes préalables avaient profité à trois membres du conseil
d'administration de MUS, à savoir W.________, A.________ et X.________, à deux
administrateurs de N.________, soit Y.________ et le recourant, ainsi que, dès
juin 2002, à V.________. Le recourant avait bénéficié du produit des crimes
préalables, en ce sens qu'il était ayant droit économique de S.________ depuis
sa création et de PP.________ dès son transfert à S.________. Lors du partage
final de décembre 2004, le recourant s'était vu attribuer une part du produit
de ces infractions préalables, d'une valeur supérieure à 200 mio de francs. Le
recourant devait savoir que les montants détournés étaient destinés, pour
partie, à acquérir la participation du FNM dans MUS, moyennant la commission
d'une escroquerie dont il était coauteur et, pour le solde, à être ventilés
vers les comptes bancaires ouverts aux noms de différentes sociétés des groupes
S.________ et NN.________. Le recourant savait et s'accommodait du fait que les
transferts en cause consistaient à ventiler plus loin et à introduire dans
l'économie légale des fonds d'origine criminelle. Il ne faisait dès lors aucun
doute que le recourant connaissait l'origine criminelle des fonds provenant de
MUS. S'agissant des transferts de DDD.________ en faveur de GGG.________ et de
OO.________, le TPF a estimé que le blanchiment du produit criminel ayant
profité aux ayants droit économiques de S.________ devait être considéré comme
le fruit d'une décision commune de ces ayants droit, tant que ce produit
restait détenu en commun. Le recourant avait dû s'associer à la décision dont
était issu chacun des transferts en cause, puisque l'infraction portait sur le
blanchiment de produits criminels que lui et les autres ayants droit
économiques de S.________ s'étaient procurés (cf. jugement attaqué p. 328). En
ce qui concerne le transfert en faveur de V.________ et ceux opérés depuis les
comptes de PP.________, le TPF a estimé que, sauf preuve du contraire, la
gestion du produit criminel - considérable en l'espèce - détenu en commun par
plusieurs ayants droit économiques était le fruit d'une décision commune de ces
ayants droit. Le recourant s'était ainsi associé à la décision dont étaient
issus les transferts en cause (cf. jugement attaqué p. 327 et 331). Ce faisant,
il avait intentionnellement commis des actes propres à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime. Il s'était ainsi
rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP.  
 
26.4.2. Le recourant fait grief au TPF de n'avoir retenu aucun acte concret à
son encontre. A défaut de preuves concrètes pour une connaissance ou une
volonté concrète du recourant, le jugement les admettrait, sauf preuve du
contraire, ce qui constituerait un renversement du fardeau de la preuve. Sa
volonté serait retenue à défaut pour lui d'avoir établi son ignorance.  
 
Au moment des transferts litigieux depuis les comptes de PP.________, cette
société appartenait à S.________, qui elle-même appartenait aux cinq prévenus
W.________, A.________, X.________, Y.________ et le recourant. Comme cela
ressort du jugement attaqué (cf. supra consid. 25.4.1), l'utilisation des 150
mio USD détournés de MUS avait été planifiée avant même la fondation de
DDD.________ par les ayants droit économiques des groupes S.________ et
NN.________, dont le recourant faisait partie. Tout d'abord, en qualité
d'administrateur et de vice-directeur de D.________, le recourant savait que
cette société n'avait pas les moyens de rembourser les montants versés par MUS
sur la base du contrat du 2 janvier 1997. A tout le moins depuis la signature
du contrat de portage, il savait que cette dette ne pourrait pas être
remboursée grâce à la revente à un investisseur étranger du paquet d'actions
MUS déjà acquises par les prévenus. Ensuite, en qualité de coauteur de
l'escroquerie visant à s'approprier les 46,29% des actions MUS détenues par
l'Etat tchèque, il savait que PP.________ n'avait pas les moyens de payer le
prix d'achat de la part de l'Etat tchèque. Comme l'a retenu le TPF, au jour de
la signature du contrat de portage, le recourant et les autres prévenus
concernés avaient décidé que ce serait au moyen des abondantes liquidités de
MUS qu'ils rembourseraient le prêt de D.________ (63'751'700 USD) et qu'ils
payeraient le prix d'achat de la part des actions MUS détenues par l'Etat
tchèque, dont ils avaient estimé la valeur réelle à 83'541'700 USD, soit un
montant proche de 150 mio USD. Le recourant connaissait la destination finale
des 150 mio USD et savait donc qu'ils ne seraient pas utilisés dans l'intérêt
de MUS, mais dans son propre intérêt et ceux des autres ayants droit
économiques des groupes S.________ et NN.________. Il ne pouvait ignorer la
position de président et de membre du conseil d'administration de MUS de
W.________, de notoriété publique, avec qui il était en relation (en
particulier au travers du groupe N.________, cf. supra consid. 7.3.4.2) et
surtout avec qui il avait planifié la destination des fonds. Le recourant
savait donc que les 150 mio USD provenaient de la commission d'un crime (soit
d'une gestion déloyale aggravée), à tout le moins connaissait-il les
circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant
légalement un crime. En outre, dans la mesure où le recourant avait
connaissance de l'utilisation prévue des fonds (remboursement du prêt
D.________, payement des 46,29% des actions, solde au profit des ayants droit
économiques de S.________ et NN.________) et qu'il en était lui-même l'un des
bénéficiaires, il savait que les transferts des fonds opérés de sociétés en
sociétés étaient propres à entraver l'identification de l'origine, la
découverte et la confiscation des fonds. Au vu de l'utilisation prévue des
fonds, ces transferts étaient même destinés à faire perdre la trace de leur
origine. En effet, si l'Etat tchèque avait su que les fonds servant à acheter
sa part de 46,29% d'actions MUS provenaient de MUS elle-même, il aurait refusé
la vente (cf. supra consid. 19.4.2). Tout comme si MUS avait su - par son
conseil d'administration, son conseil de surveillance, ses actionnaires ou son
réviseur - que les fonds servant au remboursement de la dette issue du contrat
du 2 janvier 1997 provenaient de ses propres deniers, cela aurait suscité des
interrogations. Il en va de même des transferts à différentes sociétés des
groupes S.________ et NN.________ qui avaient pour but de permettre aux
prévenus d'en bénéficier sans contre-partie. Dès lors, même si le TPF n'a pas
retenu d'acte concret, dans le sens où le recourant n'a pas lui-même ordonné
les transferts litigieux, il a estimé qu'il avait agi en qualité de coauteur. A
ce titre, il est rappelé qu'il n'est pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l'exécution de l'acte (cf. supra consid. 5.4). En
l'occurrence, même si le recourant n'a pas ordonné les transferts litigieux et
que, comme il le soutient, il n'avait pas de pouvoir de représentation au sein
de DDD.________, il s'est associé à la décision commune de procéder au
blanchiment du produit du crime dont il était l'un des bénéficiaires et à ce
titre, il revêt la qualité de coauteur de cette infraction. C'est en outre dans
ce sens qu'il convient de comprendre l'argumentation du TPF - qui l'a par
ailleurs formulé de manière plus claire en ce qui concerne les transferts de
DDD.________ en faveur de GGG.________ et de OO.________ - même si la
formulation utilisée (" sauf preuve du contraire ") est malheureuse. C'est par
conséquent à bon droit que le TPF a condamné le recourant pour blanchiment
d'argent s'agissant des transferts de DDD.________ en faveur de V.________
(jugement attaqué consid. 4.2.1 point 1) p. 235 et consid. 4.14.3 p. 326), de
GGG.________ et de OO.________ (jugement attaqué consid. 4.3.1 a. p. 237 et
consid. 4.15.1 p. 327) et de OOO.________ (jugement attaqué consid. 4.16.3 p.
329) ainsi que ceux effectués depuis PP.________ vers différentes entités
(jugement attaqué consid. 4.6 p. 242 et 4.18 p. 330 s.). Mal fondé, le grief du
recourant doit être rejeté. 
 
27.   
Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée. 
 
Au vu des acquittements que devra prononcer le TPF (cf. supra consid. 4.5.4),
cela suffit pour annuler également la décision sur la peine; la question de la
peine devra en effet faire l'objet d'une nouvelle décision du TPF, à qui il
appartiendra d'exercer son pouvoir d'appréciation en fonction du verdict
modifié. Toutefois, les acquittements à prononcer portent sur des actes de
blanchiment. Dans le cadre de la fixation de la peine, le TPF a pris en compte
non pas le nombre d'actes de blanchiment effectués mais la valeur patrimoniale
blanchie, qu'elle ait été blanchie à une ou plusieurs reprises (cf. jugement
attaqué p. 421). Ainsi, il apparaît envisageable que si le TPF estime qu'une
modification de la quotité de la peine se justifie, elle ne soit que minime. Il
se justifie donc, notamment pour des motifs d'économie de procédure, d'examiner
brièvement les griefs du recourant concernant la peine (cf. ATF 120 IV 136
consid. 3a p. 142 et les références citées), sans toutefois trancher
définitivement la question, dès lors que le TPF est libre d'adopter une
nouvelle motivation et de revoir dans son ensemble la peine infligée. 
 
27.1. Le recourant soutient que le TPF aurait violé le principe de la  lex
mitior dès lors qu'il n'aurait pas procédé à une comparaison concrète mais
uniquement abstraite des peines menaces de chaque infraction.  
 
27.1.1. Les faits reprochés au recourant ont été commis, en grande partie,
avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions de
la partie générale du code pénal. C'est donc à juste titre que le TPF a procédé
à un examen du droit le plus favorable au recourant (art. 2 al. 2 CP).  
 
27.1.2. Pour comparer la sévérité de l'ancien et du nouveau droit, il y a lieu
de procéder à un examen concret, en tenant compte de l'Etat de fait complet. Il
faut confronter le résultat que donnerait dans le cas particulier l'application
du nouveau droit à toutes les questions qui se posent, avec le résultat que
donnerait dans le cas particulier l'application de l'ancien droit dans des
conditions identiques. Si le premier de ces deux résultats est plus favorable
au condamné, le nouveau droit est seul applicable; en cas contraire, l'ancien
droit reste seul applicable (ATF 114 IV 1 consid. 2a p. 4).  
 
Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on
ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit
pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour
décider si et comment l'auteur doit être puni. En revanche, si l'auteur a
commis plusieurs infractions indépendantes qui sont punissables pénalement, il
convient d'examiner séparément, en relation avec chacune des infractions,
lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (ATF 134 IV 82
consid. 6.2.3 p. 88 s. et l'arrêt cité). 
 
27.1.3. La peine privative de liberté du nouveau droit ne présente en soi
aucune différence matérielle avec la réclusion et l'emprisonnement de l'ancien
droit (arrêt 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.1.2 et les références
citées; cf. également ATF 134 IV 82 consid. 7.2.1 p. 89 s.). Du reste,
l'exécution des peines de réclusion et d'emprisonnement de l'ancien droit est
régie par les mêmes dispositions légales que celle des peines privatives de
liberté prononcées en application du nouveau droit (cf. art. VI ch. 1 al. 3 de
la novelle du 13 décembre 2002; RO 2006 3459, spéc. p. 3533).  
 
27.1.4. S'agissant de la peine pécuniaire et de l'amende, la jurisprudence a
considéré qu'en principe ces deux peines sont équivalentes. L'une et l'autre
atteignent l'auteur dans son patrimoine. Elles se distinguent toutefois aussi
bien en ce qui concerne la manière de les calculer que dans le fait que seule
la peine pécuniaire peut être assortie du sursis total ou partiel.  
 
Pour comparer une peine pécuniaire et une amende, l'une et l'autre sans sursis,
il y a lieu de se fonder sur le montant qui a été concrètement fixé. Toutefois,
lorsque la peine pécuniaire est assortie du sursis (art. 42 CP), elle apparaît
la plus douce parce que cette sanction porte moins d'effets. En principe, cela
vaut aussi indépendamment du fait que le montant de la peine pécuniaire est
supérieur à celui de l'amende dès lors qu'une peine avec sursis est toujours la
sanction la plus douce par rapport à une peine sans sursis. Il n'en va
autrement, exceptionnellement, que si la peine pécuniaire assortie du sursis
représente un multiple de l'amende tel que celle-ci apparaisse comme la peine
la plus clémente. Dans le cas où, pour des raisons tenant à la prévention
spéciale, l'exécution de la peine pécuniaire est seulement partiellement
suspendue (art. 43 CP), ce qui n'était pas possible sous l'ancien droit, la
peine pécuniaire assortie d'un sursis partiel est encore la peine la plus douce
pour autant que la partie à exécuter demeure inférieure au montant de l'amende
(ATF 134 IV 82 consid. 7.2.4 p. 90 s.). 
 
27.1.5. En substance, le TPF a estimé que pour chaque infraction en cause, le
nouveau droit était plus favorable au premier motif que les nouvelles peines
prévues étaient la peine privative de liberté de cinq ans au plus ou la peine
pécuniaire. En effet, en tant que peine patrimoniale, la peine pécuniaire était
plus favorable qu'une peine privative de liberté selon l'ancien droit. En
l'espèce, pour chacun des prévenus, un certain temps s'était par ailleurs
écoulé entre la commission des infractions et le jour du présent jugement.
Cette circonstance atténuante était connue aussi bien sous l'ancien (art. 64
aCP) que sous le nouveau droit (art. 48 let. e CP). Alors que l'ancien droit ne
prévoyait que la possibilité pour le juge d'atténuer la peine, l'art. 48 CP
rendait l'atténuation obligatoire, lorsque les conditions en étaient remplies.
Le nouveau droit était à cet égard plus favorable aux prévenus. De plus, selon
l'ancien droit, le sursis était possible pour des peines privatives de liberté
n'excédant pas 18 mois et était exclu en cas d'amende (art. 41 ch. 1 aCP). Le
nouveau droit permettait d'assortir du sursis les peines privatives de liberté
de six mois au moins et de deux ans au plus ainsi que la peine pécuniaire et le
travail d'intérêt général (art. 42 al. 1 CP). Alors que, sous l'ancien droit,
l'octroi du sursis était subordonné à l'existence d'un pronostic favorable, l'
art. 42 al. 1 CP créait la présomption du pronostic favorable en exigeant que
soit formé, le cas échéant, un pronostic défavorable. Comme la loi présumait
ainsi l'existence d'un pronostic favorable, cette présomption devait être
renversée par le juge pour que soit exclu le sursis. Celui-ci constituait la
règle dont on ne pouvait ainsi s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. Il primait en cas d'incertitude. En outre, le nouveau droit
prévoyait la possibilité, inconnue auparavant, du sursis partiel à l'exécution
d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative
de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus, aux conditions définies à
l'art. 43 CP. Au vu également des nouvelles règles en matière de sursis, le
nouveau droit se révélait donc dans son ensemble plus favorable aux prévenus et
devait par conséquent être appliqué dans le cas d'espèce.  
 
27.1.6. Le recourant se plaint de ce que l'examen auquel a procédé le TPF ne
serait qu'un examen abstrait de la peine-menace. Le TPF n'aurait en outre pas
examiné dans le cas concret si, sous l'ancien droit, les juges auraient eu à
atténuer la peine dans la même mesure que ce qu'exige l'art. 48 CP. Quant à
l'argument du TPF fondé sur les considérations en matière de sursis, il ne
serait pas non plus pertinent puisque la peine effectivement encourue
s'élèverait à 48 mois. Le recourant conclut que, ces points étant susceptibles
d'influencer la peine et donc l'issue de la cause, le jugement devrait être
annulé.  
 
Le recourant semble vouloir de la sorte prétendre que le TPF se serait trompé
dans son appréciation de la  lex mitioret que l'ancien droit lui serait
applicable.  
 
Avant le 1er janvier 2007, l'auteur d'une escroquerie encourait une peine
maximale de cinq de réclusion et celui de blanchiment d'argent aggravé une
peine maximale de cinq ans de réclusion et d'un million de francs d'amende.
Depuis lors, l'auteur d'une escroquerie encourt une peine maximale de cinq ans
de privation de liberté et celui de blanchiment d'argent aggravé de cinq ans de
privation de liberté et de 500 jours-amende à 3000 fr. par jour, soit 1,5 mio
de francs. La peine privative de liberté du nouveau droit ne présente en soi
aucune différence matérielle avec la réclusion et l'emprisonnement de l'ancien
droit (cf. supra consid. 27.1.3). S'agissant de la peine de base prononcée en
relation avec l'escroquerie (40 mois), si celle-ci devait être confirmée par le
TPF, il n'y aurait pas de problème de  lex mitior, la modification entre
l'ancien et le nouveau droit n'étant finalement que terminologique pour une
peine de cette durée. Le recourant ne prétend par ailleurs pas que l'éventuelle
peine privative de liberté prononcée sous la forme d'une réclusion lui serait
plus favorable.  
 
Le TPF a ensuite tenu compte, à titre de circonstance atténuante, de
l'écoulement du temps en application de l'art. 48 CP pour fixer la peine de
base à 32 mois. Pour ce qui est de l'augmentation de la peine de base en raison
des actes de blanchiment, le TPF a estimé qu'elle devait se chiffrer à 16 mois.
En application de l'art. 305bis ch. 2 CP, il a en outre prononcé une peine
pécuniaire cumulative de 270 jours-amende à 150 fr. avec sursis pendant deux
ans. Selon le recourant, on pourrait douter que la jurisprudence retienne de
manière générale et absolue que toute peine-menace comprenant la peine
pécuniaire soit plus favorable qu'une peine-menace limitée à la peine privative
de liberté selon l'ancien droit. Si cela était pertinent s'agissant du choix,
concret, d'une peine pécuniaire au lieu d'une peine privative de liberté, tel
ne serait pas le cas lorsque les deux lois prévoiraient une peine- menace
maximale de même durée mais que le nouveau droit permettrait, en sus, la
condamnation à une peine pécuniaire et que, concrètement, le prévenu serait
condamné, en application du nouveau droit, aux deux types de sanction.
L'argument du recourant tombe à faux. En effet, il oublie que selon l'ancien
droit, l'art. 305bis ch. 2 CP prévoyait qu'une amende - qui ne pouvait être
prononcée que de manière ferme - devait être prononcée en sus de la peine
privative de liberté lorsque l'une des circonstances aggravantes de cette
disposition était réalisée. Dès lors, si le TPF devait prononcer à nouveau une
peine pécuniaire avec sursis (qui se situerait en outre loin du maximum légal
de l'ancienne amende ou de l'actuelle peine pécuniaire) il pourrait considérer
à juste titre que cette sanction est plus favorable au recourant qu'une amende
(ferme) de l'ancien droit. 
 
27.1.7. Lorsque le TPF fixera à nouveau la peine, il procédera à l'examen du
droit applicable  rationae temporis. Il veillera à fixer la peine selon
l'ancien puis selon le nouveau droit avant de comparer les résultats concrets
et choisir le droit le plus favorable au recourant, en tenant compte des
principes énoncés ci-dessus.  
 
27.2. Le recourant fait grief au TPF d'avoir violé l'égalité de traitement dans
la fixation de sa peine.  
 
27.2.1. Sous l'empire de l'ancien comme du nouveau droit, si, en raison d'un ou
de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le
juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la
durée d'après les circonstances (principe de l'aggravation). Il ne peut
cependant excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction;
en outre, il est lié par le maximum légal du genre de la peine (art. 68 ch. 1
aCP; art. 49 al. 1 CP; cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67). Pour satisfaire
à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour
l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents,
parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second
temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en
tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101
consid. 2b p. 104; plus récemment arrêt 6B_448/2016 du 18 novembre 2016 consid.
1.1).  
 
27.2.2. L'art. 47 CP prévoit les critères à prendre en considération pour la
fixation de la peine. Il s'agit essentiellement des mêmes que ceux que la
jurisprudence appliquait dans le cadre de l'ancien art. 63 CP (cf. ATF 129 IV 6
consid. 6.1 p. 20 s.). Comme sous l'ancien droit, la peine doit être fixée de
façon qu'il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné
et l'effet que la sanction produira sur lui. Les critères déterminants sont dès
lors la faute, d'une part, les antécédents et la situation personnelle,
notamment la sensibilité du condamné à la peine, d'autre part. Le texte du
nouvel art. 47 CP ajoute aux critères mentionnés par l'ancien art. 63 CP la
nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du
condamné. Il ne fait en cela que codifier la jurisprudence selon laquelle le
juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de
l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 s.; 127 IV 97 consid. 3
p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101 s.; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 s.; 118 IV
337 consid 2c p. 340). Comme l'ancien art. 63, le nouvel art. 47 CP confère un
large pouvoir d'appréciation au juge. Sa décision sur ce point ne viole le
droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des
éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir
d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente
(ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 et l'arrêt cité).  
 
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en
particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; ATF 135 IV
191 consid. 3.2 p. 193 s.; cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136
consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les coauteurs
d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même
complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des
peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les
circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP
(ou à l'ancien art. 63 CP), la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191
consid. 3.2 p. 193 s.; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss). 
 
27.2.3. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels relatifs
à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte (art. 50 CP). L'art. 50 CP n'a
fait que codifier la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p.
20). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris
en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous
silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent
non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la
peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244
consid. 1.2.2 p. 246; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20). Cependant, le juge n'est
pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Plus la peine
est élevée, plus la motivation doit être complète; cela vaut surtout lorsque la
peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée (arrêt 6B_448/
2016 du 18 novembre 2016 consid. 1.1 i.f. et l'arrêt cité). Un recours ne
saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un
considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV
101 consid. 2c p. 105 et les références citées; plus récemment arrêt 6B_448/
2016 précité consid. 1.1 i.f.).  
 
27.2.4. Le TPF a estimé qu'il devait d'abord fixer la peine de base concernant
l'infraction d'escroquerie. Dans ce cadre, il a retenu, en substance, que le
préjudice subi par la République tchèque, qui correspondait à l'enrichissement
illégitime des prévenus, s'était élevé à 97'336'000 francs. Le mode opératoire
dénotait d'une énergie criminelle particulièrement intense et prolongée,
l'escroquerie dénotant un haut degré de sophistication (recours à un écheveau
complexe de sociétés et de comptes bancaires, exploitation du lien de confiance
de Z.________ avec les autorités). Durant la période des faits, le recourant
exerçait une profession qui lui fournissait, ainsi qu'à sa famille, de bonnes
conditions d'existence. Aucune circonstance extérieure autre que l'ampleur des
profits criminels escomptés ne l'avait incité à commettre des infractions. Il
lui aurait été facile de ne point passer à l'acte. C'est par avidité que le
recourant avait décidé de profiter de sa profession et de la situation de
transition économique de la République tchèque, à l'époque des faits, pour
s'enrichir considérablement, au préjudice de son pays. Le TPF a conclu que la
culpabilité du recourant était donc lourde.  
 
Se référant à la situation personnelle du recourant décrite dans le jugement
attaqué (p. 45 ss), le TPF a relevé que le recourant bénéficiait d'une
formation supérieure et n'avait pas d'antécédents pénaux. Avant les faits, il
s'était marié et avait fondé une famille. Il avait, dans un premier temps, tiré
sa source de revenus de l'exercice d'activités commerciales indépendantes. À
partir de 1996, il était entré au service du groupe financier tchèque
N.________, en qualité d'adjoint du directeur général. A priori, le recourant
avait toujours été bien intégré socialement. Il avait 46 ans, était en bonne
santé et avait devant lui un long avenir professionnel. Il s'était rendu
coupable d'infractions dans le cadre de l'exercice de sa profession. Rien
n'indiquait quelque difficulté particulière dans son parcours de vie, avant son
passage à l'acte. Durant la procédure, le recourant n'avait pas admis avoir
commis la moindre faute, ni exprimé de remord. Il n'avait pas davantage
collaboré à l'établissement des faits, même si les circonstances justifiaient
des explications de sa part. Le recourant s'était présenté à son procès, à la
première citation. Il ne s'était, en revanche, pas présenté à la séance de
prononcé du jugement. Le TPF a ainsi conclu qu'une peine de base s'approchant
du maximum prévu pour l'infraction d'escroquerie se justifiait, soit 40 mois.
En application de l'art. 48 let. e CP, le TPF a estimé qu'en raison du temps
écoulé entre la commission de l'infraction (1998-1999) et le jour du jugement,
une atténuation de la peine de base se justifiait et a finalement fixé la peine
de base à 32 mois (jugement attaqué p. 418 ss). 
 
S'agissant de Y.________, le TPF a également conclu que sa culpabilité était
très lourde pour les mêmes motifs que ceux qu'il a retenus s'agissant du
recourant (cf. jugement attaqué p. 430 s.). Pour ce qui est des circonstances
personnelles concernant Y.________, après s'être référé à celles figurant au
début du jugement attaqué (p. 50), le TPF a relevé que Y.________ avait
toujours été bien intégré socialement. Alors âgé de 47 ans, il avait devant lui
un long avenir professionnel. Il s'était rendu coupable d'infraction dans le
cadre de l'exercice de sa profession. Rien n'indiquait quelque difficulté
particulière dans le parcours de vie de Y.________, avant son passage à l'acte.
Il n'avait pas davantage fait état d'ennui de santé. Durant la procédure, il
n'avait pas admis avoir commis la moindre faute, ni exprimé de remord. Il
n'avait pas davantage collaboré à l'établissement des faits, même si les
circonstances justifiaient des explications de sa part. Y.________ s'était
présenté à son procès, à la première citation. Il s'était également présenté à
la séance de prononcé du jugement. Le TPF a conclu qu'une peine de base de 36
mois se justifiait. En application de l'art. 48 let. e CP, le TPF a estimé
qu'en raison du temps écoulé entre la commission de l'infraction (1998-1999) et
le jour du jugement, une atténuation de la peine de base se justifiait et a
finalement fixé la peine de base à 29 mois. 
 
27.2.5. Le recourant fait grief au TPF d'avoir violé le principe de l'égalité
de traitement. Les motifs retenus par le TPF afin de fixer sa peine seraient
identiques à ceux retenus dans le cadre de la fixation de la peine de
Y.________. Or, le recourant avait été condamné à une peine de base de 40 mois
alors que la peine de base de Y.________ avait été fixée à 36 mois.  
 
Avec le recourant, il convient d'admettre que la motivation du TPF ne permet
pas de comprendre ce qui justifiait, aux yeux de cette autorité, une différence
de la peine de base de 4 mois (respectivement 3 mois après la prise en compte
de la circonstance atténuante du long temps écoulé). La seule différence dans
la description du TPF réside dans l'absence du recourant à la lecture du
jugement alors que Y.________ était présent. Toutefois, le TPF n'expose pas que
cet élément justifierait une telle différence de peine, ni pourquoi. Ainsi, les
motifs du jugement attaqué ne permettent pas de comprendre pour quelles raisons
une différence de peine entre le recourant et Y.________ se justifiait. Dans le
cadre du nouvel examen de la peine, il incombera au TPF de veiller au respect
du principe de l'égalité de traitement et de l'obligation de motivation. 
 
27.3. Le recourant se plaint de ce que la motivation quant à l'augmentation de
la peine en raison des actes de blanchiment serait lacunaire.  
 
27.3.1. Le TPF a retenu qu'il convenait d'augmenter la peine de base pour
sanctionner l'autre infraction commise (art. 49 al. 1 CP), soit le blanchiment
d'argent aggravé. A cet égard, il a relevé, en substance, qu'il aurait été
facile au recourant de ne point passer à l'acte, l'instruction n'ayant pas fait
apparaître d'autre mobile que l'appât du gain. Les actes de blanchiment commis
par le recourant s'étaient étendus sur plusieurs années et avaient porté sur
des valeurs patrimoniales considérables, s'élevant à des centaines de millions
de francs suisses. Ils consistaient en des comportements variés (transferts de
valeurs patrimoniales, achat et vente d'actions), en principe commis sous
couvert de contrats fictifs, afin d'optimiser l'efficacité des actes d'entrave.
Dans la plupart des cas, le recourant avait agi aux côtés de plusieurs
co-blanchisseurs. Les actes de blanchiment avaient permis de faire fructifier
les valeurs patrimoniales d'origine criminelle, via des placements fiduciaires
opérés par l'intermédiaire de banques suisses dépositaires. Lors du partage
final, le recourant s'était vu attribuer une part du produit des infractions
évaluée à 207'889'183 fr., soit quelques 4,5 mia CZK, lui permettant de
rivaliser avec les grandes fortunes de son pays.  
 
Le TPF a estimé que, lorsqu'une même valeur patrimoniale avait été blanchie à
plusieurs reprises, il avait qualifié chaque comportement d'acte de blanchiment
d'argent; toutefois, au niveau de la mesure de la peine, seule la valeur
patrimoniale en question était prise en compte, qu'elle ait été blanchie à une
ou à plusieurs reprises. 
 
Vu l'ensemble de ce qui précède, le TPF a conclu que la peine de base devait
être augmentée de 16 mois, pour tenir compte de la seconde infraction, soit un
total de 48 mois. En application de l'art. 305bis ch. 2 CP, il a également
prononcé une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr. le jour, avec
sursis pendant 2 ans. Dans le cadre de la fixation de la peine pécuniaire, le
TPF a relevé que la gravité des actes de blanchiment commandait de prononcer
une peine pécuniaire conséquente, que seul le temps écoulé depuis les actes
justifiait d'atténuer. 
 
27.3.2. En premier lieu, comme déjà dit, vu la motivation du TPF quant à la
prise en compte des valeurs patrimoniales et non du nombre d'actes de
blanchiment commis pour fixer la peine, il lui incombera d'examiner si les
acquittements qu'il devra prononcer (cf. supra consid. 4.5.4) pour certains
actes de blanchiment sont propres à influer sur la peine et dans quelle mesure.
 
 
27.3.3. Le recourant se plaint de ce que le TPF n'aurait pas tenu compte de la
circonstance atténuante du temps écoulé lors de la fixation de la peine
privative de liberté visant à sanctionner les actes de blanchiment d'argent,
alors qu'elle en aurait tenu compte s'agissant de la peine pécuniaire visant à
sanctionner les mêmes actes.  
 
Il ne ressort pas de la motivation du TPF qu'il aurait tenu compte de
l'écoulement du temps en tant que circonstance atténuante dans la fixation de
la peine privative de liberté relative aux actes de blanchiment. Dans le cadre
du nouvel examen de la peine, il conviendra qu'il examine si cette circonstance
est pertinente s'agissant des actes de blanchiment et qu'il expose ses motifs à
cet égard. 
 
Le recourant reproche encore au TPF un défaut de motivation dans le sens qu'il
ne comprendrait pas dans quelle mesure le TPF a tenu compte de ses
circonstances personnelles dans le cadre de la fixation de la peine relative
aux actes de blanchiment. Le TPF n'y ferait pas expressément référence, sauf à
considérer qu'il renverrait à ce qui a été exposé s'agissant de l'escroquerie,
infraction qui n'aurait toutefois pas été commise à la même période. Toutefois,
le recourant n'expose pas en quoi sa situation personnelle aurait changé, ni
quels éléments relevant de celle-ci auraient été omis ou pris en compte à tort
par le TPF, ni quelle influence ils auraient pu avoir sur la peine. On ne le
distingue par ailleurs pas. Quoi qu'il en soit, il incombera au TPF, dans le
cadre de la fixation de la nouvelle peine, de tenir compte des circonstances
personnelles du recourant, en application de l'art. 47 CP. 
 
27.4. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé et la cause
renvoyée au TPF pour qu'il fixe à nouveau la peine. Dans son examen, le TPF
veillera en particulier au respect des principes de la  lex mitioret de
l'égalité de traitement. Dans une motivation conforme aux exigences découlant
de l'art. 50 CP et de la jurisprudence que cet article codifie, il incombera au
TPF de fixer la peine en tenant compte de l'ensemble des critères pertinents
découlant de l'art. 63 aCP, resp. 47 CP. En outre, il examinera si et dans
quelle mesure la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e
CP) nécessitera une atténuation de la peine.  
 
28.   
Le recourant conteste le prononcé, à son encontre, de la créance
compensatrice. 
 
28.1. Les infractions commises par le recourant justifiant le prononcé d'une
créance compensatrice se sont déroulées en grande partie avant le 1er janvier
2007. La confiscation et la créance compensatrice étaient alors réglées à
l'art. 59 aCP, disposition qui n'a subi, lors de l'entrée en vigueur au 1er
janvier 2007 de la modification de la partie générale du code pénal, que des
changements sans pertinence en l'espèce du point de vue de la  lex mitior (cf. 
art. 2 al. 2 CP). Les principes régissant la confiscation et la créance
compensatrice ont été repris aux art. 70 et 71 CP.  
 
28.2. La loi autorise le juge à prononcer la confiscation de valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à
décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 59 ch. 1 al. 1
aCP; 70 al. 1 CP). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus
disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de
l'Etat d'un montant équivalent (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP; 71 al. 1 CP). Le juge
peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à
prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la
réinsertion de la personne concernée (art. 59 ch. 2 al. 2 aCP; 71 al. 2 CP).  
 
28.3. Le TPF, après avoir exposé en quoi consistait le produit des diverses
infractions reprochées au recourant et aux autres prévenus, a expliqué de
manière détaillée la répartition de ce produit entre les différents prévenus.
Il a ainsi estimé que le recourant avait obtenu un avantage illicite s'élevant
à 207'889'183 fr. (cf. jugement attaqué p. 442 à 464 et supra consid. B.p) Il a
en outre constaté que l'ensemble des valeurs patrimoniales séquestrées dont le
recourant était l'ayant droit économique ne pouvait faire l'objet d'une
confiscation, faute de traçabilité documentaire (Papierspur; cf. jugement
attaqué p. 479 à 501). Le TPF en a conclu qu'aucune valeur patrimoniale
d'origine criminelle détenue par le recourant n'avait pu être retrouvée et,
partant, a prononcé une créance compensatrice s'élevant à 204'109'183 fr.
(après déduction d'une participation supplémentaire à l'indemnité de sortie de
Y.________; pour les détails cf. jugement attaqué p. 501 à 503). Le TPF a
encore relevé que le recourant était domicilié hors de Suisse. Il n'avait pas
collaboré à la mise en lumière de sa situation économique. Il avait fait usage
de sociétés de domiciliation et de comptes bancaires dans différents pays, pour
tâcher de dissimuler des revenus ou des éléments de fortune. Rien ne laissait à
penser, en l'état, que la créance compensatrice prononcée contre lui ne serait
pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement sa réinsertion. Il
n'existait partant aucun motif de renoncer totalement ou partiellement à la
créance compensatrice (en application des art. 59 ch. 2. al. 2 aCP ou 71 al. 2
CP; jugement attaqué p. 503).  
 
28.4. Le recourant soutient que le TPF aurait tenu compte du taux de change au
moment de la commission des infractions. Les montants obtenus en USD seraient
cependant restés en devises, si bien que c'est l'enrichissement actuel qui
devrait être déterminant et le TPF aurait violé le principe selon lequel la
créance compensatrice ne peut être supérieure à l'avantage obtenu. Toutefois,
le recourant ne fait que prétendre que les montants obtenus seraient restés en
devise étrangère. Il n'expose pas de quels montants il s'agit, ni en quoi
l'estimation effectuée par la cour cantonale serait erronée. Il ne s'en prend
en particulier pas à l'exposé des motifs permettant au TPF de parvenir au
montant de la créance compensatrice prononcée. Son grief ne répond pas aux
exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et est irrecevable.
 
 
28.5. Le recourant reproche au TPF de ne pas s'être prononcé sur la question de
la réalisation probable de la créance. Le TPF aurait dû examiner sa situation
financière et réduire la créance jusqu'à un montant réalisable en application
de l'art. 71 al. 2 CP.  
 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le TPF a examiné la question de la
réalisation de la créance compensatrice pour aboutir à la conclusion qu'il
n'existait aucun motif de réduire le montant de ladite créance (cf. supra
consid. 28.3 et jugement attaqué p. 503). Par ailleurs, le recourant ne
prétend, ni ne démontre que sa situation financière ne permettrait pas le
recouvrement de la créance, ni en quoi le prononcé de celle-ci serait de nature
à entraver sérieusement sa réinsertion. Le recourant ne s'en prend pas à la
motivation du jugement attaqué et son grief est insuffisamment motivé au regard
des exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
28.6. Pour le surplus, le recourant prétend ne pas avoir connu l'origine
criminelle de la part de 49,98% des actions MUS obtenues par SS.________ grâce
aux fonds de MUS (au travers du groupe N.________) et la créance compensatrice
devrait ainsi être réduite d'autant. Ce faisant, le recourant conteste le
prononcé de la créance compensatrice, non sur la base des faits retenus, dont
il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 15.4.3) mais sur des faits
qu'il invoque librement. De la sorte, le recourant n'articule aucun grief
recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.  
 
29.   
Invoquant les art. 423 et 426 CPP, le recourant conteste la répartition des
frais et la quotité de ceux-ci mise à sa charge. 
 
29.1. Au vu des acquittements que le TPF devra prononcer, il lui incombera
d'examiner l'impact de ceux-ci sur les frais mis à la charge du recourant.  
 
Quoi qu'il en soit, par économie de procédure, il convient de relever les
éléments suivants. 
 
29.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure
s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le
principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi,
le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP
), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre
de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêt 6B_136/2016 du
23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire
entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à
l'enquête permettant de l'établir (arrêts 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1;
6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243).  
 
Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa
charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à
l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été
prononcé (arrêts 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1; 6B_753/2013 du 17 février
2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais,
sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur
lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si
le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2
CPP; arrêt 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1 et les références citées). Il
convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait
retenus, non selon les infractions visées (6B_136/2016 précité consid. 4.1.1 et
les références citées). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude
les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une
certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge du fond (arrêt 6B_136/
2016 précité consid. 4.1.1 et les références citées). 
 
29.3. Dans un premier temps, le TPF a calculé les frais relatifs à la procédure
préliminaire puis ceux relatifs à la procédure de première instance, fixant le
montant global des deux procédures à 519'583 fr. 76. Le TPF a ensuite relevé
qu'en raison du fait que les six prévenus avaient été partiellement acquittés,
seule une partie de ces frais était mise à leur charge, par 400'000 francs. La
répartition entre les condamnés devait se faire en proportion des peines
infligées, soit à raison de 5/20e à charge de W.________, soit 100'000 fr., 4/
20e à charge de V.________ ainsi que du recourant, soit 80'000 fr. chacun, 3/
20e à charge de Y.________ ainsi que de X.________, soit 60'000 fr. chacun et 1
/20e à charge de Z.________, soit 20'000 francs. Le TPF a encore mis une part
des frais de 4000 fr. à la charge de la partie plaignante sur le solde des
frais qui n'était pas à la charge des prévenus et a renoncé à mettre des frais
à la charge des tiers saisis (jugement attaqué p. 561 à 564).  
 
29.4. Le recourant relève que la procédure a été classée s'agissant de feu
A.________. En violation des art. 423 et 426 CPP, le TPF aurait mis les frais
de procédure relatifs aux accusations classées concernant A.________ à la
charge des autres prévenus, dont le recourant fait partie. En outre, le TPF
aurait procédé à une réduction forfaitaire, pour l'ensemble des prévenus, des
frais de procédure pour tenir compte des acquittements. Toutefois, les prévenus
auraient bénéficié d'acquittements partiels différents dont ne tiendrait pas
compte une telle manière de procéder. Enfin, la répartition des frais en
fonction des peines prononcées ne tiendrait pas compte du fait que la peine est
fixée selon des critères étrangers aux coûts de la procédure, notamment les
circonstances personnelles.  
 
29.5. Il ressort du jugement attaqué qu'un classement a été prononcé en faveur
de A.________ en raison de son décès, aucun frais n'étant mis à sa charge (cf.
jugement attaqué p. 22). La motivation du TPF ne permet pas de savoir s'il a
estimé qu'une part des frais était en rapport de causalité adéquate avec le
comportement de A.________ et, le cas échéant, quelle en était la quotité. Le
cas échéant, ceux-ci ne pourront pas être mis, entièrement ou partiellement, à
la charge du recourant. Il incombera ainsi au TPF d'examiner et de motiver ce
point. En outre, les prévenus ayant bénéficié d'acquittements partiels
différents, le TPF ne pouvait pas procéder à une déduction forfaitaire
identique pour l'ensemble des prévenus. S'agissant du recourant, il incombera
au TPF d'établir la part des frais mise à sa charge, en considération des frais
liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité
a été prononcé contre le recourant. Avec le recourant, il convient d'admettre
qu'une répartition proportionnelle en fonction des peines prononcées n'est pas
conforme au principe de la causalité des frais. En effet, les critères
présidant à la fixation de la peine (notamment gravité de la faute,
circonstances personnelles) ne sont pas les mêmes que ceux régissant la mise à
la charge des frais (causalité adéquate entre le comportement menant à la
condamnation et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir).  
 
Au vu de ce qui précède, le TPF réexaminera l'entier de la question des frais
et veillera, dans ce cadre, au respect des principes rappelés ci-dessus. 
 
30.   
Le recourant fait grief au TPF d'avoir violé l'art. 429 CPP et son droit d'être
entendu. 
 
30.1. Le recourant se plaint d'un défaut de motivation quant à l'indemnité
allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits
de procédure.  
 
30.1.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique
notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. pour le détail supra
consid. 11.1).  
 
30.1.2. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement
ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement, a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a et b CPP, l'autorité
pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral
lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la
procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ou si la partie
plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. L'alinéa 1 let. a de cette
disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une
mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le
droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée
après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais
préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de
condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le
tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat,
le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son
dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid.
2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la
réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt 6B_1065/
2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 et les références citées).  
 
Selon la jurisprudence (relative à l'art. 426 al. 2 CPP mais applicable par
analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP [cf. arrêt 6B_77/2013 du 4 mars 2013
consid. 2.3]), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie
des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du
préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci
interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant
entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui
étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus
d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué
l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le
cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle
juridique entre en ligne de compte (cf. arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012
consid. 2.3). 
 
30.1.3. Le TPF a retenu qu'au vu de l'ampleur, de la difficulté et du sort de
la cause, de la période d'activités des défenseurs de chacun des prévenus,
ainsi que des notes d'honoraires produites par lesdits défenseurs, il se
justifiait d'allouer aux prévenus partiellement acquittés une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de
procédure. S'agissant du recourant, il a estimé qu'il avait conclu à
l'allocation de dépens à hauteur de 346'553 fr. sans TVA. Une somme forfaitaire
de 60'000 fr. (TVA incluse) devait être allouée au recourant pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.  
 
30.1.4. Au vu des acquittements prononcés et de ce qui précède, le TPF devra
procéder à un nouvel examen de l'entier de la question des dépens alloués au
recourant.  
Dans ce cadre, il lui incombera de tenir compte des principes énoncés
ci-dessus. En particulier, son raisonnement devra permettre de comprendre
comment il est arrivé au montant des dépens alloués, en particulier au regard
de la part des frais laissée à la charge de l'Etat en raison des acquittements
prononcés. 
 
30.2. Le recourant se plaint du refus de lui accorder une indemnité pour tort
moral.  
 
30.2.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a
droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte
particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de
liberté. Conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine
d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les
chiffrer et de les justifier.  
 
Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte
particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC
ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de
l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le
contexte de l'art. 49 CO (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non
publié in ATF 142 IV 163). 
 
La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une
souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la
réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes
circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire
état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant
subjectivement grave (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 120 II 97 consid. 2b p.
99). 
 
30.2.2. Le TPF a retenu que tous les prévenus avaient conclu à l'octroi d'une
indemnité pour tort moral, laissant la fixation du montant à l'appréciation de
la Cour. Aucun n'ayant toutefois chiffré, ni justifié sa prétention, alors
qu'ils avaient tous été invités à le faire par lettre du 16 juillet 2013, en
application de l'art. 429 al. 2 CPP, il y avait lieu de rejeter ces
conclusions; en outre, aucun d'eux n'avaient subi de détention au cours de la
procédure.  
 
30.2.3. Le recourant relève qu'il avait été invité par le TPF à chiffrer ses
prétentions fondées sur l'art. 429 CPP. Il avait, par courrier du 20 août 2013,
donné suite à cette injonction. Toutefois, son courrier ne figurerait pas au
dossier de la procédure et le TPF aurait violé son droit d'être entendu en
statuant sans tenir compte de sa détermination.  
 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, son courrier figure au dossier du
TPF (pièces 671.722.001 à 028) qui se réfère par ailleurs à celui-ci s'agissant
de la fixation de l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf.
jugement attaqué p. 567, consid. 1.3.3.2). Le TPF a ainsi eu connaissance dudit
courrier et n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant. 
 
30.2.4. Le recourant soutient que le TPF aurait dû, en application de la maxime
d'office découlant de l'art. 429 al. 2 CPP, examiner ses prétentions en tort
moral. Son courrier du 30 août 2013 ne pourrait être interprété comme une
renonciation à toute indemnisation.  
 
Il ressort du jugement attaqué que le recourant a été interpellé afin qu'il
chiffre et justifie de manière détaillée ses prétentions en tort moral, le TPF
remplissant de la sorte son obligation d'interpeller le prévenu sur la question
de l'indemnité (cf. arrêt 6B_928/2014 précité consid. 1). Contrairement à ce
qu'affirme le recourant, le TPF n'a pas considéré qu'il avait expressément
renoncé à son indemnisation. Bien plutôt, il a estimé qu'il n'avait ni chiffré,
ni justifié une telle demande bien qu'il ait été interpellé à ce sujet,
conformément à l'art. 429 al. 2 CPP. Même si l'autorité doit examiner d'office
les prétentions du prévenu découlant de l'art. 429 CPP, il incombe à celui-ci
d'exposer quelle atteinte il prétend avoir subi et les circonstances qui font
qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (cf. supra consid.
30.2.1 i.f.). C'est en ce sens que le recourant a été enjoint à justifier ses
prétentions. Contrairement à ce qu'il affirme, ce n'est pas parce qu'il s'en
est remis à justice pour le calcul de ses prétentions mais bien parce qu'il a
insuffisamment exposé et justifié ses prétentions que le TPF n'y a pas donné
suite. Le recourant ne démontre par ailleurs pas avoir exposé en quoi
consistaient les prétendues atteintes, ni en quoi il avait particulièrement
souffert. Le TPF n'a ainsi pas violé le droit fédéral en refusant au recourant
toute indemnisation pour le prétendu tort moral. 
 
31.   
Le recours doit être très partiellement admis (cf. supra consid. 4.5.4, 27, 29
et 30.1) et la cause renvoyée au TPF pour nouvelle décision. Pour le surplus,
il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au regard de l'ampleur
du dossier, les frais judiciaires sont ainsi arrêtés à 10'000 fr. en
application de l'art. 65 al. 3 et 5 LTF. Le recourant, succombant sur plusieurs
aspects déterminants, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF), équivalant aux huit dixièmes. Le recourant a droit à des dépens
réduits, à la charge du Ministère public de la Confédération (art. 68 al. 1 LTF
). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause
renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision. Pour le surplus, le
recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 10'000 fr., sont mis à hauteur de 8000 fr. à la
charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 
 
3.   
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera au recourant
une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le
Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour
des affaires pénales, aux coprévenus et aux tiers ayant saisi le Tribunal
fédéral. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet 

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