Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.684/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_684/2014

Arrêt du 24 août 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraaux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pierre H. Blanc, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. A.________, représenté par Me Michel Montini, avocat,
intimés.

Objet
Lésions corporelles simples ; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 10 avril 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________ pour lésions corporelles simples à 90
jours-amendes, à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. X.________ a été
astreint à verser à A.________ une indemnité pour tort moral et un montant à
titre de dépens pénaux et à assumer les frais de justice.

B. 
Par jugement du 10 avril 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé la décision de
première instance.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral,
concluant à son acquittement et à ne pas être reconnu débiteur des montants mis
à sa charge. Il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves, arguant qu'il ne
pouvait, au vu d'une chronologie qu'il a établie, être sur les lieux des deux
agressions successives de l'intimé au moment de leur perpétration.

1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision
entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF
140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

1.2. En l'espèce, l'autorité précédente s'est fondée pour retenir que le
recourant était l'auteur des deux agressions commises au préjudice de l'intimé
le 23 juin 2012 sur la version de ce dernier, corroborée par celle de la
personne l'accompagnant, tout deux l'ayant formellement identifié, ainsi que
par plusieurs autres éléments (cf. jugement entrepris, p. 11 à 13 ch. 3.2.2).
Elle a ainsi a contrario jugé non probante la version divergente donnée par le
recourant, par son amie et par la soeur de cette dernière, alors l'amie de
l'intimé.

1.3. A l'appui de son grief, le recourant en appelle à une chronologie exposant
la journée de l'intimé, d'une part, et la sienne, d'autre part, après
l'agression probable de l'amie de l'intimé par ce dernier. Il en déduit qu'il
ne pouvait objectivement être sur les lieux des agressions de l'intimé au
moment de celles-ci.
La question de savoir quand ont commencé les deux journées détaillées par le
recourant peut rester ouverte. En effet, la description du déroulement de la
journée du recourant, fournie par ses soins et ceux des deux soeurs, n'a pas
été retenue par l'autorité précédente, ces preuves n'ayant pas été jugées
probantes. Afin de pouvoir se fonder sur le déroulement de la journée qu'il
allègue le concernant, le recourant devait par conséquent invoquer et
démontrer, d'une part, que l'appréciation des preuves précitées était
insoutenable et, d'autre part, que sur la base de ces preuves appréciées de
manière correcte, le déroulement de sa journée, tel qu'il l'a décrit, aurait
dû, sous peine d'arbitraire, être retenu par l'autorité précédente. Faute d'y
procéder, le grief qu'il tire du prétendu déroulement de sa journée et de
l'impossibilité qui en résultait pour lui d'être sur les lieux des agressions
est irrecevable.

2. 
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.
Les conclusions étaient dénuées de chance de succès. La demande d'assistance
judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant
supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation
financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 août 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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